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Droit civil - reconnaissance d’un jugement étranger, protection internationale
des enfants, autorité parentale - ATC (Cour civile II) du 3 septembre 2009,
dame X. c. X.
Refus de la reconnaissance d’une décision étrangère; protection internationale
des enfants; autorité parentale
– Notion et portée de la réserve de l’ordre public; en l’espèce, refus de la reconnais-
sance d’une décision étrangère (art. 25 ss; 65 al. 1 LDIP; consid. 4).
– Compétence des autorités et loi applicable en matière de protection des mineurs;
droit transitoire (art. 14 CC; 85, 197 al. 1 LDIP; art.15, 53, 56 CLaH 96; art. 1er al. 1,
2, 5 al. 1, 12 CLaH 61; art. 209 du code de la famille marocain; consid. 5 et 6a).
– Critères d’attribution de l’autorité parentale (art. 133 CC; consid. 6b et c).
– Etendue du droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC; consid. 7).
– Loi applicable aux obligations alimentaires; en l’espèce, droit marocain (art. 83
al. 1 LDIP; 3, 4 al. 2, CLaH 73; 85, 167, 168, 198 al. 1, 199 du code de la famille maro-
cain).
Réf. EU: art. 1er CLaH 61, art. 2 CLaH 61, art. 5 CLaH 61, art. 12 CLaH 61, art. 3 CLaH
73, art. 4 CLaH 73, art. 15 CLaH 96, art. 53 CLaH 96, art. 56 CLaH 96
Réf. CH: art. 25 LDIP, art. 65 LDIP, art. 83 LDIP, art. 85 LDIP, art. 197 LDIP, art. 133 CC,
art. 273 CC
Réf. VS: -
TCVS C1 06 184
Verweigerung der Anerkennung eines ausländischen Urteils; internationaler
Kindesschutz; elterliche Sorge
– Begriff und Inhalt des Ordre Public; vorliegend keine Anerkennung eines auslän-
dischen Urteils (Art. 25 ff., 65 Abs. 1 IPRG; E. 4).
– Zuständige Behörde und anwendbares Recht beim Schutz von Minderjährigen;
Übergangsrecht (Art. 14 ZGB; 85, 197 Abs. 1 IPRG; Art. 15, 53, 56 HKsÜ 96; Art.
1erAbs. 1, 2, 5 Abs. 1, 12 HKsÜ 61; Art. 209 marokkanisches Familiengesetz; E. 5
und 6a).
– Kriterien für die Zuteilung der elterlichen Sorge (Art. 133 ZGB; E. 6b und c).
– Umfang des Anspruchs auf persönlichen Verkehr (Art. 273 Abs. 1 ZGB; E. 7).
– Anwendbares Recht für die Unterhaltspflicht; vorliegend marokkanisches Recht
(Art. 83 Abs. 1 IPRG; 3, 4 Abs. 2 HKsÜ 73; 85, 167, 168, 198 Abs. 1, 199 marokkani-
sches Familiengesetz).
Ref. EU: Art. 1er HKsÜ 61, Art. 2 HKsÜ 61, Art. 5 HKsÜ 61, Art. 12 HKsÜ 61, Art. 3
HKsÜ 73, Art. 4 HKsÜ 73, Art. 15 HKsÜ 96 , Art. 53 HKsÜ 96, Art. 56 HKsÜ 96
Ref. CH: Art. 25 IPRG, Art. 65 IPRG, Art. 83 IPRG, Art. 85 IPRG, Art. 197 IPRG, Art. 133
ZGB, Art. 273 ZGB
Ref. VS: -
Considérants (extraits)
(...)
prononcé le 10 octobre 2002 à Saint-Domingue a été reconnu en Ita-
lie, son pays d’origine. Dans ces circonstances, il peut, à nouveau,
contracter mariage, en sorte que, selon lui, «un nouveau divorce n’a
plus aucun sens».
a) Ainsi que l’a relevé la cour de cassation civile dans son arrêt du
19 juin 2006, la question de la reconnaissance du jugement étranger est,
sur le plan international, le préalable nécessaire pour déterminer si la
cause a déjà été définitivement tranchée et, partant, pour admettre
l’exception de chose jugée excluant définitivement la compétence du
second juge saisi (arrêt 4C.153/2003 du 7 octobre 2003 consid. 2.1, et
réf. cit.). Il appartient à chaque Etat de déterminer dans quelle mesure
il accepte, sur son territoire, les effets de décisions ou actes publics
étrangers (Bucher/Bonomi, Droit international privé, 2e éd., 2004,
N° 239; Volken, Commentaire zurichois, n. 9 ad art. 27 LDIP). Hormis les
exigences qui résultent de traités internationaux, il n’y a aucune obli-
gation, pour l’Etat requis, de reconnaître le prononcé d’une autorité
judiciaire étrangère (Volken, n. 23 ad art. 25 LDIP et n. 3 ad art. 27 LDIP).
