ATC (Cour civile II) du 6 octobre 2006, époux X. c. C. Y.
Contrat de rente viagère et indemnité pour longs rapports de services.
– La distinction entre disposition pour cause de mort et actes entre vifs s’opère en
fonction du moment à partir duquel l’acte commence à sortir ses effets (consid.
8a). Existence d’un acte entre vifs en l’espèce, la rente viagère en faveur de l’em-
ployée étant exigible non seulement après le décès du second conjoint
employeur, mais également en cas de résiliation du contrat de travail (consid. 8c
et 8d).
– La conclusion d’un contrat de travail ne s’oppose pas à ce que l’employeur
s’oblige en outre à verser une rente viagère à son employée, par un accord
séparé soumis à aucune forme (art. 516 ss CO; consid. 8e).
– Le versement d’une rente viagère se substituant au deuxième pilier manquant,
l’employée ne peut obtenir d’indemnité pour longs rapports de service (art.
339b ss CO, consid. 10).
Leibrentenvertrag und Abgangsentschädigung.
– Bei der Abgrenzung zwischen Verfügung von Todes wegen und Rechtsgeschäft
unter Lebenden ist auf den Zeitpunkt abzustellen, in dem das Geschäft seine Wir-
kungen entfaltet (E. 8a); im konkreten Fall liegt ein Rechtsgeschäft unter Leben-
den vor, da die Leibrente zu Gunsten des Angestellten nicht nur nach dem Tod
des arbeitgebenden zweiten Ehegatten, sondern auch bei Kündigung des
Arbeitsvertrags fällig wird (E. 8c und 8d).
– Der Abschluss eines Arbeitsvertrags steht einer separaten formlosen Vereinba-
rung, mit der sich der Arbeitgeber verpflichtet, dem Arbeitnehmer eine Leib-
rente zu entrichten, nicht entgegen (Art. 516 ff. OR; E. 8e).
– Ersetzt die Leistung einer Leibrente die fehlende zweite Säule, erhält der Arbeit-
nehmer keine Abgangsentschädigung (Art. 339b ff. OR; E. 10).
277
TCVS C1 04 185
Faits (résumé)
A. Les époux A. et B. Y. étaient des citoyens étrangers fortunés,
qui vivaient depuis les années 1970 en Valais. L’époux avait exercé la
profession d’avocat.
Dans les années 1970, dame X. a été engagée par les époux Y., au
service desquels elle a travaillé jusqu’en 2002. Son travail consistait
initialement à tenir le ménage. Au fil du temps, les époux Y., perdant
progressivement leur autonomie en raison de leur âge, lui ont confié
d’autres tâches. A l’occasion, le mari de dame X., leur a également
rendu de menus services. Les époux Y. n’ont pas affilié dame X. à une
caisse de prévoyance professionnelle.
B. Le 6 janvier 1993, les époux Y. se sont rendus chez les époux X.
A cette occasion, les époux X. et les époux Y ont signé une convention,
dactylographiée par X.
Par cette convention, dame X. s’est engagée à poursuivre son tra-
vail actuel chez les époux Y. pour un salaire à fixer périodiquement
d’un commun accord, ainsi que - avec l’aide de son mari, au besoin - à
assister les époux Y. dans leurs vieux jours, à prendre toutes les dispo-
sitions nécessaires en cas de maladie, de même qu’à aviser leur fille
ou une personne de confiance pour les maladies graves.
En contre-partie, les époux Y. se sont engagés à verser une rente
mensuelle aux époux X., le salaire de la dernière année de service
devant déterminer son montant et le premier versement devant avoir
lieu à la fin du contrat, voire au décès du dernier conjoint.
C. Dame B. Y. est décédée le 24 mai 2001.
En juin 2001, A. Y. a ouvert un compte bancaire et a notamment
donné procuration sur ce compte à X., avec signature individuelle.
Alors que dame X. percevait précédemment un salaire de 2000 fr., X. a
donné l’ordre à la banque de transférer à son épouse un montant men-
suel de 3000 fr. à compter du mois de mai 2001.
