ATC (IIe Cour civile) du 17 février 2005, X. c. Y.
Contrat d’entreprise (vinification) : garantie des défauts de l’ouvrage; prescrip-
tion; responsabilité du possesseur de mauvaise foi.
– Le contrat de vinification est soumis aux règles du contrat d’entreprise
(consid. 5a).
– Notion et portée de l’obligation de diligence de l’entrepreneur (art. 364 al. 1, 365
al. 3, 321a al. 1 CO; consid. 5b).
– Notion de défauts de l’ouvrage, en l’espèce de vins de cépages et de millésimes
différents (art. 367 ss CO; consid. 5c et d).
– Acceptation de l’ouvrage; prescription des droits du maître en raison des
défauts de l’ouvrage, en particulier dans l’hypothèse d’une résiliation prématu-
rée du contrat; fardeau de la preuve (art. 8 CC; 367 al. 1, 370, 371 al. 1 CO; consid.
5e/aa et f/aa-bb).
– En procédure civile valaisanne, les parties ont la faculté de soulever, pour la pre-
mière fois, au débat final, même en appel, l’exception de prescription (consid.
5e/bb et f/cc).
– Le possesseur de mauvaise foi doit restituer tout ce qu’il a perçu et indemni-
ser l’ayant droit de tout dommage qui résulte de l’indue détention; en
l’espèce, le défendeur, se prévalant, à tort, d’un droit de rétention, a conservé
des cuves du demandeur à la fin des relations contractuelles (art. 3 al. 2, 938
à 940 CC; consid. 7).
Werkvertrag (Vinifizierung); Werkmängelhaftung; Verjährung; Verantwortlich-
keit des bösgläubigen Besitzers.
– Auf den Vinifizierungsvertrag (Weinbereitungsvertrag) sind die werkvertrag-
lichen Bestimmungen anwendbar (E. 5a).
– Begriff und Tragweite der Sorgfaltspflicht des Unternehmers (Art. 364 Abs. 1, 365
Abs. 3, 321a Abs. 1 OR; E. 5b).
– Begriff des Werkmangels bei Rebsortenweinen und verschiedenen Jahrgängen
im vorliegenden Fall (Art. 367 ff. OR; E. 5c und d).
– Genehmigung des Werks; Verjährung der Mängelrechte insbesondere bei der
vorzeitigen Auflösung des Vertrags; Beweislast (Art. 8 ZGB; Art. 367 Abs. 1, 370,
371 Abs. 1 OR; E. 5e/aa und f/aa-bb).
– Nach der Walliser Zivilprozessordnung haben die Parteien die Möglichkeit, die
Einrede der Verjährung zum ersten Mal bei der Schlussverhandlung oder sogar
bei der Berufung zu erheben (E. 5e/bb und f/cc).
– Der bösgläubige Besitzer muss die Sache dem Berechtigten herausgeben und
ihm für allen durch die Vorenthaltung verursachten Schaden Ersatz leisten; vor-
liegend hat der Beklagte sich zu Unrecht auf das Retentionsrecht berufend die
Bottiche des Klägers am Ende des Vertragsverhältnisses zurückbehalten (Art. 3
Abs. 2, 938 bis 940 ZGB; E. 7).
274
TCVS C1 03 158
Faits (résumé)
A. Dès 1990, le vigneron X. a confié à Y. la vinification et la mise en
bouteille de sa récolte biologique. En automne 1990, X. a acheté des
cuves supplémentaires pour la vinification de ses vins, qui ont été
livrées chez Y.
Les parties sont convenues de la répartition des tâches. X. culti-
vait ses vignes et commercialisait ses vins. Il pressait, en outre, les
moûts de blanc dans son domaine, à A., puis il les déplaçait en camion-
nette à D., lieu de situation de la cave de Y. Il lui appartenait de des-
cendre les raisins rouges de A. à B., de les fouler, de les égrapper dans
une cuve de transport, enfin de les livrer à D. Le défendeur Y. procé-
dait à la vinification.
De 1991 à 1994, X. a, en outre, vendu à Y. des barbues.
B. Certains vins de X. des millésimes 1993 et 1994 ont présenté de
graves altérations. Le 6 février 1995, alors que la vinification du millé-
sime 1994 n’était pas achevée, X. a fait interdiction à Y. de transvaser
les vins en vidange à B. et de mettre les cuves à bondes. Par la suite,
il a invité Y. à remettre les vins du millésime 1994 à G. pour que celui-
ci poursuive la vinification.