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En l’espèce, à la suite de la reconnaissance, par les autorités judi-
ciaires italiennes, du jugement prononcé le 10 octobre 2002 à Saint-
Domingue, X. a repris sa liberté, notamment celle de se marier dans ce
pays. Cela ne signifie pas, pour autant, que la cause a été définitivement
tranchée. Dame X., qui est domiciliée en Suisse, a un intérêt juridique-
ment protégé à ce que le juge saisi statue sur ses conclusions tendant,
notamment, au divorce. Si l’exception de chose jugée est soulevée, elle
doit être protégée dans ses droits fondamentaux de procédure, en par-
ticulier dans celui de s’opposer à la reconnaissance d’un jugement
étranger pris en violation de l’ordre public suisse procédural [Bucher,
Le couple en droit international privé, 2004, (ci-après: Bucher, Le cou-
ple), N° 432].
Au demeurant, le comportement de l’appelant est, à nouveau,
gravement contraire aux règles de la bonne foi. Il a introduit action
devant le juge de district parce qu’il savait que le jugement du 10
octobre 2002 était manifestement incompatible avec l’ordre public
suisse procédural (consid. 4b); il a, par la suite, sollicité la reconnais-
sance de ce prononcé auprès de l’autorité italienne. Lorsqu’il se pré-
vaut finalement de celle-ci, il adopte une attitude abusive qui ne
mérite pas d’être protégée.
b) Il convient donc d’examiner si le jugement prononcé le 10 octo-
bre 2002 à Saint-Domingue peut être reconnu en Suisse.
aa) En l’absence de convention internationale entre la Suisse et
la République Dominicaine, les conditions de la reconnaissance d’une
décision rendue à Saint-Domingue sont régies par les art. 25 ss et
65 LDIP.
A teneur de l’art. 65 al. 1 LDIP, un jugement de divorce étranger
est reconnu en Suisse lorsqu’il a été rendu dans l’Etat du domicile ou
de la résidence habituelle, ou dans l’Etat national de l’un des époux,
ou s’il est reconnu dans l’un de ces Etats. Cette disposition doit être
lue en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP,
qui prévoient en substance qu’une décision étrangère est reconnue en
Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l’Etat dont émane
la décision étaient compétentes, que celle-ci n’est plus susceptible
d’un recours ordinaire et qu’elle n’est pas manifestement incompati-
ble avec l’ordre public suisse (ATF 126 III 337 consid. 2a). De façon
générale, la réserve de l’ordre public doit permettre au juge de ne pas
apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heur-
tent de manière choquante les principes les plus essentiels de l’ordre
juridique, tel qu’il est conçu en Suisse (ATF 126 III 534 consid. 2c; 125
III 443 consid. 3d). En tant que clause d’exception, la réserve de l’or-
dre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement
en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements étrangers,
où sa portée est plus étroite que pour l’application directe du droit
étranger (effet atténué de l’ordre public; ATF 126 III 101 consid. 3b, 327
consid. 2b; 122 III 344 consid. 4a; 120 II 87 consid. 3; 116 II 625 consid.
4a; 103 Ia 199 consid. 4a; 103Ib 69 consid. 3d). La reconnaissance de la
décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s’écarter sans
de bonnes raisons (ATF 126 III 101 consid. 3b; 120 II 87 consid. 3; 116
II 625 consid. 4a).
Un jugement étranger peut être incompatible avec l’ordre public
suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en rai-
son de la procédure dont il est issu (ATF 126 III 327 consid. 2b; 116 II
625 consid. 4a; 111 Ia 12 consid. 2a; 107 Ia 198 consid. 3; 105 Ib 45
consid. 2b et les arrêts cités). L’ordre public procédural est concrétisé
dans les trois règles figurant à l’art. 27 al. 2 let. a-c LDIP; il touche à la
manière dont la décision étrangère a été rendue (ATF 116 II 625 consid.
