Procédure civile - exequatur, mesures conservatoires - ATC (Cour civile I) du
14 avril 2010, X. c. Y. AS - TCV C1 08 149
Convention de Lugano : exequatur d’un jugement étranger; mesures conserva-
toires
– Exequatur d’un jugement étranger : compétence, procédure, voie de droit,
mesures conservatoires (art. 31 al. 1, 32, 36, 37 ch. 1, 39 aCL; art. 1, 2, 3 al. 1 aLACL;
consid. 3).
– Preuve du caractère exécutoire du jugement étranger; notion et portée de l’utlegg
du droit norvégien (art. 31 aCL; consid. 4).
– Exequatur d’un jugement étranger prononcé par l’autorité d’appel durant la procé-
dure de recours; conditions de l’exequatur (art. 27, 28, 34 al. 2 aCL; consid. 5 et 6).
– Portée du dépôt des sûretés sur le prononcé du séquestre (art. 39 al. 2 aCL; art.
277 LP; consid. 7).
Réf. EU: art. 27 aCL, art. 28 aCL, art. 31 aCL, art. 32 aCL, art. 34 aCL, art. 36 aCL,
art. 37 aCL, art. 39 aCL
Réf. CH: art. 277 LP
Réf. VS: art. 1 aLACL, art. 2 aLACL, art. 3 aLACL
Luganoübereinkommen: Vollstreckung eines ausländischen Urteils; Sicherungs-
massnahmen
– Vollstreckung eines ausländischen Urteils: Kompetenz, Verfahren, Rechtsbehelf,
Sicherungsmassnahmen (Art. 31 Abs. 1, 32, 36, 37 Ziff. 1, 39 aLugÜ; Art.1, 2, 3 Abs.
1 aEGLugÜ; E. 3).
– Beweis der Vollstreckbarkeit des ausländischen Urteils; Begriff und Umfang des
utlegg des norwegischen Rechts (Art. 31 aLugÜ; E. 4).
– Vollstreckung eines ausländischen Urteils, welches die dortige Berufungsbe-
hörde während des schweizerischen Rechtsbehelfsverfahrens gefällt hat; Voll-
streckungsbedingungen (Art. 27, 28, 34 Abs. 2 aLugÜ; E. 5 und 6).
– Wirkungen der Sicherheitsleistung auf den Arrest (Art. 39 Abs. 2 aLugÜ; Art. 277
SchKG; E. 7).
Ref. EU: Art. 27 aLugÜ, Art. 28 aLugÜ, Art. 31 aLugÜ, Art. 32 aLugÜ, Art. 34 aLugÜ,
Art. 36 aLugÜ, Art. 37 aLugÜ, Art. 39 aLugÜ
Ref. CH: Art. 277 SchKG
Ref. VS: Art. 1 aEGLugÜ, Art. 2 aEGLugÜ, Art. 3 aEGLugÜ
Considérants (extraits)
(...)
matière de compétence internationale et de reconnaissance et exécu-
tion des décisions étrangères, notamment la Convention de Lugano,
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du 16 septembre 1988, concernant la compétence judiciaire et l’exécu-
tion des décisions en matière civile et commerciale (ci-après: CL),
entrée en vigueur le 1er janvier 1992 pour la Suisse et le 1er mai 1993
pour la Norvège. S’agissant de l’exequatur d’un jugement rendu dans
un Etat contractant, faisant suite à une action intentée postérieure-
ment à ces dates, mettant aux prises une demanderesse domiciliée en
Norvège et un défendeur domicilié en Suisse, la CL est applicable en
l’espèce (art. 54 al. 1 CL).
La CL s’applique en matière civile et commerciale, quelle que soit la
nature de la juridiction (art. 1er al. 1 CL). Les décisions rendues dans un
Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans
un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur
requête de toute partie intéressée (art. 31 al. 1 CL). En Suisse, la requête
est présentée, s’il s’agit de décisions qui ne portent pas condamnation à
payer une somme d’argent, au juge cantonal d’exequatur compétent, et
s’il s’agit de décisions portant condamnation à payer une somme d’ar-
gent, au juge de la mainlevée dans le cadre de la procédure régie par les
art. 80 et 81 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (art.
