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Forêts
Wald
Forêts – ATC (Cour de droit public) du 3 décembre 2010 – A1 2010 182
Aménagement en forêt d’un chemin privé desservant un mayen
– Nécessité d’obtenir un permis de construire en zone forêt (art. 22 et 24 LAT ;
consid. 2a).
– Assujettissement à autorisation d’un chemin d’accès privé (art. 19 al. 1 ch. 3
let. a et al. 2 let. a OC ; consid. 2a et 2b).
– Distinction entre les notions d’exploitation préjudiciable à la forêt et de défriche-
ment (consid. 3).
– Conditions nécessaires à l’octroi d’un permis de défrichement et d’une autorisa-
tion dérogatoire fondée sur l’art. 24 LAT (art. 5 LFo, art. 24 LAT ; consid. 5a et 5b).
– Effets du plan directeur dans le cadre d’une procédure d’autorisation de
construire (consid. 5c).
– Les objectifs que le législateur a assigné à la zone de mayens ne postulent pas
une possibilité inconditionnelle, pour les propriétaires de biens-fonds situés
dans cette zone, de disposer d’un accès carrossable (art. 27 ss LcAT ; consid. 5d).
– Conditions permettant l’aménagement d’une «petite construction ou installation
non forestière» au sens de l’art. 14 al. 2 OFo (art. 14 al. 2 OFo et 16 al. 1 LFo ; consid.
5e).
Réf. CH : art. 18 LAT, art. 22 LAT, art. 24 LAT, art. 33 OAT, art. 4 LFo, art. 5 LFo, art. 15
LFo, art. 16 LFo, art. 4 OFo, art. 14 OFo
Réf. VS : art. 19 OC, art. 27 LcAT
Planung eines durch den Wald führenden Privatweges zu einer Alphütte
– Erfordert eine Baubewilligung in der Waldzone (Art. 22 und 24 RPG ; E. 2a).
– Ein privater Zugang ist bewilligungspflichtig (Art. 19 Abs. 1 Ziff. 3 lit. a und Abs. 2
lit. a BauV ; E. 2a und 2b).
– Unterschied zwischen nachteiligen Nutzungen und Rodungen (E. 3).
– Voraussetzungen zur Erteilung einer Rodungsbewilligung und einer Ausnahme-
bewilligung nach Art. 24 RPG (Art. 5 WaG ; E. 5a und 5b).
– Wirkungen des Richtplans im Rahmen eines Baubewilligungsverfahrens (E. 5c).
– Mit der Maiensässzone verfolgte, gesetzgeberische Ziele geben den Eigentümern
von Grundstücken in dieser Zone keinen bedingungslosen Anspruch auf eine
Zufahrt zu ihrer Alphütte (Art. 27 ff. kRPG ; E. 5d).
– Voraussetzungen für Ausnahmebewilligungen für nichforstliche Kleinbauten und
-anlagen im Sinne von Art. 14 Abs. 2 WaV und Art. 16 Abs. 1 WaG (E. 5e).
Réf. CH : Art. 18 RPG, Art. 22 RPG, Art. 24 RPG, Art. 33 RPV, Art. 4 WaG, Art. 5 WaG,
Art. 15 WaG, Art. 16 WaG, Art. 4 WaV, Art. 14 WaV
Réf. VS : Art. 19 BauV, Art. 27 kRPG
TCVS A1 10 182
Résumé des faits
A. Par avis inséré au Bulletin officiel [B.O.] n° 42 du 19 octobre
2007, X. mit à l’enquête publique l’aménagement d’un «chemin piétons
et chenillards» sur le n° 10, folio 1 de A. Cette parcelle, rangée en zone
forêt, est propriété de la bourgeoisie de A., collectivité de droit public
avec laquelle l’intéressé avait convenu, le 13 octobre 2007, d’une servi-
tude foncière de passage pour piétons et chenillards. D’après les plans
de janvier 2008 établis par le bureau technique Y., l’ouvrage a une lon-
gueur totale de 236 m 61 pour un dénivelé de 63 m, avec des sections
dont la déclivité atteint 45 %. Le profil type décrit un chemin d’une lar-
geur de 1m, pourvu d’accotements de 0m25 chacun. Calibrée de
manière à permettre le passage d’engins motorisés spéciaux, la des-
serte doit relier la route cantonale B. au chalet de X., érigé dans une
«zone des mayens».
