Droit des obligations
Obligationenrecht
ATC (IIe Cour civile) du 5 février 2009, X. c. HC Y.
Contrat de travail: valeur litigieuse déterminante pour la recevabilité de l’appel;
intérêt moratoire; dépens
– La valeur litigieuse déterminante pour la recevabilité de l’appel est celle qui sub-
siste au moment où le Tribunal du travail, statuant en première instance, retient
l’affaire à juger, après d’éventuelles amplifications ou réductions de la demande
(art. 32c al. 1 LCT; art. 15 al. 5 let. a CPC; art. 51 al. 1 let. a LTF; consid. 3a).
– Si la fin des rapports de travail intervient ensuite d’un licenciement, l’interpella-
tion du débiteur n’est pas nécessaire (art. 102 CO, 104 CO, art. 339 al. 1 CO, 337c
al. 1 CO; consid. 4a).
– Allocation de dépens à la partie qui obtient gain de cause en matière de contes-
tation relative au droit du travail (art. 343 CO; art. 34 al. 2 LCT; consid. 5a/aa). En
principe, inapplicabilité de la LTar (art. 1, 32 al. 1 LTar; art. 31 LCT, 32 LCT, 34 LCT;
consid. 5a/bb).
Arbeitsvertrag: Massgeblicher Streitwert für die Zulässigkeit der Berufung; Ver-
zugszins; Parteientschädigung
– Der massgebliche Streitwert für die Zulässigkeit der Berufung bestimmt sich nach
den Begehren, die das Arbeitsgericht als erste Instanz nach eventuellen Klageän-
derungen noch zu beurteilen hatte (Art. 32c Abs. 1 kArG; Art. 15 Abs. 5 lit. a ZPO;
Art. 51 Abs. 1 lit. a BGG; E. 3a).
– Endet das Arbeitsverhältnis infolge Kündigung, ist zum Eintritt des Verzugs
keine Mahnung erforderlich (Art. 102 OR, 104 OR, Art. 339 Abs. 1 OR, 337c Abs.
1 OR; E. 4a).
– Parteientschädigung der obsiegenden Partei bei einer arbeitsrechtlichen Streitig-
keit (Art. 343 OR; Art. 34 Abs. 2 kArG; E. 5a/aa). Grundsätzlich keine Anwendung
des GTar (Art. 1 GTar, 32 Abs. 1 GTar; Art. 31 kArG, 32 kArG, 34 kArG; E. 5a/bb).
Faits (résumé)
Ancien hockeyeur professionnel, X. a été engagé par le HC Y. en
qualité de responsable technique et entraîneur. Conclu pour une sai-
son, le contrat rédigé en français était renouvelable pour une saison
supplémentaire, avec un salaire mensuel net de 6000 fr. et un défraie-
ment de 1000 fr., ainsi que la mise à disposition d’un logement meu-
blé et d’un véhicule automobile. Contrairement au contrat, X. ne maî-
trisait pas la langue française et il ne pouvait quasiment pas pati-
ner en raison de problèmes d’arthrose. Un traducteur-assistant est
devenu nécessaire.
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TCVS C1 07 138
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Le 1er septembre 2004, le comité du club lui a indiqué ne pas être
satisfait de ses services. Le 28 septembre suivant, le comité du club a
convoqué X. à une séance lors de laquelle, il lui a été présenté une
convention - rédigée en français et en anglais - selon lequel le contrat
de travail prenait fin avec effet immédiat, l’employé s’engageant à libé-
rer l’appartement et à restituer le véhicule mis à sa disposition pour le
15 octobre 2004 au plus tard. X. a rejeté cette proposition; le comité lui
a alors signifié oralement son licenciement immédiat, confirmé par let-
tre du même jour.