C. Par mémoire du 22 juillet 1997, X. a introduit action contre Y.
tendant, d’une part, à la restitution de cuves, d’autre part, au paie-
ment de divers montants pour l’utilisation des cuves, pour la vente de
marchandises, à titre de réparation du dommage consécutif aux
défauts affectant des vins des millésimes 1993 et 1994 et en rembour-
sement de prix de vinification qualifiés de «surfaits».
Le défendeur a conclu, principalement, au rejet de la demande et,
reconventionnellement, au paiement du solde dû pour les prestations
effectuées.
L’instruction a, en particulier, consisté en la mise en œuvre d’une
expertise judiciaire.
Considérants (extraits)
défauts affectant le fendant 1993, le fendant, le riesling-sylvaner, le
pinot noir et le gamay 1994. Il a porté en déduction de ce montant les
frais de vinification, comptés à concurrence de 17’194 fr. conformé-
ment à l’appréciation de l’expert, et a dès lors arrêté à 135’141 fr. le
montant de la créance en dommages-intérêts. Avant d’examiner la
275
responsabilité du défendeur, il convient de déterminer s’il était débi-
teur d’une obligation de résultat ou de moyens. La qualification du
contrat dépend, en effet, de la portée de l’obligation de faire.
a) Il y a contrat d’entreprise lorsque celui qui s’engage à fournir un
service est objectivement en mesure de promettre le résultat
escompté, parce que sa réalisation dépend principalement de lui, alors
qu’il y a contrat de mandat dès que le prestateur de service n’est pas
en mesure de promettre ce résultat, parce que son obtention dépend
principalement de faits qui lui échappent (Tercier, Les contrats spé-
ciaux, 3e éd., 2003, n° 4596). Le contrat de mandat fait ainsi référence à
la notion d’aléa du résultat. L’intensité de l’obligation de faire est déter-
minée en se fondant sur l’aléa du résultat. Si celui-ci est sérieux, on
applique les règles du mandat et, dans le cas contraire, celles du
contrat d’entreprise (Werro, Le mandat et ses effets, 1993, n° 103).
La vinification et l’élevage constituent des activités de mise en
valeur essentielles, qui confèrent au produit une importante valeur
ajoutée et apparaissent, techniquement, indépendantes de la culture
du sol. La quasi-totalité des maladies et altérations des vins sont la
conséquence d’infections ou de négligences; les moyens techniques
pour prévenir ou guérir les infections existent (Gay, Le statut du vin,
thèse Lausanne 1985, p. 126). Le résultat escompté de la vinification
ne présente ainsi qu’un faible aléa, qui ne fait pas obstacle à la quali-
fication d’obligation de résultat. C’est dire que la relation entre les par-
ties doit être qualifiée de contrat d’entreprise.
b) Le devoir de diligence de l’entrepreneur découle de l’art. 364
al. 1 CO qui se réfère aux règles du contrat de travail. Selon l’art. 321a
al. 1 CO, le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et
sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l’employeur. Le devoir
de diligence est une expression du devoir de fidélité, résultant du rap-
port de confiance existant entre maître et entrepreneur (ATF 129 III 604
consid. 4.1 et les références). Dans le régime légal, c’est l’entrepreneur
qui reste le spécialiste; c’est donc à lui qu’appartient le devoir de choi-
sir les meilleures solutions et d’examiner de manière critique les
instructions que peut lui donner le maître. Ce principe ne doit être rela-
tivisé que dans l’hypothèse où le maître dispose (au moins) d’autant
de compétences que l’entrepreneur (Tercier, op. cit., Nos 4022 et 4047).
L’une des expressions particulières de l’obligation de diligence
réside dans le devoir d’avis. L’art. 365 al. 3 CO impose, notamment, à
l’entrepreneur d’aviser le maître sans délai de toutes les circonstan-
276
ces de nature à compromettre l’exécution régulière ou ponctuelle de
l’ouvrage. La loi vise expressément le cas des défauts de la matière
fournie par le maître (sur cette notion, cf. Chaix, Commentaire
romand, n° 5 ad art. 365 CO). L’entrepreneur doit vérifier l’adéquation
de celle-ci (Gauch, Le contrat d’entreprise, 2003, n° 839). Il doit exa-
miner la matière ou le terrain avant de commencer l’ouvrage. Il a l’in-
combance de communiquer au maître toutes les circonstances qu’il
connaît ou celles qu’il aurait dû connaître en faisant preuve de la dili-
gence qu’on peut attendre de tout entrepreneur capable (ATF 26 II
660; Chaix, n° 22 ad art. 365 CO; Gauch, op. cit., n° 1999). La loi exige
un avis formel, qui doit être précis, clair et net (Chaix, n° 25 ad
art. 365 CO). Il faut que le destinataire puisse comprendre sans équi-
voque la nature et l’importance des remarques. Cet avis n’est pas
soumis à une forme spéciale, même s’il est préférable de lui en don-
ner une pour des motifs de preuve (Tercier, op. cit., no 4054 s.). L’en-
trepreneur qui viole son obligation d’informer répond des défauts de
l’ouvrage, bien que ceux-ci aient été causés par la défectuosité de la
matière fournie par le maître (Chaix, n° 20 ad art. 369 CO; Gauch, op.
