ATC (Cour civile II) du 4 novembre 2008, Y c. X.
Solidarité passive: rapport entre les codébiteurs
– Application du droit italien à la société simple litigieuse; en l’espèce, répartition
paritaire des apports et des pertes (art. 117 al. 2 et 3 let. c, 150 al. 2 LDIP; art. 1350
CCI, 2247 CCI, 2249 al. 2 CCI, 2251 CCI, 2263 al. 1 CCI; consid. 9).
– Soumission au droit suisse de l’engagement (interne) paritaire des parties dans
les actes de nantissement et dans le «loan agreement» (art. 116 LDIP; consid. 10).
– Notion de porte-fort (art. 111 CO; consid. 10a).
– Notion de solidarité passive (art. 143 al. 1 CO; consid. 11a).
– Interdiction du formalisme excessif - constitutif d’un déni de justice formel - en
procédure civile (art. 29 al. 1 Cst.; consid. 11c/aa).
– Partage de la solidarité et action récursoire entre codébiteurs solidaires (art. 148
CO, 149 CO; consid. 12a et 12b).
Solidarschuldnerschaft: Beziehung unter den Mitschuldnern
– Anwendung des italienischen Rechts auf die streitige einfache Gesellschaft; im
konkreten Fall paritätische Verteilung der Geschäftseinlagen und der Verluste
(Art. 117 Abs. 2 und 3 lit. c IPRG, 150 Abs. 2 IPRG; Art. 1350 CCI, Art. 2247 CCI, Art.
2249 Abs. 2 CCI, Art. 2251 CCI, Art. 2263 Abs. 1 CCI; E. 9).
– Mit der Unterzeichnung der Pfandrechtsurkunden und des «loan agreement»
haben die Parteien ihre paritätische Verpflichtung (intern) dem Schweizer Recht
unterstellt (Art. 116 IPRG; E. 10).
– Begriff des Vertrags zu Lasten eines Dritten (Art. 111 OR; E. 10a).
– Begriff der Solidarschuldnerschaft (Art. 143 Abs. 1 OR; E. 11a).
– Verbot des überspitzten Formalismus, welcher eine formelle Rechtsverweige-
rung begründet, im Zivilverfahren (Art. 29 Abs. 1 BV; E. 11c/aa).
– Teilung der Solidarität und Rückgriffsklage zwischen den Solidarschuldnern (Art.
148 OR, 149 OR; E. 12a und 12b).
Faits (résumé)
Depuis 1997, Y. et X., tous deux domiciliés en Italie, exerçaient
ensemble une activité économique se rapportant au commerce de
matériel informatique et à la fourniture de services technologiques.
Pour exercer cette activité, ils disposaient en dernier lieu de cinq socié-
tés appartenant, à des degrés divers, aux membres des familles Y. et X.
Pour exposer la situation de manière simplifiée, la société italienne A.
faisait le commerce de matériel informatique, la société italienne B.
fabriquait notamment des emballages de CD et de disquettes, la société
italienne C. assurait le négoce de software, la société italienne D. était
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TCVS C1 07 76
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titulaire des locaux nécessaires aux activités du groupe et la société
panaméenne E. (dont l’unique actionnaire est Y.) s’occupait principa-
lement d’opérations de financement.
La banque F. a accordé un prêt à la société panaméenne E. Par
contrat soumis au droit suisse du 6 septembre 1999 (qui remplaçait un
contrat antérieur), la banque a octroyé à la société panaméenne un cré-
dit en compte courant de 2’000’000 USD. Ce contrat a été renouvelé en
langue anglaise le 19 février 2001, puis le 3 juin 2002. Par acte de nan-
tissement du 17 février 1997, Y. avait remis en gage à la banque tous ses
avoirs auprès d’elle afin de garantir les créances de la banque envers
la société panaméenne. Le 21 février 2002, X. a également signé un acte
de nantissement analogue, remettant en gage l’ensemble de ses avoirs
auprès de la banque pour garantir les créances de celle-ci envers la
société panaméenne. Y. avait signé le contrat du 6 septembre 1999
d’une part en tant que représentant de la société panaméenne et, d’au-
tre part, en son nom personnel pour se porter, non pas coemprunteur,
mais tiers garant du prêt. Dans le contrat du 3 juin 2002, X. a également
apposé sa signature en se portant «pledgor», ce qui correspond, dans
la version française antérieure, au terme de tiers garant.