32 ch. 1 CL concernant la Suisse). La possibilité, dans ce dernier cas, de
requérir l’exequatur sans passer par une poursuite préalable n’en est
pas pour autant exclue (arrêt 5A_634/2008 du 9 février 2009, consid. 3.3).
La loi valaisanne du 15 novembre 1991 concernant l’application de la
Convention de Lugano relative à la compétence judiciaire et à l’exécu-
tion des décisions en matière civile et commerciale (RS VS 276.2; ci-
après: la loi cantonale d’application de la CL) dispose, à son article pre-
mier, que le juge de district est l’autorité d’exequatur et d’exécution
compétente pour déclarer exécutoire et mettre à exécution les décisions
rendues dans un Etat membre (al. 1); il statue conformément aux pres-
criptions de la Convention et selon la procédure sommaire de la loi d’ap-
plication de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, en
outre, les dispositions du Code de procédure civile sont subsidiairement
applicables (al. 2). La juridiction territorialement compétente est déter-
minée par le domicile de la partie contre laquelle l’exécution est deman-
dée (art. 32 ch. 2 1re phr. CL). Comme le domicile du défendeur se trouve
en Suisse, plus précisément à A., le juge de district de B. est l’autorité
d’exequatur et d’exécution compétent ratione loci pour déclarer et met-
tre à exécution les décisions rendues dans un Etat membre de la CL
(art. 1er de la loi cantonale d’application de la CL).
b) Selon l’art. 36 al. 1 CL, si l’exécution est autorisée, la partie
contre laquelle l’exécution est demandée peut former un recours
contre la décision dans le mois de sa signification. En Suisse, le recours
est porté au tribunal cantonal, selon les règles de la procédure contra-
dictoire (art. 37 ch. 1 CL pour la Suisse), par la voie de l’appel (art. 3 al.
1 de la loi cantonale d’application de la CL). Le tribunal statue sans
débat, conformément aux dispositions de la convention et, subsidiai-
rement, selon les règles du Code de procédure civile traitant de l’appel
(art. 3 al. 2 de la loi cantonale d’application de la CL; RVJ 1996 p. 226,
consid. 1b).
c) Pendant le délai du recours prévu à l’art. 36 CL et jusqu’à ce qu’il
ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu’à des mesures
conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l’exécution est
demandée (art. 39 al. 1 CL). La décision qui accorde l’exécution
emporte l’autorisation de procéder à ces mesures (art. 39 al. 2 CL). En
Valais, la compétence appartient au juge de district (art. 2 de la loi can-
tonale d’application de la CL).
L’autorisation de prononcer des mesures conservatoires est auto-
matique, en ce sens qu’elle découle de la décision d’exequatur et n’a pas
à faire l’objet d’une nouvelle décision. Cette règle est déduite de l’art. 39
al. 2 CL. Ainsi, la partie qui a demandé et obtenu l’autorisation d’exécu-
tion peut ipso jure, dans le délai indiqué à l’art. 36 CL, faire procéder
directement à des mesures conservatoires sur les biens de la partie
contre laquelle l’exécution est demandée (Donzallaz, Convention de
Lugano, vol. II, n° 4112). Le demandeur à l’exequatur peut aussi requé-
rir directement, en sus de l’exequatur, par une conclusion spécifique,
l’adoption d’une mesure conservatoire (Donzallaz, op. cit., n° 4122).
