JUGCIV
A1 11 191
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2012
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et
Thomas Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,
statuant sur
le recours de droit administratif formé le 20 septembre 2011 par X__________ ,
représenté par Me A__________
contre
la décision du Conseil d'Etat du 17 août 2011, notifiée le 23 août 2011
(échec définitif ; examen HEP)
Vu le dossier d'où ressortent les faits suivants
A. La Haute école pédagogique du Valais (HEP) assure la formation professionnelle
initiale des candidats à l’enseignement aux degrés enfantine et primaire (art. 4 al. 1 de
la loi du 4 octobre 1996 concernant la Haute école pédagogique du Valais – LHEP ;
RS/VS 419.1). Un « Diplôme d’enseignement aux degrés préscolaire et primaire »,
valable pour les années scolaires 1E – 1ère enfantine – à 6P – 6ème primaire – (art. 27
al. 1 de l’ordonnance du 14 août 2002 concernant l’admission et la formation initiale à
la Haute école pédagogique – OHEP ; RS/VS 419.101), sanctionne un cursus d’études
s’étalant en principe sur trois ans (art. 6 al. 1 LHEP ; art. 2 al. 1 OHEP). La formation,
qui mêle théorie et pratique (art. 15 al. 1 OHEP), s’achève par un examen final
comprenant la soutenance d’un mémoire de fin d’études, l’évaluation sur le terrain et la
présentation critique d’un portfolio (art. 22 al. 1 OHEP). Chacun de ces trois éléments
doit être au minimum suffisant (E) pour que l’examen soit réussi (art. 22 al. 2 OHEP).
En cas de qualification insuffisante de l’un ou de plusieurs de ces éléments, la
répétition de l’examen doit intervenir au plus tard avant la fin du semestre suivant (art.
23 al. 1 OHEP). Une seule répétition est admise, un deuxième échec étant éliminatoire
(23 al. 2 OHEP).
B. X__________, né le xxxxx 1981, a échoué une première fois à l’examen final en
automne 2009. Deux épreuves sur trois furent jugées insuffisantes (F), à savoir
l’examen sur le terrain et le bilan de compétences (portfolio). Lors de sa deuxième
tentative, cet étudiant réussit l’épreuve de présentation. Il échoua cependant une
nouvelle fois à l’examen sur le terrain, le 4 juin 2010 : trois des sept critères
d’évaluation n’étaient pas satisfaits, soit deux de plus que ce qui était admissible. Le
23 juin 2010, la Commission des examens (art. 26 OHEP) entérina ce résultat négatif.
Le même jour, le directeur de la HEP avisa l’intéressé de son échec éliminatoire.
C. Statuant le 17 août 2011, le Conseil d’Etat rejeta le recours administratif que
X__________ avait formé à l’encontre de cette décision, le 23 juillet 2010. Il rejeta un
grief tiré de l’inconstitutionnalité voire de l’illégalité des articles de l’OHEP concernant
l’évaluation et la notation des examens en relevant que, conformément à un procédé
usuel en ce domaine, le législateur cantonal avait, par le biais de l’art. 14 al. 2 LHEP,
valablement délégué à l’exécutif cantonal la compétence de réglementer les modalités
d’examen et de fixer les exigences requises pour l’obtention des titres décernés par la
HEP. Le moyen paraissait au demeurant irrecevable, dans la mesure où l’intéressé ne
s’en était prévalu qu’à la suite de son échec définitif, alors qu’il aurait pu le faire dès la
première épreuve. Pour le reste, invoquant le pouvoir d’examen restreint dont il
disposait en la matière, le Conseil d’Etat ne vit aucun motif lui permettant de remettre
en cause l’appréciation des spécialistes ayant évalué le recourant sur le terrain.
D. X__________ porta sa cause céans, le 20 septembre 2011. Il conclut, sous suite de
frais et dépens, à l’annulation de la décision de la HEP du 23 juin 2010, en demandant
à pouvoir répéter l’examen final ou, subsidiairement, à être « reconnu [l’]avoir réussi ».
