Droit des obligations
(CO, y compris dispositions analogues)
Obligationenrecht
(OR, inkl. Spezialgesetzgebung)
ATC (Ire Cour civile) du 16 août 2005, X. c. Dr Y. et Association de
l’Hôpital régional de Z.
Responsabilité du médecin.
– Le traitement des malades dans les hôpitaux publics relève de l’exécution d’une
tâche publique. Le droit public cantonal règle la responsabilité des médecins
des hôpitaux publics (art. 61 al. 1 CO). Distinction entre hôpitaux publics et
hôpitaux privés (consid. 25.1).
– Responsabilité des organes du Réseau Santé Valais (RSV). En l’espèce, les faits
étant antérieurs à la création du RSV, l’art. 12 DRSV et la LRCPA ne sont pas
applicables; la responsabilité de l’hôpital et du médecin-chef est soumise au
droit privé (consid. 25.2 et 25.3).
– Notion de contrat d’hospitalisation de droit privé (art. 41, 55, 101, 394 ss CO,
consid. 26).
– Notion de responsabilité du médecin; notion de violation des règles de l’art
médical (art. 398 CO; consid. 28).
– Notion de consentement présumé du patient (consid. 29).
– En l’espèce, illicéité de l’intervention médicale (art. 101, 398 CO; consid. 30).
– Notion de trouble somatoforme douloureux persistant, limitant la capacité de
travail (consid. 32).
– Notions de causalité naturelle et de causalité adéquate en cas de névrose de
revendication (consid. 33).
Arzthaftung.
– Die Behandlung von Patienten in einem öffentlichen Spital gilt als Erfüllung einer
öffentlichen Aufgabe. Die Haftung für die amtliche Tätigkeit der Spitalärzte wird
durch das kantonale öffentliche Recht geregelt (Art. 61 Abs. 1 OR). Unterschei-
dung zwischen öffentlichem Spital und Privatspital (E. 25.1).
– Verantwortlichkeit der Organe des Gesundheitsnetzes Wallis (GNW). Da sich der
vorliegende Sachverhalt vor Schaffung des GNW ereignete, sind Art. 12 des
Dekrets über das GNW und das Gesetz über die Verantwortlichkeit der öffent-
lichen Gemeinwesen und ihrer Amtsträger nicht anwendbar; die Haftung des Spi-
tals und des Chefarztes richtet sich nach Privatrecht (E. 25.2 und 25.3).
150
TCVS C1 04 59
– Begriff des privatrechtlichen Spitalaufnahmevertrages (Art. 41, 55, 101 und 394
ff. OR; E. 26).
– Begriff der Arzthaftung und der Verletzung der Regeln der ärztlichen Kunst (Art.
398 OR; E. 28).
– Begriff der hypothetischen Einwilligung des Patienten (E. 29)
– Widerrechtlichkeit des medizinischen Eingriffs im vorliegenden Fall (Art. 101
und 398 OR; E. 30).
– Begriff der persistierenden somatoformen Schmerzstörungen, die eine Arbeits-
unfähigkeit verursachen können (E. 32).
– Begriff der natürlichen und der adäquaten Kausalität bei Begehrungsneurose
(E. 33).
Considérants (extraits)
(…)
25.1. Selon la jurisprudence, le traitement des malades dans les hôpi-
taux publics ne relève pas de l’exercice d’une industrie, mais bien de
l’exécution d’une tâche publique. Les dommages qui peuvent y survenir
sont causés dans l’exercice d’une activité de puissance publique; ils ne
constituent pas la violation d’un contrat de droit privé, et ce même si la
relation nouée entre le patient et l’hôpital est semblable à un rapport
contractuel puisque le premier accepte la prise en charge du second et
lui verse une rémunération. Par conséquent, c’est donc en premier lieu
sur la base du droit public cantonal que l’on détermine contre qui et à
quelles conditions le patient peut agir en réparation de son dommage et
de son tort moral en cas de traitement inadéquat. Il en va de même de
la responsabilité des médecins des hôpitaux publics pour les soins don-
nés à leurs patients privés (ATF 122 III 101).
L’art. 61 al. 1 CO contient une réserve facultative ou habilitante
en faveur du droit public cantonal (Huber, Commentaire bernois, n.
103 ad art. 6 CC; Liver, Commentaire bernois, n. 18 ad art. 5 CC; Des-
chenaux, Le Titre préliminaire du Code civil, in Traité de droit privé
suisse, t. II/1, Fribourg 1969, p. 38). Les cantons sont donc libres de
soumettre les actes des médecins fonctionnaires au droit public
cantonal et ils peuvent le faire également pour les actes des méde-
cins à l’égard de leurs patients privés. Si les cantons ne font pas
usage de cette faculté, les actes des médecins sont régis directe-
ment par les art. 41 ss CO, à titre subsidiaire (ATF 128 III 76
consid. 1a; 126 III 431 consid. 2c/bb; 122 III 101; arrêt 4C.97/2002 du
12 juillet 2002).
