Droit des obligations
Obligationenrecht
ATC (Cour civile I) du 10 octobre 2008, hoirs X. c. Etat du Valais
Responsabilité du propriétaire d’ouvrage
– Notion de responsabilité du propriétaire d’ouvrage (art. 58 CO; consid. 12.1, 12.2.
12.3, 12.4).
– Notions de vices de construction et de défauts d’entretien (consid. 12.5).
– Notions de causalité et de force majeure (consid. 13.1, 13.2, 13.3).
– Route du domaine public cantonal, aménagée pour permettre l’évacuation rapide
des eaux pluviales de surface (consid. 14.1, 14.2, 14.3).
– Exigences en matière d’entretien des routes de montagne (consid. 14.4).
– Des situations météorologiques dont la période de récurrence est trentenaire
constituent des cas climatiquement exceptionnels (consid. 14.5).
Werkeigentümerhaftung
– Begriff der Werkeigentümerhaftung (Art. 58 OR; E. 12.1, 12.2, 12.3, 12.4).
– Begriff der fehlerhaften Herstellung und der mangelhaften Unterhaltung (E. 12.5).
– Begriff der Kausalität und der höheren Gewalt (E. 13.1, 13.2, 13.3).
– Kantonsstrasse, die so angelegt ist, um das schnelle Abfliessen des Regenwassers
zu ermöglichen (E. 14.1, 14.2, 14.3).
– Anforderungen an den Unterhalt einer Bergstrasse (E. 14.4).
– Alle dreissig Jahre wiederkehrende meteorologische Verhältnisse stellen einen
ausserordentlichen klimatischen Fall dar (E. 14.5).
Considérants (extraits)
(...)
12.1 Selon l’art. 58 CO, qui institue une responsabilité causale, le
propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dom-
mage causé par des vices de construction ou par un défaut d’entretien.
Cette responsabilité suppose d’abord que soient remplies les deux
conditions générales de toute responsabilité, savoir (1°) un préjudice
et (2°) un rapport de causalité adéquate entre le préjudice et le défaut
de l’ouvrage, ce rapport pouvant être interrompu en cas de force
majeure. A ces conditions générales s’ajoutent trois conditions spéci-
fiques: (3°) le sujet de la responsabilité est le propriétaire de l’ouvrage;
(4°) l’objet de la propriété est un ouvrage et (5°) l’origine du préjudice
doit résulter d’un défaut de l’ouvrage.
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12.2 Par ouvrage au sens de l’art. 58 CO, il faut comprendre tout
objet ou ensemble d’objets créé ou disposé par la main de l’homme et
rattaché au sol d’une manière permanente (ATF 130 III 736 consid. 1.1).
La qualité d’ouvrage revient soit à la chose elle-même, soit à une de ses
parties intégrantes. Si l’on est en présence d’une combinaison d’objets
(p.ex. voies de chemin de fer traversant une route), il faut partir du
principe que les différentes choses forment un seul et même ouvrage.
Dès lors, le défaut affectant la chose secondaire constitue en même
temps un défaut de la chose principale ou la plus importante; c’est le
propriétaire de cette dernière qui répond du préjudice (Brehm, Com-
mentaire bernois, VI/1/3/1, Die Entstehung durch unerlaubte Handlun-
gen, Art. 41-61 OR, 2006, n. 22 ad art. 58 CO).
12.3 Le sujet de la responsabilité est défini en principe par la pro-
priété de la chose. L’art. 58 CO ne vise pas seulement la propriété que
des privés exercent sur des ouvrages. La jurisprudence a en effet
depuis toujours appliqué aux collectivités publiques la responsabilité
du propriétaire d’ouvrage et cela indépendamment du fait que l’ou-
vrage considéré appartienne au patrimoine privé, administratif ou au
domaine public (Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht,
t. II/1, 1987, § 19 no 33).
