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Droit des obligations - contrat d’hébergement - ATC (Cour civile II) du 20 avril
2009, X. SA c. Y.
Contrat d’hébergement; demeure du débiteur; droit d’option
– Nature juridique du contrat d’hébergement (consid. 5).
– Résiliation du contrat avant l’échéance; droit d’option du créancier en cas de
demeure du débiteur; en l’espèce, offre de l’hôtelier de loger des participants à
un séminaire dans un autre hôtel que celui convenu (art. 82, 91 ss, 107 à 109, 266g
CO; consid. 6).
– Résolution du contrat : répétition des prestations et indemnisation de l’intérêt
négatif du créancier; notion d’opération de couverture ou de remplacement (art.
97 al. 1, 101, 109 CO; consid. 7).
Réf. CH: art. 82 CO, art. 91 CO, art. 97 CO, art. 101 CO, art. 107 CO, art. 108 CO, art.
109 CO, art. 266g CO
Réf. VS: -
Beherbergungsvertrag; Schuldnerverzug; Wahlrecht
– Rechtsnatur des Beherbergungsvertrags (E. 5).
– Kündigung des Vertrags vor Fälligkeit; Wahlrecht des Gläubigers bei Schuldner-
verzug; im konkreten Fall Angebot des Hoteliers, die Seminarteilnehmer in einem
anderen Hotel als vereinbart unterzubringen (Art. 82, 91 ff., 107 bis 109, 266g OR;
E. 6).
– Auflösung des Vertrags: Rückerstattung der Leistungen und Entschädigung des
negativen Vertragsinteresses; Begriff des Deckungsgeschäfts (Art. 97 Abs. 1, 101,
109 OR; E. 7).
Ref. CH: Art. 82 OR, Art. 91 OR, Art. 97 OR, Art. 101 OR, Art. 107 OR, Art. 108 OR, Art.
109 OR, Art. 266g OR
Ref. VS: -
Considérants (extraits)
(...)
fournit au voyageur le logement conclut avec celui-ci un contrat d’hé-
bergement. Comme tel, ce contrat n’est pas réglé par la loi. Il comprend
des éléments du bail, de la vente, du mandat et du dépôt. On ne peut
toutefois appliquer sans autre au contrat d’hébergement les disposi-
tions des types de contrat dont il emprunte des éléments. En pratique,
le contenu de la convention se détermine d’après son texte ou selon le
principe de la confiance (ATF 120 II 237 consid. 4a).
TCVS C1 08 28
b) Les parties ne contestent pas avoir passé un accord portant
sur l’hébergement de 80 personnes, du 30 janvier au 4 février 2005,
dans les hôtels A. (60 personnes) et B. (20 personnes), à C., dans le
cadre d’un séminaire de la société X. SA, pour un montant de 200 fr.
par personne et par nuit, en demi-pension. Elles ont dès lors conclu
un contrat d’hébergement, concrétisé notamment par le paiement du
premier acompte correspondant au tiers de la facture totale.
contrat d’hébergement, outre celle de son exécution. On peut distin-
guer selon que celui qui s’en départit invoque ou non des motifs
particuliers.
a) aa) Un droit de retrait inconditionnel, unilatéral, ne trouve pas
de fondement dans la partie générale du code des obligations. La par-
tie spéciale, en revanche, institue pour certains contrats un droit de
s’en départir en tout temps (cf. art. 404 CO en matière de contrat de
mandat). La doctrine s’accorde à dire qu’il n’existe pas de telle possi-
bilité dans le cadre d’un contrat d’hébergement (Bettoja, Der Gastauf-
nahmevertrag, thèse Zurich 1999, p. 274).
Les parties peuvent cependant prévoir des conditions d’annula-
tion. Dans le domaine s’est d’ailleurs développée une pratique qui
permet au voyageur d’annuler sa réservation dans un certain délai,
sans qu’il n’ait à invoquer de justes motifs. En matière d’hôtellerie de
ville, une annulation est en principe admise, jusqu’à 18 heures, le jour
même de la prise de la chambre. Il en va différemment dans les sta-
tions de vacances. Les séjours y sont caractérisés par une certaine
durée et la fluctuation de voyageurs y est moins forte que pour l’hô-
tellerie de ville. Bettoja estime qu’une annulation devrait intervenir
au plus tard 30 jours avant le début du séjour durant la haute saison
et 14 jours auparavant le reste de l’année. En matière de réservation
de groupe, il faut nuancer. Si l’annulation ne porte que sur une ou
deux chambres, les règles exposées précédemment, distinguant l’hô-
tellerie de ville de celle des stations de vacances, peuvent être appli-
quées. Bettoja estime qu’un délai de 21 jours avant le début du séjour
est adéquat lorsque plus de 50 % du groupe annule la réservation. Un
délai de 14 jours est suffisant en dessous de ce pourcentage (Bettoja,
op. cit., p. 276 ss).
