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Code civil – propriété par étages: immissions excessives – ATC (Cour civile II)
du 16 décembre 2010, Dame X. c. Y. – TCV C1 10 32
Propriété par étages: action en cessation de trouble (immissions provenant d’un
appartement).
– Conclusions principales et subsidiaires: calcul de la valeur litigieuse (consid. 6).
– Restrictions à la liberté du titulaire d’utiliser les parties exclusives (art. 712a
al. 1 CC; consid. 7).
– Obligations réciproques des propriétaires d’étages (art. 712a al. 2CC
; consid. 8).
– Notion d’immissions excessives; rapports entre la protection de droit privé et la
protection de droit public contre les immissions excessives (art. 679, 684 CC; 21
LPE; 32 OPB; consid. 9 et 10).
– Examen de l’isolation phonique au regard des exigences minimales de la norme
SIA 181; en l’espèce, immissions excessives provenant des combles transformées
en appartement, retenues sur la base des expertises, des témoignages et de l’ins-
pection des lieux (consid. 11).
– Examen des mesures à ordonner pour protéger la demanderesse contre les
immissions excessives (consid. 12 à 14).
Réf. CH
: art. 679 CC, art. 684 CC, art. 712a CC, art. 21 LPE, art. 32 OPB
Réf. VS
: –
Stockwerkeigentum: Klage auf Unterlassung der Störung (von einer Wohnung
herrührende Immissionen)
– Haupt- und Subsidiärbegehren; Berechnung des Streitwerts (E. 6).
– Beschränkungen der Freiheit des Berechtigten in der Nutzung der Sonderrechts-
teile (Art. 712a Abs. 1 ZGB; E. 7).
– Gegenseitige Pflichten der Stockwerkeigentümer (Art. 712a Abs. 2 ZGB; E. 8).
– Begriff der übermässigen Immissionen; Verhältnis zwischen privat- und öffent-
lichrechtlichem Schutz gegen übermässige Immissionen (Art. 679, 684 ZGB; 21
USG; 32 LSV; E. 9 und 10).
– Prüfung der Schallisolation mit Blick auf die Mindestanforderungen der SIA Norm
181; im konkreten Fall übermässige Immissionen ausgehend von dem in eine
Wohneinheit ausgebauten Dachstock gestützt auf Expertisen, Zeugenaussagen
und Ortsschau angenommen (E. 11).
– Prüfung der anzuordnenden Massnahmen, um die Klägerin gegen die übermässi-
gen Immissionen zu schützen (E. 12 bis 14).
Ref. CH: Art. 679 ZGB, Art. 684 ZGB, Art. 712a ZGB, Art. 21 LSV, Art. 32 USG
Ref. VS: –
TCVS C1 10 32
Faits (résumé)
A. a) Dans la vieille ville de A., est construit un immeuble, soumis
au régime de la propriété par étages.
En vertu de l’article 22 du règlement d’utilisation et d’administra-
tion de l’immeuble, les propriétaires des combles sont autorisés à les
transformer en appartements à leurs frais.
b) Au mois de mars 2004, Y. a acquis notamment la PPE n° …, don-
nant droit de jouissance sur les combles. Dans ces locaux, préalable-
ment inhabitables, il a aménagé un appartement. Les travaux ont été
réalisés d’octobre 2004 à fin 2005 sous la direction et la surveillance
d’un architecte.
B. En septembre 2004, dame X. a acquis la PPE n° …, donnant droit
de jouissance sur l’appartement situé au 3e étage, sous le logement de
Y. Depuis l’aménagement de Y. et de sa famille, elle s’est plainte de
bruits provenant de l’appartement du dessus, qu’elle juge excessifs.
C. Dame X. a finalement ouvert action en cessation de trouble
contre Y. A la suite de l’introduction de la procédure, Y. a pris diffé-
rentes mesures pour atténuer les nuisances sonores en provenance de
son appartement.