151
La limite entre hôpitaux publics et hôpitaux privés n’est pas
aisée à tracer. Le fait de qualifier un hôpital de public ou d’utilité
publique n’implique pas nécessairement que cet hôpital soit soumis
au droit public. Les hôpitaux de district ou régionaux, reconnus
d’utilité publique, ne sont pas nécessairement, comme on pourrait le
croire, régis par des règles de droit public cantonal, mais peuvent
être soumis au droit privé. L’indépendance financière n’est pas non
plus un critère décisif : de nombreux hôpitaux touchant des subven-
tions, sont surveillés, quant à leur gestion, par l’Etat, mais conser-
vent leur caractère privé. En définitive, il n’existe pas de règles abso-
lues pour déterminer si tel hôpital relève du droit public et tel autre
du droit privé. Pour trancher ce point, il convient d’examiner avant
tout le statut juridique de l’établissement en cause et la législation
cantonale sur la planification et l’organisation des établissements
hospitaliers (Rumpf, Médecins et patients dans les hôpitaux publics,
Tolochenaz 1991, p. 23 ss ; RVJ 1995 p. 63). Un hôpital privé est orga-
nisé du point de vue économique selon le droit privé, est dirigé par
des personnes privées et ses relations avec les patients sont soumi-
ses au droit privé (Poledna/Berger, Öffentliches Gesundheitsrecht,
Berne 2002, p. 97).
En l’espèce, l’Hôpital régional de Z. (ci-après: l’Hôpital) est orga-
nisé selon la forme d’une association de droit privé, inscrite au regis-
tre du commerce. Il ne figure pas sur la liste des établissements
hospitaliers cantonaux (art. 11 du décret du 15 novembre 1989 sur le
subventionnement des hôpitaux). Il bénéficie certes de subventions
de collectivités publiques, mais gère librement son patrimoine. Il est
dirigé non pas par une ou des collectivités, mais par des personnes
privées. Ses rapports avec le personnel hospitalier sont soumis au
droit privé (RVJ 1995 p. 63 ; art. 2 de l’ancien arrêté du 20 décembre
1989 concernant la rémunération et les honoraires des médecins-
chefs des établissements hospitaliers subventionnés). Dans ces
conditions, l’Hôpital ne saurait être qualifié d’hôpital public, de
sorte que la LRCPA n’est pas directement applicable aux actes de
son personnel.
Reste à examiner si cette loi s’applique par analogie.
25.2. Selon l’art. 5 du décret sur le Réseau Santé Valais, l’Hô-
pital est dirigé et géré par le Réseau Santé Valais (ci-après : RSV).
Le RSV est un établissement de droit public autonome, doté de la
personnalité morale, ayant son siège à Sion, dont le but est d’assurer
la mise en oeuvre de la planification sanitaire et de coordonner les
152
activités des établissements hospitaliers et des instituts médico-tech-
niques qui relèvent de sa compétence (art. 98 de la loi sur la santé et
art. 5 du décret).
Aux termes de l’art. 12 du décret, la responsabilité des membres
du Conseil d’administration, de la direction du RSV et du personnel
du RSV, de la direction et du personnel des établissements sanitaires
cantonaux ainsi que de la direction et du personnel médical et non
médical de l’ensemble des établissements relevant du RSV est régie,
par analogie, par la loi du 10 mai 1978 sur la responsabilité des col-
lectivités publiques et de leurs agents (LRCPA). Le RSV assume la
responsabilité primaire envers le lésé. L’Etat du Valais est responsa-
ble à titre subsidiaire envers le lésé pour le dommage que le RSV
n’est pas en mesure de réparer. Le RSV, respectivement l’Etat, dispo-
sent d’une action récursoire envers l’auteur du dommage conformé-
ment aux art. 14ss LRCPA. Les membres des organes et du personnel
cités à l’alinéa premier, auteurs d’un dommage direct envers le RSV
ou l’Etat, répondent à titre primaire envers ceux-ci conformément à
l’art. 13 LRCPA. Si le dommage est causé à l’Etat, le RSV répond à
titre subsidiaire.
Aux termes de l’art. 16 de l’ordonnance sur la transition comp-
table et financière entre le RSV et les établissements hospitaliers,
chaque établissement est responsable des engagements qu’il a
contractés jusqu’à la clôture des comptes 2003 et assume les obli-
gations découlant de ses engagements. Selon l’art. 20, chaque éta-
blissement procède, sous sa propre responsabilité, aux encaisse-
ments des prestations fournies jusqu’au 31 décembre 2003 et
honore les engagements contractés jusqu’à cette date. Demeurent
réservées les dispositions concernant les éléments transitoires et la
facturation des prestations en cours à la date de clôture. Les char-
ges financières consécutives aux engagements contractés avant la
clôture des comptes 2003 sont supportées par les établissements. Il
en va de même des charges financières consécutives aux engage-
ments contractés après la clôture des comptes 2003 concernant la
gestion des biens qui ne sont pas directement liés aux activités
hospitalières relevant du RSV. Une fois tous les actifs résultant de
l’activité d’exploitation encaissés et tous les passifs résultant de
l’activité d’exploitation remboursés, chaque établissement établit
un compte de résultat pour la période allant du 1er janvier 2004 à la
liquidation de tous les engagements. Le bénéfice ou la perte, consé-
cutifs à la liquidation de l’exploitation, relève de chaque établisse-
ment. Si la liquidation de l’exploitation se prolonge, les établisse-
153
ments sont tenus de dresser des bilans et des comptes de résultat
annuels intérimaires jusqu’à la liquidation complète de tous les
engagements.
En l’espèce, l’éventuelle créance en dommages-intérêts du
demandeur a pris naissance le 28 août 1990, soit antérieurement à la
création du RSV. S’agissant d’une dette antérieure au 1er janvier 2004,
elle n’a pas été reprise par le RSV. L’art. 12 du décret n’étant pas appli-
cable, la LRCPA ne s’applique pas non plus par analogie.
