A1 23 178
ARRÊT DU 7 FEVRIER 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président, Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry
Schnyder, juges,
en la cause
X _________ , 1983 Evolène, recourant, représenté par Maître Edmond Perruchoud,
avocat, 3960 Sierre
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée
(Retrait du permis de conduire)
recours de droit administratif contre la décision du 13 septembre 2023
Faits
A.
X _________ (ci-après : X _________), né le 3 octobre 1969, est titulaire du permis de
conduire depuis le 9 avril 1986 pour les catégories G et M, depuis le 13 juin 1988 pour les
catégories B, BE, B1, D1, D1E et F et depuis le 31 mars 1960 pour les catégories A et A1.
Selon le Système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) - qui correspond
à l’ancien fichier ADMAS - il avait subi le 12 octobre 2017 un retrait de permis pour avoir, le
31 décembre 2016, été impliqué dans un accident alors qu’il conduisait en état d’ébriété
qualifié (condamnation pour infraction grave aux règles de la circulation routière). Son
permis lui avait été restitué conditionnellement le 5 juillet 2018 et définitivement le 27 juillet
B.
Le vendredi 28 août 2021 à 18h45, X _________ circulait au guidon de son motocycle
immatriculé VS 83619 sur la route principale (où la vitesse est limitée à 80 km/h) de la Luette
à Praz-Jean, de Sion en direction d’Evolène. Parvenu dans une zone de travaux, il ne s’est
pas arrêté au feu de signalisation de chantier, équipé d’un décompte numérique, qui se
trouvait en phase rouge. Il a affirmé (cf. rapport d’accident de circulation rédigé le 3 octobre
2021 par la police cantonale) avoir anticipé le passage de la phase rouge à la phase
clignotante orange mais en confondant le chiffre 7 avec le chiffre 1. De la sorte, parvenu à
l’entrée d’une légère courbe à gauche, alors que la circulation s’effectuait sur une seule voie,
il avait été surpris par l’arrivée en sens inverse de la voiture immatriculée VS 111664
conduite par A _________. Le choc n’avait pas pu être évité et une collision s’était produite
entre l’avant du motocycle et l’avant gauche de l’automobile. X _________ avait été projeté
par-dessus le guidon de son engin et avait lourdement chuté au sol. Comme il se sentait
peu souffrant, il avait appelé un collègue. Ils avaient libéré la chaussée et appelé un
dépanneur, puis ils avaient quitté les lieux (cf. procès-verbal d’audition du 30 août 2021).
C.
Le 4 octobre 2021, le Service de la circulation routière et de la navigation (ci-après :
SCN) a informé X _________ que sur la base du rapport de police, une procédure
administrative en vue de prononcer un retrait du permis de conduire était ouverte contre lui,
un délai de 10 jours lui étant accordé pour faire valoir son droit d’être entendu.
Lors du passage de X _________, à une date indéterminée, au bureau du SCN avec son
avocat, il a été convenu de surseoir la procédure administrative dans l’attente du
jugement pénal.
D.
Par ordonnance pénale décernée le 1er juillet 2022, entrée en force le 20 juillet 2022,
X _________ a été condamné par le procureur général à une peine pécuniaire de 90 jours-
amende à 140 fr. chacun et à une amende de 2520 fr., peine assortie du sursis avec un
délai d’épreuve de 5 ans, pour s’être rendu coupable de violation simple (art. 90 al. 1 LCR)
et grave par négligence (art. 90 al. 2 et 100 ch. 1 al. 1 LCR) des règles de la circulation
routière ainsi que pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduite (art.
91a al. 1 LCR).
E.
Le 24 août 2022, le SCN a répété à X _________ qu’une procédure administrative en
vue de prononcer un retrait du permis de conduire était ouverte contre lui et il lui a fixé un
nouveau délai pour respecter son droit d’être entendu.
Par courriers des 3 et 21 novembre 2022, X _________ a émis le souhait d’être entendu
oralement par le Chef du SCN et par son adjointe Mme B _________.