L’annulation tardive par le voyageur entraîne l’application des
règles sur la demeure du créancier, régie par les art. 91 ss CO (Bettoja,
op. cit., p. 244 sv. et p. 279 sv.).
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bb) Celui qui se départit du contrat peut également le faire en se
prévalant de motifs particuliers.
La partie générale du code des obligations prévoit un droit de
retrait dans différents cas, notamment ceux de la demeure du débiteur
(art. 107 al. 2 et 109 CO), de la demeure du créancier (art. 95 sv. CO) ou
en matière de démarchage à domicile (selon les art. 40a ss CO).
Bettoja propose par ailleurs d’appliquer au contrat d’hébergement
les règles de l’art. 266g CO, régissant le contrat de bail (Bettoja, op. cit.,
p. 271). Cette disposition permet aux deux parties de résilier le bail de
manière anticipée pour de justes motifs, c’est-à-dire pour des circons-
tances exceptionnelles d’une certaine gravité, inconnues et imprévisi-
bles lors de la conclusion du contrat, qui rendent la poursuite du bail
intolérable et qui ne résultent pas d’une faute de la partie qui s’en pré-
vaut. Les justes motifs peuvent résider dans une situation générale
(guerre, crise économique importante), dans la personne du bailleur
(grave maladie, comportement critiquable) ou dans la personne du loca-
taire (maladie sévère, péjoration de la situation financière; Lachat, Com-
mentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n. 1 et 3 ad art. 266g
CO). Une résiliation pour justes motifs est également possible lorsque
des frictions répétées, des provocations et, en particulier, le comporte-
ment chicanier d’une partie ont fortement perturbé la confiance entre
les contractants de sorte qu’il n’est plus possible de maintenir le bail
(SVIT, Commentaire du droit suisse du bail à loyer, n. 18 ad art. 266g CO).
La perception subjective d’une situation intolérable, par la partie qui
résilie, n’est pas déterminante (ATF 122 III 262 consid. 2a/aa; Bettoja, op.
cit., p. 271). Le Tribunal fédéral a admis que l’on puisse envisager l’appli-
cation de cet article avant même la prise de possession des locaux (arrêt
du Tribunal fédéral 4C_280/2006 du 16 novembre 2006 consid. 5.2).
b) En l’espèce, les parties n’ont pas intégré à leur accord de condi-
tions d’annulation. C’est dire que toutes deux étaient strictement
tenues des prestations promises et ne pouvaient se départir du contrat
qu’en invoquant des motifs suffisants.
La demanderesse s’est prévalue, dans sa lettre d’annulation, d’une
perte de confiance envers l’hôtelier. Elle invoque cependant, dans son
mémoire-demande, les règles sur la demeure du débiteur, qui, estime-
t-elle, lui permettaient de résilier le contrat.
Il n’est pas contesté que l’hôtelier n’était plus en mesure ou, à tout
le moins, n’entendait plus respecter le contrat tel qu’initialement
prévu. Il convient d’examiner si la demanderesse était pour autant en
droit de se départir du contrat.
aa) La violation de la réglementation contractuelle peut consister
en une exécution imparfaite (ou défectueuse) ou en une inexécution
pure et simple. Ce dernier cas couvre également l’hypothèse de l’exé-
cution d’une autre prestation que celle convenue, soit celle d’un aliud.
En matière de contrat d’hébergement, le fait de loger le voyageur dans
une autre chambre que celle convenue ou dans un autre hôtel consti-
tue un aliud (Bettoja, op. cit., p. 226).
L’inexécution injustifiée encore objectivement possible relève des
règles sur la demeure. Sa survenance est soumise à quatre conditions.
La demeure du débiteur suppose que l’obligation soit exigible : le
créancier peut requérir l’exécution de la prestation sans attendre
l’échéance d’un terme ou l’avènement d’une condition (1). L’exécution
doit être encore objectivement possible (2). La demeure suppose en
outre que le retard dans l’exécution soit injustifié (3); il n’y a pas
demeure aussi longtemps que le refus d’exécuter est fondé sur une
objection ou sur une exception du débiteur, par exemple sur l’excep-
tion d’inexécution (art. 82 CO). Elle suppose enfin l’interpellation du
débiteur par le créancier ou un fait équivalent (4). La demeure imputa-
ble au débiteur ouvre au créancier les droits prévus aux art. 107 à 109
CO (sur l’ensemble de la question, cf. Thévenoz, Commentaire romand,
n. 1 et 10 ss ad art. 102 CO).