Savoir quelles sont les mesures qui peuvent être ordonnées est
controversé. Pour la condamnation à payer une somme d’argent ou à
fournir des sûretés, le séquestre des art. 271 ss LP entre en considéra-
tion, moyennant de notables aménagements (ATF 126 III 438 consid. 4a
et 4b; arrêt 5A_79/2008 du 6 août 2008 consid. 2.2 ). Il s’agit d’une ins-
titution sui generis ayant comme origine l’art. 39 CL directement et
comme effets ceux liés au séquestre (Donzallaz, op. cit., n° 4188),
l’art. 39 al. 2 CL fondant un nouveau cas de séquestre. On relèvera que
l’introduction future d’un nouveau ch. 6 à l’art. 271 al. 1 LP, prévoyant
comme cas de séquestre l’existence d’un titre de mainlevée définitive,
éliminera les controverses quant à la possibilité de prononcer une telle
mesure sur la base de l’art. 39 al. 2 CL, qui deviendra l’art. 47 al. 2 de la
Convention de Lugano révisée (cf. projet d’arrêté fédéral portant
approbation et mise en oeuvre de la Convention de Lugano révisée;
Rapport explicatif du 30 mai 2008, n. 2.7 et 4.1).
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Une mesure conservatoire prononcée sur la base de l’art. 39 CL ne
peut être attaquée que conformément à l’art. 36 CL. Il est exclu de
recourir à des voies de droit de l’ordre juridique national (Staehelin,
Kommentar zum LugÜ, n. 40 ad art. 39 CL).
(...)
ci soit exécutoire dans l’Etat dans lequel il a été rendu (art. 31 al. 1 CL).
Le juge de première instance a reconnu, au 13 août 2008, le carac-
tère exécutoire du jugement rendu le 22 mai 2008 par le tribunal de pre-
mière instance du ressort d’Oslo. Il s’est fondé sur une attestation du
magistrat norvégien du 8 juillet 2008, dont il faudrait déduire que,
nonobstant la formation d’un appel, l’exécution du jugement peut être
requise depuis le 17 juin 2008.
L’appelant conteste cette appréciation. Il fait valoir que l’appel
interjeté auprès de la Cour du Borgarting (recte : Cour d’Agder) faisait
obstacle à l’exécutabilité du jugement de première instance. Selon lui,
l’attestation du 8 juillet 2008, porteuse de contradictions, aurait dû être
écartée au profit de la seconde, émise par le même magistrat le 29 sep-
tembre 2008, laquelle ferait clairement ressortir le caractère non exé-
cutoire du jugement durant la procédure d’appel. Celui-ci pourrait
dans un premier temps donner lieu, tout au plus, à une mesure conser-
vatoire, sous la forme d’un séquestre.
L’appelée, dans sa détermination du 27 janvier 2009, soutient que,
quoiqu’il ne fût pas entré en force, le jugement était exécutoire. Son
exécutabilité était toutefois restreinte à un utlegg. A l’appui de sa thèse,
elle a déposé en cause l’avis de deux professeurs norvégiens, soit Helge
Thue, spécialiste en droit privé norvégien et en droit international
privé, et Thor Falkanger, spécialiste en droit de l’exécution forcée.
Le premier nommé a affirmé que le jugement rendu le 22 mai 2008
par le tribunal du ressort d’Oslo constituait une base valable pour la
mise en œuvre d’un utlegg («the judgement is a valid basis for enforced
mortgage - the Norwegian term is «utlegg»). Il a défini cet instrument
comme un droit de gage forcé («enforced security», traduit, dans la ver-
sion allemande de l’avis produite par l’appelée, par «erzwungenes Pfan-
drecht») sur des biens déterminés. Si l’utlegg n’empêche pas le débi-
teur de vendre les biens en question ou de les utiliser à d’autres fins de
garantie, il place son bénéficiaire dans une position privilégiée, dès lors
qu’il est opposable aux tiers. En outre, en cas de faillite, son bénéfi-
ciaire sera pleinement désintéressé, tandis que les autres créanciers ne
pourront prétendre qu’à un dividende. Le professeur Thue a précisé
que l’utlegg se différenciait du séquestre. Alors que celui-ci, de durée
déterminée, constitue une mesure provisoire, celui-là est de durée
indéterminée et ne nécessite du créancier aucune démarche supplé-
mentaire, si ce n’est une requête en réalisation forcée des biens,
laquelle ne sera d’ailleurs admise qu’après l’entrée en force du juge-
ment. Le professeur Thue a en outre rappelé la volonté des Etats par-
ties à la Convention d’accorder à un jugement les mêmes effets sur le
territoire d’un Etat contractant requis que ceux déployés dans l’Etat
d’origine, exprimée notamment dans un arrêt de la Cour de Justice des
Communautés européennes (1988 ECR 645, Hoffman/Krieg). Selon le
spécialiste, le fait que la Convention de Lugano règle la procédure
visant à obtenir la déclaration du caractère exécutoire, mais ne traite
pas de l’exécution elle-même, laquelle est régie par le droit interne de
l’Etat requis, peut engendrer des difficultés, dès lors que les Etats
contractants ne connaissent pas tous les mêmes instruments. Il faut
alors recourir à l’institution de l’Etat requis ayant les effets les plus
proches de celle du pays d’origine.
