ATC (IIe Cour civile) du 12 septembre 2006, dame X. c. X.
Divorce : force de chose jugée partielle; contenu de la réponse; principe de la
bonne foi; renvoi au premier juge.
– Recevabilité et portée de l’appel contre la partie du jugement de divorce relative
aux effets patrimoniaux (art. 148 al. 1 CC; 215 CPC; consid. 3).
– Pouvoir d’examen de l’autorité d’appel (art. 225 al. 1 CPC; consid. 4a et b).
– Portée de la maxime inquisitoire et de la maxime des débats (145 al. 1, 280 al. 2
CC; consid. 4d).
– Contenu du mémoire-réponse et correction des défauts (art. 66 al. 3, 130 al. 1
et 3 CPC); en l’espèce, eu égard aux vices de forme dont était entachée
la réponse, il appartenait au juge de faire application de l’art. 130 al. 3 CPC
(consid. 4e).
– Portée du principe de la bonne foi (art. 9 Cst. féd.); en l’espèce, le juge était tenu
de répondre à la requête d’une partie sollicitant des modalités de versement de
l’avance et d’attirer l’attention de celle-ci sur la nature - légale - du second délai
et sur l’impossibilité de le prolonger (art. 80, 90 al. 1, 97 al. 1, 99, 102 al. 1, 258
CPC; consid. 4f).
– Sort des frais en cas d’annulation du jugement et de renvoi de la cause au pre-
mier juge en raison des informalités dont la procédure est entachée (art. 252 al. 1
CPC; 12 al. 2 LTar; consid. 5).
Scheidung: Teilrechtskraft; Inhalt der Klageantwort; Grundsatz von Treu und
Glauben; Rückweisung an erstinstanzliches Gericht.
– Zulässigkeit und Tragweite der Berufung gegen die vermögensrechtlichen
Bestandteile des Scheidungsurteils (Art. 148 Abs. 1 ZGB; Art. 215 ZPO; E. 3).
– Überprüfungsbefugnis der Berufungsinstanz (Art. 225 Abs. 1 ZPO; E. 4a und b);
– Tragweite der Untersuchungs- und der Dispositionsmaxime (Art. 145 Abs. 1, Art.
280 Abs. 2 ZGB; E. 4d);
– Inhalt der Klageantwort und Verbesserung der Mängel (Art. 66 Abs. 3, Art. 130
Abs. 1 und 3 ZPO); im vorliegenden Fall hätte der instruierende Richter wegen
formeller Mängel der Klageantwort nach Art. 130 Abs. 3 ZPO vorgehen müs-
sen (E. 4e);
– Tragweite des Grundsatzes von Treu und Glauben (Art. 9 BV); im vorliegenden
Fall hätte der instruierende Richter das Gesuch einer Partei um ratenweise
Bezahlung des Kostenvorschusses beantworten und jene dabei darauf hinwei-
sen müssen, dass es sich bei der zweiten Frist um eine gesetzliche und damit
nicht erstreckbare Frist handelt (Art. 80, Art. 90 Abs. 1, Art. 97 Abs. 1, Art. 99,
Art. 102 Abs. 1, Art. 258 ZPO; E. 4f);
– Kostenverlegung bei Aufhebung des Urteils und Rückweisung an das erst-
instanzliche Gericht aufgrund Verfahrensfehler (Art. 252 Abs. 1 ZPO; Art. 12 Abs.
2 GTar; E. 5).
131
TCVS C1 06 66
Considérants (extraits)
(…)
suspend l’entrée en force du jugement que dans la mesure des conclu-
sions prises; toutefois, si le recours porte sur la contribution d’entre-
tien allouée au conjoint, les contributions d’entretien des enfants peu-
vent aussi faire l’objet d’un nouveau jugement.
