Procédure civile – recevabilité de l’appel contre une décision de la chambre
pupillaire – ATC (Juge de la Cour civile II du 27 juin 2011), X. c. dame X. –
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Appel contre une décision de la chambre pupillaire (délai et contenu)
– Dès le 1er janvier 2011, les décisions de la chambre pupillaire prises en matière de
protection de l’enfant ou sur requête en modification du jugement de divorce
sont susceptibles d’un appel au Tribunal cantonal, au sens des art. 308 ss CPC
(art. 118 al. 1 LACC; consid. 3a).
– Le délai d’appel contre les décisions prises en matière de protection de l’enfant
est de dix jours, la procédure sommaire étant applicable (art. 314 al. 1 CPC;
consid. 3b).
– L’appel doit être motivé, même lorsque la cause est soumise à la maxime inqui-
sitoire, et contenir des conclusions, au moins implicites (art. 311 al. 1 CPC;
consid. 3c).
Réf. CH: art. 308 CPC, art. 311 CPC, art. 404 CPC, art. 405 CPC, art. 274 CC
Réf. VS: art. 118 LACC
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Berufung gegen einen Entscheid des Vormundschaftsamtes (Frist und Inhalt)
– Seit dem 1. Januar 2011 können die Entscheide des Vormundschaftsamtes im
Bereich des Kindesschutzes oder auf Begehren um Abänderung eines Schei-
dungsurteils beim Kantonsgericht mit Berufung gemäss Art. 308 ff. ZPO angefoch-
ten werden (Art. 118 Abs. 1 EGZGB; E. 3a).
– Die Berufungsfrist gegen Entscheide im Bereich des Kindesschutzes beträgt zehn
Tage, da das summarische Verfahren anwendbar ist (Art. 314 Abs. 1 ZPO; E. 3b).
– Die Berufung ist zu begründen, selbst wenn für das Verfahren der Untersuchungs-
grundsatz gilt, und muss zumindest implizit Berufungsanträge enthalten (Art. 311
Abs. 1 ZPO; E. 3c).
Ref. CH: Art. 308 ZPO, Art. 311 ZPO, Art. 404 ZPO, Art. 405 ZPO, Art. 274 ZGB
Ref. VS: Art. 118 EGZGB
Faits (résumé)
A. De l’union conjugale de X. et de dame X. sont nés trois enfants.
Après huit ans de mariage, les époux ont suspendu la vie commune, en
septembre 2002. Les deux parents souhaitant la garde des enfants, la
mère l’a obtenu du juge des mesures protectrices de l’union conjugale
à titre de mesures immédiates, le droit de visite du père étant réservé
et l’office de protection de l’enfant (ci-après: l’OPE) étant chargé d’éva-
luer les capacités éducatives des intéressés. En février 2003, les parties
sont convenues de confier la garde à la mère, ce qui, selon l’intervenant
de l’OPE, était conforme à l’intérêts des enfants à l’endroit desquels le
père exerçait très peu son droit de visite.
B. En novembre 2005, le divorce a été prononcé sur requête com-
mune, l’autorité parentale a été attribuée à la mère, le droit de visite du
père étant réservé.
Vu les difficulés rencontrées lors de l’exercice du droit de visite,
notamment lié au comportement inadéquat du père, la chambre pupil-
laire a, au mois de mai 2010, provisoirement suspendu son droit de
visite et instauré une curatelle des relations personnelles, mettant
notamment en place un suivi psychologique des enfants. Sur la base
du rapport établi en novembre 2010 par la psychologue et de l’avis de
l’intervenant de l’OPE, la chambre pupillaire a, le 18 janvier 2010, sup-
primé le droit de visite, mis fin à la curatelle et relevé l’OPE de son
mandat.
C. Contre cette décision, X., non assisté d’un avocat, a interjeté un
appel.
Considérants (extraits)
vation ni conclusions, en sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable.
a) En vertu de l’art. 118 al. 1 LACC, dans sa teneur en vigueur dès
le 1er janvier 2011, les décisions de la chambre pupillaire prises en
matière de protection de l’enfant ou sur requête en modification du
jugement de divorce peuvent être déférées au Tribunal cantonal; les
dispositions générales du code de procédure civile suisse et celles trai-
tant des voies de recours sont applicables (al. 3).