Considérants (extraits)
(...)
vier 2007, les jugements partiels, préjudiciels, incidents ou à caractère
final peuvent faire l’objet d’un appel devant le Tribunal cantonal
lorsque la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 8000 francs. Selon
l’art. 15 al. 5 let. a CPC, entré en vigueur à la même date, la valeur liti-
gieuse fondant la compétence de l’autorité d’appel est déterminée, en
cas de recours contre un jugement final, par les conclusions restées liti-
gieuses devant l’autorité précédente. Cette dernière disposition cor-
respond à l’art. 51 al. 1 let. a LTF (Message du Conseil d’Etat accompa-
gnant le projet de décret modifiant la législation en matière de procé-
dure civile pour l’adapter à la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, BSGC,
session ordinaire d’octobre 2006, p. 634). A en croire le Conseil d’Etat,
celle-ci «contient une nouveauté par rapport à l’OJ et [au] CPC. En cas
de jugement final, ce ne sont [en effet] pas les conclusions prises avant
le jugement en question qui sont prises en considération, mais ce qui
reste litigieux après le prononcé du jugement» (Message précité, loc.
cit.). Cette opinion ne saurait être suivie. Il est sans doute vrai que le
Conseil fédéral, à l’art. 47 al. 1 let. a de son projet (FF 2001 p. 4291),
entendait modifier le système de l’OJ en prévoyant que la valeur liti-
gieuse correspondrait à la différence entre les conclusions restées liti-
gieuses devant l’autorité précédente et le dispositif de la décision atta-
quée (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’or-
ganisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4098). Les Chambres fédérales
n’ont toutefois pas voulu de ce changement et ont décidé de maintenir
le régime prévalant sous l’empire de l’OJ (Donzallaz, Loi sur le Tribu-
nal fédéral, Berne 2008, n. 1383 ad art. 51 LTF; Güngerich, in: Seiler/von
Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz, Berne 2007, n. 16 ad art. 51
LTF).
Il suit des développements qui précèdent que la valeur litigieuse
déterminante pour la recevabilité de l’appel devant le Tribunal canto-
nal est, comme auparavant, celle qui subsiste au moment où le Tribu-
nal du travail, statuant en première instance, retient l’affaire à juger,
après d’éventuelles amplifications ou réductions de la demande
(arrêts 4P.123/2004 du 12 août 2004 consid. 2.2; 4C.60/2005 du 28 avril
2005 consid. 1).
b) En l’espèce, les dernières conclusions - entièrement contestées
par la partie adverse - prises par le demandeur devant le Tribunal du
travail tendaient au paiement d’un montant en capital (cf. art. 17 al. 1
CPC) de 30’000 francs. Il convient dès lors d’entrer en matière, l’écri-
ture d’appel, remise à la poste le 27 septembre 2007, respectant par ail-
leurs le délai légal de recours de trente jours (art. 32c al. 2 LCT) cou-
rant dès la notification, le 28 août 2007, du jugement entrepris.
5% l’an à compter du 30 septembre 2004, date correspondant au der-
nier jour de travail.
a) Conformément aux règles générales du droit des obligations, le
débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent
doit l’intérêt moratoire au taux de 5% l’an (art. 104 al. 1 CO). La
demeure suppose entre autres conditions que la créance soit exigible
et, sauf cas spéciaux, que le créancier ait interpellé le débiteur (cf. art.
102 CO). L’art. 339 al. 1 CO prévoit qu’à la fin du contrat, toutes les
créances qui en découlent deviennent exigibles. Cette disposition s’ap-
plique en particulier à la prétention de l’employé fondée sur l’art. 337c
al. 1 CO (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art.
319-362 OR, 6e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. 3 ad art. 337c CO p. 771
et n. 4 ad art. 339 CO p. 804; Staehelin, Commentaire zurichois, n. 21 ad
art. 337c CO). En outre, si la fin des rapports de travail intervient -
comme en l’espèce - ensuite d’un licenciement, l’interpellation du débi-
teur n’est pas nécessaire (arrêt 4C.67/2005 du 4 mai 2005 consid. 2.3 et
les auteurs cités).
b) En introduction de sa requête du 10 mars 2005, le demandeur a
conclu, sous suite de frais et dépens, au versement par la défenderesse
d’«un montant en capital de CHF 30’000.–, auquel s’ajoute un intérêt de
cinq pour-cent l’an à partir de la date moyenne». Dans le jugement atta-
qué, le Tribunal du travail a considéré que Y. avait résilié immédiate-
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ment le contrat en l’absence de justes motifs au sens de l’art. 337 CO.