Considérants (extraits)
(…)
de retenir celle des prétentions principale ou subsidiaire qui est la plus
élevée et il y a attraction de compétence s’agissant des autres conclu-
sions inférieures (RVJ 1987 p. 213 consid. 1b; Hohl, Procédure civile,
t. II, Berne 2002, n. 1833 p. 79; Leuch/Marbach, Die Zivilprozessordnung
für den Kanton Bern, Berne 2000, p. 346 let. g; Leuenberger/Uffer-Tob-
bler, Kommentar zur Zivilprozessordnung des Kantons St. Gallen,
Berne 1999, ch. 2 ad art. 74 ZPO; Schaad, La consorité en procédure
civile, Neuchâtel 1993, p. 526 et les auteurs cités; Fux, Die Walliser Zivil-
prozessordnung, Loèche 1988, p. 35 let. g; Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, Zurich 1979, p. 113; Ceppi, Les conclusions en pro-
cédure civile jurassienne, Delémont 1984, p. 21; Birchmeier, FJS 936,
p. 14; ATC du 15 avril 2008).
Initialement, la demanderesse avait conclu principalement à l’exé-
cution des travaux nécessaires pour supprimer les nuisances sonores,
subsidiairement au paiement d’une indemnité de 250’000 fr. pour la
moins-value et, plus subsidiairement encore, à l’interdiction faite au
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défendeur d’utiliser la PPE comme habitation. Dans son mémoire du
6 décembre 2010, elle a conclu à ce que le défendeur soit condamné à
couvrir ses parquets et carrelages des tapis ou moquettes, à ce que
cette obligation soit érigée en servitude de restriction de construire,
voire, à titre subsidiaire, à ce que le défendeur soit astreint à la faire
reprendre par tout acquéreur. Elle a également conclu à ce que le défen-
deur maintienne les mesures déjà exécutées et installe à ses frais un
faux-plafond dans la chambre 4 et la cuisine de la PPE n° …., qu’il assai-
nisse le système de roulement de l’armoire de la chambre des parents,
l’îlot central et le plan de travail de la cuisine de manière à ce que les
exigences accrues soient respectées. L’expert A. a devisé le coût des
travaux d’assainissement nécessaires pour respecter les exigences
accrues, y compris l’installation d’un faux-plafond, à 24’800 fr. - 27’300
francs. A cela s’ajoute la plus-value, respectivement la moins-value
qu’une restriction de construire engendrerait pour les PPE concernées
(art. 18 CPC). En définitive, la valeur litigieuse actuelle est supérieure à
30’000 francs. Elle fonde la compétence ratione materiae de la cour de
céans pour connaître de la cause (art. 23 al. 1 let. b CPC). La compétence
ratione loci n’est au surplus pas contestée (art. 10 et 19 al. 1 let. a LFors).
exclusif d’utiliser et d’aménager intérieurement des parties détermi-
nées de son unité d’étage. Il a ainsi le pouvoir d’administrer, d’utiliser
et d’aménager ses locaux comme il l’entend. Cette liberté est présu-
mée. Elle peut cependant être limitée par des restrictions légales ainsi
que par des restrictions conventionnelles (Wermelinger, La propriété
par étages, 2e éd., 2008, n. 26 ad art. 712a CC; Meier-Hayoz/Rey, Com-
mentaire bernois, Das Stockwerkeigentum, Art. 712a-712t ZGB, 1988, n.
44 et 68 ss ad art. 712a CC; arrêt 5A_428/2008, 5A_429/2008 du 19 mars
2009 consid. 4.5). Les restrictions réglementaires ont généralement
pour but d’interdire aux propriétaires d’étages de causer des immis-
sions qui sont tolérées par la loi (Wermelinger-de Gottrau, L’utilisation
de l’unité d’étage dans un immeuble en propriété par étages, thèse Fri-
bourg 1992, p. 105; cf. ég. Habs, La propriété par étages sur des maisons
familiales et habitat groupé, thèse Lausanne 1989, p. 112 ss).
ploitation des parts d’étages du défendeur en tant qu’habitation. L’acte
constitutif de la propriété par étages ne prévoit pas d’affectation particu-
lière à l’immeuble. Il désigne simplement les parts d’étages en mention-
nant leur utilisation à la date de la constitution. Quant au règlement
d’utilisation et d’administration, il autorise expressément la transforma-
tion des combles en locaux habitables. Le changement d’utilisation de
la PPE n°… avait donc été dûment autorisé de façon anticipée par la com-
munauté des copropriétaires (art. 647b al. 1 CC par renvoi de l’art. 712g
al. 1 CC; arrêt 5A_428/2008, 5A_429/2008 du 19 mars 2009 consid. 4.5.2).
