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Constructions – ATC (Cour de droit public) du 4 novembre 2011 –
A1 2011 126
Limitation par un règlement de police des horaires d’exploitation
d’une station-lavage
d’autorisation de construire (art. 15 al. 2 LC ; consid. 2a-2c).
Compétence du Conseil d’Etat pour connaître du recours (consid. 2d).
Portée du droit cantonal au regard des dispositions fédérales en matière d’environne-
ment (art. 65 LPE ; consid. 3).
sagées par la norme (consid. 4).
station-lavage (art. 27 et 36 Cst. féd. ; consid. 5).
Prescriptions de police, rétroactivité et droits acquis (consid. 6).
Droit à légiférer pendant la procédure en cours (art. 5 al. 3 et 9 Cst. féd., art. 6 let. b
LCo ; consid. 7).
Réf. CH : art. 65 LPE, art. 27 Cst. féd., art. 36 Cst. féd.
Réf. VS : art. 15 LC, art. 6 LCo, art. 8 LOM, art. 15 LOM
Einschränkung der Betriebszeiten einer Waschanlage durch ein Poli-
zeireglement
mungen (Art. 15 Abs. 2 BauG; E. 2a-2c).
Kognitionsbefugnis des Staatsrats als Beschwerdeinstanz (E. 2d).
Verhältnis kantonales Recht zum Bundesrecht auf dem Gebiet des Umweltschutzes
(Art. 65 USG; E. 3).
(E. 4).
Waschanlage regelt (Art. 27 und 36 BV; E. 5).
Polizeivorschriften, Rückwirkung und wohlerworbene Rechte (E. 6).
Recht, während des laufenden Verfahrens Bestimmungen zu erlassen (Art. 5 Abs. 3
und 9 BV, Art. 6 lit. b GG; E. 7).
Ref. CH: Art. 65 USG, Art. 27 BV, Art. 36 BV
Ref. VS: Art. 12 BauG, Art. 6 GG, Art. 8 und Art. 15 kantonales Gesetz betreffend die
Ladenöffnung
RVJ / ZVR 2013
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Résumé des faits
Le 13 novembre 1984, la Commission cantonale des constructions
(CCC) autorisa C. à construire une station de lavage pour véhicules
sur l’actuel n° 5927, à A., rangé en zone d'habitation de faible densité.
Cette décision était assortie d’une « réserve » en interdisant l’exploita-
tion durant la nuit, entre 21 h 00 et 07 h 00, ainsi que le dimanche.
Cette clause accessoire resta pour l’essentiel lettre morte, du moins
en ce qui concerne l’interdiction d’ouverture dominicale. Le 22 novem-
bre 2006, le Conseil communal de A. ordonna à dame X., propriétaire
de ce commerce automatique, de se conformer aux conditions d’ex-
ploitation dictées en son temps par la CCC et, le cas échéant, de
requérir l’autorisation de s’en écarter. C’est ce qu’elle fit avec son
mari, en sollicitant le droit d’ouvrir le dimanche (de 09 h 00 à 21 h 30)
et de reporter la fermeture d’une demi-heure le reste de la semaine
(soit à 21h30). Le 14 février 2007, le Conseil communal refusa
l’extension requise. Expliquant qu’un nouveau règlement communal
de police allait régler cette problématique et combler une lacune du
texte actuel, il déclara s’en tenir, dans l’intervalle, aux restrictions
qu’imposait le permis de bâtir du 13 novembre 1984. Saisi d’un
recours des intéressés, le Conseil d’Etat annula cette décision, le
14 novembre 2007. La commune de A. pouvait certes limiter l’exploi-
tation de la station de lavage sous l’angle de la loi fédérale du 7 octo-
bre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE ; RS 814.01).
Encore fallait-il connaître l’ampleur des nuisances sonores provo-
quées par cette installation, ce qui n’était pas le cas. Le Conseil d’Etat
renvoya donc l’affaire au Conseil communal pour ce motif, en lui enjoi-
gnant de procéder à une analyse de bruit avant de statuer à nouveau.