En décembre 2001, Y. a décidé, pour des raisons de santé, d’aller
vivre ailleurs. Par lettre du 13 décembre 2001, l’avocat de la famille Y.
a résilié le contrat de travail avec effet au 31 mars 2002. Dans sa lettre,
il a accepté de verser une indemnité pour les longs rapports de tra-
vail, pour autant qu’aucune contribution LPP n’ait été versée.
A. Y. est décédé le 10 janvier 2002. Les époux Y. ont laissé pour seule
héritière dame C. Y., selon pacte successoral du 7 décembre 1998.
278
A la suite de ce décès, les époux X. ont réclamé à dame C. Y. le ver-
sement de la rente prévue dans la convention du 6 janvier 1993.
Considérants
(...)
l’acte soumis à l’en croire à la forme des dispositions pour cause de
mort (art. 520 et 521 al. 2 CC).
a) Constitue une disposition pour cause de mort tout acte juri-
dique par lequel une personne prend une mesure en vue de sa mort
(ou règle une question intéressant sa succession). Le terme disposi-
tion désigne toute espèce d’acte juridique que le disposant accomplit
en vue de sa mort. Cette notion ne doit pas être confondue avec celle,
plus technique et plus étroite, d’«acte de disposition». Contrairement
à l’acte de disposition, la mesure que prend le moriturus ne diminue
pas avec effet immédiat l’actif de son patrimoine, mais fixe le sort des
biens héréditaires. C’est la survenance du décès du disposant qui lui
enlèvera la propriété de son patrimoine. Les dispositions pour cause
de mort au sens matériel fixent le sort des biens héréditaires. Sur le
plan formel, le testament et le pacte successoral constituent les deux
formes d’actes de disposition pour cause de mort.
La distinction entre disposition pour cause de mort (au sens maté-
riel) et acte entre vifs est importante, car des règles particulières s’ap-
pliquent à chacune de ces catégories d’actes (pour l’établissement ou
la révocation de l’acte, la capacité requise, la nature de l’invalidité, l’in-
terprétation de l’acte, ...). Le moment à partir duquel l’acte doit pro-
duire ses effets dans l’esprit de son auteur constitue le principal critère
de distinction (ATF 93 II 223). Pour différencier ces deux espèces d’ac-
tes juridiques, il faut ainsi se fonder sur le moment où l’acte est destiné
à produire ses effets selon le but spécifique visé lors de sa confection,
en examinant notamment s’il était destiné à grever la succession ou le
patrimoine de l’obligé (ATF 113 II 270; 99 II 268; 93 II 223; cf., ég., Rothen-
fluh, Zur Abgrenzung der Verfügungen von Todes wegen von den
Rechtsgeschäften unter Lebenden, th. Zurich 1984, p. 3 s.)
En matière de dispositions pour cause de mort, ce moment se
situe au décès ou après le décès du de cujus : c’est à partir de ce
moment seulement que l’acte commence à sortir ses effets. La mort
du disposant représente un élément essentiel, une «condicio juris»
du rapport juridique. Aussi longtemps que le disposant est en vie,
279
l’acte est imparfait et ne produit aucun effet. Du vivant du de cujus,
les bénéficiaires de la disposition n’ont aucun droit sur le patri-
moine de celui-ci.
Dans les actes entre vifs, le moment où les effets doivent se pro-
duire se situe du vivant de l’auteur. Selon les principes généraux du
droit des obligations, les parties peuvent convenir que la prestation
née du rapport juridique ne sera exigible qu’à l’expiration d’un certain
terme ou qu’elle sera subordonnée à la réalisation d’une condition.