Le 4 décembre 2007, la commune – favorable au projet – transmit
le dossier à la CCC, accompagné de l’opposition que la publication au
B.O. avait suscitée. Le 23 janvier 2008, le Service de la protection de
l’environnement (SPE) émit un préavis positif, assorti de plusieurs
conditions. Le 19 juin 2008, le Service du développement territorial
(SDT) signala qu’aux termes du plan directeur cantonal (fiche A.6/3,
p. 3), la «zone des mayens» ne devait «nécessiter aucun équipement de
desserte autre que celui requis pour les besoins de l’exploitation agri-
cole »; or, la zone en question était desservie par des chemins existants,
de sorte que la clause du besoin ne se justifiait pas. Il préavisa négati-
vement le projet de X. S’appuyant sur l’opinion de cet organe spécia-
lisé, la CCC refusa de délivrer le permis de bâtir, le 30 septembre 2008:
l’ouvrage n’était pas imposé par sa destination et «l’intérêt à la sauve-
garde d’un aménagement local cohérent» était prépondérant. Cette
autorité refusa simultanément d’autoriser la constitution de la servi-
tude foncière de passage, qu’avait pourtant préavisée favorablement
le Service des forêts et du paysage (SFP), le 25 mars 2008. Sur ce point,
la décision retient que ce droit réel limité ne compromet pas les fonc-
tions forestières, le tracé choisi ne nécessitant pas de grands aména-
gements, et que le choix de l’emplacement de l’ouvrage est imposé par
sa destination.
B. Le 20 novembre 2008, X. déféra la décision de la CCC au Conseil
d’Etat, en requérant l’octroi du permis de bâtir. Il argua des préavis
positifs délivrés par le SDT et le SPE, fit valoir que l’ouvrage était néces-
saire afin d’entretenir les terrains agricoles entourant son chalet et
signala que la CCC s’était prononcée sur une variante – plus longue
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(360 m) et comportant un tracé différent – qui n’était pas celle mise à
l’enquête publique. Il déposa en para
llèle une demande de reconsidé-
ration de son cas, que la CCC rejeta le 5 mars 2009.
Le 11 août 2010, le Conseil d’Etat rejeta le recours. Il retint que le
chemin pour piétons et chenillards, tel que décrit par les plans accom-
pagnant la demande de permis de construire, n’était pas conforme à la
zone : le Service de l’agriculture (SAgr), entretemps consulté, n’avait en
effet pas reconnu la «clause du besoin agricole» pour cet aménagement,
qui répondait à des motifs de pure convenance personnelle. Une déro-
gation fondée sur l’art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aména-
gement du territoire (LAT ; RS 700) n’entrait pas non plus en considéra-
tion, puisque la fiche A.6/3 du plan directeur cantonal indiquait
clairement que la «zone des mayens» ne devait «nécessiter aucun équi-
pement de desserte autre que celui requis pour les besoins de l’exploi-
tation agricole». Le Conseil d’Etat souligna, pour le surplus, que la pos-
sibilité de jouir d’une maison d’habitation non conforme à la zone
n’entraînait pas celle de créer des ouvrages nouveaux, contraires à l’af-
fectation de la zone.