Le 25 novembre 2022, le SCN, sous la plume de Mme B _________, a refusé cette requête
car, d'une part il était lié par les faits retenus par l’ordonnance pénale du 1er juillet 2022,
d’autre part il « ne peut en aucun cas discuter de la durée du retrait lorsqu’il prévoit de s’en
tenir au minimum légal ».
F .
Par décision du 2 décembre 2022 - indiquant comme auteur « Le Chef du Service »
mais portant, avec la mention « e.r. », la signature de Mme B _________ -, le SCN a
qualifié de graves (au sens de l’art. 16c al. 1 let. a et d LCR) les infractions commises
(non-respect de la signalisation lumineuse d’un chantier qui était à la phase rouge, suivi
d’une collision avec un véhicule arrivant en sens inverse, et dérobade aux mesures
visant à déterminer une éventuelle incapacité de conduire) et a ordonné le retrait de
permis de conduire de X _________ pour une durée de 12 mois.
G.
Le 3 janvier 2023, X _________ a recouru au Conseil d’Etat contre cette décision,
concluant à son annulation sous suite de frais et dépens. Il a d’abord requis, à titre de
moyen de preuve, l’audition comme témoins de « Mme la Présidente de la commune
d’Evolène C _________ ainsi que des membres de la Commission intercommunale »
afin de « confirmer qu’il est un policier qui agit avec grande rigueur et professionnalisme ».
X _________ a ensuite, fait valoir les douze critiques suivantes : (I.) en ayant refusé de
l’entendre, le SCN avait violé son droit d’être entendu ; (II.) la décision du 2 décembre
2022 était insuffisamment motivée ; (III.) le SCN s’était « référé de manière servile à
l’ordonnance pénale » sans indiquer notamment que l’une des infractions avait été
commise par négligence ; (IV.) dans l’appréciation de sa faute, le SCN devait tenir
compte de l’aspect subjectif (violation par négligence des règles de la LCR) ; (V.) le SCN
aurait dû s’écarter de l’appréciation juridique opérée dans l’ordonnance pénale
s’agissant de l’article 91a al. 1 LCR car comme il n’était « aucunement sous l’emprise de
l’alcool » il ne pouvait pas lui être reproché d’avoir quitté les lieux sans informer quiconque ;
(VI.) dans l’examen de la durée du retrait, le SCN n’avait pas tenu compte de ses besoins
professionnels ; (VII.) le SCN a prononcé une « sanction administrative douloureuse » ;
(VIII.), suite à une « pression délétère de la presse », le SCN a prononcé une sanction trop
lourde ; (IX.) le principe ne bis in idem a été violé ; (X.) pour prononcer sa sanction, le SCN
aurait dû tenir compte de « l’écoulement du temps » ; (XI.) le SCN a violé le principe de la
lex mitior car il n’a pas appliqué « les allègements prévus par les décisions prises par les
Chambres fédérales en session de novembre 2022 » et (XII.) la validité formelle de la
décision du SCN du 2 décembre 2022 est discutable car non signée par le Chef de Service.
Le 15 février 2023, le SCN a déposé son dossier complet et a proposé le rejet du recours
sous suite de frais.
Le 14 août 2023, X _________ a sollicité l’audition comme témoin du Dr D _________ afin
de démontrer qu’il « ne représentait pas un danger en matière de circulation routière ».
H.