L’art. 148 al. 1 CC généralise le principe de la force de chose jugée
partielle pour l’ensemble du territoire helvétique (Spahr, Les mesures
provisoires et les procédures de recours, in : Droit du divorce et audi-
tion de l’enfant : Les premières expériences, Journées juridiques valai-
sannes 2001, p. 5). Il ne s’applique qu’en cas de recours cantonal ordi-
naire. Cette disposition ne fixe pas à quelles conditions un tel recours
est recevable contre la partie du jugement de divorce relative aux
effets patrimoniaux. Le droit de procédure de chaque canton régit
cette question, fixe les délais de recours et les exigences formelles à
respecter ainsi que le moment de l’entrée en force du jugement s’il n’y
a pas de recours (Spahr, op. cit., p. 11; Sutter/Freiburghaus, Kommen-
tar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 11 ad art. 148 CC). En droit
valaisan, l’appel est notamment recevable contre la partie du jugement
de divorce relative aux effets patrimoniaux. L’art. 215 CPC spécifie, par
ailleurs, que le dépôt de l’appel empêche l’entrée en force et l’exécu-
tion du jugement attaqué dans la mesure des conclusions formulées.
b) En l’espèce, le jugement attaqué a été notifié au conseil de la
demanderesse le 29 mars 2006. La déclaration d’appel de dame X.,
remise à la poste le 27 avril suivant, remplit les exigences de forme des
art. 217 s. CPC et respecte le délai de trente jours de l’art. 216 al. 1
CPC. L’appel est donc recevable. Le Tribunal cantonal étant compé-
tent pour connaître de la cause en appel (art. 23 al. 2 CPC), il y a lieu
d’entrer en matière.
Dame X. a entrepris les chiffres 4, 6 et 7 du jugement du 28 mars
que dans la mesure des conclusions prises en seconde instance.
Autrement dit, les chiffres 1 - principe du divorce -, 2 - autorité paren-
tale sur les enfants A., B. et C. -, 3 - droit de visite du père - et 5 - par-
tage des prestations de sortie - sont entrés en force de chose jugée, en
sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner en appel.
a été tranché par le premier juge, se poursuit, dans les limites des
conclusions des parties, devant l’autorité de recours (Bertos-
132
sa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile gene-
voise, n. 3 ad art. 291 LPC/GE; Guldener, Schweizerisches Zivilpro-
zessrecht, 1979, p. 507 ss). Selon la définition classique, l’appel
conduit à un nouvel examen de la question de fait et de droit qui
embrasse le litige en son entier et peut servir à remédier à tous les
vices, qu’ils consistent dans la violation du droit matériel, des formes
de la procédure ou dans la fausse interprétation des faits (Steiner, Die
Appelation nach schweizerischen Zivilprozessrecht, p. 7, cité par Ber-
tossa/Gaillard/Guyet, n. 15 ad art. 291 LPC/GE).
Le Tribunal cantonal, saisi d’un appel, examine ainsi librement la
cause tant du point des faits qu’au regard du droit matériel ou formel,
dans les limites des conclusions de l’appel (art. 225 al. 1 CPC; Ducrot, Le
droit judiciaire privé valaisan 2000, p. 490). L’autorité de recours ne
revoit pas seulement le jugement, mais également la procédure, en par-
ticulier les décisions qui ont précédé le prononcé entrepris, à l’exception
de celles qui auraient pu faire l’objet d’un pourvoi en nullité séparé
(Ducrot, op. cit., p. 490; Guldener, op. cit., p. 510 s.; Leuch/Marbach/Kel-
lerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5e éd.,
2000, n. 2a ad art. 333 CPC/BE). La cour d’appel n’est, dans ce cadre, limi-
tée par aucune appréciation ou orientation d’instruction prise par le pre-
mier juge : elle peut agréer les actes préparatoires déjà effectués, les reje-
ter ou les compléter (Bertossa/Gaillard/Guyet, n. 15 ad art. 291 LPC/GE).
b) Le Tribunal cantonal rend, en principe, un nouveau jugement
(art. 225 al. 1 CPC). Il peut aussi, exceptionnellement, annuler le juge-
ment et renvoyer la cause au premier juge pour nouveau jugement
dans le sens des considérants (art. 225 al. 2 CPC).
L’autorité d’appel renvoie la cause au premier juge si elle constate
que le jugement a été prononcé au mépris des règles fondamentales
prévues par la loi de procédure civile et au mépris des garanties que
celles-là assurent au justiciable (Bertossa/Gaillard/Guyet, n. 4 ad art.
