Droit civil
Zivilrecht
ATC (Cour civile II) du 26 juillet 2007, X. c. dame X.
Partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle (art. 122 al. 1
CC ) et indemnité équitable (art. 124 al. 1 CC).
– Lorsqu’un cas de prévoyance est survenu, seule une indemnité équitable au sens
de l’art. 124 al. 1 CC peut être envisagée (art. 122 al. 1 CC; consid. 7a).
– Critères jurisprudentiels de fixation voire de refus d’une indemnité équitable et
formes de versement - rente, capital ou imputation d’une partie de la prestation
de sortie - (art. 124 al. 1 CC; consid. 7b).
– En l’espèce, il n’y a pas lieu d’octroyer au demandeur une contribution équitable
au sens de l’art. 124 al. 1 CC, la prestation de libre passage ayant été constituée à
90 % lorsque les parties étaient séparées et le divorce - tout comme la séparation
Teilung der Austrittsleistungen aus beruflicher Vorsorge (Art. 122 Abs. 1 ZGB)
und angemessene Entschädigung (Art. 124 Abs. 1 ZGB).
– Nach Eintritt eines Vorsorgefalls kann bloss noch eine angemessene Entschädi-
gung im Sinne von Art. 124 Abs. 1 ZGB in Betracht gezogen werden (Art. 122 Abs.
1 ZGB; E. 7a).
– Kriterien der Rechtsprechung zur Festsetzung oder Verweigerung einer angemes-
senen Entschädigung und Zahlungsmodalitäten, durch Rente, Kapitalleistung
oder Anrechnung eines Teils der Austrittsleistung (Art. 124 Abs. 1 ZGB; E. 7b).
– Vorliegend besteht kein Anlass, dem Kläger eine angemessene Entschädigung im
Sinne von Art. 124 Abs. 1 ZGB zuzusprechen, da die Freizügigkeitsleistung zu
90% während Trennungszeit erarbeitet worden ist und sowohl die Scheidung wie
auch die Trennung keine Auswirkung auf die finanzielle Situation der Parteien
haben (E. 7c).
Considérants (extraits)
(...)
lié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de
prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la presta-
tion de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon
les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP;
RS 831.42). Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle
des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art.
122 CC). Une indemnité équitable est due lorsqu’un cas de prévoyance -
l’invalidité ou la retraite (ATF 132 III 401 consid. 2.1) - est déjà survenu
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pour l’un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière
de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent
être partagées pour d’autres motifs (art. 124 al. 1 CC).
En l’espèce, la défenderesse perçoit une rente de vieillesse de la
part de son institution de prévoyance depuis le 1er septembre 2006. Or,
l’appelant conteste le refus, par le juge de district, de lui allouer la moi-
tié de la prestation de sortie de son épouse, en sorte que, sur la ques-
tion du partage des avoirs de la prévoyance professionnelle, le juge-
ment attaqué n’est pas entré en force formelle de chose jugée. Dès lors,
seule une indemnité équitable fondée sur l’art. 124 al. 1 CC peut être
envisagée (cf. ATF 132 III 401 consid. 2.2; Geiser, Berufliche Vorsorge im
neuen Scheidungsrecht, in: Hausheer [édit.], Vom alten zum neuen
Scheidungsrecht, Berne 1999, n. 2.101 in fine).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut, lors de la fixa-
tion de l’indemnité équitable, prendre en considération l’option de base
du législateur à l’art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance accu-
mulés pendant le mariage doivent en principe être partagés par moitié
entre les époux. Il ne saurait toutefois être question de fixer schémati-
quement, sans tenir compte de la situation économique concrète des
parties, une indemnité qui corresponde dans son résultat à un partage
par moitié des avoirs de prévoyance; il convient au contraire de tenir
compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquida-
tion du régime matrimonial, des autres éléments de la situation écono-
mique des époux après le divorce, ainsi que de la durée de leur mariage
et de leur âge. On peut procéder en deux étapes, en ce sens que le tri-
bunal calcule d’abord le montant de la prestation de sortie au moment
du divorce, respectivement au moment de la survenance du cas de pré-
voyance, et qu’il adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des
parties en matière de prévoyance (ATF 131 III 1 consid. 4.2; 129 III 481
consid. 3.4.1). Le refus de toute indemnité se justifie notamment si son
versement heurte manifestement le sentiment de justice ou constitue
un abus de droit (Baumann/Lauterburg, FamKomm Scheidung, n. 51 ad
art. 124 CC). En la matière, le juge statue selon les règles du droit et de
l’équité (Baumann/Lauterburg, op. cit., n. 11 ad art. 124 CC).