C. Le 22 septembre 2010, X. porta sa cause céans, en concluant,
sous suite de frais et dépens, à l’annulation de ce prononcé notifié le
20 août 2010. Dans un raisonnement en cascade, il soutint que les tra-
vaux mis à l’enquête publique le 19 octobre 2007 n’étaient pas assujet-
tis à autorisation de construire. Il s’agissait de modifications mineures
du terrain naturel, d’une ampleur inférieure à la limite fixée par l’art. 19
al. 2 let. c de l’ordonnance sur les constructions du 2 octobre 1996
(RS/VS 705.100), disposition qui dispense de permis de bâtir les travaux
de remblayage et d’excavation dont la surface n’excède pas 500 m2 et/ou
une profondeur de 1 m 50. Le chemin dont question ne comptait pas
non plus au nombre des exemples de «travaux importants de nature à
modifier de façon sensible la configuration du sol, son utilisation ou
l’aspect d’un site», cités par l’art. 19 al. 2 let. e OC. Quoi qu’il en fût, à
supposer une autorisation de construire nécessaire, celle-ci pouvait
être délivrée en application de l’art. 24 LAT : l’accès desservait une rési-
dence sise en zone de mayens, soit dans un territoire voué à l’agricul-
ture mais également à la détente de la population indigène, comme le
prescrivait l’art. 27 al. 2 de la loi concernant l’application de la loi fédé-
rale sur l’aménagement du territoire du 23 janvier 1987 (LcAT ; RS/VS
701.1). Or, la concrétisation des buts que le législateur cantonal avait
assignés à ce type de zone postulait que l’on pût y accéder de manière
convenable. Au demeurant, le plan directeur cantonal ne constituait
pas une base légale suffisante permettant aux autorités précédentes de
refuser le permis de bâtir.
Le 6 octobre 2010, la commune de A. proposa de rejeter le recours.
Elle signala, en déposant un lot de photographies, que le recourant
avait procédé à l’aménagement de l’accès objet du litige, sans attendre
l’issue de la procédure d’autorisation de construire. Le 20 octobre
2010, le Conseil d’Etat proposa également de rejeter le recours, qui, à
son avis, se bornait à reprendre une argumentation identique à celle
qu’il avait valablement écartée dans son prononcé du 11 août 2010. La
CCC renonça à se déterminer.
Droit
(...)
transformée sans autorisation de l’autorité compétente (art. 22 al. 1
LAT). Ce principe s’applique également dans une aire forestière, où,
selon qu’un projet est ou non conforme à la zone, une autorisation fon-
dée sur l’art. 22 ou 24 LAT est nécessaire (ATF 112 Ib 256 consid. 2 ;
P. Zen-Ruffinen/C. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construc-
tion, expropriation, n° 394 ; H. Rausch/A. Marti/A. Griffel, Umweltrecht,
n° 470). Les conditions d’assujettissement à la procédure d’autorisa-
tion de bâtir relèvent essentiellement du droit fédéral ; le droit canto-
nal peut les compléter ou les préciser, mais non les alléger (P. Zen-Ruf-
finen/C. Guy-Ecabert, op. cit., n° 502).
Les ouvrages assujettis en vertu du droit fédéral sont les construc-
tions et les installations au sens de l’art. 22 al. 1 LAT. Selon la jurispru-
dence, cette notion englobe tous les aménagements durables et fixes
créés par la main de l’homme, exerçant une incidence sur l’affectation
du sol par le fait qu’ils modifient sensiblement l’espace extérieur, qu’ils
ont des effets sur l’équipement ou qu’ils sont susceptibles de porter
atteinte à l’environnement (ATF 120 Ib 379 consid. 3c). Une autorisation
est nécessaire non seulement pour les constructions proprement
dites, mais aussi pour les simples modifications du terrain, si celles-ci
sont importantes. La modification du terrain par nivellement, excava-
tion ou comblement n’est pas seule déterminante pour l’assujettisse-
ment à la procédure d’autorisation ; celui-ci dépend surtout de l’impor-
tance globale du projet, du point de vue de l’aménagement du
territoire. La procédure d’autorisation doit permettre à l’autorité de
contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d’af-
fectation et aux diverses réglementations applicables. Pour déterminer
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si l’aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si,
en général, d’après le cours ordinaire des choses, cet aménagement
entraînera des conséquences telles qu’il existe un intérêt de la collec-
tivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a).
b) Le recourant soutient céans que son projet ne nécessite pas
d’autorisation de bâtir. Les plans mis à l’enquête décrivent un chemin
de 1 m 50 de large et long de 236 m 61, pour un dénivelé de 63 m, avec
des sections dont la déclivité atteint 45 %. La desserte prend place dans
une zone forêt, où elle doit occuper une surface de 354 m2 (236 x 1.5).