25.3. En l’absence d’une réglementation cantonale, l’art. 61 CO ne
s’applique pas et la responsabilité de l’Hôpital et de son médecin-chef
doit être examinée au regard du droit privé (Martin-Achard/Thévenoz,
La responsabilité civile des médecins des hôpitaux publics, in Aspects
du droit médical, p. 234, n.b. 49).
privé, il existe un contrat d’hospitalisation de droit privé entre le
patient, le personnel soignant et l’institution. Parfois, le patient a
conclu avec l’hôpital un contrat homogène, qui inclut à la fois le loge-
ment et la nourriture, les soins et le traitement médical par des per-
sonnes compétentes. Dans un tel cas, les médecins et le reste du per-
sonnel soignant sont des auxiliaires de l’hôpital au sens de l’art.101
CO. L’hôpital répond alors des dommages que le personnel cause
dans l’accomplissement des tâches professionnelles. Une responsabi-
lité directe des médecins peut exceptionnellement se fonder sur l’art.
41 CO. D’autres fois, le patient conclut un contrat avec le médecin
pour des prestations médicales et un autre avec l’hôpital pour les
soins et la pension. Dans un tel cas, le médecin peut engager sa
responsabilité contractuelle sur la base des art. 394 ss CO régissant le
contrat de mandat et concurremment sa responsabilité civile (art. 41
CO). L’hôpital répond quant à lui du dommage causé par le personnel
hospitalier sur la base de l’art. 101 CO, voire de l’art. 55 CO en cas de
faute propre de l’hôpital. Que le patient ait conclu un contrat homo-
gène ou non, la responsabilité de l’hôpital ou du médecin doit être
examinée à l’aune des règles sur le contrat de mandat (Poledna/Ber-
ger, op. cit., p. 97-98; RVJ 1995 p. 140).
En l’espèce, il n’est pas établi que le demandeur était au moment
des faits un patient privé du Dr Y. En particulier, il n’avait pas consulté
ce médecin avant la première intervention. Ce n’est qu’après la
seconde opération que le neurologue a revu régulièrement le deman-
deur à son cabinet pour suivre l’évolution de ses séquelles neurolo-
154
giques. L’Hôpital répond dès lors de l’éventuel dommage subi par le
demandeur sur la base des art. 398 et 101 CO. Le Dr Y. ne peut être
recherché qu’en vertu de l’art. 41 CO. La question de la légitimation
passive des défendeurs peut toutefois demeurer indécise, puisque,
comme on le verra plus loin, les conditions de la responsabilité tant
aquilienne que contractuelle ne sont pas remplies.
[consid. 27: exception de prescription]
est soumise, d’une manière générale, aux mêmes règles que celle du
travailleur (al. 1). Le mandataire est responsable envers le mandant de
la bonne et fidèle exécution du mandat (al. 2).
Dans le cas du médecin, il y a inexécution ou mauvaise exécu-
tion du mandat, s’il viole son obligation de diligence. Ce devoir est
déterminé par les règles de l’art médical (ATF 129 II 353; 113 Ib 420
consid. 2).
Les règles de l’art médical sont les principes établis par la science
médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et
appliqués par les praticiens (ATF 108 II 59 consid. 1; 64 II 200 consid.
4a). Le médecin a pour mission de s’efforcer de parvenir au résultat
escompté grâce à ses connaissances et à son savoir-faire. Cela ne
signifie pas qu’il doive aboutir à un résultat, ou qu’il soit tenu de le
garantir. Les exigences liées au devoir de diligence du médecin ne peu-
vent être déterminées de manière générale et abstraite, mais d’après
les circonstances de chaque cas; sont à cet égard des critères décisifs
le genre d’intervention ou de traitement et les risques qui en décou-
lent, la marge d’appréciation et le temps dont dispose le médecin,
ainsi que la formation et les capacités que l’on peut objectivement en
l’état exiger de lui. La responsabilité du médecin n’est pas limitée à
des manquements graves aux règles de l’art médical. Il doit traiter son
patient de manière appropriée et il répond en principe de toute faute
professionnelle (ATF 120 II 248; 120 Ib 411 consid. 4a; 116 II 519 consid.
3a; 115 Ib 175 consid. 2b; 113 II 429 consid. 3a; cf. Kuhn, Ärztliche
Kunstfehler, RSJ 83/1987 p. 353 ss, spéc. p. 357; arrêt 4P.271/2002 du 27
mars 2003; SJ 1999 I 499).
N’importe quelles mesures ou omissions qui, envisagées a poste-
riori, auraient causé ou permis d’éviter le dommage n’entrent cepen-
dant pas dans la notion de manquement aux devoirs. Le médecin ne
répond pas de manière générale de tous les dangers et les risques
inhérents à chaque acte médical ou dépendant de la maladie. Il exerce
une activité exposée à des risques et à des dangers et il faut en tenir
155
compte sur le plan du droit de la responsabilité. Il dispose d’une cer-
taine marge d’appréciation entre les différentes possibilités de dia-
gnostic ou de thérapie qui entrent en considération, et le choix auquel
il procède doit requérir toute son attention. Il n’engage pas nécessai-
rement sa responsabilité lorsqu’il n’a pas trouvé la solution qui était
objectivement la meilleure lorsqu’on en juge a posteriori. Une viola-
tion des règles de l’art médical est réalisée lorsqu’un diagnostic, une
thérapie ou quelque autre acte médical est indéfendable dans l’état de
la science ou sort du cadre médical considéré objectivement: le méde-
cin ne répond d’une appréciation erronée que si celle-ci est indéfen-
dable ou se fondait sur un examen objectivement insuffisant (ATF 120
II 248; 120 Ib 411 consid. 4a in fine; arrêt 4P.271/2002 du 27 mars 2003;
SJ 1999 I 499).