291 LPC/GE; cf. ég. Guldener, op. cit., p. 513; Leuch/Marbach/Keller-
hals/Sterchi, n. 1b ad art. 352 CPC/BE). L’autorité d’appel se voit ainsi
attribuer un pouvoir de surveillance sur les juridictions civiles infé-
rieures dans le but de garantir le respect des règles essentielles de
procédure et d’assurer une saine administration de la justice (RJJ 1999
p. 155 consid. 4a). Le Tribunal cantonal, en tant qu’autorité de juge-
ment, est, en particulier, intéressé au premier chef à l’établissement
correct des faits litigieux avant que le dossier lui soit transmis. Aussi
doit-il veiller, lorsque l’occasion lui en est donnée, au respect des
règles de procédure par les juges de district et intervenir au besoin,
133
en renvoyant la cause dont il est saisi en appel au premier juge qui
devra reprendre la procédure au stade où son cours a été vicié (RVJ
1984 p. 91 consid. 3b). Statuant sur appel, le Tribunal cantonal a, par
exemple, annulé un jugement porté indûment par défaut et a renvoyé
le dossier au juge-instructeur pour continuation de l’instruction (RVJ
1975 p. 21 consid. 4). Saisi d’un appel contre une décision incidente du
juge-instructeur en matière de preuve, il a procédé d’une manière
identique après avoir constaté une violation des dispositions de l’art.
167 let. b aCPC et a invité l’autorité de première instance à tenir un
nouveau débat préliminaire (RVJ 1984 p. 91 consid. 3b). La cour de
justice genevoise, dans une espèce où la procédure appliquée par le
premier juge était «insolite et déroutante», a également mis à néant le
jugement et a renvoyé la cause au premier juge pour qu’il reprenne
l’instruction ab ovo (SJ 1975 p. 139).
La violation du principe de l’unité du jugement de divorce peut
aussi, selon les circonstances, justifier le renvoi à l’autorité inférieure
(Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozes-
sordnung, 3e éd., 2000, n. 6 ad § 270 CPC/ZH).
c) En l’espèce, la demanderesse critique le montant des contribu-
tions d’entretien allouées à ses trois enfants. Elle fait d’abord valoir
qu’il est inférieur au montant offert par le défendeur. Elle soutient
ensuite que les pièces du dossier révèlent que les allocations familia-
les se sont élevées, en 2004, à 6228 fr., soit, en moyenne, à 173 fr. par
enfant; elle reproche en conséquence au premier juge d’avoir retenu,
à ce titre, un montant de 260 fr. par enfant. Elle conteste enfin le mon-
tant du revenu hypothétique mensuel net du défendeur, arrêté par
l’autorité intimée à 4300 francs. Se référant, notamment, à l’évolution
du chiffre d’affaires de 2003 à 2005, elle prétend que l’intéressé est en
mesure de réaliser un revenu de 5000 fr. par mois.
Dame X. fait, par ailleurs, grief au premier juge d’avoir violé l’art.
102 CPC en exigeant des preuves supplémentaires à celles déjà pro-
duites pour établir le financement des études de son mari, le paiement
des factures de dentiste de celui-ci et sa prétention à titre de liquida-
tion du régime matrimonial.
Il appartient à la cour de céans d’examiner, dans ces limites, la
procédure et le jugement de première instance. Il convient, à cet
égard, de distinguer les questions relatives aux contributions d’entre-
tien, soumises à la maxime inquisitoire (art. 133 al. 1 et 145 al. 1 CC;
ATF 128 III 411 consid. 3.2), et celles afférentes aux autres effets pécu-
niaires, pleinement régis par la maxime des débats (arrêt 5C.215/2002
du 30 janvier 2003 consid. 3.1; Ducrot, op. cit., p. 421).
134
d) aa) Selon le Message, la maxime inquisitoire de l’art. 145 al. 1 CC
a la même portée que celle que la jurisprudence avait déduite de l’art.