Par décision du 13 septembre 2023, expédiée le 18, le Conseil d’Etat a rejeté le
recours sous suite de frais et dépens. Après avoir écarté les moyens de preuve, il a
d’abord considéré que le droit d’être entendu de X _________ avait été respecté, d’une
part car ce dernier ne pouvait pas exiger de s’exprimer une audition orale, d’autre part car
la décision du 2 décembre 2022 était suffisamment motivée. Le Conseil d’Etat a ensuite
estimé que la décision du SCN était valable puisque bien que signée par une Cheffe de
section du SCN, elle émanait formellement du SCN et avait été signée au nom du Chef
du SCN. Quant aux griefs matériels, le Conseil d’Etat a rappelé qu’il n’y avait ici aucune
raison de s’écarter des constatations de fait contenues dans l’ordonnance pénale en
force du juillet 2022 et que la négligence avait été prise en compte par l’autorité pénale,
cette dernière ayant condamné X _________ notamment pour violation grave par
négligence des règles de la circulation routière (s’agissant du non-respect de la signalisation
routière en phase rouge). Le Conseil d’Etat a poursuivi en exposant que le principe ne bis in
idem ne trouvait pas application, le système de la double procédure pénale et administrative
étant reconnu par le Tribunal fédéral. Le Conseil d’Etat a encore qualifié de graves les
infractions et les fautes commises par le motocycliste, raison pour laquelle il a retenu, dans
les deux cas (non-respect de la signalisation routière et dérobade aux mesures visant à
déterminer une éventuelle incapacité de conduire), que le retrait de permis devait être
prononcé sur la base de l’article 16cal. 1 LCR. Le Conseil d’Etat a aussi estimé que vu
l’antécédent (infraction grave commise dans les 5 dernières années) routier de
X _________, le retrait de son permis devait être prononcé pour une durée minimale de
douze mois (cf. article 16c al. 2 let. c LCR). Il a enfin considéré que l’allègement des
sanctions administratives prévu par une révision partielle de la LCR (cf. modification du
17 mars 2023, FF 2023 791) ne s’appliquait pas à titre de lex mitior, la date d’entrée en
vigueur de la nouvelle législation étant inconnue, et que le principe de célérité n’avait pas
été violé, la procédure administrative ayant été menée sans retard.
I.
Le 18 octobre 2023, X _________ a recouru céans contre cette décision en formulant
ses conclusions de la sorte :
«
La décision du Conseil d’Etat est annulée et décrétée nulle.
La cause est renvoyée au Service de la circulation via le Conseil d’Etat pour instruction
complémentaire et nouvelle décision.
Subsidiairement, la décision entreprise est annulée et il est infligé à X _________ un avertissement,
subsidiairement le retrait du permis est ordonné pour une durée ne dépassant pas 3 mois.
Les frais et dépens sont mis à la charge de l’Etat du Valais ».
Dans son recours, X _________ a en premier lieu invoqué une violation de son droit d’être
entendu en raison du refus par le Conseil d’Etat de procéder à son audition ainsi qu’à celle
des témoins C _________ et D _________. Il a ensuite estimé que la décision du SCN du
2 décembre 2022 était entachée de nullité car signée par l’adjointe Mme B _________,
enjoignant le Tribunal cantonal d’ « interpeller formellement ledit service pour connaître les
modalités d’élaboration de cette décision ». X _________ a également reproché au Conseil
d’Etat d’avoir fait une « référence excessive à l’ordonnance pénale ». Selon lui, l’autorité
attaquée aurait dû indiquer, comme le procureur général, qu’une infraction grave avait été
commise par négligence mais, par contre, elle n’aurait pas dû suivre ce dernier lorsqu’il avait
retenu une dérobade aux mesures visant à déterminer une éventuelle incapacité de
conduire. En effet, comme le recourant ne présentait aucun signe d’ébriété, une prise de
sang était hautement improbable. X _________ a encore fait état d’une « pression
médiatique délétère » pour expliquer la raison pour laquelle il ne s’était pas opposé à
l’ordonnance pénale du 1er juillet 2022 et il a reproché au Conseil d’Etat de ne pas avoir
« apprécié les circonstances de sa culpabilité de manière plus nuancée ». D’après lui, il
n’avait commis qu’une « faute légère et une mise en danger légère également ». Il a
enfin répété qu’une sanction inférieure à 12 mois devait être prononcée en application
de la lex mitior et pour mieux tenir compte du fait qu’il avait été « déjà suffisamment
sanctionné par d’autres vecteurs » (retrait de son titre de Chef de police, dégradation
dans la hiérarchie, diminution
de salaire et coût des procédures pénale et
administrative).