Une atteinte à la santé causée par un traitement diffère du cas où
le traitement médical n’a pas eu l’effet thérapeutique attendu. L’éven-
tualité ne constitue pas en soi une violation du contrat: les traitements
et interventions médicaux comportent des risques inévitables quand
bien même toute la diligence requise serait observée (Honsell, in RDS
1990 I 136; Fellmann, Commentaire bernois, n. 389 ad art, 398 CO). Tou-
tefois, s’il est prévisible que le traitement pourrait avoir des effets
négatifs, le médecin fera tout pour y parer (Gross, Haftung für medizi-
nische Behandlung im Privatrecht und im öffentlichen Recht der
Schweiz, Berne 1987, p. 178). Si ces effets négatifs se produisent, on
présume en fait que les mesures nécessaires n’ont pas toutes été pri-
ses; une violation objective du devoir de diligence est alors présumée
(Raschein, Widerrechtlichtkeit und Verschulden in der Arzthaftpflicht,
in Zeitschrift für Gesetzgebung und Rechtsprechung des Kantons
Graubünden, 3/1989, p. 64). Cette présomption de fait facilite la
preuve mais n’en renverse pas le fardeau (ATF 117 II 256). Le médecin
peut échapper à la présomption en indiquant par exemple les mesu-
res qu’il a effectivement prises dans le cas particulier et en prouvant
que, dans l’état actuel de la science médicale, un risque résiduel impa-
rable subsistait quand bien même toute la diligence requise aurait été
intégralement observée. Le médecin est aussi admis à prouver qu’un
déroulement atypique du processus de causalité constituait dans le
cas particulier une éventualité à ne pas négliger (Fellmann, n. 389 ad
art. 398 CO; ATF 120 II 248; arrêt 4C.345/2003 du 11 janvier 2005).
La responsabilité suppose encore la commission d’une faute
(ATF 120 II 248). Dans le domaine médical, il est parfois malaisé de
distinguer la faute du manquement au devoir de diligence, ces deux
notions se recoupant en partie (ATF 113 Ib 420; 113 II 432).
156
écrite ou non écrite de l’ordre légal destinée à protéger le bien juri-
dique atteint commet un acte illicite et engage sa responsabilité
délictuelle (art. 41 CO). Tel est en principe le cas lorsqu’un patient
est atteint dans son intégrité corporelle, et cela dans une mesure qui
excède celle que comporte l’intervention (ATF 120 Ib 411; 115 Ib 175;
113 Ib 420; arrêt 4P.271/2002 du 27 mars 2003). L’atteinte à l’intégrité
corporelle n’est toutefois pas illicite s’il existe un fait justificatif. En
matière de traitements médicaux, le fait justificatif sera générale-
ment un cas de nécessité ou le consentement présumé du patient. En
cas de consentement du patient, l’atteinte n’en est pas moins illicite
lorsqu’elle résulte d’une erreur, d’une fausse appréciation ou d’une
exécution non conforme de la part du médecin. Le défendeur recher-
ché ne pourra s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le
consentement du patient que lorsque tant les raisons de l’interven-
tion que sa finalité voire son opportunité ne sont pas mises en cause.
La preuve d’un fait justificatif incombe au défendeur. Celui-ci doit
établir que le patient a donné son consentement et qu’une interven-
tion prudente ne permettait pas d’éviter une lésion liée au risque
inhérent à l’acte médical. Le médecin ne peut se prévaloir du
consentement que s’il a satisfait à son obligation d’éclairer le patient
en le renseignant notamment sur les risques d’une opération
(ATF 117 Ib 197 ; 115 Ib 175; 113 Ib 420).
gulation du trijumeau, a causé une lésion cérébrale. Un CT-scan du
28 août 1990 et un examen par résonance magnétique cérébrale pra-
tiqué le 18 septembre 1990 ont en effet permis de visualiser l’at-
teinte. Elle s’est en outre traduite dès le réveil par d’importants
troubles neurologiques (diplopie, hémiparésie gauche). Les Dr A. et
B. sont d’avis que les troubles neurologiques sont dus à une lésion
thermique directe. Ils pensent que l’opérateur a mal positionné l’ai-
guille lors de la thermocoagulation. On peut se fier à ces explica-
tions qui n’ont pas été remises en cause par les différents spécia-
listes en neurologie qui ont consulté le dossier du demandeur
[cf. en particulier, expertise du Dr C. : «Punkto Pathomechanismus
schliesslich ich mich den Experten Dr. A., Facharzt Neurochirurgie
Genf und Dr. B., Fachartz Neurochirurgie der Neurochirurgischen
Abteilung des HCUGenf an, welche eine direkte thermische Schädi-
gung durch die vorübergehend fehlplatzierte Sonde annehmen, da
in Anbetracht der Lokalisation, Ausdehnung und Form der Schädi-
157
gung und pathophysiologischer Überlegung ein vaskulärer Mecha-
nismus (Spasmus, Thrombose), wie er auch postuliert worden war,
praktisch ausscheidet.»].