Conformément à l’art. 337c al. 1 CO, X. avait donc droit au paiement de
son salaire jusqu’au 31 mars 2005, ce qui représentait un montant total
net de 36’000 francs. Afin de respecter le principe ne eat judex ultra et
extra petita partium, les premiers juges lui ont alloué la somme récla-
mée, soit 30’000 francs. Cela étant, nonobstant le libellé explicite des
conclusions prises par l’intéressé, ils n’ont pas examiné ni même évo-
qué la question de l’intérêt moratoire et ont ainsi commis un déni de
justice formel, prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. Le jugement entrepris doit
donc être réformé sur ce point. En l’espèce, le demandeur exige le paie-
ment d’un intérêt moratoire de 5% l’an dès le 30 septembre 2004. Par-
tant, en vertu des art. 104 al. 1 et 339 al. 1 CO, le montant de 30’000 fr.
portera intérêt au taux de 5% l’an dès la cessation des rapports
contractuels, laquelle est survenue le 30 septembre 2004.
moins 6000 fr. pour ses dépens de première instance.
a) aa) Selon l’art. 343 al. 2 CO, les cantons sont tenus de soumet-
tre à une procédure simple et rapide tous les litiges résultant du
contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000
francs. Dans les litiges au sens de l’alinéa précédent, les parties n’ont
à supporter ni émoluments ni frais judiciaires; toutefois, le juge peut
infliger une amende à la partie téméraire et mettre à sa charge tout ou
partie des émoluments et frais judiciaires (art. 343 al. 3 CO). L’art. 343
CO n’interdit pas aux cantons de prévoir l’allocation de dépens à la
partie qui obtient gain de cause (ATF 122 III 495 consid. 4; 115 II 30
consid. 5c; 110 II 276 consid. 3; RVJ 1997 p. 183 consid. 9; Streiff/von
Kaenel, op. cit., n. 12 ad art. 343 CO; Staehelin, op. cit., n. 29 ad art. 343
CO;
Galley,
Les
juridictions
du
travail
en
Suisse,
thèse,
Zurich/Bâle/Genève 2003, p. 278; Koller, op. cit., p. 143). En Valais, l’art.
34 al. 2 LCT, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er décembre 1995, dis-
pose que, si l’équité l’exige, le tribunal peut octroyer des dépens à la
partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause. Cette
disposition ne figurait pas dans le projet du Conseil d’Etat (cf. BSGC,
session ordinaire de novembre 1994, p. 458) et a été introduite par la
2e commission parlementaire. A ce propos, en séance du Grand
Conseil du 14 février 1995, son rapporteur s’est exprimé en ces
termes: «[...] In Absatz 2 hat die Kommission einen Hinweis auf die Bil-
ligkeit eingeführt, die ihr für Fälle aus dem Arbeitsrecht als angebracht
erscheint. Um die Parteientschädigung festzulegen, zieht das Gericht
den Ausgang des Verfahrens in Betracht, aber es kann auch anderen
Elementen Rechnung tragen, wie der finanziellen Lage der Parteien
und ihrem Verhalten vor und während des Verfahrens [...]» (BSGC,
session ordinaire de février 1995, p. 430).
bb) En principe, la L
Tar s’applique à toutes les causes civiles portées
devant une autorité judiciaire ou administrative (art. 1 al. 1 L
Tar). Pour les
contestations civiles de nature pécuniaire soumises à la procédure som-
maire ou accélérée et tranchées en première ou unique instance, l’art. 32
al. 1 L
Tar prévoit que les honoraires globaux de l’avocat sont fixés selon
une fourchette qui dépend de la valeur litigieuse (de 3300 fr. à 4900 fr. pour
une valeur litigieuse de 30’000 fr.). Se pose dès lors la question de savoir
si cette disposition trouve également à s’appliquer devant le Tribunal du
travail. Les travaux préparatoires à l’adoption de la novelle du 14 février
1995, laquelle a notamment introduit l’art. 34 al. 2 LCT, sont muets en ce
qui concerne la législation applicable aux dépens.