Le 29 novembre 2023, le Conseil d’Etat a déposé son dossier et a proposé le rejet du
recours sous suite de frais et dépens.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai
pour présenter d’éventuelles remarques complémentaires. Le 7 décembre 2023, l’intéressé
a fait part de sa volonté « d’être entendu par sinon le Président, tout au moins un Juge
délégué de la Cour de droit public pour faire valoir et confirmer ses explications ».
Considérant en droit
1.1 Le recours du 18 octobre 2023 a été déposé auprès de l’autorité compétente en
temps utile par la personne à qui le permis de conduire est retiré. Sur ces points, il est
recevable (art. 72, 80 al. 1 let. a-c, 44, 46 et 48 LPJA). Il en va par contre fort
différemment sous l’angle de sa motivation.
1.2 Le recours de droit administratif répond à des standards de motivation (art 80 al. 1
let. c et 48 LPJA). Ces standards imposent au recourant de discuter l’argumentation de
l’autorité attaquée afin de le débouter totalement ou partiellement. Un recours ne les
respecte pas s’il omet de discuter les motifs du prononcé entrepris et se contente de
réitérer devant le Tribunal des moyens formulés en des termes quasi semblables au
libellé de ceux rejetés ou déclarés irrecevables dans ce prononcé (ACDP A1 22 146 du
2 février 2023 consid. 1.2.1). Ainsi, il doit exister un lien entre la motivation du recours et
la décision attaquée, la partie recourante devant se positionner par rapport aux
considérants de l'autorité précédente, en expliquant pour quelles raisons les motifs
articulés sont, de son point de vue, contraires au droit (arrêt du Tribunal fédéral
1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2; ACDP A1 22 146 précité). Ainsi, des griefs
purement appellatoires doivent être sanctionnés d’irrecevabilité (RVJ 2022 p. 36 consid.
1.1).
En l’occurrence, le recours de droit administratif du 18 octobre 2023 est articulé en sept
chapitres en chiffre romains repris du recours administratif du 3 janvier 2023. Dans ces
sept chiffres romains, le recourant s’est livré, de manière appellatoire, souvent au prix
de jugements de valeur, à une discussion toute générale de son cas, arguant
principalement que les autorités administratives n’auraient pas tenu compte du fait que
l’une des infractions commises l’avait été par négligence et que la « pression
médiatique » aurait dû les inciter à prononcer un retrait de permis d’une durée nettement
inférieure à 12 mois. Il ne s’est toutefois que rarement référé à la décision du Conseil
d’Etat du 13 septembre 2023 et, surtout, il n’a quasiment jamais discuté les arguments
du Conseil d’Etat en expliquant en quoi ils seraient, de son point de vue, contraires au
droit pour les motifs prévus à l’art. 78 LPJA. La rédaction de son recours de droit
administratif prête ainsi, dans sa globalité, à caution sous l’angle de sa motivation.
Supposé recevable, il devrait de toute manière être rejeté pour les raisons qui vont
suivre.
2.
A titre de moyens de preuve, le recourant sollicite de la Cour, d’une part d’être
entendu oralement, d’autre part qu’elle interpelle le SCN afin de « connaître les modalités
d’élaboration » de sa décision.
2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte plusieurs aspects,
dont le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins
de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 148 II 73 consid. 7.3.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne
pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Par ailleurs,
le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement ni celui
d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral
8C_47/2023 du 14 juin 2023 consid. 3.1).
