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Droit des obligations
Obligationenrecht
ATC (IIe Cour civile ) du 21 février 2007, X. et consorts c. Y.
Contrat d’internat; dol, responsabilité des auxiliaires (art. 404, 31 et 101 CO).
– For et droit applicable (consid. 12).
– La fin du contrat d’internat est régie par l’art. 404 CO (consid. 13a).
– Conditions et conséquences du dol (consid. 13b) et de la responsabilité des auxi-
liaires (consid. 13c).
– En l’espèce, les étudiants ont été trompés par les recruteurs, ayant qualité d’auxi-
liaires au sens de l’art. 101 CO, dont les brochures comportaient de nombreuses
exagérations et mensonges (consid. 14a).
– Exposé de la controverse sur les effets de l’invalidation du contrat pour dol
(consid. 15a).
– Invalidation avec effet rétroactif en l’espèce (consid. 15b).
– Restitution selon l’art. 62 ss CO dès la date de la notification de la demande
(consid. 15c).
Internatsvertrag; Täuschung, Haftung für Hilfspersonen (Art. 404, 31 und
101 OR).
– Gerichtsstand und anwendbares Recht (E. 12).
– Die Beendigung des Internatsvertrags bestimmt sich nach Art. 404 OR (E. 13a).
– Voraussetzungen und Folgen der Täuschung (E. 13b) und der Haftung für Hilfs-
personen (E. 13c).
– Im konkreten Fall sind die Studenten von den Anwerbern, Hilfspersonen im Sinne
von Art. 101 OR, getäuscht worden, da die Broschüren zahlreiche Übertreibun-
gen und Lügen enthielten (E. 14a).
– Darstellung der Kontroverse über die Auswirkungen der Unverbindlichkeit des
Vertrags wegen Täuschung (E. 15a).
– Rückwirkende Unverbindlichkeit im konkreten Fall (E. 15b).
– Rückerstattung gemäss Art. 62 ff. OR ab Zustellungsdatum der Klage (E. 15c).
Faits (résumé)
A. Depuis 1991, Y. exploite en raison individuelle le «College A.».
Dans un premier temps, l’école a proposé des cours à distance. Par la
suite, un enseignement à temps partiel, à B. et C., puis à plein temps, à
D. et E., ont été dispensés.
TCVS C1 05 162
Les élèves du Collège A. ont été accueillis, à partir de 1998, dans
les bâtiments « F. », à G., qui servaient à la fois de logements et de salles
de cours. Le bail a été résilié en 2004 et, depuis lors, le «College A.» ne
dispense plus qu’un enseignement à distance.
Les élèves de l’école étaient, pour l’essentiel, recrutés en Chine, où
Y. avait recours à des agents recruteurs, œuvrant de façon indépen-
dante. Une commission représentant 10% de l’écolage était versée aux
agents, lorsque l’inscription de l’étudiant parvenait au «College A.» par
leur intermédiaire.
B. X. et consorts ont été contactés, en Chine, par des agents recru-
teurs de Y. Après avoir consulté du matériel publicitaire, qui consistait
en deux dépliants - l’un en chinois et l’autre en anglais -, ils ont reçu de
l’école une lettre d’acceptation aux cours de «Bachelor of Science in
Business Administration» et une facture des frais de scolarité et de pen-
sion. Ces étudiants sont arrivés en Suisse le 3 janvier 2003 pour les
deux premiers nommés et le 18 janvier 2003 pour les deux derniers.
Une autorisation de séjour leur a été délivrée par le Service cantonal
valaisan des étrangers.
Les agents recruteurs qui se sont occupés de ces quatre étudiants
ont reçu la commission usuelle.
X. et consorts ont été enthousiasmés par la publicité qui leur a été
présentée, plus particulièrement par le caractère international du «Col-
lege A.», son ampleur - trois campus en Suisse -, ses liens avec une célè-
bre université américaine et par la perspective d’effectuer un stage
bien rémunéré en cours de formation.
Peu de temps après leur arrivée, les quatre étudiants ont constaté
que le «College A.» ne correspondait absolument pas à la présentation
qui leur avait été faite. Le «campus» consistait en des locaux que Y. louait
à G. dans deux bâtiments de l’entreprise «F. SA»; il ne comprenait aucune
installation sportive. Le bâtiment principal, qui abritait vingt et une
chambres à deux lits et des classes, n’était pas équipé de suffisamment
de sanitaires. L’école ne disposait pas d’un service de nettoyage des
chambres et la cuisine n’était pas assurée par des professionnels.
