A1 21 188
ARRÊT DU 24 JANVIER 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges ; Patrizia Pochon, greffière,
en la cause
X _________ SA , de siège social et Y _________ SA , de siège social, consortium
recourant, représenté par Maître Frédéric Pitteloud,
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS , autorité attaquée et Z _________ SA , de siège social,
tiers concerné
(Adjudication & reg. profession)
recours de droit administratif contre la décision du 1er septembre 2021
Faits
A. Par avis inséré le 12 mars 2021 au Bulletin officiel n° 10 du canton du Valais (p. 950),
l’Etat du Valais, par son Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement
(ci-après : DMTE) – Service de la mobilité, arrondissement 2 (ci-après : SDM), a lancé un
appel d’offres, en procédure ouverte, pour les « travaux de construction du tunnel des
pyramides d’Euseigne, PR 120+450 à 120+820, sur la route cantonale n° 54 Sion –
Les Haudères – Arolla, sur le territoire de la commune d’Hérémence, via un contrat
d’entreprise générale ».
La publication mentionnait que l’objet du marché résidait dans la « construction d’un tunnel
routier bidirectionnel, d’une longueur d’environ 120 mètres et d’un rayon intérieur de
5,20 mètres, et de ses portails ; [la] correction de la chaussée sur les deux segments de
route, d’une longueur totale d’environ 200 mètres, jouxtant le tunnel ; [l’]installation
d’équipements d’exploitation et de sécurité dans le tunnel, notamment un éclairage de
traversée et un guidage optique ». L’onglet « variantes » précisait que « les variantes de
projet [étaient] exclues, par contre les variantes d’exécution ser[aie]nt prises en
considération pour autant qu’elles figur[ai]ent dans des documents séparés de l’appel
d’offre ».
B. Le « Cahier des charges – Version 21.04.21 » (ci-après : CC) prévoyait cinq critères
d’adjudication (CC, ch. 1.3.12.2), à savoir le prix (40 %), les références du soumissionnaire
dans les domaines spécifiques de l’objet mis au concours (15 %), le rapport technique, les
installations de chantier et le plan d’assurance qualité (PQA ; 15 %), le programme des
études, des travaux et du phasage (10 %), ainsi que les qualifications et références des
personnes clés dans les domaines concernés (20 %) et cinq critères d’aptitude
(CC, ch. 1.3.12.1, soit : chiffre d’affaires min. moyen de 20 mio ; respect des exigences,
sociales, économiques et professionnelles ; première page du CC datée et signée ;
structure du soumissionnaire et sous-traitants ; offre remise dans le délai imparti).
Il prévoyait aussi que les motifs d’exclusion selon l’article 23 al. 1 et 2 de l’ordonnance
du 11 juin 2003 sur les marchés publics (Omp ; RS/VS 726.100) étaient applicables
(CC, ch. 1.3.12.3).
Sous le chapitre « Variantes » (ch. 1.3.17), le CC indiquait ce qui suit :
«
Les variantes de projet ne sont pas admises.
Par contre, les variantes d’exécution seront admises aux conditions suivantes :
L’entrepreneur doit déposer le document papier original du descriptif du maître de l’ouvrage
complètement rempli.
Le dossier des variantes doit contenir toutes les données (description, plans, dessins d’exécution,
calculs statistiques, etc.) permettant son évaluation technique et financière. L’entrepreneur doit
déposer l’original du descriptif de la variante comprenant les articles non modifiés du descriptif de
base respectivement les articles modifiés ou nouveaux.
La variante d’exécution doit respecter le présent cahier des charges sur les points qui ne sont pas
touchés par la variante. Les points éventuellement touchés doivent être clairement identifiés et
rassemblés dans une liste. En cas de violation d’une exigence importante fixée par les CG et les CP,
le MO se réserve le droit d’exclure la variante.
Chaque modification doit faire l’objet d’une variante dont le coût doit être chiffré individuellement.
La motivation du dépôt de la variante ainsi que l’incidence de la variante sur la sécurité, la qualité,
les coûts et le programme des travaux doivent être clairement indiquées par l’entrepreneur ».