Invité par le Conseil communal à fournir un rapport à ce sujet, les
époux X. mandatèrent M. Le 2 juillet 2008, cet ingénieur affirma que la
station de lavage, utilisée entre 07 h 00 et 20 h 00 en semaine et
09 h 00 et 20 h 00 le dimanche, n’induisait aucun dépassement des
valeurs limites d’immission (VLI). De son point de vue, une fermeture
retardée d’une demi-heure (à 21 h 30) n’y changerait rien, sauf à dire
que les marges « seraient nettement plus faibles ». Son analyse ne
tenait toutefois pas compte des bruits de comportement. Pour ce motif
notamment, la commune s’attacha les services d’un autre expert,
chargé de procéder à l’analyse laissée de côté par M. Ce travail fut
accompli par N. Pour cet autre spécialiste, la station de lavage,
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RVJ / ZVR 2013
exploitée tous les jours de la semaine de 07 h 00 à 21 h 00, ne provo-
quait pas de gêne sensible, sauf sur un point particulier de détermina-
tion situé sur une parcelle voisine non bâtie. Raisonnant par analogie
avec les valeurs de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protec-
tion contre le bruit (OPB ; RS 814.41), il conclut – sous la réserve
précitée visant un terrain constructible non bâti – au respect des VLI.
Les 9 et 23 juin 2009, le Conseil communal élabora une nouvelle
teneur de son règlement de police (RCP). Le Conseil d’Etat l’approuva
le 17 mars 2010, date à laquelle cette législation communale entra en
vigueur. L’article 23 alinéa 1 RCP prévoit que l’utilisation des stations
et des tunnels de lavage en plein air situées dans les zones d’habita-
tion ou vouées à l’habitat est interdite entre 12 h 00 et 13 h 00 et entre
19 h 00 et 07 h 00, ainsi que les dimanches et les jours fériés.
Statuant à nouveau le 22 juin 2010, le Conseil communal confirma
son précédent refus. Il jugea « nécessaire – en ce qui concerne la
limitation préventive des immissions – que la Municipalité interdise
aux [époux X.] d’exploiter la station de lavage de véhicules les
dimanches et les jours fériés ». Cette modalité d’exploitation était à
son avis adéquate et pouvait raisonnablement leur être imposée. Elle
découlait en outre de l’article 23 alinéa 1 RCP, « base légale formelle
en vertu de l’article 12 LPE permettant d’interdire totalement des acti-
vités bruyantes les dimanches et les jours fériés ».
Le 4 août 2010, les époux X. demandèrent au Conseil d’Etat d’annuler
cette décision et de faire droit à leur demande d’extension d’horaire.
Cette autorité rejeta leur recours : un prolongement des horaires
d’ouverture ne pouvait pas entrer en considération, vu l’article 23
alinéa 1 RCP, disposition de police que la commune avait valablement
édictée sur la base de l’article 8 alinéa 2 de la loi concernant l’ouver-
ture des magasins du 22 mars 2002 (LOM ; RS/VS 822.20).
Le 15 juin 2011, les époux X. demandèrent notamment au Tribunal
d’annuler cette décision, d’admettre leur requête tendant à la modifi-
cation de l’autorisation de construire (suppression de la charge, la
limitation d’horaires) et de constater la contrariété au droit de l’article
23 RCP.
RVJ / ZVR 2013
29
Considérants (extraits)
(…)
2. a) Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu,
les recourants se plaignent d’un déni de justice. Ils rappellent que la
requête publiée au B.O. n° 52 du 29 décembre 2006 – à l’origine de
l’affaire – visait à assouplir les modalités d’exploitation découlant de la
décision du 13 novembre 1984. Le litige s’inscrivait donc dans une
procédure d’autorisation de construire (art. 33 ss de loi sur les cons-
tructions du 8 février 1996 – LC ; RS/VS 705.1), où l’application du
droit (fédéral) de la protection contre le bruit était en cause. Aussi, en
confirmant le refus communal sur la base d’une règle de police, le
Conseil d’Etat était sorti du cadre du litige. De surcroît, cette autorité
avait assis sa compétence pour en connaître en invoquant, à tort,
l’article 15 LOM.
b) Compris comme s’en prenant à un refus de statuer, le grief peut
être d’emblée écarté : le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la demande
que lui avaient soumise les époux X. en confirmant le refus d’étendre
les horaires d’ouverture de la station de lavage. Sa décision fait
d’ailleurs l’objet du présent recours. Compris dans son acception
matérielle, le déni de justice est synonyme d’arbitraire (ATF 85 I 88,
consid. 2). A bien comprendre les recourants, la motivation invoquée
par le Conseil d’Etat le serait parce qu’elle aurait pour fondement
l’article 23 alinéa 1 RCP. Le Tribunal ne voit cependant pas en quoi la
prise en compte de cette règle de police heurterait, à elle seule, le
sens de la justice et de l’équité ou violerait une norme juridique parti-
culière de rang supérieur. Les époux X. ne l’expliquent pas non plus.
