ATC (IIe Cour civile) du 27 mai 2005, X. SRL c. Y. SA.
Contrat de vente internationale de marchandises; représentation apparente;
obligation de livraison; monnaie; intérêt moratoire.
– La représentation des personnes physiques et des personnes morales, ainsi que
la capacité civile, sont exclues du champ d’application de la CVIM (art. 4 let. a
CVIM; consid. 4a).
– La notion d’organe peut se déduire de circonstances externes, par application
du principe de la confiance (art. 718 CO; consid. 4b et c).
– Notions d’obligation de livraison, de lieu de livraison et de lieu de destination;
fardeau de la preuve (art. 8, 30, 31 CVIM; consid. 5).
– La loi applicable à la monnaie détermine également le taux de conversion en cas
de substitution d’une monnaie par une autre, à l’intérieur d’un Etat ou d’une
communauté d’Etats; en l’occurrence, substitution de la lire par l’euro (art. 118
LDIP; 3 al. 1 de la convention de la Haye sur la loi applicable aux ventes à carac-
tère international d’objets mobiliers corporels; consid. 6a et b).
– Le droit applicable à la détermination du taux de l’intérêt moratoire est désigné
par les règles de conflit du for; application, en l’espèce, du droit italien (art. 7
al. 2 CVIM; 118 LDIP; 3 al. 1 de la convention de la Haye sur la loi applicable aux
ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels; art. 1284 CCI;
consid. 6c et d).
Internationaler Warenkauf; Anscheinsvollmacht; Lieferpflicht; Währung; Ver-
zugszins.
– Die Vertretung natürlicher oder juristischer Personen wie auch deren Rechts-
und Handlungsfähigkeit fallen nicht unter den Geltungsbereich des «Wiener
Kaufrechts» (Art. 4 lit. a WKR; E. 4a).
– Auf die Organeigenschaft kann nach dem Vertrauensprinzip aus den äusseren
Umständen geschlossen werden (Art. 718 OR; E. 4b und c).
– Begriff der Lieferpflicht, des Liefer- und des Bestimmungsortes; Beweislast (Art.
8, Art. 30, Art. 31 WKR; E. 5).
188
TCVS C1 04 33
– Das für die Bestimmung der Währung anwendbare Recht bestimmt ebenfalls den
Umrechnungskurs bei Wechsel einer Währung zu einer anderen (innerhalb eines
Staates oder einer Staatengemeinschaft); vorliegend Wechsel der Lira zum Euro
(Art. 118 IPRG; Art. 3 Abs. 1 des Haager Übereinkommens betreffend das auf
internationale Kaufverträge über bewegliche körperliche Sachen anzuwendende
Recht; E. 6a und b).
– Das für die Bestimmung des Verzugzinssatzes anwendbare Recht wird durch die
Kollisionsregeln bestimmt; in casu Anwendung italienischen Rechts (Art. 7 Abs.
2 WKR; Art. 118 IPRG; Art. 3 Abs. 1 des Haager Übereinkommens betreffend das
auf internationale Kaufverträge über bewegliche körperliche Sachen anzuwen-
dende Recht; Art. 1284 CCI; E. 6c und d).
Considérants (extraits)
et le 28 juin 1999, vendu à la défenderesse Y. SA différents produits à
souder, pour lesquels elle a émis des factures, qui sont restées
impayées, et une note de crédit. X. SRL fonde ainsi son action sur la
conclusion avec Corsil SA d’un contrat de vente internationale de
marchandises.
a) D’après l’art. 1er al. 1 let. a de la convention des Nations Unies
sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril
1980 (ci-après: CVIM), le traité s’applique aux contrats de vente de
marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des
Etats différents, lorsque ces Etats sont des Etats contractants. La
CVIM, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1988 pour l’Italie et le
1er mars 1991 pour la Suisse, régit exclusivement la formation du
contrat de vente et les droits et obligations qu’un tel contrat fait naî-
tre entre le vendeur et l’acheteur (art. 4, 1re phrase, CVIM). En revan-
che, sauf disposition contraire expresse, la CVIM ne concerne pas la
validité du contrat (art. 4 let. a CVIM). La représentation des person-
nes physiques et des personnes morales, ainsi que la capacité civile,
sont dès lors exclues du champ d’application de la CVIM (Brunner,
UN-Kaufrecht-CISG, 2004, n. 6 et 33 ad art. 4 CVIM; Neumayer/Ming,
Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de mar-
chandises: commentaire, 1993, n. 10 ad art. 4 CVIM). Ces questions
restent soumises au droit national désigné par les règles de conflit du
for (Neumayer/Ming, n. 1 ad art. 4 CVIM).
