Procédure civile - appel contre les jugements incidents du Tribunal du travail
en matière de compétence - ATC (Cour civile II) du 6 novembre 2009, dame
X. et Y. Sàrl c. Z.
Appel contre les jugements incidents du Tribunal du travail en matière de com-
pétence et théorie de la double pertinence (précision de jurisprudence)
– La voie de l’appel est ouverte, lorsque la valeur litigieuse est supérieure ou égale
à 8000 fr., contre le jugement incident du Tribunal du travail en matière de com-
pétence fondé sur le droit fédéral ou cantonal (art. 92 al. 1 LTF, 130 al. 2 LTF; 32c
al. 1 LCT consid.1).
– Le Tribunal du travail ne peut rendre une décision incidente admettant sa com-
pétence sur la base de faits à double pertinence sans octroyer à la partie défen-
deresse la possibilité de proposer des moyens de preuve (art. 29 al. 2 Cst.; 319 al.
1 CO; 29 al. 1 LCT, consid. 2).
Réf. CH: art. 92 LTF, art.130 LTF, art. 29 Cst. féd., art. 319 CO
Réf. VS: art. 29 LCT, art. 32c LCT
Berufung gegen Zwischenentscheide des Arbeitsgerichts über die Zuständigkeit
und Theorie der doppelrelevanten Tatsache (Präzisierung der Rechtsprechung)
– Gegen den Zwischenentscheid des Arbeitsgerichts über seine Zuständigkeit
gestützt auf kantonales Recht oder Bundesrecht steht bei Streitwerten ab Fr.
8’000.– die Berufung offen (Art. 92 Abs. 1, 130 Abs. 3 BGG; 32c Abs. 1 kArG, E. 1).
– Das Arbeitsgericht darf seine Zuständigkeit gestützt auf doppelrelevante Tatsa-
chen nicht bejahen, ohne der beklagten Partei vorgängig die Möglichkeit zur
Angabe von Beweismitteln eingeräumt zu haben (Art. 29 Abs. 2 BV; 319 Abs. 1 OR;
29 Abs. 1 kArG, E. 2).
Ref. CH: Art. 92 BGG, Art. 130 BGG, Art. 29 BV, Art. 319 OR
Ref. VS: Art. 32c kArG, Art. 29 kArG
Considérants (extraits)
vier 2007, les jugements partiels, préjudiciels, incidents ou à caractère
final peuvent faire l’objet d’un appel devant le Tribunal cantonal
lorsque la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 8000 francs.
En l’espèce, les appelants entreprennent le jugement rendu le
1er avril 2008 par le Tribunal du travail en tant que celui-ci a admis sa
compétence matérielle pour statuer sur une partie des prétentions du
demandeur. Dans cette mesure, ce jugement revêt dès lors un caractère
incident (Uhlmann, Basler Kommentar, n. 6 et 7 ad art. 92 LTF; Spüh-
ler/Dolge/Vock, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zurich/St-
Gall 2006, n. 4 ad art. 92 LTF). Par ailleurs, en statuant qu’ils étaient
matériellement compétents, les premiers juges ont appliqué une
norme de procédure cantonale - en l’espèce l’art. 29 al. 1 LCT; ils
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n’ont pas tranché une question procédurale de droit fédéral, même si
l’art. 29 al. 1 LCT renvoie à des notions ressortissant à ce droit (arrêt
4P.337/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.3.1; RVJ 2005 p. 257 consid. 2a;
Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II,
Berne 1990, n. 1.6.4 ad art. 49 aOJ).
Avant le 1er janvier 2007, la voie de l’appel immédiat au Tribunal can-
tonal était ouverte contre les décisions incidentes du Tribunal du travail,
lorsqu’elles étaient susceptibles de faire l’objet d’un recours en réforme
immédiat au Tribunal fédéral (RVJ 2004 p. 144 consid. 1b in fine).
Entraient dans cette catégorie les décisions incidentes pour violation
des règles fédérales sur la compétence matérielle ou territoriale au sens
de l’art. 49 aOJ, ainsi que celles qui permettaient de provoquer immédia-
tement une décision finale sur une prétention de droit fédéral et d’éviter
que la durée et les frais de la procédure probatoire soient considérables
au sens de l’art. 50 aOJ (RVJ 2009 p. 133 consid. 1.1; 2005 p. 257 consid. 2b).