A bien regarder, le procédé n’a rien d’illégal. L’article 15 alinéa 2 LC
dit, en effet, que les constructions et installations doivent respecter la
LC, les dispositions du droit des constructions et les plans d'affecta-
tion ainsi que les autres dispositions du droit public fédéral, cantonal
et communal. Or, parmi ces « autres dispositions » de droit public
figurent la LOM et le RCP. L’autorité intimée pouvait donc valablement
motiver sa décision en se référant à ces deux actes législatifs. Au sur-
plus, l’article 61 alinéa 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et
la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6) l’astreignait à appli-
quer d’office le droit.
30
RVJ / ZVR 2013
c) Les époux X., qui réclament un réexamen de la clause accessoire
litigieuse abstraction faite de l’article 23 alinéa 1 RCP, expliquent que
si cette disposition de police devait être modifiée ou supprimée, ils se
trouveraient désavantagés par rapport à d’éventuels concurrents dont
l’autorisation de construire ne serait pas grevée d’une charge sembla-
ble à la leur. L’argument n’est pas convaincant. Si l’hypothèse que les
recourants décrivent devait se réaliser, il leur serait en effet loisible de
requérir ce réexamen des autorités compétentes après que l’article 23
alinéa 1 RCP aura été changé ou abrogé. Les recourants auront alors
un intérêt légitime à faire trancher ce point, ce qui n’est pas le cas en
l’état, puisque, actuellement, l’article 23 alinéa 1 RCP ne permet pas
une exploitation effective de la station de lavage le dimanche et en
soirée, jusqu’à 21 h 30. Admettant, certes implicitement, que cette dis-
position avait une portée distincte de celles de la LPE, de l’OPB et de
la LC, le Conseil d’Etat pouvait logiquement se dispenser d’examiner
la cause selon ces autres normes. Ce faisant, l’autorité attaquée n’a
pas violé les règles de motivation déduites de l’article 29 de la Consti-
tution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. féd. ; RS 101), qui ne l’obligeait
pas à exposer et à discuter tous les moyens invoqués par les parties,
mais seulement ceux qui étaient de nature à influer de manière déter-
minante sur le contenu de la décision (P. Moor/E. Poltier, Droit admi-
nistratif, vol. II, 3e éd., p. 350 et les références).
d) Enfin, sous l’angle procédural, le Conseil d’Etat a certes fondé sa
compétence sur l’article 15 LOM, alors que le litige se rapporte à la
modification d’une charge grevant un permis de bâtir. La mention de
cette disposition légale est toutefois sans conséquence, puisque
l’article 46 LC désigne également le Conseil d’Etat comme instance
de recours administratif. C’est dire que cette autorité était en toute
hypothèse compétente pour statuer.
3. a) Ces premiers griefs formels écartés, il convient d’examiner la
validité de l’article 23 alinéa 1 RCP sur lequel repose le refus commu-
nal confirmé par le Conseil d’Etat. Les recourants prétendent d’abord
que cette disposition serait dépourvue de toute portée. Il est vrai que,
depuis l’entrée en vigueur de la LPE, le 1er janvier 1985, la protection
des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes est
réglée par la législation fédérale (art. 1 al. 1 LPE). Les dispositions du
droit cantonal en cette matière n'ont plus de portée propre dans les
domaines directement régis par le droit fédéral (ATF 120 Ib 287
consid. 3c/aa et les références).
RVJ / ZVR 2013
31
b) Cela ne signifie toutefois pas qu’il n’y ait plus de place pour des
règles cantonales ayant pour objet ou pour effet de protéger contre les
nuisances sonores (arrêt du TF 1A.132/1999 du 25 janvier 2000
consid. 2b/bb). Tel est le cas des normes de police visant à préserver
la tranquillité publique, par exemple en instaurant une fermeture des
commerces à midi, le soir ou en imposant le repos dominical (ibidem ;
ATF 119 Ia 378 consid. 9b [JdT 1995 I 451] ; A.-C. Favre, La protection
contre le bruit dans la loi sur la protection de l’environnement, p. 349 ;
P. Keller, Kommentar zum USG, n° 12 ad art. 65 ; A. Chablais,
Protection de l’environnement et droit cantonal des constructions,
p. 64). Le Tribunal fédéral a toujours reconnu la compétence des can-
tons de légiférer en la matière (arrêt du TF 2C_378/2008 du 20 février
2009 consid. 3.2 et les références ; cf. art. 71 let. c de la loi fédérale
sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce du 13 mars
1964 – LTr ; RS 822.11).
