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Droit des obligations - responsabilité du fait des produits
: prescription - ATC
(Cour civile II) du 28 septembre 2009, dame X. c. Y. SA
Responsabilité du fait des produits : prescription
– Notion de prescription en matière de responsabilité du fait des produits (art. 1, 9
LRFP; art. 60 al. 1 CO; consid. 4.1.1).
– Interruption de la prescription par un acte judiciaire, à savoir une requête en
conciliation (art. 9 et 11 LRFP; art. 135 CO, 137 CO, 138 CO; consid. 4.1.2).
– Point de départ de la prescription découlant des lois pénales (art. 60 al. 2 CO;
consid. 4.1.3).
– En l’espèce, le point de départ de la prescription correspond à connaissance de
tous les éléments permettant de déterminer les causes exactes d’une maladie
(consid. 4.2.1).
– En matière de solidarité imparfaite, le lésé doit interrompre la prescription contre
chaque coresponsable à titre individuel (art. 136 CO; consid. 4.2.3).
– Notion d’abus de droit (art. 2 al. 2 CC; consid. 5.1).
En l’espèce, absence d’un abus de droit à invoquer la prescription (consid. 5.2).
Réf. CH: art. 2 CC, art. 60 CO, art. 135 CO, art. 136 CO, art. 138 CO, art. 1 LRFP, art. 9
LRFP, art. 11 LRFP
Réf. VS : -
Produktehaftpflicht: Verjährung
– Verjährungsbegriff bei der Produktehaftpflicht (Art. 1, 9 PrHG; Art. 60 Abs. 1 OR;
E. 4.1.1).
– Verjährungsunterbrechung durch eine gerichtliche Urkunde, wie Ladung zum
Sühneversuch (Art. 9 und 11 PrHG; Art. 135 OR, 137 OR, 138 OR; E. 4.1.2).
TCVS C1 08 147
– Beginn der Verjährung ergibt sich aus dem Strafrecht (Art. 60 Abs. 2 OR; E. 4.1.3).
– Im konkreten Fall beginnt die Verjährung bei Kenntnis aller Krankheitssymptome
(E. 4.2.1).
– Bei unechter Solidarhaftung muss der Geschädigte die Verjährung gegen jeden
Mitverantwortlichen einzeln unterbrechen (Art. 136 OR; E. 4.2.3).
– Begriff des Rechtsmissbrauchs (Art. 2 Abs. 2 ZGB; E. 5.1).
– Vorliegend kein Rechtsmissbrauch durch Verjährungseinrede (E. 5.2).
Ref. CH: Art. 2 ZGB, Art. 60 OR, Art. 135 OR, Art. 136 OR, Art. 138 OR, Art. 1 PrHG,
Art. 9 PrHG, Art. 11 PrHG
Ref. VS: -
Considérants (extraits)
(...)
la loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits du 18 juin 1993
(LRFP; RS 221.112.944). La défenderesse conclut au rejet de l’action en
invoquant, notamment, l’exception de prescription.
teur, basée sur le seul défaut du produit (ATF 133 III 81 consid. 3 et les
références). Le défaut, au sens de cette loi, se définit comme un
manque de sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre (ATF
133 précité consid. 3.1). Le producteur répond ainsi du dommage
lorsqu’un produit défectueux cause, notamment, la mort d’une per-
sonne ou provoque chez elle des lésions corporelles (art. 1 let. a LRFP).
Aux termes de l’art. 9 LRFP, les prétentions en dommages-intérêts qui
dérivent de la responsabilité du fait des produits se prescrivent par
trois ans à compter de la date à laquelle la victime a eu ou aurait dû
avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du produc-
teur. La prescription de la LRFP améliore la position du lésé par rap-
port à la prescription extracontractuelle ordinaire. En effet, celui-ci a
trois ans dès la connaissance des faits pour se retourner contre le pro-
ducteur au lieu du délai d’un an prévu à l’art. 60 al. 1 CO (Fellmann/von
Büren-von Moos, Grundriss der Produktehaftpflicht, 1993, n. 379
p. 131). Par contre, à la différence de la prescription ordinaire, le délai
de prescription ne commence pas seulement à courir dès l’instant où
le lésé a effectivement connaissance de chacune des trois conditions
fondant la responsabilité du fait des produits, mais déjà dès la date où
il aurait dû avoir connaissance de ces faits. L’ignorance fautive de la
victime qui découle d’une négligence de sa part n’empêche ainsi pas la
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prescription de courir (Fellmann/von Büren-von Moos, op. cit., n. 385
et 386 p. 132 et 133; Hess, Kommentar zum Produktehaftpflichtgesetz
(PrHG), 2e éd. 1996, n. 2 ad art. 9 LRFP).
