A1 25 7
ARRET DU 18 AOUT 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Le juge soussigné, statuant ce jour en sa qualité de Président de la Cour de droit public,
assisté du greffier soussigné ;
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Bryan Pitteloud, avocat à Sion,
contre
CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS , autorité attaquée, dans l’affaire qui
oppose la recourante à la COMMUNE DE Y _________ , autre autorité.
(Déni de justice)
Vu
que X _________ (ci-après : la bénéficiaire) a émargé à l’aide sociale à compter du
1er novembre 2021 ;
que par décision du 17 juin 2024, le Service des affaires sociales de la Y _________,
devenu le Service de la cohésion sociale (ci-après : le service), a sanctionné la
bénéficiaire en limitant l’assistance qui lui était fournie à l’aide d’urgence pour les mois
de juin à août 2024 ;
que cette sanction faisait suite à la découverte de comptes bancaires, de voyages à
l’étranger et d’un véhicule que la bénéficiaire n’avait pas déclarés, en violation de son
obligation de collaborer et de renseigner ;
que le 3 juillet 2024, la bénéficiaire a saisi le Conseil d’Etat d’un recours, aux termes
duquel elle concluait à la restitution de l’effet suspensif (dont son recours était privé de
par la loi, cf. art. 49 al. 2 LIAS), à l’octroi de l’assistance judiciaire (dispense d’avance de
frais et désignation de Maître Bryan Pitteloud comme conseil juridique commis d’office)
et, principalement, au constat de nullité de la décision précitée, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause au service pour nouvelle décision dans le sens des
considérants, le tout sous suite de frais et dépens ;
que le Service de l’action sociale (ci-après : le service cantonal) a, le 10 juillet 2024,
accusé réception du recours, requis du A _________ qu’il lui adresse son dossier ainsi
qu’un «rapport de situation » et, après avoir rendu la bénéficiaire attentive au fait que
l’assistance judiciaire n’était admise que de manière exceptionnelle en matière d’aide
sociale, invité l’intéressée à indiquer si elle confirmait néanmoins son souhait d’être
assistée d’un mandataire professionnel pour la suite de la procédure ;
que par courrier du 23 juillet 2024, la bénéficiaire a maintenu sa requête d’assistance
judiciaire et intégralement confirmé les conclusions de son recours du 3 juillet 2024,
remerciant le service cantonal de «statuer sans délais sur les questions relatives à l’effet
suspensif et à l’assistance judiciaire » ;
qu’en l’absence de réponse à ce courrier, la bénéficiaire a interpellé le service cantonal
le 2 septembre 2024, afin d’être renseignée sur la date à laquelle le Conseil d’Etat serait
en mesure de statuer sur ses requêtes de restitution de l’effet suspensif et d’assistance
judiciaire, ainsi que sur le fond ;
que le service cantonal n’ayant pas répondu à ce courrier, la bénéficiaire a, le 1er octobre
2024, indiqué qu’en l’absence de nouvelles à brève échéance, elle déposerait un recours
pour déni de justice ;
que nonobstant le courriel du service cantonal du 8 octobre 2024, selon lequel la
personne en charge du dossier traiterait la demande de la bénéficiaire en priorité à son
retour de vacances, le 14 octobre 2024, la bénéficiaire a constaté, par courrier du
25 novembre 2024, que rien n’avait été entrepris et informé le service cantonal du dépôt
imminent d’un recours pour déni de justice ;
que, faute de réponse à ce courrier et d’avancement du dossier, la bénéficiaire a, le
13 janvier 2025, déposé un recours pour déni de justice auprès du Tribunal cantonal,
concluant, sous suite de frais et dépens, à son admission, au renvoi du dossier au
Conseil d’Etat pour qu’il instruise la cause et statue à bref délai, ainsi qu’au versement
par l’Etat du Valais d’une indemnité de 1000 fr. «au titre de sa responsabilité » ;
que le 21 janvier 2025, la commune a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer ;
que le 13 février 2025, le service cantonal a informé le Tribunal que le dossier serait
présenté au Conseil d’Etat dans le courant du mois de février, raison pour laquelle il
sollicitait une prolongation du délai de réponse au 5 mars 2025, laquelle a été agrée le
14 février 2025 ;
que par décision du 26 février 2025, le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif du
3 juillet 2024 et la requête d’assistance judiciaire, constatant par ailleurs que la requête