4a; 111 Ia 12 consid. 2a p. 14 et les arrêts cités); il exige ainsi le respect
des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution,
comme notamment le droit à un procès équitable et celui d’être
entendu (ATF 126 III 101 consid. 3b p. 107; 122 III 344 consid. 4a). A cet
égard, toute dissolution du mariage fondée sur la volonté d’un seul des
époux heurte de front l’ordre public procédural, que ce soit en raison
de l’absence de citation à comparaître ou du non-respect du droit
d’être entendu du conjoint, voire du cumul de ces deux défauts
(Bucher, Le couple, N° 432).
bb) Autant que les règles du droit interne, celles du droit interna-
tional privé doivent résister à toute démarche des parties consistant à
les détourner de leur but. La sanction d’un tel comportement relève,
en droit suisse, du concept général de l’abus de droit. Le droit interna-
tional privé s’en inspire, certes, mais il emploie un concept propre,
celui de fraude à la loi. L’intention frauduleuse suppose une volonté
exclusive d’échapper à la loi normalement applicable (Bucher/Bononi,
op. cit., nos 384 ss). Le jugement étranger rendu par défaut et obtenu
par des manœuvres frauduleuses est, en particulier, contraire à l’or-
dre public suisse procédural, et ne peut donc pas être reconnu en
Suisse. Commet, par exemple, une fraude procédurale le demandeur
qui crée un for artificiel à l’étranger, visant à se soustraire au droit et
à la procédure suisses («forum shopping»; Bucher/Bononi, op. cit.,
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N° 395; Patocchi/Geisinger, Code DIP annoté, n. 7 ad art. 27 LDIP), ou
qui obtient un jugement de divorce contre une partie défaillante,
après avoir déclaré au tribunal que celle-ci avait quitté le domicile
conjugal sans laisser d’adresse, alors qu’il connaissait la nouvelle
adresse (FamPra.ch 2004 p. 116).
cc) En l’espèce, X. n’a pas déclaré à sa femme les motifs pour les-
quels il s’est rendu, au mois d’août ou de septembre 2002, en République
Dominicaine. Il n’a pas indiqué à son conseil dominicain l’adresse de
dame X. Les actes ont été signifiés au domicile des parents de l’intéres-
sée, à Saint-Domingue. Le divorce a été prononcé après un, voire deux
mois, sans que l’appelée ne soit correctement citée, de manière à lui per-
mettre de préparer sa défense et d’assister au procès. Elle n’a, partant,
pas pu exposer convenablement, preuves à l’appui, ses moyens de fait
et de droit, ainsi que se déterminer sur les moyens et les preuves de la
partie adverse. Le prononcé dominicain, manifestement contraire à l’or-
dre public suisse procédural, ne peut, partant, être reconnu. L’exception
de chose jugée excluant définitivement la compétence du second juge
saisi, à supposer soulevée, aurait, partant dû être rejetée.
De surcroît, en se rendant en République Dominicaine, dans l’in-
tention unique d’introduire une action en divorce à l’insu de sa femme,
X. a commis une fraude à la loi. Il a, en effet, créé un for artificiel
dans le pays d’origine de dame X. pour éluder les prescriptions du
droit suisse, en particulier le délai de séparation de l’art. 114 CC. Il
convient, pour ce motif également, de refuser de reconnaître le juge-
ment dominicain.
Le demandeur et défendeur en reconvention n’a pas, subsidiaire-
ment, contesté le prononcé du divorce, qui doit, partant, être confirmé.
compétent pour trancher la question du sort de l’enfant A. Seules les
autorités du lieu de résidence habituelle de l’enfant, soit les autorités
marocaines, sont, selon lui, habilitées à prendre des mesures de pro-
tection de l’enfant conformément aux art. 85 al. 2 aLDIP et 1er de la
Convention internationale de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la
compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection
des mineurs (ci-après : CLaH 61).
a) aa) Selon l’art. 85 al. 1 LDIP, en matière de protection des
enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives
suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des
décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La
Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable,
la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de respon-
sabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après:
CLaH 96).
Dans les rapports entre les Etats contractants, la CLaH 96, entrée
en vigueur le 1er juillet 2009 (RO 2009 p. 3083), remplace la CLaH 61 [art.