Bien que Y. fût le seul actionnaire de la société panaméenne (les
administrateurs étaient panaméens), X. disposait également de la
signature individuelle sur les comptes de la société auprès de la
banque et il a effectivement ordonné seul différents prélèvements ou
virements.
Durant l’année 2002, la situation financière du groupe s’est dété-
riorée, de même que la situation financière personnelle de X. Dans ces
circonstances, une séance a été tenue dans les locaux de la banque le
9 août 2002, au cours de laquelle Y. et X. ont réitéré leur engagement
personnel de payer la dette de la société panaméenne. Savoir s’ils ont
convenu en cette occasion de se répartir entre eux la perte à raison
de 50% chacun est une question litigieuse.
Par la suite, chacun d’eux a payé une certaine somme à la banque.
Ne parvenant pas à recouvrer le solde, celle-ci a choisi de s’adresser à
Y. qui était plus solvable et qui a fini par payer le reste de la somme due
par la société panaméenne.
Estimant qu’il ne devait supporter, sur le plan interne, que le 50%
de cette perte, Y. s’est adressé en vain à X. pour lui réclamer le solde
de la part incombant à ce dernier.
Ayant obtenu un séquestre le 8 septembre 2004, Y. a introduit une
poursuite en validation du séquestre, puis, X. ayant formé opposition,
une action en reconnaissance de dette.
Considérants (extraits)
(...)
domiciliées à l’étranger, l’action en validation du séquestre peut,
comme en l’espèce, être ouverte au for suisse du séquestre (art. 4 LDIP;
Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, n. 27 ad art. 279 LP). Partant, la
Cour de céans est compétente ratione loci pour connaître de la cause.
Le demandeur réclame 964’368 fr., avec intérêt à 5% dès le 1er sep-
tembre 2002, que le défendeur conteste devoir. Ce montant constitue
dès lors la valeur litigieuse et fonde la compétence ratione materiae du
Tribunal cantonal en première et unique instance cantonale (art. 23 al.
1 let. b CPC).
règles suisses sur la société simple (cf. art. 530 ss CO) pour justifier une
répartition paritaire des obligations des parties au procès (cf. art. 533
al. 1 CO).
a) Comme la cause litigieuse oppose deux ressortissants italiens,
tous deux domiciliés en Italie, l’éventuel contrat de société simple
unissant les parties doit être régi par le droit de l’Etat dans lequel la
partie qui doit fournir la prestation caractéristique - à savoir l’associé
auquel la gestion de la société est confiée en première ligne - a sa rési-
dence habituelle ou son établissement (art. 117 al. 2 et 3 let. c LDIP par
le renvoi de l’art. 150 al. 2 LDIP; ATF 100 II 450, 452; SJ 1980 p. 192; SJ
1980 p. 49, 56; Vischer, Zürcher Kommentar zum IPRG, n. 23 ss ad art.
150 IPRG; Dutoit, Droit international privé suisse, n. 6 ad art. 150 LDIP;
Patocchi/Geisinger, Code DIP annoté, n. 26 ad. 117 LDIP). Le droit ita-
lien est dès lors applicable à l’éventuelle relation de société simple
liant les parties.
b) Selon l’art. 2247 CCI, «con il contratto di società due o più per-
sone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’atti-
vità economica allo scopo di dividerne gli utili». Pour l’exercice d’ac-
tivités diverses, le droit italien connaît la société simple (art. 2249 al.