c) Poursuivant un but de police – comme l’indique d’ailleurs expres-
sément son message (BSGC, session de novembre 2001, p. 894) –,
la LOM revêt une portée autonome, admissible sous l’angle de l’article
65 LPE, quand bien même cette législation cantonale a indirectement
pour effet de limiter les nuisances sonores. L’article 8 de cette loi, qui
traite de la fourniture de prestations au moyen d’appareils automa-
tiques, vise les stations de lavage (BSGC, session de mars 2002,
p. 113). Edicté en application de cette disposition, l’article 23 alinéa 1
RCP conserve partant une portée propre par rapport au droit fédéral
de la protection contre le bruit. L’arrêt P 41/87 du 12 janvier 1989 du
Tribunal administratif cantonal, que citent les époux X. à l’appui de la
thèse inverse, de même que les décisions du Conseil d’Etat mention-
nées dans leur recours, contredisent la position du Tribunal fédéral,
encore confirmée récemment, ainsi que l’avis de la doctrine qui s’est
depuis lors prononcée à ce sujet (cf. let. b ci-dessus).
d) Au demeurant, l’article 23 alinéa 1 RCP pourrait être interprété
comme une mesure de limitation des émissions de bruit, prise à titre
préventif et indépendamment des nuisances existantes. Découlant de
l’article 11 alinéa 2 LPE, il y trouverait sa légitimité (ATF 119 Ia 378
précité consid. 9b ; cf. ég. arrêt VB.2001.00111 du Tribunal admini-
stratif du canton de Zurich du 12 septembre 2001 consid. 4a, dans
une affaire similaire). Dans la systématique de la LPE, des mesures
de ce genre peuvent en effet être ordonnées indépendamment de
l’existence d’atteintes nuisibles ou incommodantes, et même si les
32
RVJ / ZVR 2013
valeurs limites d’exposition au bruit – pour les installations auxquelles
elles s’appliquent – ne sont pas dépassées (arrêt du Tribunal fédéral
1A.109/2005 du 6 décembre 2005 consid. 4.3 et la référence).
4. a) Les époux X. arguent de l’inconstitutionnalité de l’article 23
alinéa 1 RCP, en dénonçant une atteinte inadmissible à leur liberté
économique (art. 27 Cst. féd.). Comme tous les autres droits fonda-
mentaux, cette liberté peut être restreinte pour autant que la limitation
soit fondée sur une base légale, réponde à un intérêt public prépon-
dérant et respecte les principes de proportionnalité et d’égalité de trai-
tement entre concurrents (ATF 125 I 335 consid. 2a ; art. 36 Cst. féd.).
b) Sur ce point, les époux X. objectent que leur installation ne cause
aucune nuisance, en se référant aux expertises M. et N. ; ils se plai-
gnent également du caractère disproportionné de la réglementation
communale, en invoquant l’ampleur des investissements consentis.
Cette argumentation ne leur est toutefois d’aucun secours. Lorsqu’une
interdiction de police figure dans une loi, il n’y a, en effet, pas lieu
d’examiner si son application se justifie pour d’autres raisons dans la
situation d’espèce, pourvu que l’état de fait à examiner soit envisagé
par la norme en question. En corollaire, le particulier ne saurait se
soustraire à une telle interdiction en arguant que, dans son cas,
l’inobservation de l’obligation policière ne compromettrait nullement le
bien que celle-ci s’attache précisément à préserver (ATF 103 Ib 227
consid. 6 ; B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 129 ;
M. Imboden/R. A. Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, vol. II, 5e éd.,
p. 973 s. ; A. Jost, Die neueste Entwicklung des Polizeibegriffs im
schweizerischen Recht, p. 81 ; H. R. von Sumiswald, Allgemeines
Polizeirecht, p. 111).
c) Ces considérations rendent inutile la mise en œuvre d’une « exper-
tise tendant à chiffrer les disparités d’horaires entre les stations de
lavage en Valais et celle [des époux X.], ainsi que la perte écono-
mique générée » (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). Elles
épuisent par ailleurs le grief de défaut de motivation avancé au regard
des griefs d’inconstitutionnalité de la décision litigieuse. Sur ce point,
les recourants n’argumentaient en effet qu’au regard de leur situation
concrète (cf. dossier du CE, p. 2 dernier paragraphe de leur détermi-
nation du 6 janvier 2011), qui n’est cependant pas décisive pour
l’issue du litige, et ils s’abstenaient d’arguer d’une prétendue invalidité
de l’article 23 alinéa 1 RCP pris pour lui-même. Au demeurant, une
RVJ / ZVR 2013
33
éventuelle violation du droit d’être entendu commise sur ce point
serait guérie par la motivation du présent arrêt (ATF 117 Ib 64 consid.
