C1 12 140
JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2013
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Composition : Jérôme Emonet, président ; Hermann Murmann et Dr. Lionel Seeberger,
juges ; Mériem Combremont, greffière
en la cause
X_________ , défendeur et appelant, p.a. A_________
contre
Y_________ , demanderesse et appelée, représentée par Maître B_________
(Entreprise)
recours contre le jugement du juge du district de C_________ du 28 septembre 2011
Procédure
A. Le 26 février 2007, Y_________ (ci-après : Y_________) a ouvert action contre
X_________ en validation du séquestre ordonné le 21 février précédent, concluant au
paiement de 47'466 fr. 85 avec intérêt à 5% dès le 7 octobre 2005 sur le montant de
37'775 fr. 85 et un intérêt de 5% dès le 28 septembre 2006 sur le montant de
9'961 francs.
Le 22 mai 2007, X_________ a conclu au rejet de la demande et au paiement, à titre
reconventionnel, de 25'000 fr. sous réserve de modification.
B. L’instruction a comporté le dépôt de pièces, l’aménagement de deux expertises, la
première faisant en outre l’objet de deux compléments, l’audition de témoins et
l’interrogatoire des parties.
C. Statuant le 28 septembre 2011, le juge de district a prononcé le jugement suivant :
X_________ est condamné à payer à Y_________ 39'681 fr. 55, avec intérêts à 5% dès le
8 octobre 2005 sur 29'990 fr. 55 et dès le 17 octobre 2006 sur 9'691 francs.
L’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite no xxx de l’office des
poursuites et faillites du district de C_________ est définitivement levée à concurrence de 39'681
fr. 55, avec intérêts à 5% dès le 8 octobre 2005 sur 29'990 fr. 55 et dès le 17 octobre 2006 sur
9'691 francs.
Y_________ est condamnée à payer 14'835 fr. 55 à X_________.
Les frais de tribunal (35'689 fr. 95) sont mis à la charge de Y_________ à concurrence de
7'138 fr. et de X_________ à concurrence de 28'551 fr. 95.
Y_________ paiera à X_________ 2'696 fr. à titre de dépens.
X_________ paiera à Y_________ 14'622 fr. à titre de remboursement des avances et 10'720 fr.
à titre de dépens.
D. Contre ce jugement notifié à son mandataire le 15 juin 2012, X_________ a formé
appel le 12 juillet 2012 en prenant les conclusions suivantes :
Le présent appel est recevable et admis.
Après compensation des montants dus, la société Y_________ est condamnée à verser à
M. X_________ le montant de Fr. 30'038.45 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2007.
Il est alloué à titre de dépens une équitable indemnité à M. X_________, aussi bien pour la
procédure de première instance que pour la procédure d’appel.
Tous les frais de procédure et de jugement sont à la charge de Y_________.
La demanderesse et appelée s’est déterminée le 23 août 2012, concluant au rejet de
l’appel et à la confirmation du jugement de première instance avec suite de frais et
dépens.
Sur quoi le Tribunal cantonal
Préliminairement
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de 1ère instance (art. 308 al. 1 let.
a CPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins
(art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse qui correspond au montant encore
litigieux au moment du jugement de première instance (Hohl, Procédure civile II,
no 2324), s’élève à 61'800 fr. (art. 94 al. 1 CPC). Pour le calcul des frais, c’est le
montant de 109'266 fr. qui doit être pris en considération (art. 94 al. 2 CPC).
1.2 Le jugement querellé a été notifié le 15 juin 2012. Le délai de trente jours de
l’article 311 al. 1 CPC a été respecté, le recours ayant été remis à la poste le 12 juillet
2.
