Procédure civile – mesures provisionnelles
: protection de la personnalité –
ATC (Juge de la Chambre civile) du 31 août 2011, X. SA c. Réseau Y. et Z. –
TCV C1 11 72
Mesures provisionnelles
: atteinte aux droits de la personnalité par voie de
presse
– Qualité pour agir en protection des droits de la personnalité, en particulier d’une
personne morale en protection de ceux de son employé
; notion et portée des
droits strictement personnels. En l’espèce, faculté d’agir dans l’intérêt d’un
patient mineur et d’un médecin déniée à un établissement hospitalier (art. 28 CC,
328 CO, 266 CPC
; consid. 2).
– Atteinte aux droits de la personnalité par voie de presse lors de la diffusion de
faits vrais, respectivement faux, d’opinions, de commentaires et de jugements de
valeur
; conditions d’octroi des mesures provisionnelles contre des médias à
caractère périodique
; en l’espèce, requête de mesures provisionnelles rejetée, eu
égard, d’une part, à l’intérêt du public à être informé des activités exercées dans
un établissement hospitalier et, d’autre part, à la présentation qui permet au lec-
teur moyen de comprendre que les reproches reposent sur les dires de certaines
mères dont les enfants ont été pris en charge et que ces critiques sont, pour l’es-
sentiel, réfutées par les services mis en cause (art. 8 CC, 266 CPC
; consid. 3).
Réf. CH: art. 8 CC, art. 28 CC, art. 328 CO, art. 89 CPC, art. 261 CPC, art. 266 CPC
Réf. VS: –
Vorsorgliche Massnahmen: Verletzung der Persönlichkeitsrechte durch die
Presse
– Legitimation zur Klage auf Schutz der Persönlichkeitsrechte, im Besonderen
einer juristischen Person auf Schutz der Persönlichkeitsrechte ihres Arbeitneh-
mers
; Begriff und Bedeutung der absolut persönlichen Rechte. Vorliegend wird
einem Spital die Berechtigung abgesprochen, im Interesse eines minderjährigen
Patienten und eines Arztes zu klagen (Art. 28 ZGB, 328 OR, 266 ZPO
; E. 2).
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– Persönlichkeitsverletzung durch die Presse mittels Verbreitung von wahren Tat-
sachen, falschen Tatsachenbehauptungen, Meinungen, Kommentaren und Wert-
urteilen
; Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen gegen peri-
odisch erscheinende Medien
; vorliegend Abweisung des Gesuches um
vorsorgliche Massnahmen einerseits aufgrund des Interesses der Öffentlichkeit,
über Vorkommnisse in einem Spital informiert zu werden, und anderseits ange-
sichts der Sachdarstellung, die es dem durchschnittlichen Leser erlaubt zu ver-
stehen, dass die Vorwürfe auf den Angaben einiger Mütter beruhen, deren Kinder
dort behandelt wurden, und dass diese Kritiken von den in Frage gestellten Abtei-
lungen im Wesentlichen widerlegt wurden (Art. 8 ZGB, 266 ZPO
; E. 3).
Ref. CH: Art. 8 ZGB, Art. 28 ZGB, Art. 328 OR, Art. 89 ZPO, Art. 261 ZPO, Art. 266 ZPO
Ref. VS: –
Faits (résumé)
A.a) Le Réseau Y. est un établissement de droit public autonome
doté de la personnalité morale. Il a pour but d’assurer la mise en œuvre
de la planification hospitalière et de coordonner les activités des hôpi-
taux et des instituts médicaux-techniques qui le composent, notam-
ment les hôpitaux de C. et D. ainsi que les Institutions E. L’hôpital de D.
offre des prestations en pédopsychiatrie par le biais du service de psy-
chiatrie psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après:
SPPEA). Le Dr Z. occupe le poste de médecin chef de clinique auprès
de ce service. L’hôpital de C. forme avec les Institutions E., site de F., le
centre hospitalier de C. dont le Dr B. est le directeur et chef du dépar-
tement de psychiatrie.