L’utilisation actuelle de la PPE est donc licite.
taires dans un espace géographiquement limité. Cette cohabitation fait
partie de l’institution et influence les relations entre propriétaires
d’étages et la portée de leurs prérogatives individuelles (Wermelinger,
n. 46 ad 712a CC). L’art. 712a al. 2 CC tient compte de cette réalité, en
exigeant de chaque propriétaire d’étage «d’administrer, d’utiliser et
d’aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l’exercice
du droit des autres copropriétaires, n’endommage pas les parties,
ouvrages et installations communs du bâtiment, n’entrave pas leur uti-
lisation ou n’en modifie pas l’aspect extérieur». Un propriétaire d’étage
n’est ainsi pas autorisé à user de ses droits contre les intérêts de la
communauté ou des autres propriétaires d’étages; il s’agit d’une obli-
gation consistant en une prestation négative (abstention; cf. Giovanola,
Les obligations réciproques des propriétaires d’étages et leurs sanc-
tions, thèse de licence, Lausanne 1986, p. 14 ss). Cette règle enjoint à
chacun de ne pas restreindre l’exercice du droit des autres proprié-
taires d’étages et de ne pas les importuner lorsqu’il utilise les locaux
sur lesquels il bénéficie d’un droit exclusif. N’importe quel trouble
n’est toutefois pas contraire au droit. La cohabitation impose un cer-
tain devoir de tolérance face à des inconvénients tels que les odeurs et
le bruit (cf. Wermelinger, n. 49 ad art. 712a CC; Giovanola, op. cit., p.
15). Tout dépend de savoir si les désagréments peuvent être qualifiés
d’excessifs ou non.
Par l’utilisation notamment de leurs parties exclusives, les pro-
priétaires d’étages ne sont pas autorisés à restreindre les droits iden-
tiques des autres propriétaires d’unités. La mise en œuvre de ce prin-
cipe dépend de la nature et de la situation concrète d’une propriété par
étages (de son affectation). L’art. 712a al. 2 CC proscrit tout comporte-
ment qui empêche des propriétaires d’étages de jouir paisiblement de
leur appartement. Même sans disposition réglementaire, il est par
exemple interdit d’exploiter un night-club dans une maison d’habita-
tion (Wermelinger, n. 51 ad art. 712a CC; RNRF 63/1982, p. 270).
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II 308 consid. 2). A teneur de cette disposition, celui qui est atteint ou
menacé d’un dommage, parce qu’un propriétaire excède son droit,
peut actionner ce propriétaire pour qu’il remette les choses en l’état
ou prenne des mesures en vue d’écarter le danger, sans préjudice de
tous dommages-intérêts. Selon Wermelinger-de Gottrau, l’art. 684 al. 2
CC permet de nuancer suffisamment le contenu du droit de voisinage
en fonction de l’immeuble concerné pour que l’art. 712a al. 2 CC ne
constitue qu’un rappel des art. 684 ss CC (op. cit., p. 292).
L’art. 679 CC permet à tout propriétaire, atteint indirectement et
même involontairement dans son droit de propriété, d’exiger la sup-
pression de la cause de ce dommage sur le fonds qui en est à l’origine
ainsi que la remise en l’état. Cette disposition est applicable dans les
relations entre propriétaires d’étages (ATF 106 II 318 consid. 2c; RVJ
1996, p. 249; Giovanola, op. cit., p. 25 et 55; Meier-Hayoz/ Rey, n. 74 ad
art. 712a CC; Wermelinger-de Gottrau, op. cit., p. 290 et les réf. en notes
140 sv.).
Dans le cadre de l’action en cessation de trouble, il n’est pas néces-
saire que le demandeur indique les mesures concrètes qu’il souhaite
voir prises pour faire cesser l’atteinte. C’est au juge de déterminer
quelles mesures s’imposent pour éviter des atteintes futures; il doit
apprécier librement les intérêts opposés, en évitant de créer une dis-
proportion entre les avantages qui échoient au demandeur et les
charges imposées au défendeur (ATF 111 II 429; 102 Ia 92; Steinauer, Les
droits réels, t. II, 3e éd., Berne 2002, p. 230, n° 1922a; Rey, Commentaire
bâlois, Schweizerisches Zivilgesetzbuch II, Bâle 2007, n. 17 ad art. 679
CC; Meier-Hayoz, n. 122 ad art. 679 CC).
cice de son droit, spécialement dans ses travaux d’exploitation indus-
trielle, de s’abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voi-
sin. Sont interdits en particulier les émissions de fumée ou de suie, les
émanations incommodantes, les bruits, les trépidations qui ont un
effet dommageable et qui excèdent les limites de la tolérance que se
doivent les voisins eu égard à l’usage local, à la situation et à la nature
des immeubles.