51 CLaH 96; Message concernant la mise en œuvre des conventions sur
l’enlèvement international d’enfants ainsi que l’approbation et la mise
en œuvre des conventions de La Haye en matière de protection des
enfants et des adultes du 28 février 2007 (ci-après : Message), in FF 2007
III 2449]. Le Maroc est partie à CLaH 96, entrée en vigueur, en ce qui
concerne cet Etat, le 1
er décembre 2002 (RO 2009 p. 3104). Pour déter-
miner si, dans ces circonstances, la CLaH 96 est applicable, il convient
d’en examiner les dispositions transitoires.
Selon son art. 53, la CLaH 96 ne s’applique qu’aux mesures prises
dans un Etat après son entrée en vigueur [Lagarde, Rapport explicatif
sur la Convention-Protection des enfants de 1996, 1998, N° 177; Jametti
Greiner, Der neue internationale Kindesschutz in der Schweiz, in Fam-
Pra.ch 2008 p. 286; Schwander, Das Haager Kindesschutzübereinkom-
men von 1996 (HKsÜ), in RDT 2009 p. 10]. Cette disposition ne règle pas
le sort des instances pendantes sans qu’une mesure ait encore été
prise à la date d’entrée en vigueur de la CLaH 96; il convient donc d’ap-
pliquer, à cet égard, le droit national de chaque Etat contractant (Mes-
sage, loc. cit.; Lagarde, loc. cit.). Le droit transitoire de la LDIP se trouve
consigné dans les art. 196 à 199 LDIP. En vertu de l’art. 197 al. 1 LDIP,
l’autorité saisie sous l’empire de l’ancien droit demeure compétente
[Schwander, loc. cit.; cf. ég., en ce qui concerne la disposition analogue
de l’art. 50 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la pro-
tection internationale des adultes, Füllemann, Das Haager Erwachse-
nenschutzübereinkommen von 2000 (HEsÜ), in RDT 2009 p. 38].
bb) En l’espèce, l’action était pendante au moment de l’entrée en
vigueur de la CLaH 96. Les tribunaux suisses demeurent dès lors com-
pétents si leur compétence pouvait se fonder sur l’ancien droit, ce qu’il
convient d’examiner.
b) aa) Selon l’art. 85 al. 1 aLDIP, en matière de protection des
mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives
suisses, la loi applicable et la reconnaissance des décisions ou mesures
étrangères sont régies par la CLaH 61. L’attribution de l’autorité paren-
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tale, l’octroi de la garde et le règlement des relations personnelles sont
des mesures de protection de l’enfant au sens de la CLaH 61 [ATF 132
III 586 consid. 2.2.1; 126 III 298 consid. 2a/bb; 118 II 186 consid. 3;
Bucher, L’enfant en droit international privé, 2003, (ci-après : Bucher,
L’enfant), N° 321].
Les autorités judiciaires ou administratives de l’Etat de la rési-
dence habituelle du mineur sont, en principe, compétentes pour pren-
dre les mesures de protection (art. 1er CLaH 61). La CLaH 61 entend par
mineur, toute personne qui a cette qualité tant selon la loi interne de
l’Etat dont elle est ressortissante que selon la loi interne de sa rési-
dence habituelle (art. 12 CLaH 61). Pour le cas où un mineur déplace
sa résidence habituelle d’un Etat contractant dans un autre, l’art. 5 al.
1 CLaH 61 prévoit que les mesures prises par les autorités de l’Etat de
l’ancienne résidence habituelle restent en vigueur tant que les autori-
tés de la nouvelle résidence habituelle ne les ont pas levées ou rempla-
cées. La CLaH 61 n’indique pas expressément comment il faut procé-
der lorsque des mesures de protection ont été requises, mais pas
encore prises, avant le déplacement de la résidence; toutefois, il
résulte de son esprit et de son but que des mesures ne peuvent en prin-
cipe plus être prises par les autorités de l’Etat de l’ancienne résidence
habituelle (ATF 132 III 586 consid. 2.2.2; 123 III 415 consid. 2a et réf. cit.;
Bucher, L’enfant, N° 337). Dans les relations entre Etats contractants, le
changement de résidence habituelle du mineur entraîne ainsi un chan-
gement simultané de la compétence; le principe de la perpetuatio fori
ne s’applique pas (Bucher, L’enfant, loc. cit.).
