Procédure civile – recevabilité de l’appel contre la prononcé d’interdiction –
ATC (Juge de la Cour civile II du 9 février 2011), X. c. Chambre pupillaire de
Y. – TCV C1 11 7
Appel contre une décision d’interdiction prononcée par la chambre pupillaire
– Dès le 1er janvier 2011, les décisions de la chambre pupillaire en matière d’inter-
diction sont susceptibles d’appel au Tribunal cantonal dans un délai de 10 jours
(art. 115 LACC; consid. 1a et 1b).
– L’autorité d’appel rend en principe un nouveau jugement mais peut aussi annu-
ler le jugement et renvoyer la cause à la chambre pupillaire, notamment si l’état
de fait, comme en l’espèce, doit être complété sur des points essentiels (art. 318
al. 1 let. c ch. 2 CPC; consid. 1c).
Réf. CH: art. 23 CC, art. 376 CC, art. 373 CC, art. 75 LTF, art. 130 LTF, art. 318 CPC
Réf. VS: art. 115 aLACC, art. 116 aLACC, art. 115 LACC, art. 225 aCPC
Berufung gegen einen Entmündigungsbeschluss des Vormundschaftsamtes
– Seit dem 1. Januar 2011 können die Beschlüsse des Vormundschaftsamtes betref-
fend Entmündigung innert zehn Tagen mit Berufung beim Kantonsgericht ange-
fochten werden (Art. 115 EGZGB; E. 1a und 1b).
– Die Berufungsinstanz erlässt grundsätzlich einen neuen Entscheid; sie kann den
angefochtenen Entscheid aber auch aufheben und die Sache an das Vormund-
schaftsamt zurückweisen, insbesondere wenn der Sachverhalt wie vorliegend in
wesentlichen Punkten zu vervollständigen ist (Art. 318 Abs. 1 lit. c Ziff. 2 ZPO).
Ref. CH: Art. 23 ZGB, Art. 376 ZGB, Art. 373 ZGB, Art. 75 BGG, Art. 130 BGG, Art. 318
ZPO
Ref. VS: Art. 115 aEGZGB, Art. 116 aEGZGB, Art. 115 EGZGB, Art. 225 aZPO
Considérants (extraits)
pupillaire qui ordonne ou refuse une mesure pouvait être attaqué,
jusqu’au 1er janvier 2011, devant le tribunal de district par l’intéressé,
notamment. Interjeté avant cette date, dans le délai de dix jours de
l’art. 116 aLACC et dans les formes prescrites par cette disposition,
auprès du juge de district de Sion, compétent en raison du lieu (cf. art.
23 al. 1 et 376 al. 1 CC), l’appel de X. est recevable.
b) aa) Selon l’art. 373 CC, les cantons désignent les autorités com-
pétentes pour prononcer l’interdiction et déterminent la procédure à
suivre. Le recours au Tribunal fédéral demeure réservé. A compter du
1er janvier 2011, l’art. 75 al. 2 LTF impose aux cantons d’instituer des tri-
bunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance
(cf. art. 130 al. 2 LTF). Est sans pertinence, à cet égard, la date à laquelle
a été introduite la procédure qui débouche sur le prononcé d’une
144
RVJ
/
ZWR 2012
TCVS C1 11 7
RVJ
/
ZWR 2012
145
décision ou d’un jugement en matière civile; est, au contraire, détermi-
nante, la date à laquelle est rendu le jugement (Perrin, La législation
valaisanne d’introduction au code de procédure civile suisse, in Jour-
nées juridiques valaisannes, 2010, p. 6).
Le Tribunal cantonal est une autorité judiciaire de rang supérieur
au sens de l’art. 75 al. 2 LTF (Corboz, Commentaire de la LTF, n. 21 ad
art. 75 LTF; Klett, Commentaire bâlois, n. 3 ad art. 75 LTF). En revanche,
le juge de district n’a pas cette qualité (arrêts 5C.131/2006 du 17 octo-
bre 2006 consid. 1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 2.2). Il ne
peut dès lors pas statuer comme autorité cantonale de dernière ins-
tance (Geiser, Commentaire bâlois, 4e éd., n. 5 ad art. 373 CC). Le légis-
lateur cantonal n’a, par ailleurs, pas prévu une double instance de
recours (sur cette faculté, cf. Geiser, loc. cit.; Schnyder/Murer, Com-
mentaire bernois, n. 165 ad art. 373 CC). A compter du 1er janvier 2011,
il a, en effet, confié la compétence pour trancher les recours en matière
d’interdiction au seul Tribunal cantonal (art. 115 al. 1 LACC). Dans ces
circonstances, cette autorité, à laquelle les actes de la cause ont été
transmis le 10 janvier 2011 par le juge de district, est compétente pour
statuer sur l’appel de X.
bb) Le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, ne s’applique pas
automatiquement au droit de la protection de l’enfant et au droit de la
tutelle. Les cantons conservent la compétence d’organiser la procé-
dure. Ils peuvent ainsi désigner la justice administrative ou déclarer
applicable la procédure du CPC (Message relatif au code de procédure
civile suisse du 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6874 n° 5.1). En vertu du droit
cantonal valaisan, la procédure de recours en ces matières est régie
par le CPC (art. 116 et 118 al. 3 LACC).
La procédure d’interdiction ressortit à la juridiction gracieuse
(Geiser, n. 3 ad art. 373 CC; Schnyder/Murer, n. 39 ad art. 373 CC), en
sorte que la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. e LACPC).
L’appel peut dès lors relever de la compétence d’un juge cantonal
unique (art. 20 al. 3 LOJ; 5 al. 2 let. c LACPC).
c) L’autorité de recours rend, en principe, un nouveau jugement.
Elle peut aussi annuler le jugement et renvoyer la cause à la chambre
pupillaire pour nouveau jugement dans le sens des considérants, ou
encore prononcer une mesure moins radicale (Schnyder/ Murer, n. 178
ad art. 373 CC; cf. ég. art. 318 al. 1 let. c CPC, 225 al. 2 aCPC; RVJ 2007
p. 131 consid. 4b). Le renvoi est notamment justifié lorsque l’état de fait
doit être complété sur des points essentiels, en particulier lorsque,
comme on le verra ci-après, l’autorité intimée doit administrer un
moyen de preuve important, telle une expertise (art. 318 al. 1 let. c ch.
2 CPC; LGVE 2005 III 410 [renvoi, faute d’expertise psychiatrique,
nécessaire en vertu de l’art. 374 al. 2 CC]; Reetz/Hilber, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, n. 26 et 35 ad
art. 318 CPC; Spühler, Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 318 CPC).
146
RVJ
/
ZWR 2012