ATC (IIe Cour civile) du 1erjuin 2006, X. c. Y.
Représentation de l’union conjugale.
– Notion de contrat d’internat (consid. 3b).
– Assistance dans l’accomplissement de l’obligation d’entretien des enfants d’une
précédente union (art. 159 al. 3, 163, 278 al. 2 CC; consid. 4a).
– Représentation de l’union conjugale. Notion de dépense entrant dans la satis-
faction des besoins courants de la famille (art. 166 CC; consid. 5a/aa).
– Représentation de l’union conjugale au-delà des besoins courants de la famille
(art. 166 al. 2 CC, 32 ss CO; consid. 5a/bb).
– En l’espèce, l’engagement financier lié au placement en internat de l’enfant ne
représentait pas une dépense excédant les besoins courants de la famille (art.
163 et 276 ss CC; consid. 5b).
Vertretung der ehelichen Gemeinschaft.
– Begriff des Internatvertrags (E. 3b).
– Beistand beim Erfüllen von Unterstützungspflichten gegenüber Kindern einer
früheren Beziehung (Art. 159 Abs. 3, 163, 278 Abs. 2 ZGB; E. 4a).
– Vertretung einer ehelichen Gemeinschaft. Begriff der Auslagen für die laufenden
Bedürfnisse der Familie (Art. 166 ZGB; E. 5a/aa).
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TCVS C1 04 98
– Vertretung der ehelichen Gemeinschaft für die übrigen Bedürfnisse der Familie
(Art. 166 Abs. 2 ZGB; Art. 32 ff. OR; E. 5a/bb).
– Die vorliegenden, mit der Platzierung eines Kindes in ein Internat einhergehen-
den finanziellen Verpflichtungen sind keine laufenden Bedürfnisse der Familie
(Art. 163 und 276 ff. ZGB; E. 5b).
Considérants (extraits)
contrat mixte incluant avant tout le contrat d’enseignement (qui
relève en principe du mandat), mais aussi celui de pension ou de bail,
voire aussi de vente pour ce qui est du matériel scolaire (SJ 1980 p.
398; Engel, Contrats de droit suisse, Berne 1992, p. 473; Schluep, Inno-
minatverträge, in SPR V/2, p. 917 ss).
son conjoint de façon appropriée dans l’accomplissement de son
obligation d’entretien envers les enfants nés avant le mariage, dispo-
sition qui concrétise le devoir d’assistance entre époux prévu à l’art.
159 al. 3 CC (Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation, n° 20.08 p.
124; Hausheer/Spycher/Kocher/Brunner, Handbuch des Unterhalts-
rechts, éd. 1997, n° 06.31, p. 327). Toutefois, ce devoir d’assistance
ne se confond pas avec l’obligation d’entretien et, par rapport à
celle-ci, il joue un rôle subsidiaire (Hausheer/Reusser/Geiser, Kom-
mentar zum Eherecht, n. 29 ad art. 159 CC; Grossen, Le statut patri-
monial de base, les effets généraux du mariage, in Le nouveau droit
du mariage, p. 12). L’obligation d’entretien de la famille découle de
l’art. 163 CC. La famille, au sens de cette disposition, comprend les
personnes à l’égard desquelles un époux a un devoir d’entretien,
notamment les enfants d’une précédente union (Deschenaux/Stei-
nauer, Le nouveau droit matrimonial, éd. 1987, p. 54), à condition
toutefois que ces derniers vivent dans la communauté domestique
(Forni, Le norme patrimoniali degli effetti del matrimonio in gene-
rale, in Studi sul nuovo diritto matrimoniale e successorio, Rep.