L’exigence d’une procédure simple, rapide et gratuite dans les
domaines des litiges individuels du travail vise avant tout à faciliter
l’accès à la justice et le déroulement du procès. Le formalisme attaché
à la procédure civile ordinaire ainsi que le coût inhérent à celle-ci sont
en effet de nature à décourager les plaideurs. Par ailleurs, une liquida-
tion célère du procès se justifie en particulier lorsqu’est en jeu la
créance de salaire, celui-ci étant souvent le seul moyen de subsistance
du travailleur (Galley, op. cit., p. 49 et 81). Ainsi, l’art. 32 al. 2 LCT pré-
voit que le Tribunal du travail, dans la règle, cite les parties à une seule
séance d’instruction définitive et de jugement. La procédure prud’ho-
male est également dominée par le principe de l’oralité (art. 32 al. 1
LCT) qui découle de celui de la simplicité (BSGC, session ordinaire de
novembre 1994, p. 444). A l’inverse de ce qui prévaut habituellement
devant les juridictions civiles ordinaires, les parties doivent comparaî-
tre en personne (art. 31 al. 1 LCT); la représentation y est en outre, sauf
circonstances exceptionnelles, exclue (art. 31 al. 2 LCT), les manda-
taires professionnels n’étant autorisés qu’à assister leurs clients (art.
31 al. 1 LCT). Enfin, l’art. 343 al. 4 CO impose dans tous les cas une
maxime inquisitoire (sociale) en vertu de laquelle le Tribunal du travail
doit établir les faits pertinents, rechercher d’office les preuves néces-
saires (art. 32 al. 2 LCT) sans être lié par les offres probatoires des par-
ties et tenir aussi compte, dans son jugement, des faits qui n’ont été
énoncés par aucune d’elles (FF 1967 II p. 416).
Au vu des finalités et des spécificités prédécrites de la procédure
prud’homale, il ne se justifie pas d’appliquer les dispositions de la LTar,
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en particulier son art. 32 al. 1, à la fixation des dépens devant le Tribu-
nal du travail (cf. JAR 1981 p. 206). Les parties peuvent en effet être dis-
suadées d’en appeler au juge si elles encourent le risque de devoir
payer des dépens élevés à la partie adverse en cas de perte du procès
(Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 12 ad art. 343 CO p. 927; cf. égal. Alex Gal-
ley, op. cit., p. 49). Afin d’obvier à cet inconvénient, l’indemnité allouée
par le Tribunal du travail sur la base de l’art. 34 al. 2 LCT devra par ail-
leurs être réduite dans sa quotité, en ce qu’elle ne couvrira qu’une par-
tie des honoraires de l’avocat de la partie qui obtient gain de cause (cf.
Streiff/von Kaenel, loc. cit.).
cc) De manière générale, l’autorité appelée à statuer sur les
dépens doit veiller à ce que les honoraires soient objectivement en
rapport avec la prestation fournie et la responsabilité engagée (ATF
122 I 1 consid. 3a; 117 Ia 22 consid. 3a). A cet égard, sont décisifs l’im-
portance et les difficultés particulières de la cause, la qualité et l’éten-
due effective des prestations du mandataire, la responsabilité qu’il a
encourue et le résultat obtenu. L’importance de la cause est fonction
de sa complexité et des valeurs en jeu (ATF 119 III 68; 109 Ia 110 consid.
