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Droit civil - divorce: liquidation des rapports patrimoniaux entre époux - société
simple - ATC (IIe Cour civile) du 8 mars 2010, Dame X. c. X. - TCV C1 09 31
Liquidation des rapports patrimoniaux entre époux; société simple en vue de
l’exploitation d’un établissement public
– Avant de passer à la liquidation du régime matrimonial, il est nécessaire de régler
les rapports juridiques qui se sont noués entre les époux, indépendamment de
leur statut matrimonial (consid. 4a).
– Savoir s’il l’on se trouve en présence d’un contrat de société plutôt que d’un
contrat bilatéral relève d’une appréciation selon le principe de la confiance,
compte tenu de l’ensemble des circonstances connues ou déterminables,
notamment de la façon dont les intéressés exécutent leur contrat d’un com-
mun accord. Les conjoints peuvent être liés par un contrat de société simple,
la conclusion d’un tel contrat n’étant pas subordonnée à l’observation d’une
forme spécifique ou à la conscience d’avoir conclu un contrat de société
(consid 4b).
Réf. CH: art. 148 CO, art. 530 CO, art. 533 CO, art. 544 CO, art. 545 CO
Réf. VS: -
Vermögensrechtliche Auseinandersetzung zwischen Ehegatten; einfache Gesell-
schaft in Bezug auf die Führung eines öffentlichen Betriebs
– Vor der güterrechtlichen Auseinandersetzung müssen unabhängig vom Güter-
stand die zwischen den Ehegatten bestehenden rechtlichen Beziehungen gere-
gelt werden (E. 4a).
– Ob es sich um einen Gesellschaftsvertrag oder um einen zweiseitigen Vertrag
handelt, beurteilt sich nach dem Vertrauensprinzip unter Berücksichtigung der
Gesamtheit der bekannten oder bestimmbaren Umstände, insbesondere auf-
grund der Art und Weise, wie die Beteiligten ihren Vertrag übereinstimmend aus-
üben. Die Ehegatten können durch einen einfachen Gesellschaftsvertrag gebun-
den sein; der Abschluss eines solchen Vertrages hängt nicht von der Einhaltung
einer bestimmten Form oder dem Bewusstsein, einen Gesellschaftsvertrag abge-
schlossen zu haben, ab (E. 4b).
Ref. CH: Art. 148 OR, Art. 530 OR, Art. 533 OR, Art. 544 OR, Art. 545 OR
Ref. VS: -
TCVS C1 09 31
Considérants (extraits)
(...)
déficit de l’établissement public A. Il fait valoir, à cet égard, que les par-
ties ont conclu un contrat de société simple, en sorte qu’elles étaient
solidairement responsables des engagements assumés envers les
tiers. L’intéressé prétend au remboursement d’une demie de la dette
sociale, qu’il a payée.
a) Il n’est pas rare qu’un époux travaille dans l’entreprise de son
conjoint, de manière ponctuelle ou permanente. Cette collaboration
peut reposer sur un contrat entre les époux; il peut s’agir, en parti-
culier, d’un contrat de travail, de mandat, d’entreprise, ou de société
(art. 165 al. 3 CC; Baddeley, L’entreprise dans le contexte du droit
matrimonial, in FamPra.ch 2009 p. 293 ss). Avant de passer à la liqui-
dation du régime matrimonial, il est nécessaire, le cas échéant, de
régler les rapports juridiques, qui se sont noués entre les époux
indépendamment de leur statut matrimonial, en ce sens qu’ils
auraient pu être créés entre n’importe quelles autres personnes; ils
sont soumis aux règles ordinaires régissant le rapport juridique en
question (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage,
2e éd., 2009, n° 1142).
b) La société simple est le contrat par lequel deux ou plusieurs
personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue
d’atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). L’élément essentiel du
contrat de société est le but, qui doit être commun à tous les associés
(Chaix, Commentaire romand, n. 6 ad art. 530 CO; Fellmann/Müller,
Commentaire bernois, n. 63 ss et n. 459 ss ad art. 530 CO). Ce but doit
constituer le noyau central du contrat, dont résulte une communauté
de participation, où chaque associé possède en principe des droits
égaux. A cet égard, la simple convergence d’intérêts ne constitue
pas un but commun et n’est nullement propre au contrat de société
(RVJ 1992 p. 390 consid. 2a). Lorsqu’il n’existe pas de preuve directe
de l’existence d’un contrat de société, on peut se référer à des indices
concluants (Fellmann/Müller, 77 ss ad art. 530 CO). Celui qui veut faire
admettre l’existence d’une société simple doit donner des précisions
sur les points essentiels, tels le genre d’affaires à traiter, le but de la
société, les contributions des sociétaires tant en argent qu’en travail,
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ainsi que sur les points accessoires qui normalement doivent être dis-
cutés (art. 8 CC; ATF 99 II 303 consid. 2a; 57 II 174; RVJ 1992 p. 390
consid
2a). Savoir si l’on se trouve en présence d’un contrat de
société plutôt que d’un contrat bilatéral relève d’une appréciation
selon le principe de la confiance, compte tenu de l’ensemble des cir-
constances connues ou déterminables, notamment de la façon dont
les intéressés exécutent leur contrat d’un commun accord (RVJ 1992
p. 390 consid. 2a).