A l’appui de son recours, il réitère son moyen tiré d’une « violation du principe de la
délégation de compétence », en faisant valoir que le Conseil d’Etat « n’[avait] donné
aucun critère pour évaluer la formation […] » et en critiquant le fait que « la HEP, puis,
par la suite, la Commission d’examens établiss[aient] librement et à leur convenance
les critères d’évaluation qui ne figur[aient] dans aucun règlement consultable par les
étudiants ». Le recourant invoque dans ce contexte un arrêt du Tribunal administratif
fédéral (ATAF 2009/32) traitant de la délégation législative, jurisprudence que l’autorité
intimée aurait « complètement passé[e] sous silence ». X__________ reproche encore
au Conseil d’Etat d’avoir commis un déni de justice en s’abstenant de contrôler le bien-
fondé de l’évaluation insuffisante que la Commission d’examen avait portée sur sa
prestation sur le terrain. Il prétend à cet égard n’avoir pas été mis en possession du
procès-verbal y relatif, tout en taxant ce document « [d’]incompréhensible, d’une
généralité confondante, avec des appréciations très vagues », et se plaint de n’avoir
pas pu obtenir les notes manuscrites des experts. X__________ réitère finalement les
critiques que son recours administratif faisait valoir à propos de l’évaluation insuffisante
dont il avait été l’objet.
Le 19 octobre 2011, le Conseil d’Etat proposa le rejet du recours et déposa son
dossier. Il joignit à sa réponse les déterminations circonstanciées du Département de
l’éducation, de la culture et du sport (DECS) et de la HEP, pour qui la décision d’échec
devait être maintenue.
Le 17 novembre 2011, dans le délai prolongé qui lui avait été accordé, X__________
maintint implicitement ses conclusions.
L’instruction s’est close le lendemain par la communication de cette écriture au Conseil
d’Etat.
X__________ a requis l’assistance judiciaire.
Les autres faits important à l’arrêt seront repris ci-après dans la mesure utile.
considérant en droit
1. a) En vertu de l’effet dévolutif complet du recours administratif, la décision du
Conseil d’Etat s’est substituée de plein droit à celle de première instance (art. 47 et 60
de loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ;
RS/VS 172.6 ; P. Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., p. 812). Dirigée contre
l’échec définitif communiqué le 23 juin 2010 par la HEP, la conclusion en annulation du
recours est en soi irrecevable, sauf à la comprendre, au vu des critiques dirigées
contre le Conseil d’Etat, comme visant le prononcé du 17 août 2011, seul attaquable
céans.
b) Sous cette réserve et celles qui vont suivre, le recours est recevable (art. 72, 78 let.
a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al.1, 46 et 48 LPJA en relation avec l’art. 39 OHEP).
c) Depuis l’abrogation de la let. f de l’article 75 LPJA, le recours de droit administratif
contre des décisions sur le résultat d’examen n’est plus limité à l’arbitraire ou à la
violation de règles de procédure, ainsi que le prévoyait cette disposition (cf. BSGC de
mai 2006, p 242). Le plaideur peut donc invoquer toute violation du droit, y compris
l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation et la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents (art. 78 let. a LPJA).
Il n’en demeure pas moins que, selon une jurisprudence constante, les autorités de
recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue, en
ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des
examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que
difficilement contrôlables (ATF 121 I 225 consid. 4b ; R. Rhinow/B. Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, n° 67 ; B. Knapp,
Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 614). En effet, l'évaluation des épreuves
requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne
dispose pas (ATF 106 Ia 1 consid. 3c). Ainsi, pour autant qu'il n'existe pas de doutes
apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves,
le Tribunal n'annulera la décision confirmant l’échec de X__________ que si celle-ci
apparaît insoutenable ou manifestement injuste (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2D_92/2007 du 21 février 2008 consid. 1.4). Cette retenue ne se conçoit toutefois qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure
où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il
se plaint de vices de procédure – façon dont l’examen ou son évaluation se sont
déroulés – l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition,
sous peine de déni de justice formel (ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid.
3 ; JAAC 56.16 consid. 2.2 ;R. Rhinow/B. Krähenmann, op. cit., n° 67).