Les immissions proscrites par la norme précitée peuvent être psy-
chiques, lorsque l’exploitation provoque chez les voisins un sentiment
désagréable tel que la répugnance ou l’angoisse, matérielles, sous
forme par exemple de poussières, de gaz ou d’odeurs incommodantes,
ou de nature à engendrer des effets physiques, notamment du bruit
(ATF 121 II 426 consid. 4b; SJ 1997 p. 151; Meier-Hayoz/Rey, n. 67 ss ad
art. 684 CC; Steinauer, nos 1807 s., p. 178 s.; Meyer, La protection du voi-
sin contre les nuisances
: choisir entre la voie civile et la voie adminis-
trative, in DEP 2001 p. 415 s.). Les immissions ne sont prohibées par
l’art. 684 CC que si elles sont excessives (cf. ATF 126 III 223 consid. 4a;
sont interdites non seulement les immissions dommageables, mais
aussi les immissions simplement gênantes ou excessives). Ces excès
sont, pour le bien-fonds atteint, la conséquence involontaire (d’après
le cours ordinaire des choses) d’un comportement lié par un rapport
de causalité adéquate à l’utilisation d’un autre bien-fonds (ATF 120 II 17
consid. 2a). Le lien de causalité n’est pas interrompu par le simple fait
que la source de bruit ne se trouve pas «physiquement» à l’intérieur
des limites du fonds auquel est attribuée l’émission; ainsi, par exem-
ple, le tapage des clients d’une boîte de nuit (bruits causés par les
conversations à haute voix, cris, bruits des automobiles), qui provient
du domaine public environnant cet établissement, doit être imputé à
l’immeuble sur lequel il est situé (DC 1998 n° 190, p. 57).
Lorsqu’il s’agit de distinguer ce qui est licite de ce qui ne l’est pas,
et de juger du caractère d’une immission, l’intensité de l’effet domma-
geable est déterminante. Cette intensité est établie selon des critères
objectifs. Pour déterminer si une immission excède les limites de la
tolérance que se doivent les voisins, il convient de prendre en consi-
dération la situation et la nature de l’immeuble, du quartier et de son
développement prévisible, de la réglementation sur les constructions
et l’environnement, encore qu’elle n’ait pas toujours un caractère
décisif, enfin de l’usage local (ATF 126 III 223 consid. 4a; SJ 1997 p. 152;
Meyer, op. cit., p. 420; Steinauer, op. cit., p. 143, nos 1812 ss; cf., ég., ATF
123 II 79 consid. 3b et 327 consid. 4a). Il importe peu de savoir si
l’usage du fonds incriminé est légitime ou, au contraire, illicite (ATF
119 II 416 consid. 4c). Une autorisation administrative n’implique pas
que celui-ci soit d’emblée acceptable selon le droit privé (DC 1998
n° 190, p. 57). Les nuisances et l’usage local s’apprécient au jour de
l’ouverture de l’instance et non à la date de la construction ou de la
mise en service de l’installation en cause (Meyer, op. cit., p. 425).
L’usage antérieur à l’action ne crée en principe pas un droit préféra-
ble du défendeur, même lorsque le demandeur était au courant de l’ac-
tivité du voisin actionné (ATF 88 II 10 consid. 1a; cf. Meier-Hayoz,
n. 136 ad art. 684 CC; Rey, n. 13 ad art. 684 CC).
Le juge doit statuer sur la base de critères objectifs, en se met-
tant à la place d’une personne raisonnable et moyennement sensi-
ble, sans tenir compte d’émotions spécifiques que pourrait éprouver
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le demandeur à l’action (ATF 126 III 223 consid. 4a; 121 II 426 consid.