Les conjoints peuvent être liés par un contrat de société simple.
La conclusion d’un tel contrat n’est pas subordonnée à l’observation
d’une forme spécifique (Ehegattengesellschaft; Fellmann/Müller, n.
270 ss ad art. 530 CO; Genna, Auflösung und Liquidation der Ehegat-
tengesellschaft, thèse Berne 2008, p. 27; Deschenaux/Steinauer/Bad-
deley, op. cit., n° 503). Il n’est, en outre, pas nécessaire que les époux
soient conscients d’avoir conclu un contrat de société. Une société
simple peut être constituée pour l’exploitation en commun d’une
entreprise, d’un bien agricole, de l’utilisation commerciale d’un
immeuble, pour la gestion d’une étude d’avocats, d’un cabinet médi-
cal (Genna, op. cit., p. 35), d’une boutique, d’une maison de vente par
correspondance (arrêt 5C.197/2005 du 27 octobre 2005 consid. 4) ou
encore d’un restaurant (Wessner, La collaboration professionnelle
entre époux dans le nouveau droit matrimonial, in Problèmes de droit
de la famille, 1987, p. 284). Une mise de fonds effectuée par l’époux
demandeur, la participation dans la gestion de l’entreprise ou dans les
résultats de l’exploitation, le fait que la société ne s’épuise pas en la
réalisation des buts du mariage, peuvent être admis comme preuves
de l’existence d’un contrat de société (Deschenaux/Steinauer/Badde-
ley, op. cit., nos 502 s. et note 189).
Les associés sont solidairement responsables des engagements
qu’ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par
l’entremise d’un représentant; toutes conventions contraires sont
réservées (art. 544 al. 3 CO). Le recours sur le plan interne de celui
qui a payé au-delà de sa part est régi, notamment, par les règles sur
la solidarité (Chaix, n. 17 ad art. 544 CO; Fellmann/Müller, n. 175 ss
ad art. 544 CO). Si le contraire ne résulte pas de leurs obligations,
chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part
égale du paiement fait au créancier (art. 148 al. 1 CO). Celui qui paie
au-delà de sa part a, pour l’excédent, un recours contre les autres
(art. 148 al. 2 CO).
La société simple prend fin, notamment, par le fait que le but social
est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible (art. 545
al. 1 ch. 1 CO), par le fait que l’un des associés tombe en faillite
(545 al. 1 ch. 3 CO) ou encore par un jugement, dans les cas de disso-
lution pour cause de justes motifs (art. 545 al. 1 ch. 7 CO). Une modifi-
cation décisive dans la personne des associés - entraînant un désac-
cord durable entre eux, qui rend impossible la prise de décisions
nécessaires à la poursuite du but commun - est, à cet égard, suffisante
(Chaix, n. 6 ad art. 545 CO; Genna, op. cit., p. 38 ss).
La liquidation de la société simple est régie par les art. 548 à 550
CO. Le règlement des comptes porte sur la totalité des affaires à liqui-
der. On ne saurait restreindre la liquidation au règlement de quelques
rapports juridiques particuliers. La liquidation doit être complète. Elle
est achevée quand toutes les affaires ont été réglées conformément au
droit des sociétés (ATF 116 II 316 consid. 2d, et réf. cit.; arrêt 4C.85/1999
du 20 juillet 1999 consid. 4). En général, la liquidation de la société sim-
ple se passe en deux étapes, d’abord la liquidation extérieure à l’égard
des tiers (paiement des dettes et encaissement des créances), avant de
procéder à la liquidation interne réglant les rapports des associés
entre eux (cf. art. 549 al. 1 CO; Hoch, Auflösung und Liquidation der ein-
fachen Gesellschaft, thèse Zurich 2000, n. 518 p. 182 et n. 547 p. 191).
En vertu de l’art. 533 al. 1 CO, sauf convention contraire, chaque asso-
cié a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que
soient la nature et la valeur de son apport.
c) A l’examen de l’ensemble des actes du dossier, la cour de
céans retient, sur la base notamment des réflexions du présent
considérant (let. aa à cc), que les parties ont conclu un contrat de
société simple.
aa) Après avoir pris à bail solidairement deux appartements et un
établissement public, X. et dame X. ont, de 1994 à 1998, uni leurs efforts
en vue d’exploiter celui-ci. Ils n’ont pas exercé d’autres activités lucra-
tives. Dame X. a résilié son contrat de travail pour se consacrer à la ges-
tion du café-restaurant. Les parties entendaient réaliser des bénéfices
affectés, notamment, à l’entretien convenable de la famille. Elles ont
sous-loué l’un des appartements pris à bail. Elles poursuivaient un but
économique. Dans les insertions publicitaires, les intéressés ont indi-
qué, sous la raison de commerce, leurs prénoms et nom. Ils enten-
daient ainsi apparaître aux yeux du public, en particulier des sociétés
locales, en qualité de tenanciers du café-restaurant.