Le ch. 2.5.2.3 du CC intitulé « Tunnel » était décrit de la sorte :
«
La méthode prévue est l’excavation sous vo[û]te parapluie injectée et confortement à l’avancement
avec des cintres métalliques et du béton projeté.
Le recouvrement des étapes sera au minimum de 4 m. Le soutènement du front fera l’objet d’une
attention particulière.
L’avancement sera suivi par un géologue/géotechnicien qui fera un relevé des fronts de toutes les
étapes d’excavations. En plus de l’appréciation de la tenue du front, les mesures confortatives
(étanchement préliminaire, béton projeté, clouage, type et espacement des cintres) seront
mentionnées. Le MO pourra demander ces relevés en tout temps. Ils seront rassemblés et livrés
dans le cadre de la documentation de l’ouvrage exécuté.
La vo[û]te du tunnel sera réalisée impérativement en béton coffré et aura une épaisseur minimale de
30 cm. Les pieds-droits seront armés.
Le béton Type 3 du SDM du canton du Valais sera utilisé pour l’ensemble de la structure et présentera
une résistance à la RAG P3.
L’acier d’armature sera de la classe IIIb.
Le coffrage du tunnel sera en bois ou en métal, avec une structure régulière.
La longueur des plots de bétonnage est libre mais ne doit pas dépasser 10 m. les joints entre
les plots seront recouverts d’une feuille de séparation ou d’un enduit de manière à laisser libre le
retrait.
Les variantes de vo[û]te en béton projeté ne sont pas admises. »
C. Le 2 juin 2021, trois offres ont été ouvertes. Celle déposée par le consortium formé par
les sociétés X _________ SA et Y _________ SA (ci-après : le consortium) a été la moins
disante à 5 600 111 fr. 25 (dos. p. 62 ; recte 5 995 908 fr. 76, dos. p. 116). L’offre du
consortium « A _________ » composé de Z _________ SA, B _________ SA,
C _________ SA et D _________ AG s’est élevée à 9 156 282 fr. 20. Enfin, le consortium
créé par E _________ sa et F _________ SA a déposé une offre se montant à
10 848 410 fr. 35, ainsi qu’une variante s’élevant à 10 219 277 fr. 35.
D. Le 20 août 2021, le DMTE, par son SDM, a proposé l’exclusion du consortium.
Par décision du 1er septembre 2021, expédiée le 3 septembre suivant, le Conseil d’Etat a
décidé d’exclure le consortium de la procédure de passation car « l’offre soumise ne
respect[ait] pas les exigences du maître d’ouvrage quant à la réalisation des travaux selon
la méthode stipulée dans le cahier des charges au paragraphe 2.5.2.3 ». Le même jour, il
a adjugé le marché à A _________.
Le 3 septembre 2021, le DMTE a précisé à l’attention du consortium que son offre n’avait
pas été prise en considération car elle ne respectait pas le CC. A cet égard, ce
département a relevé que le groupement avait proposé une creuse traditionnelle par
section « calotte-stross-piédroits », ce qui ne correspondait pas à celle décrite dans le
cahier des charges, soit une excavation du tunnel sous voûte parapluie injectée et un
confortement à l’avancement avec des cintres métalliques et du béton projeté
(CC, ch. 2.5.2.3).
E. Le 14 septembre 2021, le consortium a recouru céans, sous suite de frais et dépens,
en prenant les conclusions suivantes :
« Plaise à la Cour de droit public du Tribunal cantonal, respectivement à son président, dire et statuer :
L’effet suspensif est immédiatement accordé au présent recours, tant en ce qui concerne la décision
d’exclusion que la décision d’adjudication du 1er septembre 2021.
Le recours est admis. En conséquence, il est constaté que la décision d’exclusion et la décision
d’adjudication du 1er septembre 2021 sont nulles. Subsidiairement la décision d’exclusion et la décision
d’adjudication du 1er septembre 2021 sont annulées.
La cause est renvoyée au Conseil d’Etat pour nouvelle décision.
Les frais ainsi qu’une équitable indemnité de dépens en faveur de Y _________ SA et de
X _________ SA sont mis à la charge du Canton du Valais ».
A son écriture étaient jointes diverses pièces, dont une « comparaison des méthodes et
incidences sur le projet » établie conjointement par « G _________ sa », le même jour
(pièce n° 14).