Le 3 octobre 2003, X. et consorts ont ouvert action contre Y. Leur
demande tendait à ce que le défendeur soit condamné, en qualité de
débiteur, à payer à chacun des demandeurs une certaine somme, avec
intérêts. En cours de procédure, les demandeurs ont modifié leurs
conclusions.
Après clôture de l’instruction, le dossier a été transmis, le
29 novembre 2005, à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal.
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Considérants (extraits)
(...)
al. 1 let. b CPC) et eu égard au domicile valaisan du défendeur à l’ou-
verture de l’action, la compétence de la cour de céans est donnée
(art. 2 al. 1 de la convention concernant la compétence judiciaire et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à
Lugano le 16 septembre 1988; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du
18 décembre 1987, Bâle 2001, n° 3 ad art. 112 LDIP; Ducrot, Le droit judi-
ciaire privé valaisan, Martigny 2000, p. 226; Donzallaz, La Convention
de Lugano, vol. I, Berne 1996, p. 407 ss, en particulier n. 1069, p. 420
n. 1104).
Par ailleurs, nonobstant les différentes nationalités des parties, la
législation suisse est applicable au contrat, y compris aux éventuels
vices de consentement, aux effets de l’inexécution ou de la mauvaise
exécution et à l’enrichissement illégitime, dès lors que les prestations
caractéristiques (cours, hébergement; cf. Dutoit, op. cit., nos 6 à 8 ad
art. 117 LDIP et n° 2 ad art.128 LDIP) devaient être exécutées en Suisse
(art. 117 et 128 al. 1 LDIP; Knœpfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit
international privé suisse, Berne 2005, p. 140 n. 265; Thévenoz, Com-
mentaire romand, Genève/Bâle/Munich 2003, n° 31 ad Intro. art. 97-109
CO). La solution est identique si l’on considère qu’en qualifiant leurs
relations contractuelles au regard du droit suisse et en s’y référant
constamment, les parties l’ont tacitement désigné comme le droit
applicable au litige (art. 116 al. 2 LDIP; ATF 130 III 417 consid. 2.2).
principalement les obligations du bail (logement) et du mandat (ensei-
gnement) (Tercier, Les contrats spéciaux, Zurich 2003, n. 4935). Il
repose toutefois sur des rapports de confiance particuliers et met en
jeu des intérêts importants de l’élève, de sorte que la «fin du contrat»
est régie par l’art. 404 CO (SJ 1966 p. 513; Thévenoz, op. cit., n° 52 let.
a ad Intro. art. 184-529 CO).
b) aa) Lorsqu’une personne dispose de la capacité civile active,
mais que sa volonté a été gravement viciée au moment où elle s’est
engagée, elle doit pouvoir se libérer. C’est la raison pour laquelle
l’acte passé sous l’effet d’un vice du consentement ne la lie pas, pour
autant qu’elle s’en libère dans un délai limité (Tercier, Le droit des
obligations, Genève/Zurich/Bâle 2004, n. 704 [ci-après: Tercier, Partie
générale]). Les vices du consentement, tels l’erreur ou le dol, fondent
un cas de nullité relative (ATF 114 II 131 consid. 2b). Seule la personne
dont la volonté est viciée peut se libérer, à l’exclusion de toute autre,
et elle doit manifester sa volonté à cet égard, car le juge ne peut la
relever d’office.
Il y a dol lorsqu’une partie induit volontairement l’autre en erreur
pour l’amener à conclure un contrat. La partie qui en est victime com-
met une erreur sur les motifs. Il n’est pas nécessaire que cette erreur
soit essentielle, mais elle doit être causale: sans elle, la victime n’aurait
pas conclu le contrat ou l’aurait conclu à des conditions différentes
(ATF 99 II 308 consid. 4c; Schmidlin, Commentaire bernois, Berne 1995,
n. 83 ss ad art. 28 CO). Il faut de plus que l’auteur du dol se soit rendu
compte que la victime ignorait la situation réelle ou pouvait l’ignorer.
