Constructions – ATC (Cour de droit public) du 14 janvier 2011 – A1 2010 197
Accès à la voie publique
– Exigences posées par le droit public des constructions (art. 19 al. 1, 22 al. 2 et 3
LAT ; consid. 3).
– Proximité de la voie publique et accès garanti par une servitude de passage à pied
(consid. 4a à 4c).
– Réserve du droit des tiers ; question de l’étendue d’une servitude de passage à
chars laissée indécise (art. 45 al. 3 let. f OC ; consid. 4d).
Réf. CH : art. 19 LAT, art. 22 LAT
Réf. VS : art. 45 OC
Hinreichende Zufahrt zur öffentlichen Strasse
– Anforderungen des öffentlichen Baurechts (Art. 19 Abs. 1, 22 Abs. 2 und 3 RPG;
E. 3).
– Nähe zur öffentlichen Strasse und durch ein Wegrecht garantierter Zugang (E. 4a
bis 4c).
– Vorbehalt der Rechte Dritter ; Frage nach dem Umfang des Zufahrtsrechts offen
gelassen (Art. 45 Abs. 3 lit. f BauV ; E. 4d).
Réf. CH : Art. 19 RPG, Art. 22 RPG
Réf. VS : Art. 45 BauV
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Droit
(...)
délivrée par la commune de A., le 10 novembre 2009, confirmée par le
Conseil d’Etat dans le prononcé attaqué. Selon le recourant X., cette
décision doit être annulée, car la parcelle en cause ne peut pas être
considérée comme équipée, vu l’absence d’accès suffisant à la voie
publique. Les époux Y. et la commune de A. affirment au contraire que
dite autorisation est valable et que les griefs soulevés par X. relèvent
du droit civil.
(...)
l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700.1), l’autorisation de bâtir doit
être délivrée si la construction ou l’installation est conforme à l’affec-
tation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b). Le droit fédé-
ral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions (art. 22 al. 3
LAT). Selon l’art. 19 al. 1 LAT, un terrain est équipé lorsqu’il est des-
servi, d’une manière adaptée à l’utilisation prévue, par des voies d’ac-
cès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans
frais disproportionnés, pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi
que pour l’évacuation des eaux usées. Au niveau communal, l’art. 139
du règlement communal de construction et de zones de A. prévoit une
réglementation identique.
b) La loi n’impose pas de voies d’accès idéales ; celles-ci doivent
être suffisantes ou adaptées. Pour les zones à bâtir, il s’agit en règle
générale de routes et chemins desservant la zone à équiper, compte
tenu des circonstances locales (cf. A. Jomini, Commentaire LAT, n° 18
ad art. 19). Pour être considérée comme adaptée à l’utilisation prévue,
une voie d’accès doit être suffisante d’un point de vue technique et juri-
dique pour accueillir tout le trafic de la zone qu’elle dessert (cf. ACDP
A1 2006 80 du 8 septembre 2006 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral
1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1, citant l’ATF 121 I 65 consid.
3a ; v. aussi, dans une affaire valaisanne, arrêt du Tribunal fédéral
1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1). Techniquement, il faut que,
par sa construction et son aménagement, elle n’expose pas ses usa-
gers, ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait, à des
dangers excessifs et que l’accès des services de secours soit garanti.
Autrement dit, l’accès est de ce point de vue suffisant lorsqu’il présente
des conditions de commodité et de sécurité tenant compte des besoins
des constructions projetées (cf. RDAF 2006 p. 322). La réalisation de
la voie d’accès est juridiquement garantie lorsque le terrain peut être
raccordé à une route du domaine public ou à une route privée que les
utilisateurs du bâtiment ont le droit d’emprunter (cf. A. Jomini, op. cit.,
n° 23 ad art. 19 ; P. Zen-Ruffinen/C. Guy-Ecabert, Aménagement du ter-
ritoire, construction, expropriation, p. 326 s.).
époux Y., se trouve enclavée au milieu d’autres biens-fonds privés,
dans une zone déjà largement bâtie, située au centre de la station de B.
La route C., qui est une voie publique au sens de la loi du 3 septembre
1965 sur les routes (LR ; RS/VS 725.1), est distante du n° 10719 d’une
vingtaine de mètres.
b) Les collectivités chargées de l’équipement sont tenues de met-
tre à disposition de leurs administrés des infrastructures qui soient
adaptées aux possibilités de construire offertes par le plan de zones.