3b; 93 I 116; RVJ 1989 p. 151 consid. 4b). Pour déterminer le montant
des honoraires, le juge ne prend en compte que le temps utilisé par
l’avocat qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplisse-
ment de sa tâche (arrêt du Tribunal fédéral du 3 novembre 1993, in:
RVJ 1994 p. 209 ss; ATF 109 Ia 107 consid. 3b); il apprécie la durée de
l’activité utilement déployée par un avocat diligent en procédant par
estimation, en fonction du cours ordinaire des choses et de l’expé-
rience de la vie (RVJ 1994 p. 153 ss). Des opérations superflues, dépas-
sant le travail effectivement utile, peuvent être éliminées (ATF 122 I 1
consid. 3a et 3c). Sur ce point, l’autorité judiciaire jouit d’un large pou-
voir d’appréciation (ATF 118 Ia 133 consid. 2d). Seront ainsi considé-
rées comme des démarches superflues celles qui relèvent plus du sou-
tien moral ou de l’aide sociale que de la conduite de la procédure (ATF
109 Ia 11 consid. 3b).
La partie et l’avocat ont en principe droit au plein remboursement
de leurs débours justifiés, c’est-à-dire de ceux qui apparaissent néces-
saires et indispensables à la solution du litige (ATF 112 Ib 353 consid.
3a; RVJ 2002 p. 315 consid. 2a; SJ 1996 p. 299 consid. 2). Sont notam-
ment pris en compte l’ouverture de dossier (30 fr.), les frais de copies
et photocopies (50 ct. par page: ATF 118 Ib 349 consid. 5), les frais d’en-
voi (selon tarif postal), ainsi que les frais de déplacement (60 ct. le kilo-
mètre: art. 7 al. 1 LTar par analogie).
b) En l’espèce, X. obtient la totalité de ses prétentions. De plus, en
raison de l’attitude intransigeante de la partie adverse, il a été
contraint, alors qu’il résidait en Finlande, de recourir aux services d’un
avocat (cf. Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 12 ad art. 343 CO p. 927) et de
saisir le Tribunal du travail pour faire reconnaître ses droits. Il n’a en
outre pas, par son comportement, ralenti ou compliqué inutilement le
déroulement du procès. Enfin, Y. a été représenté par un mandataire
professionnel avant l’ouverture de la procédure et pendant toute la
durée de celle-ci. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les pre-
miers juges ont alloué à X. une indemnité à titre de dépens à la charge
de la défenderesse.
L’activité utilement déployée en première instance par l’avocat du
demandeur a, pour l’essentiel, consisté à rédiger la requête du 10 mars
2005, l’écriture du 3 novembre 2005 et la détermination du 10 février
2006, et à participer à la séance de conciliation du 18 mai 2005, aux
séances d’instruction du 30 novembre 2005 et du 13 mars 2007, respec-
tivement à Y. et A., ainsi qu’au débat final du 26 juin 2007, qui s’est tenu
dans cette dernière ville. La cause ne présentait par ailleurs pas de dif-
ficultés particulières sur le plan des faits et des questions juridiques
posées. En conséquence, les honoraires - réduits - de l’avocat de X. sont
arrêtés, ex aequo et bono, à 3000 francs.
En revanche, il paraît équitable de faire supporter à la défende-
resse l’intégralité des débours de X. et de son mandataire. Les débours
justifiés de celui-ci (frais de copie, de port et de déplacement) peuvent
être fixés à 1000 francs.
En raison du refus, de la part du Tribunal du travail, de procéder à
son interrogatoire par commission rogatoire, X. a dû comparaître en
personne à la séance du 13 mars 2007, à A. Ses frais indispensables y
relatifs comprennent dès lors le coût du vol d’aller et retour de B. à C.
du billet CFF d’aller et retour de C. à A. (105 fr.), ainsi que le prix de la
chambre d’hôtel pour une nuit (90 fr.). Ses débours sont par consé-
quent arrêtés à 895 fr. (700 fr. + 105 fr. + 90 fr.).
Au vu de ce qui précède, le Y. versera un montant de 4895 fr.
(3000 fr. + 1000 fr. + 895 fr.) au demandeur à titre de dépens pour la pro-
cédure de première instance. Le jugement attaqué est donc modifié
dans ce sens.
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