2 CCI), laquelle n’est pas soumise à une forme spéciale (art. 2251 CCI).
Un contrat de société simple peut ainsi être conclu oralement (arrêt
de la Cour de cassation italienne du 26 juin 1990, n. 3275; arrêt du 2
avril 1999, n. 3166; Pescatore/Ruperto, Codice civile, Milan 2000, n. 2
ad art. 2251 CCI). Il peut aussi être conclu par actes concluants (arrêt
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du 10 mai 1984; Scalese, Codice delle società, Milan 2003, n. 2 ad art.
2252 CCI). Cependant, si les apports sont constitués de biens ou
de droits immobiliers, la forme écrite, voire authentique, est requise
(cf. art. 1350 CCI).
Les bénéfices et les pertes sont répartis en fonction des apports
des associés. Si la valeur des apports ne peut être déterminée par le
contrat, ils sont présumés égaux (art. 2263 al. 1 CCI; cf. arrêt du 2 août
1995, Scalese, op. cit., ad art. 2263 CCI).
c) En l’espèce, E. intervenait comme société de financement au
profit des sociétés du demandeur et du défendeur, dans lesquelles ils
étaient associés à raison de 50% chacun, soit directement, soit par l’in-
termédiaire de leurs proches. Les montants versés étaient enregistrés
à part égale entre eux. Ils bénéficiaient ainsi par moitié chacun des
fonds provenant de la société panaméenne précitée, comme l’ont
confirmé les témoins de manière concordante. De surcroît, dans le
cadre des crédits alloués à leurs sociétés, les garanties souscrites en
faveur des banques italiennes étaient également réparties à raison de
50% entre les parties, solidairement. Leur engagement au sein d’une
société simple tacite, destinée à assurer le financement de leurs socié-
tés italiennes, a ainsi été conclu par actes concluants.
En l’absence d’une autre répartition prévue, les apports étaient
présumés égaux (art. 2263 al. 1, 2e phr. CCI). Sur cette base, la Cour
estime dès lors que les parties s’étaient tacitement engagées - aucun
bien ou droit immobilier n’entrant en ligne de compte dans leurs rela-
tions avec E. - au sein d’une société simple, utilisant E. dans le but
d’opérer le financement paritaire de leurs diverses sociétés italiennes.
Leurs apports étant présumés égaux, les pertes litigieuses devaient
pareillement être réparties en fonction de ceux-ci (art. 2263 al. 1, 1re
phr. CCI). Enfin, cette répartition par moitié a également été comprise
par les divers participants à la séance du 9 août 2002, tenue dans les
locaux de la banque F.
vis-à-vis de E., ainsi que de la banque F., permet également de conclure
à un tel engagement (interne) paritaire, comme le démontrent les déve-
loppements qui suivent.
S’agissant du droit applicable, les parties s’étaient soumises sur ce
point au droit suisse en cas de litige, conformément à l’art. 116 LDIP, en
particulier en signant les actes de nantissement (dont celui du 21
février 2002) et le «loan agreement» du 3 juin 2002.
a) Le porte-fort est le contrat par lequel une personne (le garant)
promet à une autre (le bénéficiaire) le fait d’un tiers et s’engage à l’in-
demniser pour le cas où ce tiers n’exécuterait pas la prestation visée
(art. 111 CO). Cette promesse peut être autonome (contrat de porte-
fort ou de garantie), mais peut aussi faire partie intégrante d’un autre
contrat (clause de garantie) (Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., n.
6287). Le porte-fort assume une obligation indépendante, laquelle peut
exister même si le tiers n’est pas débiteur du bénéficiaire ou si son obli-
gation est nulle ou invalidée (ATF 125 III 305 consid. 2 p. 306 et les réfé-
rences; Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Berne 2006, 4e
éd., n. 86.29). Le tiers n’est pas partie au contrat de porte-fort
(Gauch/Schluep/Schmid/Rey,
Schweizerisches
Obligationenrecht,
Zurich 2003, 8e éd., n. 4166). Sauf convention contraire, la garantie est
exigible dès que la prestation du tiers n’est pas effectuée au moment
convenu. Le bénéficiaire de la promesse n’est pas tenu de mettre le
tiers en demeure, ni de le rechercher (ATF 131 III 606 consid. 4.2.2 et les
auteurs cités). Le dommage à réparer consiste dans la différence entre
la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu’elle est et telle qu’elle
serait si le tiers avait eu le comportement promis; sauf convention
contraire, l’indemnisation doit être fixée conformément aux règles
usuelles régissant l’inexécution des obligations (Tevini Du Pasquier,
Commentaire romand, n. 12 ad art. 111 CO; Pestalozzi, Commentaire
bâlois, Obligationenrecht I, 4e éd., n. 14 ad art. 111 CO; Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 2e éd., p. 435).