L’appelée a déposé une attestation du 4 décembre 2008 du juge
norvégien ayant signé le jugement du 22 mai 2008 confirmant le bien-
fondé de l’avis du professeur Thue.
Le professeur Thor Falkanger s’est également exprimé sur la
notion d’utlegg et a donné quelques explications sur la procédure
aboutissant à son prononcé. Il a relevé, notamment, que le débiteur a
le droit d’être entendu avant le rendu de cette mesure. Lorsque les
conditions en sont réalisées, l’agent d’exécution déclare que des biens
déterminés sont affectés à garantir le montant de la créance. L’utlegg
est constitué par cette déclaration. Le professeur Falkanger a égale-
ment expliqué qu’un utlegg est caduc trois ans après sa constitution, à
moins que la demande de réalisation forcée ne soit formulée avant ce
terme. Lorsque des biens immobiliers sont en jeu, cette durée est de
cinq ans.
Se fondant sur les avis des professeurs Thue et Falkanger, l’appe-
lée estime que l’on doit rapprocher l’utlegg du droit norvégien de la
poursuite en prestation de sûretés du droit suisse (art. 38 al. 1 LP). Elle
a dès lors requis, dans sa détermination du 27 janvier 2009, que le dis-
positif rendu par le juge de district soit modifié, en ce sens qu’il soit
ajouté que l’exécutabilité est limitée en Suisse à une prestation en
sûretés aussi longtemps que le jugement n’est pas entré en force
(«solange das Urteil (...) nicht in Rechtskraft erwachsen ist, ist die
Vollstreckbarkeit in der Schweiz auf eine Vollstreckung auf Sicher-
heitsleistung beschränkt»).
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b) L’appelant s’en prend également au séquestre prononcé par le
juge de première instance. Le caractère exécutoire du jugement norvé-
gien ayant été reconnu à tort, la mesure conservatoire n’était pas fon-
dée. Il a requis, comme moyen de preuve, l’édition, par l’office des pour-
suites et faillites, du dossier relatif à l’exécution du séquestre n° ... opéré
à son encontre et de celui concernant la poursuite n° ... (poursuite en
validation du séquestre). Cette offre de preuve doit cependant être refu-
sée, dès lors que la présente procédure a trait au principe même du
séquestre, qui ne saurait être influencé par des mesures d’exécution ou
par une procédure en validation, qui ne peut lui être que postérieure.
L’appelée soutient au contraire que, compte tenu du caractère exé-
cutoire du jugement du 22 mai 2008, constaté à juste titre dans la pre-
mière décision du 13 août 2008, le juge était fondé à ordonner une
mesure conservatoire au sens de l’art. 39 al. 2 CL. Il fallait toutefois, eu
égard à la limitation (provisoire) de l’exécutabilité du jugement à une
prestation en sûretés, modifier le dispositif, en remplaçant, dans la
décision de séquestre, au point 1 des conclusions, sous le titre
«Créance», la seule désignation du montant de 2’531’927 fr. par l’intitulé
suivant : «Sicherheitsleistung für die Forderung von CHF 2’531’927.–»
Subsidiairement, si la décision ne pouvait être modifiée en ce sens,
l’appelée requérait du tribunal cantonal qu’il prononce une nouvelle
mesure fondée sur l’art. 39 al. 2 CL, sous la forme d’un séquestre pour
une demande de sûretés («Sicherheitsleistung für die Forderung von
CHF 2’531’927.–»).