Le 15 septembre 2021, la Cour de céans a octroyé l’effet suspensif à titre préprovisionnel,
en particulier en ce qui concernait la conclusion du contrat entre l’adjudicateur et
l’adjudicataire.
Le 29 septembre 2021, le DMTE a proposé le rejet du recours. En outre, il a estimé que
le recourant avait déposé le dossier de la cause, dans son intégralité, si bien qu’il n’a
transmis que les pièces nos 16 (plan n° 7 « Profils types tunnel et galerie 1:50 »,
dos. p. 153) et 17 (plan n° 8 « Détails portails et tunnel 1:1’00/500/100 », dos. p. 154).
Le 30 septembre 2021, A _________ a conclu, sous suite de frais, tant au rejet de la
requête d’effet suspensif qu’à celui du recours.
Le 8 octobre 2021, le consortium a requis l’édition des dossiers complets relatifs aux
décisions d’exclusion et d’adjudication.
Par décision du 11 octobre 2021, restée inattaquée, la Cour de céans a rejeté la
demande du consortium tendant à faire verser au dossier les pièces concernant
l’adjudication du marché litigieux à A _________ vu que l’accord intercantonal du
25 novembre 1994/15 mars 2001 sur les marchés publics (AIMP ; RS/VS 726.1-1) limitait
l’objet du recours à la question de savoir si une exclusion était légale ou non
(art. 15 al. 2 let. d et 16 AIMP).
Le 21 octobre 2021, le consortium a répliqué, tout en maintenant ses conclusions.
Il a également requis le dépôt du dossier complet par l’autorité intimée.
Le 2 décembre 2021, la Cour de céans a imparti au Conseil d’Etat un délai au
15 décembre 2021 pour lui fournir l’intégralité du dossier de la cause, ce qu’il a fait.
Considérant en droit
1.1 L’exclusion est une décision au sens de l’article 5 de la loi du 6 octobre 1976 sur la
procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6). Elle peut être contestée
céans dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 15 et 16 de la loi du 8 mai 2003
concernant l’adhésion du canton du Valais à l’accord intercantonal sur les marchés publics
– LcAIMP ; RS/VS 726.1 ; art. 15 al. 1bis let. d AIMP). Déposé le 14 septembre 2021 contre
la décision d’exclusion du 1er septembre 2021, notifiée le 3 septembre 2021 et reçue au
plus tôt le lendemain, le recours intervient dans le délai légal (art. 16 al. 2 LcAIMP ;
art. 80 let. b et 46 LPJA).
1.2 Dans les affaires de marchés publics, l’intérêt digne de protection du recourant dépend
en principe de ses chances d'obtenir l'adjudication, en cas d’admission des griefs qu’il
formule (ATF 141 II 14 consid. 4.6 à 4.8 ; RVJ 2017 p. 30 consid. 2).
Le cas d’espèce est particulier, dans la mesure où le prononcé attaqué est une décision
qui exclut l’offre du consortium. En pareil cas, le soumissionnaire dont l’offre a été exclue
doit,
avant
de
critiquer
l'adjudication
du
marché
à
un
concurrent,
chercher au préalable à établir que l’exclusion de son offre était illégale
(art. 72 LPJA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_34/2009 du 10 août 2009 consid. 4.3 ;
ACDP A1 21 82 du 26 octobre 2021 consid. 1.2). C’est ce qu’a fait le recourant, en
formulant céans des griefs qui, s’ils étaient admis, amèneraient à conclure que
l’adjudicateur n’était pas en droit d’exclure son offre et que celle-ci aurait dû être évaluée
au même titre que celle des autres soumissionnaires. Dans la mesure où cette irrégularité
serait de nature à donner gain de cause au consortium, la qualité pour recourir à l’encontre
de la décision d’exclusion doit lui être reconnue (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA,
en relation avec lesart.15 et 16 LcAIMP).
1.3 Dans ce contentieux, le Tribunal s'en tient aux griefs que le recourant a motivés
dans les formes prescrites par la loi (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 1 LPJA) et ne statue que
sur
la
légalité
de
la
décision
attaquée,
non
sur
son
opportunité
(art. 16 AIMP et 16 LcAIMP ; RVJ 2017 p. 30 consid. 4).
