Code civil - mesures de protection de l’enfant - Jugement du Tribunal du
district de Sion du 16 octobre 2009, Chambre pupillaire de Y. en la cause X.
Mesures de protection de l’enfant; répartition des compétences entre le juge et
les autorités de tutelle
– Nullité d’une décision de mesures immédiates attribuant la garde de l’enfant au
père qui n’est pas détenteur de l’autorité parentale (art. 133, 315a al. 1 et al. 3 ch. 2
CC; consid. 2 et 3).
– Répartition des compétences entre le juge et les autorités de tutelle; en l’espèce,
compétence de la chambre pupillaire, saisie d’une requête de l’OPE, pour ordon-
ner les mesures de protection de l’enfant (art. 315 al. 1, 315b al. 2 CC; art. 55, 56
al. 1 LACC; consid. 4 et 5).
Réf. CH : art. 133 CC, art. 315 CC, art. 315a CC, art. 315b CC
Réf. VS : art. 55 LACC, art. 56 LACC
Kindesschutzmassnahmen; Kompetenzaufteilung zwischen Gericht und Vor-
mundschaftsbehörde
– Nichtigkeit eines Entscheides über sofortige Massnahmen beinhaltend die Unter-
stellung des Kindes unter die Obhut des Vaters, dem die elterliche Sorge nicht
zusteht (Art. 133, 315a Abs. 1 und Abs. 3 Ziff. 2 ZGB; E. 2 und 3).
– Kompetenzaufteilung zwischen dem Gericht und der Vormundschaftsbehörde;
im vorliegenden Fall Kompetenz des Vormundschaftsamtes, gestützt auf ein
Gesuch des Amtes für Kindesschutz Kindesschutzmassnahmen anzuordnen (Art.
315 Abs. 1, 315b Abs. 2 ZGB; Art. 55, 56 Abs. 1 EGZGB; E. 4 und 5).
Ref. CH: Art. 133 ZGB, Art. 315 ZGB, Art. 315a ZGB, Art. 315b ZGB
Ref. VS: Art. 55 EGZGB, Art. 56 EGZGB
Faits (résumé)
Par jugement du 13 mars 2007, le juge de district a prononcé le
divorce des époux X.; il a attribué l’autorité parentale et la garde sur l’en-
fant A. à la mère. Dans le cadre d’un mandat de curatelle éducative et de
surveillance des relations personnelles, l’OPE a, le 24 juin 2009, adressé
à la chambre pupillaire de Y. un «bilan de situation» tendant notamment
à transférer la garde d’A. au père. Statuant le 10 août suivant, la prési-
dente de la chambre pupillaire a «attribué momentanément» le droit de
garde sur A. au père. La chambre pupillaire a, par la suite, transmis le
dossier au juge de district comme objet de sa compétence.
Considérants (extraits)
(...)
fie sa transmission de la cause au juge de céans au motif qu’elle aurait
pris une décision urgente, en application de l’art. 315a al. 3 ch. 2 CC (et
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non pas 315a al. 2 ch. 2 CC comme mentionné à tort dans la décision
du 5 octobre 2009), et qu’il incomberait donc désormais au juge du
domicile de l’enfant, en application de l’art. 315a al. 1 CC, de statuer
«sur le fond». Cette décision procède d’une compréhension fondamen-
talement erronée des dispositions des art. 315, 315a et 315b CC. En
outre, comme on le verra plus bas, la décision prise le 10 août 2009 par
la présidente de la chambre pupillaire, qui se fourvoie dans une
construction juridique inconnue du Code civil suisse, est manifeste-
ment fausse. Il convient donc de poser ci-après les principes juridiques
applicables au cas d’espèce et d’en tirer les conséquences, tant sur
l’aspect procédural (y compris quant à la compétence du juge de
céans) que sur le fond.
divorcés. Dans le jugement de divorce - aujourd’hui exécutoire - le juge
du divorce a, en application de l’art. 133 CC, attribué l’autorité parentale
sur A. à dame X. et, faut-il le préciser, exclusivement à elle. Peu importe
à cet égard qu’il ait jugé utile de mentionner qu’il en allait de même pour
le droit de garde. Dans la mesure où le droit de garde est une composante
de l’autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a p. 9), il est exclu de le
confier à une personne qui n’est pas titulaire de l’autorité parentale (ATF
128 III 9 consid. 4b p. 11). Il en découle que la présidente de la Chambre
pupillaire ne pouvait pas, comme elle l’a fait dans la décision rendue le
10 août 2009, «attribuer momentanément» le droit de garde de A. à X., ce
dernier n’étant pas détenteur de l’autorité parentale sur sa fille.
b) aa) La nullité absolue peut être invoquée en tout temps et
devant toute autorité et elle devra être constatée d’office (ATF 116 Ia
215 consid. 2a p. 217; 115 Ia 1 consid. 3 p. 4 et les arrêts cités). Elle
ne frappe toutefois que les décisions affectées des vices les plus
graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour
autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en
danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément pré-
vus par la loi, il n’y a lieu d’admettre la nullité qu’à titre exception-
nel, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabi-
lité n’offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de
fond n’entraînent qu’à de rares exceptions la nullité d’une décision;
en revanche, de graves vices de procédures, ainsi que l’incompé-
tence qualifiée de l’autorité qui a rendu la décision sont des motifs
de nullité (ATF 122 I 97 consid. 3aa p. 99; 116 Ia 215 consid. 2c p. 219 s.