En causant au demandeur une atteinte à l’intégrité corporelle
dans une mesure qui excédait celle que comportait l’intervention, le
Dr Y. a commis un acte illicite (art. 41 CO). On peut laisser ouverte la
question de savoir si le demandeur a été informé des risques inhé-
rents à ce genre d’intervention et a néanmoins consenti à l’opération.
En effet, de l’avis des Dr A. et B., la lésion subie par le demandeur ne
rentre pas dans les risques que comporte ce type d’intervention. Le
consentement du demandeur n’aurait dès lors de toute façon pas jus-
tifié une telle lésion.
Lors de l’opération, le Dr Y. ne s’est pas conformé aux règles de
l’art médical. Le neurologue doit s’assurer de la position de l’aiguille
par un contrôle radiologique avant de procéder à la thermocoagula-
tion. Si en cours d’intervention l’aiguille vient à se déplacer ou s’il a
le moindre doute sur la position de l’aiguille, il doit procéder à un
nouveau contrôle. Le Dr Y. n’a pas pris ces précautions, puisqu’il a
procédé à la thermocoagulation alors que l’aiguille était mal posi-
tionnée et a brûlé ainsi une région du cerveau. L’Hôpital, qui sup-
porte le manquement de son médecin-chef (art. 101 CO), a dès lors
violé l’art. 398 CO.
Pendant deux ans, le demandeur a conservé de cette atteinte
des séquelles neurologiques qui l’ont empêché de travailler. Au fil du
temps, elles se sont atténuées pour disparaître totalement. L’éven-
tuelle perte de gain est, pour la période du 29 août 1990 au 31 août
1992, en rapport de causalité avec l’acte illicite et la violation
contractuelle.
neurologiques, le demandeur a continué à manifester des troubles de
la marche et de l’équilibre. Il s’est plaint en outre de douleurs cons-
tantes sur toute la partie gauche du corps. Toutes les expertises
neurologiques ont unanimement exclu une origine organique. La
majorité des psychiatres qui ont examiné le demandeur ont attribué
ces symptômes à une cause psychogène. Seul le Dr C. a imputé ces
manifestations cliniques à la volonté du demandeur d’obtenir une
rente. Le rapport ne dit cependant pas clairement si les troubles sont
simulés ou s’ils sont la manifestation inconsciente de la volonté d’ob-
tenir une rente. Certaines réponses données par l’expert pourraient
en effet laisser croire que le demandeur ne peut pas maîtriser ses
158
symptômes. Ainsi, à la question posée de savoir si l’expertisé est en
mesure de travailler, le Dr C. répond par l’affirmative, en réservant
semble-t-il la détermination somatique. Il apporte la même réponse à
la question de savoir si un reclassement professionnel serait oppor-
tun. Il n’est donc pas exclu que le Dr C. aurait également admis une
origine psychogène des symptômes présentés par le demandeur si la
question lui avait été posée.
En définitive, la cour de céans se rallie à l’opinion de la majorité
des spécialistes en psychiatrie qui se sont penchés sur le cas du
demandeur et écarte l’hypothèse de troubles volontairement simulés
dans l’optique d’obtenir une indemnisation, même si certains élé-
ments du dossier, en particulier les observations du détective privé
engagé par D. et les témoignages des proches du demandeur qui frap-
pent par leurs exagérations pourraient faire suspecter des troubles
purement factices.
Différents spécialistes ont analysé le demandeur du point de vue
psychique. Le Dr E. est le seul à avoir retenu un stress post-trauma-
tique. Aucun des psychiatres, pas même le Dr E., n’ont cependant
décrit de symptômes spécifiques à un stress post-traumatique, en par-
ticulier cauchemar, flash back, conduites d’évitement, retrait social,
anhédonie, état anxio-dépressif franc. La cour de céans ne parvient dès
lors pas à se convaincre du bien-fondé du diagnostic posé par le Dr E.
Une partie des experts en psychiatrie qui ont examiné le demandeur
ont conclu à des troubles somatoformes douloureux (Dr F., Dr G., Dr H.).
D’autres ont qualifié les symptômes du demandeur de troubles hysté-
riques, appelés encore troubles conversifs, hystérie de conversion ou
troubles dissociatifs de conversion (CIM-10. chap. V, ch. 44). Le diagnos-
tic de névrose d’assurance a été émis par le Dr J., voire le Dr C. Les ter-
mes de névrose de rente, de revendication, de compensation, de traite-
ment ou encore névrose iatrogène ne sont plus utilisés à l’heure actuelle.