b) A., né le 8 août 1994, a été hospitalisé auprès du service de
pédiatrie de l’hôpital de C. du 23 mars au 2 avril 2009, puis en raison
d’idées suicidaires et de tensions dans ses relations avec sa mère, il a
été transféré au SPPEA, où il a séjourné jusqu’au 20 juillet 2009. Cette
hospitalisation a été émaillée de plusieurs problèmes, principalement
liés à l’opposition de sa mère, dame A., aux différents traitements pro-
posés par les soignants, en particulier par le Dr Z. Dame A. a également
tenu le SPPEA pour responsable du tentamen de son fils survenu le 16
juin 2009. Après un court séjour à l’hôpital psychiatrique de la fonda-
tion de G., A. a été transféré à l’hôpital psychiatrique de F., où il a
séjourné jusqu’au 21 octobre 2009. Entre novembre 2009 et mars 2010,
il a été hospitalisé à quatre reprises dans ce même hôpital.
c) Par courriel du 24 février 2011, H., journaliste auprès du quoti-
dien I., appartenant à X. SA, a pris contact avec le Dr B. et lui a indiqué
qu’il avait été approché par une mère dont le fils avait été admis au
SPPEA puis à l’Hôpital de F., qu’il avait mené une enquête pour trouver
d’autres témoignages confortant les affirmations de cette personne et
que, sans que les personnes interrogées n’aient pu se concerter, plu-
sieurs mères interrogées et dont les enfants ont également été suivis
par le SPPEA ont vivement critiqué ce service et, en particulier, le Dr Z.
Le journaliste a résumé les plaintes des mères. Lors d’un entretien,
aménagé le 26 février 2011 avec le Dr B., il a fait des allusions explicites
au cas de A. Par la suite, le journaliste a fait parvenir une synthèse de
l’entretien au Dr B., lequel a apporté des modifications.
B. Par requête de mesures provisionnelles urgentes du 2 mars
2011, complétée le 7 mars suivant, le Réseau Y. a conclu à ce qu’il soit
fait interdiction, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, au
Journal I., ou à tout autre journal, par X. SA, de publier quelque article
que ce soit faisant une allusion directe ou indirecte, même en termes
dissimulés, au cas de A., au SPPEA et au Dr Z. dans le sens des propos
résultant des e-mails du journaliste H. au Dr B.
Par décision du 4 avril 2011, le Juge du district a admis la requête
de mesures provisionnelles. X. SA a interjeté appel contre ce prononcé.
Considérants (extraits)
intimé en ce sens qu’elle vise à protéger notamment les intérêts de A.
et du Dr Z. alors même que ceux-ci ne sont pas partie à la procédure.
Elle précise que seuls les droits de la personnalité du Réseau Y. en tant
que personne morale touchée directement peuvent être préservés par
le biais de mesures provisionnelles. Ce faisant, elle conteste au Réseau
Y. la qualité pour agir en son propre nom pour la défense des droits de
la personnalité du jeune A. et du Dr Z.
2.1. En l’espèce, la décision querellée est totalement muette sur la
question de la qualité pour agir du Réseau Y. lorsque celui-ci fonde sa
demande de protection sur les droits de la personnalité de A. et du Dr
Z. Pour les mêmes raisons évoquées ci-dessus, le juge de céans sta-
tuera sur cette question.
2.1.1 Selon la jurisprudence, la qualité pour agir et la qualité pour
défendre appartiennent aux conditions matérielles de la prétention liti-
gieuse (ATF 108 II 217 consid. 1 et les références). Elles se déterminent
selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l’action (ATF 107
II 85 consid. 2 et les références), qui intervient indépendamment de la
réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 74 II
216 consid. 1). De même que la reconnaissance de la qualité pour
défendre signifie seulement que le demandeur peut faire valoir sa pré-
tention contre le défendeur (ATF 107 II 85 consid. 2), revêtir la qualité
pour agir veut dire que le demandeur est en droit de faire valoir cette
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prétention. Autrement dit, la question de la qualité pour agir revient à
savoir qui peut faire valoir une prétention en qualité de titulaire d’un
droit (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., p. 66 ss), en
son propre nom (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd.,
p. 139).
2.1.2 Selon l’art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa per-
sonnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne
qui y participe (al. 1)
; une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit
justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondé-
rant privé ou public, ou par la loi (al. 2). S’agissant plus particulière-
ment des mesures provisoires défensives à l’encontre des médias, bien
que l’art. 266 CPC ne le précise pas, il doit s’agir d’une atteinte aux
droits de la personnalité du requérant (Jeandin, Commentaire romand,
2010, n. 7 ad art. 28c CC). Ainsi, la légitimation active appartient à «celui
qui subit une atteinte». On vise ici le titulaire des biens de la personna-
lité touchés par l’atteinte illicite, c’est-à-dire la victime qu’il s’agit de
protéger. Il pourra s’agir d’une personne physique, d’une personne
morale – qu’elle soit de droit privé ou de droit public – ou encore d’au-
tres entités auxquelles on reconnaît la titularité de tels biens (Jeandin,
op. cit., n. 87 ad art. 28 CC
; Meili, Commentaire bâlois, 2002, n. 32 ad
art. 28
; Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Personenchrechts, 1993,
p. 153
; Hausheer/Aebi-Müller, Personenrecht, 2005, N° 14.02).