2.1 Conformément à l'article 310 al. 1 CPC, l'appel peut être formé pour violation du
droit ou constatation inexacte des faits. L’autorité d’appel examine avec un plein
pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou
étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance
(Reetz/Theiler, no 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle applique le droit d’office,
sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance
et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, op. cit.,
no 2396 et 2416). Elle ne revoit, par contre, les constatations de fait que si elles sont
remises en cause par le recourant (Hohl, op. cit., no 2400), ne réexaminant d’office les
faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement
si les deuxièmes juges ont des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la
maxime inquisitoire sociale qui est applicable (art. 153 al. 2 CPC applicable par
analogie ; sur ces notions cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure
civile, in JT 2010 III, p.137 ; Dietschy, Le devoir d’interpellation du tribunal et la maxime
inquisitoire sous l’empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 1/2011, p. 88).
Pour le surplus, la saisine de l’autorité d’appel est limitée par les conclusions du
recours. En vertu de l’article 315 al. 1 CPC, en effet, seuls les points remis en cause
par le recourant n’entrent pas en force de chose jugée et eux seuls sont soumis à
l’autorité d’appel (Hohl, op. cit., n° 2374). Cette dernière peut confirmer la décision
attaquée, statuer à nouveau ou, dans certaines conditions, renvoyer la cause à la
première instance (art. 318 al. 1 CPC).
2.2 En l’espèce, l’appelant conteste la quotité de la créance en réduction de prix qui lui
a été reconnue, soutenant qu’elle ne s’élève pas à 12'620 fr. 85, comme retenu par le
premier juge, mais à 69'720 francs.
Statuant en faits et considérant en droit
3.
X_________ a confié à Y_________ les travaux de gypserie-peinture lors de la
rénovation / transformation du chalet « D_________ » érigé sur la parcelle no xxx de la
commune de E_________ à F_________. Les travaux se sont déroulés en deux
étapes. Les travaux de la première étape, exécutés sur la base d’un contrat conclu le
24 avril 2003, ont fait l’objet d’une facture de 91'912 fr. qui a été payée par le maître de
l’ouvrage. Les travaux de la seconde étape ont fait l’objet de trois factures. Les deux
premières sont datées du 13 juillet 2005, l’une pour 68'829 fr. 95 (facture 200457 p.
29), l’autre pour 58'945 fr. 90 (facture 200456 p. 34). Au 13 juillet 2005, le maître de
l’ouvrage avait versé des acomptes à hauteur de 90'000 francs. Il restait à cette date
un solde de 37'775 fr. 85 pour lequel un rappel a été adressé au représentant du
maître le 6 octobre 2005 (p. 39). La troisième facture d’un montant de 9691 fr. a été
établie le 1er septembre 2006 (p. 38).
Le premier juge a arrêté à 47'466 fr. 85 (37'775 fr. 85 + 9691 fr.) la créance de
l’entrepreneur, avant la prise en compte de celle du maître de l’ouvrage en réduction
du prix. Ce montant n’est pas contesté.
4.
L’existence de défauts affectant l’ouvrage n’est pas contestée, de même que les
conditions de l’action en garantie du maître. Seul est litigieux le coût de la remise en
état. Deux experts l’ont estimé et sont parvenus à des résultats différents, la
divergence portant sur le temps nécessaire à la correction des défauts.
4.1 L’expert G_________, architecte de profession, s’est adjoint les services d’un
expert-auxiliaire en la personne de H_________, maître peintre à I_________ pour
estimer les coûts de réfection. Ce spécialiste a évalué, de manière détaillée pour
chaque pièce du chalet, le temps nécessaire aux travaux de réfection. Il a abouti à un
temps total de 269 heures ½ (p. 342 et p. 427). En appliquant le tarif des heures de
régie de l’association valaisanne des maîtres plâtriers peintres de l’année 2009 (76 fr.
coût des travaux de réfection (p. 427), à savoir 11'025 fr. 10 pour la partie ouest du
chalet (première étape) et 15'018 fr. 90 pour le reste (seconde étape). Il a précisé que
le montant de 26'044 fr. correspondait au coût de la rénovation « partielle » selon les
termes utilisés, par quoi il faut comprendre le coût nécessaire à la correction des
défauts, de toutes les pièces susceptibles d’être retouchées (p. 498).