La victime doit avoir connaissance de toutes les circonstances
fondant la responsabilité du fait des produits. En particulier, s’agis-
sant du dommage, elle doit connaître son existence, sa nature et ses
caractéristiques, ainsi que le lien de causalité naturel qui existe entre
le dommage et le produit défectueux. Si l’ampleur du dommage,
notamment en cas d’atteinte à la santé, n’est pas déterminable, parce
que fonction d’une situation évolutive, le délai de prescription ne com-
mence à courir qu’au terme de cette évolution (Hess, op. cit., n. 3, 4 et
5 ad art. 9 LRFP).
interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette (art. 135 ch. 1 CO
par renvoi de l’art. 11 al. 1 LRFP) ou lorsque le créancier fait valoir ses
droits par l’une des voies énumérées par l’art. 135 ch. 2 CO (cf. ATF 118
II 447 consid. 4c p. 458). La prescription est notamment interrompue,
avec pour effet qu’un nouveau délai commence à courir dès l’interrup-
tion (art. 137 al. 1 CO), lorsque le créancier fait valoir ses droits par une
action devant un tribunal. Conformément à l’art. 138 al. 1 CO, elle est
ensuite interrompue et recommence à courir, durant l’instance, à
compter de chaque acte judiciaire des parties et de chaque ordon-
nance ou décision du juge (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des
obligations I, 2003, n. 8 ad art. 138 CO).
Selon la jurisprudence, il faut considérer comme acte judiciaire
d’une partie, au sens de l’art. 138 al. 1 CO, tout acte de procédure rela-
tif au droit invoqué en justice et susceptible de faire progresser l’ins-
tance; l’acte devra être de nature formelle, de sorte que les deux par-
ties puissent toujours le constater aisément et sans conteste (ATF 130
III 202 consid. 3.2 et les arrêts cités). La requête en conciliation devant
le juge conciliateur compétent est suffisante pour interrompre le délai
de prescription, peu importe que la partie renonce finalement à la
séance de conciliation. La requête en conciliation interrompt la pres-
cription dès sa remise à l’office de poste (Pichonnaz, op. cit., n. 23 ad
art. 135 CO). La loi sanctionne ainsi l’inaction du créancier (ATF 130 III
202 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). En revanche, aussi longtemps
que le créancier fait connaître au débiteur son désir d’être satisfait, il
ne se justifie pas de faire perdre au créancier son droit de créance (Däp-
pen, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4e éd. 2007, n. 1 ad art. 135
CO; Pichonnaz, op. cit., n. 1 ad art. 135 CO).
mis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée que
celle de l’art. 9 LRFP, le délai extraordinaire de prescription de l’art. 60
al. 2 CO s’applique, par renvoi de l’art. 11 al. 1 LRFP (Hess, op. cit., n.
24 et 25 ad art 9 LRFP). Cette disposition repose sur l’idée qu’il serait
illogique que le lésé perde ses droits contre l’auteur responsable tant
que ce dernier demeure exposé à une poursuite pénale (ATF
4C.156/2005 du 28 septembre 2005 consid. 3.3). Le point de départ du
délai au sens de l’art. 60 al. 2 CO se détermine selon les critères éta-
blis par le code pénal. Ainsi, le délai se met, en principe, à courir du
jour où le délinquant a exercé son activité coupable, le moment auquel
le résultat délictueux se produit important peu (ATF 112 161 consid.