Le débiteur paiera, le cas échéant, l’indemnité équitable sous forme
de capital s’il dispose d’un patrimoine suffisant ou sous forme de rente
prélevée sur la pension que lui verse l’institution de prévoyance (FF
1996 p. 108; Grütter/ Summermatter, Erstinstanzliche Erfahrungen mit
dem Vorsorgeausgleich bei Scheidung, insbesondere nach Art. 124 ZGB,
in: FamPra.ch 2002 p. 660; Pichonnaz/Rumo-Jungo, Prévoyance et droit
patrimonial de la famille, in: Droit patrimonial de la famille,
Genève/Zurich/Bâle 2004, p. 24; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 20 ad
art. 124 CC), payable en main du conjoint créancier, sous réserve d’un
accord différent des parties (ATF 132 III 145 consid. 4). Lorsque la situa-
tion financière de l’époux ne lui permet de s’acquitter ni d’une rente, ni
du capital, le juge peut également ordonner qu’une partie de la presta-
tion de sortie sera imputée sur l’indemnité équitable (art. 22b al. 1 LFLP;
ATF 129 III 481 consid. 3.5.2). Cela suppose uniquement qu’une presta-
tion de sortie ou une partie de celle-ci soit encore disponible, comme
par exemple en cas d’invalidité partielle. Si le juge opte pour cette pos-
sibilité, il doit vérifier le caractère réalisable du partage, conformément
à la procédure prévue à l’art. 141 al. 1 CC, qui s’applique également en
ce qui concerne l’indemnité équitable de l’art. 124 CC. Si la caisse de
pension confirme que le partage prévu et le transfert des prestations de
sortie sont réalisables, elle sera liée juridiquement par le jugement de
divorce (art. 141 al. 1 CC; ATF 129 III 481 consid. 3.6.3).
c) En l’espèce, la prestation de libre passage de la défenderesse
s’élevait, au 31 août 2006, à 112’707 fr. 50. Avec le premier juge, il faut
constater que près des neuf dixièmes de cet avoir ont été constitués
alors que les parties vivaient séparées de fait et étaient financièrement
autonomes. Depuis le 1er janvier 2007, dame X. perçoit une rente de
vieillesse mensuelle de 2692 fr. 25, dont seulement 676 fr. 25 provien-
nent de son deuxième pilier. Quant au demandeur, qui ne dispose d’au-
cun avoir de prévoyance, il est au bénéfice d’une rente AVS de 2170 fr.
par mois et obtient en plus quelque 200 fr. par mois en réalisant des tra-
vaux de comptabilité. Il ne s’agit donc pas de conditions économiques
aisées, de sorte que les critères d’entretien (Unterhaltskriterien) doi-
vent avoir la prééminence sur ceux qui s’inspirent du partage par moi-
tié des prestations de sortie (Baumann/Lauterburg, op. cit., n. 7 ss ad
art. 124 CC). Or, on l’a vu ci-devant, le divorce n’a eu strictement
aucune répercussion sur la situation financière des parties. Par ail-
leurs, compte tenu de ses besoins incompressibles, il est manifeste que
la défenderesse ne sera pas à même de verser une rente à l’appelant
sans entamer son propre minimum vital, ce que l’on ne saurait exiger
d’elle (Baumann/Lauterburg, op. cit., n. 8 et 12 ad art. 124 CC). Au vu
de ces éléments, la cour considère qu’il n’y a pas lieu d’octroyer au
demandeur une indemnité équitable au sens de l’art. 124 al. 1 CC.
Par arrêt du 19 octobre 2007 (5A_510/2007), le Tribunal fédéral a rejeté, dans
la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile interjeté par X. con-
tre ce jugement.
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