C1 11 229
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2012
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Françoise Balmer Fitoussi, juge unique, assistée de Yves Burnier, greffier ;
en la cause civile
X__________ , appelante, représentée par Maître A__________
contre
Y__________ , appelée, représentée par Maître B__________
(compétence à raison du lieu de l’autorité de conciliation)
Vu
la demande formée le 26 janvier 2011 par X__________ contre Y__________ devant
le Tribunal du travail, dont les conclusions étaient ainsi libellées :
La demande est admise.
La société Y__________ est condamnée à verser à Mme X__________ les montants suivants :
Frs. 10'500.-, à titre de paiement de primes dues, Frs. 15'695.25 à titre de paiement des heures
supplémentaires non rémunérées et Frs. 3'800.- à titre de temps de travail non indemnisé, montants
portant intérêt à 5% au jour de la demande.
charge de la société Y__________.
l’ordonnance du 10 février 2011 par laquelle l’autorité de conciliation a cité les parties à
une séance de conciliation fixée le 24 mars 2011 ;
la lettre du 11 février 2011 par laquelle Y__________ a requis l’autorité de conciliation
de « déclarer la requête de conciliation du 26 janvier 2011 irrecevable », « le lieu de
travail de Mme X__________ éta[nt] C__________ et non D__________ » ;
l’écriture du 21 mars 2011 dans laquelle dame X__________ a requis l’autorité de
conciliation de suivre à la procédure ;
la lettre de Y__________ du 4 avril 2011 ;
la nouvelle écriture de dame X__________ du 26 mai 2011 ;
la décision du 9 mai 2011 par laquelle un employé du service de la protection des
travailleurs et des relations du travail, agissant en qualité d’autorité de conciliation, a
prononcé :
irrecevable dans le sens des considérants, la demanderesse étant requise à mieux agir auprès des
autorités compétentes du siège de la défenderesse.
l’appel interjeté le 9 décembre 2011 par X__________, dont les conclusions sont ainsi
formulées :
L’appel est admis.
La décision du 9 mai 2011 du Tribunal du Travail du Canton du Valais est annulée pour autant qu’elle
soit valable.
oppose X__________ à Y_________.
charge de l’Etat du Valais.
l’écriture du 12 janvier 2012 au terme de laquelle Y__________ a conclu au rejet de
l’appel, sous suite de frais et dépens ;
la réplique de dame X__________ du 17 janvier 2012 ;
l’ensemble des actes de la cause ;
Considérant
qu’en vertu de l’art. 308 al. 1 let. a CPC, l’appel est recevable contre les décisions
finales et les décisions incidentes de première instance ; que, dans les affaires
patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est – comme en l’espèce – de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC) ;
que les décisions rendues par l’autorité de conciliation sont des décisions de
« première instance » au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC (Reetz/Theiler, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[édit.],
Kommentar
zur
Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 9 et 11 ad art. 308 CPC) ;
que la décision par laquelle une autorité, constatant son incompétence, refuse d’entrer
en matière sur une demande constitue par ailleurs une décision finale de procédure
(Prozessendentscheid ; Reetz/Theiler, op. cit., n. 16 ad art. 308 CPC) ;
qu’en l’espèce, l’appel a été formé dans le délai légal de trente jours (art. 308 al. 1
CPC) courant dès la notification à l’avocat de l’appelante – le 8 novembre 2011 – de la
décision attaquée (cf. art. 142 al. 3 CPC ; art. 37 let. b LOJ ; art. 1er du règlement
d'exécution de la loi sur le repos du dimanche et des jours de fête – RS/VS 822.200) ;
qu’au surplus, la présente décision ressortit à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC ;
art. 243 al. 1 CPC) ;
que l’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art.
310 CPC) ; que l’autorité d’appel examine avec un plein pouvoir de cognition les griefs
pris de la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – et de la
constatation inexacte des faits par le juge de première instance (Reetz/Theiler, op. cit.,
n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel applique le droit d’office,
sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première
instance ; qu’elle peut en outre substituer ses propres motifs à ceux de la décision
attaquée (Hohl, Procédure civile, t. II, Berne 2010, n. 2396 et 2416) ;
que, dans un premier grief d’ordre formel, l’appelante fait valoir que l’employé du
service (de la protection des travailleurs et des relations du travail) n’était pas
compétent pour rendre la décision attaquée, celle-ci ressortissant au seul Tribunal du
travail ;
qu’aux termes de l’art. 29 al. 1 LcTr, pour connaître des litiges portant sur un contrat de
travail dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. et ceux relatifs à la loi fédérale
sur l'égalité, est institué, pour l'ensemble du territoire cantonal, un tribunal du travail
non permanent ; que son secrétariat et son greffe sont assurés par le service (de la
protection des travailleurs et des relations du travail ; art. 30 al. 6 LcTr) ;
que ces litiges, tranchés en procédure simplifiée (art. 243 al. 1 et al. 2 let. a CPC), sont
soumis à la tentative préalable de conciliation (art. 197, 198 a contrarioet 244 al. 3 let.