A l’appui de son raisonnement, X. observe que le seuil des 500 m2 en-
dessous duquel les modifications du sol naturel ne sont pas subordon-
nées à autorisation n’est pas atteint (cf. art. 19 al. 2 let. c OC). Il n’est
pas non plus certain que l’installation implique des travaux d’excava-
tion excédant une profondeur de 1 m 50 (seconde alternative visée par
la disposition précitée). Ces éléments ne sont toutefois pas détermi-
nants. L’aménagement litigieux est sans aucun doute de nature à entraî-
ner une modification sensible de la configuration du sol, au sens de
l’art. 19 al. 2 let. e OC, quoi qu’en dise l’intéressé. Il suffit pour s’en
convaincre d’examiner les photographies déposées par la commune
de A., X. ayant d’ores et déjà réalisé l’installation litigieuse (cf. ég. les
photographies versées au dossier du Conseil d’Etat). Ces clichés ren-
dent compte de l’empreinte visuelle significative laissée par ce chemin
aménagé en pleine forêt ; ils témoignent de l’importance des travaux
consentis (excavations, coupes, apport de matériaux, etc.). Il importe
peu, à cet égard, que l’art. 19 al. 2 let. e OC ne cite pas d’installations
directement comparables à celle de X. La liste dressée par cette dispo-
sition revêt en effet un caractère purement exemplatif, ce que feint pré-
cisément d’ignorer l’intéressé. En définitive, le «chemin piétons et che-
nillards» répond aux critères d’assujettissement fixés par l’art. 19 al. 2
let. e OC. Un permis de bâtir est donc nécessaire pour cette installa-
tion, qui entre de surcroît dans les prévisions de l’art. 19 al. 1 ch. 3 let. c
OC. Cette disposition subordonne à autorisation la réalisation «des
routes et autres ouvrages d’art privés», indépendamment du terrasse-
ment nécessaire (ACDP A1 2010 70 du 14 septembre 2010 consid. 4, A1
2006 172 du 7 décembre 2006 consid. 4a), ce que le Conseil d’Etat a
constaté avec raison. Pour le reste, le fait que l’installation prenne
place sur un chemin prétendument existant n’est d’aucun secours au
recourant, vu l’ampleur des travaux exécutés et le changement d’affec-
tation qui leur est directement lié (cf. sur ce dernier point : arrêt du Tri-
bunal fédéral 1A.77/2003 du 18 juillet 2003 consid. 3.1 et 3.2 ; ATF 119 Ib
222 consid. 3 ; P. Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutz-
recht, 5e éd., p. 302 ; B. Waldmann/P. Hänni, Raumplanungsgesetz, n° 10
ad art. 22 LAT).
(LFo ; RS 921.0), tout changement durable ou temporaire de l’affection
du sol forestier constitue un défrichement que l’art. 5 LFo soumet à
autorisation. Il en résulte que l’affectation du sol forestier à des
constructions et installations forestières n’est pas considérée comme
défrichement, celle-ci faisant en effet partie de l’aire forestière (art. 4
let. a de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts – OFo ; RS
921.01); une autorisation relevant de la législation forestière n’est dès
lors pas nécessaire. L’art. 4 let. a OFo dit encore que les «petites
constructions et installations non forestières» ne sont pas non plus
considérées comme défrichement». Les objets englobés par cette
notion ne constituent pas un changement d’affectation de la forêt
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/1999 du 25 mai 2000 consid. 4). Ils ne
nécessitent donc pas d’autorisation de défricher au sens de l’art. 5 LFo,
mais une autorisation selon l’art. 16 LFo, disposition qui traite des
«exploitations préjudiciables».