12.4 Sont notamment des ouvrages au sens de l’art. 58 CO les routes
(Brehm, op. cit., n. 161 ad art. 58 CO et les réf.). En fait, la route et ses par-
ties intégrantes forment une unité fonctionnelle; c’est à cette unité que
l’on doit reconnaître la qualité d’ouvrage (Pfau, Ausgewählte Fragen aus
dem Gebiete der Haftung für Wege und Strassen nach Art. 58 OR, 1978,
p. 56). Bien que les constructions et l’entretien du réseau routier incom-
bent à l’Etat et que ces tâches relèvent du droit public, la réparation des
dommages causés par des défauts de construction ou d’entretien n’en
est pas moins soumise au droit privé, et plus particulièrement à l’art. 58
CO (Werro, La responsabilité civile, 2005, no 630). Peuvent se prévaloir
de cette disposition non seulement les usagers de la route, mais aussi les
non-usagers (Knapp, Précis de droit administratif, 1991, no 3054), par
exemple les propriétaires des fonds contigus à la route.
12.5 La question de savoir si un ouvrage est ou non défectueux se
détermine d’après un point de vue objectif, en fonction de ce qui peut
se passer, selon l’expérience de la vie, à l’endroit où se trouve cet
ouvrage. Le propriétaire n’encourt de responsabilité que si le dom-
mage est dû à un vice de construction ou à un défaut d’entretien. Le
premier représente un défaut initial et le second un défaut subséquent.
Le défaut consiste dans la violation objective du devoir de diligence qui
incombe au propriétaire (Werro, op. cit., no 602 s. et les références).
Ainsi, un ouvrage est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité suffi-
sante pour l’usage auquel il est destiné (ATF 130 III 736 consid. 1.3 et
les réf.); le propriétaire ne doit prévenir que les risques normaux et n’a
pas besoin d’éliminer tout dommage éloigné imaginable (ATF 118 II 36
consid. 4a; 117 II 50 consid. 2; Rey, Ausservertragliches Haftpflich-
trecht, 2007, no 1058 et les réf.). En d’autres termes, il n’est pas exigé
que toutes les sources de danger soient éliminées (Moor, Droit admi-
nistratif, vol. III, 1992, p. 279); dans le cas des routes, les finances
publiques n’y suffiraient en effet sans doute pas (Moor, loc. cit.). L’ou-
vrage doit satisfaire aux exigences objectives que tout ouvrage simi-
laire devrait remplir dans des circonstances identiques (ATF 122 III 229
consid. 5a/bb). Est déterminant l’état de la chose et de la technique au
moment de l’accident (Oftinger/Stark, op. cit., § 19 no 33). La nécessité
de prendre des dispositions se juge ainsi ex post (Brehm, op. cit., n. 61
ad art. 58 CO). Si le défaut ne repose pas sur une action ou une omis-
sion du propriétaire de l’ouvrage, mais sur une catastrophe naturelle
exceptionnelle, la responsabilité du propriétaire tombe dans la mesure
où le lien de causalité adéquate est interrompu (Werro, op. cit., no 605;
Oftinger/Stark, op. cit., § 19 no 68a).
13.1 Pour que la responsabilité du propriétaire d’ouvrage soit
engagée, il faut qu’il existe un rapport de causalité entre le défaut et le
préjudice. On analyse ce rapport non seulement d’un point de vue
logique, mais également d’un point de vue normatif. Le premier aspect
est celui de la causalité naturelle, le second celui de la causalité adé-
quate (Werro, op. cit., no 174).
13.2 Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en
constitue l’une des conditions sine qua non. Il faut en outre que le rap-
port de causalité puisse être qualifié d’adéquat, c’est-à-dire que,
d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le com-
portement de l’auteur ait été propre à entraîner un résultat du genre de
celui qui s’est produit (Werro, op. cit., no 213). Pour décider si un fait
constitue la cause adéquate d’un préjudice, le juge doit procéder à un
pronostic rétrospectif objectif: il doit se demander si le résultat
constaté peut rétrospectivement être considéré comme l’effet objecti-
vement prévisible de la cause envisagée (Werro, op. cit., no 215). Le
défaut n’a pas besoin d’être l’unique cause du préjudice: il est suffisant
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qu’il soit une cause médiate ou partielle, pourvu qu’elle soit adéquate.
Dans le cas particulier de l’art. 58 CO, le juge acceptera l’adéquation
s’il peut se persuader qu’en l’absence de défaut, le préjudice ne se
serait pas produit. La cause cesse d’être adéquate lorsqu’une autre
cause apparaît à ce point prépondérante qu’elle rejette la première à
l’arrière-plan. On parle de facteurs interruptifs de causalité. Un de ces
facteurs est la force majeure (Werro, op. cit., no 222 ss).