S’agissant d’une personne morale, celle-ci peut agir en tant que
telle, si elle est atteinte de manière illicite
; elle a également le droit
d’agir si ses membres sont atteints dans leur personnalité et qu’elle a
précisément pour but la défense de leurs intérêts (Message concernant
la révision du code civil suisse [protection de la personnalité: art. 28 CC
et 49CO], FF 1982 II p. 680). Ce dernier principe a d’ailleurs été pour par-
tie codifié à l’art. 89 CPC qui énonce que les associations et les autres
organisations d’importance nationale ou régionale qui sont habilitées
aux termes de leurs statuts à défendre les intérêts d’un groupe de per-
sonnes déterminé peuvent, en leur propre nom agir pour l’atteinte à la
personnalité des membres de ce groupe (art. 89 al. 1 CPC). Elles ne peu-
vent toutefois agir qu’en interdiction, en cessation, ou en constatation
d’atteintes imminentes (art. 89 al. 1 CPC). Les organisations qui n’ont
pas de membres peuvent également agir: l’action d’organisations ne
vise pas la protection des membres mais celle des intérêts de groupes
de personnes déterminées.
2.1.3 Si l’atteinte à la personnalité concerne des droits strictement
personnels, que le mineur capable de discernement peut donc exercer
seul, personnellement ou par l’entremise d’un mandataire de choix, les
droits de la personnalité ainsi que le droit d’ester en justice pour faire
valoir ces droits ne sont pas exclusifs de représentation. Le représen-
tant légal du mineur peut aussi exercer et faire valoir ces droits en jus-
tice à la place du mineur à la seule condition que ce dernier est incapa-
ble de discernement. Il est en revanche unanimement admis que le
représentant légal ne peut agir à la place du mineur capable de discer-
nement sans le consentement de ce dernier (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n° 539b
; Tercier, Le nouveau
droit de la personnalité, 1984, n° 825 ss, notamment 833, et n° 1994 ss
;
Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd.,
1999, n° 512 s. et Commentaire bernois, 3e éd., 1976, t. I/2/1, n. 225 et
232 ad art. 19 CC), comme cela ressortait au demeurant déjà d’une
jurisprudence ancienne (ATF 41 II 553 consid. 1). Le droit d’intenter les
actions défensives de l’art. 28a al. 1 CC est un droit strictement person-
nel (Jeandin, Commentaire romand, op. cit., n. 35 ad art. 19et réf.
citées). En introduisant ces moyens de droit, le législateur n’a pas
voulu créer une action populaire ouverte à tous (ATF 95 II 537
; Meili,
op. cit., n. 32 ad art. 28 CC). Selon Tercier, il faut toutefois réserver deux
exceptions:
– Lorsqu’une personne est chargée de la défense des intérêts d’au-
trui, en vertu de la loi (les parents, le tuteur) ou d’un contrat (l’avocat).
L’intérêt de la victime est alors pris en compte par celui qui agit au nom
de celle-ci.
– Lorsqu’une personne intervient d’urgence au profit d’autrui, en
cas de légitime défense ou de nécessité (Tercier, op. cit., n° 683 ss).
2.2.
2.2.1 En l’occurrence, dans sa requête de mesures provisionnelles
ainsi que dans son complément du 7 mars 2011, le Réseau Y. allègue
que l’article à paraître porterait un grave préjudice non seulement aux
droits de sa propre personnalité, mais aussi à ceux des enfants ou ado-
lescents qui sont confiés à ses entités (SPPEA), à ceux de A. et à ceux
du Dr Z. Or, les droits qu’elle semble invoquer – d’une part, la protec-
tion de la sphère privée et de la santé pour A. et, d’autre part, la pro-
tection de l’honneur, ainsi que de la considération professionnelle et
sociale pour le Dr Z. – sont des droits strictement personnels (ATF 118
IV 167 consid. 1c) qui ont la particularité de ne pouvoir être exercés
que par la victime de l’atteinte (ATF 116 II 385). N’étant dès lors pas titu-
laire de ces droits, on ne saurait reconnaître au Réseau Y. la légitima-
tion active pour requérir leur défense.