b) La CCC a assimilé l’aménagement litigieux à une exploitation
préjudiciable pour la forêt (art. 16 LFo), appréciation non contestée
par le recourant, mais que le Tribunal, tenu d’appliquer le droit d’office
(RVJ 2003 p. 45 consid. 5c), ne partage pas. D’après le message relatif
à la LFo (ci-après : le message), les «petites constructions et installa-
tions non forestières» au sens de l’art. 4 let. a OFo n’impliquent qu’une
utilisation ponctuelle ou négligeable du sol (FF 1998 III p. 175). Selon la
jurisprudence, pour savoir si une construction ou une installation non
forestière relève de l’art. 4 let. a OFo, il faut d’abord prendre en consi-
dération la surface en cause : si celle-ci a une étendue telle que l’on ne
puisse plus parler d’une utilisation ponctuelle ou négligeable du sol, il
ne s’agit pas d’une «petite construction ou installation non forestière»
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.32/2004 du 30 septembre 2004 consid.
3.1.3).
En l’espèce, le chemin en cause a, d’après les plans, une longueur
de 236 m 61 ; il présente une largeur de 1 m 50, qui, dans les faits, s’ap-
proche plutôt des 2 m, comme le montrent les photographies déposées
par la commune de A. L’emprise au sol de cette installation n’est donc
pas négligeable, puisqu’elle est de 354 m2 au minimum. Il ne s’agit mani-
festement plus d’une utilisation ponctuelle ou négligeable du sol, ainsi
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que l’attestent les clichés versés au dossier. L’ampleur de cette réalisa-
tion suppose donc une autorisation de défricher au sens de l’art. 5 LFo.
Le Tribunal fédéral avait d’ailleurs estimé, dans un arrêt récent, qu’un
chemin privé d’une surface de 250 m2 nécessitait un permis de ce genre
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.49/2005 du 8 juillet 2005). Les exemples
de «petites constructions et installations non forestières» cités par le
message confortent cette opinion : il est question de «modestes places
de repos, foyers, sentiers à but sportif ou pédagogique, conduites et
petits réseaux d’antennes mis sous terre, qui ne portent pas atteinte à
la structure du peuplement» (FF 1988 III p. 175). Le projet de X. n’a mani-
festement pas de place dans ce catalogue, même dans le cadre d’un rai-
sonnement par analogie, surtout lorsque l’on sait que la desserte liti-
gieuse se destine à l’utilisation d’engins motorisés à titre privé (d’où sa
largeur de 1 mètre 50 au minimum), ce que le législateur a précisément
voulu exclure en zone forêt (R. Zufferey, Aspects juridiques des activi-
tés de loisirs et de détente en forêt, in : DEP 2010, p. 347 ; cf. art. 13 al.
1 et 2 OFo). Les véhicules à moteur ne sont en effet autorisés à circuler
en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités
de gestion forestière (art. 15 al. 1 LFo).
et chenillards nécessite non seulement une autorisation de bâtir, mais
également un permis de défricher, dont il convient d’examiner s’ils peu-
vent être octroyés au recourant.
à l’affectation de la zone. X. ne le conteste pas, mais prétend qu’elle
peut être autorisée en application de l’art. 24 LAT, disposition qui fait
dépendre l’octroi du permis de bâtir aux deux conditions cumulatives
suivantes : a) l’implantation de la construction ou de l’installation hors
de la zone à bâtir est imposée par sa destination ; b) aucun intérêt pré-
pondérant ne s’y oppose. Ces deux conditions sont également requises
pour l’octroi d’une autorisation de défricher (cf. A. Marti, in : ZBl 2007
p. 347) : pour le requérant, il s’agit notamment de démontrer que l’ou-
vrage pour lequel le défrichement est sollicité ne peut être réalisé qu’à
l’endroit prévu (art. 5 al. 2 let. a LFo), que le défrichement répond à des
exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt (art. 5 al. 1
LFo), que l’ouvrage remplit, du point de vue matériel, les conditions
posées en matière d’aménagement du territoire (art. 5 al. 2 let. b LFo).