2. a) En premier lieu, X__________ voit une violation du principe de la « délégation de
compétence » en ce que l’OHEP ne détaillerait pas les critères d’évaluation des
candidats à l’enseignement. Le législateur cantonal avait en effet chargé le Conseil
d’Etat de préciser les conditions de promotion ainsi que les seuils de maîtrise pour
l’obtention des titres d’aptitudes à l’enseignement (art. 14 al. 2 LHEP), tâche que cette
autorité aurait indûment déléguée à la HEP, qui s’en serait elle-même déchargée en
laissant à la Commission des examens le loisir de régler la question.
b) La formation des enseignants pour les classes de l'école enfantine et de l'école
primaire relève du canton, qui en assure l'organisation (art. 74a de la loi sur l'instruction
publique du 4 juillet 1962 – LIP ; RS/VS 400.1). Cette mission étatique a été confiée à
l’établissement de droit public qu’est la HEP, comme le permet la Constitution du
canton du Valais du 8 mars 1907 (Cst/VS ; RS/VS 101.1 ; art. 40 al. 3) et ainsi que le
prévoit l’art. 74 LIP. D’après le message relatif au projet de la loi concernant l’Ecole
Pédagogique Supérieure (EPS ; BSGC juin 1996, p. 97), cette institution de niveau
tertiaire dispose d’une certaine autonomie appelée à s’exercer dans le cadre général
tracé par la LHEP, dont l’OHEP et le règlement concernant le plan d’étude de la
formation initiale de la HEP du 12 mars 2003 (ci-après : RHEP ; RS/VS 419.105)
affinent les contours.
c) L’art. 14 al. 2 LHEP dit, dans ce contexte, qu’un règlement précise les conditions de
promotion ainsi que les seuils de maîtrise pour l’obtention des titres d’aptitude à
l’enseignement. Par voie d’ordonnance, le Conseil d’Etat a arrêté les conditions de
promotion (art. 17, 18, 22 et ss de l’OHEP). Aucune disposition de l’ordonnance ou du
RHEP ne traite toutefois expressément du second objet. Cela ne signifie toutefois pas
que le Conseil d’Etat ait failli à la tâche confiée par le législateur ou se soit abstenu de
prendre, par voie réglementaire, les dispositions d’exécution nécessaires. En réalité,
les « seuils de maîtrise pour l’obtention d’aptitude à l’enseignement » se laissent
aisément déduire des domaines de formation définis par l’art. 10 LHEP (et que rappelle
l’art. 14 OHEP) ainsi que des champs professionnels exigés par l’art. 2 RHEP, sur la
base desquels le Conseil d’Etat a défini les thèmes d’enseignement et les objectifs des
stages pratiques (art. 3 et 4 RHEP ; cf. H. Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2ème
éd., p. 423). L’aptitude du candidat à exercer le métier d’enseignant suppose donc la
réussite de cette formation dont l’exécutif cantonal a dûment précisé les composantes.
Sous cet angle, le Conseil d’Etat s’est valablement acquitté du rôle que lui a confié le
législateur cantonal voire de sa tâche d’exécutant qui lui incombe en vertu de l’art. 14
al. 2 LHEP et, plus généralement, de par l’art. 57 al. 1 Cst/VS.
L’intéressé ne saurait sérieusement attendre du Conseil d’Etat plus de détails quant au
degré de connaissances nécessaires à l’obtention du diplôme d’enseignement. Une
telle exigence n’est pas réaliste : dans son activité réglementaire, l’exécutif cantonal se
heurterait en effet à des difficultés normatives auxquelles il ne pourrait parer qu’en
usant de formules conceptuelles aux contours nécessairement indéfinis. P. Moor a
pertinemment souligné la difficulté de l’exercice (cf. son exemple à propos des
examens fédéraux de maturité in : Droit administratif, vol. I, 2ème éd., p. 340). Rien dans
la loi ou les travaux législatifs ne laisse au demeurant penser que l’exécutif cantonal
était tenu de traiter exhaustivement la question. Celle-ci est bien plutôt du ressort de la
HEP : responsable de la formation des enseignants, il lui appartient en effet d’apprécier
les connaissances et les compétences nécessaires à l’exercice de cette profession. En
tant qu’examinatrice, elle seule peut donc valablement détailler le degré de savoir et
d’expérience attendu d’eux. Cette problématique d’organisation des examens relève de
la gestion interne de l’institution (ATF 121 I 22 consid. 4a). En s’abstenant de régler,
jusque dans ses détails, les exigences posées à la réussite de l’examen final (section 5
de l’OHEP), le Conseil d’Etat n’a fait que respecter l’autonomie que le législateur a
conférée à cet établissement de droit public pour mener à bien les missions que lui
assigne l’art. 4 LHEP. Il ne s’agit du reste, sous cet angle, pas d’une véritable sous-
délégation (cf. ATF 118 Ia 245 consid. 3e). Enfin, et comme on va le voir (consid. 3),
les critères d’évaluation ne sont pas laissés à la libre appréciation de la Commission
d’examens ; ils sont, au contraire, uniformément définis par la HEP. Il s’ensuit que le
grief « d’inconstitutionnalité voire d’illégalité des [articles] de l’OHEP concernant
l’évaluation et la notation des examens » doit être rejeté.