13.3 La force majeure est un cas fortuit qualifié présentant une
intensité remarquable. C’est un événement imprévisible et extraordi-
naire, survenant avec une force irrésistible et d’une violence insurmon-
table, qui entraîne la violation d’un devoir universel ou d’une obliga-
tion (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1997, p. 468 et les
réf.). Est déterminant le fait que l’homme reste impuissant devant l’évé-
nement (Keller/Gabi, Haftpflichtrecht, 1988, p. 33). Les faits de la
nature peuvent constituer de tels événements, ainsi les forces natu-
relles qui se déchaînent (tremblements de terre, tempêtes, inonda-
tions). Les effets de l’événement en cause doivent être extraordinaires
au point de ne plus pouvoir être raisonnablement prévisibles. Ils sont
insurmontables, en ce sens qu’ils dépassent de loin les forces que
l’homme peut déployer objectivement pour tenter de les surmonter.
Violence et soudaineté constituent des facteurs déterminants (Roten,
Intempéries et droit privé, 2000, no 1194 ss).
14.1 En l’espèce, l’itinéraire menant au A. a été classé chemin can-
tonal en 1966 (art. 3 du Décret du 8 juillet 1966 concernant la classifi-
cation des routes prévue à l’article 18 de la loi sur les routes du 3 sep-
tembre 1965 [RO/VS 1966 p. 136]) et route cantonale secondaire de
montagne en 1967 (art. 1er let. b du décret du 12 mai 1967 concernant
la classification des routes prévue à l’article 18 de la loi sur les routes
du 3 septembre 1965 [RO/VS 1967 p. 93]). Il fait donc partie du domaine
public cantonal (art. 16 al. 2 de la loi du 3 septembre 1965 sur les routes
[= LR; RS/VS 725.1]) et est donc propriété de l’Etat (Grisel, Traité de
droit administratif, vol. II, 1984, p. 356).
Il y a combinaison d’objets entre la route du A., la place aménagée
à la sortie avec les matériaux d’excavation du tunnel et la saignée des-
tinée à évacuer l’eau de ruissellement de la chaussée et la conduire
dans le chenal. L’ouvrage en cause est la route, principalement la sai-
gnée qui en constitue une partie intégrante (art. 2 al. 3 LR), mais aussi
la place (art. 2 al. 1 LR), de telle sorte que l’Etat, en tant que proprié-
taire, est le sujet de la responsabilité.
14.2 A B., la route litigieuse a été aménagée pour permettre l’éva-
cuation rapide des eaux pluviales de surface de la route et de la place
créée devant le tunnel, et ainsi éviter une déstabilisation par l’eau stag-
nante de la place - comme l’ont relevé les experts - et donc de la route.
En cela, il s’agissait d’assurer la sécurité des usagers de celle-ci. Sans
la saignée, l’eau stagnerait en effet en partie sur la route et la place, le
reste transitant par le tunnel. L’aménagement de la saignée, réalisée au
début des années 60 et depuis continuellement entretenue par l’Etat, a
permis de remplir son but, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que
la route et la place aient connu un quelconque problème de stabilité.
Par contre, un tel aménagement est de nature à causer des dommages
sur les fonds situés en aval du chenal. En effet, l’expérience de la vie
montre que des eaux déversées en quantité dans un terrain pentu peu-
vent atteindre les zones situées en contrebas et y causer des dégâts,
du fait du ravinement par exemple: c’est là le risque normal présenté
par l’ouvrage litigieux.
14.3 In casu, ce risque est cependant inexistant du fait de la confi-
guration particulière des lieux. En effet, une fois déversées dans le che-
nal, les eaux pluviales de surface s’infiltrent totalement et naturelle-
ment dans le sol lors de leur parcours à travers les éboulis situés
jusqu’à 1800 mètres (soit sur un dénivelé de plus de 150 m). Cette capa-
cité d’absorption des pierriers apparaît excellente, dès lors qu’elle per-
met de résorber des amenées d’eau avoisinant le demi m3/s lors de
fortes pluies, comme l’ont relevé les experts. C’est dire que, sous cet
angle, la sécurité de l’ouvrage apparaît assurée, puisque les eaux cana-
lisées artificiellement à B. ne sont pas susceptibles de continuer leur
chemin et de se déverser en quantité sur la zone habitée des mayens
de C.; à ce titre, on rappellera que D., propriétaire d’un chalet à l’alpage
de C., n’y a jamais vu descendre de l’eau, hormis en 1991. On doit
conclure de ce qui précède que la route assure la sécurité de ses usa-
gers et des fonds riverains situés en aval.