2.2 En l’occurrence, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer à maintes reprises en
cours de procédure, soit oralement (lors de son passage, avec son avocat, dans les
locaux du SCN en 2021), soit par écrit (cf. recours administratif du 3 janvier 2023, recours
de droit administratif du 18 octobre 2023, déterminations des 3 et 21 novembre 2022,
20 mars, 6 avril, 10 mai, 19 juin, 14 août, 9 novembre, 27 novembre et 7 décembre
2023). De plus, expliquer « l’état de panique et de délabrement intellectuel dans lequel
il se trouvait après la collision avec le véhicule A _________ » n’est d’aucune utilité pour
le fond de la cause puisque ces explications ne changeraient rien au contenu de
l’ordonnance pénale du 1er juillet 2022 et à l’appréciation juridique à opérer par les
autorités administratives en relation avec la gravité des infractions. On peut par ailleurs
fortement douter de l’existence, après l’accident, d’un épisode d’angoisse chez le
recourant. En effet, un tel état serait gravement incompatible avec la réaction de
l’intéressé dans le cas particulier, lequel - policier de profession il paraît utile de le
relever, donc en principe capable de résister au stress - a, après un choc pourtant violent
lui ayant provoqué de légères blessures, eu la présence d’esprit (cf. rapport de police du
3 octobre 2021) de calmement parler avec un tiers (une dame venue sur les lieux) et le
144 pour leur dire de renoncer à engager une ambulance, puis de remplir un constat
amiable avec A _________, de déplacer les véhicules sur la chaussée avec son collègue
E _________ (entre-temps également arrivé sur les lieux), de prendre avec lui sa plaque
d’immatriculation et de se faire ramener à son domicile par ce dernier. Par conséquent,
son interrogatoire est refusé. Quant aux circonstances ayant entouré la rédaction de la
décision du SCN du 25 novembre 2022, elles ne sont pas plus déterminantes pour les
questions à résoudre ici puisque, comme on va le voir, Mme B _________ était habilitée à
signer ce prononcé en remplacement du Chef de Service. Ce moyen est donc lui aussi
rejeté.
3.
Dans un premier grief, d’ordre formel, le recourant estime qu’en refusant de
procéder à l’audition des témoins (C _________, les « membres de la Commission
intercommunale » et le Dr D _________), le Conseil d’Etat dernier aurait violé son droit
d’être entendu.
Ce grief est infondé. D’une part, le recourant n’a aucun droit inconditionnel à obtenir
l’audition de témoins. D’autre part, être un « policier qui agit avec grande rigueur et
professionnalisme » ne signifie pas encore qu’un agent public ne puisse pas commettre
d’infractions routières alors que le Dr D _________ ne pourrait que s’exprimer sur la
question d’une dépendance à l’alcool depuis le premier accident de 2016, mais non éclairer
les autorités sur l’accident qui nous occupe aujourd’hui. S’ajoute à cela qu’aucune des
personnes proposées n’a été témoin direct ou indirect des événements du 27 août 2021.
Par conséquent, le Conseil d’Etat pouvait, dans le cadre d’une appréciation anticipée des
preuves, écarter les auditions proposées.
4.
Dans un second grief formel, le recourant se prévaut de la nullité de la décision du SCN
du 2 décembre 2022.
4.1 L’article 11 al. 1 LALCR prévoit que par décision rendue publique, le chef du
département concerné peut déléguer à un chef de service ou à son adjoint tout ou partie
des compétences dont il est investi à teneur de la présente loi.
4.2 En l’espèce, le SCN agit (cf. art. 4 al. 1 let. d ch. 7 de l’ordonnance sur les attributions
de la présidence et des départements du 1er mai 2021 [RS/VS 172.010]) sous l’autorité du
Chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport (Frédéric Favre). En outre,
la consultation de l’organigramme du SCN figurant sur le site internet de l’Etat - fait notoire
puisque librement accessible au public (voir par ex. arrêt du Tribunal fédéral 2C_714/2021
du 8 juin 2022) - laisse apparaître que depuis le 1er septembre 2017, le Chef du SCN est
Bruno Abgottspon alors que B _________ est Cheffe de la section MASP (mesures
administratives et sanctions pénales), soit l’une des adjoints du Chef du SCN. En cette
qualité, B _________ était ainsi parfaitement habilitée à signer, sous la mention « e.r », soit
au nom du Chef du SCN, la décision du SCN du 2 décembre 2022, laquelle n’est donc,
comme justement retenu par le Conseil d’Etat, ni nulle ni annulable. Le recourant n’avait
d’ailleurs aucun doute sur la signataire de la décision du SCN puisque la signature de
B _________ figurait déjà sur le courrier du SCN du 25 novembre 2022. Partant, mal fondé,
le grief est rejeté.