b CPC ; Hohl, op. cit., n. 1494) ;
que la procédure de conciliation est introduite par une requête écrite, électronique ou
dictée au procès-verbal à l’autorité de conciliation (art. 130 et 202 al. 1 CPC) ; que
cette requête contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la
description de l’objet du litige (art. 202 al. 2 CPC) ; que l’autorité de conciliation notifie
sans retard la requête à la partie adverse et cite simultanément les parties à l’audience
(art. 202 al. 3 CPC) ; qu’elle tente de trouver un accord entre les parties de manière
informelle (art. 201 al. 2 CPC) ; que, lorsque la tentative de conciliation aboutit,
l’autorité de conciliation consigne une transaction, un acquiescement ou un
désistement d’action inconditionnel au procès-verbal, qui est ensuite soumis à la
signature des parties (art. 208 al. 1 CPC) ; que, lorsque la tentative de conciliation
n’aboutit pas, l’autorité de conciliation consigne l’échec au procès-verbal et délivre
l’autorisation de procéder au demandeur (art. 209 al. 1 let. b CPC) ;
que la désignation de l’autorité de conciliation demeure du ressort des cantons (art. 3
CPC ; Hohl, op. cit., n. 1103) ;
que le droit fédéral n’exige pas que l’autorité de conciliation soit une autorité judiciaire ;
qu’il peut s’agir d’un organe rattaché à l’administration communale ou cantonale ; que
l’autorité désignée doit cependant être indépendante de ladite administration (FF 2006
p. 6936) ; qu’il importe, en d’autres termes, que, pour trancher le cas relevant de sa
compétence, elle ne reçoive pas d’instructions ou d’injonctions émanant du pouvoir
exécutif (Honegger, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 11 ad art.
197 CPC ; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich/Bâle/Genève 2008,
p. 321 ; cf., ég., RVJ 2004 p. 144 consid. 2a ; 2002 p. 249 consid. 2b et 2d) ;
qu’en vertu de l’art. 31 al. 1 LcTr, la tentative de conciliation est effectuée par un
« fonctionnaire » du service (de la protection des travailleurs et des relations du
travail) ;
qu’aux termes de l’art. 33 LcTr, le tribunal du travail, la commission cantonale de
conciliation pour les litiges relevant de la loi fédérale sur l'égalité, leur secrétariat et leur
greffe sont indépendants ; que cette indépendance « s’entend au sens de la garantie
constitutionnelle de l’article 30 alinéa Cst. [féd.] » (BSGC, session ordinaire d’octobre
2008, p. 420) ;
que, lorsque l’autorité de conciliation exerce des attributions de pure conciliation, elle
n’a en principe pas à examiner de manière approfondie sa compétence à raison du lieu
(Infanger, Basler Kommentar, n. 13 ad art. 202 CPC), laquelle se détermine selon les
art. 9 ss CPC (Egli, in : Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivil-
prozessordnung, Zurich/St-Gall 2011, n. 13 ad art. 202 CPC) ; que, selon la majorité de
la doctrine, elle ne saurait par ailleurs refuser d’entrer en matière sur une requête en
conciliation pour défaut de compétence locale (Infanger, op. cit., n. 14 ad art. 202
CPC ; Möhler, in : Gehri/Kramer, Schweizerische Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n.
17 ad art. 202 CPC ; Hohl, op. cit., n. 1115 ), à moins que celui-ci n’apparaisse
d’emblée manifeste (Bohnet, in : Bohnet et al., Code de procédure civile commenté,
Bâle 2011, n. 11 ad art. 202 CPC ; Sandoz, La conciliation, in : Bohnet [édit.],
Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour le praticien, Neuchâtel 2010, p. 67 ;
Infanger, op. cit., n. 16 ad art. 202 CPC) […] ; que, le cas échéant, il appartiendra au
tribunal de trancher la question de la validité de l’autorisation de procéder délivrée par
une autorité de conciliation incompétente à raison du lieu (Egli, op. cit., n. 16 ad art.