La situation est différente lorsque la nouvelle résidence habituelle
se trouve dans un Etat non partie à la CLaH 61. Les autorités d’un tel
Etat n’ont pas l’obligation d’exercer la compétence prévue par l’art.1er
CLaH 61. En pareil cas, il n’y a pas d’analogie au sens de l’art. 85 al. 2
aLDIP. La compétence de l’autorité saisie peut dès lors être conservée,
dans le sens de la perpetuatio fori, sur la base de l’art. 85 al. 3 aLDIP
(arrêt 5P.122/2006 du 11 juillet 2006 consid. 2.2.4; ATF 123 III 411 consid.
2; ZR 1997 N° 52; Bucher, L’enfant, N° 338; Schwander, Bemerkungen,
in AJP 1998 p. 843; cf. ég. Füllemann, op. cit., p. 42; Jametti Greiner,
op. cit., p. 287).
bb) En l’espèce, l’enfant A., née en 1998, est mineure selon le droit
suisse (art. 14 CC) et selon le droit marocain (art. 209 du code de la
famille marocain). Elle a déplacé sa résidence habituelle de B. en Suisse
à C. au Maroc, au mois d’août 2003. A cette époque, la demande de X.,
tendant notamment à l’attribution de l’autorité parentale, était pen-
dante devant le juge de district de D. L’intéressé ne l’a, en effet, retirée
que le 27 avril 2006. Dans l’intervalle, dame X. a pris des conclusions
reconventionnelles. Les autorités judiciaires suisses sont ainsi demeu-
rées constamment saisies de la question du sort de A. Le Maroc n’a pas
adhéré à la CLaH 61. Dans ces circonstances, nonobstant le transfert
de domicile, le juge de district a donc conservé sa compétence.
à la mère. Lorsqu’il a statué, le premier juge n’a pas, selon lui, tenu
compte des circonstances importantes pour le bien de A.; il n’a pas sol-
licité, en particulier, un rapport d’évaluation sociale. Pour l’intéressé,
la décision du juge constitue une sanction à l’éloignement géogra-
phique de l’enfant, qu’il n’a pourtant pas décidé sans raison objective.
a) L’art. 53 CLaH 96 ne pose pas de règle transitoire concernant les
règles de conflit de lois. La règle de conflit de l’art. 15 CLaH 96 (loi appli-
cable aux mesures de protection) suit la disposition du droit tran-
sitoire afférente à la compétence. En effet, pour que la règle de l’art. 15
CLaH 96 s’applique dans un Etat contractant, il faut que les autorités
de cet Etat soient compétentes selon la CLaH 96 (Lagarde, op. cit.,
N° 179; Schwander, loc. cit.). Le droit applicable doit, partant, être
déterminé selon l’art. 2 CLaH 61 par analogie. En vertu de cette dispo-
sition, les autorités compétentes ordonnent les mesures prévues par
leur loi interne, si bien que le droit suisse est applicable.
b) A moins que les parties ne lui soumettent une convention per-
mettant de maintenir l’exercice commun de l’autorité parentale, le juge
du divorce est tenu d’attribuer l’autorité parentale, dont le droit de
garde est une composante (ATF 128 III 9 consid. 4a, et réf. cit.), sur les
enfants mineurs à l’un ou l’autre des parents (cf. art. 133 al. 1 et 3 CC).
Le critère déterminant pour le choix de ce parent est exclusive-
ment l’intérêt de l’enfant, celui des père et mère étant relégué à l’ar-
rière-plan (arrêt 5C.238/2005 du 2 novembre 2005 consid. 2.1, in Fam-
Pra.ch 2006 p. 193 ss). Dans chaque cas, l’attribution doit se faire de
manière à répondre le mieux possible aux besoins des enfants, en fonc-
tion de leur âge, de leurs goûts, de l’affection et de l’éducation de la
part de leurs parents. Au nombre des critères essentiels, entrent en
ligne de compte les relations personnelles entre les deux parents et
l’enfant, les capacités éducatives respectives des parents et leur apti-
tude à prendre soin de l’enfant personnellement et à s’en occuper ainsi
qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent, de même que, le cas
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échéant, les rapports qu’entretiennent plusieurs enfants entre eux
(arrêt 5C.238/2005 du 2 novembre 2005 consid. 2.1, in FamPra.ch 2006
p. 193 ss; Wirz, FamKomm, Scheidung, 2005, n. 3 s. ad art. 133 CC; Breit-
schmid, Commentaire bâlois, 3e éd., 2006, n. 7 s. ad art. 133 CC). La
nécessité d’avoir recours à l’appui de tiers pour une partie du temps
de prise en charge ne doit toutefois pas automatiquement conduire à
privilégier l’autre parent; il convient, en effet, de tenir compte de l’évo-
lution de la société et de l’augmentation importante du nombre de
famille mono-parentales, dont on ne saurait ainsi indirectement partir
de l’idée qu’elles représentent un milieu préjudiciable à l’enfant
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, t. II, 4e éd., 2009, N° 484).
Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce,
est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations néces-
saires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psy-
chique, moral et intellectuel (arrêt 5C.238/2005 du 2 novembre 2005
consid. 2.1, in FamPra.ch 2006 p. 193 ss; ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II
206 consid. 4a et 317 consid. 2). Les recherches effectuées à propos des
facteurs propres à favoriser un développement optimal de l’enfant ont
permis de mettre en évidence l’importance que revêt non seulement la
continuité de l’action éducative mais aussi la stabilité du cadre dans
lequel évolue l’enfant, qu’il s’agisse du milieu familial ou scolaire, ou
encore de celui dans lequel il passe ses loisirs (Meier/Stettler, loc. cit.).
Le juge du divorce ne peut cependant se contenter, sous l’angle de la
stabilité, d’attribuer l’autorité parentale au parent qui a eu la garde de
l’enfant pendant la procédure, car cela aurait pour conséquence de
nier l’équivalence des diverses contributions à l’entretien de la famille,
de maintenir la répartition des tâches adoptée durant le mariage et de
renoncer à déterminer l’intérêt de l’enfant en fonction de l’avenir. Tou-
tefois, ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités
d’éducation et de soin des parents sont similaires (Message du Conseil
fédéral du 15 novembre 1995, in FF 1996 I 1 ss, spéc. N° 233.61 p. 126 ss;
arrêt 5C.274/2001 du 23 mai 2002 consid. 2.1, in FamPra.ch 2002 p. 845;
ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a; 114 II 200 consid. 5; 112 II
381 consid. 3; 111 II 225 consid. 2).
c) En l’espèce, les père et mère sont soucieux du bien de leur
enfant.
Le 18 octobre 2002, les parties sont convenues de transférer la
garde de l’enfant au père parce que la mère ne présentait pas les qua-
lités requises pour la prise en charge et l’éducation de celle-ci, nonobs-
tant sa plus grande disponibilité. Depuis lors, X. a assuré l’éducation
et l’équilibre de l’enfant A. tant affectif que psychique. Il s’est soucié de
l’apprentissage scolaire de sa fille. Les enseignants, le directeur péda-
gogique et le surveillant général de l’établissement fréquenté par celle-
ci durant l’année scolaire 2006/2007 ont, en particulier, souligné que sa
conduite et son comportement étaient irréprochables. Ils ont ajouté
qu’elle était intéressée à l’apprentissage scolaire et qu’elle progressait
remarquablement. Les résultats scolaires de A. ont également été satis-
faisants en 2008/2009. Lorsqu’elle réside à E. (Maroc), l’enfant loge
chez dame F.; elle s’y sent bien. Le fait que, selon G., elle n’est pas très
épanouie, ne signifie pas, pour autant, que des réserves doivent être
émises quant aux capacités éducatives du père.
Lorsqu’il s’est établi au Maroc, X. n’a pas favorisé l’exercice du
droit de visite entre A. et sa mère. On ne peut cependant pas lui
imputer une obstruction persistante aux relations personnelles. Il a
fait parvenir à sa femme son numéro de téléphone, en sorte que
dame X. a pu entretenir des échanges téléphoniques avec sa fille. Par
ailleurs, depuis le 17 décembre 2003, le recourant n’était plus titu-
laire de la garde. Le droit d’entretenir des relations personnelles lui
avait alors été retiré à la suite du comportement constitutif d’enlè-
vement de mineur qu’il avait adopté. Dans ces circonstances, il n’y a
pas lieu de se fonder sur le seul critère de l’aptitude à favoriser les
relations personnelles pour statuer sur l’attribution de l’autorité
parentale.