Plus subsidiairement encore, si le tribunal cantonal devait ne se
déclarer compétent ni pour modifier le dispositif ni pour prononcer
un nouveau séquestre de l’art. 39 al. 2 CL, elle requérait que la cause
soit transmise au tribunal de district afin que celui-ci décide l’une ou
l’autre mesure.
c) aa) En vertu de l’art. 31 al. 1 CL, les décisions rendues dans un
Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans
un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur
requête de toute partie intéressée. Le caractère exécutoire est déter-
miné par le droit de l’Etat d’origine (ATF 126 III 156 consid. 2a et la doc-
trine citée); il peut découler directement de la loi, de la décision elle-
même ou d’une attestation postérieure au jugement, qu’elle soit
consignée ou non dans un document séparé (ATF 127 III 186 consid. 4a
et les références citées).
En l’espèce, le caractère exécutoire du jugement norvégien est liti-
gieux. Le juge de district, en possession de la seule attestation du 8 juil-
let 2008 du magistrat du tribunal d’Oslo, a conclu à l’exécutabilité. La
deuxième attestation produite et les avis des professeurs, bien qu’ils ne
constituent pas un moyen de preuve mais revêtent la valeur d’une sim-
ple allégation de partie (arrêt 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid.
2), sont à cet égard déterminants. Ils conduisent la Cour à retenir la solu-
tion inverse, vu la qualité de leurs auteurs, l’absence de contradictions
entre les deux avis et en leur sein et la confirmation écrite du juge nor-
végien quant au bien-fondé de l’avis du professeur Thue.
Il ressort de ces documents qu’un jugement tel que celui du
22 mai 2008 et contre lequel un appel a été interjeté permet de requé-
rir un utlegg. En dépit de la traduction française de l’attestation du
29 septembre 2008 et de celle de l’art. 14-2 de la Lov om tvangsfullbyr-
delse (Norwegian Act on legal enforcement), cet instrument doit être
nettement différencié du séquestre. L’utlegg apparaît en effet comme
une sorte de droit de gage, opposable aux tiers, destiné à garantir l’exé-
cution future d’une créance et conférant à son bénéficiaire une posi-
tion privilégiée par rapport à d’autres créanciers, en cas de faillite du
débiteur. Quand bien même l’utlegg constitue une première étape dans
la procédure d’exécution forcée, on ne saurait conclure que le juge-
ment permettant de prendre une telle mesure présente, par ce seul fait,
un caractère exécutoire. On ne peut en outre assimiler une telle déci-
sion à un jugement exécutoire par provision ou à un référé provision,
notions supposant, pour la première, que la décision a été déclarée
provisoirement exécutoire nonobstant appel, ou, pour la seconde,
qu’elle emporte condamnation pécuniaire à titre provisionnel préala-
blement au procès au fond (voir sur ces notions, ATF 126 III 156, consid.
2a et les références citées). Le fait que la réalisation forcée des biens
affectés par l’utlegg ne puisse intervenir que dès l’entrée en force du
jugement (cf. avis de droit du professeur Thue) est tout à fait significa-
tif à cet égard. Les professeurs Thue et Falkanger n’ont d’ailleurs nulle-
ment déclaré que le jugement du 22 mai 2008 était exécutoire nonobs-
tant appel.
bb) La Convention de Lugano n’exclut pas que des mesures
conservatoires, ordonnées dans l’Etat d’origine à la suite d’une pro-
cédure contradictoire, soient reconnues et exécutées aux conditions
posées par les art. 25 ss CL. Or, force est de constater que le juge-
ment du 22 mai 2008 n’a prononcé, en sus de la condamnation à
payer le montant de 12’430’904 NOK, aucune mesure conservatoire.