5.
Dans un troisième grief, d’ordre matériel, le recourant reproche au Conseil d’Etat une
« référence excessive à l’ordonnance pénale ». En substance, il soutient que le Conseil
d’Etat n’aurait « pas suffisamment mis en exergue » le fait qu’il avait confondu les chiffres 1
et 7 de la signalisation lumineuse et qu’il avait commis une infraction grave par négligence
à la circulation routière et il remet en question l’appréciation du procureur général selon
laquelle il s’était rendu coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de
conduite.
5.1 Selon une jurisprudence constante, l'autorité administrative statuant sur un retrait
du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un
jugement pénal entré en force sauf si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération
par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre
résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits
constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier
celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ;
arrêt du tribunal fédéral 1C_630/2022 du 25 juillet 2023 consid. 5.1). Cela vaut non
seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique
ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés,
mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une
procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de
police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_468/2020 du
30 octobre 2020 consid. 3). Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée
savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y
aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne
impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens de
défense dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), le cas échéant en épuisant
les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure
administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 précité ; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_312/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.1).
5.2 En l’occurrence, le recourant a été condamné, par ordonnance pénale décernée le
1er juillet 2022, entrée en force le 20 juillet 2022, pour violation simple (art. 90 al. 1 LCR)
et grave par négligence (art. 90 al. 2 et 100 ch. 1 al. 1 LCR) des règles de la circulation
routière ainsi que pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduite (art.
91a al. 1 LCR). Contrairement à ce que soutient le recourant, le Conseil d’Etat a
expressément indiqué (cf. consid. C de sa décision) que l’une des infractions avait été
commise par négligence en reprenant l’intégralité de l’ordonnance pénale, en particulier le
passage selon lequel « Il soutient avoir agi de la sorte en anticipant de la phase rouge à la
phase orange clignotante et avoir confondu le chiffre 7 avec le chiffre 1 du compteur
numérique ». De plus, le Conseil d’Etat a développé de longues considérations (cf. consid.
5.2 et 7.2.3) portant sur l’examen de la négligence, ce qui démontre qu’il a bien tenu compte
de cet élément. Il faut ajouter que de toute manière, si les faits retenus au pénal lient en
principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en
particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt du Tribunal fédéral
1C_588/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2).
Pour le reste, si le recourant entendait contester les éléments retenus par le procureur (non-
respect d’un feu rouge dans une zone de travaux, dommages matériels et légères blessures
causés par la collision, « le fait d’avoir déjà eu des soucis LCR » par le passé et d’avoir
refusé de venir à la rencontre des agents, de les renseigner sur son emplacement et de se
soumettre à tout contrôle de l’alcool dans l’air expiré) pour conclure à une dérobade à une
prise de sang et à une violation de l’article 91a al. 1 LCR, il lui appartenait de faire opposition
à l’ordonnance pénale. Or, il s’en est abstenu. Il aurait d’ailleurs été fort malvenu de le faire.
