Droit des obligations
Obligationenrecht
ATC (Cour civile I) du 12 novembre 2007, X. c. Commune de Y. et Etat du Valais.
Perte de soutien et tort moral en cas de mort du conjoint.
– Notion de perte de soutien; indemnisation lorsque le soutien était fourni en
espèces, respectivement en nature (art. 45 al. 3 CO; consid. 10).
– Calcul de la perte de soutien et du tort moral dans le cas d’espèce (consid.11 et 12b).
– Notion de tort moral (art. 47 CO; consid. 12a).
Versorgerschaden und Genugtuung bei Tod des Ehepartners.
– Begriff des Versorgerschadens; Entschädigung, wenn der Unterhalt in Bargeld
bzw. in Natura geleistet wurde (Art. 45 Abs. 3 OR; E. 10).
– Berechnung des Versorgerschadens und der Genugtuung im konkreten Fall (E. 11
und 12b).
– Begriff der Genugtuung (Art. 47 OR; E. 12a).
Faits (résumé)
La route principale A 21, propriété de l’Etat du Valais, relie A. à B.
Elle traverse le lieu-dit du C., sur le territoire de la commune de Y. Ce
site comporte le torrent de C. Pour protéger la route, le torrent a été
endigué de manière à diriger les matériaux qu’il transporte (eau,
boues, pierres ou neige) dans un ouvrage constituant une galerie.
Le 15 octobre 2000, des laves torrentielles se sont déversées dans
le couloir du C. en quantité suffisante pour submerger les digues et la
galerie protectrice et s’écouler sur la chaussée, obstruant complète-
ment celle-ci. Dame X., qui circulait en direction de A. au volant de son
véhicule, a été prise sous la coulée et écrasée par la masse de maté-
riaux. Elle est décédée dans l’habitacle.
X. a introduit action en paiement contre l’Etat du Valais et contre
la commune de Y.
Considérants (extraits)
(...)
a) L’art. 45 al. 3 CO prévoit que, lorsque, par suite de mort, d’autres
personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les
280
RVJ/ZWR 2008
TCVS C1 06 64
RVJ/ZWR 2008
281
indemniser de cette perte. Cette disposition déroge au système général
du code des obligations en permettant exceptionnellement la répara-
tion du préjudice réfléchi (ATF 127 III 403 consid. 4b/aa; Honsell, Schwei-
zerisches Haftpflichtrecht, 3e éd. Zurich 2000, p. 95 n. 89) et doit, de ce
fait, être interprétée restrictivement (ATF 82 II 36 consid. 4a; cf. Brehm,
Commentaire bernois, n. 35 ad art. 45 CO). Elle exige en premier lieu que
le défunt apparaisse comme un soutien du ou des demandeur(s). Est
considéré comme tel celui qui, s’il n’était pas décédé, aurait subvenu en
tout ou partie à l’entretien d’une autre personne dans un avenir plus ou
moins proche. La perte de soutien peut donc non seulement être effec-
tive, mais aussi hypothétique. Cette dernière éventualité suppose que
la personne décédée aurait, avec une grande vraisemblance, assuré un
jour l’entretien du ou des demandeur(s) si elle n’était pas décédée (ATF
114 II 144 consid. 2a; 112 II 87 consid. 2a).
b) A l’instar du mari, la femme mariée peut être soutien de son
conjoint. Ce soutien peut se manifester de plusieurs manières : ainsi,
lorsque la femme exerce une profession, le mari profite de ce revenu
supplémentaire. Lors du décès, cet appoint financier manque et peut
porter atteinte au maintien du niveau de vie précédent. En outre, la
jurisprudence a reconnu que les prestations en nature qu’effectue la
ménagère constituent un soutien pour le conjoint.