1.4
Le pouvoir adjudicateur a déposé céans le dossier ayant conduit à l’exclusion du
consortium,
la
demande
de
celui-ci
en
ce
sens
est
ainsi
satisfaite
(art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).
2. Dans un premier grief, le consortium recourant se plaint d’une violation de son droit
d’être entendu sous l'angle de son droit à obtenir une décision motivée. En outre, il estime
que le pouvoir adjudicateur était tenu de l’interpeller préalablement à sa décision
d’exclusion en raison de l’écart de prix important (> 3 mio) entre l’offre déposée et celle
retenue.
2.1
La jurisprudence a déduit de l'article 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), qui garantit le droit d'être entendu,
le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer
son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge ou l’autorité mentionne,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de
manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'autorité se prononce
expressément sur tous les points soulevés par les parties et réfute individuellement
chacun de leurs arguments (art. 29 al. 3 LPJA ; ATF 142 II 154 consid. 4.2, 141 V 557
consid. 3.2.1 et 139 IV 179 consid. 2.2 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif,
2e éd. 2018, n. 1572 ss, p. 530 s.).
Le principe de la transparence des procédures de passation des marchés
(art. 1 al. 3 let. c AIMP) qui prévaut en droit des marchés publics ne prévoit en matière de
motivation de la décision d’exclusion, rien de plus que les exigences topiques mentionnées
par les dispositions précitées, en ce sens qu'il implique que ladite décision aboutisse à un
résultat que les soumissionnaires puissent comprendre (cf. p.ex. ACDP A1 21 151 du
9 novembre 2021 consid. 3.2 ; A1 21 101 du 27 octobre 2021 consid. 2.1).
2.2
En l’espèce, le Conseil d’Etat a décidé, le 3 septembre 2021, d’exclure le
groupement recourant au motif que l’offre soumise ne respectait pas les exigences du
maître d’ouvrage (ci-après : MO) quant à la réalisation des travaux selon la méthode
stipulée dans le CC au paragraphe 2.5.2.3.
Cette motivation énonce la raison principale qui a incité le pouvoir adjudicateur à exclure
le recourant. Bien que concise, elle paraît néanmoins suffisante au regard des exigences
(limitées) que la jurisprudence a tirées de l’article 29 al. 2 Cst. en matière de motivation
des décisions. En outre, le DMTE a indiqué, par courrier du même jour, que l’offre du
consortium recourant n’avait pas été prise en considération car elle ne respectait pas le
CC. A cet égard, il a relevé que le groupement avait proposé une creuse traditionnelle
par section « calotte-stross-piédroits », ce qui ne correspondait pas à celle décrite dans
le CC, soit une excavation du tunnel sous voûte parapluie injectée et un confortement à
l’avancement avec des cintres métalliques et du béton projeté (CC, ch. 2.5.2.3).
Ces précisions supplémentaires permettaient au recourant d’appréhender les motifs
ayant conduit à son exclusion. Il ne fait d’ailleurs pas valoir qu’il aurait été entravé dans
son droit de recours, se contentant d’indiquer que « tant la décision d’exclusion que le
courrier l’accompagnant, sont plus que sommaires s’agissant de la motivation de
l’exclusion, ce qui constitue une violation du droit d’être entendues des recourantes ».
Partant, le grief doit être rejeté pour cette raison déjà.
Mais il y a plus. En effet, la Cour de céans retient que, dans le cadre de la procédure de
recours, le consortium
a eu accès à l’intégralité du
dossier de la cause.