Il doit l’avoir induite en erreur, par exemple en lui donnant de fausses
informations ou en taisant certains faits qu’il était tenu de signaler
conformément à la loi, au contrat ou à la bonne foi (ATF 117 II 218
consid. 6a; 116 II 431 consid. 3a). Le devoir d’informer son partenaire
n’existe que si l’information requise concerne directement la conclu-
sion du contrat même (Schmidlin, Commentaire romand, n. 12 ad art.
28 CO [ci-après: Schmidlin, CoRo]).
bb) Selon l’art. 31 al. 1 CO, la partie victime d’une erreur essen-
tielle, d’un dol ou d’une crainte fondée n’est pas obligée si elle déclare
invalider le contrat dans le délai prévu par la loi. Cette disposition pré-
voit également que le contrat entaché d’un vice du consentement peut
être ratifié. Il est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige pas a
laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne
pas le maintenir ou sans répéter ce qu’elle a payé (art. 31 al. 1 CO). Il
s’agit d’un délai de péremption (Guhl/Koller, Das Schweizerische Obli-
gationenrecht, Zurich 2000, p. 144 n. 25; Schwenzer, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Berne 1998, p. 239 n. 39.15; Engel,
Traité des obligations en droit suisse, Berne 1997, p. 340); il court dès
la connaissance claire et certaine du dol (art. 31 al. 2 CO). Pour que le
délai d’invalidation commence à courir, il ne suffit pas que l’intéressé
ait des doutes; il faut qu’il ait connaissance non seulement de son
erreur, mais encore du fait que celle-ci a été causée par la tromperie
intentionnelle d’autrui (ATF 108 II 102 consid. 2a). La ratification du
contrat couvre le vice, puisque la victime ne peut plus s’en prévaloir.
Elle peut avoir lieu expressément ou par actes concluants (ATF 127 III
83 consid. 1b). Cependant, en l’absence d’une déclaration expresse, le
juge ne doit pas admettre trop facilement une ratification (ATF 109 II
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319 consid. 4; 108 II 102 consid. 2a; SJ 1998 p. 677). Même si une partie,
après avoir eu connaissance du vice de volonté, a continué à utiliser
l’objet du contrat dont elle avait besoin, elle n’exprime pas forcément
par ce fait la volonté de vouloir ratifier le contrat (ATF 109 II 319 consid.
4; 108 II 102 consid. 2a; Schmidlin, CoRo, n. 39 ad art. 31 CO).
cc) Quand une partie invoque un des vices du consentement, le
contrat devient caduc et les prestations faites, privées de base légale,
doivent être restituées conformément aux dispositions sur l’enrichis-
sement illégitime (art. 62 al. 2 CO; Tercier, Partie générale, n. 709; Engel,
op. cit., p. 315), sans pour autant que l’enrichi puisse invoquer l’excep-
tion de l’article 64 CO (arrêt 4C.257/2000 du 22 novembre 2000 consid.
2a; Schmidlin, CoRo, n. 27 ad art. 31 CO).
La victime du dol a donc droit au remboursement de ce qu’elle a
versé à son cocontractant (ATF 84 II 179 consid. 4; Engel, op. cit., p.
599). Le cocontractant qui a lui-même commis une faute (ou dont
l’auxiliaire a trompé l’autre partie) est en outre tenu de réparer le dom-
mage causé par son dol (art. 31 al. 3 CO; Gauch/Schluep/Tercier, Partie
générale du droit des obligations, t. I, Zurich 1982, p. 117 n. 622).
c) Selon l’art. 101 al. 1 CO, celui qui, même d’une manière licite, confie
à des auxiliaires, tels que des personnes qui vivent en ménage avec lui ou
des travailleurs, le soin d’exécuter une obligation ou d’exercer un droit
dérivant d’une obligation, est responsable envers l’autre partie du dom-
mage qu’ils causent dans l’accomplissement de leur travail.