cit., Nos 829 et 1985 ss).
c) L’entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut. Pour
que l’entrepreneur soit tenu à garantie, il faut que l’ouvrage présente
un défaut, que ce défaut ne soit pas imputable au maître et que celui-
ci ne l’ait pas accepté. Il n’est pas nécessaire que l’on puisse faire à
l’entrepreneur le reproche d’une faute ou d’un autre chef de respon-
sabilité (Gauch, op. cit., n° 1503 ss). L’ouvrage est entaché d’un défaut
lorsqu’il ne possède pas les qualités convenues par les parties, ou
auxquelles le maître pouvait s’attendre d’après les règles de la bonne
foi (Gauch, op. cit., n° 1361 ss; Chaix, Nos 5 ss ad art. 367 CO). Le défaut
peut être matériel (la carrosserie est rayée), esthétique (la carrosserie
n’a pas la couleur convenue), économique (l’automobile consomme
plus d’essence que prévu) ou juridique (le moteur n’est pas agréé par
les autorités administratives) (Chaix, n° 7 ad art. 368 CO). Si l’ouvrage
livré présente un défaut, l’entrepreneur n’a pas correctement exécuté
sa prestation.
d) aa) En l’espèce, les actes de la cause révèlent que les rôles des
parties étaient bien définis. Le demandeur X. cultivait ses vignes et
commercialisait ses vins. Il pressait, en outre, les moûts de blanc, à A.,
à C., puis il les déplaçait en camionnette à D. Il lui appartenait égale-
277
ment de descendre les raisins rouges de A. à B., de les fouler et de les
égrapper dans une cuve de transport, enfin de les livrer à D. Le défen-
deur Y. procédait à la vinification. Il effectuait, s’agissant des vins
blancs, les prestations suivantes : traitement des moûts et débour-
bage, «sucrage» et suivi des fermentations, traitement des vins et fil-
tration, mise en bouteille et en carton, préparation à l’expédition. Y.
procédait, pour les vins rouges, à diverses opérations: réception de la
vendange foulée-égrappée, cuvage et «sucrage», décuvage et pressu-
rage, suivi des fermentations, traitement des vins et filtration, mise en
bouteille et en carton, préparation à l’expédition. Selon les disponibi-
lités, le défendeur transportait encore les moûts ou la vendange fou-
lée-égrappée de B. à D., ainsi que les vins de D. à C.
Les parties ne disposaient pas de connaissances professionnel-
les équivalentes : le demandeur n’a pas de formation en œnologie
alors que le défendeur est diplômé en œnologie et titulaire d’une maî-
trise en viticulture. Les parties ne sont, en outre, pas convenues que
l’examen de la matière fournie au défendeur serait le fait du deman-
deur ou de ses auxiliaires. X. ne s’est adressé à des propriétaires-
encaveurs - E., F. et G. - qu’au début de l’année 1995. Auparavant, il
n’avait jamais émis de critiques à l’endroit de Y. qu’il qualifiait «de
tout costaud dans la vinification». C’est dire que le défendeur ne sau-
rait contester qu’il était le spécialiste de celle-ci. L’importance du rôle
qu’il a joué peut, au demeurant, seule expliquer les tarifs qu’il prati-
quait. L’expert a, à cet égard, préconisé de réduire les prétentions du
défendeur de 16 % pour tenir compte de ce qu’il a qualifié de «sur-
facturation». L’association suisse pour la viticulture biologique avait
déjà relevé que les tarifs de l’intéressé étaient systématiquement et
nettement supérieurs aux normes préconisées par les centres de
Wädenswil ou de Schwarzenbach.
bb) Les défauts du fendant 1993 résultent du fait que les moûts
ont subi des développements levuriens avant leur débourbage. Le
défendeur prétend, à tort, que l’exécution défectueuse est imputable
au demandeur. D’abord, Y. pouvait prévenir la fermentation alcoo-
lique en mettant en œuvre, à la sortie du pressoir, l’une des solutions
préconisées par l’expert, propres à empêcher le développement de
microorganismes. La limitation du SO2 total pour la viticulture biolo-
gique ne faisait, en particulier, pas obstacle au sulfitage des moûts.