L’autorité adjudicatrice a en outre répondu de manière circonstanciée aux griefs formulés
par le recourant (cf. détermination du 29 septembre 2021). En particulier, s’agissant des
variantes, le Conseil d’Etat s’est référé à la publication au B.O. et a rappelé que les
variantes d’exécution étaient admises pour autant qu’elles figuraient dans des
documents séparés de l’appel d’offres. En outre, il s’est référé au chapitre 1.3.17 du CC
pour retenir qu’une offre de base avec la méthode souhaitée par le MO était un préalable
nécessaire au dépôt éventuel d’une variante d’exécution. Il a ensuite indiqué que l’offre
déposée par le consortium recourant ne répondait pas aux exigences figurant sous
le chapitre 2.5.2.3 car « à aucun moment, le pouvoir adjudicateur n’a mis en évidence
que cette méthode [soit l’excavation sous voûte parapluie injectée et confortement à
l’avancement avec des cintres métalliques et du béton projeté] ne devait s’appliquer qu’à
une seule portion du tunnel […] », ce qui ressortait des plans mis à disposition
(pièces nos 16 et 17) et avait conduit à l’exclusion de l’intéressé (art. 23 al. 1 let. c Omp),
laquelle était, au demeurant, justifiée par le respect des principes d’égalité de traitement
entre concurrents et de transparence. Dans ces circonstances, il apparaît que le
consortium recourant a été pleinement en mesure d’appréhender les motifs qui ont
conduit à son exclusion et il a pu, par la suite, compléter son recours et exposer par écrit
tous les arguments qu’il jugeait pertinents pour contester cette décision, si bien que le
grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit être écarté pour ce motif également.
Enfin, le consortium recourant estime qu’il aurait dû être interpellé avant qu’une décision
d’exclusion ne soit rendue à son encontre en raison de l’écart important de prix entre
l’offre déposée et celle retenue. Ce raisonnement perd de vue que l’exclusion critiquée
n’a pas été décidée pour un motif de prix, mais en raison de l’absence d’offre de base
que le recourant devait déposer s’il avançait une variante.
3. Le recourant soutient avoir déposé une offre conforme au CC. À le suivre, ce dernier
n’imposait pas une méthode d’excavation sous voûte parapluie sur toute la longueur du
tunnel. Partant, il conteste son exclusion sur la base de l’article 23 al. 1 let. c Omp.
3.1
A teneur de cette disposition, un soumissionnaire est exclu de la procédure
d'adjudication lorsque, au moment du dépôt de son offre ou au moment de l'adjudication,
son offre ne remplit pas les exigences figurant dans le document d'appel d'offres (let. c).
Savoir si ces exigences sont ou non remplies implique donc de se référer audit document
et, en l’occurrence, au ch. 2.5.2.3 intitulé « Tunnel » (cf. supra consid. B).
L’appel d’offres précisait également que le projet figurait sur les plans annexés à la partie
technique du CC (ch. 1.2.2). A cet égard, l’existence d’une voûte parapluie ressort des
plans nos 7 et 8 (dos. p. 153 et 154). En particulier, le « profil en long 1:500 » contenu sur
le plan n° 8 « Détails portails et tunnel 1:1’000/500/100 » prévoit une voûte parapluie sur
le centre du tunnel (km 136.00 – 211.00) et non pas sur les 15 premiers mètres de part et
d’autre de celui-ci comme proposé par l’intéressé. L’assertion du recourant selon laquelle
les plans devaient coïncider avec la « méthode prévue » sans pour autant la rendre
impérative n’emporte pas la conviction de la Cour de céans dès lors que ce plan précise
qu’une excavation traditionnelle, avec libre choix de la méthode d’excavation, était
uniquement envisageable aux extrémités dudit tunnel
(km 98.00 –
136.00 et
211.00 – 246.00).
Ainsi, l’offre déposée par le
recourant qui prévoit « une creuse par section
"calotte-stross-piédroits" avec réalisation d’une voûte parapluie sur les 15 premiers mètres
de chaque extrémité et un confortement à l’avancement avec des cintres métalliques et
du béton projeté » ne remplit visiblement pas les impératifs ressortant du CC. A cet égard,
il sied de relever que le ch. 2.5.2.3 du CC ne laisse pas la liberté d’interprétation alléguée
par le recourant. Certes, ce passage indique que « la méthode prévue est l’excavation
sous voûte parapluie injectée et conformément à l’avancement avec des cintres
métalliques et du béton projeté » sans pour autant préciser que cette méthode est
« impérative ». Il n’en demeure pas moins que sa rédaction, lue conjointement aux plans
annexés à l’appel d’offres et faisant partie intégrante de celui-ci, ne laisse pas de doute
quant aux attentes de l’adjudicateur de se voir remettre une offre de base incluant cette
méthode. Elle laisse toutefois ouverte la possibilité pour les soumissionnaires de déposer
une variante d’exécution, ce que le pouvoir adjudicateur a confirmé céans.