En revanche, le recours en réforme était exclu, sous l’angle de l’art. 49 aOJ,
lorsqu’était alléguée une violation des règles cantonales sur la compé-
tence (Poudret, op. et loc. cit.). En application de ces principes, le Tribu-
nal cantonal avait déclaré irrecevable un appel formé contre un juge-
ment incident du Tribunal du travail par lequel celui-ci s’était déclaré
matériellement compétent, en estimant que les conditions des art. 49 et
50 aOJ n’étaient pas réunies (RVJ 2005 p. 257 consid. 2a et 3).
bb) Aux termes de l’art. 92 LTF, entré en vigueur le 1er janvier 2007,
les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément
et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peu-
vent faire l’objet d’un recours (al. 1). Ces décisions ne peuvent plus être
attaquées ultérieurement (al. 2). Sont notamment visées par cette dispo-
sition les décisions en matière de compétence locale, matérielle, person-
nelle ou même fonctionnelle. En outre, peu importe, désormais, que la
décision sur la compétence repose sur le droit fédéral ou cantonal (Cor-
boz, in: Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 10 et 11 ad
art. 92 LTF; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, n. 3295; von
Werdt, in: Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz, Berne
2007, n. 7 ss ad art. 92 LTF). Le jugement entrepris entre donc, quant à sa
nature et son objet, dans les prévisions de l’art. 92 al. 1 LTF.
b) aa) Dans un arrêt récent, le Tribunal cantonal a rappelé qu’en
adoptant le décret du 11 octobre 2006 modifiant la législation canto-
nale en matière de procédure civile pour l’adapter à la loi fédérale sur
le Tribunal fédéral - qui a entre autres amendé l’art. 32c al. 1 LCT -, le
législateur valaisan avait notamment manifesté sa volonté de mainte-
nir le statu quo en matière de compétence et de voies de droit pendant
le délai transitoire prévu à l’art. 130 al. 2 LTF; plus particulièrement,
s’agissant de la modification de l’art. 32c al. 1 LCT, ce même législateur
avait relevé que la compétence du Tribunal cantonal en instance de
recours contre les jugements de première instance demeurait inchan-
gée, ladite compétence n’étant plus définie par référence au recours en
réforme, mais eu égard à la valeur litigieuse. Compte tenu de ces élé-
ments, le Tribunal cantonal, sur la base d’une interprétation historique
de l’art. 32c al. 1 LCT, a précisé que l’appel contre un jugement incident
du Tribunal du travail n’est recevable que si le recours immédiat au Tri-
bunal fédéral est ouvert (RVJ 2009 p. 134 consid. 1.2).
bb) Ce dernier arrêt ne tranche en revanche pas clairement la ques-
tion de savoir si les jugements incidents du Tribunal du travail en matière
de compétence - qui, comme en l’espèce, tombent dans le champ d’appli-
cation de l’art. 92 al. 1 L
TF mais ne remplissent pas les conditions de
l’art. 49 aOJ - peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal. Cette
problématique n’a pas non plus été expressément envisagée par le légis-
lateur cantonal. Cela étant, il appert des travaux préparatoires que celui-
ci s’est refusé à remplacer le terme de «recours en réforme», qui figurait
à l’ancien art. 32 al. 1 LCT, par le vocable de «recours en matière civile»,
au motif qu’il n’était pas concevable que «les juridictions cantonales puis-
sent statuer d’une manière suffisamment sûre au sujet» de la notion de
«question juridique de principe» (cf. art. 74 al. 2 let. a L
TF), dont la défini-
tion incombe au seul Tribunal fédéral. Il fallait au contraire «introduire
dans le droit cantonal des règles de compétence dont les conséquences
sont clairement prévisibles afin que la sécurité du droit soit garantie»
(BSGC, session ordinaire d’octobre 2006, p. 632). Or, force est d’admettre
que cette volonté du législateur serait compromise si l’on faisait dépen-
dre la recevabilité de l’appel au Tribunal cantonal des conditions posées
par une disposition légale - l’art. 49 aOJ - qui n’est plus en vigueur. Dès
lors, dans le délai transitoire de l’art. 130 al. 2 L
TF, il convient, en la
matière, de se référer aux seuls réquisits de l’art. 92 al. 1 L
TF, qui est d’ap-
plication prévisible pour le justiciable. Autrement formulé, la voie de l’ap-
pel au Tribunal cantonal doit désormais être ouverte (lorsque la valeur
litigieuse est, comme en l’espèce, égale ou supérieure à 8000 fr.) si le juge-
ment incident rendu par le Tribunal du travail porte sur une question de
compétence au sens de l’art. 92 al. 1 L
TF.