Ainsi, les parties peuvent différer l’exigibilité de la prestation jusqu’au
décès du disposant. La mort ne constitue toutefois qu’une modalité de
la prestation et la créance, bien qu’elle ne soit pas exigible, prend nais-
sance du vivant des parties. Dans un contrat de vente, par exemple,
celles-ci peuvent stipuler que le prix ne sera payé ou que la chose ne
sera livrée qu’au décès de l’une d’elles. Dans ce cas, bien qu’elle ne
soit pas encore exigible, la créance existe entre vifs dès la conclusion
du contrat : elle peut être saisie ou cédée. Si l’acheteur verse le prix
avant l’écoulement du terme (soit avant le décès), l’exécution antici-
pée ne constitue pas un paiement indu. La créance en paiement du
prix ou en délivrance de la chose figure, à l’ouverture de la succession,
au passif de la succession.
A cet égard, une reconnaissance de dette pour des services effec-
tivement rendus, stipulée payable au décès du débiteur, constitue un
acte entre vifs (ATF 46 II 230; Guinand/Stettler, Droit civil II, Succes-
sions, 4e éd., Fribourg 1999, p. 44, n° 85; cf., ég., Rothenfluh, op. cit., p.
6 ss). En revanche, si les services n’ont pas été rendus, l’acte renferme
un élément de disposition pour cause de mort (du moins dans le sens
d’une donation différée au décès, cf. ATF 89 II 87; art. 245 al. 2 CO : «Les
donations dont l’exécution est fixée au décès du donateur sont sou-
mises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort.»).
Selon Piotet, il y a lieu de présumer l’existence d’un acte entre
vifs, sauf s’il y a condition de survie, laquelle fait présumer l’acte à
cause de mort. Si, cependant, ces présomptions aboutissent à l’invali-
dité de l’acte comme pacte successoral, alors qu’il serait valable
comme contrat entre vifs, le principe du «favor negotii» l’emporte et
fait présumer la qualification selon laquelle l’acte est valable (Piotet,
Droit successoral, Traité de droit privé suisse, t. IV, Fribourg 1975, p.
178; cf., ég., Guinand/Stettler, op. cit., p. 46, n° 89).
b) Face à un litige sur l’interprétation d’une clause contractuelle,
le juge doit d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle
intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénomina-
280
tions inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour
déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Dans
cette recherche, le juge ne doit pas s’arrêter aux expressions ou déno-
minations inexactes dont les parties ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO).
En effet, même si la teneur d’une clause contractuelle paraît claire à
première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but
poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que son texte ne
restitue pas exactement le sens de l’accord conclu (ATF 127 III 444
consid. 1b); il n’y a cependant pas lieu de s’écarter du sens littéral du
texte adopté par les intéressés lorsqu’il n’y a pas de raisons sérieuses
de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté (ATF 128 III 265
consid. 3a). Les circonstances survenues postérieurement à la conclu-
sion du contrat, notamment le comportement des parties, constituent
un indice de la volonté réelle des parties (ATF 118 II 365 consid. 1, 112
II 337 consid. 4a et l’arrêt cité). Si cette volonté ne peut pas être éta-
blie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations
faites et les comportements selon la théorie de la confiance (ATF 128
III 265 consid. 3a; 127 III 444 consid. 1b). Il doit donc rechercher com-
ment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne
foi en fonction de l’ensemble des circonstances (cf. ATF 126 III 59
consid. 5b, 375 consid. 2e/aa). Il doit être rappelé que le principe de la
confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa décla-
ration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa
volonté intime (arrêt 4C.43/2000 du 21 mai 2001, publié in SJ 2001 I p.
541, consid. 2c et les références citées; ATF 129 III 118).
c) En l’espèce, l’art. 2 de la convention fixait l’exigibilité de la
rente «à la fin du contrat, voir le décès du dernier conjoint». Le
contrat de travail peut prendre fin en cas de résiliation de la part de
l’employeur ou du travailleur, ainsi qu’au décès de ce dernier (art. 338
CO). Le décès de l’employeur ne met pas fin automatiquement au
contrat, qui passe aux héritiers, à moins qu’il ait été conclu essentiel-
lement en considération de la personne de l’employeur (art. 338a CO).