Lorsque le soutien était fourni en espèces, le calcul de la perte s’ef-
fectue en tenant compte du revenu du soutien, de la part de ce revenu
consacrée à la personne soutenue, des réductions possibles et de la
durée de l’entretien (Werro, op. cit., p. 274). Lorsque le soutien et la
personne soutenue faisaient ménage commun, il convient de déduire
d’emblée du revenu du défunt les frais fixes (loyer, chauffage, électri-
cité, eau, téléphone, frais d’automobile, assurances, ...) dans la mesure
où ils continuent à courir pour la personne soutenue. Une fois cette
déduction faite, il faut estimer quel pourcentage du reste aurait été
consacré à l’entretien du survivant. Ce pourcentage, converti en francs
auquel on ajoute les frais fixes, constitue la perte de soutien détermi-
nante (Werro, op. cit., p. 275 et références).
Les avantages pécuniaires qui découlent de la mort du soutien et
ont pour effet de diminuer le préjudice subi par la personne soutenue
sont en principe imputables. C’est ainsi qu’on tient compte du rende-
ment des parts de succession, mais pas de la part successorale propre-
ment dite (Werro, op. cit., p. 243), des économies que réalise la per-
sonne survivante du fait du décès, des sommes versées par les assu-
rances sociales ou les caisses de pension. En cas de soutien effectif, il
s’agit encore de déterminer à quel moment l’entretien aurait pris fin si
le soutien n’était pas décédé. On procède dans la plupart des cas à une
capitalisation des prestations annuelles, au jour du décès, par excep-
tion au principe du calcul du dommage au jour du jugement. L’entre-
tien ne va pas au-delà du décès de la personne soutenue et ne peut être
reconnu qu’aussi longtemps que le soutien aurait été en mesure de
fournir son assistance, c’est-à-dire au plus tard jusqu’à sa propre mort.
On doit capitaliser, au moyen de la table 18, une rente sur 2 têtes en
tenant compte de la probabilité de vie la plus courte (Werro, op. cit.,
p. 275 à 277; Schaetzle/Weber, Manuel de capitalisation, Zurich 2001,
n. 3.367; exemple p. 225).
c) L’indemnisation pour la perte de soutien en nature ayant une
valeur économique, comme l’activité ménagère, est calculée indépen-
damment du fait qu’après le décès du soutien les tâches effectuées par
celui-ci ont été remplacées par l’engagement d’une aide extérieure, par
les membres du ménage restant ou qu’il en est résulté une perte de
qualité (ATF 127 III 403 consid. 4b; arrêt 4C.59/1994 du 13 décembre
1994 consid. 5a, résumé in JT 1996 I 728).
Selon la méthode utilisée par la jurisprudence, la perte de soutien
est calculée en deux étapes: il est tout d’abord procédé à une évalua-
tion du temps nécessaire aux tâches ménagères; puis, il est tenu
compte du coût que représenterait cette activité sur le marché s’il fal-
lait recourir aux services d’une éventuelle personne de remplacement,
avec une majoration (cf. ATF 108 II 434 consid. 3a et d; 127 III 403 consid.
4b). Pour évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, le juge
peut soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement
sur des données statistiques, par exemple celles tirées de l’Enquête
Suisse sur la Population Active (ESPA), soit prendre en compte les acti-
vités effectivement réalisées par le soutien dans le ménage.
S’agissant de fixer la valeur du travail ménager, la jurisprudence
considère qu’il faut prendre comme référence le salaire d’une femme
de ménage à l’époque du décès, augmenté d’un certain montant pour
tenir compte de la qualité du travail fourni par une épouse (SJ 1994
589). Dans la mesure où l’on s’inspire du salaire d’une aide-ménagère
pour le calcul de la perte de gain de la ménagère, s’agissant du dom-
mage futur en cas d’invalidité, il faut aussi estimer le coût moyen futur,
pendant la période concernée, du salaire de l’aide de ménage de réfé-
rence (Brehm, op. cit., n. 565; Schaetzle/Weber, op. cit., n. 3.520). La
capitalisation doit intervenir sur la base de la durée d’activité du sou-
tien (Schaetzle/Weber, op. cit., n. 3.379; ATF 129 III 135 160).
