Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtshöfe
sowie der Berzirksgerichte
Jurisprudence des cours civiles et pénales et des
tribunaux de district
Procédure civile (CPC)
Zivilprozessrecht (ZPO)
ATC (IIe Cour civile) du 20 mars 2007, X. c. Y. Sàrl.
Maxime des débats: allégués de fait; expertise.
– Notions d’allégation et de fardeau de l’allégation, dans une procédure régie par
la maxime des débats. Possibilité de prendre en considération des faits révélés
par une expertise écrite (art. 66 CPC; consid. 4a).
– Preuve du dommage et du rapport de causalité dans une action en responsabi-
lité découlant d’un contrat de travail (consid. 4b).
– En l’espèce, insuffisance des allégués et des faits découlant du rapport d’exper-
tise pour déterminer le dommage (consid. 4c et d).
Verhandlungsmaxime: Tatsachenbehauptung; Gutachten.
– Begriff der Behauptung und der Behauptungslast in einem Prozess mit Verhand-
lungsmaxime. Möglichkeit, die in einem nach der Vorverhandlung verfassten
Gutachten enthaltenen neuen Tatsachen zu berücksichtigen (Art. 66 ZPO; E. 4a).
– Beweis des Schadens und des Kausalzusammenhangs bei einer Verantwortlich-
keitsklage aus Arbeitsvertrag (E. 4b).
– Vorliegend genügen die sich aus einem Gutachten ergebenden Behauptungen
und Fakten nicht, um den Schaden festzusetzen (E. 4c und d).
Résumé des faits
A. X., après avoir œuvré pour A. SA, a travaillé, dès le 1er jan-
vier 2001, pour Y. Sàrl, en qualité de directeur du secteur de la char-
pente métallique. Occasionnellement, Y. Sàrl a mis X. à disposition
de A. SA.
B. Le 30 avril 2001, A. SA a constaté les mauvais résultats engendrés
par le secteur de la charpente métallique lors des exercices 1999 et
2000; elle a invité X. à justifier les pertes sur plusieurs chantiers. S’agis-
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TCVS C1 06 174
sant plus particulièrement du chantier B. SA, X. a répondu, le 18 mai
2001, que la perte résultait de l’exécution d’un couvert de voitures; il
en a attribué la responsabilité à l’un de ses collègues, qui aurait établi
des offres supplémentaires sans le consulter. Par lettre du 21 septem-
bre 2001, Y. Sàrl a résilié le contrat de travail la liant à X. pour le 30
novembre 2001. A une date indéterminée, A. SA a cédé à Y. Sàrl «tou-
tes prétentions qu’elle pourrait faire valoir» contre X. «pour domma-
ges causés dans l’exécution de son travail».
C. Par mémoire du 29 novembre 2002, X. a introduit contre Y. Sàrl
une action tendant au paiement de 101’697 fr. 50. Par la suite, il a
amplifié ses conclusions à un montant total de 128’283 fr. 10, plus inté-
rêts. A titre principal, Y. Sàrl a conclu au rejet de la demande. Au cas
où les prétentions du demandeur seraient fondées, elle invoquait, sub-
sidiairement, la compensation à due concurrence avec «la créance en
dommages-intérêts de Y. Sàrl». En cours de procédure, une expertise
a été confiée à C., maître serrurier-constructeur, afin, en substance,
qu’il analyse le comportement professionnel de X. et ses conséquen-
ces dans le cadre des chantiers B. AG, D., E. SA et F. SA.
Par jugement du 5 avril 2006, la IIe Cour civile du Tribunal canto-
nal a condamné Y. Sàrl à payer à X. le montant net de 14’446 fr. 75 avec
intérêts à 5% dès le 1er janvier 2002 et le montant brut de 54’210 fr. 10
avec intérêts à 5% dès le 1er août 2002, sous déduction du montant de
17’156 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2002.
D. Y. Sàrl a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral.
Pour sa part, X. a exercé un recours joint. Par arrêt du 23 octobre 2006,
la Haute Cour a admis partiellement le recours principal et rejeté le
recours joint dans la mesure où il était recevable; le jugement attaqué
a été annulé et la cause a été renvoyée à l’autorité cantonale pour nou-
velle décision dans le sens des considérants. En substance, le Tribu-
nal fédéral a confirmé le jugement cantonal sauf sur un point: le rejet
des prétentions compensatoires de Y. Sàrl liées au chantier B.