Les parties ont ainsi voulu fixer le point de départ de la rente à la fin
du contrat de travail ou à la mort des époux Y.
A ce stade de l’interprétation, l’art. 2 du contrat doit être lu en
regard de l’art. 1. En effet, dès lors que la convention du 6 janvier
1993 n’avait pas pour but de régler les rapports de travail qui exis-
taient depuis les années 1970, l’art. 1 ne peut être compris que
comme la contre-prestation de l’engagement des époux Y. de verser
une rente. En d’autres termes, ce n’est que si dame X. continuait à
281
faire le ménage et à assister les époux Y. dans leurs vieux jours qu’elle
pouvait prétendre au versement d’une rente. A défaut, les époux Y.
étaient fondés à invoquer l’art. 82 CO pour refuser d’exécuter leur
prestation. En définitive, on en déduit que la rente était exigible uni-
quement en cas de résiliation par l’employeur, ainsi qu’au décès du
dernier des conjoints Y.
Cette interprétation, fondée sur les termes de la convention et
sur la réglementation du contrat de travail, est corroborée par les
déclarations de la demanderesse. Celle-ci a en effet expliqué qu’à
cette époque, préoccupée par le souci de s’assurer une retraite, elle
avait fait part aux époux Y. de son intention de diminuer son activité
à leur service pour prendre un emploi auprès de la Coop. Ne voulant
pas se séparer de leur employée, ceux-ci lui auraient proposé une
solution destinée à lui garantir un train de vie égal durant sa retraite.
Ses explications sont crédibles. On comprend que les époux Y., qui
n’avaient pas de famille en Suisse, leur fille unique vivant à l’étran-
ger jusqu’à son divorce survenu en 1994, aient voulu s’attacher une
gouvernante, qu’ils avaient à leurs services depuis près de 20 ans et
de laquelle ils dépendaient de plus en plus avec l’âge. Compte tenu
des moyens financiers des époux Y. et de l’absence de deuxième
pilier, l’offre d’une rente équivalente au dernier salaire paraissait rai-
sonnable. Elle était destinée, à l’instar du deuxième pilier, à assurer
un niveau de vie équivalent après la fin de l’activité professionnelle
de l’intéressée. Le fait que Y. ait donné procuration à X. pour dispo-
ser de ses avoirs bancaires témoignait de la confiance qu’il vouait au
couple X. On comprend que les époux Y. aient voulu récompenser le
dévouement que les demandeurs leur avaient manifesté durant de
nombreuses années.
Le comportement des parties postérieurement à la conclusion de
la signature ne fait pas obstacle à cette interprétation. C’est en effet à
tort que la défenderesse reproche aux demandeurs d’avoir attendu le
décès de A. Y. pour faire valoir leur prétention. Le contrat de travail a
été résilié le 13 décembre 2001 pour le 31 mars 2002. Avant cette
échéance, les demandeurs ne pouvaient pas réclamer le versement de
la rente. Le décès de A. Y., survenu entre la résiliation et la fin des rap-
ports de travail, a rendu exigible la créance des demandeurs. Dès ce
moment, ils étaient fondés à réclamer leur dû. Rien n’indique dès lors
que, si A. Y. n’était pas décédé dans l’intervalle, les demandeurs n’au-
raient pas fait valoir leur prétention à l’échéance du contrat de travail.
Dans sa lettre de résiliation, le mandataire de A. Y. ne mentionne cer-
tes pas l’obligation de verser une rente, mais offre uniquement le ver-
282
sement d’une indemnité pour longs rapports de travail. Il n’est cepen-
dant pas exclu que A. Y., alors âgé de 87 ans, ait oublié l’existence de
la convention conclue près de 9 ans auparavant. Il conditionne du
reste son offre à l’absence de contribution LPP, ce qui prouve qu’il
n’était plus très au clair sur les dispositions prises en rapport avec
l’engagement de dame X.
