ATC (Cour civile I) du 4 octobre 2007, époux X. c. époux Y.
Bail à loyer: délai pour saisir le juge lorsque l’autorité de conciliation a ren-
du une décision; notification en main d’une partie ayant constitué un man-
dataire.
– Le principe de la comparution personnelle devant l’autorité de conciliation n’in-
terdit pas que les parties soient assistées par des mandataires (art. 32 ss CO; 85
let. a LACC; 31 al. 1 et 2 LCT; 2 al. 1 LPAv; consid. 8 à 10.3).
– La communication aux parties du prononcé de l’autorité de conciliation en
matière de bail s’opère valablement en main de tout représentant constitué (art.
85 let. d LACC; 80 al. 1 CPC; consid. 10.4 et 10.5).
– En l’espèce, le délai pour introduire action court à compter du lendemain de la
notification de la décision au conseil des parties et non à celles-ci (art. 31 al. 3
LCT; consid. 11).
Mietvertrag: Frist, innert welcher der Richter nach dem Entscheid der Schlich-
tungsbehörde anzurufen ist; Zustellung an die verbeiständete Partei.
– Der Grundsatz des persönlichen Erscheinens vor der Schlichtungsbehörde ver-
bietet die Verbeiständung der Parteien nicht (Art. 32 ff. OR; 85 lit. a EGZGB; 31
Abs. 1 und 2 kAG; 2 Abs. 1 AnwG; E. 8 bis 10.3).
– Der Entscheid der Schlichtungsbehörde wird dem ermächtigten Vertreter gültig
zugestellt (Art. 85 lit. d EGZGB; 80 Abs. 1 ZPO; E. 10.4 und 10.5).
– Im konkreten Fall beginnt die Frist zur Klageerhebung am Tag nach der Zustellung
des Entscheids an den bevollmächtigten Vertreter und nicht mit der Zustellung
an die Partei (Art. 31 Abs. 3 kAG; E. 11).
Faits (résumé)
Le 30 juin 1993, les époux X. ont pris à bail les locaux commerciaux
appartenant aux époux Y. Estimant que les défauts affectant la chose
louée les entravaient dans l’exploitation de leur commerce, ils ont
consigné, à compter du mois de mai 2005, la moitié des loyers auprès
de la BCV. Le 23 juin 2005, par l’intermédiaire de Me A., ils ont actionné
les époux Y., représentés par Me B., devant la commission cantonale de
conciliation en matière de bail à loyer. L’autorité n’est pas parvenue à
amener les parties à un accord; par décision du 8 novembre 2005,
notifiée le 19 novembre suivant aux époux X. personnellement et le
21 novembre, en copie, à Me A., elle a libéré les loyers consignés en
faveur des bailleurs.
Le 20 décembre 2005, les époux X. ont ouvert action en restitution
et en réduction des loyers, ainsi qu’en paiement de dommages-inté-
rêts, contre les époux Y. Dans leur réponse du 20 février 2006, les
défendeurs ont soulevé le moyen tiré de l’inobservation du délai
prévu par l’art. 274f CO et ont conclu à l’irrecevabilité de la demande.
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Statuant le 29 août 2006, le juge de district a admis le moyen soulevé
et a écarté la demande.
En temps utile, les époux X. ont interjeté appel contre ce
prononcé.
Considérants (extraits)
(...)
tion littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs inter-
prétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle
est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les élé-
ments à considérer, soit de sa relation avec d’autres dispositions
légales, de son contexte (interprétation systématique), du but pour-
suivi, de l’esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, sin-
gulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi
que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort notamment des tra-
vaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 132 V 9 consid. 3.1
et les jurisprudences citées; 125 II 192 consid. 3a; Le Roy/Schönenber-
ger, Introduction générale au droit suisse, 2002, p. 319 ss).
des cantons qu’ils instituent une autorité spécialisée en la matière,
avec compétence décisionnelle ou de conciliation (art. 274a CO). Les
cantons règlent la procédure devant cette autorité (art. 274 CO). En
droit valaisan, c’est l’ordonnance du 20 février 1991 concernant l’exé-
cution du nouveau droit du bail (OExDB; BO 1991 p. 411) qui a institué
cette autorité, nommée commission cantonale de conciliation (art. 1
OExDB; ci-après: la commission). Cette ordonnance a été adoptée par
le Conseil d’Etat sur proposition du département de l’économie
publique; ainsi, les travaux préparatoires la concernant ne sont pas
publiés de façon officielle, au contraire de ceux concernant une loi.