Ils ne désignaient du reste pas une véritable névrose et définissaient un
mal qui entre dans le groupe hétérogène du trouble somatofome dou-
loureux (Fauchère, Trouble somatoforme douloureux et incapacité de
travail, in Revue médicale de la Suisse romande, 118, 1998, p. 801). Le Dr
J., qui n’est certes pas spécialisé dans le domaine psychiatrique, est,
quant à lui, d’avis qu’il s’agit d’une fixation des symptômes neurolo-
giques qui ne relève pas d’une maladie psychique au sens étroit. Si l’on
suit les explications du Dr F., ces différents avis ne seraient en réalité pas
aussi contradictoires qu’il n’y paraît, les termes d’hystérie et de conver-
sion devant être compris comme équivalant au comportement histrio-
nique chez un patient dit théâtral avec divers troubles du comporte-
159
ment, ce qui entrerait dans le cadre de la description du trouble soma-
toforme douloureux, et le terme de névrose de rente décrivant en réalité
le processus d’invalidation, qui inclut le trouble somatoforme.
des Troubles du Comportement, CIM-10, le trouble somatoforme dou-
loureux persistant se manifeste par une douleur persistante, intense
s’accompagnant d’un sentiment de détresse, non expliquée entière-
ment par un processus physiologique ou un trouble physique et sur-
venant dans un contexte de conflits émotionnels et de problèmes
psychosociaux suffisamment importants pour constituer la cause
essentielle du trouble selon le clinicien. Le trouble assure habituelle-
ment au patient une aide et une sollicitude accrues de la part de son
entourage et des médecins. Le trouble somatoforme peut cependant
prendre également la forme de tous les autres troubles des sensations,
des fonctions et du comportement, non dus à un trouble physique, qui
ne sont pas sous l’influence du système neurovégétatif, qui se rappor-
tent à des systèmes ou à des parties du corps spécifiques, et qui sont
étroitement liés d’un point de vue chronologique à des événements ou
des problèmes stressants (cf. CIM-10, chapitre 5, ch. 45.4 et 45.8).
Selon la jurisprudence rendue en matière d’assurances sociales,
des troubles somatoformes douloureux peuvent, dans certaines cir-
constances, conduire à une incapacité de travail (ATF 120 V 119
consid. 2c/cc; RAMA 1996 n° U 256 p. 217 ss consid. 5 et 6). De tels
troubles entrent dans la catégorie des affections psychiques, pour les-
quelles une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand
il s’agit de se prononcer sur l’incapacité de travail qu’ils sont suscep-
tibles d’entraîner (VSI 2000 p. 160 consid. 4b; ATF 130 V 352). Compte
tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l’existence de dou-
leurs, les simples plaintes subjectives de l’assuré ne suffisent pas pour
justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l’examen
du droit aux prestations de l’assurance sociale, l’allégation des dou-
leurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes,
à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut
être assurée de manière conforme à l’égalité de traitement des assu-
rés (ATF 130 V 352).
Un rapport d’expertise attestant la présence d’une atteinte psy-
chique ayant valeur de maladie - tels des troubles somatoformes dou-
loureux - est une condition juridique nécessaire, mais ne constitue
pas encore une base suffisante pour que l’on puisse admettre qu’une
limitation de la capacité de travail revêt un caractère invalidant (ATF
160
130 V 352; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und
seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Ein-
kommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in : René Schauf-
fhauser/Franz Schlauri (éd.), Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall
2003, p. 64 sv., et note 93). En effet, selon la jurisprudence, les trou-
bles somatoformes douloureux persistants n’entraînent pas, en règle
générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pou-
vant conduire à une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI (voir sur ce
point Meyer-Blaser, op. cit. p. 76 ss, spéc. p. 81 sv.). Une exception à
ce principe est admise dans les seuls cas où, selon l’estimation du
médecin, les troubles somatoformes douloureux se manifestent avec
une telle sévérité que, d’un point de vue objectif, la mise en valeur de
sa capacité de travail ne peut, pratiquement, - sous réserve des cas
de simulation ou d’exagération (SVR 2003 IV no 1 p. 2 consid. 3b/bb;
voir aussi Meyer-Blaser, op. cit. p. 83, spéc. 87 sv.) - plus raisonnable-
ment être exigée de l’assuré, ou qu’elle serait même insupportable
pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 sv. consid. 2b et les
références; ATF 130 V 352 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 127 V 298
consid. 4c in fine).
Admissible seulement dans des cas exceptionnels, le caractère
non exigible d’un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et
de la réintégration dans un processus de travail suppose, dans
chaque cas, soit la présence manifeste d’une comorbité psychia-
trique d’une acuité et d’une durée importantes, soit le cumul d’autres
critères présentant une certaine intensité et constance. Ce sera le cas
(1) des affections corporelles chroniques ou d’un processus maladif
s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable, (2) d’une
perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie,
(3) d’un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan
thérapeutique, marquant simultanément l’échec et la libération du
processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de
la maladie), ou enfin (4) de l’échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l’art et de mesures de réhabi-
litation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne
assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes dou-
loureux (VSI 2000 p. 155 consid. 2c; ATF 130 V 352 ; Meyer-Blaser, op.
cit. p. 76 ss, spéc. 80 ss).
Dès lors qu’en l’absence de résultats sur le plan somatique le seul
diagnostic de troubles somatoformes douloureux ne suffit pas pour
justifier un droit à des prestations d’assurance sociale, il incombe à
l’expert psychiatre, dans le cadre large de son examen, d’indiquer à
161
l’administration (et au juge en cas de litige) si et dans quelle mesure
un assuré dispose de ressources psychiques qui - eu égard également
aux critères mentionnés ci-dessus - lui permettent de surmonter ses
douleurs. Il s’agit pour lui d’établir de manière objective si, compte
tenu de sa constitution psychique, l’assuré peut exercer une activité
sur le marché du travail, malgré les douleurs qu’il ressent (cf. ATF 130
V 352 et les arrêts cités).