3c; RJJ 1998 p. 203 consid. 3 et les références; Werro, Commentaire
romand, Code des obligations I, 2003, n. 34 ad art. 60 CO).
connaissance de la cause de sa maladie que le 29 octobre 2006, date
de la lettre que son médecin traitant a adressée à son conseil. Cette
allégation n’est pas crédible à plus d’un titre. En premier lieu, lorsque
la demanderesse s’est adressée à la défenderesse le 28 juillet 2006 en
invoquant la responsabilité du fait des produits, elle a précisé que le
médicament A. avait eu des effets secondaires néfastes à sa santé. Elle
avait donc, à ce moment-là, une représentation exacte des causes de
sa maladie. Mais il y a plus. Au vu du dossier de l’affaire, on peut dire
que cette connaissance remonte à bien plus longtemps encore.
En effet, il paraît peu probable que le médecin traitant de la deman-
deresse, très rapidement persuadé que le médicament A. était res-
ponsable de l’hépatite dont souffrait sa patiente - comme il a claire-
ment eu l’occasion de le dire au conseil de l’intéressée dans sa lettre
du 29 octobre 2006 -, lui ait caché les causes de sa maladie jusqu’en
le cas, la demanderesse était en mesure de connaître les raisons de
sa maladie en 2004, voire à la fin 2002 déjà, par un autre biais. A cette
date, la demanderesse recevait une copie d’un courrier que le Profes-
seur B. avait adressé le 4 décembre 2002 au Dr C. Dans cet écrit, le
Professeur B. posait clairement le diagnostic d’hépatite aiguë au
médicament A. Par la suite, alors qu’elle s’apprêtait à saisir le bureau
FMH d’une demande d’expertise, la demanderesse s’est vu remettre
par son médecin traitant, courant 2004, l’ensemble de son dossier
médical. Or, ce dernier contenait les rapports médicaux établis à la
suite de ses deux hospitalisations, lesquels mentionnaient expressé-
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ment le diagnostic d’hépatite médicamenteuse sur le médicament A.
Il y a donc lieu de retenir que, au plus tard, lorsque la demanderesse
a saisi le bureau d’expertise FMH, soit le 29 juillet 2004, elle était en
possession de tous les éléments lui permettant de connaître les
causes exactes de sa maladie. Les termes suivants de la demande
adressée au bureau d’expertise sont, à cet égard, éloquents : «Il est
reproché à l’hôpital de D. de m’avoir prescrit un traitement au médi-
cament A qui est à l’origine de l’hépatite médicamenteuse dont je
souffre actuellement».
A cette date, l’ampleur du dommage lui était également donnée. Si,
dans les mois qui ont suivi le début de sa maladie, on pouvait craindre
une évolution de l’hépatite vers une cirrhose, ce risque a été écarté fin
2002 par le Professeur B., à raison, semble-t-il, puisque le 29 juillet 2004,
pareil diagnostic n’était toujours pas posé. A ce moment-là, d’ailleurs,
l’état de santé de la demanderesse - qui avait rechuté en juin 2003,
contraignant l’intéressée à réduire définitivement son temps de travail
à 50% - était, selon ses propres dires, stationnaire. Ces déclarations
sont confirmées par le médecin traitant de l’intéressée, lequel affirmait
le 2 octobre 2006 que le dossier médical de sa patiente ne contenait
aucun élément nouveau depuis 2004.
Quant à l’identité du producteur, elle était connue du médecin trai-
tant de la demanderesse en 2002 déjà, puisque le 15 juillet 2002, ce der-
nier a signalé au service de pharmacovigilance de la défenderesse les
effets indésirables du médicament A. sur sa patiente. Au débat final, la
demanderesse a d’ailleurs admis qu’elle avait connaissance de l’iden-
tité du fabricant en 2002.
Force est donc d’admettre que depuis fin juillet 2004, hypothèse la
plus favorable à la demanderesse, cette dernière a eu ou aurait dû avoir
connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur du
médicament A., toutes conditions nécessaires à une action en dom-
mages-intérêts du fait des produits. En conséquence, l’éventuelle pré-
tention de la demanderesse était à tout le moins prescrite le 13 mars
2008, date à laquelle elle a cité la défenderesse en conciliation.