d) Cette conclusion s’impose indépendamment de l’ATAF 2009/32, d’aucun secours au
recourant. Dans cette affaire, le litige était en effet de savoir si une réglementation
prise par le Conseil fédéral par voie d’ordonnance sortait du cadre de la compétence
que lui avait déléguée le législateur fédéral. Ici, X__________ ne prétend pas que les
dispositions d’exécution prises par le Conseil d’Etat déborderaient celui donné par la
LHEP. Il s’en prend bien plus à une prétendue sous-délégation inadmissible de
compétences attribuées au Conseil d’Etat, moyen dont le sort vient d’être scellé.
Partant, l’autorité intimée n’était pas tenue d’analyser le cas à la lumière de cette
jurisprudence fédérale que le recourant invoque sans en avoir préalablement contrôlé
la véritable portée. Pour le reste, bien qu’ayant excipé de la péremption, le Conseil
d’Etat a tout de même analysé dans la décision attaquée (consid. 5) le moyen traité
plus haut. Il est donc inutile de vérifier le bien-fondé de la motivation formelle
subsidiaire avancée par cette autorité et que X__________ conteste céans.
3. a) Le recourant se plaint que les critères d’évaluation ne figureraient dans aucun
règlement consultable par les étudiants. C’est toutefois à tort qu’il reproche à la HEP
un manque de transparence et de prévisibilité. Dans sa détermination du 10 octobre
2011, cet établissement a en effet expliqué, pièces à l’appui, que les critères de
l’examen sur le terrain – seul litigieux en l’occurrence – étaient les mêmes que ceux du
stage 601. Or, ce stage faisait précisément l’objet d’une présentation où lesdits critères
avaient été explicités et commentés, les étudiants ayant pu librement requérir des
compléments d’information. Ces critères avaient été encore présentés lors d’une
séance d’information obligatoire concernant l’examen final, qui avait eu lieu, dans le
cas de X__________, le 23 février 2009. A cette occasion, tous les documents
nécessaires à la préparation de cette épreuve avaient été remis aux étudiants, en
mains propres, notamment un descriptif détaillé de la démarche et de son but (pièce 4
de la détermination) ainsi que les instruments d’évaluation (pièce 5). Ce dernier
document valant directive énonce les sept critères retenus ; ceux-ci sont assortis
d’indicateurs en explicitant la portée et permettant au candidat de saisir les
compétences qui seront examinées. De surcroît, ayant échoué une première fois,
X__________ a été convoqué à une nouvelle séance (prévue le 4 mars 2010)
spécialement destinée aux étudiants en situation d’échec. Il ne s’y est toutefois pas
présenté. Par courrier du 8 mars 2010, la direction de la HEP lui signala que son
absence pouvait conduire à un manque d’informations concernant l’examen final. Elle
lui rappela, en tout état de cause, que les documents qui avaient été distribués à cette
occasion – dont les instruments d’évaluation – pouvaient être consultés et imprimés en
tout temps depuis le réseau intranet de l’école, ce qui n’a pas été contesté.
b) Dénonçant implicitement une violation du principe l’égalité de traitement (art. 8 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 – Cst féd. ; RS 101), X__________ allègue
également que « très certainement, [les] critères d’évaluation évoluent d’année en
année, si bien que les candidats ne seront pas tous traités de la même façon ». Il n’en
est rien : comme l’a signalé la HEP, preuves à l’appui (pièces 8, 9 et 10 de sa
détermination), les critères mentionnés sur les instruments d’évaluation utilisés depuis
2007 n’ont pas changé. Au demeurant, la garantie constitutionnelle précitée ne
s’opposerait de toute manière pas à une évolution de ces critères, pourvu qu’ils aient
des motifs raisonnables, qu’ils s’appliquent uniformément aux étudiants et que ces
derniers en soient dûment informés. Une violation de l’art. 8 Cst féd. ne peut se
concevoir qu’au regard d’un traitement différent de ce qui est semblable et inversement
(ATF 127 I 185 consid. 5). Or, X__________ ne prétend pas que d’autres étudiants
ayant subi l’examen sur le terrain durant la même session que lui auraient été soumis à
des critères étrangers à ceux annoncés par la HEP. Son moyen tiré d’une violation du
principe de l’égalité de traitement est donc infondé.