En vertu de l’art. 154 al. 1 LDIP, les sociétés sont régies par le
droit de l’Etat en vertu duquel elles sont organisées si, comme en
l’espèce, elles répondent aux conditions de publicité ou d’enregis-
trement prescrites par ce droit. Relève de la loi applicable, sous
189
réserve des articles 156 à 161 LDIP, le pouvoir de représentation des
personnes agissant pour la société conformément à son organisa-
tion (art. 155 let. i LDIP).
La défenderesse, constituée en Suisse, est donc régie par le
droit suisse.
b) A teneur de l’art. 718 al. 1, 1re phrase, CO, le conseil d’admi-
nistration représente la société à l’égard des tiers. Le conseil d’admi-
nistration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plu-
sieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs; art. 718
al. 2 CO).
Une représentation apparente (Anscheinsvollmacht) et une
représentation tolérée (Duldungsvollmacht) sont, par ailleurs,
concevables en matière de représentation de la société par ses orga-
nes (Watter, Commentaire bâlois, n. 26 ss ad art. 718 CO; Ditesheim,
La représentation de la société anonyme, thèse Lausanne 2001, p.
76). La notion d’organe peut, en effet, se déduire de circonstances
externes, par application du principe de la confiance (ATF 117 II 570
consid. 3). Ainsi, lorsqu’un tiers de bonne foi, partenaire honnête et
raisonnable, déduit des apparences que la personne agissant pour la
société a une position d’organe, l’intéressé acquiert ce statut (Dites-
heim, op. cit., p. 76). Si la société ne s’est pas opposée, en connais-
sance de cause, à ce qu’un de ses auxiliaires agisse pour elle en don-
nant l’apparence d’être un organe, elle court dès lors le risque de se
voir imputer les actes de représentation comme si c’était elle qui les
avait accomplis personnellement, en son nom et pour son compte
(ATF 96 II 439 consid. 2, et réf. cit.; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 3e
éd., 2004, § 13 n. 510; Homburger, Commentaire zurichois, n. 1150 ad
art. 718 CO; Ditesheim, op. cit., p. 77 s.). L’organe du fait de l’appa-
rence ne se confond pas avec l’organe de fait. La société peut, en par-
ticulier, agir en responsabilité contre celui-ci; en revanche, elle ne
dispose pas d’une action fondée sur l’article 754 al. 1 CO contre
celui-là, car elle connaît l’étendue réelle des compétences de ses
auxiliaires (Ditesheim, op. cit., p. 74 ss; sur la notion d’organe de
fait, cf. ATF 128 III 29 consid. 3).
c) En l’espèce, la défenderesse savait que A. agissait en son nom
auprès de la demanderesse. L’administrateur unique B. a, en particu-
lier, reçu les factures de celle-ci et le rappel de Me C. Nonobstant la
répétition d’actes de représentation sans pouvoirs, la défenderesse, à
réception de ces pièces, n’a pas manifesté, auprès de la demande-
190
resse, son opposition à ce que A. agisse pour elle; elle a, en effet, uni-
quement sommé celui-ci «de cesser de faire mention» de Y. SA. De sur-
croît, les 25 septembre 1998 et 16 mars 1999, la défenderesse a versé,
sur le compte de la demanderesse, les montants de 48’997’540 lires et
de 23’261’500 lires - soit, près de 60’000 fr. -, facturés à la suite de com-
mandes de A. Elle n’a spécifié ni lors du premier paiement ni à l’occa-
sion du second, qu’elle consentait, par ces versements, une avance à
A. et qu’elle contestait sa qualité de débitrice. B. a, en outre, mis à
disposition de A. la salle de conférence et le télécopieur de D. SA, en
sorte que l’intéressé avait la faculté de procéder à des commandes
depuis les bureaux de Y. SA, sur papier à en-tête de celle-ci. Eu égard
à l’attitude adoptée par la défenderesse, la demanderesse était en
droit d’admettre, de bonne foi, que A., qui se comportait, en Italie,
comme l’ayant droit de Y. SA, disposait effectivement des pouvoirs de
représentation nécessaires. Les actes de l’intéressé, qui n’étaient pas
exorbitants du but social (cf. ATF 96 II 439 consid. 3b), doivent, par-
tant, être imputés à la défenderesse. C’est dire que celle-ci est partie
aux contrats de vente conclus, en son nom, par A. Dans ces circons-
tances, il n’y a pas lieu de déterminer si B. est le signataire réel des
trois commandes du 25 janvier 1999.