4.2 L’expert G_________ a également été invité à calculer le coût de réfection totale
des travaux de plâtrerie peinture d’une partie du chalet, soit ceux concernant le rez-de-
chaussée et le sous-sol de la partie ouest. L’expert auxiliaire H_________ l’a chiffré à
54'700 fr. 90 (p. 424), précisant dans le rapport complémentaire du 27 août 2010 qu’il
s’agissait du coût d’une réfection complète (de la partie ouest du chalet), par quoi il faut
comprendre une nouvelle exécution des travaux, et non de la simple correction des
défauts relevés dans son premier rapport (p. 498).
4.3 Le second expert, J_________, architecte de profession, ne remet pas en cause le
tarif appliqué et le coût de la marchandise retenu par le premier expert. En revanche, il
considère comme excessif le temps estimé pour l’exécution des travaux, qu’il évalue
lui-même à 130 heures ½. Il en déduit, pour les travaux de la première étape, une
moins-value de 4835 fr. 55 et pour ceux de la seconde étape, une moins-value de
7785 fr. 30 (p. 529). Cet expert ne s’est pas adjoint les services d’un peintre pour
procéder à son estimation.
5.
5.1 L’expertise, comme tout autre moyen de preuve, est soumise à la libre
appréciation du tribunal (art. 157 CPC). Toutefois, si le juge entend s’écarter du
résultat d’une expertise, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs
déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans
l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert,
n'enfreint pas l'article 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en
ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 122 V 157 consid. 1c p. 160; 119 Ib 254
consid. 8a p. 274; 118 Ia 144 consid. 1c p. 146 et les arrêts cités). S’il est confronté à
plusieurs expertises judiciaires et qu'il se rallie aux conclusions de l'une d'elles, il est
tenu de motiver son choix (cf. arrêt 5P.187/2001 du 29 octobre 2001, consid. 2a ; arrêt
5P.457/200 du 20 avril 2001, consid. 4a).
5.2 En l’espèce, le premier juge a considéré que les divergences entre les experts sur
le temps nécessaire à la réfection de l’ouvrage relevait d’une querelle de spécialistes à
laquelle il n’avait pas à se mêler. Il en a déduit que les coûts de réfection n’avaient pas
été établis et que le maître, qui avait la charge de la preuve, devait se laisser opposer
le résultat le moins favorable pour lui, à savoir celui auquel avait abouti l’expert
J_________. Ce raisonnement ne saurait être confirmé. En agissant comme il l’a fait,
le juge s’est écarté de l’expertise G_________ et a pris en considération l’expertise
J_________ sans autre motivation que l’existence d’une divergence de point de vue
entre les experts, en particulier sans expliquer pourquoi l’une des expertises serait plus
convaincante que l’autre et mériterait ainsi d’être retenue. Or il devait, dès lors qu’il
était confronté à deux expertises aux résultats partiellement divergents, se prononcer
sur la force probante de chacune d’elles avant d’opérer son choix et de le motiver.
5.3 Il ressort des actes de la cause que le chalet de l’appelant est une construction de
haut standing avec, pour corollaire, une haute exigence qualitative dans l’exécution
des travaux, en particulier ceux de peinture. L’expert a rappelé à cet égard que
l’application de plâtre « à l’ancienne » exige de l’applicateur une certaine sensibilité et
de la finesse dans le geste final. La finition (lissage) en particulier doit être exécutée
par une seule personne dès lors que chaque peintre ou plâtrier possède un coup de
main différent (p. 423). S’agissant de travaux de peinture, devant de surcroît répondre
à un degré de qualité élevé, le spécialiste peintre est mieux à même d’en apprécier le
temps que l’architecte qui est un généraliste. Dans ces conditions, la Cour se rallie à
l’expertise G_________, elle-même fondée, quant au point litigieux, sur l’appréciation
motivée et détaillée du spécialiste H_________. Elle retient par conséquent le montant
de 26'400 fr. comme coût des travaux de réfection nécessaires à l’ensemble du chalet.