14.4 Les épisodes de 1991 et 1994 ne sont pas de nature à remettre
en cause ce jugement. En effet, comme déjà relevé, il n’a pas été prouvé
que ce soit la configuration de l’ouvrage litigieux qui est à leur origine.
L’épisode catastrophique de 2002 ne permet pas non plus de battre en
brèche cette opinion. L’expertise a montré que la rupture de la moraine
n’a pas eu lieu dans le chenal, mais bien à côté, à un endroit ou le défen-
deur n’a effectué aucun travail d’aménagement et qui ne fait au demeu-
rant pas partie intégrante de l’ouvrage. La moraine glissée s’est dirigée
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ensuite dans le chenal, du fait de la configuration naturelle des lieux.
Ce n’est qu’alors qu’elle a été mise en contact avec l’eau en provenance
de la saignée et s’y est mélangée, à un endroit qui n’a à l’évidence pas
été aménagé par l’Etat; la masse visqueuse ainsi formée est à l’origine
de la lave torrentielle. Or, on ne peut à ce titre faire aucun reproche au
défendeur: la formation de la lave torrentielle dans un endroit qu’il n’a
pas transformé n’est pas un risque normal qu’il aurait dû prévoir. Il
s’agit bien au contraire d’un risque certes imaginable, mais fort éloigné
des hypothèses qu’il est habituel de prendre en compte lors de l’amé-
nagement d’une route telle que celle en cause. L’expérience de la vie
montre en effet qu’il ne faut pas compter systématiquement, sinon
régulièrement avec un tel risque. Soutenir le contraire reviendrait à
poser des exigences exorbitantes en matière d’entretien des routes de
montagne, fort nombreuses en Valais.
En résumé, il n’y a pas eu de violation objective de son devoir de
diligence par le défendeur. Il a au contraire fait en sorte que le risque
normal et aisément identifiable lié à l’ouvrage ne se réalise pas (i.e. évi-
ter que l’eau de ruissellement transitant par le chenal ne cause des
dégâts aux fonds situés en aval). Par conséquent, on doit conclure que
l’ouvrage en cause n’est pas défectueux.
14.5 Et même à supposer l’ouvrage affecté d’un défaut, la respon-
sabilité du défendeur devrait être niée.
Les deux seuls défauts imaginables en l’espèce consisteraient,
comme le soutient la demanderesse, dans le fait d’avoir dévié de l’eau
dans le chenal et d’y avoir déversé de grandes quantités de matériaux.
Si le second défaut n’existe pas (il a été retenu en fait que seules de
petites quantités de matériaux ont été déversées), le premier, à bien
comprendre la demanderesse, est à l’origine de la lave torrentielle, car
sans l’eau déviée, les matériaux contenus dans le chenal n’auraient pas
formé de coulée. Le rapport de causalité adéquate serait ainsi donné
entre le défaut et le préjudice.
Tel n’est cependant pas le cas. En effet, l’expertise a montré que la
lave torrentielle trouve son origine principale non dans les matériaux
se trouvant préalablement dans le chenal, mais dans un événement
naturel, savoir la rupture de la moraine. Or, cet événement apparaît
extraordinaire. Il suffit de rappeler à ce titre qu’il est la conséquence
des très fortes pluies du mois de novembre 2002 (446% de la norme)
et des trois mois précédents, au point que l’IPA de novembre 2002 fait
que ce mois est le plus mouillé sur les 528 mois de la période de réfé-
rence 1961-2004; il est souligné à ce titre que des situations météorolo-
giques dont la période de récurrence est trentenaire représentent déjà
un cas climatiquement exceptionnel (Roten, op. cit., no 520). C’est dire
que l’engorgement du sous-sol en eau météorique (pluie et neige), à
l’origine de l’effondrement morainique, était hors du commun et
tout-à-fait exceptionnel. C’est ce seul engorgement qui a causé la rup-
ture de la moraine et qui apparaît donc comme étant la cause prépon-
dérante de la formation de la lave torrentielle. Cette cause rejette à l’ar-
rière-plan le rôle causal joué par l’eau acheminée par la saignée. En
d’autres termes, le préjudice (à savoir l’arrivée de matériaux sur le
fonds de la demanderesse) n’est pas l’effet objectivement prévisible de
l’arrivée de l’eau dans le chenal.