4 p. 87 ; L. Kneubühler, Die Begründungspflicht, p. 214 et la réfé-
rence), vu que, s’agissant d’une question purement juridique, le pou-
voir d’examen du Tribunal est aussi étendu que celui du Conseil d’Etat
(art. 47 al. 2 et 3 et 78 let. a LPJA).
5. a) A l’analyse, l’article 23 alinéa 1 RCP ne se révèle pas inconstitu-
tionnel. Comme on l’a vu, cette disposition ne contredit ni le sens ni
l’esprit du droit fédéral ; elle n’a pas non plus été édictée en violation
d’une compétence exclusive de la Confédération, de sorte qu’elle
échappe au grief tiré de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst. féd.).
Valablement adopté par l’organe législatif communal et dûment
approuvé par le Conseil d’Etat, l’article 23 alinéa 1 RCP constitue pour
le reste une base légale formelle pouvant justifier une restriction à une
liberté fondamentale (A. Auer/G. Malinverni/M. Hottelier, Droit consti-
tutionnel suisse, vol. II, 2e éd., n° 199).
b) Des obligations de police visant à maintenir l’ordre public, la sécu-
rité publique, la santé, la moralité et la bonne foi en affaires, de même
que des mesures à caractère social ou de politique sociale justifient
une restriction à la liberté économique (ATF 125 I 417 consid. 4a).
C’est le cas des prescriptions concernant la fermeture nocturne ou
dominicale des commerces, mesures de police propres à assurer la
tranquillité publique, à garantir à la population des plages de repos et
de délassement, de même qu’à accroître son bien-être (cf. les
références supra, consid. 3b ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral
2P.50/2003 du 7 août 2003 consid. 2.2 ; ATF 97 I 499 consid. 4b ;
E. Grisel, Liberté économique, p. 200 ; L. Schürmann, Wirtschaftsver-
waltungsrecht, 3e éd, p. 101). De manière générale, une réglemen-
tation en la matière fait sens pour les stations de lavage : l’expérience
de la vie montre en effet que ce type d’installations est source de nui-
sances (cf. à ce sujet le message relatif à la LOM, BSGC session
ordinaire de novembre 2001, p. 897 et BSGC, session ordinaire de
mars 2002, p. 113). Il importe peu, dans ce contexte, que seule
l’installation de dame X. soit actuellement concernée par l’article 23
alinéa 1 RCP. Cette disposition de police aurait pu être prise même en
l’absence complète de toute installation de ce genre : l’activité législa-
tive est par nature préventive et prospective et celle de police
n’échappe pas à cette règle (cf. H. R. von Sumiswald, op. cit., p. 120).
34
RVJ / ZVR 2013
Au demeurant, personne ne prétend qu’une autre station de lavage ne
pourrait être à l’avenir construite sur la commune de A.
c) En interdisant aux stations de lavage d’ouvrir le dimanche, les
jours fériés, la nuit (19 h 00 à 07 h 00) et durant la pause de midi
(entre 12 h 00 et 13 h 00), l’article 23 alinéa 1 RCP est manifestement
apte à remplir le but susvisé. Il s’agit de jours respectivement plages
horaires servant traditionnellement au ressourcement de la popu-
lation. En particulier, la fermeture des stations de lavage à 19 h 00
n’est pas excessive. Il suffit pour s’en convaincre de constater que
tous les magasins au sens de la LOM sont tenus de fermer à 18 h 30
du lundi au vendredi – sous réserve d’une dérogation que l’autorité
communale peut octroyer sur une de ces journées – et 17 h 00 le
samedi (art. 3 LOM). La fermeture dominicale correspond quant à elle
à un usage largement répandu (sur ce sujet, cf. ATF 120 Ib 332
consid. 3a), de sorte qu’une telle restriction n’est pas critiquable.