CO invoquée par le demanderesse, elle ne lui est d’aucun secours. En
effet, la prescription pénale de cinq ans applicable en l’espèce (art. 70
aCP en vigueur avant le 1er octobre 2002 en lien avec l’art. 125 CP), qui,
au mieux, a commencé à courir le jour où la demanderesse a cessé la
prise du médicament A., est arrivée à échéance fin janvier 2007, soit
bien avant le premier acte interruptif posé le 13 mars 2008.
encore qu’elle n’a connu l’auteur du dommage qu’à réception de l’ex-
pertise FMH. Elle méconnaît les effets de la solidarité imparfaite, soit la
situation dans laquelle plusieurs personnes répondent du même dom-
mage en vertu de chefs de responsabilité différents. En pareille hypo-
thèse, il incombe au lésé d’interrompre la prescription contre chaque
coresponsable à titre individuel, l’art. 136 CO ne s’appliquant, en effet,
qu’à la solidarité parfaite (ATF 133 III 6 consid. 5.1).
En l’espèce, la cause du dommage pouvait être imputée à l’absence,
dans le Compendium, des effets indésirables du médicament et/ou au
défaut de diligence des médecins qui ont prescrit le médicament. En ce
qui concerne la responsabilité du fait des produits, les réactions du
Dr E. et du Dr F. sont significatives : ils ont immédiatement signalé les
effets constatés au service pharmacovigilance de Y. SA. Le Dr E. a, en
particulier, agi avant que l’expertise FMH ne soit mise en oeuvre.
La demanderesse a connu la cause du préjudice, au plus tard, le 29
juillet 2004. Il lui appartenait d’interrompre la prescription. Peu importe
que, à cette époque, la responsabilité concurrente de tiers - les médecins
de l’hôpital de D. - n’était pas encore écartée (ATF 82 II 43 consid. 2).
commencé à courir que lorsque le descriptif du produit a été modifié
dans le Compendium (2006). Elle confond le chef de responsabilité,
voire la reconnaissance de celle-ci - le défaut d’avertissement dans le
descriptif précédent «admis implicitement», selon elle, en 2006 - et la
date à laquelle elle a eu connaissance du dommage, du défaut et de
l’identité du producteur. A défaut de prescription, il appartiendrait au
juge de déterminer l’état des connaissances en 2001; la défenderesse
devrait répondre du dommage s’il était prouvé que le risque était déce-
lable eu égard aux connaissances de la science à cette époque. Il
conviendrait d’apprécier, notamment, dans quelles circonstances et
pour quels motifs le Compendium a été modifié.
En définitive, l’action ouverte par la demanderesse à l’encontre de
la défenderesse doit être rejetée, sous réserve de la question de l’abus
de droit examinée ci-après.
lité du fait des produits, la demanderesse invoque, en effet, le moyen
tiré de l’abus de droit.
n’est pas protégé par la loi. L’existence d’un tel abus se détermine selon
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les circonstances concrètes du cas, en s’inspirant des diverses catégo-
ries mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 129 III
493 consid. 5.1 et les arrêts cités). L’adjectif «manifeste» indique qu’il
convient de se montrer restrictif dans l’admission de l’abus de droit
(consid. 5b non publié de l’ATF 128 III 284 et l’arrêt cité). La règle pro-
hibant l’abus de droit autorise le juge à corriger les effets de la loi dans
certains cas où l’exercice d’un droit allégué créerait une injustice mani-
feste. Cependant, son application doit demeurer restrictive et se conci-
lier avec la finalité, telle que l’a voulue le législateur, de la norme maté-
rielle applicable au cas concret (ATF 107 Ia 206 consid. 3b et les
références). Selon la jurisprudence, le débiteur commet un abus de
droit en se prévalant de la prescription, non seulement lorsqu’il amène
astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais égale-
ment lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite
le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pen-
dant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonna-
ble, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensi-
ble. Le comportement du débiteur doit être en relation de causalité
avec le retard à agir du créancier (ATF 131 III 430 consid. 2; 128 V 236
consid. 4a et les arrêts cités). En revanche, si, une fois la prescription
acquise, le débiteur a adopté une attitude propre à dissuader le créan-
cier, ce dernier ne saurait invoquer l’abus de droit (Pichonnaz, op. cit.,
n. 13 ad art. 142 CO). En effet, le comportement du débiteur ne joue
plus aucun rôle après l’écoulement du délai de prescription (ATF 113 II
264 consid. 2e p. 269).