120/1987 p. 12). Dans cette hypothèse, leur entretien entre dans l’en-
tretien général de la famille auquel les époux doivent pourvoir en
commun en vertu de l’art. 163 al. 1 CC (arrêt 5P.182/2000 du 24 octo-
bre 2000; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 17 ad art. 163 CC;
Hegnauer/Meier, op. cit., n° 20.09, p. 124).
b) En l’espèce, conformément à l’art. 163 al. 2 CC, le père de Y. et
sa seconde épouse, A. Y., sont convenus de la façon dont chacun
apporterait sa contribution à l’entretien convenable de la famille. En
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effet, après son mariage, dame A. Y. a continué à travailler au sein de
l’établissement exploité par son mari et, en lieu et place d’un salaire,
ce dernier s’est engagé à subvenir à ses besoins et à payer ses factu-
res. Par voie de conséquence, sur le plan interne, il a implicitement
accepté de participer à l’entretien de son beau-fils B., qui faisait partie
de la communauté domestique, nonobstant ses absences occasion-
nelles du domicile des époux pour cause d’études (cf. ATF 101 II 3; voir
également la notion étroite de ménage commun de l’art. 110 CP).
père, dont il est le seul héritier puisque dame A. Y. a renoncé à tous
ses droits successoraux en vertu du pacte successoral conclu avec le
père d’Y. la veille de leur mariage.
a) L’art. 166 CC traite de la représentation de l’union conjugale.
Cette disposition vise tous les actes servant à satisfaire les besoins de
la famille, parmi lesquels figurent l’éducation et la formation des
enfants, même s’ils vivent hors du foyer. (Deschenaux/Steinauer/Bad-
deley, Les effets du mariage, Berne 2000, nos 368, 387 et 391; Desche-
naux/Steinauer, op. cit., p. 73 ss).
aa) A teneur de l’art. 166 al. 1 CC, chaque époux représente l’u-
nion conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie
commune. Dans de nombreux cas, la distinction entre les actes tom-
bant sous le pouvoir ordinaire de représentation et ceux qui relèvent
du pouvoir extraordinaire n’est pas d’emblée évidente. De manière
générale, pour décider si une dépense entre ou non dans la satisfac-
tion des besoins courants, il faut considérer la situation particulière
de chaque famille, notamment sa taille et son statut social, ainsi que
les revenus, la fortune et la situation professionnelle de chaque époux
(cf. ATF 112 II 398 consid. 5). Un ménage fortuné n’a en effet pas le
même train de vie qu’un couple à revenus modestes; pour le premier,
certaines dépenses peuvent conserver un caractère courant (comme
la pratique de loisirs haut de gamme, le renouvellement fréquent de
l’appareillage domestique ou l’achat d’objets ou de meubles coûteux),
tandis que, pour le second, elles apparaissent comme luxueuses et,
partant, ne tombent pas sous l’art. 166 al. 1 CC (Deschenaux/Stei-
nauer/Baddeley, op. cit., n° 398). En 1997, le Tribunal cantonal vaudois
a estimé, eu égard à un revenu total des parents d’environ 5700 fr. par
mois, que l’inscription d’un enfant dans une école privée ne consti-
tuait pas un besoin courant du ménage (RSJ 95/1999 p. 251 n° 2).
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Selon plusieurs auteurs, indépendamment des critères susmen-
tionnés, l’art. 166 al. 1 CC ne s’applique qu’aux engagements en rela-
tion avec les besoins des membres de la cellule familiale vivant au sein
du même foyer. Dès lors, sont exclus de son champ d’application les
frais d’entretien d’enfants ne faisant pas partie de ce cercle, comme
ceux placés en internat, même si la charge de ces frais incombe aux
parents en vertu des dispositions de l’art. 163 CC (Hausheer/Reus-
ser/Geiser, Commentaire bernois, n. 38 ad art. 166 CC; Bräm/Hasen-
böhler, Commentaire zurichois, n. 39 ad art. 166 CC et réf.; Lemp, Com-
mentaire bernois, n. 83 ad art. 207 aCC).
bb) En vertu de l’art. 166 al. 2 CC, un époux représente notamment
l’union conjugale au-delà des besoins courants de la famille lorsqu’il a
été autorisé par son conjoint. Il ne s’agit ici encore que de besoins de
la famille car l’intérêt de celle-ci doit être en jeu pour que la représen-
tation de l’union conjugale, même extraordinaire, ait sa raison d’être. A
défaut, et seulement dans cette hypothèse, la représentation s’opérera
aux conditions de la représentation ordinaire au sens des art. 32 ss CO
(Stettler/Germani, Droit civil III, 2e éd., n° 177 avec renvoi au n° 155).