En définitive, la cour de céans retient que les parties ont convenu
du versement par les époux Y. ou par leurs héritiers d’une rente via-
gère, exigible en cas de résiliation par l’employeur, ainsi qu’au décès
du dernier des conjoints Y., à titre de contre-prestation pour les servi-
ces rendus.
d) Dès lors que le contrat était destiné à produire ses effets non
seulement après la mort des époux Y. mais également en cas de rési-
liation par ceux-ci, il s’agit d’un acte entre vifs. A cet égard, le fait
qu’en l’occurrence le droit à la rente est né à la suite du décès des
deux époux Y. ne saurait modifier la nature du contrat. De plus, l’en-
gagement de verser une rente constituait l’une des contre-prestations
pour le travail de la demanderesse. Il a dès lors pris naissance du
vivant des époux Y., même si son exigibilité pouvait intervenir après
leur décès. L’absence de caractère gratuit fait obstacle à la qualifica-
tion de disposition pour cause de mort. Enfin, aucun élément ne per-
met de penser que les époux Y. entendaient désigner les époux X. en
tant que légataires. Près de deux ans plus tard, ils ont du reste rédigé
des dispositions pour cause de mort, en vertu desquelles ils insti-
tuaient leur fille comme seule héritière. Le contrat n’utilise pas des
expressions empruntées au droit des successions. Il a été rédigé en la
forme écrite, ce qui constitue un indice de la volonté de conclure un
acte entre vifs, ce qui doit également être présumé en vertu du prin-
cipe de «favor negotii». La convention du 6 janvier 1993 doit dès lors
être considérée comme un acte entre vifs.
e) L’obligation des époux Y. de verser une rente constituait
l’une des contre-prestations du travail effectué par dame X. La qua-
lification de contrat d’entretien viager (art. 521 ss CO) doit dès lors
être écartée, la partie défenderesse n’ayant d’ailleurs jamais quali-
fié ainsi le contrat litigieux. Dame X. ne s’est en effet pas engagée à
entretenir et soigner les époux Y. leur vie durant, mais uniquement
à tenir leur ménage et à leur rendre de menus services pour les
actes qu’ils ne parvenaient plus à effectuer. Ceux-ci vivaient chez
eux et subvenaient eux-mêmes financièrement à leurs besoins. Pour
283
son travail, dame X. a continué à percevoir un salaire. En décembre
2001, A. Y. a enfin déclaré sans ambiguïté mettre fin au contrat de
travail qui le liait à dame X.
C’est à tort que la défenderesse affirme que l’obligation de verser
une rente viagère ne saurait se greffer sur un contrat de travail. Comme
déjà relevé, si les art. 516 ss CO ne font pas état d’une contre-presta-
tion, ils ne l’excluent pas pour autant. La doctrine l’admet expressé-
ment (Tercier, op. cit., p. 922, nos
6417 ss; Engel, Contrats de droit
suisse, 2e éd., Berne 2000, p. 677). L’auteur cité dans son mémoire-
réponse par la partie défenderesse ne soutient pas le contraire. Il
exclut seulement l’application des dispositions des art. 516 ss CO, en
particulier l’exigence de la forme écrite de l’art. 517 CO, aux contrats
de travail, prétentions d’entretien du droit de la famille et rentes de
divorce (Honsell, Schweizerisches Obligationenenrecht, Besonderer
Teil, 6e éd., Berne 2001, p. 400). Rejoignant sur ce point Honsell, le Tri-
bunal fédéral a, dans un arrêt certes ancien, jugé que le contrat de tra-
vail contenant une promesse de pension de retraite n’était soumis à
aucune forme (ATF 73 II 226). La convention du 6 janvier 1993, passée
en la forme écrite, est dès lors valable.
versé la dernière année de service.