Le 1er janvier 2011 est entré en vigueur le code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 (CPC). A teneur de l’art. 404 al. 1 CPC, qui
traite des dispositions transitoires, l’ancien droit de procédure s’ap-
plique aux procédures en cours à l’entrée en vigueur du code unifié,
jusqu’à la clôture de l’instance. Selon l’art. 405 al. 1 CPC, les recours
sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de
la décision aux parties.
La décision querellée a été rendue le 18 janvier 2011 et communi-
quée le 26 janvier suivant, en sorte que l’appel est régi par les art.
308 ss CPC.
b) La procédure en matière de protection de l’enfant ressortit à la
juridiction gracieuse (Meier, Commentaire romand, 2010, n. 14 ad art.
314 CC). La procédure sommaire est dès lors applicable (art. 248 let. e
CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est, partant, de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC).
c) En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. La loi
ne dit rien des exigences relatives à cette motivation. Elles ne
devraient donc pas être très élevées et ne pourront l’être plus qu’il
n’est requis dans un recours au Tribunal fédéral (Hohl, Procédure
civile, t. II, 2010, n° 2407; Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/ Hasenböh-
ler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2011, n. 36 ad art. 311 CPC; Tappy,
Les voies de recours du nouveau code de procédure civile, in JT 2010
III 136). Pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit
discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément
en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit; il n’est
pas indispensable qu’il indique expressément les dispositions légales
– le numéro des articles de loi – ou qu’il désigne expressément les prin-
cipes non écrits de droit qui auraient été violés; il faut qu’à la lecture
de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit
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auraient été, selon lui, transgressées par l’autorité cantonale (cf. ATF
134 II 244 consid. 2.1; 134 V 53 consid. 3.3). Ces exigences de motiva-
tion s’appliquent même lorsque la cause est soumise à la maxime inqui-
sitoire par le droit fédéral, notamment à l’attribution de l’autorité
parentale et du droit de garde, à la réglementation des relations per-
sonnelles et à la fixation de la contribution d’entretien en faveur des
enfants (arrêts 5C.14/2005 du 11 avril 2005 consid. 1.2; 5C.226/2004 du
2 mars 2005 consid. 1.3).
La déclaration d’appel doit contenir des conclusions (Reetz/Thei-
ler, n. 34 ad art. 311 CPC). L’obligation de formuler des conclusions pré-
cises est tempérée par la possibilité, pour l’autorité d’appel, de tenir
compte de conclusions implicites (Hohl, op. cit., n° 2377; cf. ég. Reetz/
Theiler, loc. cit.).
d) En l’espèce, l’appelant, dans l’écriture de recours du 31 janvier
2011, n’a pas pris formellement de conclusions. Il n’a pas indiqué, par
ailleurs, de manière claire et détaillée en quoi il estimait que la cham-
bre pupillaire avait méconnu le droit fédéral. Il n’en demeure pas moins
que, en se référant, dans le préambule de la déclaration d’appel, à
«(s)on droit de visite à (s)es enfants», il a, implicitement, conclu à la
reprise des relations personnelles et a donc fait valoir une violation de
l’art. 274 al. 2 CC. Il a, en outre, reproché à l’autorité tutélaire d’avoir
retenu, à tort, les déclarations des trois enfants, rapportées par la psy-
chologue. Il ne s’est pas borné à l’alléguer. Il a expliqué qu’il n’entrete-
nait plus de relations personnelles avec ses enfants, respectivement,
depuis 2008, 2005 et 2009, en sorte que leurs propos étaient induits par
leur mère. Il a donc contesté l’appréciation du rapport du Centre pour
le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent pour
démontrer la violation du droit fédéral imputée à l’autorité de première
instance. Dans ces circonstances, la motivation de l’appel, bien que
succincte, répond aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC. Déposé auprès
de l’autorité compétente et dans le délai de dix jours, l’appel est, par-
tant, recevable.