Les parties ont ensuite été invitées à formuler d’éventuelles obser-
vations avant que le Tribunal cantonal se prononce à nouveau.
Considérants (extraits)
(...)
incombe donc aux parties, et non au juge, de réunir les éléments du
procès. Celles-ci doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent
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leurs prétentions, c’est-à-dire les faits justifiant leurs conclusions. On
dit qu’elles supportent le fardeau de l’allégation des faits subjectif
(art. 66 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, t. I, 2001, n° 754).
Alléguer, c’est introduire un fait dans le procès. Le moyen de
défense de la partie adverse, quant à l’exactitude de ce fait, c’est la
contestation. Motiver consiste à donner à l’allégation un contenu suffi-
samment précis et détaillé (Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan,
2000, p. 296). La précision est dictée non seulement par la nécessité de
déterminer de manière sûre le contenu de l’allégué et l’objet de la
preuve à rapporter, mais aussi par celle de permettre à l’adversaire
l’apport de la preuve contraire (arrêt 4P.255/2004 du 17 mars 2005
consid. 4.2; 4P.75/2000 du 15 septembre 2000 consid. 3 ; Ber-
tossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure
civile genevoise, n. 2 art. 126 LPC/GE; Perret, Le fardeau de l’allégation:
droit privé fédéral ou procédure civile cantonale, in: Présence et actua-
lité de la constitution dans l’ordre juridique, 1991, p. 274). Les faits aux-
quels une partie s’est bornée à faire allusion en se référant à un dos-
sier, fût-il censé allégué et reproduit dans son entier, ne sont, par
exemple, pas valablement allégués et ne peuvent donc être retenus par
le juge. Pour agir correctement, la partie doit énoncer régulièrement en
procédure les faits qui résultent de ce dossier et qu’elle entend invo-
quer, annoncer leur preuve par pièce et requérir à cet effet, comme
moyen de preuve, la production du dossier (Hohl, op. cit., n° 756).
Les exigences formelles auxquelles l’allégation des faits doit répon-
dre relèvent du droit cantonal (arrêt 4P.258/2005 du 5 janvier 2006
consid. 3.2; Hohl, op. cit., n° 795). Toutes les lois de procédure prévoient
que les faits doivent être allégués selon certaines formes et jusqu’à un
certain stade, sauf exception, par exemple pour des faits nouveaux. Une
telle règle ne procède pas d’un formalisme excessif. Elle permet d’assu-
rer un déroulement loyal et ordonné du procès. La partie adverse doit
savoir quels sont les faits qui lui sont opposés, afin de présenter sa pro-
pre version, offrir des contre-preuves et développer son analyse juri-
dique (arrêt 4P.83/2006 du 13 octobre 2006 consid. 4.2).
En procédure civile valaisanne ordinaire, les faits ne peuvent plus
être introduits en cause après le débat préliminaire sous réserve des
faits connus postérieurement. Ceux-ci peuvent être allégués en cours de
procédure au plus tard dans les dix jours qui suivent la clôture de l’ins-
truction (art. 66 al. 2 CPC; Ducrot, op. cit., p. 304). L’art. 66 al. 4 let. c
CPC, disposition reprise du droit vaudois, atténue la règle du fardeau de
l’allégation des faits. Il permet au juge de prendre en considération les
faits révélés par une expertise écrite (Ducrot, op. cit., p. 300). Le juge
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peut ainsi retenir tous faits non allégués résultant d’un rapport d’ex-
pertise et non seulement ceux de nature technique. Une application
prudente et même restrictive de cette faculté s’impose cependant pour
éviter une violation du droit d’être entendu (Poudret/Haldy/Tappy, Pro-
cédure civile vaudoise, 3e éd., n. 3 ad art. 4 CPC).
Le thème de l’allégation se situe à la croisée du droit matériel
(fédéral) et du droit de procédure (cantonal) (arrêt 4P.255/2004 du
17 mars 2005 consid. 4.2; arrêt 4C.50/2003 du 10 juillet 2003 consid.