livré de marchandises.
a) L’obligation principale du vendeur consiste à livrer les marchan-
dises, à en transférer la propriété et, s’il y a lieu, à remettre les docu-
ments s’y rapportant (art. 30 CVIM). L’art. 31 CVIM indique les démar-
ches à accomplir ainsi que le lieu d’exécution. De nature supplétive, il
ne s’applique que si les parties ne sont pas convenues d’un endroit
déterminé, expressément, implicitement - conformément aux usages ou
aux habitudes entre les parties (art. 8 CVIM) - ou en référence à des ter-
mes commerciaux comme les Incoterms. Ceux-ci sont les règles officiel-
les édictées par la Chambre de commerce internationale (ci-après: CCI)
pour l’interprétation des termes les plus répandus dans le commerce
international. Les Incoterms concernent essentiellement l’obligation de
livraison et la question du transfert des risques (Venturi, Commentaire
romand, n. 66 ad art. 184 CO). Ils ne s’appliquent, en principe, qu’en
vertu d’un accord entre les parties (Erdem, La livraison des marchandi-
ses selon la Convention de Vienne, thèse Fribourg 1990, nos 245, 272 et
377; Neumayer/Ming, n. 7 ad art. 31 CVIM; CCI, Incoterms 1990, n° 22 p.
114). La plupart des contrats contiennent des clauses de livraison, en
191
sorte que l’article 31 CVIM revêt une portée limitée (Erdem, op. cit., nos
350 ss; Neumayer/Ming, n. 1 ad art. 31 CVIM).
En l’absence d’un choix des parties, dans la vente à distance et
lorsque l’accord implique un transport des marchandises entre le ven-
deur et l’acheteur, l’obligation de livraison consiste à remettre les mar-
chandises au premier transporteur pour transmission à l’acheteur
(art. 31 let. a CVIM; Neumayer/Ming, n. 6 ad art. 31 CVIM). L’obligation
de remettre la marchandise au transporteur pour transmission à l’a-
cheteur implique la conclusion d’un contrat de transport (Erdem, op.
cit., n° 397; Neumayer/Ming, n. 4 ad art. 31 CVIM). L’indépendance du
transporteur est essentielle: pour que l’article 31 let. a CVIM s’ap-
plique, il s’agit forcément d’une personne morale ou physique diffé-
rente et sans lien de subordination avec le vendeur ou avec l’acheteur
(Brunner, n. 6 ad art. 31 CVIM; Erdem, op. cit., nos 407 ss; Neu-
mayer/Ming, n. 6 ad art. 31 CVIM; Vulliéty, Le transfert des risques
dans la vente internationale, thèse Genève 1998, p. 294).
Dans les cas où le vendeur se charge lui-même du transport des
biens ou que celui-ci est effectué par une personne qui dépend de lui,
l’art. 31 let. a CVIM n’est pas applicable car les parties sont alors conve-
nues de livrer la marchandise en un autre lieu particulier: l’obligation
de livraison n’est pas exécutée aussi longtemps que le vendeur détient
directement ou indirectement les biens (Erdem, op. cit., n° 409; Neu-
mayer/Ming, n. 6 s. ad art. 31 CVIM; Vulliéty, op. cit., p. 293).
Sauf disposition contractuelle divergente, la mise à disposition
des biens (ou des documents représentatifs de marchandises) et le
paiement du prix sont concomitants et se conditionnent mutuelle-
ment (art. 58 al. 1 CVIM; Brunner, n. 1 ad art. 58 CVIM; Neumayer/Ming,
n. 2 ad art. 58 CVIM).
b) Même si la CVIM ne contient aucune règle directe quant au far-
deau de la preuve, le juge saisi ne devrait pas se fonder sur sa loi
interne, car, de manière indirecte, le traité contribue à la répartition du
fardeau de la preuve, cela en raison de la teneur des termes qui y sont
employés ou de l’établissement d’une relation entre une règle et son
exception. D’une manière générale, celui qui se prévaut d’un droit sup-
porte la charge de la preuve des conditions de son existence; inverse-
ment, l’autre partie doit prouver les faits qui excluent la prétention invo-
quée ou s’y opposent (ATF 130 III 258 consid. 5.3; arrêt 4C.105/2000 du
15 septembre 2000, consid. 5a, in: SJ 2001 I p. 304 ss). La partie qui
réclame le paiement de la marchandise vendue doit ainsi établir la
livraison conforme au contrat (arrêt 4C.198/2003 du 13 novembre 2003).