En effet, sur le vu de son antécédent (condamnation en mars 2017 pour lésions corporelles
simples par négligence et conduite en état d’ébriété qualifiée) et des circonstances lors des
événements du 27 août 2021 (consommation, dans les heures précédant la collision
[survenue vers 18h45] ayant entraîné des dégâts matériels, de trois verres de vin blanc [cf.
sa déposition à la police le 30 août 2021, R2]), puis le fait d’avoir quitté les lieux sans
renseigner la police sur son emplacement et d’avoir été injoignable avant 20h35 [cf. rapport
de police du 3 octobre 2021]), il a incontestablement violé ses devoirs en cas d’accident et
il était hautement vraisemblable qu’une prise de sang serait ordonnée (dans ce sens, voir
arrêt du Tribunal fédéral 6B_1318/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.1).
En tout état de cause, le recourant, s’il reconnaît avoir objectivement commis des infractions
graves (en ne respectant pas une signalisation lumineuse dans une zone de travaux et en
empêchant une prise de sang à laquelle il devait s’attendre), occulte complètement un fait
déterminant sous l’angle de sa faute. Son comportement relève en effet d’une négligence
grossière à un double égard : d’abord en anticipant le passage de la phase rouge à la phase
orange clignotante, sans s’arrêter, puis en étant surpris par l’arrivée en sens inverse d’une
voiture de tourisme prioritaire ayant, elle, parfaitement respecté la signalisation. Or - c’est
important de le souligner -, la confusion opérée par le recourant entre les chiffres 7 et 1 n’a
pas pour conséquence, comme il le pense, d’atténuer complètement sa faute car il était
tenu, avant de démarrer, d’attendre non seulement le chiffre 0, mais également que le feu
de signalisation passe au clignotant orange (comme l’a fait A _________ [cf. son audition,
R2]). C’est dire qu’en anticipant au chiffre 1, de surcroît avant une légère courbe à gauche
sur un tronçon bordé par des blocs en béton, il a de toute manière commis une faute grave.
En définitive, comme justement retenu par le Conseil d’Etat, le recourant a commis deux
infractions graves au sens de l’article 16c al. 1 let. a et d LCR.
Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
6.
Dans un quatrième grief, le recourant relève que « La pression médiatique
délétère exercée dans cette affaire notamment par les articles du Nouvelliste et par les
investigations de Vigousse a joué un rôle qui viole la présomption d’innocence de l’art. 6
CEDH ». L’on comprend mal ce que le recourant entend tirer, sous l’angle administratif, de
cette remarque. Peu importe les raisons pour lesquelles il a décidé de ne pas faire opposition
à l’ordonnance pénale. Toujours est-il qu’elle est entrée en force le 20 juillet 2022 et que,
comme exposé ci-avant, elle ne peut plus à ce stade être remise en question. Par
conséquent, le grief est rejeté.
7.
Dans un cinquième grief, le recourant invoque une violation de l’article 16 al. 3 LCR.
Il estime avoir commis une faute et une mise en danger légères de sorte que le Conseil
d’Etat aurait « dû apprécier les circonstances et la culpabilité de manière plus nuancée ».
7.1 L’article 16c al. 1 LCR prévoit que commet une infraction grave notamment la personne
qui viole gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité
d’autrui ou en prend le risque (let. a) ou celle qui s’oppose ou se dérobe intentionnellement
à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par
le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu’il le serait, s’oppose ou se
dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte
que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but (let. d).
Conformément à l'art. 16c al. 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis d’élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours
des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave
ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves;
Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la
durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte
à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que
la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile; la durée minimale du retrait
ne peut toutefois être réduite. L’autorité doit donc se livrer à un examen du cas concret.
D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées,
afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a
lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer
néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_125/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1).
7.2 En l’occurrence, le recourant a, comme justement retenu par le Conseil d’Etat,
adopté le 28 août 2021 (cf. infra, consid. 5.2) deux comportements constitutifs
d’infractions graves à la LCR : le premier en s’engageant sur une route alors que le feu
de signalisation était encore au rouge, alors qu’il n’avait que peu de visibilité (légère
courbe à gauche et tronçon bordé de blocs de béton), et en causant un accident avec
un véhicule ; le second en ne se soumettant pas aux mesures de constatation de
l’incapacité de conduire. Il a été condamné par ordonnance pénale du 1er juillet 2022,
entrée en force le 20 juillet 2022, pour violation simple (art. 90 al. 1 LCR) et grave par
négligence (art. 90 al. 2 et 100 ch. 1 al. 1 LCR) des règles de la circulation routière ainsi que
pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduite (art. 91a al. 1 LCR).