Ensuite, Y. n’a pas établi avoir informé immédiatement X. des défauts
de la matière fournie, de nature à compromettre l’exécution régu-
lière de la vinification. Le demandeur a, en effet, relevé que le défen-
278
deur, s’il n’arrêtait pas de râler, ne lui avait pas donné de consignes
précises. A défaut de preuve d’un avis clair et net à cet égard, Y.
devrait assumer la responsabilité des défauts de l’ouvrage même
s’ils provenaient de la matière fournie par X. Enfin, pour les motifs
exposés par l’expert, on doit reprocher au défendeur de ne pas avoir
interrompu la fermentation alcoolique constatée, par filtration sté-
rile après traitement au charbon. Le défendeur, qui connaissait les
moyens d’intervenir, s’est abstenu parce qu’il ne disposait pas de
l’équipement nécessaire. Il lui appartenait de transporter les moûts
litigieux aux caves H., qui possédaient les installations nécessaires.
Le moyen préconisé par l’expert était de nature à récupérer partiel-
lement la qualité initiale.
Le défendeur a laissé le fendant 1994 en vidange à B. De l’avis de
l’expert, l’oxydation pouvait être évitée par la mise en œuvre simple,
en temps opportun, de gaz carbonique ou d’huile de paraffine. Y. n’a
pas procédé aux contrôles nécessaires tant au niveau de la saturation
de la vidange en gaz carbonique qu’au regard de la franchise organo-
leptique. L’expert a souligné que la décision de laisser des cuves en
vidange durant des mois sans apport de gaz inerte et sans sur-
veillance adéquate était techniquement inacceptable. C’est dire qu’à
nouveau, le défendeur est responsable du défaut. Les actes de la
cause ne révèlent pas, à cet égard, que les installations de B. aient
reçu des visites intempestives ou qu’elles n’étaient pas de nature à
permettre un travail correct, même si elles n’offraient pas le confort
de celles de D. Ainsi que l’a relevé le juge de district dans son pro-
noncé du 21 octobre 1999, à supposer que tel ait été le cas, il aurait
incombé à Y. de mettre clairement en garde son cocontractant, voire
de refuser toute vinification à B.
L’altération du riesling-sylvaner 1994 résulte de la panne du pres-
soir, qui a engendré une macération pelliculaire ayant trop duré, avec
une température non contrôlée. En analysant régulièrement l’acidité
volatile en laboratoire et en filtrant «stérile» dans la mesure néces-
saire, le défendeur était à même d’éviter l’acidité volatile. En outre,
pour prévenir le problème éventuel d’amertume et de goût organique
dus à la macération pelliculaire forcée, Y. devait coller le moût avec un
produit adéquat au moment du levurage. Le défendeur n’a pas pro-
cédé à ces mesures. Il ne saurait dès lors se soustraire à la responsa-
bilité encourue.
Les problèmes de vinification du pinot noir et du gamay 1994
résultent de l’absence de sulfitage et du foulage sans levurage immé-
diat. Il appartenait à Y. de recourir à ces mesures.
279
e) Le maître perd ses droits à la garantie s’il accepte l’ouvrage
(art. 370 al. 1 CO). L’acceptation peut être expresse ou tacite; elle est
tacite, en particulier, si le maître néglige certains devoirs (incomban-
ces) imposés par la loi (cf. art. 370 al. 2 et 3 CO). Le maître doit notam-
ment vérifier l’ouvrage livré aussitôt qu’il le peut d’après la marche
habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur s’il y
a lieu (art. 367 al. 1 CO).
aa) Le devoir de vérification et d’avis ne prend naissance qu’à la
livraison de l’ouvrage (ATF 117 II 264 consid. 2a; Gauch, op. cit., n°
2109), qui suppose l’achèvement des travaux (ATF 118 II 142 consid. 4).
La livraison est une notion juridique, qui repose sur des éléments de
fait précis (ATF 97 II 350 consid. 2c). Elle consiste dans la remise par
l’entrepreneur au maître de l’ouvrage achevé et réalisé conformément
au contrat. Il faut donc que tous les travaux prévus dans le contrat
aient été exécutés; peu importe, en revanche, que l’ouvrage soit ou
non entaché de défauts (ATF 129 III 738 consid. 7.2; Chaix, n° 4 ad art.
367 CO). Corollaire de la réception par le maître, la livraison par
l’entrepreneur se fait par tradition ou par un avis ad hoc (ATF 129 III
738 consid. 7.2; 115 II 456 consid. 4; 113 II 264 consid. 2b; 97 II 350
consid. 2c). La livraison/réception a lieu tacitement lorsque l’ouvrage
est utilisé conformément à sa destination (ATF 115 II 456 consid. 4;
Gauch, op. cit., n° 93). Avant la livraison de l’ouvrage, les incombances
du maître n’existent pas. Il n’a donc pas à rechercher des défauts qui
apparaîtraient lors d’un examen conforme de l’ouvrage en cours d’exé-
cution (Chaix, n° 7 ad art. 367 CO; Gauch, op. cit., Nos 2209 et 2112).