4b; SJ 1997 p. 152). Il doit procéder à une pesée impartiale des inté-
rêts en présence.
doivent les voisins eu égard à l’usage local, à la situation et à la nature
des immeubles, les normes de droit public peuvent jouer un rôle (police
des constructions, plans d’affectation, règles relatives à la protection
contre le bruit, à la protection de l’air, etc.). En particulier, dès lors que
les annexes à l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décem-
bre 1996 (OPB) prévoient des valeurs limites d’exposition pour les immis-
sions sonores, celles-ci doivent être prises en considération pour juger
de la limite tolérable en droit privé (ATF 126 III 223 consid. 3c).
immeuble destiné au séjour prolongé de personnes doit prévoir des
aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur,
de même que contre les vibrations (al. 1). Le Conseil fédéral fixe par
voie d’ordonnance la protection minimale à assurer (al. 2).
Ces prescriptions d’exécution se trouvent aux art. 32 ss OPB, en
vigueur depuis le 1er avril 1987. L’art. 32 al. 1 OPB oblige le maître de
l’ouvrage d’un nouveau bâtiment à s’assurer que l’isolation acoustique
des éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à
usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des équipements,
satisfassent aux règles reconnues de la construction. La norme SIA 181
à laquelle l’art. 32 al. 1 OPB fait actuellement référence est une norme
de 2006, intitulée «Protection contre le bruit dans le bâtiment». Elle
remplace la norme SIA 181 éditée en 1988, du même titre.
L’art. 21 LPE s’applique aux nouveaux immeubles, à savoir ceux
qui ont fait l’objet d’une autorisation de construire après l’entrée en
vigueur de la loi le 1er janvier 1985 (Wolf, Kommentar USG, n. 13 ad art.
21 LPE; Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection
de l’environnement, thèse Lausanne 2002, p. 262; voir aussi, à ce sujet,
la jurisprudence à propos de la notion de «nouvelle installation fixe» au
sens de l’art. 25 LPE et de la portée de la disposition transitoire de l’art.
47 OPB
: ATF 123 II 325 consid. 4c; arrêts 1A.233/2002 et 1P.587/2002 du
23 janvier 2004). Selon l’art. 32 al. 3 OPB, les exigences minimales en
matière d’isolation s’appliquent également aux éléments extérieurs,
aux éléments de séparation, aux escaliers et aux équipements qui sont
transformés, remplacés ou montés à neuf. Sur requête, l’autorité d’exé-
cution accorde des allégements lorsque le respect des exigences est
disproportionné (al. 3). Il convient en outre d’assimiler à ces cas celui,
non réglé par l’OPB, de la création de pièces supplémentaires à usage
sensible au bruit dans un bâtiment existant (Wolf, n. 13 ad art. 21 LPE;
Favre, op. cit., p. 262, n.b. 1095).
doit être considérée comme un nouvel immeuble au sens de la norme
précitée. Ces locaux doivent dès lors répondre aux exigences de la
norme SIA 181 dans sa version de 1988, les transformations étant anté-
rieures à l’entrée en vigueur de la nouvelle norme SIA.
pectées dans tous les cas. Elles assurent la protection nécessaire
contre des nuisances importantes entre unités d’utilisation (art. 2.2.1
SIA 181). Les exigences accrues, quant à elles, doivent être stipulées
dans le contrat. Elles sont indiquées lorsque l’on souhaite une meil-
leure protection acoustique (art. 2.2.2 SIA 181).
En l’occurrence, à défaut d’accord entre les parties sur l’applica-
tion des exigences accrues, la demanderesse ne peut pas exiger une
protection acoustique supérieure aux exigences minimales. De telles
prétentions sont d’autant moins légitimes qu’il s’agit d’un immeuble
ancien de la vieille ville de A., donc mal insonorisé. Les autres unités
d’étages, en particulier le logement de la demanderesse, n’ont pas été
conçues en fonction des normes de protection contre le bruit de l’OPB.
Leur utilisation est la source de nuisances sonores pour les habitants
de l’immeuble, lesquels sont en outre exposés aux bruits provenant de
la rue D. particulièrement intenses. La situation diffère ainsi sensible-
ment du cas publié dans la RVJ 1989 p. 317, invoqué par la demande-
resse, qui concernait un bâtiment totalement neuf. Au demeurant, il ne
s’agissait pas d’un litige de voisinage, mais d’une action en garantie de
la chose vendue. En définitive, seules les exigences minimales sont dès
lors applicables en l’espèce.
le degré de nuisance et, d’autre part, suivant la sensibilité au bruit des
locaux (art. 2.15 SIA 181).