Les prises de position médicales sur la santé psychique et sur les
ressources dont dispose l’assuré constituent une base indispensable
pour trancher la question (juridique) de savoir si et dans quelle
mesure on peut exiger de celui-ci qu’il mette en oeuvre toute sa
volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du tra-
vail. Dans le cadre de la libre appréciation dont ils disposent, l’admi-
nistration et le juge (en cas de litige) ne sauraient ni ignorer les cons-
tatations de fait des médecins, ni faire leurs les estimations et
conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail,
sans procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de
vue du droit des assurances sociales. Cela s’impose en particulier
lorsque l’expert atteste une limitation de la capacité de travail fondée
uniquement sur le diagnostic de troubles somatoformes douloureux.
Dans un tel cas, il appartient aux autorités administratives et judiciai-
res d’examiner avec tout le soin nécessaire si l’estimation médicale de
l’incapacité de travail prend en considération également des éléments
étrangers à l’invalidité (en particulier des facteurs psychosociaux et
socio-culturels) qui ne sont pas pertinents du point de vue des assu-
rances sociales (ATF 127 V 299 consid. 5a; VSI 2000 p. 149 consid. 3),
ou si la limitation (partielle ou totale) de la capacité de travail est jus-
tifiée par les critères juridiques déterminants, énumérés ci-dessus (cf.
ATF 130 V 352; arrêt I 870/2002 du 21 avril 2004).
Pour apprécier la valeur probante d’un rapport médical, est
déterminant, notamment, le fait que les points litigieux aient fait l’ob-
jet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des élé-
ments complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical
et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
Pour déterminer si un trouble somatoforme entraîne une invali-
dité, l’expert doit poser un diagnostic dans le cadre d’une classifica-
tion reconnue et se prononcer sur le degré de gravité de l’affection. Il
162
doit évaluer le caractère exigible de la reprise par l’assuré d’une acti-
vité lucrative. Ce pronostic tiendra compte de divers critères, tels une
structure de la personnalité présentant des traits prémorbides, une
comorbidité psychiatrique, des affections corporelles chroniques,
une perte d’intégration sociale, un éventuel profit tiré de la maladie, le
caractère chronique de celle-ci sans rémission durable, une durée de
plusieurs années de la maladie avec des symptômes stables ou en évo-
lution, l’échec de traitements conformes aux règles de l’art. Le cumul
des critères précités fonde un pronostic défavorable. Enfin, l’expert
doit s’exprimer sur le cadre psychosocial de la personne examinée. Au
demeurant, la recommandation de refus d’une rente doit également
reposer sur différents critères. Au nombre de ceux-ci figurent la diver-
gence entre les douleurs décrites et le comportement observé, l’allé-
gation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l’absence de demande de soins, les grandes divergences ent-
res les informations fournies par le patient et celles ressortant de l’a-
namnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensi-
ble l’expert, ainsi que l’allégation de lourds handicaps malgré un
environnement psycho-social intact (ATF 130 V 352; VSI 2000 p. 152).
encore, pour qu’il existe une obligation de réparer le dommage, que
l’acte illicite ou la violation du contrat soit dans un rapport de causa-
lité naturelle et adéquate avec la perte de gain consécutive aux trou-
bles psychiques.
Il y a causalité naturelle lorsqu’un comportement est une condi-
tion sine qua non d’un résultat. Il n’est pas nécessaire que le fait cons-
titue la cause exclusive et directe des troubles de la santé; pour la
notion de rapport de causalité naturelle, il suffit que l’événement dom-
mageable soit l’une des conditions rendant possible l’atteinte à l’inté-
grité corporelle ou mentale du demandeur, qu’on ne puisse pas en
conséquence faire abstraction de l’acte illicite sans que les troubles
de santé disparaissent également (ATF 96 II 392). La causalité naturelle
ne cesse en outre pas lorsque le dommage résulte effectivement de la
cause considérée, mais qu’il serait survenu même sans cette cause
(SJ 1994 p. 283).
Pour apprécier si un fait constitue la cause naturelle d’un dom-
mage, le juge aura recours, en matière médicale, à une expertise. En
principe, il ne s’écarte pas sans motifs impératifs des conclusions
d’une expertise médicale, la tâche de l’expert étant précisément de
mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin
163
de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un fait donné. Selon la
jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une expertise
judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une
surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émet-
tent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les
cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par
le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d’une nouvelle expertise médicale (ATF 118 V 290 ; VSI 2000 p. 152).
Selon la jurisprudence, un fait constitue une cause adéquate
lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale
de la vie, il est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui
s’est produit et que, par conséquent, ce résultat paraît, d’une manière
générale, avoir été favorisé par le fait en question. En principe, cette
définition vaut également pour les séquelles psychiques, que celles-ci
soient déclenchées directement par l’acte illicite ou qu’elles ne se
développent et ne rendent invalide la victime qu’après coup. Sans
doute, dans de tels cas, le point de savoir si les causes en question
sont généralement propres à avoir des effets du genre de ceux qui se
sont produits, est également déterminant pour décider si elles sont
adéquates. Cependant, cela ne signifie pas, comme on le croit parfois,
qu’un résultat du genre de celui qui s’est produit doive arriver régu-
lièrement ou fréquemment.