Cela n’a d’ailleurs pas échappé au consortium recourant étant donné que la pièce n° 14
produite par ses soins (dos. p. 134) reproduit deux types de manière d’excaver le tunnel,
à savoir la « méthode d’exécution selon CC » et la « méthode proposée par le
consortium ». Ce dernier était dès lors pleinement conscient d’offrir une méthode
d’exécution alternative à celle du CC. Il ne saurait dès lors soutenir céans que le CC
n’obligeait pas les soumissionnaires à prévoir une voûte parapluie sur la plus grande partie
de la longueur du tunnel projeté. Le pouvoir adjudicateur n’a dès lors pas versé dans
l’illégalité en retenant que l’offre déposée ne répondait pas aux exigences figurant dans le
document d’appel d’offres, ce qui entraînait l’exclusion de l’offre de l’intéressé
(art. 23 al. 1 let. c Omp). Le grief doit ainsi être rejeté.
3.2 A titre subsidiaire, le consortium soutient que, dans l’hypothèse où son offre ne devait
pas être jugée conforme au CC, alors il y aurait lieu de la considérer comme étant une
variante. A cet égard, il estime que la validité d’une variante ne saurait être tributaire du
dépôt d’une offre de base, ce d’autant plus qu’en l’absence d’un « document papier original
du descriptif du maître d’ouvrage » celui-ci ne pouvait être rempli. Cet argument tombe à
faux. En effet, sous l’onglet « Variantes » (ch. 1.3.17), le CC indiquait ce qui a été
rapporté supra, au consid. B.
La publication au BO stipulait, quant à elle, que « les variantes de projet sont exclues, par
contre les variantes d’exécution seront prises en considération pour autant qu’elles figurent
dans des documents séparés de l’appel d’offre ».
Dans ces circonstances,
les soumissionnaires pouvaient valablement en inférer que le dépôt d’une variante était
conditionné au dépôt « préalable » d’une offre de base, rédigée sur un document séparé.
A cet égard, l’absence de « document papier original du descriptif du maître de
l’ouvrage » ne permet pas de déduire que cette exigence n’existait pas, mais uniquement
que les soumissionnaires devaient, avant le dépôt d’une éventuelle variante, laquelle
devait figurer dans des documents séparés, formuler une offre conforme au CC
(Etienne Poltier, Droit des marchés publics, Berne 2014, n. 287 et 306, p. 179 et 191 s. ;
Peter Galli et al., Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, Zurich/Bâle/Genève 2013,
n. 750, p. 331 s. ; ACDP A1 18 173 du 29 mars 2019 consid. 2.1.4). Il s’ensuit qu’en
l’absence d’offre de base valable, le pouvoir adjudicateur pouvait, sans verser dans
l’illégalité, écarter la variante proposée par le recourant, laquelle ne permettait aucune
comparabilité entre les offres rentrées.
4. Le recourant reproche enfin au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir soumis l’appel
d’offres aux traités internationaux. Ce faisant, il méconnaît toutefois qu’en l’espèce ce
n’est pas la régularité de la procédure d’adjudication qui est l’objet du présent examen,
mais la décision d’exclusion en tant que telle, si bien que son grief est irrecevable.
5.1 Entièrement mal fondé, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
La requête d’effet suspensif, devenue sans objet, est classée.
5.2
Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont solidairement mis à la charge
X _________ SA et Y _________ SA (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA), à qui les dépens
sont refusés (art. 91 al. 1 LPJA a contrario).
5.3 Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations
et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 alinéa 1 et 25 de
la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires
ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), ainsi que de la valeur litigieuse du marché,
l'émolument de justice est fixé à 5 000 fr., débours compris (art. 11 LTar).
5.4
Il n’est pas alloué de dépens à l’adjudicataire qui n’en a pas requis
(art. 91 al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais, par 5 000 fr., sont mis à la charge de X _________
SA
et
Y _________ SA, solidairement entre eux.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le
présent
arrêt
est
communiqué
à
Maître
Frédéric
Pitteloud,
pour
X _________ SA et Y _________ SA, à Z _________ SA et au Conseil d’Etat du
Valais.
Sion, le 24 janvier 2022