Les développements qui précèdent conduisent la cour de céans à
entrer en matière sur l’appel interjeté par dame X. et Y. Sàrl, l’écriture
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de recours ayant pour le surplus été déposée, compte tenu des féries
estivales (art. 31a LCT; art. 95 let. b CPC), dans le délai légal de trente
jours (art. 32c al. 2 LCT), courant dès la notification, le 23 juin 2008, du
jugement entrepris.
matérielle en considérant «qu’il a été reconnu que Z. avait exercé une
activité au sein de l’établissement public tenu par Mme X. et que l’obli-
gation de payer le salaire à un employé découle de l’art. 322 CO».
Les appelantes invoquent notamment une violation de leur droit
d’être entendu ainsi qu’une méconnaissance, par les premiers juges, de
la théorie dite des faits à double pertinence. A cet égard, elles font
valoir, en résumé, que le Tribunal du travail ne pouvait pas se déclarer
compétent sans administrer la moindre preuve des faits pouvant fon-
der l’existence d’un contrat de travail entre les parties.
b) aa) En vertu de l’art. 29 al. 1 LCT, le Tribunal du travail connaît
des litiges individuels portant sur le contrat de travail et dont la valeur
litigieuse n’excède pas 30’000 francs.
Par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour
une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’em-
ployeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail
fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat
sont donc une prestation de travail, un rapport de subordination, un
élément de durée et une rémunération (Aubert, Commentaire romand,
n. 1 ad art. 319 CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du
contrat de travail, 3e éd., Lausanne 2004, n. 1 ad art. 319 CO). Pour
savoir s’il y a un rapport de dépendance, caractéristique du contrat de
travail, il convient d’examiner l’ensemble des circonstances concrètes.
Il faut se demander si le débiteur de la prestation de travail est intégré
dans l’entreprise du créancier, si des directives et des instructions
contraignantes (art. 321d CO) déterminent l’accomplissement de son
travail. D’autres indices complémentaires peuvent également aider à la
distinction, tel le fait que le créancier déduit les cotisations sociales de
la rémunération due au travailleur et les ajoute à ses propres presta-
tions patronales versées aux assurances sociales (arrêt 4P.337/2005 du
26 mars 2006 consid. 3.3.2 et les réf.).
bb) Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. féd.,
confère à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision
ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, d’offrir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de partici-
per à l’administration des preuves et de se déterminer à leur propos
(ATF 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b; 126 I 97 consid. 2b).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de carac-
tère formel, dont la violation doit en principe entraîner l’annulation de
la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recou-
rant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Selon la jurisprudence,
toutefois, la violation du droit d’être entendu est réparée lorsque la par-
tie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours
jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).
Une telle réparation est toutefois exclue lorsqu’il s’agit d’une violation
particulièrement grave des droits des parties et elle doit demeurer l’ex-
ception (ATF 124 V 180 consid. 4a).
cc) Selon la théorie dite des faits à double pertinence (ou de la dou-
ble pertinence), les faits justifiant à la fois la compétence et les préten-
tions au fond, s’ils sont contestés, seront présumés réalisés pour l’exa-
men de la compétence et ils ne devront être prouvés qu’au moment où le
juge statuera sur le fond de la demande (cf. ATF 122 III 249 consid. 3b/bb).
En d’autres termes, il suffit, pour admettre la compétence du tribunal, que
les faits qui constituent à la fois la condition de cette compétence et le
fondement nécessaire de la prétention soumise à l’examen du tribunal
soient allégués avec une certaine vraisemblance (ATF 128 III 50 consid.
2b/bb). Les objections de la partie défenderesse ne seront examinées
qu’au moment de juger l’affaire sur le fond (ATF 129 III 80 consid. 2.2; 122
III 249 consid. 3b/bb). Cette règle tend à protéger la partie défenderesse,
puisqu’elle lui permet d’opposer l’exception de chose jugée à une action
qui serait introduite ultérieurement à un autre for (ATF 131 III 153 consid.