Est auxiliaire toute personne physique ou morale qui, du consen-
tement (même tacite) du débiteur, exécute ou concourt à l’exécution
de tout ou partie d’une obligation de ce dernier. Il suffit que celui-ci ait
conscience qu’une personne participe à l’exécution de l’une de ses
obligations et qu’il ne s’y oppose pas. L’art. 101 CO n’exige en outre pas
un rapport de subordination. L’auxiliaire peut ainsi être techniquement
et économiquement indépendant du débiteur. En particulier, chaque
partie répond des auxiliaires dont elle s’est servie lors des pourparlers
contractuels (Thévenoz, op. cit., nos 5 à 7 12 et 19 ad art. 101 CO; Engel,
op. cit., p. 740).
Pour que la responsabilité du débiteur soit engagée, il faut que
l’acte dommageable constitue en même temps une inexécution ou une
exécution défectueuse de ses obligations (rapport de causalité fonc-
tionnelle). Il importe par contre peu que l’auxiliaire ait outrepassé ses
compétences ou sciemment violé les instructions du débiteur, la faute
de celui-là étant considérée comme étant celle de celui-ci. Il suffit que
le débiteur ait objectivement dû compter avec le fait que l’auxiliaire
puisse causer un préjudice du genre de celui qui s’est produit (prévisi-
bilité objective). Pour se libérer, le débiteur peut cependant apporter
la preuve que, s’il avait agi comme l’a fait son auxiliaire, on ne pourrait
lui reprocher aucune faute (Thévenoz, op. cit., nos 23 et 26 ad art. 101
CO; Engel, op. cit., p. 742 ss).
service cantonal de l’état civil et des étrangers et par dame K. ainsi que
les plans d’études de deux d’entre eux, les demandeurs ont été enthou-
siasmés par la publicité qui leur a été présentée. Ils ont plus particuliè-
rement été séduits par le caractère international du «College A.», son
ampleur (trois campus en Suisse), ses liens avec une célèbre université
américaine et par la perspective d’effectuer un stage bien rémunéré en
cours de formation.
Les brochures remises aux demandeurs par les agents recruteurs
chinois comportaient toutefois de nombreuses exagérations et des
mensonges. Le défendeur a d’ailleurs lui-même admis que, contraire-
ment à ce qui était annoncé dans ces dépliants, le «College A.» ne dis-
posait pas de trois campus en Suisse, n’organisait pas de stages rému-
nérés pour ses étudiants et n’avait jamais été reconnu, à l’instar de ses
certificats, par les autorités cantonales ou fédérales.
L’utilisation même du terme «campus» rapproché des photogra-
phies d’installations sportives étaient de nature à induire en erreur les
futurs étudiants. Il en allait de même de l’aspect général de cette publi-
cité qui donnait à penser que le «College A.» était un établissement
prestigieux.
L’instruction de la cause a pourtant permis d’établir que le défen-
deur était très loin d’offrir un tel centre de formation à ses élèves. En
fait de «campus», l’école louait plusieurs locaux dans deux bâtiments
de l’entreprise F. SA à G. Le «College A.», qui ne disposait que de 58 lits
selon le défendeur, a accueilli plus de 200 élèves durant les trois der-
nières années de son activité. Le bâtiment principal, qui abritait 21
chambres à deux lits et des classes, n’était pas équipé de suffisamment
de sanitaires. Le «campus» n’incluait aucune installation sportive.
En plus des demandeurs, plusieurs étudiants se sont d’ailleurs
plaints des conditions d’hébergement et des infrastructures de
l’école, d’abord par écrit, puis à l’occasion de la séance du 17 janvier
l’appui de la plainte pénale déposée par Y. le 11 février 2003, corrobo-
rent ces plaintes quant à l’insalubrité des locaux. A cela s’ajoute que
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plus de 80 % des élèves étaient de nationalité chinoise, ce qui rédui-
sait d’autant l’aspect «international» de l’école pour les élèves origi-
naires de Chine.
De surcroît, les services compétents de la commune de G. ont pu
constater, le 5 avril 2004, que le bâtiment qui abritait les principaux
locaux de l’école ne respectait pas les normes de sécurité et de défense
contre les incendies. Le non-respect flagrant de ces règles pouvait d’ail-
leurs mettre en danger les élèves de l’école.