Dans la promesse de porte-fort analogue au cautionnement («die
bürgschaftsähnliche Garantie»), le fait promis consiste en l’exécution
d’une obligation du tiers envers le stipulant (ATF 113 II 434 consid. 2a).
Lorsque le cas de garantie se réalise, le bénéficiaire obtient alors deux
créances: l’une contre le tiers pour inexécution et l’autre contre le pro-
mettant au titre du porte-fort. Le stipulant peut agir à son gré contre le
tiers ou contre le promettant. Il ne saurait toutefois cumuler les indem-
nités au-delà de son dommage (Scyboz, Le contrat de garantie et de
cautionnement, Fribourg 1979, p. 21 in fine; Tevini Du Pasquier, op. cit.,
n. 14 ad art. 111 CO; Pestalozzi, op. cit., n. 11 ad art. 111 CO). S’il s’est
adressé utilement au tiers, il perd, dans la mesure de la réparation
qu’il en obtient, le droit de rechercher encore le porte-fort (arrêt
4A_290/2007, du 10 décembre 2007).
b) En apposant leur signature respective sur les contrats de crédit
(«loan agreement») litigieux, à titre de tiers-garant, respectivement de
«pledgor» (garant), ainsi que sur les actes de nantissement général éta-
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blis par la banque F. pour garantir «toutes les créances de la banque
envers E.», le demandeur et le défendeur se sont déclarés garants de E.
à l’égard de la banque. Ce faisant, ces deux hommes d’affaires avisés sont
devenus porte-fort en promettant à la banque (le bénéficiaire), le fait
d’un tiers, à savoir le remboursement par E. des sommes que la banque
lui avait prêtées. Les parties se sont ainsi engagées à indemniser la
banque si la société ne s’exécutait pas, conformément à l’art. 111 CO.
De surcroît, en procédant aux remboursements requis par la
banque - partiellement s’agissant du défendeur (612’080,28 €
), totale-
ment s’agissant du demandeur (1’832’800 €
) - les deux parties ont exé-
cuté l’obligation requise à l’égard de la banque, manifestant à nouveau
leur accord avec les conventions qu’elles avaient signées (cf. art. 1 al.
2 CO).
Contrairement à l’opinion du défendeur, à la différence du caution-
nement (cf. art. 493 al. 2 CO), la forme authentique n’est pas requise en
matière de porte-fort (art. 111 CO), lequel est un contrat générateur
d’obligations, non formel (Tevini Du Pasquier, op. cit., n 8 ad art. 111 CO).
(interne) des parties entre elles entraîne leur solidarité.