L’autorisation délivrée par le conjoint est soumise aux règles ordinai-
res qui régissent la procuration. Aucune forme n’étant ainsi requise
pour sa communication, elle peut être tacite, résulter d’actes
concluants ou être apparente; son étendue est déterminée par la
volonté de l’époux qui la donne (FJS n° 104 p. 10). Toutefois, alors que
le représentant ordinaire n’agit, sauf indication contraire, que pour le
compte du représenté, le conjoint au bénéfice d’une autorisation agit
en principe pour le compte de l’union conjugale, ce qui entraîne la soli-
darité des conjoints. Lorsque l’engagement a trait aux besoins de la
famille, le représentant s’engage ainsi aux côtés du représenté, sauf si
le tiers est informé que les effets de l’acte se produisent uniquement
dans la sphère juridique de l’époux qui a délivré l’autorisation. Autre-
ment dit, ce qui est présumé dans la représentation ordinaire doit être
précisé expressément quand un conjoint agit sur la base d’une procu-
ration de l’autre (Stettler/Germani, op. cit., nos 182 ss et 193).
cc) Les effets de la représentation conjugale se produisent indé-
pendamment de la volonté des époux (Stettler/Germani, op. cit.,
n° 155). A l’instar de l’art. 220 al. 1 CCFr, qui traite des contrats ayant
pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants (comme
ceux avec les établissements d’enseignement, cf. Marty/Reynaud, Droit
civil, Les personnes, 3e éd., p. 266), l’art. 166 al. 3 CC instaure une
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responsabilité solidaire pour les engagements contractés dans l’intérêt
de l’union conjugale. Il ne détermine que les rapports des conjoints
avec les tiers. En ce qui concerne les rapports internes, une autre clef
de répartition que celle prévue à l’art. 148 CO peut intervenir car il faut
se référer à la répartition et aux modalités de la charge de l’entretien
prévue par l’art. 163 CC et à ce que les époux ont prévu à ce sujet
(Stettler/Germani, op. cit., n° 204 et n° 158; Deschenaux/Steinauer/Bad-
deley, op. cit., n° 430; ATC du 18 décembre 2001, R. S.A. c. F.).
b) En l’espèce, il résulte des faits retenus plus haut que les époux
Y. disposaient de moyens suffisants pour faire face à leurs obligations.
Dans ces conditions, l’engagement financier lié au placement éducatif
de B. à l’Institut C., tâche entrant dans le cadre des art. 163 et 276 ss
CC, ne représentait pas une dépense excédant les besoins courants de
la famille. En l’occurrence, l’instruction n’a pas permis d’établir si
dame A. Y. était présente à C. lors de l’entretien qui a précédé l’ins-
cription de B. pour l’année scolaire 2000-2001. Quoi qu’il en soit, c’est
d’une manière générale le père d’Y. qui prenait des initiatives concer-
nant le placement en internat de son beau-fils, dame A. Y. restant en
retrait, mais approuvant la démarche de son conjoint avec lequel elle
parlait de l’avenir de B. Dès lors, il est évident que, s’agissant des rela-
tions avec les tiers, le père d’Y. était au bénéfice, de la part de son
épouse, d’une procuration à tout le moins tacite. En conséquence, il
faut conclure qu’en signant, contrairement aux années précédentes, la
formule d’inscription du 28 mars 2000, celui-ci, qui n’excédait en rien
les pouvoirs conférés par son épouse, a valablement représenté l’u-
nion conjugale, en sorte que les obligations contractées à cette occa-
sion, soit avant son décès, l’engageaient solidairement avec dame A.
Y. (art. 166 al. 3 CC). Cet engagement correspond d’ailleurs à ce que
les époux avaient prévu au point de vue interne au sujet de la réparti-
tion de la charge de l’entretien au sens l’art. 163 CC.
537 CC), entraîne ipso jure la dévolution de l’ensemble du patrimoine
héréditaire (art. 560 CC). L’héritier devient titulaire des droits et des
obligations du de cujus et est solidairement responsable des dettes de
la succession (art. 603 CC).
b) En l’espèce, le défendeur, en sa qualité d’héritier ayant accepté
la succession de feu son père, répond des dettes de celle-ci. Il peut donc
être recherché pour la totalité du montant réclamé par le demandeur.
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