4. a) Dans la cadre de ses critiques visant l’évaluation proprement dite de son examen
sur le terrain, X__________ se plaint de ne pas avoir eu accès aux notes manuscrites
prises par les experts. Garanti à l’art. 29 al. 2 Cst féd., le droit d’être entendu comprend
celui de consulter le dossier (cf. ég. art. 25 LPJA). D’après la jurisprudence constante
du Tribunal fédéral, l’exercice de ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles des
examinateurs. Ces aide-mémoire ne sont en effet dotés d’aucun caractère
probatoire et ne servent qu’à former la volonté interne de l’autorité attribuant la note de
l’épreuve (arrêt du Tribunal fédéral 2D_2/2010 du 25 février 2011 consid. 6 et les
nombreuses références). Le recourant ne pouvait partant prétendre y accéder, faute de
loi ou de règlement le prévoyant.
b) X__________ déduit une telle prérogative d’une décision publiée à la JAAC (62.62),
dont le regeste, reproduit dans le mémoire de recours, dit que « les points essentiels
du déroulement d'un examen doivent pouvoir être reconstitués » et que, « même
lorsque la base légale ne prévoit pas expressément l'obligation d'établir un procès-
verbal formel d'examen oral, l'absence d'annotations écrites illustrant au moins de
façon sommaire ledit déroulement peut, à certaines conditions, conduire à l'annulation
de l'examen et à sa répétition ». Au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral
rappelée plus haut, le seul véritable enseignement qu’il convient de tirer de ce
prononcé tient à l’obligation faite à l’autorité de motiver sa décision, de telle manière
que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, le cas échéant, la déférer à une
instance supérieure en pleine connaissance de cause. On ne saurait attribuer une
portée différente à l’autre décision administrative mentionnée par le recourant (JAAC
63.88) : dans cette affaire, le Conseil fédéral avait indiqué que les notes manuscrites –
en l’occurrence versées au dossier – pouvaient constituer une aide pour la motivation
immédiate ou postérieure de l'appréciation d'un examen oral ; cette autorité n’avait
cependant pas statué d’obligation en tant que telle d’en permettre la consultation.
c) Cela étant et comme on va le voir (consid. 6), l’évaluation de l’examen sur le terrain
du 4 juin 2010 satisfait pleinement aux réquisits résumés sous let. b. Cette épreuve a
en effet fait l’objet d’un procès-verbal formel d’évaluation, auquel le recourant a, malgré
ses dénégations, valablement accédé : il a d’abord pu consulter ce document auprès
de la HEP, le 24 juin 2010, puis, le 28 septembre 2010, au siège de l’autorité attaquée,
le DECS ayant versé cette pièce au dossier de la cause. Il en a de surcroît obtenu
copie, le 16 novembre 2010, et pu, dans le délai prolongé que lui avait accordé
l’organe d’instruction, utilement étayer son argumentation. Ces considérants
conduisent au refus d’ordonner l’édition des notes manuscrites des experts ayant jugé
X__________ sur le terrain, moyen de preuve dont ce dernier persiste à demander la
mise en œuvre.
5. a) Sous l’angle du droit d’être entendu, voire de l’arbitraire, X__________ critique
l’évaluation de son examen sur le terrain. Lorsque la décision porte sur un résultat
d’examen et que l’appréciation des experts est contestée, l’autorité satisfait aux
exigences découlant de l’art. 29 al. 2 Cst féd. si elle indique au candidat, de façon
même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et la solution qui était
attendue de lui et qui eût été tenue pour correcte (arrêt du Tribunal fédéral 2P.23/2004
du 13 août 2004 consid. 2.2. et les références).
b) A l’appui de ce grief, l’intéressé fait valoir que l’examen final portait sur « trois
branches, à savoir le français, les mathématiques et la musique » et s’étonne que les
remarques du procès-verbal ne mentionnent que l’une ou l’autre de ces matières, pour
peu qu’il le fasse. Par cette argumentation, le recourant démontre n’avoir pas saisi la
fonction et l’objectif de cette épreuve. Comme l’a rappelé céans la HEP (ch. 2.8) et
ainsi que l’expose clairement le document explicatif y relatif (p. 4 de sa détermination),
l’examen doit « valider les compétences professionnelles liées au terrain et visées par
la formation initiale ». L’étudiant doit, à cette occasion, « démontrer les compétences
acquises tout au long de la formation initiale et mettre en perspective son aptitude à
identifier ses besoins prioritaires en terme de formation continue professionnelle ».