Certes, le jugement a permis la constitution d’un utlegg, par décision
du 13 février 2009 du juge des référés à Oslo, donnant lieu au blocage
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de comptes détenus par l’appelé auprès de banques norvégiennes.
Y. AS n’a toutefois pas requis l’exequatur de cette décision en Suisse.
On voit mal, d’ailleurs, comment il pourrait, pratiquement, y être
donné suite sur sol helvétique. Cela étant, la décision du juge des
référés ne prouve pas le caractère exécutoire du jugement du
22 mai 2008; elle démontre uniquement que celui-ci permettait bien
de constituer un utlegg, ce que les avis de droit déposés avaient déjà
mis en lumière.
cc) En définitive, faute de décision exécutoire, tant sur le fond que
sur une mesure conservatoire, la demande d’exequatur formulée par Y.
AS était prématurée.
les procédures engagées par X. contre le jugement du tribunal de pre-
mière instance d’Oslo ont suivi leur cours.
Ainsi, dans l’intervalle, la Cour d’appel d’Agder a statué. Par juge-
ment du 8 juillet 2009, elle a confirmé la condamnation de X. à verser
une réparation à Y. AS. Elle a, en revanche, réduit le montant dû par
celui-ci. X. a ensuite entrepris ce jugement auprès de la Cour suprême
de Norvège. Celle-ci a toutefois refusé de procéder à une révision, par
décision du 26 novembre 2009. Elle a toutefois alloué à Y. AS un mon-
tant de 15’000 couronnes norvégiennes, à titre d’indemnité pour ses
dépens, mise à la charge de X. Le 7 décembre 2009, le secrétariat de la
Cour suprême a attesté que la décision du 26 novembre 2009 était
finale et ne pouvait être attaquée («... is final and may not be appea-
led»). Il a précisé en outre que le jugement rendu par la Cour d’Agder
était désormais final et exécutoire («... is now final and legally enforcea-
ble (res judicata)».
soit reconnu le caractère exécutoire du jugement de la Cour d’appel
d’Agder du 8 juillet 2009 et de la décision de la Cour suprême de Nor-
vège du 26 novembre 2009. Il convient d’y donner suite. Les modifica-
tions du jugement étranger doivent en effet être prises en considéra-
tion durant la procédure de recours prévue par l’art. 36 CL (Kropholler,
Europäisches Zivilprozessrecht, 8e éd., 2005, n. 30 ad art. 43 CL). La
cour de céans dispose au surplus de tous les éléments pour trancher
la question. En outre, X. a pu se déterminer sur la requête. Considérant
ce qui précède, et par économie de procédure, le renvoi au juge de dis-
trict n’est pas justifié.
b) La reconnaissance d’un jugement étranger dépend d’abord de
son caractère exécutoire dans l’Etat dans lequel il a été rendu. En l’es-
pèce, il ne fait aucun doute que cette condition est réalisée, tant pour
le jugement de la Cour d’appel d’Agder que pour la décision de la Cour
suprême de Norvège. L’attestation du secrétariat de la Cour suprême
de Norvège du 7 décembre 2009 est tout à fait claire à cet égard.
c) Reste à examiner si d’autres motifs font obstacle à la reconnais-
sance ou l’exécution du jugement en cause.
aa) Les motifs énoncés par les art. 27 et 28 CL peuvent être invo-
qués pour refuser la reconnaissance ou l’exécution d’une décision
(art. 34 al. 2 CL). La réserve d’ordre public prévue à l’art. 27 ch. 1 CL
est destinée à ne jouer qu’un effet restreint au plan international. Son
but est d’éviter la création ou la prise en compte de situations cho-
quantes eu égard aux valeurs jugées essentielles dans un Etat (ATF
116 II 625 consid. 4a). Cette disposition légale ne contient pas de
clause générale d’ordre public, mais seulement une règle d’ordre
public limitée à la reconnaissance et à l’exequatur. Dans ce cas, il est
admis que son effet est encore plus restreint que lorsqu’elle déploie
des effets en instance directe (Kropholler, op. cit., p. 411 s.; Donzal-
laz, op. cit., n° 2790; Bucher/Bonomi, Droit international privé, § 7, n.