Y. a confirmé que l’école ne disposait pas d’un service de net-
toyage des chambres et que la cuisine n’était pas assurée par des pro-
fessionnels mais par les élèves. A cet égard, il s’est contenté d’allé-
guer, sans l’établir, que les étudiants avaient eux-mêmes proposé de
remplacer le cuisinier italien engagé initialement. Par ailleurs, pas
plus que lorsqu’il a été interpellé par la société d’audit SGS, Y. n’a été
en mesure d’établir que son école collaborait avec la «Harvard Busi-
ness School», le «Cambridge Philosophe Institue» ou n’importe quelle
autre université américaine, comme le prétendait la publicité «offi-
cielle» de l’école. Le courrier de Me L. du 19 juin 2003 et ses annexes
démontrent le contraire, s’agissant de la «Harvard Business School».
Il ressort également de ce document que l’un des enseignants
employé par le «College A.» usurpait le titre de «professeur de la Har-
vard Business School».
Le défendeur s’est efforcé de produire des éléments destinés à
écarter les accusations portées contre son école. Toutefois, si l’on
excepte un certain nombre de documents non signés et dont les
auteurs n’ont pas été identifiés (présentés comme des courriels d’an-
ciens étudiants), ainsi que le courrier d’une prétendue ancienne élève
dont l’audition n’a pas été requise par Y., seule dame J., ancienne étu-
diante devenue employée de l’école, s’est déclarée assez satisfaite de
sa formation. Le témoin K., qui s’est montré très critique envers l’école,
a seulement indiqué qu’il estimait ne pas avoir été trompé par rapport
à ce qui lui avait été promis, en termes de logement, de nourriture et
de matériel d’enseignement. Deux enseignants du «College A.» ont en
outre déclaré que leurs anciens élèves étaient satisfaits de l’enseigne-
ment. Ils ont toutefois précisé que les demandeurs n’étaient pas ins-
crits à leurs cours et qu’ils ne les connaissaient pas.
Ainsi, si l’on excepte K., les trois seuls témoignages plus ou moins
favorables au défendeur émanent de ses anciens employés. De sur-
croît, ceux-ci ne se sont pas prononcés sur les conditions d’héberge-
ment effectives des demandeurs ou les cours qu’ils ont reçus. Par ail-
leurs, les déclarations de K., seul témoin qui ne puisse être suspecté de
partialité en faveur de Y., ne contredisent pas les accusations des
demandeurs, même si, en définitive, le témoin pose un jugement moins
sévère qu’eux sur l’école.
Le défendeur ne peut pas davantage être suivi lorsqu’il prétend
que les demandeurs pouvaient consulter l’information de l’école sur
son site Internet ou se renseigner auprès d’anciens étudiants. L’infor-
mation officielle du «College A.» , plus particulièrement son site Inter-
net de l’époque, bien que comportant moins d’exagérations que la bro-
chure chinoise remise aux futurs étudiants, n’était pas entièrement
conforme à la réalité. Cette documentation ne contredisait en outre pas
les explications données par les agents recruteurs, lesquels avaient
surtout exagéré l’offre réellement offerte par l’école. Partant, à suppo-
ser que les demandeurs aient réellement eu accès aux brochures offi-
cielles du «College A.», celles-ci n’étaient pas de nature à les détromper;
à tout le moins le défendeur ne l’a-t’il pas établi.
Enfin, Y. n’a fourni aucun élément permettant d’écarter les cri-
tiques des demandeurs, relayées par d’autres étudiants, quant à la qua-
lité des cours de langues proposés au «College A.» . En particulier, les
deux enseignants entendus en cause ne dispensaient pas cette matière.
Par conséquent, au vu de ce qui précède, la cour retient que les
demandeurs ont été gravement induits en erreur sur les prestations
que le défendeur s’engageait à leur fournir, dans le cadre de son école.
Il n’est au surplus pas relevant que ces informations n’aient pas été
directement fournies par Y. Celui-ci, de son propre aveu, connaissait
l’existence de la brochure chinoise remise aux demandeurs. Il savait
que certains agents recruteurs utilisaient des photographies falsifiées
et fournissaient aux futurs étudiants des informations non conformes
à la réalité. Ces agents recruteurs étaient payés par le défendeur. Ils ont
en particulier été rétribués à la suite de l’inscription des demandeurs.
Ils agissaient donc avec son consentement, à tout le moins tacite, de
sorte qu’ils constituaient des auxiliaires de Y., au sens de l’art. 101 CO.
Le défendeur répond donc des informations délibérément falsifiées
présentées aux demandeurs, comme s’il les avait lui-même données.