On l’a dit, il n’y a pas lieu de s’écarter des faits retenus au pénal. Pour le reste, la Cour de
céans partage les qualifications juridiques retenues par le procureur général, estimant par
contre que, du point de vue subjectif, le fait d’anticiper et de démarrer avant que le feu passe
à la phase clignotante orange ne relève pas de la négligence, mais de l’intention ou du dol
éventuel. Il n’en demeure pas moins que, sous l’angle administratif, la faute du recourant
était, pour les deux attitudes adoptées (non-respect de la signalisation lumineuse d’un
chantier ayant entraîné une collision et dérobade aux mesures visant à déterminer une
éventuelle incapacité de conduire), grave, tout comme la mise en danger. Le Conseil
d’Etat a donc tenu compte de toutes les circonstances d’espèce et rien ne permet de
considérer le cas comme étant de moindre gravité.
En outre, vu l’existence d’un antécédent routier (infraction grave à la LCR, permis de
conduire retiré le 12 octobre 2017), la décision attaquée s’en tient à la durée minimale
du retrait de 12 mois (art. 16c al. 2 let. a LCR), laquelle ne peut être réduite nonobstant
les besoins professionnels avancés par le recourant (art. 16 al. 3 LCR).
Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
8.
Dans un sixième grief, le recourant reproche au Conseil d’Etat une « mauvaise
application de la lex mitior ».
Cet argument est infondé. En effet, le Conseil fédéral n’a à l’heure actuelle toujours pas
fixé une date pour l’entrée en vigueur de la révision partielle de la LCR (cf. plateforme de
publication du droit fédéral Fedlex consultable sur le site internet de l’OFJ) et un effet
anticipé positif, à savoir l'application du droit futur qui n'est pas encore en vigueur en lieu
et place du droit actuel, est en principe inadmissible (cf. ATF 136 I 142 consid. 3.2 et
arrêt du Tribunal fédéral 1C_588/2020 du 25 novembre 2021 consid. 5). En tout état de
cause, contrairement à ce que soutient le recourant, la révision partielle de la LCR ne lui
serait pas plus favorable puisque les modifications portent sur l’entrée en vigueur d’un
nouvel article 16c al. 2 let. abis LCR qui n’apporte aucun « allègement » par rapport à
l’article 16c LCR actuel et vise des hypothèses différentes de l’article actuel 16c al. 1 let.
a et d LCR retenu dans notre cas (cf. supra, consid. 5.2).
9.
Dans un septième et dernier grief, le recourant se prévaut de différentes
« atteintes » (atteinte à sa personnalité causée par la presse, retrait de son titre de Chef
de police, dégradation dans la hiérarchie, diminution de salaire et coût des procédures
pénale et administrative) qui selon lui justifieraient de réduire le retrait de son permis à
moins de 12 mois.
Ce grief est sans consistance sur le vu des considérations émises supra (consid. 7). Il
est donc rejeté.
10. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art.
80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
11. X _________ supportera les frais de justice (art. 89 al. 1 LPJA), sans allocation de
dépens (art. 91 a contrario LPJA).
Vu les critères et limites des articles 13 al. 1 et 25 LTar et, en particulier, les principes de
la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, l'émolument de justice, qui
comprend les frais de chancellerie (art. 3 al. 3 et 11 LTar), est fixé à 1500 francs.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Edmond Perruchoud, avocat à Sierre, pour
X _________, au Conseil d’Etat du Valais, à Sion, et à l’Office fédéral des routes
(OFROU), à Berne.
Sion, le 7 février 2024