Les droits du maître en raison des défauts d’un ouvrage livré - pré-
tentions découlant de la résolution du contrat, de la réduction du prix,
de la réfection de l’ouvrage et en réparation du dommage (Chaix, n° 5
ad art. 371 CO; Tercier, op. cit., n° 4230) - se prescrivent suivant les
mêmes règles que les droits correspondants de l’acheteur (art. 371
al. 1 CO), soit par un an dès la livraison de l’ouvrage (cf. art. 210 CO).
L’événement qui fait courir le délai est, à nouveau, la livraison de l’ou-
vrage dû par l’entrepreneur en question (Chaix, n° 13 ad art. 371 CO;
Gauch, op. cit., n° 2253). Le début du délai reste la livraison même si
le maître a découvert les défauts auparavant (Chaix, n° 13 ad art. 371
CO; Gauch, op. cit., n° 2254).
Dès que le maître a exprimé à l’entrepreneur sa décision de rési-
lier le contrat prématurément, celui-ci prend fin ex nunc (ATF 130 III
362 consid.4.2; 129 III 738 consid. 7.3; 117 II 273 consid. 4a). Dans cette
hypothèse, l’ouvrage inachevé doit être assimilé à un ouvrage com-
280
plet, notamment en ce qui concerne les droits découlant de la garan-
tie (ATF 130 III 362 consid. 4.2; Chaix, n° 11 ad art. 377 CO; Gauch, op.
cit., n° 2434). Par conséquent, le délai de prescription de l’article 371
al. 1 CO commence à courir dès le moment de l’entrée en vigueur de
la résiliation ou dès le transfert matériel de l’ouvrage inachevé au maî-
tre (ATF 130 III 362 consid. 4.2; Gauch, op. cit., n° 2434).
L’entrepreneur doit prouver les faits permettant de constater qu’il
y a eu livraison et à quelle date celle-ci est intervenue (art. 8 CC; Cor-
boz, Contrat d’entreprise III, FJS 460, p. 8). La preuve que la prescrip-
tion est atteinte incombe également à l’entrepreneur (Chaix, n° 44 ad
art. 371 CO). Il appartient, en revanche, au maître d’établir l’empêche-
ment, la suspension ou l’interruption de la prescription, dont il se pré-
vaut, tout comme, le cas échéant, la dissimulation intentionnelle d’un
défaut ou la renonciation de l’entrepreneur à se prévaloir de la pres-
cription (Gauch, op. cit., n° 2286).
bb) L’exception de prescription doit être expressément soulevée.
En tant qu’acte d’une partie au procès, elle doit avoir lieu conformé-
ment aux règles de procédure applicables (ATF 118 III 108 consid. 3a;
94 II 26 consid. 4c; 80 III 41 consid. 2); en particulier, ce sont elles qui
déterminent si elle doit déjà être soulevée et/ou justifiée dans le
mémoire en justice ou seulement ultérieurement (Pichonnaz, Com-
mentaire romand, n° 4 ad art. 142 CO). Si elle est recevable et fondée,
cette exception a pour effet que la créance litigieuse ne peut plus ser-
vir de base à un jugement au fond favorable au créancier (ATF 123 III
213 consid. 1).
En procédure civile valaisanne, il n’existe pas de maxime éven-
tuelle instituée en tant que principe général. Les parties ont ainsi la
faculté de soulever, pour la première fois, au débat final, même en
appel, l’exception de prescription (Ducrot, Le droit judiciaire privé
valaisan, 2000, p. 305).