192
c) En l’espèce, les actes de la cause révèlent que les parties sont
convenues d’un lieu de destination. Celui-ci est mentionné dans les
confirmations de commande et dans les factures, sous la rubrique
«Spedire a / Ship to address»; il figure, en outre, dans les documents de
transport («Destinazione merce»). Le lieu de livraison ne doit pas être
confondu avec le lieu de destination. Le lieu de livraison est le lieu où
le vendeur s’acquitte de son obligation de livrer les marchandises. Le
lieu de destination est le lieu jusqu’où le transport des marchandises
doit parvenir (Erdem, op. cit., nos 360 ss). Ainsi, par exemple, le fait
que, dans la vente à distance, le vendeur prend à sa charge les frais de
transport ne suffit pas à donner au lieu de destination le caractère du
lieu où l’obligation doit être exécutée (ATF 46 II 457).
Les confirmations de commande versées en cause établissent le
lieu où la demanderesse devait livrer les marchandises afin de s’ac-
quitter de son obligation. Selon l’objet de la vente, X. SRL était tenue:
de remettre les marchandises à un transporteur indépendant
pour transmission à Y. SA, voire à un tiers;
de mettre les marchandises, dans son établissement («à l’usine»),
à la disposition de Y. SA, qui devait en prendre livraison;
de faire parvenir, par DHL, les marchandises à la défenderesse ou
à un tiers.
X. SRL a établi, par le dépôt de documents de transport signés,
s’être acquittée de son obligation de remettre la marchandise à un voi-
turier indépendant s’agissant des commandes afférentes aux factures
nos V8006878 de 19’772’000 lires et V8007878 de 53’954’000 lires.
Les documents de transport déposés en cause constituent, en
outre, la preuve appropriée de la prise de livraison, à l’usine, confor-
mément au choix des parties, des objets vendus les 28 janvier,
17 février et 23 juin 1999 (factures n° V9000487 de 5’125’500 lires,
n° V9000488 de 50’005’500 lires, n° V9001020 de 644’940 lires et
n° V9004417 de 2’794’800 lires).
En revanche, la demanderesse n’a pas apporté la preuve de la
livraison des marchandises, dont elle a réclamé les paiements les 19
mai 1999 - 103’000 lires - et 16 juin 1999 - 930’700 lires -. Elle n’a, par
ailleurs, pas établi l’expédition, par DHL, de la marchandise facturée,
le 11 mars 1999, à hauteur de 1’002’156 lires; la confirmation de com-
mande y relative indique, en outre, un lieu de destination différent de
celui de la commande.
La demanderesse ne saurait prétendre au paiement, par la défen-
deresse, de la machine à souder, livrée à E. SA. F., agissant pour celle-
193
ci, a, en effet, conclu le contrat de vente avec A., qui représentait alors
X. SRL. E. SA ne conteste ainsi pas devoir le montant de 88’420 lires
dans la mesure où il n’aurait pas été payé par sa fiduciaire. C’est dire
que Y. SA n’a, à cet égard, pas la qualité pour défendre.
En définitive, le montant dû par la défenderesse à la demande-
resse s’élève, après déduction de la note de crédit du 17 février 1999,
à 132’144’640 lires [(19’772’000 lires + 53’954’000 lires+5’125’500 lires
moyens de paiement légaux. A défaut de dispositions contractuelles
spécifiant la devise de paiement, c’est le droit national désigné par les
règles de conflit qui la détermine (RVJ 1999 p. 227 consid. 3c; Neu-
mayer/Ming, n. 4 ad art. 54 CVIM). Il convient dès lors de se référer à
l’article 118 LDIP (RSDIE 2005 p. 119; 2004 p. 106; RVJ 1999 p. 227
consid. 3c). En vertu de cette disposition, les ventes mobilières sont
régies par la convention sur la loi applicable aux ventes à caractère
international d’objets mobiliers corporels, conclue à La Haye le 15 juin
n’entrant pas en considération dans le cas particulier, régie par la loi
interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où
il reçoit la commande.