X. ne s’est pas établi au Maroc sans raison objective; il entendait,
en effet, vivre dans le pays d’origine de sa compagne, qui est devenue
sa femme. Le comportement qu’il a par la suite adopté est répréhensi-
ble. L’intéressé a ainsi été condamné pour enlèvement de mineur.
L’éloignement géographique qu’il a décidé ne saurait, en outre, être
sanctionné par l’attribution de l’autorité parentale à la mère, au détri-
ment de l’intérêt de l’enfant.
Même si les doutes éprouvés à la fin de l’année 2002 sur les capa-
cités de mère et d’éducatrice de dame X. ne devaient plus être de mise,
les parties présenteraient, au mieux, des capacités éducatives équiva-
lentes. En pareille hypothèse, le critère de la stabilité apparaît prépon-
dérant. Il commande d’éviter les changements inutiles dans l’environ-
nement de A., qui sont de nature à perturber son développement
harmonieux. On ne saurait faire abstraction, à cet égard, du fait que
l’enfant évolue dans un milieu scolaire, voire une culture, différents, au
Maroc, depuis quelque six ans. Il convient, dans ces circonstances,
d’assurer la pérennité de cette situation, et, partant, d’attribuer l’auto-
rité parentale sur A. au père.
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détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur
ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles
indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit
naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais
conçu à la fois comme un droit et un devoir (cf. art. 273 al. 2 CC) de
ceux-ci, mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant; il doit
servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 130
III 585 consid. 2.1; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445), celui des parents
étant relégué à l’arrière-plan (Schwenzer, Commentaire bâlois, 3e éd.,
2006, n. 10 ad art. 273 CC). Il est unanimement reconnu qu’en raison de
la communauté de destin de la relation parents-enfants, le rapport de
l’enfant avec ses deux parents est essentiel et que cela peut jouer un
rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF
130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122
III 404 consid. 3a).
Les relations personnelles, qui englobent à la fois les contacts télé-
phoniques et écrits, les visites et les séjours, ne peuvent être fixées in
abstracto (RVJ 1989 p. 167 consid. 5c). Elles dépendent des circons-
tances de l’espèce (ATF 131 III 209 consid. 5; 130 III 585 consid. 2.1; 127 III
295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). Il faut tenir compte tout particuliè-
rement de l’âge de l’enfant, de sa santé physique et morale, et de la rela-
tion qu’il entretient avec l’ayant droit (ATF 122 III 404 consid. 4b; 120 II
229 consid. 4a). La personnalité, la disponibilité (notamment des
horaires de travail irréguliers), le lieu d’habitation et le cadre de vie du
titulaire du droit devront aussi être pris en considération; il en va de
même de la situation du parent ou du tiers qui élève l’enfant (état de
santé, obligations professionnelles), de la position des frères et sœurs
(possibilité de visites en commun) et de l’éloignement géographique des
domiciles (Meier/Stettler, op. cit., N° 701 ss.; Schwenzer, Commentaire
bâlois, n. 13 ss ad art. 273 CC). Le juge doit régler les relations person-
nelles en fonction des circonstances existant au moment du jugement et
de la situation telle qu’elle évoluera probablement à long terme, de façon
durable et définitive (ATF 122 III 404 consid. 4d; 120 II 229 consid. 3b).
L’exercice du droit de visite est exposé à des limitations résultant iné-
vitablement d’un éloignement dans l’espace du détenteur de l’autorité
parentale; en principe, le bénéficiaire dudit droit doit les subir
(ATF 95 II 385 consid. 3; Meier/Stettler, op. cit., N° 705). La réglementation
des relations personnelles doit être adaptée à cette situation. Un séjour
plus long pendant les vacances remplacera le droit de visite usuel (ATF 95
II 385 consid. 3; Hegnauer, Commentaire bernois, n. 99 ad art. 273 CC;
Meier/Stettler, loc. cit.). Les frais de voyage, occasionnés par l’exercice
du droit de visite, sont, en principe, à la charge du titulaire (Meier/Stet-
tler, op. cit., N° 707; cf. ég. Schwenzer, n. 20 ad art. 273 CC). Il sera excep-
tionnellement possible de faire supporter tout ou partie des frais au
parent gardien, lorsque celui-ci vit dans des conditions économiques
nettement plus favorables que le parent titulaire du droit ou que
l’éloignement géographique décidé par le parent gardien occasionne un
surcoût important (arrêts 5P.17/2006 du 3 mai 2006 consid. 4.3;
5C.282/2002 consid. 3; ATF 95 II 385 consid. 3; Hegnauer, n. 146 ss ad art.273
CC; Meier/Stettler, op. cit., N° 1547; Wirz, n. 25 ad art. 273 CC).