5.4 La créance du maître en réparation des dégâts subis par les vitrages lors des
travaux de ponçage, arrêtée à 10'000 fr. par le premier juge, n’a pas été contestée.
6.
6.1 Les considérations juridiques énoncées par le premier juge en pages 13 à 15 de
son jugement peuvent être confirmées.
Il est établi que les travaux ont fait l’objet de retouches, lesquelles n’ont pas suffi à
corriger les défauts constatés. Le maître est ainsi en droit de réclamer une réduction
du prix, dont il est présumé qu’elle correspond au coût de remise en état de l’ouvrage
(Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., n. 4604 ; Chaix, Commentaire romand, n.
36 ad art. 368 CO).
Ce coût a été chiffré par l’expert, qui l’a qualifié de « rénovation partielle » et s’élève à
26'044 francs. Il englobe tous les travaux nécessaires à la réfection de l’ouvrage. Le
maître n’est dès lors pas fondé à réclamer le coût de la rénovation complète de la
partie ouest (54'700 fr. 90), puisqu’il a agi en réduction du prix.
6.2 Ainsi, pour reprendre le schéma de calcul adopté par le premier juge en page 17
de son jugement, l’appelant peut prétendre, à titre de moins-value de l’ouvrage, au
remboursement de 11'025 fr. 10 sur le prix qu’il a payé pour les travaux de la première
étape et à la déduction de 15'018 fr. 90 du solde du prix de la seconde étape
(47'466 fr. 85). Il a en plus droit au paiement de 10'000 fr. à titre de dommages-intérêts
supplémentaires.
En définitive, du solde de la créance de l’entrepreneur résultant des travaux de la
seconde étape (47'466 fr. 85), doit être déduite la moins-value affectant cette partie de
l’ouvrage, à savoir 15'018 fr. 90, ce qui donne un montant de 32'447 fr. 95 (47'466 fr.
85 – 15'018 fr. 90) que l’appelant doit à l’appelée. Quant à celle-ci, elle doit à l’appelant
la moins–value affectant la première étape de l’ouvrage (11'025 fr. 10) et la réparation
des dommages occasionnés aux vitrages (10'000 fr.), en tout 21'025 fr. 10. Après
compensation, c’est un montant de 11'422 fr. 85 que X_________ doit à Y_________.
6.3 L’appelée a requis le paiement de l’intérêt à 5% dès le 8 octobre 2005, jour suivant
l’interpellation par courrier du 6 octobre 2005. Cet intérêt est dû sur la différence entre
l’arriéré des factures n. 200456 et 200457 du 13 juillet 2005 (37'775 fr. 85) et la moins-
value des travaux de la seconde étape (15'018 fr. 90) soit sur le montant de 22'756 fr.
antérieure, l’intérêt doit être calculé dès le 17 octobre 2006, lendemain de la
notification du commandement de payer.
6.4 L’appelant n’avait pas conclu au paiement d’intérêt dans ses dernières conclusions
en 1ère instance. Dans son écriture d’appel, il reproche au premier juge de ne pas avoir
compensé les intérêts alloués à l’entreprise avec les dommages résultant des
nuisances provoquées par les défauts (décl. d’appel, p. 6 et 7).
6.4.1 Des conclusions nouvelles en appel ne sont admises que restrictivement car
elles portent atteinte au principe de la double juridiction. La loi pose deux conditions
cumulatives à leur admission : d’une part, les conditions de la modification de la
demande au sens de l’art. 227 al. 1 CPC doivent être réunies ; d’autre part, les
conclusions nouvelles doivent reposer sur des faits ou moyens de preuve nouveaux,
recevables en appel (CPC- Nicolas Jeandin, n. 10 à 12 ad art. 317 CPC).