Pour le surplus, la rupture de la moraine est un événement impré-
visible et soudain, en ce sens qu’il est impossible de prédire le
moment et l’endroit où il surviendra, ce qui fait que l’homme reste
impuissant face à lui. Il apparaît enfin violent et insurmontable, dans
la mesure où il est impossible de vouloir empêcher quelque 700 m3
de matériaux de dévaler une pente raide en haute montagne. Toutes
les caractéristiques de la force majeure sont donc réunies en l’es-
pèce, ce qui ne permet pas d’imputer une quelconque responsabilité
au défendeur, même si l’on avait dû considérer qu’on était en pré-
sence d’un défaut de la route. La rupture de la moraine, laquelle
constitue un cas de force majeure, a entraîné l’interruption du lien de
causalité adéquate entre l’amenée d’eau dans le chenal et la forma-
tion de la lave torrentielle.
de sa responsabilité par l’Etat dans le fait que celui-ci a entrepris des
travaux sur la route litigieuse postérieurement à la catastrophe. Tel
n’est cependant pas le cas. En bouchant la saignée et en modifiant le
profil en long de la route en amont du tunnel, le défendeur n’a fait
qu’adapter l’ouvrage pour qu’il puisse faire face à l’avenir encore au
risque normal qu’il représente. En effet, tant les experts judiciaires
que le géologue E. ont souligné que le passage de la lave torrentielle
a profondément modifié le lit du chenal: le pierrier, qui permettait
auparavant d’absorber l’eau de ruissellement, a été érodé et recou-
vert de particules fines, ce qui ne lui permet plus de remplir ce rôle.
F., qui est remonté à pied de C. à B., a effectué les mêmes constata-
tions («Le chenal a été érodé massivement [...]»). Il a donc fallu trou-
ver une autre solution pour évacuer l’eau de ruissellement, en la fai-
sant transiter en totalité à travers le tunnel vers un autre exutoire. A
défaut, en cas de fortes précipitations, il y a risque que la seule eau
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de ruissellement emporte les particules fines tapissant le lit du che-
nal et/ou la rive droite du chenal et donc risque de coulée de maté-
riaux en direction de l’alpage de C. En conclusion, l’Etat n’a fait qu’en-
tretenir son ouvrage afin d’en garantir la sécurité en fonction de la
nouvelle situation engendrée par la lave torrentielle.
subsidiairement l’art. 41 CO, pour le cas où la cour ne retiendrait pas
la responsabilité fondée sur l’art. 58 CO.
L’autorité de céans a jugé la présente espèce à l’aune de l’art. 58
CO, en vertu de l’adage lex specialis derogat generali, la responsabi-
lité aquilienne de l’art. 41 CO, en tant que disposition générale,
cédant le pas aux dispositions spéciales de responsabilité civile,
telles que l’art. 58 CO. L’art. 41 CO pourrait cependant entrer en ligne
de compte si l’on pouvait imputer à l’Etat une faute (dans le sens
d’une faute additionnelle). Or, in casu, on a vu que l’on ne peut faire
aucun reproche à l’Etat dans l’aménagement de l’ouvrage. C’est dire
qu’il n’est pas possible de lui imputer une quelconque faute, ce qui
exclut l’application de l’art. 41 CO. Au demeurant, l’interdiction de
créer un état de chose dangereux consacrée dans cette disposition et
qu’invoque la demanderesse est déjà contenue dans le risque spéci-
fique envisagé par l’art. 58 CO.
Le 22 janvier 2009, le Tribunal fédéral a rejeté le recours
en matière civile formé par les hoirs X. contre ce jugement (arrêt
4A_507/2008).