Le débiteur qui annonce avant le terme stipulé qu’il ne fournira
pas sa prestation ou ne la fournira pas en temps utile n’est pas en
demeure, puisque celle-ci suppose une obligation exigible. Néanmoins,
la jurisprudence met le créancier au bénéfice des art. 107 à 109 CO, l’au-
torisant avant même l’exigibilité de l’obligation à renoncer à son exé-
cution, voire à résoudre le contrat, s’il apparaît que le débiteur ne l’exé-
cutera pas à l’échéance (ATF 110 II 141 consid. 1b). Une sommation for-
melle du débiteur est néanmoins nécessaire, sauf s’il apparaît d’emblée
que la décision du débiteur est ferme et irrévocable (Thévenoz, n. 40
ad art. 107 CO).
Les art. 107 à 109 CO confèrent au créancier certains choix qui lui
permettent de décider du sort de l’obligation en souffrance, de sa pro-
pre obligation corrélative, voire du contrat dans son ensemble. Le
législateur a prévu trois voies distinctes entre lesquelles il appartient
au créancier de choisir (discrétionnairement, sous réserve d’un éven-
tuel abus de droit; cf. Thévenoz, n. 1 ad art. 107 CO). Il peut d’abord
continuer d’exiger l’exécution en nature tout en conservant, le cas
échéant, le droit à des dommages-intérêts pour cause de retard (art.
103 et 106 CO) et à un intérêt moratoire (art. 104 CO). Le créancier peut
ensuite renoncer à l’exécution en nature et exiger l’indemnisation de
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son intérêt à l’exécution du contrat (dommages-intérêts positifs), soit
en échange de sa propre prestation, soit sous imputation de la valeur
de celle-ci (méthode de la différence). Il peut enfin choisir de résoudre
le contrat, se libérer de ses propres obligations, provoquer la restitu-
tion des prestations déjà fournies et exiger l’indemnisation de son inté-
rêt négatif (art. 109 CO).
En cas de demeure partielle, le contrat se scinde en une partie cor-
rectement exécutée et en une autre pour laquelle le débiteur est en
demeure; le créancier ne peut en principe faire valoir les droits déri-
vant des art. 102 ss CO que sur la partie non exécutée du contrat et non
sur l’entier de celui-ci. Ainsi peut-il renoncer à la partie inexécutée du
contrat et effectuer son choix conformément à l’art. 107 al. 2 CO. Excep-
tionnellement, le créancier a la faculté d’invoquer les art. 107 ss CO sur
l’ensemble du contrat si ce qu’il a reçu du débiteur est objectivement
sans intérêt pour lui ou lorsqu’il n’aurait jamais conclu un contrat ne
portant que sur cette prestation incomplète (ce qui est manifestement
le cas lorsque la prestation promise est indivisible). Le créancier peut
alors se départir de l’entier du contrat selon l’art. 109 CO, à charge
pour lui de restituer en nature ou en valeur ce qu’il a déjà obtenu du
débiteur (Ramoni, Demeure du débiteur et contrats de droit suisse,
thèse Lausanne, Zurich 2002, p. 43, no 84; cf. ég. Wiegand, Commentaire
bâlois, Obligationenrecht I, 4e éd., Bâle 2007, n. 10 ad art. 109 CO). Un
retrait de l’ensemble du contrat sera plus facilement admis lorsque le
débiteur est fautivement tombé en demeure (Koller, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Erfüllung und Nichterfüllung der
Obligationen, Berne 2006, p. 418, no 28).
Reprenant ces principes en matière de contrat d’hébergement,
Bettoja soutient que, en cas de demeure de l’hôtelier portant sur l’in-
tégralité de la prestation, le voyageur peut librement choisir entre les
trois voies de l’art. 107 al. 2 CO. Si la demeure porte sur une partie seu-
lement de la prestation, seule celle-ci pourra en principe faire l’objet
des voies précitées, à moins qu’il ne faille admettre que la prestation
partielle ne présentait aucun intérêt pour le voyageur ou qu’il n’aurait
pas conclu un contrat sur une telle base (Bettoja, op. cit., p. 241 ss).
bb) En l’espèce, l’hôtelier a annoncé, une dizaine de jours avant le
début du séminaire, qu’il n’était pas en mesure de fournir intégrale-
ment la prestation telle qu’initialement convenue. Il a proposé plu-
sieurs modifications à son cocontractant - consistant tantôt à répartir
les participants dans trois hôtels, tantôt à transférer certains d’entre
eux dans un autre hôtel en fin de séjour - qui n’ont pas été acceptées.