156 al. 1 aCC (FF 1996 I 148 n. 234.102). Elle doit avoir également le
même sens que celle de l’art. 280 al. 2 CC (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1;
118 II 93 consid. 1a). Le juge a donc le devoir d’éclaircir les faits et de
prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être
importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant,
même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits
déterminants et les offres de preuve; il peut instruire selon son appré-
ciation, en particulier administrer des moyens de preuve de façon inha-
bituelle et, de son propre chef, solliciter des rapports, même si cette
manière de faire n’est pas prévue par le droit de procédure cantonal
(ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; 122 I 53 consid. 4a; 122 III 404 consid. 3d;
111 II 225 consid. 4). Partant, le juge n’est lié ni par les faits allégués, ni
par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les par-
ties; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve
propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 128 III 411
consid. 3.2.1). Bien qu’elle ait été instaurée principalement dans l’inté-
rêt de l’enfant, la maxime inquisitoire doit profiter également au débi-
teur de l’entretien; la règle est matériellement justifiée, dès lors que le
débiteur de l’entretien a droit, en principe, à ce que son minimum vital
soit préservé (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; 123 III 1 consid. 3b/bb).
bb) Sous réserve des points que le juge doit examiner d’office, le
principe aux termes duquel les parties doivent indiquer avec préci-
sion tous les faits sur lesquels elles se fondent, de telle sorte que le
jugement puisse reposer exclusivement sur leurs allégués vaut égale-
ment pour les actions en divorce (Bohnet, Code de procédure civile
neuchâtelois commenté, n. 3 ad art. 358 CPC/NE).
Les faits doivent être allégués dans les écritures ou par dictée au
procès-verbal, conformément aux dispositions de procédure canto-
nale. Cette règle de forme a non seulement pour but de fixer de
manière satisfaisante le cadre du procès et de permettre à chacune
des parties de savoir quels faits elle doit contester et prouver, mais
également d’assurer une certaine clarté de la procédure et, par là, de
contribuer à la résolution rapide du litige (Hohl, Procédure civile, t. I,
2001, nos 755). L’art. 102 al. 1 CPC, qui suppose la réalisation des
conditions du défaut, s’applique à cette partie du procès (Ducrot, op.
cit., p. 421).
Le caractère formaliste de la procédure civile, pour autant qu’il
soit contenu dans de justes limites, est absolument indispensable. Les
135
prescriptions de forme prévues par les différents codes de procédure
civile sont, en effet, destinées à assurer un déroulement clair et
ordonné de l’instance et à permettre à chaque partie de faire valoir ses
moyens de manière régulière (RVJ 2003 p. 130 consid. 3b; 2001 p. 246
consid. 6b/aa). Les prescriptions de forme ont un caractère essentiel
si leur inobservation est de nature à exercer une influence sur le sort
du procès (Hohl, Procédure civile, t. II, 2002, n° 1888).
e) aa) Aux termes de l’art. 66 al. 3 CPC, s’il manque aux exposés,
mémoires et écritures la clarté et la précision exigées ou s’ils sont
incomplets, le juge doit donner aux parties l’occasion de corriger ces
vices. Cette disposition autorise le juge à interpeller les parties lorsqu’il
est nécessaire qu’elles précisent, rectifient, simplifient ou complètent
leurs allégations de faits et leurs offres de preuve. L’interpellation per-
met au juge de solliciter des éclaircissements sur les faits et les moyens
de preuve. Le fardeau subjectif de l’allégation des faits et des preuves
qui pèse sur les parties est ainsi allégé (RVJ 2003 p. 130 consid. 3b).
L’art. 130 al. 1 CPC donne la liste des éléments que doit contenir un
mémoire-réponse pour être valable en la forme. Il exige du défendeur, en
particulier, qu’il énumère de manière concise, en phrases articulées et
rangées suivant une numérotation logique, les faits sur lesquels il fonde
ses conclusions, qu’il doit formuler (let. b et d). La règle «un fait par allé-
gué» a, notamment, pour but de permettre à la partie adverse de se
déterminer sans ambiguïté. Les faits auxquels une partie s’est bornée à
faire allusion en se référant à une pièce, fût-elle censée alléguée et repro-
duite dans son entier, ne sont pas valablement allégués. Pour agir cor-
rectement, la partie doit énoncer régulièrement en procédure les faits
qui résultent de cette pièce et qu’elle entend invoquer et requérir à cet
effet, comme moyen de preuve, la production de la pièce (RVJ 2003 p.
130 consid. 3b, et réf. cit.). Si le mémoire-réponse présente des vices for-
mels ou manque de clarté, le juge fixe, d’office ou à la requête d’une par-
tie, un délai pour rectification, avec avis comminatoire qu’à défaut le
défendeur sera réputé défaillant (art. 130 al. 3 CPC).