5.1 et les réf.). En effet, le juge rendra, le cas échéant, une décision de rejet
des prétentions matérielles et non pas seulement d’irrecevabilité (Don-
zallaz, op. cit., n. 3310; idem, note sur l’arrêt 4P.104/2006 du 25 septembre
2006, in: PCEF 2007 p. 105; idem, Le contentieux de la compétence et les
voies de recours fédérales, in: Leuenberger/Pfister-Liechti [édit.], La loi
sur les fors, Berne 2001, p. 210). En revanche, si une circonstance ne revêt
de l’importance que pour la décision sur la compétence de jugement et
n’a pas d’incidence sur le fondement de la prétention litigieuse, le tribu-
nal ne peut pas s’en remettre simplement aux allégations de la partie
demanderesse à ce sujet; il doit, au contraire, administrer des preuves sur
ce point, si besoin est (ATF 122 III 249 consid. 3c). Il convient toutefois
d’éviter que l’application de cette théorie contraigne le défendeur à sui-
vre à une procédure devant un tribunal manifestement incompétent.
Ainsi, il est admis que le juge peut décliner sa compétence lorsque, sur la
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base d’un examen sous l’angle de la vraisemblance des faits constituant
à la fois la condition de cette compétence et le fondement nécessaire des
prétentions soumises à son examen, la réalisation de l’acte invoqué - p.
ex. un acte illicite ou un contrat - apparaît d’emblée exclue (Donzallaz, Loi
sur le Tribunal fédéral, n. 3317 et les réf.).
c) En l’espèce, l’existence d’un contrat individuel de travail entre les
parties se révèle pertinente tant pour fonder la compétence matérielle du
Tribunal du travail (cf. art. 29 al. 1 LCT) que pour trancher les prétentions
du demandeur (cf. arrêt 4P.104/2006 précité consid. 2.4 in initio). Dans ces
circonstances, les premiers juges n’avaient pas à se prononcer formelle-
ment à ce propos mais pouvaient au contraire, sur la base des seules
assertions de Z. - lesquelles, sur le point litigieux, n’apparaissent pas d’em-
blée infondées -, se borner à admettre provisoirement leur compétence. Il
n’importe que, lors de la séance en conciliation du 12 septembre 2007, les
défenderesses ont apparemment élevé une contestation à cet égard. Dès
lors qu’il s’agit, en l’occurrence, de faits à double pertinence, le Tribunal
du travail était en effet habilité à examiner la question de sa compétence
matérielle conjointement avec la demande au fond. Quoi qu’il en soit, les
premiers juges n’étaient en tout cas pas en mesure de rendre une décision
expresse au sujet de leur compétence sans faire administrer la moindre
preuve des circonstances pouvant fonder l’existence d’un contrat indivi-
duel de travail entre les parties. Ils ne pouvaient s’en dispenser, déjà au
motif que leur décision, une fois définitive, est revêtue de l’autorité de la
chose jugée et ne peut plus être remise en discussion dans le cadre d’un
recours dirigé contre la décision finale (ATF 122 II 249 consid. 3b/cc; 115
II 187 consid. 3a; Spühler/Dolge/Vock, op. cit., n. 6 ad art. 92 L
TF). En tant
qu’il admet la compétence du Tribunal du travail, le jugement attaqué
consacre de plus une violation du droit d’être entendu des défenderesses,
dans la mesure où celles-ci ne se sont, à aucun moment, vu octroyer la
faculté de proposer des mesures probatoires préalablement au prononcé
dudit jugement. Compte tenu de la gravité de cette transgression, une
réparation par la cour de céans apparaît en outre exclue.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu d’admettre l’ap-
pel, d’annuler le chiffre 2 du jugement du 1er avril 2008 et de renvoyer la
cause en première instance pour qu’il soit suivi à la procédure proba-
toire (art. 225 al. 2 CPC par analogie), sans qu’il soit besoin d’examiner
les autres griefs soulevés par les appelantes dans leur mémoire de
recours. La question de la compétence matérielle du Tribunal du travail
n’aura pas à faire l’objet d’un jugement distinct mais devra être tranchée
à l’occasion de l’examen des prétentions au fond du demandeur.