A1 25 199
DECISION DU 30 DÉCEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal,
statuant ce jour en qualité de juge unique (art. 20 al. 1 let. a LOJ),
en la cause
X _________ , recourant,
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , autorité attaquée.
(Divers)
recours pour déni de justice
Vu
la décision du 2 mai 2025, par laquelle le Service de la population et des migrations
(SPM) a révoqué l’autorisation d’établissement de X _________ (ci-après : le recourant),
a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai échéant le 30 juin 2025 pour
quitter le territoire ;
la requête d’assistance judiciaire que l’intéressé a adressée le 27 mai 2025 à la
Chancellerie d’Etat en prévision du dépôt d’un recours administratif à l’encontre de cette
décision ;
le délai de dix jours que la Chancellerie d’Etat a, le 4 juin 2025, imparti à X _________
pour déposer un recours respectant les exigences légales ;
le recours administratif que le précité a interjeté auprès du Conseil d’Etat le 5 juin 2025 ;
les divers courriers subséquents du recourant au Conseil d’Etat ;
le recours pour déni de justice que X _________ a adressé au Tribunal fédéral le
20 octobre 2025, faute pour le Conseil d’Etat d’avoir statué sur sa demande d’assistance
judiciaire du 27 mai 2025 et sur le fond de son recours du 5 juin 2025 ;
les conclusions prises dans ce cadre tendant, sous suite de frais et dépens, au constat
d’un déni de justice formel du Conseil d’Etat, à la condamnation de cette même autorité
au paiement de 4000 fr. à titre de réparation pour le tort moral subi et à l’octroi de
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours pour déni de justice sous la forme
d’une dispense de frais ;
l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 octobre 2025 déclarant le recours irrecevable et le
transmettant au Tribunal de céans comme objet de sa compétence ;
la réception de cet arrêt le 18 novembre 2025 et l’enregistrement, le même jour par le
juge soussigné, du recours du 20 octobre 2025 sous le numéro de cause A1 25 199 ;
les mesures d’instruction ordonnées ainsi que les divers courriers reçus et adressés aux
parties dans ce contexte ;
la décision par laquelle le Conseil d’Etat a, le 5 novembre 2025, statué sur la requête
d’assistance judiciaire du 27 mai 2025 et le recours administratif du 5 juin 2025, tous
deux rejetés ;
le recours de droit administratif interjeté à l’encontre de cette décision par X _________
le 2 décembre 2025, enregistré sous le numéro de cause A1 25 216 ;
le dossier de la cause, qui comporte notamment le dossier reçu du Conseil d’Etat le
10 décembre 2025 ;
Considérant
que le président d’un tribunal collégial ou un juge délégué peut, sans débats ni échange
d’écritures, statuer comme juge unique lorsque, comme en l’espèce, une affaire devient
sans objet (art. 20 al. 1 a LOJ) ;
que si après le dépôt d’un recours pour déni de justice, l’autorité attaquée rend sa
décision en cours d’instance, le recourant n’a en principe plus d’intérêt juridique à faire
constater un éventuel retard à statuer, si bien que le recours perd son objet et la cause
doit être rayée du rôle (ATF 136 III 497 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_283/2025 du 30 mai 2025 consid. 6.4.1 ; ACDP A1 25 7 du 18 août 2025 p. 4) ;
qu’en pareille situation, il convient encore de statuer sur les frais et dépens en tenant
compte de l’état de la situation avant la survenance du fait qui met fin au litige ainsi que
de l’issue probable de celui-ci (ordonnance du Tribunal fédéral 2C_104/2025 du 13 mai
2025 consid. 4.1 ; RVJ 2020 p. 9 consid. 1.3 ; ACDP A1 21 167 du 10 décembre 2024
consid. 2.1) ;
qu’il faut néanmoins se garder d’examiner dans le détail les perspectives du procès et
se limiter à une appréciation succincte et sommaire du dossier, à peine de rendre par ce
biais un jugement matériel (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; ordonnance du Tribunal fédéral
2C_104/2025 précitée consid. 4.1 ; ACDP A1 21 167 précité consid. 2.1) ;
que si l’issue probable de la procédure n’apparaît pas évidente, il y a alors lieu de recourir
aux critères généraux de procédure qui commandent de mettre les frais et dépens à la
charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident
les motifs pour lesquels elle a pris fin (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_1014/2022 du 18 septembre 2024 consid. 2.1 ; ACDP A1 23 160 du 8 mai
2024 consid. 3.1) ;
qu’en l’occurrence, il n’est pas nécessaire d’examiner les chances de succès du recours,
étant entendu que le recourant aurait été dispensé des frais de procédure en cas d’issue
favorable (art. 89 al. 1 LPJA), mais également en cas d’issue défavorable, vu son
indigence et la demande d’assistance judiciaire – limitée à la dispense de frais – dont
était assorti son recours du 20 octobre 2025 (art. 89 al. 2 LPJA et art. 3 al. 1 let. b LAJ) ;
que dans la mesure où des frais ne peuvent normalement être exigés des autorités
intervenues à titre d’instance inférieure (art. 89 al. 3 LPJA), les frais de la présente
procédure n’auraient pas non plus été mis à la charge du Conseil d’Etat, quel que soit le
sort du recours ;
que l’issue prévisible de la procédure n’est pas davantage pertinente sous l’angle des
dépens, étant entendu que le recourant n’y aurait quoi qu’il en soit – c’est-à-dire même
en cas d’issue favorable – pas eu droit, faute d’être assisté par un mandataire
professionnel et, vu la faible complexité du litige, faute de circonstances particulières
justifiant un dédommagement pour la perte de temps ou de gain induite par la procédure
(art. 4 al. 2 LTar et 91 al. 1 LPJA a contrario ; v. p. ex. ACDP A1 25 37 du 4 novembre
2025 consid. 4.3) ;
que la demande d’indemnité pour tort moral contenue dans le recours du 20 octobre
2025 est quant à elle manifestement irrecevable, une telle action ne ressortissant en
effet pas à la compétence du Tribunal de céans (art. 34 al. 3 LPJA et art. 19 de la loi du
10 mai 1978 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents ; v. p. ex.
ACDP A1 25 7 précité p. 6) ;
qu’en définitive et vu ce qui précède, il convient de constater que le recours pour déni
de justice du 20 octobre 2025 n’a plus d’objet suite au prononcé de la décision du
5 novembre 2025, de sorte que la cause doit être rayée du rôle, sans frais ni dépens ;
qu’à toute fins utiles, il est précisé que le bien-fondé de la décision rendue le 5 novembre
2025 par le Conseil d’Etat sera examiné dans le cadre de la cause A1 25 216 toujours
pendante, à laquelle sera versé le dossier du Conseil d’Etat produit dans la présente
procédure ;
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
La requête en indemnisation est irrecevable.
Le recours pour déni de justice du 20 octobre 2025 n’ayant plus d’objet, la cause
est rayée du rôle.
Le dossier produit par le Conseil d’Etat dans la présente procédure est versé à la
procédure A1 25 216.
Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La présente décision est communiquée à X _________, et au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 30 décembre 2025.