Ces exigences de forme répondent à une fonction d’identification.
Le but de l’action est l’obtention d’un jugement revêtu de l’autorité de
la chose jugée, celle-ci étant définie par référence aux parties, aux faits
qui fondent la demande et à la chose réclamée. L’acte de procédure
doit donc être suffisamment précis pour permettre au juge ou à la par-
tie adverse, après un effort d’interprétation raisonnable, de détermi-
ner de qui il émane, contre qui il est dirigé, sur quoi la prétention se
fonde et en quoi elle consiste (RVJ 2003 p. 130 consid. 3b).
136
bb) En l’espèce, le mémoire-réponse déposé le 22 octobre 2005
par X. ne satisfaisait pas aux exigences prévues par le code de procé-
dure civile. Il contenait certes la détermination sur les faits allégués
par dame X. dans le mémoire-demande; en revanche, le défendeur
n’articulait aucun fait et ne prenait pas de conclusions. A titre de
moyens de preuve, il a déposé douze pièces, sans exposer, au préala-
ble, les faits en relation avec chaque titre.
Eu égard aux vices de forme dont était entachée cette écriture, le
juge de district aurait dû faire usage de l’art. 130 al. 3 CPC et fixer au
défendeur un délai pour rectification en le rendant attentif qu’à ce
défaut il serait réputé défaillant. Le juge en charge du dossier ne s’est
pas conformé à cette disposition. Il a cité les parties au débat prélimi-
naire. Lors de cette audience, X. a pris des conclusions, mais il n’a pas
dicté au procès-verbal les faits dont il entendait se prévaloir. Il n’a, en
particulier, pas spécifié les raisons pour lesquelles il invitait le juge à
rejeter les prétentions de la demanderesse tendant au paiement d’un
montant à titre de liquidation du régime matrimonial alors qu’il avait
admis l’estimation, par l’intéressée, de ses acquêts. A la lecture de la
réponse, il n’était pas possible de comprendre cette position. La deman-
deresse n’était dès lors pas en mesure de requérir les preuves néces-
saires à la manifestation de la vérité. Le juge de district n’a pourtant pas
sollicité des éclaircissements. N’étant pas intervenu d’office à réception
du mémoire-réponse, il avait l’obligation, au débat préliminaire, d’atti-
rer l’attention de X. sur le caractère incomplet de la réponse et sur la
nécessité d’articuler des faits. On ne peut admettre, dans ces circons-
tances, que le débat préliminaire a été tenu valablement puisque le
résultat de l’instruction préparatoire (cf. art. 144 al. 1 CPC) n’a pas pu
être constaté en ce qui concerne les effets pécuniaires régis par la
maxime des débats. Dès lors, les décisions prises à la suite de cette
séance doivent, s’agissant de ceux-ci, être purement et simplement
annulées, ce qui entraîne, pour ce motif déjà, l’admission de l’appel et
la mise à néant du jugement querellé (RVJ 1984 p. 91 consid. 3b).
f) aa) A teneur de l’art. 258 al. 1 CPC, au début de la procédure, le
juge fixe, pour tous les actes de celle-ci, le montant des avances en
fonction de la valeur litigieuse et de l’importance de la cause. Le juge
peut en déterminer le paiement par tranches, lesquelles seront versées
dans le délai qu’il fixera compte tenu de l’avancement de la procédure,
le dernier versement devant intervenir au plus tard avant le dernier
acte d’instruction (art. 258 al. 2 CPC). Lorsque le défendeur omet de
verser l’avance destinée à l’émolument de justice, il encourt un juge-
ment contumacial (art. 259 al. 2 CPC; Ducrot, op. cit., p. 177). Si l’affaire
137
138
est de sa compétence, le juge de district constate le défaut et en
informe les parties (art. 101 al. 1 CPC). Dans le délai de dix jours, la par-
tie défaillante peut, soit demander le relevé du défaut, soit contester en
la forme incidente la réalisation du défaut (art. 101 al. 2 CPC).