202 CPC ; Infanger, loc. cit.) ;
que, cela étant précisé, si l’autorité de conciliation estime que sa compétence locale
fait défaut, elle doit en faire part au demandeur et lui donner la possibilité de retirer sa
requête en conciliation (Egli, op. cit., n. 14 ad art. 202 CPC ; Möhler, op. cit., n. 17 ad
art. 202 CPC ; Gloor/Umbricht Lukas, in : Oberhammer [édit.], Zivilprozessordnung,
Kurzkommentar, Bâle 2010, n. 2 ad art. 202 CPC) ; que, si l’intéressé exige qu’il soit
malgré tout suivi à la procédure, il supporte alors le risque que le tribunal
éventuellement saisi déclare sa demande irrecevable (Infanger, loc. cit. ; cf., ég.,
Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 209 CPC) ;
qu’en l’espèce, il y tout d’abord lieu de constater – si tant est que cette problématique
fasse l’objet d’une critique de la part de l’appelante – que le système prévu par le
législateur valaisan à l’art. 31 LcTr est conforme au droit fédéral, celui-ci n’imposant
pas, comme on l’a vu, que l’autorité de conciliation soit de nature juridictionnelle ; que,
par ailleurs, l’indépendance de l’employé du service qui agit dans le cadre de ses
attributions d’autorité de conciliation est garantie par l’art. 33 LcTr ;
que, s’agissant du for, la société appelée fait valoir que dame X__________ a
accompli 2336,75 heures de travail, sur un total de 2972,25 heures, à E__________
« contre uniquement quelques heures à D__________ » ;
que l’appelante relève pour sa part qu’elle « ne se rendait à E__________ que trois
fois par mois et organisait ses activités, en Suisse, depuis son bureau de
D__________, lieu où elle demeurait exclusivement durant le reste de son temps de
travail en Suisse » ;
que les parties se réclament toutes deux de l’art. 34 CPC, dont l’alinéa 1er dispose que
le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce
habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions
relevant du droit du travail ;
que cette disposition correspond à l’art. 24 al. 1 aLFors (FF 2006 p. 6884) ; que le
second de ces fors alternatifs (celui où le travailleur exerce habituellement son activité
professionnelle) reprend la réglementation et la terminologie du droit international privé
(art. 115 al. 1 LDIP ; art. 19 ch. 2 let. a CL ; FF 1999 p. 2624), de sorte que l’on peut
s’inspirer des principes et de la jurisprudence applicables en la matière (Feller/Bloch,
in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 125 ad art. 34 CPC) ;
que le lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle
correspond à celui où il accomplit effectivement l’essentiel de ses obligations à l’égard
de son employeur (Müller, in : Dasser/Oberhammer [édit.], Lugano-Übereinkommen,
2ème éd., Berne 2011, n. 12 ad art. 19 CL ; Meyer/Stojiljković, Basler Kommentar, n. 11
ad art. 19 CL) ;
qu’à ce propos, si, comme le prétend l’appelée, dame X__________ exerçait la plus
grande part de son activité en F__________, se pose la question de l’application de la
convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007
(convention de Lugano – CL), lors même que les deux parties sont domiciliées en
Suisse ; qu’en effet, dans cette hypothèse, le contrat de travail litigieux revêtirait un
caractère international, découlant de la localisation, pour l’essentiel en F__________,
des faits litigieux (Bucher, Commentaire romand, n. 5 ad intro aux art. 2-31 CL ;
Dasser, in : Dasser/ Oberhammer, op. cit., n. 13 ad art. 1er CL ; arrêt de la CJCE C-
281/02 Owusu du 1er mars 2005 § 26) ; que le caractère international du rapport
juridique peut au demeurant dépendre de circonstances propres au litige dont le
tribunal est saisi (Donzallaz, La Convention de Lugano, Berne 1996, n. 1134) ;
qu’autrement formulé, le champ d’application de la CL doit être examiné dans le cadre
de l’analyse des dispositions particulières de compétence (ATF 135 III 185 consid. 3.1 ;
Donzallaz, loc. cit. ; Rohner/Lerch, Basler Kommentar, n. 20 ad art. 1er CL) ; que, selon
l’art. 19 ch. 2 let. a CL, le lieu habituel du travail est précisément un critère servant à
déterminer la compétence internationale (et locale ; cf. Bonomi, Commentaire romand,
n. 11 ad art. 19 CL) ;
que, d’après l’art. 19 ch. 1 CL, un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un
Etat lié par la convention peut être attrait devant les tribunaux de l’Etat où il a son
domicile ; que cette disposition ne régit que la compétence internationale, à l’exclusion
de la compétence locale (Acocella, in : Schnyder [édit.], Lugano-Übereinkommen zum
internationalen Zivilverfahrensrecht, Zurich/St-Gall 2011, n. 5 ad art. 19 CL ; Müller, op.
