RVJ
/
ZWR 2012
275
Droit civil – rémunération de l’exécuteur testamentaire – ATC (Juge de la Cour
civile II) du 1erseptembre 2011, dame X. c. Y. et consorts – TCV C1 10 189
Rémunération de l’exécuteur testamentaire
; consorité matérielle nécessaire et
solidarité entre héritiers
– L’indemnité due à l’exécuteur testamentaire est une dette de la succession faisant
partie des frais de la dévolution dont le montant est fixé par le juge en l’absence
de dispositions du défunt ou d’accord entre les héritiers et l’exécuteur (art. 474
al. 2, 517 al. 3 CC
; consid. 3a).
– Notions de consorité matérielle nécessaire et de solidarité entre héritiers par rap-
port aux dettes (art. 602 CC
; consid. 3b).
– En l’espèce, comme l’exécuteur testamentaire, lui-même héritier, a agi contre ses
cohéritiers, tous les membres de l’hoirie ont été mis en cause (consid. 4b)
; de
plus, le principe de solidarité est aussi applicable à l’indemnité équitable de l’art.
517 al. 3 CC lorsqu’un cohéritier est créancier, de sorte que les autres cohéritiers
ont qualité pour défendre (consid. 4c).
Réf. CH: art. 474 CC, art. 517 CC, art. 560 CC, art. 602 CC, art. 603 CC
Réf. VS: –
Vergütung des Willensvollstreckers
; notwendige materielle Streitgenossenschaft
und Solidarität zwischen den Erben
– Die dem Willensvollstrecker zustehende Vergütung ist eine Erbschaftsschuld und
sie gehört zu den Kosten des Erbgangs
; ihre Höhe wird vom Richter festgelegt,
soweit der Erblasser diesbezüglich nicht verfügt hat und auch die Erben und der
Willensvollstrecker sich darüber nicht einigen konnten (Art. 474 Abs. 2, 517 Abs.
3 ZGB
; E. 3a).
– Begriff der notwendigen materiellen Streitgenossenschaft und der Solidarhaftung
der Erben für Schulden (Art. 602 ZGB
; E. 3b).
– Indem der als Willensvollstrecker eingesetzte Erbe gegen seine Miterben geklagt
hat, waren alle Mitglieder der Erbengemeinschaft Partei im Gerichtsverfahren
(E. 4b)
; darüber hinaus besteht für die angemessene Vergütung nach Art. 517 Abs.
3 ZGB solidarische Haftbarkeit, so dass die übrigen Miterben passivlegitimiert
sind, wenn ein Miterbe Gläubiger ist (E. 4c).
Ref. CH: Art. 474 ZGB, Art. 517 ZGB, Art. 560 ZGB, Art.602 ZGB, Art. 603 ZGB
Ref. VS: –
Considérants (extraits)
à une indemnité équitable pour l’activité accomplie. Il s’agit d’une dette
de la succession, dont répondent en priorité les actifs successoraux
(Künzle, n. 413 ad art. 517-518 CC
; Karrer, Commentaire bâlois, Zivilge-
setzbuch II, 2007, n. 33 ad art. 517 CC
; Staehelin, Commentaire bâlois,
n. 12 ad art. 474 CC
; Steinauer, Le droit des successions, 2006, p. 543,
n° 1166). Il faut toutefois réserver le cas où la mission de l’exécuteur
TCVS C1 10 189
concerne de façon particulière un ou plusieurs héritiers
; en pareille
hypothèse, la rémunération est une dette strictement personnelle de
ces héritiers (Steinauer, op. cit., p. 543, n° 1166, note de pied 21 et les
réf.
; contra
: Christ/Eichner, Praxiskommentar, Erbrecht, 2011, n. 38 ad
art. 517 CC).
La rémunération d’un exécuteur testamentaire fait partie des frais
dits de la dévolution. Mentionnés à l’art. 474 al. 2 CC, ceux-ci recou-
vrent toutes les dépenses nécessaires pour que la succession puisse
être liquidée conformément à la loi
; lesdits frais sont en principe à la
charge de la seule succession (Steinauer, op. cit., p. 162, n° 263a
; Schu-
ler-Buche, L’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le liqui-
dateur officiel
: étude et comparaison, thèse Lausanne 2003, p. 146).
Le testateur peut prévoir lui-même les modalités de la rémunéra-
tion de l’exécuteur. Si le de cujus n’a rien prévu, il appartient aux héri-
tiers et à l’exécuteur de s’entendre sur les bases de calcul de la rému-
nération
; à défaut, le juge tranche (ATF 86 I 330/333
; Künzle, op. cit.,
n. 411 ad art. 517-518 CC et les réf.
; Steinauer, op. cit., p. 543, n° 1166a).
b) Lorsque plusieurs personnes sont ensemble les titulaires ou les
sujets passifs d’un même droit, elles doivent nécessairement agir en
commun ou être actionnées ensemble. Elles forment une consorité
matérielle nécessaire. Un jugement unique sera rendu (SJ 1988 p. 81
consid. 2a). Il y a par exemple consorité matérielle nécessaire lorsque,
en vertu du droit matériel fédéral, les membres d’une communauté de
droit civil sont ensemble soit les titulaires, soit les sujets passifs d’un
seul et même droit
; la communauté héréditaire (art. 602 CC) constitue
une telle communauté.