Le débiteur commet un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) en se pré-
valant de la prescription, non seulement lorsqu’il amène astucieuse-
ment le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi lorsque, sans
dol, il a un comportement qui donne au créancier l’assurance qu’il
sera payé et l’incite donc à renoncer à entreprendre des démarches
juridiques pendant le délai de prescription, étant précisé que l’inac-
tion du créancier doit apparaître objectivement compréhensible (ATF
128 V 236 consid. 4a; 113 II 264 consid. 2e; 108 II 287 consid. 5b; 89 II
262 consid. 4). Un tel comportement, qui doit être en relation de cau-
salité avec le retard à agir du créancier, peut consister, par exemple, à
281
faire patienter celui-ci par des pourparlers, en entretenant l’espoir
d’un règlement amiable. Lors des pourparlers, le créancier doit réagir
en cas de silence prolongé du débiteur (ATF 128 V 236 consid. 4a). De
l’avis de Spiro (Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährung-,
Verwirkungs- und Fatalfristen, Vol. I : Die Verjährung der Forderungen,
1975, p. 248 ss, Nos 108 et 109), cité récemment par le Tribunal fédéral
des assurances (ATF 128 V 236 consid. 4a), le temps de réaction
dépend des circonstances, mais il ne saurait dépasser le délai de pres-
cription applicable en cas d’interruption de celle-ci. Selon la jurispru-
dence, le débiteur de mauvaise foi peut aussi se prévaloir de la pres-
cription sans pour autant commettre un abus de droit. Seul le
comportement positif à l’origine du manquement de délai - même
dépourvu d’astuce - justifie la contre-exception de l’abus de droit (ATF
83 II 93). Quand la prescription est acquise, le comportement du débi-
teur ne joue plus de rôle (ATF 113 II 264 consid. 2e).
f) En l’espèce, lorsque l’inspecteur des denrées alimentaires a, le
6 février 1995, prélevé des échantillons de fendant 1993, ce vin se trou-
vait encore dans la cave de Y., à D. Même si la date précise de la livrai-
son du fendant 1993 ne résulte pas des actes de la cause, il apparaît
qu’en tous les cas elle est antérieure au 25 avril 1995. A cette date, X.
a, en effet, vendu à la coopérative J 13’550 l de fendant 1993. Par
ailleurs, le 6 février 1995, alors que la vinification du millésime 1994
n’était pas achevée, X. a fait interdiction à Y. de transvaser les vins en
vidange à B. et de mettre les cuves à bonde. Par la suite, il a invité Y.
à remettre les vins du millésime 1994 à G. pour que celui-ci poursuive
la vinification. Le demandeur a ainsi mis fin prématurément aux rela-
tions contractuelles le liant au défendeur. Celui-ci a livré à G. l’ouvrage
inachevé à la fin du mois de mars 1995.
aa) Le devoir de vérification et d’avis des défauts a pris naissance,
pour le millésime 1994, à la fin mars 1995, et, pour le millésime 1993,
le 24 avril 1995. Le 23 février 1995, soit antérieurement à la livraison
de l’ouvrage - fendant 1993 - et de l’ouvrage inachevé - vins du millé-
sime 1994 -, X. a signifié à Y. les conclusions du rapport d’analyse chi-
mique du 21 février 1995, avec une lettre d’accompagnement dont les
termes étaient éloquents. Le défendeur était à même de comprendre
de quels défauts il s’agissait, de les constater lui-même et, le cas
échéant, d’y remédier. C’est dire que l’avis des défauts, formulé de
manière suffisamment concrète, est, pour le moins, intervenu en
temps utile.
282
bb) Le délai de prescription a également commencé à courir, au
plus tard, à la fin mars 1995, pour le millésime 1994, et le 24 avril
1995, pour le millésime 1993. La prescription annale a été interrom-
pue valablement le 3 août 1995, par une citation en conciliation (art.
135 ch. 2 CO). Le juge de la commune de D. a délivré l’acte de non-
conciliation le 14 septembre 1995. La prescription annale était
acquise le 15 septembre 1996, faute d’un nouvel acte interruptif
avant cette date. La citation en conciliation du 11 mars 1997 est dès
lors tardive. Y. a soulevé l’exception de prescription dans son
mémoire-conclusions, en sorte que les droits de X. en raison des
défauts de l’ouvrage ne peuvent, en principe, plus faire l’objet d’une
action en justice.
cc) Il convient encore d’examiner si le défendeur a commis un
abus de droit en invoquant la prescription.
Le 19 septembre 1995, Y. a consenti à la mise en œuvre d’une
expertise tendant à déterminer sa responsabilité et le bien-fondé de
ses prétentions. La question de savoir si ce comportement était de
nature à inciter le demandeur à renoncer à entreprendre d’autres
démarches juridiques pendant le délai de prescription peut demeu-
rer ouverte. Il faut, en effet, constater qu’après la manifestation de
volonté du 19 septembre 1995, Y. est demeuré silencieux jusqu’au 30
décembre 1996. X. n’a pas réagi dans l’intervalle, en particulier,
dans le délai de prescription d’une année applicable en cas d’inter-
ruption de celle-ci. Il n’existe, à cet égard, aucun élément objectif
qui permette de retenir un abus de droit de la part de Y.; le retard à
agir du demandeur pendant plus de 15 mois n’a, en effet, pas été
causé par le comportement du défendeur. L’abus de droit ne saurait
ainsi être retenu. Dans ces circonstances, la créance de X. en répa-
ration du dommage consécutif aux défauts affectant le fendant 1993
et 1994, le riesling-sylvaner 1994, le pinot noir et le gamay 1994 doit
être rejetée pour cause de prescription. Le demandeur ne peut pré-
tendre, pour les mêmes motifs, au paiement des factures relatives
aux analyses effectuées par le laboratoire cantonal - 800 fr. - et par
le service cantonal de l’agriculture - 642 fr. 20 -, ainsi qu’aux hono-
raires préjudiciaires de son conseil dans la mesure où ils concer-
nent ses droits de garantie. Font, en effet, partie du dommage
consécutif au défaut, dont il est possible de demander réparation
selon l’art. 368 al. 1 CO, les honoraires des experts que le maître a
dû mandater pour la constatation des défauts, ainsi que les frais
d’avocat avant procès, pour autant qu’ils ne soient pas couverts par
283
les dépens alloués en vertu du droit de procédure cantonal et que
l’intervention de l’avocat ait été justifiée (ATF 126 III 388 consid.