En cas de jugement contumacial, les faits allégués et les conclu-
sions de la partie non défaillante sont admis à moins qu’il ne résulte
du dossier ou de la situation que la prétention est manifestement irre-
cevable ou infondée (art. 102 al. 1 CPC). Le juge doit indiquer les
conséquences du défaut (art. 97 al. 1 CPC), eu égard, en particulier, à
la gravité de celles-ci (RVJ 1991 p. 193 consid. 4b; 1978 p. 7).
bb) Ancré à l’art. 9 Cst., le principe de la bonne foi exige que l’ad-
ministration et les administrés se comportent réciproquement de
manière loyale. Valant pour l’ensemble de l’activité étatique (ATF 129 II
361 consid. 7.1), il régit notamment les rapports entre les autorités judi-
ciaires et les justiciables (arrêt 4C.82/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1).
L’autorité doit, en particulier, s’abstenir de tout comportement
propre à tromper le justiciable et elle ne saurait tirer aucun avantage
des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF
124 II 265 consid. 4a; cf. ég. ATF 129 II 361 consid. 7.1). Une déclara-
tion adressée à l’autorité doit être comprise selon le sens que, de
bonne foi, son destinataire doit lui prêter. L’administration étant
davantage versée dans les matières qu’elle doit habituellement trai-
ter, du moins formellement, on peut attendre de sa part une dili-
gence accrue dans l’examen des actes qui lui sont soumis, notam-
ment lorsqu’ils sont rédigés par des profanes, afin de leur donner un
sens raisonnable, sans avoir à s’en tenir aux expressions inexactes
utilisées (Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in : Juri-
diction constitutionnelle et juridiction administrative, 1992, p. 236).
En outre, l’autorité doit se garder de donner des informations erro-
nées sur le déroulement de la procédure et sur les formalités à rem-
plir ou encore de mener le procès d’une façon propre à inciter une
partie à ne pas faire valoir ses moyens de manière utile (arrêt
4C.82/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1; Egli, op. cit., p. 237). La
jurisprudence a tiré du principe de la bonne foi et de l’interdiction
du formalisme excessif le devoir qui s’impose à l’administration,
dans certaines circonstances, d’informer d’office le plaideur qui
commet ou s’apprête à commettre un vice de procédure, à condition
que le vice soit aisément reconnaissable et qu’il puisse être réparé à
temps (ATF 124 II 265 consid. 4a; 120 Ib 183 consid. 3c; 120 V 413
consid. 5a; 119 Ia 13 consid. 5b; 114 Ia 20 consid. 2a et b).
cc) En l’occurrence, le 6 décembre 2005, le juge de district a
imparti à X. le second délai de dix jours pour verser l’avance requise,
tendant à couvrir les frais de justice, à peine de jugement contumacial.
Le 14 décembre suivant, soit avant l’échéance du délai comminatoire,
le défendeur a sollicité la prolongation de celui-ci et a manifesté la
volonté de payer le montant de 150 fr. pour la fin du mois de décem-
bre 2005. Par ce courrier, il a, implicitement, requis de verser l’avance
par tranches. Le juge de district n’a pas répondu à cette demande. Il
n’a, par ailleurs, pas attiré l’attention de l’intéressé sur la nature -
légale - du délai et sur l’impossibilité de le prolonger (art. 80, 90 al. 1
et 99 CPC). Par ce comportement, il a créé une situation propre à
engendrer une incertitude pour l’intéressé. X., qui n’a pas de connais-
sances juridiques et qui n’était pas assisté par un avocat, ne pouvait
pas conclure du mutisme du juge en charge du dossier que sa requête
était rejetée. Dans ces circonstances, le défaut du défendeur d’effec-
tuer l’avance requise dans le second délai de dix jours, dont les par-
ties n’ont pas été informées conformément à l’art. 101 al. 1 CPC, ne
saurait entraîner un jugement contumacial.
Porté indûment par défaut, le jugement querellé doit être annulé
pour ce motif également et la cause renvoyée au premier juge. Celui-ci
devra reprendre la procédure au stade où son cours a été vicié. Il lui
appartiendra d’inviter X. à se conformer à l’art. 130 al. 1 let. b et d CPC,
en particulier à exposer les faits allégués dans le mémoire-conclusions
en phrases articulées et rangées suivant une numérotation logique, à
tenir le débat préliminaire, à statuer sur la requête de X. du 14 décem-
bre 2005, à administrer, le cas échéant, les moyens de preuve et à pro-
noncer un nouveau jugement sur les objets encore litigieux, à savoir
les contributions d’entretien pour les enfants, la liquidation du régime
matrimonial, qui ne semble soulever aucune difficulté particulière de
nature à justifier le renvoi ad separatum (cf. Steck, Commentaire
bâlois, 2e éd., n. 8 ad art. 120 CC), les prétentions de la demanderesse
afférentes aux rapports patrimoniaux noués avant le mariage et la
répartition des frais.
