A1 24 67
ARRÊT DU 28 JUIN 2024
Tribunal cantonal
Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant sur la base des
art. 72 ss de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ;
RS/VS 172.6) et de l’art. 26 al. 3 de la loi d’application, datée du 12 mai 2017 (LACP ;
RS/VS 311.1), du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0)
en la cause
X _________ , recourant
contre
OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D’AC COMPAGNEMENT , autorité
attaquée
(exécution des peines)
Faits
A.
Le 25 avril 2023, un jugement en procédure simplifiée du Tribunal du IIIe
arrondissement pour les districts de Martigny et de St-Maurice reconnut X _________
coupable de crime contra la LStup (art. 19 al. 2 lit. a et c en relation avec l’art. 19a ch. 1)
et de contravention à cette loi (art. 19a ch. 1). Il le condamna de ce chef à une peine
privative de liberté d’une durée de 30 mois, sous déduction de 70 jours de détention
préventive et de 50 jours correspondant à la durée de mesures de substitution. Cette
peine était partiellement complémentaire à une amende de 500 fr., ainsi qu’à une autre
peine privative de liberté de 90 jours infligée ferme le 13 août 2021 par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne à X _________ pour conduite d’un véhicule malgré le
refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 lit. b LCR). Le Tribunal
du IIIe arrondissements a suspendu l’exécution de la fraction dépassant neuf mois de la
peine privative de liberté qu’il a statuée le 25 avril 2023 ; il a fixé un délai d’épreuve de
trois ans à X _________ qu’il a astreint à un suivi par Addiction Valais (art. 44 al. 2 CP).
B.
Le 5 juillet 2023, X _________ demanda de purger sous la forme de la semi-
détention la peine ferme résultant de sa condamnation du 25 avril 2023.
L’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement (OSAMA) rejeta le 11 août
2023 cette requête, parce que son admission ne contribuait pas à préserver un emploi,
du moment que celui de X _________ consistait en un engagement temporaire par une
agence de travail intérimaire. De plus, les six condamnations figurant à l’extrait de son
casier judiciaire se rapportaient notamment à des infractions à la LCR, à la LStup et les
motifs de sa condamnation du 25 avril 2023 montraient qu’il avait aggravé et intensifié
son activité délictueuse en mettant en danger la santé de nombreux tiers, d’où un risque
de récidive excluant de lui accorder le mode d’exécution de peine qu’il souhaitait.
C.
Le 4 octobre 2023, l’OSAMA agréa une réclamation du 15 septembre 2023 de
X _________ contre ce refus. Il retint que le plan d’assistance de probation dressé le
17 avril 2023 pour le suivi dont était assorti le sursis partiel octroyé au prénommé
qualifiait de faible son risque général de récidive, ce qui relativisait le pronostic posé à
cet égard le 11 août 2023. Dès lors, le requérant pouvait purger sa peine en semi-
détention, même si ces griefs à propos de sa situation professionnelle étaient peu
convaincants.
D.
Le 21 décembre 2023, l’OSAMA avisa X _________ de son projet de révoquer sa
décision du 4 octobre 2023, étant donné que les autorités vaudoises l’avaient placé sous
mandat d’arrêt en vue de l’exécution de la peine privative de liberté d’une durée de 90
jours à laquelle l’avait condamné le 13 août 2021 le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne (cf. let. A ci-dessus). X _________ avait, de surcroît, annoncé, dans le
cadre de son suivi par Addiction Valais, qu’il travaillait désormais à 30%, taux largement
inférieur aux 41 h/semaine mentionnées dans sa réclamation du 15 septembre 2023.
X _________ observa, le 6 janvier 2024, qu’il venait de trouver un emploi à 100 % et
qu’il n’avait jamais caché sa condamnation vaudoise du 13 août 2021. Il avait chargé
une avocate de demander aux autorités vaudoises de pouvoir purger cette peine de 90
jours de privation de liberté à la suite de celle résultant du jugement valaisan du 25 avril
2023, mais sa demande était restée sans réponse.
Le 9 janvier 2024, l’OSAMA assigna un délai de 5 jours à X _________ pour prouver ses
assertions.
Le 24 janvier 2024, X _________ argua de diverses difficultés qui l’avaient empêché de
respecter ce terme. Il fit verser au dossier un contrat de travail à plein temps valable du
1er janvier au 30 avril 2024 et précisa que, si son employeur était satisfait de ses services,
il remplacerait ce contrat par un autre, sans limitation dans le temps. X _________
évoquait, enfin, une déclaration des autorités vaudoises sur leur intention de déléguer
aux autorités valaisannes l’exécution de la condamnation qui lui avait été infligée par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
Le 19 février 2024, l’OSAMA révoqua avec effet immédiat sa décision du 4 octobre 2023
permettant à X _________ d’exécuter en semi-détention la peine privative de liberté à
laquelle il avait été condamné le 26 avril 2023 et lui enjoignit de se présenter le 25 mars
2024 à 8 h 30 à l’Etablissement pénitentiaire de Crêtelongue pour la subir.
Ce prononcé évoquait, en particulier, le silence gardé par X _________ sur sa
condamnation, via une ordonnance pénale du 10 janvier 2024 de l’Office régional du
Valais central du Ministère public, à une peine ferme de 100 jours de privation de liberté
au titre de l’art. 95 al. 1 lit. a LCR (conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le
retrait ou l’interdiction de l’usage du permis). Cette condamnation, dont l’OSAMA venait
d’apprendre l’existence, réprimait des faits survenus le 25 novembre 2023. Elle dénotait
un risque actuel et concret de récidive, d’où suivait que les réquisits d’une semi-détention
ne se vérifiaient pas.