Sommé, une semaine avant le début du séminaire, de dire s’il entendait
se conformer au contrat initial, le défendeur a répondu qu’il ne pour-
rait pas respecter intégralement l’accord passé. La solution qu’il pro-
posait consistait à «loger 25 chambres à l’Hôtel A. du 30 janvier au
3 février et en délogeant 25 pour la dernière nuit seulement, comme
mentionné dans notre email de ce matin, ceci à l’Hôtel B.».
On ne saurait adhérer à la thèse du défendeur selon laquelle il
était autorisé à transférer ses hôtes dans un autre hôtel, conformé-
ment aux conditions générales de la Société suisse des hôteliers. Les
parties n’ont en effet pas intégré ces conditions générales à leur
contrat, ce que dame Y. a expressément admis lors de son audition.
L’hôtelier a ainsi annoncé qu’il fournirait une prestation différente de
celle convenue initialement.
Il faut admettre que la demanderesse n’aurait pas conclu le contrat
limité à la seule partie encore régulièrement offerte. La prestation
convenue n’était en effet pas à proprement parler divisible, en tant
qu’elle concernait le nombre de participants et de nuitées. On doit dès
lors reconnaître à la demanderesse les droits aménagés par les art. 107
à 109 CO pour l’ensemble du contrat. Celle-ci a fait usage du droit à la
résolution. Elle a par ailleurs préalablement sommé le défendeur de
respecter le contrat initial et s’en est départie le jour suivant l’annonce
définitive, par celui-ci, que la prestation fournie serait différente de
celle initialement convenue. Elle a respecté de la sorte l’exigence de
déclaration immédiate posée par l’art. 107 al. 2 CO.
c) On ne pouvait exiger de la demanderesse qu’elle acceptât l’exé-
cution du contrat avec les modifications proposées par son cocontrac-
tant. Les modalités d’hébergement initialement convenues consti-
tuaient en effet pour elle, quoi qu’en pense le défendeur, un élément
essentiel du contrat.
Certes, le dossier ne permet pas de déterminer le contenu des
pourparlers précontractuels. La confirmation de réservation émise par
le défendeur et déposée par la partie demanderesse n’est au surplus
d’aucun secours quant à l’importance, pour celle-ci, de la répartition
convenue. La réaction de D. qui, à la suite de la première annonce de
modification communiquée par l’hôtelier en date du 18 janvier 2005, a
immédiatement fait connaître son désaccord, est en revanche très
significative. Dame Y. était manifestement consciente de l’importance,
pour la demanderesse, des modalités d’hébergement stipulées; elle a
en effet précisé, lorsqu’elle a informé la société intéressée, que l’hôtel
ne pourrait pas respecter le contrat prévu et qu’elle comprendrait le
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cas échéant une «décision d’annuler ce séminaire». Le fait que D. a
donné comme directive à la société E. de rechercher un hôtel en
mesure d’accueillir tous les participants ainsi que l’a confirmé F., admi-
nistrateur de cette société, constitue un indice supplémentaire du sou-
hait de la demanderesse de rassembler les participants en un seul lieu.
D. a d’ailleurs précisé, lors de son interrogatoire, que la répartition
convenue dans deux hôtels constituait déjà un «compromis».
La volonté de ne pas disperser les participants est aisément com-
préhensible, dans le contexte d’un séminaire destiné aux employés
d’une entreprise, vraisemblablement en partie organisé afin de renfor-
cer les liens entre eux. C’est dire qu’une répartition des hôtes dans
trois hôtels était inacceptable pour la société. On comprend également
le refus d’imposer à certains des participants un transfert dans un
autre hôtel durant le séjour, compte tenu des circonstances et en par-
ticulier de la courte durée de celui-ci.