Les demandeurs prétendent que le salaire mensuel moyen de
dame X. en 2001 s’élevait à 4285 fr. 40. Ils ont déposé à l’appui de leurs
prétentions un décompte manuscrit du 21 février 2002, ainsi qu’une
attestation dactylographiée du 7 juillet 2002. Ces deux pièces ont été
établies par le demandeur X. lui-même, postérieurement au décès de
A. Y. et après qu’il a revendiqué le paiement de la rente. Elles sont en
partie contradictoires puisque la première mentionne le versement
d’un salaire de 2000 fr. en décembre 2001, alors que la seconde n’en
fait pas état. Bien que l’attestation du 7 juillet 2002 indique, à titre de
«preuves», l’existence de relevés bancaires et de quittances, les
demandeurs n’ont pas déposé de tels documents pourtant probants.
De plus, ils n’ont ni allégué, ni établi avoir perçu des salaires de jan-
vier à mars 2002. En définitive, les pièces nos 4 et 5 ont une force pro-
bante réduite.
Les pièces nos 4 et 5 font état d’une augmentation de salaire de
2000 fr. à 3000 fr. en mai 2001. Cette date coïncide avec le décès de
dame Y., à la suite duquel A. Y. a conféré au demandeur le pouvoir de
payer les salaires de ses employés par virement du compte ouvert
auprès de la Banque D. Il n’est dès lors pas exclu qu’à compter de ce
284
moment X. en ait profité pour octroyer sans l’accord de A. Y. une aug-
mentation de salaire à son épouse. Il n’est ni établi ni allégué qu’après
la disparition de dame Y., la demanderesse a été plus sollicitée. Le
montant de 2000 fr. avait été fixé sur une base horaire de 25 fr., pour
5 demi-journées de 4 heures à raison de 4 semaines par mois. La pré-
tendue augmentation correspond dès lors à un salaire horaire de
37 fr. 50 (3000 fr. pour 80 h). On ne s’explique pas les raisons d’une
telle augmentation en cours d’année, alors que sept mois plus tard, A.
Y. résiliait le contrat. Le fait qu’en décembre 2001, soit après la rési-
liation des rapports de travail et après que la défenderesse a pris
connaissance des relevés de compte bancaire, la demanderesse n’a
perçu qu’un montant de 2000 fr., selon attestation du 21 février 2002,
corrobore les explications de la défenderesse, selon lesquelles son
père aurait été mécontent de découvrir que X. avait, sans son accord,
augmenté la rémunération de la gouvernante. Par ailleurs, la deman-
deresse n’a apparemment pas réclamé un montant supplémentaire
pour le mois de décembre 2001 et à titre de 13e salaire. Ceci tend à
indiquer qu’elle est consciente que de telles prétentions seraient très
vraisemblablement vouées à l’échec. L’existence d’un accord sur une
augmentation de salaire et sur le versement d’un 13e salaire paraît
douteuse, également pour ces motifs.
La défenderesse a admis que dame X. facturait en sus de son
salaire de base des heures supplémentaires, tout en contestant leur
bien-fondé. Dès lors qu’elle s’est déterminée par les termes «ignoré» et
«contesté» sur les allégués nos 14 et 15 portant sur la rémunération
totale perçue en 2001, il appartenait aux demandeurs d’établir non
seulement le montant du salaire de base perçu, mais également des
heures supplémentaires rémunérées. Le décompte d’employeur rela-
tif à l’année 2000 à l’intention de la caisse de compensation du canton
du Valais (ci-après: CCC), signé par A. Y., fait état d’un salaire de 24’000
francs. Si la demanderesse effectuait régulièrement des heures sup-
plémentaires qui lui étaient rémunérées en sus et si les parties étaient
convenues du versement d’un 13e salaire, de tels montants auraient
dû être annoncés à la CCC (art. 5 al. 2 LAVS; 7 RAVS). Pour l’année
2000, le demandeur a lui-même déclaré, pour le compte de A. Y., un
salaire de 24’000 fr. à l’intention de l’assurance-accidents. Or, la légis-
lation sur l’assurance-accidents renvoie sur la notion de gain assuré,
qui sert de base à la fois au calcul des cotisations mais aussi des
indemnités journalières ou des rentes dues (art. 15 et 93 LAA), au
salaire déterminant au sens de la LAVS (art. 22 OLAA). Pour l’année
2001, la défenderesse a également déclaré à l’assurance-accidents un
285
salaire de 24’000 francs. Les montants déclarés aux institutions pour
le jardinier employé par les époux Y., correspondent aux sommes ver-
sées selon l’attestation du 7 juillet 2002 (en moyenne environ 1400 fr.