10b; 117 II 101 consid. 5, 394 consid. 3a; 97 II 259 consid. 5b).
réclame d’abord le paiement de 5154 fr. pour des marchandises ven-
dues au défendeur. Celui-ci, dans son écriture du 13 janvier 2005, a
admis le bien-fondé de la créance; il n’a pas fait valoir un droit à la
réduction du prix en raison des défauts, au demeurant non établis,
affectant les barbues (consid. 1e). Ce montant porte intérêt, au taux
de 5 % l’an, à compter du 27 juillet 1997, soit dès le lendemain de la
notification de la demande, à défaut de mise en demeure préalable éta-
blie (Spahr, L’intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in : RVJ
1990 p. 368 s.); les courriers antérieurs du demandeur et les citations
en conciliation ne portaient, en effet, que sur la réparation du dom-
mage consécutif aux défauts et sur la restitution des cuves.
des cuves.
a) Lorsque la restitution est ordonnée à l’occasion d’une action en
revendication, les art. 938 à 940 CC, qui régissent la responsabilité du
possesseur illégitime, sont applicables (Steinauer, Les droits réels,
tome I, 3e éd., 1997, n° 497). Ces dispositions font une situation plus
favorable au possesseur de bonne foi tenu de restituer la chose. Il ne
doit, en particulier, aucune indemnité s’il a joui de la chose conformé-
ment à son droit présumé (art. 938 al. 1 CC). En revanche, le posses-
seur de mauvaise foi doit indemniser l’ayant droit de tout dommage
résultant de l’indue détention, ainsi que des fruits qu’il a perçus ou
négligé de percevoir (art. 940 al. 1 CC). La prétention en dommages-
intérêts contre le possesseur de mauvaise foi existe à côté de la pré-
tention en restitution de la chose (ATF 120 II 191 consid. 3c/aa). Le pos-
sesseur de mauvaise foi doit non seulement indemniser l’ayant droit de
tout dommage, qui résulte de l’indue détention et des fruits qu’il aurait
perçus ou négligé de percevoir, mais doit encore lui verser une indem-
nité, qui correspond à une rémunération compensant l’usage de la
chose en vertu d’un droit dont il savait ne pas bénéficier (Egger
Rochat, Les squatters et autres occupants sans droit d’un immeuble,
thèse Lausanne 2002, n° 683; cf. ég. Steinauer, op. cit., n° 516 ss).
Est possesseur de bonne foi celui qui a le sentiment d’avoir le droit
de posséder la chose, sans que cela soit incompatible avec l’attention
284
que l’on peut exiger de lui (art. 3 al. 2 CC). La bonne ou la mauvaise foi
du possesseur illégitime s’apprécie dans la durée et non à un moment
précis. Ainsi, un possesseur illégitime de bonne foi peut devenir de
mauvaise foi - par exemple lorsqu’il apprend que son acquisition ne
repose pas sur un titre valable -, ce qui implique un changement du
régime de responsabilité (Steinauer, op. cit., n° 501, et les références).
b) Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en
possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à
ce dernier, a le droit de les retenir jusqu’au paiement, à la condition
que sa créance soit exigible et qu’il y ait un rapport naturel de
connexité entre elle et l’objet retenu (art. 895 al. 1 CC). Cette connexité
existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la
créance résultent de leurs relations d’affaires (art. 895 al. 2 CC).