a) Selon l’art. 143 al. 1 CO, il y a solidarité entre plusieurs débiteurs
lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier cha-
cun d’eux soit tenu pour le tout. A défaut d’une semblable déclaration,
la solidarité n’existe que dans les cas prévus par la loi (al. 2). La solida-
rité passive de l’art. 143 al. 1 CO est ainsi une modalité d’une obligation
qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l’un d’entre eux à payer la tota-
lité de la dette avec effet libératoire à l’égard des autres (Romy, Com-
mentaire romand, n. 1 ad art. 143 CO). La solidarité n’est jamais présu-
mée (ATF 116 II 707 consid. 3). La solidarité passive peut naître de la
déclaration expresse des parties, lesquels ont utilisé le terme «solida-
rité» ou une forme équivalente, telle que «débiteur pour le tout» (RVJ
1992 p. 346 consid. 3; Schnyder, Commentaire bâlois, n. 7 ad art. 143
CO; «als Gesamtschuldner», Schwenzer, op. cit., n. 88.15). Un engage-
ment solidaire peut aussi se former par actes concluants ou tacitement
(art. 1 al. 2 CO). Cet engagement tacite peut prendre p. ex. la forme
d’une reprise cumulative de dette. Il ne sera retenu qu’en présence
d’un comportement univoque, qui ne suscite raisonnablement aucun
doute, tel qu’il résulte des circonstances ou du contexte du contrat
interprété conformément au principe de la confiance (ATF 106 II 250
consid. 3; ATF 123 III 53 consid. 5a; Romy, op. cit., n. 7 ad art. 143 CO;
Schnyder, op. cit., n. 6 ad art. 143 CO).
b) En l’espèce, tant le demandeur, le 17 février 1997, que le défen-
deur, le 21 février 2002, ont signé un acte de nantissement général éta-
bli par la banque F. pour garantir «toutes les créances de la banque
envers E.». Se déclarant ainsi tous deux débiteurs pour toutes les
dettes de la société panaméenne précitée, les parties ont expressé-
ment admis leur solidarité passive.
De surcroît, le demandeur et le défendeur ont également manifesté
cette solidarité, lors du renouvellement du crédit le 3 juin 2002, en
signant tous deux ce document pour le compte de E. («the borrower»).
Ils reconnaissaient ainsi la clause de solidarité («Joint and several lia-
bility. If there is more than one Borrower, these Borrowers shall have
joint and several liability»). Dès lors, à tout le moins tacitement par ces
nouvelles signatures, ils reconnaissaient être solidairement débiteurs
de la créance, voire de la garantie litigieuse.
c) A cet égard, contestant la recevabilité du «loan agreement» du
3 juin 2002 comme moyen de preuve, le défendeur relève avoir requis,
dans son mémoire-réplique, sa traduction, conformément à l’art. 166
al. 3 CPC, et qu’aucune suite n’a été donnée, ni par le juge, ni par le
demandeur.
aa) Il y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice for-
mel prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des
règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protec-
tion, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la
réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’ac-
cès aux tribunaux. L’excès de formalisme peut résider soit dans la règle
de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit
dans la sanction qui lui est attachée. En tant qu’il sanctionne un com-
portement répréhensible de l’autorité dans ses relations avec le justi-
ciable, l’interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que
le principe de la bonne foi déduit de l’art. 29 al. 1 Cst. A cet égard, il
commande à l’autorité d’éviter de sanctionner par l’irrecevabilité les
vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être
redressés à temps, lorsqu’elle pouvait s’en rendre compte assez tôt et
les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 p. 170 et les références;
RVJ 2001 p. 170, 173).
bb) En l’espèce, la traduction du «loan agreement» litigieux,
requise dans le mémoire-réplique du 10 juin 2005, n’a pas été ordonnée
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par l’autorité d’instruction. Cette requête n’a pas été réitérée au débat
préliminaire, ni par la suite; aucun incident n’a été soulevé sur ce point;
aucune plainte civile n’a été déposée.
Eu égard à l’interdiction du formalisme excessif, il apparaît abusif,
plus de trois ans après la requête litigieuse, de déclarer irrecevable le
dépôt en cause du «loan agreement», au motif qu’il n’a pas été traduit
dans une langue officielle. Sur ce point d’ailleurs, seule la traduction du
passage indispensable pour la décision à rendre aurait pu être requise
(cf. ATF 128 I 273), à l’exclusion des passages inutiles à la connaissance
de la cause. De plus, l’autorité doit éviter de sanctionner par l’irreceva-
bilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu
être redressés à temps, notamment par une intervention active des
plaideurs (cf. Bohnet, CPCN, Bâle 2003, n. 3 ad art. 81 CPCN). Dans ces
conditions, le document litigieux doit pleinement être reconnu comme
moyen de preuve valable en la présente espèce. De surcroît, contraire-
ment à l’opinion du défendeur, une traduction du «loan agreement» liti-
gieux n’avait pas à être requise devant une autorité judiciaire suisse,
disposant des connaissances linguistiques suffisantes, comme en l’es-
pèce (cf. notamment les arrêts du 7 mars 2006, dans les causes
4C.257/2005 et 4P.191/2005, en matière de «loan agreement»).