Ainsi que le Tribunal fédéral l’a déclaré dans un cas où il s’agissait
d’une névrose de revendication, notion aujourd’hui abandonnée du
point de vue médical, l’exigence de causalité adéquate ne doit pas
inciter à ne retenir que celles des suites d’un accident auxquelles on
pouvait s’attendre normalement d’après les circonstances de l’acci-
dent et ses effets sur le corps. Au contraire, il faut considérer les effets
et décider rétrospectivement si et dans quelle mesure l’accident appa-
raît comme leur cause essentielle (ATF 70 II 177). Si un fait est en soi
propre à provoquer un effet du genre de celui qui s’est produit, même
des conséquences singulières, c’est-à-dire extraordinaires, peuvent
constituer des conséquences adéquates de l’accident (ATF 80 II 343).
Il importe peu, pour juger si un rapport de causalité adéquate existe
ou non, que la névrose de revendication se greffe le plus souvent sur
une prédisposition psychique anormale et que la personne atteinte
d’une telle névrose soit malade non pas à cause des suites médicales
de l’accident même, mais parce que celui-ci lui ouvre la perspective
d’obtenir des prestations d’autrui. Au contraire, ce qui est décisif,
164
c’est de savoir si les troubles provoqués par l’acte illicite peuvent
encore être équitablement imputés à l’auteur de celui-ci. Selon la
jurisprudence, tel n’est pas le cas lorsque l’acte illicite ne constitue
que le motif extérieur des troubles mais qu’au surplus, ces derniers
ont pour origine un défaut de volonté de la victime; la solution est
inverse si le lésé devient invalide parce que l’accident a, en troublant
son jugement et en paralysant sa volonté, créé un état dont il ne peut
pas se libérer (ATF 96 II 393; Rey, Ausservertragliches Haftpflich-
trecht, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2003, p. 95 ss).
Pour apprécier si un dommage est en relation de causalité adé-
quate avec un fait, le juge prend en compte les objectifs de politique
juridique poursuivis par la norme applicable dans le cas concret. La
distinction entre les suites adéquates et inadéquates d’un accident
peut par conséquent être différente en droit de la responsabilité civile
ou en droit des assurances sociales. Ainsi, contrairement au droit de
la responsabilité civile, le Tribunal fédéral des assurances nie en géné-
ral l’existence d’un rapport de causalité adéquate et refuse toute pres-
tation en cas de névrose de revendication. En matière de responsabi-
lité civile, une prédisposition constitutionnelle peut constituer un
facteur à prendre en considération lors du calcul de l’indemnité (ATF
123 II 110 ; 113 II 86 ; BVR 1998 p. 546).
déterminer sur l’existence d’un lien de causalité entre les troubles
psychiques présentés par le demandeur et l’opération du 28 août
sur les maux actuels du demandeur. Selon l’un d’entre eux, X. exprime
par son corps toute une série de souffrances qu’il a endurée tout au
long de sa vie. Il a vécu dès son plus jeune âge comme un homme
devant travailler pour faire vivre sa famille d’origine puis sa famille
nucléaire. Au détriment de tout, il a travaillé dès l’âge de dix ans, ne
pensant jamais à lui. En Suisse, il n’a jamais pu recréer un environne-
ment dans lequel il aurait pu s’épanouir, ceci d’autant plus que sa
famille n’a jamais pu être de manière durable auprès de lui. Toute
possibilité de rapprochement est impossible en raison du refus du
Gouvernement suisse de délivrer à sa femme et à ses enfants un per-
mis de séjour en Suisse. Pour sa part, X. ne peut plus en raison de la
guerre s’installer de manière durable dans son pays d’origine. Cette
situation est invivable pour lui et étant donné ses faibles ressources
psychologiques, il ne peut exprimer sa souffrance qu’au travers de
son corps. Le contenu des rapports d’expertises répond aux critères
165
développés par la jurisprudence rendue en matière d’assurances
sociales. Les experts ont discuté des différents diagnostics posés par
les autres psychiatres qui ont examiné le demandeur et ont dûment
motivé leur point de vue. La cour de céans se rallie dès lors à ces ana-
lyses, qui présentent une valeur probante élevée. Elle est confortée
dans sa conviction par le fait que le demandeur présentait avant
même l’opération du 28 août 1990 déjà des symptômes similaires. De
même, postérieurement à l’opération du trijumeau, le demandeur a
manifesté d’autres troubles somatiques d’origine psychogène qui ne
s’apparentaient pas de près ou de loin aux symptômes neurologiques
causés par l’atteinte iatrogène (acouphènes, malaise du 12 septem-
bre 1993, symptômes exacerbés lors de l’hospitalisation pour la her-
nie). Immédiatement après l’intervention, avant même que l’on ne
décèle la lésion cérébrale, le demandeur présentait déjà des symptô-
mes qui excédaient ceux relatifs à l’atteinte neurologique. En effet, le
4 septembre 1990, le Dr E. avait déjà constaté que le demandeur s’ins-
tallait dans un système de revendications. Ces éléments prouvent
que les troubles actuels du demandeur ne résultent pas simplement
d’une fixation des symptômes neurologiques. Tout porte ainsi à
croire que la lésion thermique ne constitue pas la cause de l’appari-
tion des troubles somatoformes. Le demandeur n’a dès lors pas éta-
bli que son éventuelle incapacité de gain était en relation de causalité
naturelle et adéquate avec l’acte illicite.
En définitive, les défendeurs n’ont pas à répondre de l’éven-
tuelle perte de gain subie à partir du 1er août 1992, à défaut de rap-
port de causalité naturelle et adéquate entre les troubles et l’atteinte
illicite causée.
166