11 septembre 2006, sur des discussions transactionnelles avec la deman-
deresse, les droits de cette dernière fondés sur une éventuelle responsa-
bilité du fait des produits n’étaient pas prescrits, si l’on adopte
l’hypothèse la plus favorable à la demanderesse, soit qu’elle n’a eu
connaissance de tous les éléments nécessaires à une action en respon-
sabilité du fait des produits que le 29 juillet 2004. Rien dans le dossier ne
permet de retenir que la demanderesse aurait été amenée astucieuse-
ment par la défenderesse à ne pas agir à son encontre en temps utile. En
particulier, l’acceptation de la défenderesse d’entrer en discussion sur
une éventuelle responsabilité de sa part, ne constitue pas une astuce qui
aurait pu inciter la demanderesse à renoncer à entreprendre des
démarches juridiques dans le délai de prescription. Tout au plus peut-on
se demander si son retard à agir apparaît compréhensible au regard du
comportement adopté par la défenderesse. Tel n’est toutefois pas le cas
dans la présente affaire. Mise en cause par la demanderesse à la fin juil-
let 2006, la défenderesse n’a obtenu l’ensemble des documents néces-
saires à sa prise de position que cinq mois plus tard. Durant ce laps de
temps, elle a, par deux fois, attiré l’attention de la demanderesse sur le
fait que son acceptation à entamer des pourparlers transactionnels ne
devait pas être considérée comme une reconnaissance de responsabi-
lité, ajoutant que les prétentions élevées à son encontre étaient, en l’état,
contestées. Une fois en possession des pièces fournies par la demande-
resse, elle a, certes, tardé à faire part de sa position, mettant dix mois
pour étudier le dossier et nier toute responsabilité. Cette attitude ne sau-
rait, cependant, excuser le manquement de la demanderesse. Au
contraire, le peu d’empressement de la défenderesse à prendre position,
malgré trois rappels, aurait dû inciter l’intéressée à plus de vigilance,
d’autant qu’elle avait été clairement avertie de ce que l’entrée en matière
sur des discussions transactionnelles ne valait pas reconnaissance de
responsabilité. D’ailleurs, par la suite, lorsque la demanderesse était
dans l’attente d’une nouvelle prise de position à la suite de la transmis-
sion de l’avis du Dr C., le temps mis par la défenderesse à répondre ne
l’a pas empêchée de déposer une citation en conciliation. C’est bien là la
preuve que le retard pris par la défenderesse pour faire connaître son
point de vue n’a pas été déterminant dans la négligence de la demande-
resse. La défenderesse n’a jamais entretenu l’espoir d’un règlement
amiable. Elle n’a pas laissé entendre qu’elle était prête à verser tout ou
partie de ce que la demanderesse lui réclamait. Par conséquent, on ne
saurait reprocher à celle-là d’avoir adopté un comportement qui pou-
vait, de manière compréhensible, inciter celle-ci à ne rien entreprendre
pour préserver ses droits durant le délai de prescription. La demande-
resse échoue donc à démontrer l’abus de droit de la défenderesse à invo-
quer la prescription.
de céans relèvera, avec la défenderesse, que le délai de péremption de
dix ans prévu à l’art. 10 LRFP est échu. Selon cette disposition, ce délai
court dès la date à laquelle le producteur a mis en circulation le pro-
duit qui a causé le dommage, soit, en l’espèce, dès février 1997. Selon
le Compendium 2001, c’est à cette date, en effet, que remonte la mise à
jour de l’information concernant le médicament A. On peut donc en
déduire que la mise en circulation de ce médicament remonte, à tout le
moins - faute d’indication au dossier sur ce point -, à février 1997. Par-
tant, l’action de la demanderesse était périmée le 13 mars 2008, lorsque
la défenderesse a été citée en conciliation.
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