Sur le plan du droit matériel, on observe donc des chevauchements
entre la protection des forêts et l’aménagement du territoire, pour les
questions ayant trait à l’implantation de l’ouvrage et à la pondération
des intérêts (A. Keel/W. Zimmermann, Jurisprudence du Tribunal fédé-
ral relative à la législation sur les forêts 2000-2008, in : DEP 2009 p. 344).
b) Comme c’est le cas pour l’octroi d’un permis de bâtir fondé sur
l’art. 24 LAT, l’autorité compétente pour autoriser un défrichement doit
donc procéder à une pesée globale des intérêts, intégrant toutes les
lois concernées (S. M. Jaissle, Der dynamische Waldbegriff und die
Raumplanung, p. 136). A cet égard, la LFo présume que l’intérêt à la
conservation des forêts l’emporte sur les autres (H.-P. Jenni, Pour que
les arbres ne cachent pas la forêt : un guide à travers la nouvelle légis-
lation sur les forêts, Cahier de l’environnement n° 210, p. 40 ; S. M. Jaissle,
op. cit., p. 136), indépendamment de l’état, de la valeur ou de la fonc-
tion de la forêt en cause (ATF 113 Ib 411 consid. 2a). Il appartient donc
au requérant d’une autorisation de défricher de démontrer que l’inté-
rêt dont il se prévaut l’emporte sur celui lié à la conservation des
forêts. Bien que la majorité des projets mis au bénéfice d’une autorisa-
tion poursuivent un intérêt public, il serait trop restrictif de faire de
cette qualité une condition absolue : suivant les circonstances, des
motifs privés peuvent eux aussi l’emporter sur l’intérêt à la conserva-
tion des forêts (H.-P. Jenni, op. cit., p. 41).
c) Le chemin aménagé par X. vise à desservir son chalet, érigé
dans une «zones des mayens». Il s’agit là d’une zone spéciale au sens
de l’art. 18 LAT, qui a pour objectif d’assurer le maintien de petites enti-
tés urbanisées sises hors de la zone à bâtir (art. 33 OAT). Les cantons
qui souhaitent faire usage de cette possibilité doivent le prévoir dans
leur plan directeur cantonal (art. 33 OAT), ce qu’a fait le canton du
Valais (cf. fiche A.6/3 intitulée «zone des mayens»). Les autorités précé-
dentes ont refusé à X. l’autorisation d’aménager la desserte litigieuse
en signalant qu’aux termes de la fiche A.6/3 du plan directeur, «la ‘zone
des mayens’ doit ne nécessiter aucun équipement de desserte autre
que celui requis pour les besoins de l’exploitation agricole». Pris isolé-
ment, ce motif n’est pas valable, comme l’observe avec raison le recou-
rant : le plan directeur cantonal a en effet force obligatoire pour les
autorités, mais seulement dans la mesure où elles exercent des activi-
tés ayant des effets sur l’organisation du territoire au sens de l’art. 1
OAT (P. Zen-Ruffinen/C. Guy-Ecabert, op. cit., n° 245). Cet instrument
de planification ne permet pas de fonder directement des autorisations
de construire (ibidem, n° 248); il ne saurait, à lui seul, justifier un refus
de permis à un projet conforme au plan d’affectation des zones
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(B. Waldmann/P. Hänni, op. cit, n° 20 ad art. 9 LAT ; RFJ 2008 p. 103
consid. 2b). Si le plan directeur cantonal ne modifie pas le droit, il mon-
tre, par contre, de quelle manière il doit en être fait usage ; il a donc un
certain effet contraignant dans les domaines où la loi aménage aux
autorités un certain pouvoir d’appréciation et une certaine latitude de
jugement (P. Hänni, op. cit., p. 131). C’est dire que la fiche A.6/3 du plan
directeur cantonal permet d’interpréter les dispositions de la LcAT
consacrées à la «zone des mayens»; en outre, l’intérêt à son respect doit
être pris en considération dans la pesée des intérêts qu’exigent tant
l’art. 24 LAT que l’art. 5 LFo (mais également l’art. 16 al. 2 LFo ; infra,
let. e). Ainsi appréhendé, le plan directeur cantonal n’apparaît pas
moins décisif dans la décision de refus d’autorisation de construire
prononcée par les autorités précédentes, de la même manière qu’il
l’est dans celle relative au défrichement.