271). De façon générale, la réserve de l’ordre public doit permettre au
juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situa-
tions qui heurtent de manière choquante les principes les plus essen-
tiels de l’ordre juridique, tel qu’il est conçu en suisse (ATF 125 III 443
consid. 3d). En adoptant la CL qui prévoit, à certaines conditions, la
reconnaissance et l’exécution en Suisse de jugements rendus à
l’étranger, le législateur a pris en compte et accepté l’éventualité que
certaines décisions émanant d’autorités judiciaires étrangères ne
correspondent pas, quant au fond, à celles qui seraient prises par un
juge suisse en application du droit suisse. Il ne saurait donc être ques-
tion d’en appeler à l’ordre public suisse chaque fois que la loi étran-
gère diffère, même sensiblement, du droit fédéral (ATF 126 III 534
consid. 2c). Il y a violation de l’ordre public procédural lorsque des
principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce
qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de
justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les
valeurs reconnues dans un Etat de droit (ATF 128 III 191 consid. 4a).
Toute violation, même arbitraire, d’une règle procédurale ne consti-
tue pas une violation de l’ordre public procédural. Seule peut entrer
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en considération ici la violation d’une règle essentielle pour assurer
la loyauté de la procédure (ATF 129 III 445 consid. 4.2.1; Kropholler,
op. cit., p. 417). Ces garanties de procédure doivent avoir existé et
avoir été offertes au défendeur; il est sans pertinence, au plan de la
procédure indirecte, que le défendeur ait fait concrètement usage de
ces droits (Donzallaz, op. cit., n° 2844).
Les droits de la défense sont violés et la décision ne peut par consé-
quent pas être reconnue ou faire l’objet d’un exequatur lorsque l’acte
introductif d’instance n’a pas été notifié régulièrement et en temps utile
au défendeur pour qu’il puisse assurer la défense de ses droits (art. 27
ch. 2 CL). Cette disposition ne s’applique que si la décision initiale a été
rendue à la suite d’une procédure susceptible d’être contradictoire et
dans laquelle le défendeur a fait défaut (Gaudemet-Tallon, Compétence
et exécution des jugements en Europe, p. 331). Face à un jugement pro-
venant d’un Etat contractant, le juge de l’Etat requis ne procède pas en
principe au contrôle de la compétence des juridictions de l’Etat d’ori-
gine (art. 28 al. 4 CL; Kropholler, op. cit., p. 433). Ce contrôle de la com-
pétence indirecte ne peut se faire que dans le domaine limité des assu-
rances, des contrats conclus par les consommateurs et pour les
compétences exclusives énumérées à l’art. 16 CL (Knoepfler/Schweizer,
Droit international privé suisse, no 592a; art. 28 al. 1 CL). L’autorité
d’exequatur est également liée par les constatations de fait de l’autorité
étrangère de jugement (art. 28 al. 3 CL).
bb) En l’occurrence, aucun des motifs prévus aux art. 27 et 28 CL
pour refuser la reconnaissance du jugement rendu le 8 juillet 2009 par
la Cour d’appel d’Agder et celle de la décision de la Cour suprême de
Norvège du 26 novembre 2009 n’est réalisé. En effet, ces prononcés ne
heurtent pas de manière choquante les principes essentiels de l’ordre
juridique suisse, tant matériel que procédural. L’appelante ne le pré-
tend d’ailleurs pas et ne se prévaut pas des dispositions précitées. X.