Partant, les demandeurs ont donc bien été victimes d’un dol du défen-
deur, au sens de l’art. 28 CO.
(...)
contrat avec effet ex tunc, soit rétroactivement à la conclusion du
contrat (Schmidlin, op. cit., n. 31 ad art. 31 CO). Ce point de vue ne fait
toutefois pas l’unanimité, lorsque l’invalidation porte sur un contrat de
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longue durée déjà partiellement exécuté. Une partie de la doctrine et
de la jurisprudence considère dans ce cas que l’invalidation ne déploie
pas d’effet rétroactif et que la partie exécutée est valable (pour un
aperçu de la controverse, cf. Gauch/Schmid/Schluep/Rey, Schweizeri-
sches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Zurich/Bâle/Genève 2003,
p. 181 ss n. 889 ss). Toutefois, même dans cette hypothèse, l’invalida-
tion du contrat a des effets rétroactifs lorsque le vice de la volonté a
des conséquences sur le caractère synallagmatique de l’accord, c’est-
à-dire lorsqu’il était déterminant pour la prestation promise par la vic-
time de l’erreur, dans une optique quantitative (ATF 129 précité
consid. 7.1.4).
b) En l’occurrence, les demandeurs, qui ont été victimes d’un dol
imputable au défendeur, ont valablement invalidé le contrat d’internat.
Sans entrer dans la controverse théorique sur les effets de l’invalida-
tion, on relèvera cependant que le dol du défendeur a eu une incidence
sur les prestations de ses victimes. Celles-ci ont en effet accepté de ver-
ser un certain montant en vue d’un hébergement et d’un enseignement
d’une qualité bien supérieure à ce qui leur a été fourni jusqu’au
moment où ils ont quitté l’école de Y. Une réduction de l’écolage au pro-
rata temporis est donc exclue. Les prestations du défendeur ont en
outre été à ce point défectueuses (école bondée, hébergement à la
limite de l’insalubrité, conditions de sécurité défaillantes, etc.) qu’on
peut se demander si elles avaient une valeur réelle. Quoi qu’il en soit,
vu les circonstances concrètes du cas d’espèce, il se justifie d’accor-
der à l’invalidation des demandeurs un effet rétroactif (ex tunc). Dans
ce contexte, il est encore relevé que le défendeur n’a fourni aucun élé-
ment permettant de chiffrer la valeur éventuelle de sa prestation, avant
la résolution du contrat. Faute d’avoir prouvé sa créance (art. 8 CC),
une compensation de celle-ci avec les prétentions des demandeurs
n’est pas envisageable.
c) La restitution, selon les art. 62 ss CO, a lieu en nature toutes les
fois que c’est possible (Engel, op. cit., p. 598). S’agissant d’une somme
d’argent, dès lors que celle-ci a été mélangée au patrimoine du défendeur
(in casu, créditée sur son compte bancaire), une telle restitution n’est
plus
possible
et
cède
le
pas
à
une
créance
pécuniaire
(Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., p. 210 n. 1131 s.). Pour déterminer la
valeur de cette créance, respectivement le taux de conversion USD/FS
(taux des devises à la vente; RVJ 1991 394 consid. 4), la date détermi-
nante est celle de la répétition, soit le 14 novembre 2003, date de notifi-
cation de la demande par laquelle les demandeurs ont fait état de l’inva-
lidité du contrat (ATF 106 II 36 consid. 4 et 87 II 137 consid. 7d, RVJ 1991
394 consid. 4). Dès le lendemain, un intérêt moratoire au taux de 5% est
dû par le défendeur (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO; Spahr, L’intérêt mora-
toire conséquence de la demeure in RVJ 1990 p. 351/368). Avant ce
moment, soit avant l’invalidation du contrat, les demandeurs n’ont droit
à un intérêt que s’ils établissent que les montants payés au défendeur
eussent produit des intérêts (ATF 106 II précité) et, le cas échéant, à quel
taux (ATF 84 II 179 consid. 4), ce qu’ils n’ont pas fait en l’espèce.
Le 22 mai 2007, le Tribunal fédéral (1reCour de droit civil) a rejeté, dans la
mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile interjeté par Y. contre
ce jugement (arrêt 4A_70/2007).
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