par mois). Ceci tend à indiquer que les déclarations d’employeurs
étaient exhaustives et que les époux Y. n’avaient pas pour habitude de
verser un 13e salaire à leurs employés ni de leur demander d’effectuer
régulièrement des heures supplémentaires. Les demandeurs n’ont
ainsi pas établi que dame X. percevait chaque mois un montant de
l’ordre de 1000 fr. à 2000 fr. en sus de son salaire de base à titre d’heu-
res supplémentaires.
En définitive, la cour de céans retient que dame X. percevait en
2001-2002 un salaire mensuel brut de 2000 francs.
La défenderesse doit dès lors être condamnée à verser aux
demandeurs, solidairement entre eux, une rente mensuelle de 2000 fr.
à compter du 11 janvier 2002 jusqu’au décès du dernier d’entre eux.
titre d’indemnité pour longs rapports de service.
a) Aux termes de l’art. 339b al. 1 CO, si les rapports de travail
d’un travailleur âgé d’au moins 50 ans prennent fin après vingt ans
ou plus, l’employeur verse au travailleur une indemnité à raison de
ses longs rapports de travail. Le montant de l’indemnité peut être
fixé par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collec-
tive, mais ne doit pas être inférieur au montant du salaire pour deux
mois. Si le montant de l’indemnité n’est pas déterminé, le juge le fixe
selon sa libre appréciation, compte tenu de toutes les circonstances;
l’indemnité ne doit toutefois pas dépasser le montant du salaire pour
huit mois. L’indemnité peut être réduite ou supprimée si le tra-
vailleur a résilié le contrat sans justes motifs ou si l’employeur l’a
résilié avec effet immédiat pour de justes motifs ou si le paiement de
cette indemnité l’exposerait à la gêne. L’indemnité est due au
moment où les rapports de travail prennent fin, mais l’échéance peut
en être différée par un accord écrit, par un contrat-type de travail,
par une convention collective ou par le juge (art. 339c CO). Si le tra-
vailleur reçoit des prestations d’une institution de prévoyance, cel-
les-ci peuvent être déduites de l’indemnité à raison des longs rap-
ports de travail dans la mesure où elles ont été financées soit par
l’employeur lui-même, soit par l’institution de prévoyance au moyen
de la contribution de l’employeur. L’employeur est également libéré
de l’obligation de verser une indemnité de départ dans la mesure où
286
il s’engage à payer dans le futur des prestations de prévoyance au
travailleur ou les lui fait assurer par un tiers (art. 339d CO).
L’institution de l’indemnité de départ a été introduite pour pallier
les lacunes subsistant en matière de prévoyance professionnelle,
vieillesse et survivants. Dans la conception du législateur, l’indemnité
est une prestation de prévoyance et une prime de fidélité à l’entre-
prise (ATF 115 II 30).
b) En l’espèce, dans sa lettre du 13 décembre 2001, le mandataire
de A. Y. a accepté de verser à la demanderesse une indemnité, non chif-
frée, pour longs rapports de travail. Cette offre était cependant condi-
tionnée au fait qu’aucune contribution LPP n’ait été versée en sa faveur.
Or, si effectivement les époux Y. n’ont apparemment jamais constitué de
deuxième pilier à leur employée, la convention du 6 janvier 1993 avait,
comme on l’a relevé, précisément pour objet d’y remédier. La condition
résolutoire assortissant l’offre étant réalisée, les demandeurs ne sau-
raient obtenir le versement d’une indemnité. L’exemption de la défen-
deresse de l’obligation de verser une indemnité pour longs rapports de
travail est au surplus conforme à l’art. 339d al. 2 CO.
287