282
RVJ/ZWR 2008
RVJ/ZWR 2008
283
1986, X., né le 12 mars 1922. Elle était la mère de deux enfants nés d’un
premier mariage. Aucun enfant n’est né de son union avec X. Les époux
habitaient à D. dans un appartement appartenant à dame X. dont la pro-
priété a été transférée, après son décès, à sa fille pour un prix corres-
pondant au solde de la dette hypothécaire grevant l’immeuble.
A la date du décès, dame X. travaillait à temps partiel (mi-temps)
comme aide-infirmière au home pour personnes âgées «E.», distant de
25 km de son domicile ce qui lui occasionnait 3850 fr. de frais de dépla-
cement (50 km x 70 ct x 110 jours), ou 320 fr. par mois. Durant les onze
derniers mois d’activité, à savoir entre décembre 1999 et octobre 2000,
elle a gagné en moyenne 1780 fr. net par mois. Atteinte dans sa santé,
elle était au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité depuis le 1er mai
1998, rente qui s’élevait à 836 fr. par mois à la date du décès. Ses reve-
nus étaient affectés au besoin du couple.
b) En octobre 2000, X. bénéficiait d’une rente AVS de 1528 fr. par mois
ainsi que d’une allocation mensuelle pour impotent de degré moyen de
503 fr. par mois. La rente a été augmentée à 1833 fr. à la suite du décès de
l’épouse. X. a reçu à titre de prestation du 2e pilier de l’épouse un capital
de 42’388 fr. 20. Locataire de l’appartement familial qui a été cédé à la fille
de dame X., il bénéficie, pour son quotidien de l’aide de dame F., ainsi que
de celle d’une aide-familiale qui lui consacre une dizaine d’heures par
mois. En raison de son âge et de son état de santé, l’essentiel des tâches
ménagères était accompli par son épouse. Il y collaborait toutefois dans
une mesure qu’il n’est guère facile d’apprécier. En octobre 2005, il était
encore en mesure de faire la cuisine - ce qu’il lui arrivait de faire du vivant
de l’épouse - ainsi que les petites commissions. Il n’arrivait en revanche
pas à passer l’aspirateur et à laver son linge. On doit dès lors retenir
qu’avant le mois d’octobre 2000, ses capacités ménagères étaient au
moins équivalentes à celles d’octobre 2005.
Selon la tabelle 2 in HAVE/REAS 1/2002 établie sur la base de
l’ESPA, une femme exerçant une activité lucrative consacre 116 heures
par mois aux activités ménagères, dont 32 à la préparation des repas,
11 à la vaisselle et à la préparation de la table et 12 aux achats; une
femme sans activité lucrative y consacre 136 heures, dont 40 à la pré-
paration des repas, 14 à la vaisselle et à la préparation de la table et 15
aux achats. L’épouse travaillant à mi-temps, une moyenne de ces chif-
fres peut être retenue comme base de calcul. Mais il faut aussi prendre
en compte l’état de santé déficient de l’épouse et admettre que le
demandeur participait à ces activités en aidant à la cuisine et en faisant
les petites commissions. On peut estimer qu’il consacrait 45 heures ou
une heure et demie par jour aux tâches ménagères et évaluer à 80
heures la perte de soutien mensuelle consécutive au décès.
Le salaire horaire d’une aide-ménagère œuvrant comme employé
de maison dans le canton du Valais s’est élevé en 2000 à 15 fr. 10 (cf.
Info Actif, Brochure d’informations professionnelles et sociales). Si l’on
prend en considération la surprime de qualité, un montant de 20 fr.
l’heure est approprié de telle sorte que la perte de soutien correspon-
dant à la prestation en nature de l’épouse s’élève à (80 x 20 fr. x 12 mois)
19’200 fr. par année.