d) La solidarité entre les parties découle encore implicitement de
leur partenariat, par moitié chacune, dans leurs quatre sociétés ita-
liennes, ainsi que dans la société simple qu’ils avaient tacitement
constituée (cf. consid. 9). Elle résulte en particulier également du mode
de constitution des garanties, souscrites en faveur des banques ita-
liennes, à raison de 50% entre les parties et solidairement.
gations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une
part égale du paiement fait au créancier. Cette disposition ne s’ap-
plique qu’à défaut d’une autre clef de répartition, conventionnelle ou
légale, entre les codébiteurs (ATF 133 III 116 consid. 4 et les références;
Schnyder, op. cit., n. 1 ad art. 148 CO). Le débiteur qui fait valoir une
répartition interne différente de celle de l’art. 148 al. 1 CO et qui
invoque p. ex. que celui qui a payé doit supporter l’intégralité de la
dette et ne jouit donc d’aucun droit de recours interne doit en appor-
ter la preuve (Romy, op. cit., n. 2 ad art. 148 CO). Les parties peuvent
conventionnellement choisir une autre clef de répartition. Cette clef
peut découler p. ex. de la nature des liens qui unissent les codébiteurs
et de la cause pour laquelle ils ont souscrit un engagement solidaire.
Ainsi, les règles relatives au partage des pertes entre associés dans une
société simple seront déterminantes selon les cas (Romy, op. cit., n. 3
ad art. 148 CO). Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l’excédent, un
recours contre les autres (art. 148 al. 2 CO). L’action récursoire naît
avec le paiement effectué (Schwenzer, op. cit., n. 88.39). Selon l’art. 149
al. 1 CO, le débiteur solidaire qui jouit d’un recours est subrogé aux
droits du créancier jusqu’à concurrence de ce qu’il lui a payé (Schny-
der, op. cit., n. 1 ad art. 148 CO).
b) En s’adressant à l’associé qui lui paraissait le plus solvable, la
banque F. a obtenu du demandeur le versement total de 1’832’800€,
alors que le défendeur ne lui avait remboursé que 612’080,28€. Codé-
biteurs solidaires dans leur relation interne, chacun des deux associés
doit dès lors prendre à sa charge une part égale du paiement fait à la
banque créancière, conformément à l’art. 148 al. 1 CO.
Contrairement à l’opinion du défendeur - qui invoque notamment
les lettres de la banque des 11 septembre et 16 octobre 2003, selon les-
quelles celle-ci ne tenait pas les deux associés comme codébiteurs soli-
daires -, l’absence de solidarité à l’égard de la débitrice principale du
prêt (E.) n’entraîne pas une absence de solidarité similaire des tiers
garants dans leur relation interne. Cette différence est attestée notam-
ment par le décompte de la banque du 22 août (recte: septembre) 2003,
lequel répartit le solde à payer à la banque par moitié entre les deux
tiers garants. Cette répartition par moitié a également été comprise par
les divers participants à la séance du 9 août 2002, tenue dans les locaux
de la banque. Aucune autre clef de répartition n’a été démontrée.
Dans ces conditions, la répartition par moitié entre codébiteurs
solidaires doit également être retenue au sens de l’art. 148 al. 1 CO.
Comme la totalité du solde a été payée par le demandeur, celui-ci
dispose d’une action récursoire à l’encontre du défendeur. Il est ainsi
subrogé aux droits de la banque créancière jusqu’à concurrence de ce
qu’il lui a payé, conformément à l’art. 149 al. 1 CO. Le demandeur est
ainsi en droit de réclamer au défendeur la différence de 610’360€ qu’il
a versée en trop.
c) S’agissant d’une dette d’argent, son paiement se fait en moyens
de paiement ayant cours légal dans la monnaie due (art. 84 al. 1 CO).