2.2.2 Par ailleurs, l’art. 13 LEIS qui énonce les buts du Réseau Y.,
soit la mise en œuvre de la planification hospitalière et la coordination
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des activités des hôpitaux et des instituts médico-techniques qui le
composent», ne prévoit ni de manière expresse ni de manière tacite la
défense des intérêts des patients ou des collaborateurs qu’il emploie.
De ce point du vue également, sa légitimation active pour la défense
des droits précités doit lui être déniée.
2.2.3 Reste encore à examiner, si, comme le prétend l’intimé, sa
légitimation active découle d’une obligation d’agir fondée, pour l’en-
fant A., sur les règles du mandat, voire de la gestion d’affaires ou encore
de l’obligation des professionnels de la santé de respecter la dignité et
les droits de la personnalité des patients (art. 16 de la loi sur la santé)
et, pour le Dr Z., sur les règles du contrat de travail, en particulier l’obli-
gation de l’employeur de protéger la personnalité de ses employés (art.
328 CO).
En l’espèce, il convient en premier lieu de rappeler qu’en déposant
la demande du 2 mars 2011, complétée le 7 mars suivant, le Réseau Y.
a agi en son nom et pour son propre compte. Or, comme relevé précé-
demment, les droits dont il requiert la protection sont des droits stric-
tement personnels, soit des droits qui, de par leur nature, sont inhé-
rents à la personne de l’ayant droit. Il s’ensuit que même le
représentant légal du mineur ne peut les exercer et les faire valoir en
justice à la place du mineur si ce dernier est capable de discernement,
son consentement étant pour le moins nécessaire. Ces droits dépen-
dent directement et exclusivement de la personne de leurs titulaires,
soit en l’espèce A. et Z. Dans ces circonstances, le Réseau Y. – qui n’est
que le mandataire du jeune A., respectivement l’employeur de Z. – ne
peut justifier sa légitimation active sur le seul contenu d’un rapport
contractuel ou personnel qu’il soit de droit privé ou public.
S’agissant plus particulièrement du cas de Z., l’employeur doit
certes protéger et respecter, dans les rapports de travail, la personna-
lité du travailleur (art. 328 al. 1 CO). Mais cette disposition vise avant
tout à protéger le salarié victime d’une atteinte à sa personnalité du fait
de son employeur (et de ses organes) ou des auxiliaires de celui-ci
(Dunand, Commentaire de l’ATF 130 III 699, in ARV 2005 p. 97). Or, à
l’évidence, tel n’est pas le cas. De surcroît, une extension de la qualité
pour agir de l’employeur en défense des droits de la personnalité de son
employé se justifie d’autant moins qu’elle serait difficilement compati-
ble avec les art. 328 et 328b CO. En effet, dans le complexe de faits, la
reconnaissance à l’employeur de la qualité pour agir en protection de la
personnalité de son employé lui conférerait en même temps les droits
d’une partie à la procédure, en particulier le droit de prendre connais-
sance du dossier. Or, il n’est pas exclu, selon l’atteinte dénoncée, que le
dossier contienne des données sensibles sur le travailleur ou que la
procédure probatoire ne révèle des faits à son sujet qui le placerait
dans un véritable conflit d’intérêts.
Enfin, quand bien même la thèse du Réseau Y. devrait être retenue,
celui-ci n’a nullement allégué ni même établi que A. ne disposait pas de
la capacité de discernement ou, dans le cas contraire, qu’il lui avait
donné son consentement à agir en justice pour la protection de ses
droits. Il en va de même de Z. D’ailleurs, si le Réseau Y. avait obtenu leur
consentement, eu égard au caractère incessible et intransmissible des
droits strictement personnels (ATF 84 II 570), il aurait dû agir non pas
en son propre nom et pour son propre compte, mais en leur nom et
pour leur propre compte. Enfin, le Réseau Y. n’a pas allégué ni même
établi qu’il se soit trouvé dans un état de nécessité tel qu’il ait dû agir,
pour préserver les droits de A. et Z., sans pouvoir préalablement obte-
nir leur consentement. Au demeurant, dans ce cas, c’est encore une
fois en leur nom et pour leur compte qu’il aurait dû procéder.