était en outre constamment représenté par un avocat norvégien à qui
les jugements du ressort d’Oslo, de la Cour d’Agder et la décision de
la Cour suprême ont été régulièrement notifiés, respectivement le 29
mai 2008, le 2 août 2009 et le 9 décembre 2009. Rien ne permet de sup-
poser que les décisions dont la reconnaissance est requise seraient
incompatibles avec une autre décision déjà rendue en Suisse ou dans
un autre pays. Enfin, compte tenu de l’objet du litige pendant entre les
parties, les motifs de non-reconnaissance prévus aux art. 27 ch. 4 et
28 al. 1 et 2 CL n’entrent pas en considération. L’appelante ne soulève
aucun grief sur ce point.
Dans ces conditions, la requête d’exequatur formée par Y. AS, por-
tant sur le jugement du 8 juillet 2009 de la Cour d’appel d’Agder et sur
la décision de la Cour Suprême de Norvège du 26 novembre 2009, doit
être admise.
tien de la mesure conservatoire ordonnée par le juge de district le 13
août 2008, en précisant que le séquestre sera désormais fondé sur le
jugement de la Cour d’appel d’Agder et sur la décision de la Cour
suprême de Norvège.
En vertu de ces deux décisions, la mesure conservatoire fondée
sur l’art. 39 al. 2 CL peut être confirmée. Il faut toutefois modifier la
teneur de la décision du 13 août 2008 quant au montant de la créance,
les jugements désormais exécutoires emportant condamnation à un
montant inférieur à celui décidé dans le premier jugement norvégien,
et quant à son titre.
Au taux de change prévalant à la date à partir de laquelle la
requête d’exequatur était fondée (26 novembre 2009; 0,17732), le capi-
tal de 5’700’000 NOK correspond à 1’010’724 fr., celui de 15’000 NOK
à 2659 fr. 80.
Quant au taux d’intérêt sur le montant de 570’000’000 NOK, qui
court, conformément au jugement de la Cour d’appel d’Agder, dès le
13 décembre 2006, il s’élève à 9,75 % l’an du 1er juillet au 31 décem-
bre 2006, à 10,5 % du 1er janvier au 30 juin 2007, à 11,5 % du 1er juillet
au 31 décembre 2007, à 12,25 % du 1er janvier au 30 juin 2008, à 12,75 %
du 1er juillet au 31 décembre 2008, à 10 % du 1er janvier au 30 juin 2009,
à 8,25 % du 1er juillet au 31 décembre 2009, et à 8,75 % dès le 1er jan-
vier 2010 (pièce n° 22 déposée par l’appelée dans la cause C1 08 150).
Le taux d’intérêt court, pour le montant de 15’000 NOK, dès le
24 décembre 2009.
b) Aux termes de l’art. 277 LP, les biens séquestrés sont laissés à
la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou
en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à
cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cau-
tionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente.
Il n’est pas exact de dire que le séquestre tombe aussitôt que des
sûretés sont constituées pour permettre au poursuivi de disposer
librement des droits patrimoniaux séquestrés (ATF 48 III 200). Au
contraire, le séquestre reste en force sur les droits patrimoniaux
dont le poursuivi peut disposer librement puisqu’il doit les représen-
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ter en nature ou en valeur s’ils viennent à être saisis ou s’il est en fail-
lite (Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 277 LP).
Dès lors, en l’espèce, quand bien même le poursuivi a déposé des
sûretés, le séquestre doit être confirmé sur les biens tels que les a
déterminés le juge de première instance, les seules modifications opé-
rées par la cour de céans portant sur le montant de la créance et sur
son titre.
Remarque
Le 1er janvier 2011, est entrée en vigueur la Convention de Lugano
révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue le
30 octobre 2007. A cette date aussi, la loi cantonale concernant l’appli-
cation de la Convention de Lugano a été abrogée.
S’agissant des modifications principales intervenues en matière
de reconnaissance et d’exécution des décisions, il y a lieu de se
reporter au texte remanié de la conférence donnée par Michel
Ducrot/Roland Fux au sujet des nouvelles législations relatives à
l’organisation judiciaire et à la procédure civile, publié dans la
RVJ 2011, pages 77 et suivantes.