b) En l’espèce, l’assistante sociale H. n’a pas prétendu que le déve-
loppement de A. était menacé par les relations personnelles avec sa
mère. L’enfant souffre de l’absence de celles-ci. Le droit de visite doit,
partant, être maintenu dans son principe. Les modalités doivent être
adaptées aux circonstances concrètes de l’espèce. Compte tenu du
domicile respectif des parties, le droit de visite s’exercera, sauf meil-
leure entente entre les parties, dix jours à Noël et à Pâques, ainsi que
trois semaines durant les vacances scolaires d’été. Dès lors que A. n’a
plus revu sa mère depuis le mois d’août 2003, il conviendra que les
parents s’entendent sur les modalités d’une première rencontre per-
mettant à l’enfant de se familiariser à nouveau avec l’intéressée sans
être déstabilisée (cf. RVJ 1995 p. 223 consid. 5a/bb). Les frais de voyage
occasionnés par l’exercice du droit de visite doivent être supportés à
raison de moitié par chaque partie, parce que la situation financière de
X. est plus favorable et qu’il a choisi de s’établir au Maroc.
entre parents et enfants est régie par la convention de La Haye du
2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-
après: CLaH 73). Il s’agit d’une convention applicable erga omnes, indé-
pendamment de toute condition de réciprocité, même si la loi désignée
est la loi d’un Etat non contractant (art. 3 CLaH 73). Lorsque l’enfant
change de lieu de séjour d’un pays dans un autre, il est dans la nature
du rattachement à la loi du milieu social que la loi interne de la nou-
velle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le change-
ment est survenu (art. 4 al. 2 CLaH 73; Bucher, L’enfant, N° 617). La loi
applicable à l’obligation alimentaire régit l’ensemble des conditions
relatives à l’existence, l’étendue et l’exercice du droit aux aliments.
Cette loi détermine notamment si, dans quelle mesure et à qui le créan-
cier peut réclamer des aliments (art. 10 ch. 1 CLaH 73).
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bb) Au moment de l’introduction de l’action en divorce, A. était
domiciliée en Suisse. Depuis près de six ans, elle réside au Maroc. Le
droit marocain est, partant, applicable, alors même que le Maroc n’est
pas partie à la CLaH 73.
b) aa) Le code de la famille marocain est entré en vigueur le 5
février 2004. En vertu de l’art. 85 de cette législation, les droits à la pen-
sion alimentaire dus aux enfants sont fixés en tenant compte de leurs
conditions de vie et de leur situation scolaire avant le divorce. L’art.
168 du code de la famille spécifie que les frais de logement de l’enfant
soumis à la garde sont distincts de la pension alimentaire, de la rému-
nération due au titre de la garde et des autres frais (al. 1). Il appartient
au père d’assurer à ses enfants un logement ou de s’acquitter du loyer
dudit logement tel qu’estimé par le tribunal (art. 168 al. 2 du code de la
famille). Quant à la rémunération due pour la garde et aux dépenses
occasionnées par celle-ci, elles sont à la charge de la personne à qui
incombe l’entretien (art. 167 du code de la famille). Il s’agit, en principe,
du père. L’art. 198 al. 1 du code de la famille spécifie, en effet, que le
père est redevable de la pension alimentaire jusqu’à la majorité de l’en-
fant ou jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans pour celui qui continue ses
études. La mère ne contribue que subsidiairement à l’entretien des
enfants. L’art. 199 du code de la famille précise, à cet égard, que si le
père est dans l’incapacité d’honorer totalement ou partiellement son
obligation alimentaire vis-à-vis de ses enfants alors que la femme est
fortunée, l’obligation alimentaire incombe à cette dernière dans les
limites d’insolvabilité du père.
bb) En l’espèce, X. est à même de subvenir à l’entretien de A. Il l’a,
en particulier, inscrite dans une école privée. Il supporte les frais de
scolarité et les frais de garde de l’enfant. Dame X., qui, au demeurant,
n’exerce pas d’activité lucrative, ne doit pas, dans ces circonstances,
participer à l’entretien de sa fille.