2.3 En conséquence, le Réseau Y. n’a pas la légitimation active pour
la défense des droits de la personnalité du jeune A. et du Dr Z. Il s’en-
suit que seules les atteintes directes aux droits de la personnalité de
l’intimée constituent l’objet du litige et peuvent, pour autant que les
conditions de l’art. 266 CPC soient réalisées, fonder des mesures de
protection.
quée en ce sens que le juge de première instance ne s’est pas prononcé
sur la réalisation des conditions prévues à l’art. 266 CPC lesquelles ne
sont, à son avis, pas réalisées.
3.1 Il ressort effectivement du jugement querellé que le premier
juge s’est borné à examiner, de manière extrêmement succincte, une
seule des conditions cumulatives de l’art. 266 CPC, soit celle de l’exis-
tence d’un préjudice particulièrement grave. Pour les raisons évo-
quées ci-dessus, le juge de céans renonce au renvoi de la cause en pre-
mière instance et décide de statuer.
3.1.1 S’agissant de la protection des atteintes à la personnalité par
voie de presse, le législateur a prévu une réglementation spéciale pour
les médias à caractère périodique. En effet, lorsqu’il a affaire à un tel
média, le juge ne peut interdire ou faire cesser une atteinte à titre pro-
visionnel que s’il observe des conditions qualifiées énoncées à l’art.
266 CPC:
– l’atteinte est illicite, imminente et n’est manifestement pas justi-
fiée
;
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– l’atteinte est propre à causer un préjudice particulièrement
grave
;
– la mesure prise ne paraît pas disproportionnée.
En matière de mesures provisionnelles, il n’est pas demandé une
preuve complète des faits allégués pour établir la réalisation de ces
conditions. La démonstration de leur vraisemblance suffit (Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 581). Celle-ci ne porte pas
seulement sur l’existence de l’atteinte alléguée, mais encore sur toutes
les conditions d’application posées par la norme de droit qui justifie la
mesure (Vogel, Probleme des vorsorglichen Rechtsschutzes, RSJ 1980
p. 96 s.). Si chaque partie doit alléguer les faits sur lesquels elle fonde
le droit qu’elle déduit en justice, elle n’a à en démontrer la vraisem-
blance que dans la mesure où ils sont contestés (Guldener, op. cit.,
p. 166). Le juge ne doit ainsi pas tenir compte de faits qui ne seraient
pas allégués.
3.1.2 S’agissant de la première condition de l’art. 266 CPC, une
atteinte n’est pas illicite lorsqu’elle est justifiée par un intérêt prépon-
dérant privé ou public, le consentement de la victime ou la loi. Dans
une telle hypothèse, la victime de l’atteinte doit s’en accommoder.
Cette articulation a des conséquences sur le fardeau de la preuve (art.
8 CC): dans un premier temps, il incombe et suffit à la victime d’établir
l’existence d’une atteinte à sa personnalité, charge ensuite à l’auteur
de prouver l’existence de l’un ou l’autre des motifs justificatifs excluant
l’illicéité (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n° 585
; Jeandin, op. cit., n. 72
ad art. 28 CC). Dans le cas des médias à caractère périodique, l’exi-
gence de la vraisemblance de l’existence d’un motif justificatif est
réduite. Cela ressort des termes de l’art. 266 let. b CPC selon lequel
«l’atteinte n’est manifestement pas justifiée». Pour Barrelet, il en
découle que le média concerné doit simplement démontrer que ce qu’il
avance ou pourrait avancer est vraisemblablement exact et qu’il y a un
intérêt public prépondérant, tel l’intérêt du public à être informé sur
les éléments faisant l’objet de la demande de mesures provisionnelles
(Barrelet/Werly, Droit de la communication, 2011, n° 1658
; Jeandin, op.
cit., n. 19 ad art. 28c CC). A cet égard, il faut préciser que l’atteinte résul-
tant de faits inexacts n’est en principe jamais licite (ATF 91 II 401
; ATF
71 II 193). Il en va de même lorsque l’omission de faits essentiels tronque
la réalité ou lorsque les faits sont détachés de leur contexte (Desche-
naux/Steinauer, op. cit., n° 672). Le Tribunal fédéral a toutefois relati-
visé ce principe en précisant que chaque inexactitude, imprécision,
raccourci ou généralisation ne fait pas à elle seule d’un compte-rendu
un mensonge dans son ensemble. Un article de presse inexact dans ce
sens n’est globalement mensonger et ne viole les droits de la person-
nalité que s’il ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels
et montre la personne concernée sous un angle si erroné ou en pré-
sente une image si sensiblement faussée qu’elle s’en trouve rabaissée
de manière sensible dans la considération de ses semblables (ATF 126
III 305 consid. 4b/aa et les arrêts cités
; arrêt 5A_328/2008 du 26 novem-
bre 2008). Cette limitation a cependant été critiquée par la doctrine.