d) Selon l’art. 27 al. 1 LcAT, la «zone des mayens» est un élément
essentiel du patrimoine valaisan. Elle doit être sauvegardée, revalori-
sée et sauvée de la ruine. Pour ce faire, l’art. 28 al. 1 LcAT autorise la
rénovation, la transformation partielle ou la reconstruction de bâti-
ment et d’installations existantes, dans la mesure où ces travaux sont
compatibles avec les exigences majeures de l’aménagement du terri-
toire. Les constructions nouvelles sont possibles, mais elles sont
subordonnées à l’adoption préalable, par les communes, d’un plan
d’aménagement détaillé (art. 29 al. 1 LcAT). Dans ce contexte, la fiche
A.6/3 du plan directeur cantonal ne fait que confirmer le caractère
mixte de la «zone des mayens», qui, conçue comme lieu de détente pour
la population indigène, garde en parallèle sa vocation agricole (art. 27
al. 2 LcAT). Il n’y a donc pas de réelle contradiction entre la LcAT et le
plan directeur cantonal. On ne saurait donc inférer des art. 27 ss LcAT
que la concrétisation des objectifs assignés par le législateur cantonal
à la «zone des mayens» postule la possibilité inconditionnelle, pour les
propriétaires de biens-fonds situés dans cette zone, de pouvoir dispo-
ser d’un accès carrossable. La lecture de ces dispositions, à la lumière
du plan directeur cantonal, exclut clairement l’interprétation défendue
par X. Il en résulte que son chemin d’accès ne répond pas à un intérêt
susceptible de reléguer au second plan l’intérêt visant à la conserva-
tion de la forêt, auquel le législateur a voué une attention toute parti-
culière en faisant de l’interdiction de défricher la règle (supra, let. b).
Cette installation est en effet dictée par des motifs de pure commodité
personnelle. La desserte, calibrée pour permettre le passage d’engins
motorisés, consacrerait de surcroît une violation de l’interdiction
générale de circuler valant en zone forêt (supra, consid. 3b). C’est dire,
en définitive, que le refus d’autorisation de construire prononcé par la
CCC, puis confirmé par le Conseil d’Etat, se justifie pleinement. La
même conclusion s’impose quant au défrichement qu’implique ce che-
min pour piétons et chenillards.
e) Pour le surplus, il convient de remarquer que le raisonnement
vaudrait pareillement s’il devait s’agir d’une «petite construction ou
installation non forestière» (art. 14 al. 2 OFo). Sous l’angle du droit
forestier, de tels ouvrages ne nécessitent certes pas de permis de défri-
cher, mais sont néanmoins soumis à l’autorisation de l’autorité fores-
tière (art. 16 al. 2 LFo). Dès lors qu’ils compromettent ou perturbent les
fonctions ou la gestion de la forêt, leur admissibilité tient à l’existence
de raisons importantes (art. 16 al. 2 LFo), similaires à celles requises
pour une autorisation de défrichement (cf. A. Keel/W. Zimmerman, op.
cit, p. 332). Celles-ci font ici défaut : l’ouvrage répond à des motifs de
pure convenance personnelle et se destine à accueillir un trafic moto-
risé non forestier par principe interdit.
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