E.
Le 21 mars 2024, X _________ conclut céans à la réforme de la décision du
19 février 2024 de l’OSAMA dans le sens d’un arrêt lui octroyant un régime d’exécution
en semi-détention.
Le 6 avril 2024, l’OSAMA proposa de débouter le recourant qui n’a pas usé de son droit
de présenter des remarques complémentaires.
Le 29 avril 2024, l’OSAMA informa le greffe de l’incarcération de X _________ à partir
du 25 avril 2024 à la Prison de Sion pour l’exécution de l’ordonnance pénale du 10 janvier
2024 (cf. let. D)
Considérant en droit
1. Le recours est recevable (art. 72, 80 al. 1 lit. a, c, d, 44 al. 1 lit. a, 46, 48, 56, 15 al. 2
lit. b LPJA ; art. 26 al. 1 et 3 LACP).
2. A teneur de l’art.77b al. 1 CP, une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un
solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie le jugement
peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention
(a) s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette de nouvelles
infractions et (b) si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail,
d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine.
Dans ce contexte, une certaine gravité doit caractériser les nouvelles infractions que le
requérant pourrait commettre ; le risque qu’il le fasse doit être évalué au vu de ses
antécédents, de sa personnalité, de son comportement général et de ses conditions
d’existence pendant le laps de temps où il devrait bénéficier de l’application de l’art. 77b
CP (cf. p. ex. ATF 6B_1261/2021 du 28 juin 2022 cons. 2.2).
3. Il a été jugé que ce risque peut être valablement retenu en particulier s’il y a eu
récidive récente de conduite sous le coup d’un retrait de permis (cf. p. ex. ATF
6B_872/2021 du 28 juin 2022 cons. 3.2.2 ; ACDP A1 23 174 du 7 décembre 2023 cons.
3.2).
Cela est arrivé ici, comme le montre la condamnation du 10 janvier 2024 de X _________
pour des faits de ce genre datant du 25 novembre 2023 et donc pour une infraction
intentionnelle que le recourant a commise peu après la décision du 4 octobre 2023 de
l’OSAMA qui tempérait celle du 11 août 2023 appliquant de manière moins optimiste le
critère codifié à l’art. 77b al. 1 lit. a CP.
4. En tablant, le 19 février 2024, sur cette condamnation pour révoquer sa décision du
4 octobre 2023 plus favorable au recourant, l’OSAMA s’est conformé à l’art. 77b al. 4 CP
prescrivant que la peine privative de liberté fait l’objet d’une exécution ordinaire si le
condamné ne remplit les conditions de l’autorisation le mettant au bénéfice d’une semi-
détention. Ce texte vise, en effet, aussi l’hypothèse où les circonstances entraînant une
non-réalisation de ces conditions se produisent entre l’octroi de l’autorisation et le début
de l’exécution de la peine (cf. BSK StGB, 4. Aufl., C. Koller, Art. 77b N 17).
L’art. 32 al. 1 lit. b LPJA (cf. art. 26 al. 1 LACP) habilite semblablement l’autorité à
« modifier ou annuler une décision antérieure correcte lorsque les conditions dont la loi
fait dépendre sa validité ne sont plus remplies en raison d’un changement notable de la
loi ou des circonstances », ceci « même si (cette décision) est formellement passée en
force » (al. 2), à l’instar de celle du 4 octobre 2023 de l’OSAMA (cf. art. 36 LPJA).
Partant, X _________ s’abstient à bon droit de prétendre que l’OSAMA ne pouvait
légalement s’écarter de cette décision du 4 octobre 2023.
5. Il nie la réalité d’un risque de récidive en soulignant avoir rompu avec le milieu du trafic et
de la consommation de stupéfiants.
L’argument ne porte pas, attendu que l’art. 77b al. 1 lit. a CP veut prévenir la réitération
« d’autres infractions », et non pas seulement d’infractions semblables ou analogues à
celles réprimées par la condamnation à exécuter.
6. X _________ insiste sur le fait qu’il avait parlé de ses condamnations pour infractions à
LCR à une collaboratrice de l’OSAMA et sur l’emploi à plein temps qu’il s’était procuré avant
d’être incarcéré.
Ces aspects de l’affaire sont irrelevants : dans le système de l’art. 77b CP, la réalité d’un
risque de nouvelles infractions interdit à lui seul l’admission d’une demande de semi-liberté,
sans que la coopération du condamné à l’instruction de sa requête ou ses perspectives
professionnelles puisent y changer quoi que ce soit.
7. Le recours est rejeté (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA).
8. X _________ paiera un émolument de justice de 380 fr. fixé, débours inclus, en application
des paramètres usuels de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, etc. ;
les dépens lui sont refusés (art. 89 al. 1, 91 al. 1 et 3 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 de la
loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou
administratives - LTar ; RS/VS 173.8).
Par ces motifs,
Le recours est rejeté.
X _________ paiera 380 fr. de frais de justice.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, et à l’Office des sanctions et des
mesures d’accompagnement, à Sion.
Sion, le 28 juin 2024.