La loi applicable à la monnaie détermine également le taux de
conversion en cas de substitution d’une monnaie par une autre, à
l’intérieur d’un Etat (par exemple, au Brésil, la substitution du cru-
zeiro par le cruzeiro real et ensuite par le real) ou d’une commu-
nauté d’Etats (c’est le cas de l’euro) (Bucher, Droit international
privé, 2e éd., 2004, n° 1139). Le taux de conversion n’est pas un taux
de change, susceptible de varier en fonction des performances rela-
tives des économies nationales et des aléas des marchés (Théve-
noz, Droit suisse et monnaie unique, in: Journée 1996 de droit ban-
caire et financier, p. 20).
b) En l’espèce, les commandes ont, avec une vraisemblance confi-
nant à la certitude, été reçues au siège de la demanderesse, à Gênes.
Le droit italien, partant la monnaie de ce pays, est dès lors applicable;
les confirmations de commande et les factures mentionnaient
d’ailleurs la lire comme monnaie de paiement («Valuta / Currency:
ITL»). Cette monnaie a été remplacée par l’euro. Le paiement de la
créance doit dès lors être opéré par le versement du montant en cette
monnaie, calculé au taux de conversion conformément au Traité de
194
Maastricht et aux deux règlements concernant l’euro (cf. Dutoit, Droit
international privé suisse, 4e éd., 2005, n. 51 ad art. 117 LDIP). Le taux
de conversion officiel, déterminé le 1er janvier 1999, exprimé par la
contre-valeur d’un euro en lires, s’élève à 1936,27 (www.pro-
meuro.org/mm2/Avecleuro-Imp.htm). Le montant de la créance doit
donc être arrêté à 68’247 euros (132’144’640 lires: 1936,27).
c) L’acheteur en demeure doit un intérêt moratoire dès que le prix
de vente est exigible, sans interpellation du vendeur (art. 59 et 78
CVIM; RSDIE 2004 p. 107, et réf. cit.; Neumayer/Ming, n. 24, p. 385).
L’art. 78 CVIM prévoit le paiement d’intérêt de retard sans en pré-
ciser le taux (RVJ 1998 p. 140 consid. 5b; 1995 p. 164 consid. 2c; Brun-
ner, n. 7 ad art. 78 CVIM). Celui-ci doit dès lors être déterminé selon le
droit désigné par les règles de conflit du for (art. 7 al. 2 CVIM; arrêt
4C.179/1998 du 28 octobre 1998, in: RSDIE 1999 p. 181; RSDIE 2005 p.
120; 2004 p. 108). Conformément aux art.118 LDIP et 3 al. 1 de la
convention de La Haye de 1955 (sur l’application de ces dispositions,
cf. RSDIE 2005 p. 120; 2004 p. 108; RVJ 1998 p. 140 consid. 5b; 1995 p.
164 consid. 2c), il s’agit, à nouveau, de la loi interne du pays où le ven-
deur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande,
soit le droit italien.
Selon l’art. 1284 al. 1 du code civil italien, le taux légal de l’intérêt
moratoire s’élève à 5 %. Le Ministre du trésor peut, par décret, modi-
fier annuellement ce taux, qui a été arrêté à 5 % du 21 avril 1942 au 15
décembre 1990, à 10 % du 16 décembre 1990 au 31 décembre 1996, à 5
% du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, à 2,5 % du 1er janvier 1999
au 31 décembre 2000, à 3,5 % du 1er janvier au 31 décembre 2001, à 3
% du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et à 2,5 % dès le 1er janvier
2004 (www.studioripa.it).
d) En l’occurrence, les factures étaient payables dans un délai de
nonante jours. Dans ces circonstances, Y. SA versera à X. SRL le mon-
tant de 68’247 euros, avec intérêt, dès le 20 mars 1999 (échéance
moyenne), au taux de 2,5 % jusqu’au 31 décembre 2000, de 3,5 % du
1er janvier au 31 décembre 2001, de 3 % du 1er janvier 2002 au 31
décembre 2003 et de 2,5 % dès le 1er janvier 2004.
195