Le degré de nuisance est déterminé sur la base des exemples figu-
rant dans les tableaux inclus dans la norme 181. Une utilisation nor-
male des locaux d’émission, telle celle relative à un séjour, chambre à
coucher, cuisine, bain, W.-C., corridor, cage d’ascenseur, cage d’esca-
lier, bureau, correspond à un degré de nuisance modéré.
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Le classement de la sensibilité au bruit des locaux de réception
dépend de l’utilisation. S’agissant de locaux utilisés pour les activités
intellectuelles, pour habiter ou pour dormir (par exemple
: séjour,
chambre à coucher, studio, bureau), la sensibilité au bruit est qualifiée
de moyenne, alors que les locaux utilisés pour des activités essentiel-
lement manuelles, par plusieurs personnes ou pour de courtes
périodes, tels qu’un atelier, salle de travaux manuels, salle d’attente,
grands bureaux, cantine, cuisine, corridor, correspondent à un degré
de sensibilité faible au bruit (art. 2.3 SIA 181).
En l’occurrence, les locaux d’émission sont affectés à une utilisa-
tion normale et présentent donc un degré de nuisance modéré au sens
de la norme SIA 181. Les locaux de réception correspondent à une sen-
sibilité moyenne au bruit. Il en va de même de la cuisine ouverte, qui
ne doit pas avoir un statut différencié de la partie salle à manger. Cette
classification est en accord, d’une part, avec l’art. 2 al. 6 let. a OPB, qui
n’exclut des locaux dont l’usage est sensible au bruit que les cuisines
sans partie habitable, et, d’autre part, avec la nouvelle norme SIA
181/2006 qui range les cuisines habitables dans les locaux moyenne-
ment sensibles au bruit. Les experts ont du reste réalisé des mesures
dans la cuisine, sans distinguer entre la partie cuisine proprement dite
et la partie salle à manger. Sur ce point, la cour se rallie dès lors à l’avis
des experts A.-B. et s’écarte de celui de l’expert C.
Compte tenu de la sensibilité moyenne au bruit et du degré
modéré de nuisance, la protection contre le bruit doit répondre aux exi-
gences minimales suivantes [les références techniques ne sont pas
reproduites dans l’arrêt publié]:
– bruit aérien de l’intérieur (tableau 3.21.3 SIA 181);
– bruit de choc (tableau 3.22.3 SIA 181);
– bruit des équipements techniques et des installations fixes du
bâtiment de jour (entre 6 h et 22 h) et de nuit (entre 22 h et 6 h):
– bruits de fonctionnement isolés durant la journée;
– bruits isolés provoqués par l’utilisateur durant la journée;
– bruits de fonctionnement continus pendant la journée et isolés
pendant la nuit;
– bruits continus pendant la journée et isolés pendant la nuit pro-
voqués par l’utilisateur;
– bruits continus de fonctionnement pendant la nuit (tableau
3.23.3 SIA 181).
En l’espèce, les experts ont relevé les mesures suivantes
:
(…)
A la lecture de ces tableaux, il apparaît que seul le bruit provoqué
par l’utilisation du plan de travail de l’îlot central et de l’ameublement
de cuisine ainsi que le roulement de la porte de l’armoire coulissante
de la chambre des parents excèdent à l’heure actuelle encore les
limites autorisées par la loi. Ces résultats sont corroborés par les
témoins. Plusieurs connaissances de la demanderesse ont constaté
que les bruits provenant de l’appartement du défendeur étaient
gênants avant que celui-ci ne prenne des dispositions. Depuis lors, la
situation s’est quelque peu améliorée. Lors de l’inspection des lieux, la
cour a également perçu nettement des bruits en provenance de la cui-
sine de Y. Reste à déterminer les mesures à prendre pour supprimer les
immissions excessives.
ses parquets et carrelages de tapis ou moquettes aux propriétés iso-
lantes.