Pour sa part, « le collège des experts évalue les faits et activités observés pendant
l’enseignement et lors de l’entretien qui lui fait suite ». Il ne s’agit donc pas d’évaluer
les trois branches scolaires enseignées, mais bien plutôt la prestation de l’étudiant au
regard des sept critères d’évaluation qu’énonce et explicite le document intitulé
« instrument d’évaluation pour l’examen sur le terrain », connu du recourant.
c) C’est également en vain que X__________ reproche à la Commission d’examen de
ne pas avoir donné de « réponses précises au critère d’évaluation figurant dans la
deuxième colonne du procès-verbal d’évaluation ». A vrai dire, cette critique procède
d’une confusion entre les notions de « critères d’évaluation » et d’ « indicateurs », dont
la fonction a été rappelée plus haut (consid. 3a). Dans ses observations du 11 octobre
2011, la HEP a du reste insisté sur cette distinction, en soulignant que « les indicateurs
[servaient] à alimenter la réflexion sur l’évaluation, [qu’ils] [devaient] être compris
comme des balises communes pour les jurys et les étudiants. […] [et que],
contrairement aux sept critères d’évaluation qui sont clairement définis, ils [n’étaient]
pas exhaustifs » (ch. 2.7). Mises en relation avec la large information – écrite et orale –
donnée à ce sujet par la HEP, le recourant ne saurait taxer les explications
susmentionnées de « fumeuses » ou d’ « incompréhensibles » sans faire preuve d’une
évidente mauvaise foi. Son absence à la séance obligatoire du 4 mars 2010, où une
éventuelle incompréhension à ce niveau aurait pu être définitivement levée, rend sa
critique d’autant plus malvenue.
6. a) Une lecture attentive du procès-verbal d’évaluation du 4 juin 2010 montre
finalement que la Commission d’examens a donné, pour chacun des sept critères
d’évaluation, des commentaires précis et détaillés justifiant les notes attribuées. Une
telle motivation satisfait pleinement aux réquisits rappelés plus haut (consid. 4b et 5a).
Ce document permet une reconstitution suffisante de l’examen et de son appréciation ;
il a mis X__________ en situation de saisir les raisons de son insuffisance et, partant,
de contester utilement la décision d’échec qui en a résulté auprès du Conseil d’Etat.
b) L’intéressé refuse de l’admettre. Il cite quelques expressions utilisées par les
experts, qu’il taxe ironiquement de « perles », pour en conclure abruptement que « le
procès-verbal
d’évaluation
est totalement
incompréhensible,
d’une
généralité
confondante, avec des appréciations très vagues ». On recherche vainement, dans le
procès-verbal de l’examen sur le terrain du 4 juin 2010, dont l’échec a été éliminatoire,
les expressions mises en exergue par le recourant : par une inadvertance manifeste,
celui-ci les a en réalité tirées du procès-verbal établi par la Commission d’examen
l’ayant évalué une première fois sur le terrain, le 26 novembre 2009. Ce constat scelle
d’emblée le sort de ce grief : le dossier ne montre en effet pas que l’échec subi le
26 novembre 2009 ait été contesté ; le recourant ne le prétend du reste pas. Son
inscription sans réserve à l’examen de remédiation vaut à cet égard acceptation des
résultats de la première épreuve, sur laquelle il ne saurait désormais valablement
revenir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_77/2009 du 26 avril 2010 consid. 3.3).