Pour certains auteurs, il peut effectivement paraître exagéré de consi-
dérer comme illicite une assertion fausse portant sur un point de
détail; mais ils estiment que les règles sur l’abus de droit suffisent à évi-
ter des actions injustifiées. Même sans donner de la personne une
image complètement fausse, la relation inexacte ou incomplète de cer-
tains faits peut en effet tout de même causer une atteinte contre
laquelle la personne visée doit pouvoir réagir. Dans ces circonstances,
une atteinte à un droit de la personnalité résultant d’une relation de
faits inexacts doit en principe être considérée comme illicite (Desche-
naux/Steinauer, op. cit., n° 672b
; Bucher, op. cit., n° 524
; Rodondi, Le
droit de réponse dans les médias, 1991, p. 32 ss
; Tercier, op. cit., n° 737).
Werro ne partage pas cet avis. Il considère cette critique comme peu
convaincante. Selon lui, celle-ci repose sur une conception absolue de
la protection de la personnalité et elle ne tient pas compte du fait que
les véritables limites de cette protection dépendent toujours d’une
pesée des intérêts en présence. Seul celui qui s’en prend aux biens
d’autrui de façon déraisonnable engage sa responsabilité. Tel n’est en
principe pas le cas de celui qui tient des propos erronés mais qui ne
ternissent pas l’image de la personne visée (Werro, Chronique de la
jurisprudence 2002 et 2001: Le droit de la personnalité, in Medialex
2002 p. 53).
En ce qui concerne l’intérêt prépondérant privé ou public, le juge
doit procéder à une pondération des intérêts en présence, à savoir
celui de la victime à ne pas subir l’atteinte à sa personnalité et celui
dont se prévaut l’auteur pour y porter atteinte. L’intérêt prépondérant
est qualifié de public lorsqu’il profite à une pluralité de personnes ou
à la collectivité. Cette situation se réalise fréquemment en rapport avec
la presse: le droit de la collectivité d’être informée, ou la liberté d’ex-
pression justifient parfois des atteintes au droit du particulier à son
honneur, sa vie privée ou sa considération sociale ou professionnelle
(Jeandin, op. cit., n. 78 ad art. 28CC ; Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n° 586 ss ; Tercier, op. cit., n° 671 ; ATF 129 III 49 consid. 2.2 ; 126 III 305
consid. 4b). La diffusion de faits véridiques est en principe couverte
par la mission d’information de la presse, à moins qu’il ne s’agisse de
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faits relevant de la sphère privée et secrète ou que le lésé ne soit dépré-
cié de façon inadmissible en raison de la forme inutilement blessante
de la présentation (ATF 129 III 529 consid. 3.1). La mission d’informa-
tion de la presse n’est donc pas un motif justificatif absolu
; celle-ci doit
avoir un motif pertinent de porter atteinte à la personnalité (ATF 126 III
209 consid. 3a et les arrêts cités). Quant aux opinions, commentaires
et jugements de valeur – qui par leur nature ne peuvent être soumis à
la preuve de la vérité – la jurisprudence les considère admissibles s’ils
apparaissent fondés en fonction de l’état de fait auquel ils se réfèrent.
Toutefois, les jugements de valeur et opinions personnelles peuvent,
même s’ils reposent sur des faits exacts, constituer une atteinte à la
personnalité lorsqu’ils sont exprimés dans une forme qui rabaisse inu-
tilement la personne. Puisque la publication d’un jugement de valeur
relève de la liberté d’expression, il faut faire preuve d’une certaine rete-
nue dans ce domaine lorsque le public peut reconnaître les faits sur les-
quels le jugement se fonde. Une opinion caustique doit être acceptée
et ne porte atteinte à la personnalité que si elle excède ce qui est admis-
sible et laisse entendre un état de fait qui ne correspond pas à la réa-
lité (ATF 126 III 305 consid. 4b/bb).