cit., n. 5 ad art. 19 CL ; Meyer/Stojiljković, op. cit., n. 7 ad art. 19 CL) ; que cette
dernière est déterminée, en Suisse, par l’art. 115 LDIP (Bonomi, op. cit., n. 5 ad art. 19
CL ; Müller, op. cit., ndp 8 ad art. 19 CL) ; qu’en vertu de l’art. 115 al. 2 LDIP, l’action
intentée par un travailleur peut être portée au for de son domicile ou de sa résidence
habituelle en Suisse ; que, partant, à supposer la CL applicable au présent litige, le
domicile valaisan de l’appelante pourrait fonder la compétence locale du service de la
protection des travailleurs et des relations du travail ; qu’il est précisé à cet égard que,
conformément à l’art. 21 ch. 1 CL, il ne peut être dérogé aux fors prévus à l’art. 19 CL
que par une convention postérieure à la naissance du différend ;
que, si l’on devait en revanche retenir que l’appelante – comme elle l’allègue pour sa
part – ne se rendait que quelques jours par mois à E__________ et travaillait le reste
de son temps à D__________, force serait alors de considérer que le lieu où elle
exerçait effectivement l’essentiel de son activité professionnelle était sis en Valais et
non pas en F__________ ; que, dans ce cas, le caractère international du litige
n’apparaîtrait plus prépondérant puisque, en particulier, le critère de rattachement de
l’art. 19 ch. 2 let. a CL ne serait plus réalisé à l’étranger, de sorte que ce traité
international ne trouverait pas à s’appliquer ; que, même dans cette hypothèse,
l’autorité de conciliation valaisanne resterait malgré tout compétente ratione loci, en
vertu de l’art. 34 al. 1 CPC ;
qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la compétence à raison
du lieu du service de la protection des travailleurs et des relations du travail pour tenter
de concilier les parties n’apparaît pas faire manifestement défaut en l’occurrence ; que
c’est donc à tort que l’employé dudit service a déclaré la requête de dame
X__________ irrecevable ;
que la décision attaquée doit par conséquent être annulée ; que la cause est renvoyée
à l’autorité de première instance pour qu’il soit suivi à la procédure de conciliation (cf.
art. 318 al. 1 let. c CPC) ;
qu’il appartiendra, le cas échéant, au Tribunal du travail de trancher la question de la
compétence locale de l’autorité de conciliation et celle de la validité de l’autorisation de
procéder éventuellement délivrée par cette autorité ;
que cette solution se justifie également compte tenu de ce que la connaissance du
Tribunal du travail s’étend à l’ensemble du territoire cantonal (cf. art. 29 al. 1 LcTr) ;
que, dès lors, les questions de la compétence locale de l’autorité de conciliation et de
celle du Tribunal du travail se recoupent pour ainsi dire ;
qu’au vu de la particularité du cas d’espèce, il convient de remettre les frais (art. 14 al.
2 LTar) ;
que l’appelée qui succombe doit par contre verser des dépens à l’appelante (art. 106
al. 1 CPC) ; que la présente procédure d’appel ne saurait en effet être assimilée à une
« procédure de conciliation » au sens de l’art. 113 al. 1 CPC, l’autorité de céans ne
détenant du reste aucune espèce de prérogatives en ce domaine ;
que, eu égard à la nature et à l’ampleur de la cause, à son degré usuel de difficulté et à
l’activité utilement exercée céans par le mandataire de l’appelante, les dépens de
celle-ci sont arrêtés, débours inclus, à 900 fr. (art. 95 al. 3 let. a et b CPC ; art. 27, 34
et 35 al. 1 let. a LTar) ;
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est admis et la décision rendue le 9 mai 2011 par l’employé du service de
la protection des travailleurs et des relations du travail est annulée.
La cause est renvoyée au service de la protection des travailleurs et des relations
du travail pour qu’il soit suivi à la procédure de conciliation.
Il n’est pas perçu de frais.
Y__________ versera à X__________ 900 fr. à titre de dépens.
Ainsi jugé à Sion, le 30 janvier 2012.