d’effet suspensif avait perdu son objet ;
que par missive du 26 février 2025 également, le Conseil d’Etat a transmis une copie de
cette décision au Tribunal de céans, exposé que le recours pour déni de justice avait de
ce fait perdu son objet et qu’il se justifiait de classer le recours sans allouer de dépens,
motifs pris que le recours avait été déposé prématurément et qu’aucune violation du
principe de célérité ne pouvait être retenue en l’espèce ;
que par détermination du 3 mars 2025, la bénéficiaire a au contraire allégué que son
recours était parfaitement fondé et persisté dans ses conclusions tendant au constat de
violation du principe de célérité ;
que faute d’avoir été entreprise devant le Tribunal de céans, la décision du 26 février
2025 est désormais entrée en force de chose décidée ;
Considérant
que le président d’un tribunal collégial peut statuer comme juge unique lorsque, comme
en l’espèce, une affaire devient sans objet mais aussi en cas d’irrecevabilité manifeste
(art. 20 al. 1 LOJ) ;
que si après le dépôt d’un recours pour déni de justice, l’autorité attaquée rend sa
décision en cours d’instance, le recourant n’a en principe plus d’intérêt juridique à faire
constater un éventuel retard à statuer, si bien que le recours perd son objet et la cause
doit être rayée du rôle (ATF 136 III 497 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_283/2025 du 30 mai 2025 consid. 6.4.1 ; ACDP A1 22 160 du 14 novembre 2023
consid. 3) ;
qu’en pareille situation, il convient encore de statuer sur les frais et dépens en tenant
compte de l’état de la situation avant la survenance du fait qui met fin au litige ainsi que
de l’issue probable de celui-ci (ordonnance du Tribunal fédéral 2C_104/2025 du 13 mai
2025 consid. 4.1 ; RVJ 2020 p. 9 consid. 1.3 ; ACDP A1 21 167 du 10 décembre 2024
consid. 2.1) ;
qu’il faut néanmoins se garder d’examiner dans le détail les perspectives du procès et
se limiter à une appréciation succincte et sommaire du dossier, à peine de rendre par ce
biais un jugement matériel (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; ordonnance du Tribunal fédéral
2C_104/2025 précitée consid. 4.1 ; ACDP A1 21 167 précité consid. 2.1) ;
que si l’issue probable de la procédure n’apparaît pas évidente, il y a alors lieu de recourir
aux critères généraux de procédure qui commandent de mettre les frais et dépens à la
charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident
les motifs pour lesquels elle a pris fin (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_1014/2022 du 18 septembre 2024 consid. 2.1 ; ACDP A1 23 160 du 8 mai
2024 consid. 3.1) ;
qu’appliqués à un recours pour déni de justice devenu sans objet, les principes qui
précèdent requièrent d’examiner sommairement si le Conseil d’Etat pouvait en l’espèce
se voir reprocher un retard à statuer (ordonnance du Tribunal fédéral 2C_288/2023 du
7 juillet 2023 consid. 4) ;
qu’en l’occurrence, le recours administratif du 3 juillet 2024 tendait à l’octroi de l’effet
suspensif, afin d’éviter que la sanction contestée ne déploie ses effets, à l’octroi de
l’assistance judiciaire, ainsi qu’au constat de la nullité de la décision de sanction,
subsidiairement à son annulation ;
qu’il convient donc d’examiner si, pour chacun de ces trois éléments, l’autorité
précédente a tardé à statuer en rendant sa décision le 26 février 2025 seulement ;
que le recours du 3 juillet 2024 étant privé d’effet suspensif, ex lege, la recourante
demeurait néanmoins libre d’en solliciter la restitution, comme elle l’a fait (cf. art. 49 al.
2 LIAS) ;
qu’en vertu de l’art. 51 al. 4 LPJA, sa requête en restitution de l’effet suspensif devait
être traitée «sans délai », ce qui ne signifiait cependant pas «toutes affaires
cessantes », le Tribunal de céans ayant à cet égard admis qu’un délai de 30 jours était
«approprié » (ACDP A1 17 77 du 8 septembre 2017 consid. 3 et les réf. cit.),
contrairement à un délai de deux mois (ACDP A1 19 211 du 23 août 2019 consid. 5) ;
que, même en l’absence de disposition fixant une durée pour statuer sur l’effet suspensif,
la doctrine considère comme acceptable un délai d’environ un mois (ibid.), voire trois
semaines, à moduler selon les circonstances concrètes du cas (MÄRKLI, Die
aufschiebende Wirkung im öffentlichen Recht des Bundes und der Kantone, thèse 2022,
nos 619 s.) ;
que de manière générale, le caractère raisonnable du délai pour statuer au sens de l’art.