En vertu du droit fédéral, il y a solidarité entre les membres de la
communauté héréditaire en ce qui concerne les dettes
; en pareil cas,
le créancier peut choisir d’agir contre un membre, contre plusieurs
d’entre eux ou contre tous (cf. art. 603 al. 1 CC, par exemple). Si plu-
sieurs membres de la communauté sont actionnés ensemble comme
défendeurs, ils forment alors une consorité simple passive, et non une
consorité matérielle nécessaire passive (Hohl, Procédure civile, t. I,
Berne 2001, p. 105 sv., n° 485). Ainsi les héritiers répondent solidaire-
ment des dettes du défunt de sorte qu’un créancier dispose de la
faculté de rechercher chaque héritier pour le tout (cf. ATF 121 III 118
consid. 3
; 100 II 440 consid. 1 et les réf.).
En cas de consorité matérielle nécessaire, les consorts doivent
nécessairement agir ensemble ou être mis en cause ensemble
; il s’agit
d’une obligation et non d’une simple faculté. Comme la communauté
de droit civil n’a pas la personnalité juridique et, partant, n’a pas la
276
RVJ
/
ZWR 2012
RVJ
/
ZWR 2012
277
capacité d’ester en justice, ce sont ses membres eux-mêmes qui doi-
vent agir ou être actionnés ensemble (Hohl, op. cit., p. 105, n° 484). Tou-
tefois, il n’est pas nécessaire que les consorts matériels nécessaires
soient tous demandeurs ou tous défendeurs. Il suffit qu’ils soient tous
parties au procès (ATF 112 II 308 consid. 2
; Hohl, op. cit., p. 107, no 501;
cf. ég. Schaad, La consorité en procédure civile, thèse Neuchâtel 1993,
p. 360). Ainsi, une exception à l’action commune est admise lorsqu’un
ou plusieurs héritiers sont l’objet d’une réclamation relative à la suc-
cession de la part de tous les autres héritiers (ATF 121 III 118 consid. 3;
116 Ib 447 consid. 2a
; 109 II 400).
détermination du 2 septembre 2010, qu’ils ne disposaient pas de la qua-
lité pour défendre, puisque les héritiers de feu A. n’avaient pas tous été
mis en cause. Ils relevaient que l’exécutrice testamentaire X. aurait éga-
lement dû figurer parmi les intimés, puisqu’elle appartenait à la com-
munauté héréditaire de la défunte.
Dans leur écriture d’appel, les recourants ont repris cette argu-
mentation, en relevant qu’ils ne pouvaient être actionnés à titre per-
sonnel, car la mission de l’exécutrice testamentaire «ne concernait pas
de façon singulière ces trois cohéritiers actionnés, mais bien tous les
cohéritiers de cette succession dont elle-même fait partie».
b) Cette argumentation est erronée dans la mesure où tous les
héritiers de feu A. étaient impliqués dans la procédure
; ils sont tous
parties au procès. Même si, comme le soutiennent les recourants, il y
a consorité matérielle nécessaire en l’espèce, il n’était pas obligatoire
pour dame X. d’agir contre elle-même.
c) Quoi qu’il en soit, l’instante n’avait pas l’obligation d’agir contre
tous les cohéritiers pour un autre motif. Alors que l’actif successoral
est soumis aux règles de la propriété en main commune, le passif
donne lieu à une obligation personnelle et solidaire de chaque cohéri-
tier (art. 560 al. 2 et 603 al. 1 CC). Les héritiers répondent personnelle-
ment et solidairement des dettes du défunt même si celles-ci excèdent
les forces de la succession (ATF 123 III 89/94). S’il y a plusieurs héritiers,
chacun assume une responsabilité solidaire (art. 603 al. 1 CC)
: chaque
héritier peut être recherché individuellement par le créancier pour
l’entier de sa créance (Steinauer, op. cit., p. 461, n° 949).
Le principe de la solidarité, valable pour des dettes du défunt, s’ap-
plique aussi aux dettes de la succession qui sont à la charge de l’ensem-
ble des héritiers (arrêt 5P.134/2002 du 5 septembre 2002 consid. 2; ATF
93 II 11 consid. 2a
; Schaufelberger/Keller, Commentaire bâlois, n. 8 ad
art. 603 CC) – comme c’est le cas de l’indemnité équitable de l’art. 517
al. 3 CC (Weibel, Praxiskommentar, n. 14 sv. ad art. 603 CC
; Flückiger,
Das Honorar des Willensvollstreckers, in Willensvollstreckung –
Aktuelle Rechtsprobleme, Zurich 2006, p. 201/219). La solidarité
devrait également s’appliquer lorsque le créancier est un cohéritier
(Steinauer, op. cit., p. 567, n° 1219a
; cf. ég. ATF 101 II 218/221
; cf., tou-
tefois, arrêt 4A_47/2009 du 15 septembre 2009 consid. 3.3.1).
Il ressort de l’ensemble de ces considérations que les intimés
avaient la qualité pour défendre dans la procédure engagée par l’exé-
cutrice testamentaire. L’exception d’incapacité d’ester en justice
qu’ils ont soulevée doit dès lors être rejetée (cf. ég. Weibel, n. 23 ad art.
603 CC).
278
RVJ
/
ZWR 2012