2.3). Le fardeau de l’allégation objectif est le pendant du fardeau de la
preuve, dont il ne saurait être dissocié. En effet, lorsque le droit can-
tonal de procédure règle le fardeau de l’allégation, celui-ci ne peut, en
vertu du droit fédéral, incomber qu’à la partie qui supporte le fardeau
de la preuve, car lorsqu’à défaut d’allégations suffisantes, un état de
fait déterminé ne peut pas être pris en considération ou demeure
incertain, le juge doit trancher en défaveur de la partie qui supporte
le fardeau de la preuve (ATF 97 II 339 consid. 1b; arrêt 5P.322/1996 du
12 décembre 1996, in : SJ 1997 p. 240 consid. 2b; plus récemment arrêt
4C.39/2005 du 8 juin 2005 consid. 2.1; arrêt 4P.263/2003 du 1er avril 2004
consid. 3.2.1 et la référence citée). Par conséquent, la question de
savoir si les faits allégués par une partie conformément au droit de
procédure permettent de statuer sur sa prétention juridique fondée
sur le droit civil fédéral relève non du droit cantonal, mais du droit
fédéral (ATF 112 II 172 consid. I/2c; 109 II 231 consid. 3c/bb; arrêt
5P.322/1996 du 12 décembre 1996, in : SJ 1997 p. 240 consid. 2b; plus
récemment arrêt 4C.39/2005 du 8 juin 2005 consid. 2.1; arrêt
4P.263/2003 du 1er avril 2004 consid. 3.2.1 et la référence citée).
b) Selon la jurisprudence, le dommage réside dans la diminution
involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le
montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu’aurait ce même
patrimoine si l’événement dommageable ne s’était pas produit (ATF
132 III 359 consid. 4; 129 III 331 consid. 2.1; 128 III 22 consid. 2e/aa; 127
III 73 consid. 4a). Il peut se présenter sous la forme d’une diminution
de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de
l’actif ou d’une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid. 4; 128
III 22 consid. 2e/aa; 127 III 543 consid. 2b).
L’employeur, qui se prévaut d’une violation du contrat, doit prou-
ver celle-ci, le dommage et le rapport de causalité. Il doit, en particu-
lier, décrire avec suffisamment de précision les divers faits sur la base
desquels l’atteinte portée à son patrimoine peut être qualifiée de dom-
mage. Lorsqu’il invoque l’inexécution d’une obligation, il doit préciser
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l’étendue de l’obligation, le détail des prestations omises et leur prix;
il ne saurait se borner à alléguer l’inexécution et à requérir une exper-
tise (ATF 108 II 337; Hohl, L’avis des défauts de l’ouvrage : fardeau de
la preuve et fardeau de l’allégation, in: RFJ 1995 p. 241), sous réserve
de la portée de l’article 66 al. 4 CPC.
c) En l’espèce, la défenderesse a énuméré, sous chiffres 26 à 28 de
la réponse, les faits sur lesquels elle fondait la créance compensante
et a indiqué les preuves offertes à la suite de chaque allégué.
(description des allégués 26 à 28 et des moyens de preuve offerts)
Le demandeur a contesté ces allégués. La défenderesse n’a pas
introduit, dans la duplique et/ou au débat préliminaire, d’autres faits
justifiant la créance invoquée, à titre subsidiaire, en compensation.
Les allégués 26 à 28 étaient insuffisants pour permettre, d’une part, à
la cour de se prononcer sur le manquement à la diligence due par le
travailleur et, d’autre part, au demandeur de présenter sa propre ver-
sion et de motiver sa contestation.
La défenderesse a, par la suite, fondé ses prétentions sur l’exper-
tise judiciaire. Le rapport de l’expert C. a permis de retenir, confor-
mément à l’article 66 al. 4 let. c CPC, les erreurs de calcul suivantes
imputables au demandeur: quantité excessive de tubes en acier com-
mandée pour le chantier de D., surdimensionnement de l’ossature
métallique du bâtiment édifié par E. S.A, détermination de la surface
de la toiture du centre commercial, rénovée par le F. S.A.
d) Y. Sàrl, se référant au rapport d’expertise, fait valoir que A. S.A.
a dépensé, pour l’exécution du contrat d’entreprise, plus que le prix
convenu avec B. AG. Le dommage invoqué, dont il convient d’exami-
ner le bien-fondé, est, partant, une perte éprouvée, par diminution
d’un poste de l’actif.