Dame X. n’était pas salariée; à l’instar de son ex-mari, elle était
assurée en qualité d’indépendante.
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bb) L’apport de dame X. a consisté en une prestation personnelle
sous forme de travail. Elle procédait aux commandes et aux paie-
ments; elle était responsable du personnel. Elle n’avait certes pas la
signature sur le compte d’exploitation, mais elle n’était pas, pour
autant, privée du droit individuel de gestion. Elle traitait ainsi avec les
fournisseurs. Dame X. était très investie dans l’entreprise commune.
En 1998, elle a envisagé de la gérer, pour l’essentiel, seule. A cette
époque, l’appelant a, en effet, cherché, sans succès, un emploi salarié.
Nonobstant son activité à plein temps au service de la société B.
Sàrl dès la fin 1998, l’appelée a encore œuvré régulièrement dans le
café-restaurant.
A l’instar de X., l’intéressée apparaissait, aux yeux de la partie bail-
leresse, des copropriétaires de l’immeuble, des fournisseurs, de la
clientèle et du personnel, comme la «copatronne». Elle n’est jamais
demeurée en retrait. Elle «a toujours fait preuve d’un pouvoir décision-
nel affirmé». Elle a, par exemple, négocié les conditions de livraison
avec les fournisseurs, qui s’adressaient à elle. Le 1er février 1999, l’inté-
ressée a participé aux pourparlers tendant à convenir, avec les bail-
leurs, des modalités de paiement de la dette de loyer. Le procès-verbal,
tenu par le représentant des bailleurs, fait état des déclarations du
«couple X.», et du fait que les locataires «n’ont plus d’amortissements
à payer auprès de leur banque».
cc) Dans la convention de suspension de la vie commune, le conseil
de dame X. a exposé, en préambule, que le «couple X. exploit(ait) un
établissement public». Si sa mandante avait émis des réserves à cet
égard, il aurait utilisé des termes moins significatifs.
Eu égard à l’ensemble des circonstances, le fait que la partie appe-
lée n’a pas signé les contrats d’assurance collective n’est pas de nature
à exclure l’existence d’un contrat de société simple. Chaque associé
peut, au demeurant, accomplir les actes de gestion courante, sans le
concours des autres (art. 535 al. 2 CO). A l’instar de la location de
locaux, des opérations d’achat et de vente ou de l’engagement du per-
sonnel, la conclusion des contrats d’assurance relève du droit de ges-
tion individuel (Chaix, n. 2 ad art. 535 CO; Fellmann/Müller, n. 18 s. ad
art. 535 CO, et, en ce qui concerne le droit d’administrer de chacun des
conjoints, n. 274 ad art. 530 CO). Il ne s’agit pas d’un acte qui, par sa
nature ou son importance, excédait les opérations ordinaires de la
société et qui nécessitait une décision sociale (art. 535 al. 3 CO; Chaix,
n. 4 ad art. 534 CO; Fellmann/Müller, n. 26 ss ad art. 535 CO). La titula-
rité du certificat de capacité n’est également pas déterminante pour
qualifier les rapports noués entre les parties. Dame X., qui n’a pas suivi
le cours de cafetier-restaurateur, ne pouvait, en effet, obtenir la déli-
vrance de l’autorisation d’exploiter (cf. art. 13 al. 1 aLEP et 24 al. 1
aLHR, en vigueur au moment des faits; RVJ 1983 p. 69 consid. 2). Au
demeurant, la mise à disposition de la patente peut émaner d’un tiers
(RVJ 1992 p. 390 consid. 2a). La non-participation de l’intéressée aux
pourparlers tendant à la remise de l’établissement public est aussi
dénuée de portée. Le 5 juillet 2000, elle s’était obligée à régler le solde
dû à la partie bailleresse dès la cession du café-restaurant. Elle connais-
sait dès lors l’affectation du prix de cette transaction intervenue
quelques jours plus tard. Quant à l’assujettissement à la TVA, il est
indépendant de la forme juridique (Oberson, Droit fiscal suisse, 3e
éd., 2007, n° 226), en sorte qu’il n’est pas pertinent pour qualifier les
rapports patrimoniaux entre les parties.
d) La société a pris fin en raison du désaccord durable entre les
parties et de la faillite de X. L’exploitation s’est révélée déficitaire.
Ainsi que l’a admis dame X., elle «n’a débouché que sur des pertes».
Le montant obtenu lors de la remise de l’établissement, a été versé à
la partie bailleresse en paiement partiel de la dette de loyer. Les actes
de la cause ne révèlent pas l’existence d’autres actifs. Les 14 janvier
2003 et 9 avril 2004, l’office des poursuites a d’ailleurs délivré aux
bailleurs des actes de défaut de biens dans les poursuites introduites
contre X.
Le premier juge a réglé, de manière conditionnelle, le sort de la
dette de loyer, qui n’est plus litigieux. X. exerce un recours sur le plan
interne à concurrence du montant de la dette sociale qu’il a payée au-
delà de sa part. A défaut de convention contraire, il peut prétendre au
remboursement d’une demie de ce montant.
(...)
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