29 al. 1 Cst. s’apprécie au regard des circonstances particulières du cas d’espèce,
compte tenu notamment de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et
de celui des autorités compétentes, ainsi que de l’enjeu du litige pour l’intéressé
(ATF 144 II 486 consid. 3.2) ;
que dans le cas présent et nonobstant les relances de la recourante, il est vrai que le
Conseil d’Etat a statué sur la requête de restitution de l’effet suspensif dans sa décision
du 26 février 2025 seulement ;
qu’il ne demeure pas moins qu’au moment du dépôt du recours pour déni de justice le
13 janvier 2025, la sanction qui portait sur les mois de juin à août 2024 avait d’ores et
déjà été intégralement exécutée, si bien que la recourante avait perdu tout intérêt à la
restitution de l’effet suspensif litigieuse ;
qu’en d’autres termes, son recours pour déni de justice aurait dû, si la procédure avait
été menée à son terme, être déclaré irrecevable en tant qu’il concernait l’effet suspensif,
faute d’intérêt actuel et pratique à sa restitution postérieurement à l’exécution de la
sanction ;
qu’il en va en revanche différemment de la requête d’assistance judiciaire sur laquelle
l’autorité attaquée a également statué plus de sept mois après son dépôt, soit dans sa
décision au fond du 26 février 2025 ;
qu’en effet, l’art. 7 al. 2 OAJ – applicable aux affaires introduites après son entrée en
vigueur le 1er juillet 2023, cf. art. T1-1 OAJ – impose désormais aux autorités
administratives de statuer sur une telle requête «avant qu’il ne soit statué dans la
procédure principale » ;
que sur cette base, le recours pour déni de justice aurait vraisemblablement dû être
admis s’agissant de la requête d’assistance judiciaire ;
qu’en revanche, en statuant sur le fond le 26 février 2025, soit un peu plus de sept mois
après le dépôt du recours, le Conseil d’Etat n’a pas méconnu le principe de célérité,
quand bien cette durée excède – de peu – celle de six mois prévue à l’art. 61a LPJA et
qui constitue un simple délai d’ordre (ACDP A1 23 102 du 3 octobre 2023 consid. 2.1) ;
que l’absence de violation du principe de célérité est d’autant plus évident que la cause
ne présentait, sur le fond, plus aucune urgence puisque, comme mentionné plus haut,
la sanction avait déjà été exécutée au moment du dépôt du recours pour déni de justice
le 13 janvier 2025 ;
qu’il convient encore de statuer sur l’indemnité (réparation morale) de 1000 fr. que la
recourante fonde sur l’art. 7 de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et
de leurs agents et destiné à compenser les désagréments liés au retard à statuer dont
elle se prévaut ;
que l’intéressée perd toutefois de vue que de telles actions ressortissent à la
compétence du juge civil (art. 19 al. 1 de la loi précitée et art. 34 al. 3 LPJA), si bien que
sa requête d’indemnisation s’avère irrecevable ;
que dans la mesure où le recours est irrecevable (réparation morale) et qu’il n’aurait pour
le reste été admis que dans une faible mesure s’il n’avait perdu son objet, il se justifie
d’octroyer des dépens largement réduits à la recourante, lesquels seront arrêtés, eu
égard à l’activité utilement déployée par son mandataire et au fait que le litige était bien
circonscrit, à 400 fr., débours et TVA compris (art. 91 LPJA ; art. 27 et 39 LTar) ;
que dans la présente procédure, la recourante ne sollicite plus l’assistance judiciaire et
n’allègue pas être indigente ;
qu’elle serait au demeurant fort malvenue de le faire, étant entendu que, sans égard aux
prestations en nature dont elle a bénéficié (voyages à l’étranger) ou à l’achat d’un
véhicule neuf acheté en septembre 2023 et enregistré au nom de son ami «à la suite
de l’enquête » du CMS, la décision du 26 février 2025 – désormais en force – retient
qu’elle a caché des revenus de plus de 18'000 francs ;
que dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de la dispenser des frais judiciaires (art. 89
al. 2), lesquels seront néanmoins réduits à 500 fr. pour tenir compte de l’issue de la
procédure (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 13 s. et 25 LTar) ;
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
La requête en indemnisation est irrecevable.
Le recours pour déni de justice n’ayant plus d’objet, la cause est rayée du rôle.
Des dépens réduits, arrêtés à 400 fr., sont alloués, à X _________ pour la présente
procédure.
Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Bryan Pitteloud, avocat à Sion, pour
X _________, au Conseil d’Etat, à Sion, et à la Commune de Y _________.
Sion, le 18 août 2025.