Comme tout droit de gage, le droit de rétention est un droit acces-
soire, qui dépend du droit principal qu’est la créance garantie. Il
n’existe que dans la mesure où la créance garantie existe. Il n’est pas
nécessaire que la créance soit incontestée ou que son montant soit
fixé judiciairement au moment où le créancier fait valoir le droit de
rétention. Si le juge constate que le défendeur n’a pas de prétention à
l’égard du demandeur, il ordonnera la restitution (RJN 1998 p. 58, et
les références; Steinauer, Les droits réels, t. III, 2003, n° 3138a).
c) En l’espèce, Y. est devenu possesseur des cuves litigieuses
avec l’accord de X. La créance dont il réclamait le paiement et la pos-
session de ces choses mobilières ont leur origine dans le même rap-
port juridique, à savoir le contrat de vinification; le rapport de
connexité ne fait ainsi pas défaut. En revanche, pour les motifs expo-
sés au considérant 9, Y. n’a pas de prétention à l’égard de X. Dans son
écriture du 13 juin 2005, il a d’ailleurs consenti à lui restituer la cuve
d’une capacité de 4600 l et les deux batteries de trois cuves gerbées
de quelque 950 l chacune. C’est dire qu’il ne saurait se prévaloir d’un
droit de rétention.
Le rapport d’analyse du laboratoire cantonal du 21 février 1995 a
révélé les défauts affectant certains vins des millésimes 1993 et 1994 et
leur cause, soit «de sérieux problèmes de vinification». Le 8 mai 1995,
la commission des «bons offices» de l’association suisse pour la viti-
culture biologique a, abstraitement, arrêté le préjudice de X. à 286’135
francs. Dans le mémoire-demande, celui-ci a procédé à un calcul conc-
ret du dommage. Il a déterminé le gain manqué - 142’346 fr. - en com-
parant la valeur objective du vin sans défaut au prix obtenu lors de la
285
vente des vins altérés. Il a, en outre, réclamé les frais nécessaires à la
constatation du dommage. A réception de la demande, le 26 juillet
1997, le défendeur pouvait constater la réalité du préjudice subi par le
demandeur en raison des défauts de certains vins des millésimes 1993
et 1994. Le prix de vente réalisé était de nature à le convaincre que J.
n’avait pas été à même de «récupérer» les vins altérés. Pour les motifs
pertinents exposés par le juge de district de Sierre dans la décision du
21 octobre 1999 et par la cour de cassation civile dans l’arrêt du 12
juillet 2000, un plaideur raisonnable ne se serait alors pas risqué à
prendre les conclusions reconventionnelles adoptées par Y. Le préju-
dice consécutif aux défauts apparaissait, en effet, avec une vraisem-
blance confinant à la certitude, supérieur à la créance de Y., même en
retenant une faute concomitante de X., propre à réduire l’indemnité de
40%. En prêtant l’attention que les circonstances permettaient d’exiger
de lui, le défendeur ne pouvait plus, à défaut de créance garantie, se
prévaloir du droit de rétention sur les cuves. Eu égard à l’ensemble des
circonstances, Y. doit être considéré comme possesseur de mauvaise
foi à compter de la notification de la demande. Il ne doit aucune indem-
nité pour la période antérieure. Certes, le défendeur, alors de bonne foi,
n’était autorisé, conformément à son droit présumé, qu’à retenir la
chose; il ne pouvait en jouir librement. Interrogé, Y. a admis avoir par-
fois utilisé les cuves litigieuses pour ses besoins personnels. Il ne s’est
pas référé à une période précise. Les actes de la cause ne révèlent pas
si cette utilisation est intervenue avant le 26 juillet 1997. On ignore,
notamment, le volume de vendange vinifié par Y. en 1996. X. doit, à cet
égard, supporter les conséquences de l’échec de la preuve.
Conformément à l’art. 940 CC, le défendeur doit indemniser le
demandeur du dommage résultant de la détention indue dès le 27
juillet 1997. Y. n’a jamais soutenu que, à défaut d’un droit de rétention,
il pouvait conserver les cuves à la fin des relations contractuelles.
Initialement, l’intéressé offrait d’ailleurs de les restituer. Le 14 février
1995, il invitait ainsi X., dans l’hypothèse d’une rupture des relations
contractuelles, à reprendre possession des cuves litigieuses. L’expert
a préconisé de retenir, dans cette hypothèse, un intérêt proportionnel
au taux pris en compte, par le SRVA, pour les frais de vinification, soit
un taux moyen de 5 %. Ce taux doit être retenu. Le prix des objets
mobiliers demeurés en possession du défendeur est de 38’150 fr.;
la valeur locative annuelle doit dès lors être arrêtée à 1907 fr. 50. L’in-
térêt, au taux de 5 %, compté sur 7 ans et 6 mois, s’élève donc à
14’306 fr. 25 [(1907 fr. 50 x 7) + (1907 fr. 50 : 2)]. Ce montant porte inté-
rêt à 5 %, à compter du 27 avril 2001 (date moyenne).
286