L’expert judiciaire a relevé que, hormis pour les vitrages, les esca-
liers et les portes sectionnelles, les prix des soumissions établies par
le demandeur étaient bas, voire même, pour certains, inférieurs au
prix de revient. Après le dépôt des soumissions, le demandeur a
accepté de réduire encore le montant de l’offre, en sorte qu’en défini-
tive, le montant facturé au maître de l’ouvrage était inférieur au prix
de revient de la charpente et du bardage.
L’expert judiciaire n’a pas été à même de distinguer, dans le prix
de revient, les heures de fabrication des heures de pose ou des tra-
vaux complémentaires. Dans ces circonstances, on ignore si la cause
du dommage doit être attribuée à la sous-évaluation de l’offre, à la
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négociation du prix, et/ou à un prix de revient supplémentaire occa-
sionné par plus de dépenses, par exemple en heures de travail lors
de la pose, que ce qui aurait été nécessaire et suffisant pour une exé-
cution de l’ouvrage diligente et efficace, conforme au contrat. A
réception du courrier du 18 mai 2001, A. S.A. savait, en particulier,
que le demandeur, pour le moins, s’étonnait du nombre d’heures de
montage par rapport à celles de fabrication. Y. Sàrl n’a pas, pour
autant, allégué avec précision le temps nécessaire à la fabrication et
à la pose. Elle n’a pas invité l’expert à se prononcer à cet égard. L’in-
téressée n’a, par ailleurs, pas allégué l’étendue de l’obligation de dili-
gence du demandeur et le détail des prestations omises dans la
conduite du chantier à l’origine, le cas échéant, de suppléments de
coûts lors de l’exécution des travaux. A défaut de description des
éléments de faits pertinents, la cour ne saurait qualifier la différence
entre le montant payé par B. AG et le prix de revient de l’ouvrage
achevé de dommage imputable au demandeur.
L’expert a constaté la sous-évaluation de différents articles de la
soumission. Il n’a cependant pas procédé à une analyse détaillée de
tous les prix de l’offre. L’insuffisance théorique de plus de 54’000 fr.
(consid. 2a/bb) n’équivaut pas à un dommage si elle a été, malgré les
prix bas des autres prestations, compensée, pour partie, par ceux-ci,
en particulier par les vitrages, les escaliers et les portes sectionnelles
dont l’offre procurait une meilleure marge. La défenderesse, qui sup-
portait le fardeau de la preuve, n’a, à cet égard, ni allégué ni a fortiori
établi les éléments de faits nécessaires.
Les actes de la cause ne permettent, en outre, pas de déterminer
si, le cas échéant, le dommage imputable au demandeur était volon-
taire ou involontaire. La défenderesse, en s’abstenant de motiver les
allégués 26 à 28, a privé le demandeur de connaître les faits qui lui
étaient opposés et, partant, de présenter sa propre version, en arti-
culant des faits destructeurs, en particulier, que l’employeur lui avait
donné consigne de conclure l’affaire à tout prix, pour une raison ou
une autre. Il sied de rappeler que B. AG avait, par le passé, confié
l’exécution de travaux à A. S.A. A la suite des faits litigieux, elle a
adjugé à cette société les travaux afférents au chantier d’H. L’intérêt
à maintenir des relations contractuelles avec B. AG pouvait justifier
des instructions données au demandeur de contracter même à un
prix inférieur à la dépense. De surcroît, à l’occasion des travaux exé-
cutés à H., l’entrepreneur a obtenu, selon A., un prix au kilo de plus
de 33 % supérieur à celui payé pour le chantier B. A supposer que
l’événement qui a causé le dommage a, en même temps, été la source
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d’avantages financiers pour A. S.A. dans le cadre de cette adjudica-
tion, comme le prétend le demandeur, il conviendrait de les imputer
sur le montant du préjudice.
A défaut d’allégations suffisantes, l’état de fait invoqué par la défen-
deresse à l’appui de ses conclusions demeure incertain. La preuve du
dommage, voire du manquement à la diligence due par le travailleur, le
cas échéant, dans la conduite du chantier B., n’a pas été rapportée. La
prétention de la défenderesse fondée sur la responsabilité du deman-
deur en relation avec ces travaux doit, partant, être rejetée.
Le 19 juin 2007, le Tribunal fédéral (1re Cour de droit civil) a rejeté
le recours en matière civile interjeté par Y. Sàrl contre ce jugement
(arrêt 4A-138/2007).
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