Dans ces conditions, on ne saurait considérer que la demande-
resse était tenue de se satisfaire des prestations offertes par sa cocon-
tractante. La résolution du contrat était dès lors conforme au principe
de la bonne foi, ce d’autant que l’hôtelier a lui-même créé l’état de fait
à l’origine du retrait de la demanderesse, en prenant des engagements
envers des tiers sur des chambres pourtant déjà réservées. Il a violé de
la sorte ses obligations contractuelles et n’a pas apporté la preuve
d’une absence de faute de sa part. En particulier, il ne pouvait déduire
du non-paiement du deuxième acompte convenu que le nombre de
chambres occupées par la demanderesse serait réduit. En omettant de
réclamer expressément le versement dudit acompte, il a tacitement
accepté une modification des modalités de paiement. Le défendeur n’a
par ailleurs pas établi que sa cocontractante avait constamment modi-
fié sa demande quant au nombre de chambres et provoqué de la sorte
la situation à l’origine de la résolution du contrat. D. a certes transmis,
en décembre 2004 et en janvier 2005, des listes comportant 73, respec-
tivement 74, participants, dont quelques-uns (3, respectivement 4) ne
devaient rester que pour une nuit en début de séminaire. Il a de plus
demandé, le 23 janvier 2005, de loger 4 musiciens. On ne saurait cepen-
dant y voir une modification constante et importante des prestations
demandées. Une légère différence entre le nombre de chambres réser-
vées et celles finalement retenues est justifiée, en l’espèce, par l’impor-
tance de la réservation et compte tenu de la période de 5 mois qui s’est
écoulée entre celle-ci et le début programmé du séjour. Par ailleurs, il
n’apparaît pas que la demanderesse aurait communiqué ou laissé
entendre à son cocontractant qu’elle ne s’acquitterait que du prix rela-
tif au nombre de chambres effectivement occupées. C’est dire qu’elle
n’a pas adopté un comportement propre à affecter la confiance de l’hô-
telier ou à mettre en péril la bonne exécution du contrat, qui aurait jus-
tifié l’inexécution par le défendeur de sa prestation.
tion promise et répéter ce qu’il a déjà payé (art. 109 al. 1 CO). Il peut en
outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du
contrat, si le débiteur ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable
(art. 109 al. 2 CO).
Les deux parties sont libérées de leurs obligations et sont tenues
de se restituer en nature ou en valeur les prestations déjà fournies. La
résolution oblige en outre le débiteur, qui ne peut apporter la preuve
libératoire des art. 97 al. 1 ou 101 CO, à indemniser le dommage subi
par le créancier. Cette indemnisation se limite à l’intérêt négatif du
créancier (Thévenoz, n. 1 ad art. 109 CO; ATF 123 III 16 consid. 4b; arrêt
du Tribunal fédéral 4A_514/2007 du 22 février 2008 consid. 3.2). Il s’agit
de replacer l’acheteur dans la situation patrimoniale qui serait la
sienne s’il n’avait jamais envisagé la conclusion du contrat. Les dom-
mages-intérêts négatifs couvrent essentiellement les frais exposés en
vain dans la négociation, dans la conclusion puis dans le début d’exé-
cution du contrat résolu, les dommages-intérêts dus à des tiers en rai-
son de l’inexécution dudit contrat et le gain manqué sur d’autres
affaires auxquelles le créancier a renoncé en raison de ce contrat (Thé-
venoz, n. 14 ad art. 109 CO). Ces dommages-intérêts peuvent également
couvrir la perte résultant du fait que l’acheteur doit payer plus cher ce
qu’au moment de la conclusion du contrat résolu il pouvait obtenir à
un prix inférieur (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd.,
Berne 1997, p. 735). Constituent également un dommage négatif les
fruits et intérêts que le créancier aurait perçus s’il n’avait pas fourni sa
prestation au débiteur (Weber, Commentaire bernois, Die Folgen der
Nichterfüllung, Berne 2000, n. 91 ad art. 109 CO).
Lorsque le débiteur n’exécute pas ses obligations, il arrive fré-
quemment que le créancier se procure la prestation auprès d’un tiers.
C’est une mesure d’urgence que le créancier est en droit de prendre
pour assurer la sauvegarde de ses intérêts, à condition que la presta-
tion de remplacement soit d’une qualité équivalente à celle qui était
prévue dans le premier contrat. On parle d’opération de couverture ou
de remplacement («Deckungsgeschäft»; Anex, L’intérêt négatif, sa
nature et son étendue, thèse Lausanne 1977, p. 271; cf., ég., Thévenoz,
n. 34 ad art. 97 CO). En procédant à l’opération de couverture, le créan-
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cier doit se comporter selon les règles de la bonne foi, sous peine de
voir le dommage allégué réduit par le juge. Il doit notamment prendre
toutes les mesures nécessaires pour réduire le dommage. Si l’opération
de couverture porte sur des services de meilleure qualité, le créancier
doit se laisser opposer une réduction du dommage qu’il fait valoir. L’ur-
gence pourrait cependant justifier un dédommagement complet (Ven-
turi, Commentaire romand, n. 6-7 ad art. 191 CO).