et la jurisprudence citée).
bb) En l’espèce, sur le vu de ce qui précède, force est de consta-
ter que la décision du 10 août 2009 aurait pour effet de créer une situa-
tion juridique inconnue du Code civil. Il s’agit d’un vice manifeste et
particulièrement grave et sa réparation par une constatation de nul-
lité n’est pas de nature à affecter de manière intolérable la sécurité des
relations juridiques. Partant, le juge de céans doit constater la nullité
de cette décision, en tant qu’elle se prononce sur l’attribution de la
garde de A. à X.
sissement prise par la chambre pupillaire, dans quel cadre est advenue
sa saisine. Il est à cet égard constant que l’OPE a, dans son rapport
d’évaluation du 24 juin 2009, souhaité l’institution de mesures de pro-
tection de l’enfant au sens des art. 307 ss CC. Le préavis de «transfert
de garde» devait ainsi être compris comme une demande de retrait de
la garde de dame X., au sens de l’art. 310 CC. La chambre pupillaire ne
s’y est d’ailleurs pas trompée, dans la mesure où elle a fait référence
aux art. 315 et 315a CC, relatifs à cette matière. Dès lors, la décision
prise le 10 août 2009 par la présidente de la chambre pupillaire consti-
tuait une mesure d’urgence au sens de l’art. 56 al. 1 LACC. Son objet
implicite, qui n’est pas atteint par la nullité absolue, a, en définitive, été
de retirer la garde de dame X. en application de l’art. 310 CC.
b) Selon l’art. 315 al. 1 CC, les mesures de protection de l’enfant
sont, en général, ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de
l’enfant. Lorsqu’une requête tend, comme dans la procédure en cause,
à la modification de dispositions figurant dans un jugement matrimo-
nial et portant uniquement sur la protection de l’enfant (au sens des
art. 307 ss CC), la décision n’appartient au juge que s’il est saisi d’une
procédure relative à une nouvelle réglementation de l’autorité paren-
tale ou de la contribution d’entretien (art. 315b CC; Stettler, La réparti-
tion des compétences entre le juge et les autorités de tutelle dans le
domaine des effets de la filiation, in: RDT 1999 218 ss p. 222; Le nouveau
droit du divorce: Conséquences pour les activités des organes de la
tutelle, p. 41). Or, en l’espèce, aucun juge n’est actuellement saisi d’une
procédure tendant à la modification de l’autorité parentale ou de la
contribution d’entretien. En conséquence, la chambre pupillaire est
compétente pour connaître de la cause, sur la base de l’art. 315b al. 2
CC. C’est ainsi à tort que cette autorité a considéré devoir faire appli-
cation de l’art. 315a al. 3 ch. 2 CC pour fonder sa compétence. Cette dis-
position ne s’applique en effet qu’en cas de procédure matrimoniale
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déjà pendante devant le juge et s’il est probable qu’il ne pourra pas
prendre à temps les mesures de protection immédiatement néces-
saires (ATF 125 III 401 consid. 2a/aa p. 404; Stettler, op. cit., p. 222).
Compte tenu de ces considérations, il est constaté l’incompétence
ratione materiae du juge de céans pour connaître de la cause, trans-
mise le 12 octobre 2009 par la chambre pupillaire. Les actes de la cause
lui sont donc restitués comme objet de sa compétence.
comme suit. La chambre pupillaire du domicile de l’enfant, qui a été
saisie de la requête déposée par l’OPE, est compétente, sur la base des
art. 315 al. 1, 315b al. 2 CC et 55 LACC, pour ordonner les mesures de
protection de l’enfant (sous réserve de l’art. 311 CC, non évoqué en
l’espèce). Par décision de mesures d’urgence du 10 août 2009, prise sur
la base de l’art. 56 al. 1 LACC, la présidente de la chambre pupillaire a,
implicitement, en application de l’art. 310 CC, provisoirement retiré la
garde de dame X., cette dernière conservant cependant l’autorité
parentale sur sa fille A. Depuis lors, le droit de garde appartient à l’au-
torité tutélaire, qui a déterminé le lieu de résidence de l’enfant (ATF 128
III 9 consid. 4a). Celle-ci a placé l’enfant de façon appropriée chez son
père, qui en a acquis la garde de fait (sur cette notion: ATF 128 III 9
consid. 4b) et est devenu un parent nourricier (sur cette notion: ATF
128 III 9 consid. 4b). La situation n’ayant été réglée que provisoirement,
dans l’attente d’une décision sur le fond, comme l’admet expressément
la chambre pupillaire, cette autorité devra donc poursuivre son ins-
truction (cf. art. 57 LACC), avant de statuer selon l’art. 57 al. 3 LACC. Si
de besoin, il sera fait mention que le domicile de A. demeure au domi-
cile de dame X., en tant que seule détentrice de l’autorité parentale -
certes privée provisoirement du droit de garde (art. 25 al. 1 1ère partie
CC; ATF 133 III 305 consid. 3.3.4 ).