S’il agit devant un juge suisse pour une créance exprimée en monnaie
étrangère, le créancier doit conclure au paiement dans la monnaie
convenue, soit dans la monnaie étrangère en cause. Un jugement qui
ne serait libellé qu’en monnaie suisse n’est pas admissible; seul le débi-
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teur bénéficie de la faculté alternative offerte par l’art. 84 al. 2 CO, lui
permettant de se libérer en monnaie du pays au cours du jour de
l’échéance (SJ 1998 p. 205 consid. 9a; ATF 72 III 100 consid. 3; Schraner,
Commentaire zurichois, n. 220 ad art. 84 CO; Loertscher, Commentaire
romand, n. 17 ad art. 84 CO).
doit être reconnu débiteur du demandeur à concurrence de 610’360€.
Le débiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part et qui exerce un
recours contre son codébiteur, a droit aux intérêts moratoires (ATF 57
II 324). Comme aucun autre taux n’a été convenu par les parties, l’inté-
rêt moratoire au taux légal de 5% (art. 104 al. 1 CO), comme réclamé,
court dès le 11 novembre 2004, lendemain de la réception du comman-
dement de payer n° 97369, première interpellation, au sens de l’art. 102
al. 1 CO (Thévenoz, Commentaire romand, n. 17 ss ad art. 102 CO;
Spahr, RVJ 1990 p. 357).
b) L’action introduite par le demandeur doit être admise. Partant,
l’opposition formée à la poursuite no .... de l’OP de G. est définitivement
levée à concurrence du capital et des intérêts précités. Il n’y a pas lieu
d’accorder au demandeur la mainlevée de l’opposition à concurrence
des frais inhérents aux commandements de payer, car ces frais font
partie des frais dits de poursuite, dont ils suivent le sort (ATF 77 III 5;
RVJ 1991 p. 411 et 1988 p. 343). Comme la réquisition de poursuite doit
énoncer en monnaie suisse le montant de la créance exigée au sens de
l’art. 67 LP, la conversion des créances libellées en monnaie étrangère
est nécessaire (ATF 115 III 36 consid. 3a; Loertscher, op. cit., n. 18 ad
art. 84 CO). Cette conversion n’a que des effets de droit des poursuites
(Ruedin, Commentaire romand, n. 28 ad art. 67 LP). La conversion se
fait au cours du jour de la réquisition de poursuite (Ruedin, op. cit., n.
29 ad art. 67 LP). Le taux de 1,58 fr. par Euro de septembre 2004 doit
dès lors être retenu. Partant, l’opposition formée à la poursuite no ... de
l’OP de G. est définitivement levée à concurrence de 964’368 fr. avec
intérêt à 5% dès le 11 novembre 2004.
l’espèce, être confirmé par une procédure de validation (Stoffel/Cha-
bloz, Commentaire romand, n. 1 ad art. 279 LP). Les effets du séques-
tre cessent lorsque le créancier voit son action définitivement rejetée
(art. 280 ch. 3 LP). Si un séquestre est devenu caduc, les autorités de
poursuite doivent dégrever d’office les objets séquestrés (Gilliéron,
Commentaire, n. 10 ad art. 280 LP). Si elles ne l’ont pas fait, le débiteur
peut exiger le dégrèvement en tout temps (ATF 106 III 92; Reiser, Com-
mentaire bâlois, n. 1 ad art. 280 LP).
En l’espèce, le demandeur a obtenu la condamnation au paie-
ment du montant réclamé. Dans ces conditions, le séquestre est
validé à concurrence de 964’368 fr., avec intérêts à 5% dès le
11 novembre 2004.
Le 27 février 2009, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de
sa recevabilité le recours en matière civile formé par X. contre ce juge-
ment (arrêt 4A_582/2008).
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RVJ/ZWR 2009