L’OExDB a été abrogée lors de l’entrée en vigueur de la loi d’application
du Code civil suisse du 24 mars 1998 (art. 215 al. 1 let. p LACC).
La LACC s’est bornée à reprendre, sans changement notable, les
dispositions de l’OExDB. Ainsi en va-t-il notamment de la disposition
traitant de la procédure à suivre devant la commission (art. 85 LACC),
plus spécialement de ses lettres a et d, quasiment identiques à l’art. 4
OExDB, hormis des modifications de ponctuation sans influence sur le
sens de la disposition. Concernant celle-ci, le message accompagnant
le projet de loi révisant la loi d’application du code civil suisse du
15 mai 1912 se borne à renvoyer à l’art. 4 OExDB, sans fournir d’autres
explications sur les motifs ayant présidé à sa rédaction. C’est dire
qu’en l’absence de tout élément permettant de comprendre quels
motifs ont sous-tendus l’adoption tant de cette disposition que de l’art.
4 OExDB (interprétation historique), on en est réduit à interpréter la
loi selon sa lettre, sa systématique, son sens et son but.
10.1 L’objet de la LACC est de fixer la compétence des autorités
chargées de l’application du droit privé fédéral, ainsi que la procédure
à suivre devant ces autorités (art. 1 al. 1 LACC). Son chapitre 3 est
consacré aux affaires judiciaires civiles (art. 77 à 123 LACC); il est lui-
même scindé en deux parties, la première concernant la juridiction
civile contentieuse (art. 77 à 86 LACC). Celle-ci contient des disposi-
tions générales (art. 77 à 81 LACC), dont celle prévoyant que la compé-
tence et la procédure judiciaires sont réglées, sous réserve du droit
fédéral, dans la LOJ et le CPC (art. 77 LACC). La conciliation en matière
de baux à loyer et à ferme est réglementée à la suite de ces dispositions
générales (art. 82 à 86 LACC).
10.2 La LACC institue, à ses art. 82 ss, la commission compétente
pour l’exécution des charges assignées à l’autorité de conciliation en
matière de bail par les art. 253 ss CO. Dérogeant au principe général du
renvoi aux règles du code de procédure civile prévu à l’art. 77 LACC,
l’art. 85 LACC fixe la procédure applicable devant cette autorité,
notamment aux lettres a et d qui ont la teneur suivante :
a) Les parties sont tenues de se présenter personnellement devant
la commission. Elles peuvent se faire assister. La représentation est
exclue, sauf circonstances particulières sur lesquelles le président de
la commission statue.
[...]
d) Le prononcé [...] est communiqué sans retard aux parties par
pli recommandé, avec indication des voies de droit ouvertes. [...]
L’interdiction de la représentation n’apparaît pas comme une dis-
position générale applicable à toute la procédure. Elle figure à la lettre
a qui ne traite que de la séance devant la commission et suit l’énoncé
de l’obligation faite aux parties de s’y présenter personnellement. L’on
doit en déduire que la disposition ne prohibe pas d’une manière géné-
rale la représentation, laquelle n’est proscrite que dans cette phase de
la procédure.
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10.3 Le but de la restriction, analogue à celui poursuivi par le légis-
lateur à l’art. 31 al. 1 et 2 de la loi cantonale sur le travail (RS/VS 822.1),
est de contraindre les parties à comparaître personnellement à l’au-
dience de l’autorité (principe de l’oralité) pour faciliter une transaction
(BSGC 1994 p. 444 s.). C’est pourquoi la représentation est interdite
(par quoi il faut comprendre la possibilité pour une partie de ne pas
comparaître et de laisser à son avocat le soin de se présenter seul
devant l’autorité). Le principe de la comparution personnelle n’inter-
dit cependant pas que les parties soient assistées par des mandataires
(par quoi il faut comprendre la possibilité de comparaître accompagné
par son avocat). En raison du but qu’elle poursuit, l’interdiction ne
trouve pas de justification en dehors de l’audience. Il faut dès lors
considérer qu’avant et après celle-ci, les règles générales sur la repré-
sentation s’appliquent sans restriction (art. 32 ss CO, 2 al. 1 LPAv).