c) En tout état de cause, cette critique à la recevabilité également douteuse compte
tenu de son caractère lapidaire et appellatoire (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 LPJA) ne
saurait conduire à l’admission du recours. Pour parvenir à un tel résultat, le recourant
aurait dû démontrer, comme l’exige la jurisprudence (ATF 131 I 467 consid. 3.1 et les
références), que l’organe d’évaluation s’était laissé guider par des considérations
étrangères à l'examen ou de toute évidence insoutenables pour d'autres raisons. Or,
s’agissant de l’épreuve du 26 novembre 2009, le recourant s’est borné à émettre
quelques critiques au sujet des critères 1 à 4, sur des aspects généraux qui ont été
traités plus haut (consid. 5c), sans attaquer l’évaluation des critères 5 et 6, qui, ayant
été jugés insuffisants, permettent à eux seuls de confirmer l’échec. La remarque vaut à
l’égard de l’évaluation portée sur l’examen sur le terrain du 4 juin 2010, qui ne fait
l’objet d’aucune critique tentant d’établir l’arbitraire d’au moins deux des scores
insuffisants obtenus pour les critères 2, 4 et 7. Pour le reste et même s’il relève du
domaine professionnel concerné, le vocabulaire utilisé par les experts – dans l’un
comme dans l’autre des procès-verbaux successifs – reste largement à la portée d’un
non-initié ; il ne saurait donc susciter une quelconque difficulté de compréhension à un
candidat au terme de sa formation, comme X__________. Le Tribunal n’y décèle pas
non plus l’expression d’une évaluation insoutenable ou dépourvue de rapport avec les
exigences posées à la réussite de l’épreuve. Dans ces conditions, il n’y a aucun motif
valable justifiant une remise en cause de l’échec signifié par la HEP.
7. Les quelques griefs de nature essentiellement appellatoire que le recours
administratif faisait valoir à l’endroit de l’évaluation proprement dite de l’examen sur le
terrain n’appelaient pas de développement plus important que celui matérialisé au
consid. 6 de la décision attaquée. Le Conseil d’Etat pouvait valablement confirmer
l’appréciation de la Commission d’examen en invoquant l’objectivité présumée qui s’y
attachait, en tant qu’elle émanait d’un jury formé de spécialistes (arrêt du Tribunal
fédéral du 16 décembre 1988 in : ZBl 1989 p. 310, consid. 4b). Le grief de déni de
justice qu’esquisse X__________ dans ce contexte doit, partant, être rejeté (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2P.318/20001 du 14 décembre 2001 consid. 3d). En tout état de
cause, les observations fournies céans par le DECS et la HEP, que le Conseil d’Etat a
implicitement faites siennes, auront remédié à un vice de forme éventuellement
commis à cet égard. L’autorité à qui une violation de l’obligation de motiver est
reprochée peut en effet corriger ce vice en fournissant une motivation
(complémentaire) dans le cadre de ses observations sur recours (P. Moor/E. Poltier,
op. cit., p. 355). Quoi qu’il en soit, une éventuelle violation du droit d'être entendu sur
ce point aura été réparée par la motivation de l’arrêt rendu ce jour (L. Kneubühler, Die
Begründungspflicht, p. 214 et la référence) puisque, comme autorité de recours
appelée à contrôler l’appréciation d’une prestation, le Conseil d’Etat a dû faire preuve
d’une retenue semblable à celle qui s’imposait au Tribunal.
8. a) Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et 60 al.
1 LPJA) et au vu du dossier, qui contient toutes les pièces utiles à la résolution du
litige, X__________ n’ayant pas précisé celles qu’aurait encore dû déposer la HEP.
b) La requête d’assistance judiciaire doit subir le même sort, la cause apparaissant
dépourvue de toute chance de succès (art. 2 al. 1 let. b de la loi sur l’assistance
judiciaire du 11 février 2009 – LAJ ; RS/VS 177.7 ; ATF 125 II 265 consid. 4b), comme
l’avait du reste relevé le Conseil d’Etat sans contestation céans de la part du recourant,
ni motivation complémentaire à ce sujet.
c) Toutefois, compte tenu de la précarité financière que l’on peut inférer des éléments
qui ressortent de la décision de taxation relative à l’exemption de l’obligation de servir
2009 et du bordereau d’impôt communal 2009, transmis le 5 octobre 2011, les frais
sont exceptionnellement remis à X__________ (art. 89 al. 2 LPJA). Les dépens lui sont
refusés (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Par ces motifs,
rejette le recours et refuse l’assistance judiciaire ;
remet les frais au recourant et lui refuse les dépens ;
communique le présent arrêt à Me A__________, pour le recourant, et au Conseil
d'Etat, à Sion.
Sion, le 10 février 2012