Plus précisément, le Tribunal fédéral a émis quelques remarques
importantes concernant la licéité de la critique d’un acteur du domaine
de la santé publique. Il a considéré que les attentes des patients admis
dans les hôpitaux publics doivent être qualifiées d’intérêts de nature
publique et que, de leur point de vue, il existe un intérêt public éminent
à une information dans ce domaine. Cet intérêt peut justifier une
atteinte aux droits de la personnalité de telles institutions. L’autorité
suprême a également relevé que celui qui offre des services dans le
délicat secteur des soins et de l’encadrement des personnes âgées ne
peut invoquer le droit à ne pas être nommément cité (arrêt 5C.31/2002
du 15 mai 2002 consid. 3 b/cc). La Haute Cour a aussi estimé qu’à
l’égard de personnes connues d’un cercle professionnel ou social
déterminé, sans l’être du grand public, il y avait un intérêt légitime à
l’information, de sorte que les médias pouvaient relater de temps en
temps, et sans motif particulier, des événements se référant à l’activité
professionnelle de ces dernières.
3.1.3 La seconde condition de l’art. 266 CPC se rapporte à l’inten-
sité du préjudice subi. Celui-ci ne doit pas être difficilement réparable,
mais relever d’une gravité particulière. En elle-même l’ampleur de la dif-
fusion ne suffit pas à rendre un préjudice particulièrement grave. La gra-
vité peut également résulter de la nature de l’atteinte. C’est la perception
du lecteur moyen qui permettra d’apprécier l’atteinte à la personnalité,
de déterminer sa gravité et de savoir quelles sont les assertions qui doi-
vent être tirées du contexte global d’un article (ATF 126 III 209 consid.
3a et les références citées). Il appartient au juge de considérer égale-
ment l’attitude du demandeur (BO CE 1983 143
; Berrelet/Werly, op. cit.,
n° 1662). A ce sujet, le Tribunal fédéral a précisé que quiconque s’ex-
prime devant un journaliste sur un sujet donné doit s’attendre, un jour
ou l’autre, à la divulgation de l’information au public (ATF 132 III 641).
3.1.4 Enfin, s’agissant de la dernière condition, soit l’absence de
disproportion dans la mesure prise, le juge doit comparer l’atteinte et
le préjudice particulièrement grand qui en résulte avec les consé-
quences que la mesure impliquerait pour les médias (Deschenaux/Stei-
nauer, op. cit., n° 679d ss
; Tercier, op. cit., n° 1164 ss). Une mesure sera
disproportionnée notamment s’il existe une autre mesure moins res-
trictive qui permette d’éviter l’atteinte. En aucun cas, l’exigence de la
proportionnalité ne doit être interprétée de telle manière que les
médias soient totalement à l’abri de mesures provisionnelles proté-
geant la personnalité d’autrui (SJ 1986 p. 217).
3.2 En l’occurrence, il convient de relever que l’atteinte à la per-
sonnalité d’une personne morale telle que le Réseau Y. est conçue de
manière limitée, d’autant plus lorsque celle-ci est de droit public et
répond à une mission d’intérêt public. Les attentes des patients et de
leur famille admis dans les structures de soins de l’intimé entraînent
un intérêt public éminent à une information dans ce domaine. On ne
saurait l’interdire au seul motif qu’elle remet en cause la qualité des
prestations qu’il fournit en matière de santé. En effet, la liberté de la
presse est un droit trop fondamental pour devoir a priori s’effacer der-
rière les intérêts d’une institution de droit public. La fonction de cri-
tique et de contrôle des médias exige d’eux qu’ils assurent toujours
une publicité lorsque l’intérêt général est en jeu, que la source soit
accessible ou confidentielle.
3.2.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante était, à
l’époque où les mesures provisionnelles furent requises, sur le point de
publier un article concernant le SPPEA. L’intimé allègue que l’article à
paraître serait propre à remettre en cause, sans aucun motif, son sys-
tème hospitalier et ce au détriment de l’intérêt public de ses jeunes
patients gravement atteints dans leur santé psychique. Il se prévaut
également d’une atteinte injustifiée à sa propre personnalité, en ce
sens que les propos qu’entend diffuser la recourante sont manifeste-
ment inexacts au point qu’ils portent atteinte de manière inadmissible
à sa propre considération et à celle de ses auxiliaires, en particulier, à
celle du Dr Z. A l’appui de sa requête, le Réseau Y. fait valoir que le
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contenu des courriels des 24 février 2011 et 1er mars 2011, échangés
entre le journaliste et le Dr B., contiennent à son encontre des accusa-
tions fausses et excessives. Il s’agit notamment des plaintes globales
sur l’attitude de Z. (jeux de pouvoir, insultes devant témoins, dénigre-
ment des patients, violences physiques ou menaces), entretiens filmés
sans l’accord des participants, prescription du médicament Sertaline
débouchant sur une tentative de suicide, non-accès au dossier médi-
cal, manque d’informations, sentiment des parents «d’être coupés de
leurs enfants».