10.4 L’art. 85 let. d LACC prescrit que le prononcé qui suit la séance
devant la commission doit être communiqué sans retard aux parties.
Au contraire de la lettre a, la lettre d ne comporte aucune précision
quant à la représentation et ne pose aucune exigence particulière à cet
égard. Si le législateur avait voulu la proscrire à ce stade de la procé-
dure, il l’aurait fait de manière expresse, comme il l’a fait à la lettre a.
L’absence de toute mention sur ce point confirme que l’interdiction est
limitée à la séance et ne s’applique pas au reste de la procédure. Il faut
en déduire que la communication aux parties prévue par l’art. 85 let. d
LACC s’opère valablement en main de tout représentant constitué,
conformément à l’art. 80 al. 1 CPC.
10.5 Le fait que la décision rendue à l’issue de la séance soit aussi
notifiée aux mandataires démontre encore si de besoin que la commis-
sion les considère comme des représentants autorisés, même pour la
notification des actes découlant directement de la séance. Peu importe
qu’ils n’en reçoivent qu’une «copie»: celle-ci leur est envoyée en lettre-
signature, ce qui ne se justifie que si une conséquence procédurale est
rattachée à la réception (en l’occurrence la possibilité de saisir le juge
de district dans le délai imparti).
11.1 En l’espèce, les recourants ont régulièrement mandaté Me A.
pour défendre leurs intérêts dans la procédure devant la commission.
Compte tenu de ce qui précède, c’est en sa qualité de mandataire qu’il
a reçu la décision du 8 novembre 2005 rendue à l’issue de la séance du
même jour. Dès lors qu’il en a pris connaissance le lundi 21 novem-
bre 2005, cette date vaut notification de la décision en application des
principes précédemment énoncés.
11.2 Cette solution s’impose aussi sous l’angle très général de la
protection de la bonne foi, qui est applicable aux relations entre l’auto-
rité et le citoyen. Il convient de garder ici à l’esprit que Me A., tout au
long de la procédure, a été considéré sans restriction par la commis-
sion comme le mandataire des appelants (tout comme Me B. l’a été
comme le mandataire des appelés). Tous les actes de la procédure lui
ont en effet été personnellement adressés et le rubrum de la décision
du 8 novembre 2005 le cite ès qualité après la désignation des appe-
lants, lesquels n’ont pour leur part reçu personnellement que la convo-
cation à la séance du 8 novembre 2005 - ce qui est d’ailleurs conforme
à l’art. 80 al. 1 2e phr. CPC - et la décision querellée. Dans cette mesure,
on tromperait leur bonne foi en considérant qu’une notification inter-
venue en main de leur mandataire n’est pas valable.
11.3 La solution retenue est en outre analogue à celle qui a été
expressément instaurée pour les conflits du travail, domaine proche
du bail par son implication sociale et pour lequel, comme pour celui-
ci, le droit fédéral a édicté des dispositions de procédure et contraint
les cantons à instituer des juridictions spéciales. La loi, qui pose aussi
l’exigence de la comparution personnelle des parties à l’audience
devant la commission et proscrit la représentation à ce stade de la pro-
cédure, prévoit explicitement que les citations et les actes de procé-
dure sont notifiés tant à la partie qu’au mandataire qu’elle s’est régu-
lièrement constitué, les délais commençant à courir dès la notification
au mandataire (art. 31 al. 3 LCT).
11.4 Par conséquent, l’action introduite le 20 décembre 2005 par
les appelants l’a été dans le délai imparti. Il convient donc d’admettre
l’appel, d’annuler le prononcé entrepris et de renvoyer le dossier au
juge de district pour instruction et jugement (art. art. 225 al. 2 CPC).
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