On admet généralement que les frais supplémentaires entraînés
par l’opération de couverture constituent un dommage que le débiteur
en demeure d’exécuter le contrat doit couvrir. Celle-ci est destinée à
placer le créancier dans la situation qui serait la sienne si le débiteur
avait exécuté ses obligations fidèlement et à temps. Le préjudice qui en
résulte relève donc en principe de l’intérêt positif (Anex, loc. cit.;
cf. également Thévenoz, n. 34 ad art. 97 CO, n. 29 ad art. 107 CO et
n. 14 ad art. 109 CO).
b) aa) S’étant départie à bon droit du contrat, la demanderesse
peut répéter les prestations qu’elle a déjà exécutées, à savoir les
acomptes qu’elle a payés tant auprès de l’hôtel A. que de l’hôtel B.; le
défendeur doit dès lors lui verser, à ce titre, la somme de 27’210 fr (soit
21’210 fr. + 6000 fr.).
Bien que le législateur n’ait rien prévu à cet égard, le créancier
peut exiger du débiteur le paiement d’un intérêt sur le montant à resti-
tuer, courant dès la date de son versement (Weber, n. 68 ad art. 109 CO).
Le taux de cet intérêt est de 5 % (art. 73 al. 1 CO). En l’espèce, l’intérêt
est dû, comme requis dans les conclusions de la demanderesse, dès le
3 février 2005.
Le défendeur n’ayant fourni aucune prestation, la demanderesse
n’a rien à lui restituer.
bb) A titre de dommage, la demanderesse réclame un montant de
9230 fr., correspondant à la différence de prix entre les montants factu-
rés par l’hôtel G. (226 fr. par personne et par nuit) et ceux convenus
avec Y. (200 fr.), soit 26 fr., sur la base de 355 unités. Le coût des repas
du soir, inclus dans le prix du défendeur, ne l’était en revanche pas dans
celui de l’hôtel G. La demanderesse en réclame également le rembour-
sement, à concurrence de 21’761 fr. 50.
Or, ces montants constituent des coûts supplémentaires résultant
d’une opération de couverture réalisée par la demanderesse, qu’un
créancier ne peut réclamer lorsqu’il procède à la résolution du contrat
(puisqu’il s’agit de dommages-intérêts positifs; cf., supra, let. a). Quoi
qu’il en soit, même si ce type de dommage devait être pris en charge,
force est de constater que la demanderesse n’a pas prouvé que l’opé-
ration de remplacement effectuée avait consisté en une prestation
équivalente à celle convenue avec le défendeur et que la différence de
prix ne constituait pas la rémunération de services de qualité supé-
rieure. C’est dire que le remboursement dudit montant ne peut être
exigé du défendeur.
Les honoraires facturés par la société E. sont également survenus
dans le cadre de l’opération de couverture, de sorte qu’ils ne peuvent
être réclamés à Y. La demanderesse n’a en tout état de cause pas
prouvé la nécessité de l’intervention d’un intermédiaire, avant et pen-
dant le séminaire, pas plus qu’elle n’a démontré le bien-fondé du mon-
tant - important - facturé par la société E.
Constitue en revanche un dommage négatif la part de l’acompte
non remboursée par l’Ecole suisse de ski de C., à hauteur de
2500 francs. En l’absence de contrat avec le défendeur, la demande-
resse n’aurait pas conclu un accord avec l’Ecole suisse de ski de C.;
celle-ci n’aurait pas engagé certains frais mis à la charge de sa cocon-
tractante. Puisque le défendeur n’a pas établi une absence de faute de
sa part (cf., supra, consid. 6c), il est tenu de réparer le dommage ainsi
subi. L’intérêt compensatoire à 5 % est également dû dès le 3 février
2005, comme la demanderesse le requiert.
c) Vu ce qui précède, la demande doit être partiellement admise.
Le défendeur doit être condamné à restituer à la demanderesse
27’210 fr., avec intérêt à 5% dès le 3 février 2005, et à lui verser 2500 fr.,
à titre de dommages-intérêts négatifs, avec intérêt compensatoire à 5%
dès le 3 février 2005.
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