3.2.2 De telles accusations peuvent porter une atteinte directe à la
considération du Réseau Y. dans le cadre de la mission qui lui est
confiée ce même si ces critiques sont principalement dirigées contre le
Dr Z. En effet, elles mettent en cause la qualité des soins et le compor-
tement de ses employés dont il assume la responsabilité du dommage
que ceux-ci pourraient causer à autrui (art. 21 LSEI en rapport avec
l’art. 4 de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de
leurs agents). En revanche, l’intimé perd de vue qu’il ressort des faits
de la cause que le journaliste a mené une enquête après avoir été alerté
par la mère d’un patient sur d’éventuels dysfonctionnements du
SPPEA. Il a alors recherché à établir la vérité, en interrogeant des
parents d’autres patients. Après avoir confronté leur version des faits
à celle de sa première source, il a pris contact avec le Dr B. qui lui a
accordé un entretien le 26 février 2011. Lors de cette interview, il lui a
exposé les révélations qui lui avaient été faites et le médecin a donné
des explications pertinentes à ces critiques. Enfin, par message élec-
tronique du 1er mars 2011, le journaliste a adressé au Dr B. une synthèse
de leur discussion. Le même jour, celui-ci a apporté des corrections et
des précisions sur le contenu de leur entretien. Il a ainsi nuancé les
reproches qui étaient formulés par ces mères, en expliquant qu’il était
parfois nécessaire de prendre des mesures de protection de l’enfant,
mesures requises par la justice civile. Il a relevé que le sujet était déli-
cat et que ces expériences difficiles pouvaient être vécues de manière
subjective par les protagonistes concernés qui adoptaient parfois des
attitudes agressives. Il a en outre donné des éclaircissements sur les
modèles de thérapie adoptés par le SPPEA et sur les dispositions
légales relatives au droit du patient à l’accès à un dossier médical. Il a
enfin réitéré sa confiance dans son collaborateur, le Dr Z. en encoura-
geant les personnes prétendant que ce médecin aurait mal agi à le
signaler aux autorités de surveillance.
Dès lors, eu égard au sérieux avec lequel le journaliste a mené son
enquête, rien ne laisse à penser que l’information que s’apprête à
publier la recourante porte sur des faits erronés susceptibles de ternir
l’image de l’intimé. D’ailleurs, celui-ci ne donne finalement aucun ren-
seignement propre à rendre vraisemblable que la recourante projette
de diffuser un article qui omettrait les faits essentiels rapportés par le
Dr B. et tronquerait ainsi la réalité. Dans ces circonstances, force est
d’admettre, qu’en l’état, les craintes d’une atteinte illicite à la person-
nalité du Réseau Y. ne sont pas fondées. Au demeurant, avant l’intro-
duction de la procédure, le Dr B. ne s’est jamais opposé à la publica-
tion d’un article. Bien au contraire, connaissant parfaitement le sujet
sur lequel allait porter son entretien avec le journaliste, dans le cadre
de ses compétences, soit en particulier celle concernant l’information
(art. 18 let. f LEIS), il lui a accordé une interview et a même pris la peine
d’apporter des corrections et précisions à la synthèse de leurs discus-
sions. Ce seul élément permet également d’avoir un sérieux doute sur
la vraisemblance de la gravité du préjudice allégué par le Réseau Y. En
effet, en procédant de la sorte, le Réseau Y. ne pouvait que s’attendre
à la divulgation de ces informations au public.
3.2.3 Faute de la vraisemblance d’une atteinte de nature à causer
un préjudice particulièrement grave, l’examen de la proportionnalité
de la mesure prononcée par le premier juge devient superflue, celle-ci
devant être rapportée. En conséquence, le recours formé par X. SA doit
être admis et la décision du 4 avril 2011 annulée.
Par arrêt du 23 février 2012 (5A_641/2011), le Tribunal fédéral a rejeté le
recours en matière civile interjeté par le Réseau Y. contre ce jugement.
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