Quant à la plage de 12h00 à 13h00, il ne serait pas nécessaire de
l’examiner en détail ici, vu que l’objet du litige concerne une prolonga-
tion des horaires à 21h30 et une ouverture dominicale. Le Tribunal
observe toutefois qu’il s’agit là aussi d’une plage particulière de res-
sourcement durant la journée, que pouvait valablement vouloir préser-
ver la commune de A. Il convient de rappeler à cet égard que les auto-
rités compétentes disposent en matière de fixation d’horaires d’ouver-
ture d’une grande liberté d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral
2P.77/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.3). Les recourants ne sau-
raient pour ce motif tirer profit du régime plus large qu’offrent certaines
communes (cf. annexes à leur recours du 4 août 2010). Celle de A. a
d’ailleurs déposé d’autres règlements de police prévoyant un régime
semblable ou proche du sien (not. Monthey, Montana, Chermignon).
d) Les époux X. ne peuvent enfin se plaindre d’inégalité de traitement
ou reprocher à l’article 23 alinéa 1 RCP de fausser la concurrence.
Les stations de lavage qui bénéficient d’horaires plus souples sont en
effet soumises à la réglementation de certaines autres communes. Or,
d’après la jurisprudence, l'obligation de traiter de façon égale les
commerçants d'une même branche ne s'adresse qu'au législateur
compétent pour établir des restrictions de police à la liberté du com-
merce et de l'industrie et ne vise que le territoire soumis à sa législa-
tion. Le principe de l’égalité dans la loi trouve ainsi une limite institu-
tionnelle, tenant à la structure fédéraliste de la Suisse (A. Auer/
G. Malinverni/M. Hottelier, op. cit., n° 1056). Du principe de l'égalité de
RVJ / ZVR 2013
35
traitement entre commerçants de la même branche, on ne peut donc
tirer aucune obligation pour les cantons d'harmoniser entre eux leur
législation, ni pour les communes d'harmoniser leur réglementation,
dans les cantons où, comme en Valais, elles ont une certaine compé-
tence en cette matière (art. 8 LOM). Que l'égalité n'existe pas entre
propriétaires de stations de lavage soumis à des réglementations
différentes, parce que leurs installations sont dans des communes
différentes, n'est donc pas incompatible avec la Constitution fédérale
(ATF 97 I 509 consid. 4a et les références).
6. a) Arguant du principe de non-rétroactivité, les recourants contes-
tent pouvoir être soumis à l’article 23 alinéa 1 RCP, entré en vigueur
bien après le début de l’exploitation de la station de lavage. Cette opi-
nion méconnaît cependant l’essence même du pouvoir de police ainsi
que le but de telles prescriptions, auxquelles les époux X. ne sau-
raient se soustraire en prétendant bénéficier de droits acquis (ATF
50 I 37 consid. 4 ; cf. ég. B. Knapp, op. cit., n° 1361).
b) En tout état de cause, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser
qu’une règle de police soumettant à une autorisation et à un contrôle
l’exploitation d’un établissement soustrait auparavant à ces mesures
ne rétroagissait pas au sens étroit. Cette règle visait en effet l’état de
choses existant au moment où elle était adoptée, et non pas un fait
accompli (ATF 50 précité consid. 4 ; A. Grisel, Traité de droit admi-
nistratif, vol. I, 2e éd., p. 148). Le raisonnement vaut pareillement ici,
où l’article 23 alinéa 1 RCP n’attache aucune conséquence juridique à
ce qui s’est passé avant son entrée en vigueur, mais ne s’applique
qu’aux faits, qui, dérivant de la situation, se produisent postérieu-
rement. C’est un cas de rétroactivité improprement dite. De surcroît, le
litige porte ici sur le refus d’une demande d’extension d’horaires. Cette
requête vise par elle-même un comportement futur qui n’a pas encore
eu lieu, par définition, puisqu’il doit être autorisé. L’autorité doit donc la
traiter logiquement au regard du droit applicable au moment où elle
statue (ATF 107 Ib 133 consid. 2a).
7. Les recourants se plaignent encore d’abus de droit. Ils reprochent
à la commune de A. d’avoir modifié la législation en vigueur en cours
de procédure « pour tenter d’obtenir gain de cause ». L’activité législa-
tive déployée par cette collectivité publique afin de préserver la tran-
quillité publique ne heurte pas le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et
9 Cst. féd.). Elle répond à des motifs légitimes – analysés plus haut –
36
RVJ / ZVR 2013
et s’inscrit dans l’accomplissement des tâches qui lui incombent en
vertu de l’article 6 lettre b LCo.
8. En définitive, la décision attaquée résiste à la critique en tant
qu’elle confirme le refus communal sur la base de l’article 23 alinéa 1
RCP.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mai
2012, sauf sur la mise des frais des deux expertises à charge des
recourants (affaire 2C_1017/2011).