Une telle mesure est propre à parer aux bruits aériens et aux bruits
de choc. Or, comme on l’a vu, les bruits aériens ne causent pas d’immis-
sions excessives et, à la suite des mesures prises par le défendeur en
cours de procédure, les bruits de choc ne provoquent plus de nuisances
dépassant ce qui est tolérable. La conclusion no 1.1 doit dès lors être
rejetée. Il en va de même des conclusions nos 1.2 et 1.3. On relèvera en
outre que le sol de l’appartement du défendeur est déjà recouvert de
parquets et de carrelage, de sorte que la servitude que la demanderesse
entend faire inscrire tend en réalité plutôt à obliger tout propriétaire de
la PPE de Y. à poser des tapis ou moquettes. Il s’agit cependant d’une
obligation de faire qui ne peut être l’objet d’une servitude (art. 730 CC).
De même, l’installation d’un faux-plafond doit garantir que les
bruits aériens respectent les exigences accrues de la norme SIA 181. Dès
lors que seules les exigences minimales sont applicables, la prétention
de la demanderesse tendant à la pose de faux-plafonds dans son appar-
tement doit être rejetée.
ont préconisé des mesures à la source. S’agissant du plan de travail, il
convient, de l’avis concordant des deux experts, de supprimer les liai-
sons solidiennes avec le mur. Pour ce faire, il s’agit de démonter les
deux plans de travail, de dégarnir le ciment des murs et le carrelage,
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puis de poser les plans de travail au moyen de chevilles insonorisantes
et de jointoyer au moyen de mastic souple. Pour le plan de travail de
l’îlot central, il faut contrôler que la mise en place de caoutchouc a été
réalisée correctement, c’est-à-dire sans liens rigides. Si l’hypothèse
d’une malfaçon est écartée, il faut poser l’ensemble du meuble sur des
appuis souples. En ce qui concerne l’armoire coulissante, il faut soit
désolidariser les rails de roulement (en haut et/ou en bas), soit amortir
les galets de roulement (mettre en place des butoirs pour atténuer le
choc tant lors de l’ouverture que lors de la fermeture). Du point de vue
financier, ces assainissements sont acceptables, puisque les experts les
ont estimés à quelques milliers de francs.
C’est à tort que le défendeur s’oppose à toute mesure d’assainis-
sement de l’armoire de la chambre des parents au motif que la porte
de ladite armoire bute sur un caisson destiné à permettre le passage
du canal d’évacuation de la hotte aspirante de la demanderesse. En
effet, que le défendeur ait accepté à bien plaire d’autoriser le passage
de cette conduite sur sa partie privative ne l’autorise pas pour autant
à occasionner des immissions excessives dans l’unité de PPE de la
demanderesse. En l’état, l’utilisation de l’armoire provoque des nui-
sances sonores excessives. Or, la cour se fonde sur l’état de fait actuel.
Elle n’a donc pas à examiner si le défendeur a le droit d’exiger la sup-
pression de la conduite et le cas échéant si, en l’absence du caisson,
l’armoire n’occasionnerait plus d’immissions excessives dans l’appar-
tement de la demanderesse.
En définitive, il convient d’ordonner au défendeur de réaliser, dans
un délai de deux mois à compter de l’entrée en force du présent juge-
ment, les mesures d’assainissement préconisées par les experts.
condamné à maintenir les améliorations déjà exécutées. L’expert A. s’est
également inquiété de la pérennité des tapis installés par le défendeur.
Comme déjà rappelé, l’interdiction d’occasionner des immissions
excessives résulte déjà de la loi, de sorte qu’en cas de nouvelles nui-
sances sonores consécutives à un changement d’aménagement de l’ap-
partement du défendeur, la demanderesse serait légitimée à ouvrir à
nouveau action. Point n’est dès lors besoin de condamner expressé-
ment le défendeur à maintenir les mesures déjà mises en place. Tout au
plus peut-on le rendre attentif au fait que les tapis avec sous-couche
posés en cours de procédure sont notamment déterminants pour le
respect des exigences minimales en matière d’isolation au bruit de
choc. Au surplus, nul doute que la menace d’un nouveau procès et des
frais importants qu’il ne manquerait pas d’occasionner retiendra le
défendeur de supprimer les mesures qu’il a déjà mises en place spon-
tanément en cours de procédure.
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RVJ/ZWR 2012