6.4.2 En l’espèce, l’appelant n’a pas fait porter l’action sur le préjudice résultant des
nuisances provoquées par les défauts de l’ouvrage. Sa prétention sur ce point est
nouvelle, et donc irrecevable, de telle sorte qu’elle ne peut donner lieu à une éventuelle
compensation avec les intérêts courus sur la créance de l’entrepreneur.
7.
7.1 L’appel est par conséquent partiellement admis.
La créance en paiement du solde des travaux réclamée par Y_________ à hauteur de
47'466 fr. est admise. X_________ a reconnu lui devoir à ce titre 31'599 fr. 85 en
1ère instance et 39'681 fr. 55 en appel.
L’entreprise s’opposait à toute réduction du prix alors qu’une créance à ce titre de
26'044 fr. est reconnue à X_________, lequel réclamait cependant 93'400 fr. en
1ère instance (p. 661) et 69'700 fr. en appel (décl. d’appel p. 3 et 4).
Les frais de 1ère instance et d’appel sont dès lors mis pour 1/3 à la charge de
Y_________ et pour 2/3 à celle de X_________.
7.2
Les frais de 1ère instance, arrêtés à 35'689 fr. 95, n’ont pas été contestés et
peuvent être confirmés.
Vu leur sort, X_________ en assumera les 2/3 (23’793 fr. 30) et Y_________ le 1/3
(11'896 fr. 65). Compte tenu des avances (21'800 fr. par la demanderesse et 8000 fr.
par le défendeur), X_________ remboursera à Y_________ 9903 fr. 35 et versera au
greffe 5889 fr. 95.
Les dépens alloués en 1ère instance (13'400 fr. à Y_________ et 13'480 fr. à
X_________) sont confirmés. Vu leur sort, Y_________ versera 4493 fr. 30 [13480 : 3]
à X_________ qui lui versera au même titre 8933 fr. 30 [13400 : 3 X 2].
7.3 En appel, l’émolument qui peut osciller entre 4500 fr. et 15'000 fr. (art. 16 al. 1
LTar) et qui doit être réduit de 60% (art. 19 LTar) est fixé à 2700 francs. Ce montant
est prélevé sur l’avance de X_________ à qui Y_________ remboursera 900 francs.
Les dépens, qui peuvent osciller entre 11'100 fr. et 15'400 fr. (art. 32 al. 1 LTar), et qui
doivent être réduits de 60% (art. 35 al. 1 LTar), sont fixés pour les deux parties à
4800 fr., débours compris. Vu leur sort, Y_________ versera une indemnité de dépens
de 1600 fr. à X_________ qui lui versera au même titre 3200 francs.
Prononce
L’appel est partiellement admis. En conséquence :
X_________ payera à Y_________ 11'422 fr. 85 ainsi que l’intérêt à 5% dès le
8 octobre 2005 sur 22'756 fr. 95 et dès le 17 octobre 2006 sur 9691 francs.
L’opposition au commandement de payer dans la poursuite no xxx de l’office des
poursuites et de faillites du district de C_________ est définitivement levée à
concurrence de 11'422 fr. 85 ainsi que l’intérêt à 5% dès le 8 octobre 2005 sur
22'756 fr. 95 et dès le 17 octobre 2006 sur 9691 francs.
Les frais de première instance, par 35'689 fr. 95, et d’appel, par 2700 fr., sont mis
pour 1/3 à la charge de Y_________ et pour 2/3 à la charge de X_________.
X_________ versera à Y_________ :
9903 fr. 35 en remboursement de ses avances ;
8933 fr. 30 pour les dépens de 1ère instance ;
3200 fr. pour les dépens d’appel.
Y_________ versera à X_________ :
4493 fr. 30 pour les dépens de 1ère instance ;
1600 fr. pour les dépens d’appel.
Sion, le 4 septembre 2013.