Le principe de l’unité du jugement de divorce, qui régissait l’an-
cien droit et qui vaut également sous le nouveau droit du divorce (ATF
130 III 537 consid. 5; 113 II 97), ne fait pas obstacle à cette solution.
Certes, ce principe signifie que le juge qui prononce le divorce doit
régler dans le même jugement les effets accessoires de celui-ci. Sa por-
tée s’est cependant modifiée après la révision du Code civil de
1998/2000. Le droit du divorce a, en effet, consacré le principe de l’en-
trée en force partielle à l’art. 148 al. 1er CC (consid. 3a). Ce nouveau
139
droit est largement indépendant de la faute (ATF 127 III 65 consid. 2a),
si bien qu’un besoin de coordination entre le divorce d’une part et les
conséquences qui en découlent d’autre part ne se fait plus du tout
sentir en pratique (ATF 130 III 537 consid. 5.2). Le risque de jugements
contradictoires est tout au plus encore imaginable dans les rares cas,
au demeurant exceptionnels, où les époux divorcent pour des motifs
sérieux au sens de l’art. 115 CC et où l’entretien est refusé ou réduit
pour les mêmes raisons en vertu de l’art. 125 al. 3 CC. Dans ces cas-là,
un certain besoin de protection subsiste (ATF 130 III 537 consid. 5.2).
En revanche, en l’occurrence, on ne voit pas quel intérêt digne de pro-
tection dûment invoqué dans l’écriture d’appel pourrait motiver l’an-
nulation du jugement également sur le principe du divorce en appli-
cation de l’unité du jugement du divorce.
juridiction de première instance est une décision préjudicielle ou inci-
dente (Burg/Schäfer/Hot/Parolari, Handbuch zur Thurgauer Zivilprozes-
sordnung, 2000, n. 5 ad § 233 CPC/TG; Frank/Sträuli/Messmer, n. 7 ad §
270 CPC/ZH). La cour ne statue pas sur le bien-fondé des prétentions liti-
gieuses, en sorte qu’il ne peut y avoir, en principe, de partie qui suc-
combe au sens de l’art. 252 al. 1 CPC (RVJ 1984 p. 91 consid. 4 non publié;
1975 p. 21 consid. 5; Leuenberger/Uffer-Tobler, Kommentar zur Zivilpro-
zessordnung des Kantons St. Gallen, 1999, n. 3 ad art. 229 CPC/SG). La
répartition des frais de justice dépend, en pareille hypothèse, de la solu-
tion qui sera donnée par la juridiction de renvoi et, en conséquence, de
l’issue du procès au fond. Il doit donc être sursis à la décision sur les
frais et les dépens, lesquels suivront le sort de ceux de la cause au fond
(RVJ 1984 p. 91 consid. 4 non publié; 1975 p. 21 consid. 5; GVP 1992 n° 48
consid 2; ZR 60 n° 64 consid. 8; Bürgi/Schläpfer/Hotz/Parolari, n. 6 ad art.
233 CPC/TG; Frank/Sträuli/Messmer, n. 23 ad § 64 CPC/ZH; Leuenber-
ger/Uffer-Tobler, n. 3 ad art. 229 CPC/SG). Il appartient cependant à l’au-
torité d’appel de fixer le montant de l’émolument (Leuenberger/Uffer-
Tobler, n. 3d ad art. 229 CPC/SG).
En l’occurrence, les chiffres 4, 6 et 7 du jugement du 28 mars 2006
ont été annulés en raison des informalités dont était entachée la pro-
cédure qui a abouti à son prononcé. Ces vices sont imputables au juge
de district. Il est dès lors équitable de rendre la présente décision sans
frais (art. 12 al. 2 LTar; cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 156 OJ). Les dépens
de l’appelante suivront le sort de ceux de la cause au fond.
140