c) Le dossier comporte peu d’éléments permettant de déterminer la
manière dont les époux finançaient leur train de vie. On peut admettre
qu’ils y contribuaient dans la même mesure; leurs revenus étaient
en effet modestes et à peu près équivalents [2031 fr. pour le mari
(1528 fr.+503 fr.) et 2300 fr. pour l’épouse (1780 fr. - 320 + 836 fr.). Quant à
leurs dépenses, elles comportaient des frais fixes et des frais variables,
ces derniers pouvant être estimés équivalents pour les deux conjoints, en
l’absence d’autres éléments. La proportion entre frais fixes et frais varia-
bles dépend des circonstances concrètes. Les statistiques des dépenses
des ménages privés, régulièrement publiées dans la revue «La vie écono-
mique» contiennent d’utiles renseignements à ce sujet (Schaetzle/Weber,
op. cit., n. 3.359 p. 427). En 2000, la part de frais fixes pour des dépenses
totales de 7634 fr. était estimée à 50% (n. 4/2003 p. 97). Dès lors que les
gains des époux étaient plus bas mais que leur charge de loyer était fai-
ble (intérêt sur la dette hypothécaire de 95’385 fr.), on peut admettre le
montant de 1665 fr. (20’000 fr. par année) allégué par le demandeur. La
perte de soutien découlant de prestations en espèces peut dès lors être
calculée comme suit (Schaetzle/Weber, op. cit., n. 3.356):
Revenus de l’épouse
12x836 fr.
(rente AI)
10’032 fr.
12x1460 fr. (salaires)
17’520 fr.
Revenus du mari
12x2031 fr.
24’372 fr.
Total
51’924 fr.
./. frais fixes
20’000 fr.
Solde
31’924 fr.
dont la moitié pour le mari
15’962 fr.
20’000 fr.
Perte de soutien brute
35’962 fr.
./. gains du mari dès nov. 2000
28’032 fr.
Perte de soutien annuelle des prestations en espèces :
7’930 fr.
284
RVJ/ZWR 2008
RVJ/ZWR 2008
285
Cette perte doit être capitalisée sur la base de la table 18,
(Schaetzle/Weber, exemple p. 225, âge de l’épouse 55 ans, âge du mari,
78 ans, facteur: 6), ce qui donne un montant de 7930 fr. x 6 = 47’580 francs.
d) La part de soutien en nature doit être capitalisée sur la base de
la table 17. Le facteur est de 7.53 ce qui donne un montant de
(7.53x19’200 fr.) 144’576 francs.
La perte de soutien totale s’élève ainsi à 192’156 francs. Pour déter-
miner le dommage dont le demandeur peut exiger la réparation, il faut
déduire le montant de 42’388 fr. provenant du 2e pilier de l’épouse. En
définitive, c’est un montant de 149’768 fr. qui doit lui être alloué à titre
de perte de soutien.
e) Le demandeur a conclu au paiement de l’intérêt compensatoire
à 5% sur le montant alloué à titre de perte de soutien financière. Le
montant de 47’580 fr. portera dès lors intérêts à 5% dès le 15 octo-
bre 2000 (Schaetzle/Weber, op. cit., n. 2.415 p. 180).
a) Selon l’art. 47 CO, le juge peut allouer aux proches de la victime une
indemnité équitable à titre de réparation morale. Le tort moral consiste
dans les souffrances physiques ou morales résultant d’une atteinte illicite
à la personne et aux intérêts personnels. L’ampleur de la réparation
dépend avant tout de la gravité de l’atteinte, c’est-à-dire de la gravité de la
souffrance qui en a résulté et de la possibilité d’adoucir de manière sensi-
ble par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale (ATF 117 II
50 consid. 4a). Le juge doit notamment tenir compte de l’intensité et de la
qualité des relations entre le défunt et le lésé. La perte d’un conjoint est
généralement considérée comme la souffrance la plus grave (SJ 1994 589).
De 2001 à 2003, le montant de base du tort moral accordé à la suite du
décès d’un époux a oscillé entre 30’000 fr. et 50’000 francs.
b) En l’espèce, le demandeur a été très affecté par la mort de
sa femme, survenue après 14 ans de vie commune harmonieuse. De
22 ans plus âgé que la défunte, il comptait sur elle comme un appui
dans sa vieillesse, n’ayant ni enfant, ni autre parenté proche; il vit
désormais seul. Ces circonstances permettent de considérer que
la douleur morale est importante et qu’elle justifie une indemnité
de 35’000 francs.
avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2000 sur 47’580 francs.