L’étendue des installations et la détermination de l’accessibilité suffi-
sante relèvent du droit cantonal. Du point de vue du droit fédéral, il suf-
fit que la route d’accès soit suffisamment proche des constructions. Il
n’est pas nécessaire que la route soit carrossable jusqu’au terrain à
bâtir ou même jusqu’à chaque bâtiment ; il suffit que les usagers ou les
visiteurs puissent accéder avec un véhicule à moteur (ou un moyen de
transport public) à une proximité suffisante et qu’ils puissent ensuite
accéder aux bâtiments ou installations par un chemin (cf. arrêt du Tri-
bunal fédéral 5A_136/2009 du 19 novembre 2009 consid. 4.3.2 et les réf.
cit.). En l’occurrence, ni le droit cantonal ni le droit communal n’impo-
sent à la collectivité de fournir une liaison à la voie publique jusque sur
chaque bien-fonds privé situé en zone à bâtir. La parcelle n° 10719 se
situe entre la route D. et la route C., distantes l’une de l’autre d’une cen-
taine de mètres. Elle fait ainsi partie d’un mas disposant d’accès à des
voies publiques techniquement suffisants : les obligations imposées en
la matière à la collectivité doivent être considérées comme satisfaites
(cf. P. Zen-Ruffinen/C. Guy-Ecabert, op. cit., p. 324 ss).
c) Reste à déterminer si la réalisation de l’accès est juridiquement
garantie. Celui-ci, qui peut ne pas être carrossable, mais seulement pié-
tonnier (cf. A. Jomini, op. cit., n° 18 ad art. 19 ; arrêt 5A_136/2009 pré-
cité), doit forcément passer sur l’un ou plusieurs biens-fonds privés
voisins. A teneur du registre foncier de E., le n° 10719 est au bénéfice
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d’une servitude de passage à chars pour les récoltes grevant les fonds
nos 10781 et 11222 et d’une servitude de passage à pied à la charge des
nos 11222 et 11223 (cf. extrait du registre foncier de E. versé à l’appui du
recours). Toutes ces parcelles voisines sont situées entre le n° 10719 et
la route C.
On peut se dispenser de trancher la question de savoir si les époux
Y. sont ou non en droit d’aménager un accès à véhicule à leur parcelle
à bâtir précitée, en utilisant la servitude de passage à chars grevant le
fonds n° 11222 de X. et le fonds n° 10781, dont celui-ci est propriétaire
avec son épouse, pour moitié chacun. Aucun élément au dossier ne
permet en effet de conclure qu’une liaison par véhicule, seule contes-
tée céans par le recourant, serait ici nécessaire, au regard des exi-
gences arrêtées en matière d’équipement par le droit public. La proxi-
mité de la voie publique, distante d’une vingtaine de mètres, ainsi que
l’existence de servitudes de passage à pied permettent d’assurer un
accès suffisant et juridiquement garanti, répondant aux besoins d’un
seul chalet individuel, en particulier pour les propriétaires usagers et
pour les services de secours. Cet accès est ainsi adapté, de sorte que
le terrain n° 10719 doit être considéré, quant à la question de l’acces-
sibilité seule litigieuse céans, comme équipé. Il s’ensuit que le grief
invoqué par X., contestant la réalisation d’une route privée carrossa-
ble sur sa parcelle n° 11222 afin de desservir le n° 10719, est inopérant
pour invalider l’autorisation de construire le chalet individuel projeté.
La jurisprudence cantonale vaudoise que le recourant invoque dans
ses observations finales du 3 janvier 2011 et qui prévoit qu’en cas de
doute sur l’ampleur des droits conférés par une servitude, l’autorité
administrative doit attendre que cette incertitude ressortant au droit
privé soit levée avant de délivrer le permis de construire (cf. RDAF 2007
I p. 152 s. et RDAF 2010 I p. 76 s.), n’est d’aucun secours pour la résolu-
tion du cas d’espèce, dès lors que, comme retenu ci-dessus, la parcelle
n° 10719 peut être desservie vers la voie publique en tout cas par un
accès piétonnier qui suffit à répondre aux exigences du droit public.
d) La réalisation d’un accès carrossable devrait s’imposer aux pro-
priétaires des fonds servants nos 10781 et 11222. En effet, du moment
que les plans respectent l’assiette de la servitude à chars inscrite au
registre foncier, les débiteurs de celle-ci ne seraient pas fondés à s’op-
poser à la réalisation de cet accès. En revanche, la question de savoir
dans quelle mesure les époux Y. pourront utiliser l’accès carrossable à
leur parcelle n° 10719 est ici laissée indécise. Du moment que les réqui-
sits de droit public en matière d’équipement sont respectés, il ne
revient pas à la Cour de se déterminer sur cette question. Celle-ci
concerne l’interprétation de la servitude à chars grevant les fonds
nos 10781 et 11222 en faveur du n° 10719 et devra être déférée devant
le juge civil si les parties persistent à ne pas pouvoir s’accorder sur ce
point. En tout état de cause, le permis de construire délivré demeure
subordonné, notamment pour la réalisation de cet accès contesté, à
une réserve du droit des tiers (cf. art. 45 al. 3 let. f de l’ordonnance du
2 octobre 1996 sur les constructions – OC ; RS/VS 705.100). La délimita-
tion exacte de ces droits ressortit au droit privé, à défaut d’entente
entre les bénéficiaires et les débiteurs de la servitude.
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