RVJ / ZWR 2013
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Droit des obligations
Obligationenrecht
Droit des obligations – contrat d’entreprise, prescription – ATC
(Juge de la cour civile I) du 25 mars 2013, X. c. Y. SA. TCV
C1 12 21
Contrat d’entreprise : prescription
immobilière ; vérification de l’ouvrage et avis des défauts ; représentation : protection
du tiers de bonne foi (art. 2 al. 2 CC, 33 al. 3 et 371 al. 2 CO ; consid. 4.1 à 4.3).
l’échéance du délai de prescription sont périmés, lors même qu’il s’est agi de la
construction par étapes d’une piscine (consid. 4.4).
connaissance du défaut, de sorte qu'il peut arriver que les droits de garantie du
maître soient prescrits avant même que celui-ci ne découvre le défaut (art. 134 al. 1
ch. 6 CO ; consid. 5.1).
concrète au problème posé, la défenderesse n’a pas reconnu sa responsabilité, en
sorte que la prescription n’a pas été interrompue (consid. 5.2).
Werkvertrag: Verjährung
unbeweglichen Bauwerkes; Prüfung des Werkes und Mängelrüge; Vertretung:
Schutz des gutgläubigen Dritten (Art. 2 Abs. 2 ZGB, 33 Abs. 3 und 371 Abs. 2 OR; E.
4.1 bis 4.3).
Verjährungsfrist angezeigt wurden, verwirkt, selbst wenn es sich um ein etappen-
weise realisiertes Schwimmbad handelte (E. 4.4).
Mangel Kenntnis hat oder nicht, so dass es vorkommen kann, dass die Gewährleis-
tungsrechte des Bauherrn verjährt sind, bevor dieser den Mangel entdeckt hat
(Art. 134 Abs. 1 Ziff. 6 OR; E. 5.1).
des Problems eingesetzt hat, ihre Verantwortlichkeit nicht anerkannt, so dass die
Verjährung nicht unterbrochen wurde (E. 5.2).
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Faits (résumé)
A. X. a conclu, le 15 mars 2004, un contrat d’entreprise avec A. por-
tant sur les travaux de terrassement et de bétonnage d’une piscine
extérieure au prix de 56'371 francs. Ce document, à l’en-tête d’Y. SA,
mentionnait avoir été établi en trois exemplaires, par la direction des
travaux, en qualité de mandataire du maître de l’ouvrage, et était
signé par B. pour Y. SA, sous l’intitulé « direction des travaux », par
A., en tant qu’entrepreneur et par X., en qualité de maître de
l’ouvrage.
Selon les rapports journaliers, les ouvriers ont œuvré sur le chantier
entre le 18 mai 2004 et le 24 septembre 2004. X. allègue que les tra-
vaux, initialement prévus au début de l’année 2004, ont finalement été
réalisés au mois de juin 2004 et Y. SA affirme que ceux-ci étaient
achevés en juin 2004.
Selon Y. SA, les premiers métrés ont été effectués le 22 octobre 2004
par A., puis vérifiés par ses soins, de sorte que les métrés finaux ont
été établis le 10 novembre 2004. B., administrateur de la défende-
resse, a estimé la date de réception des travaux entre septembre et
octobre 2004, lors du dépôt des métrés et factures finaux. Aucun
procès-verbal de livraison n’a été établi par les parties. Se référant à
un courrier du 28 octobre 2004 de A., Y. SA lui a, le 28 mai 2009,
adressé les métrés de la piscine et de la pataugeoire, afin qu’il soit
procédé de manière commune au métré des terrassements.
X. a commandé ensuite par étapes les différents travaux lorsqu’il dis-
posait des moyens financiers suffisants et a effectué lui-même
certains travaux. Les bassins sont ainsi restés à l’air libre et sans
revêtement jusqu’en 2009, Y. SA ayant affirmé à X. avoir calculé la
piscine pour qu’elle résiste au gel.
B. Les travaux techniques commandés à C. SA ont été entrepris en
juillet 2009. Selon la fiche de chantier, déposée en cause par cette
entreprise, et les déclarations de son cadre technico-commercial, une
fuite a été détectée lors de la première mise en eau, le 23 juillet 2009.
Alors qu’Y. SA affirme qu’elle n’a jamais été informée du déroulement
des travaux techniques ni de la mise en eau, la fiche précitée fait
pourtant état de « discussion fuite du bassin avec B. » le 30 juillet et le
13 novembre 2009. Y. SA a également été priée par C. SA, par lettre
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du 28 septembre 2009, d’effectuer rapidement un contrôle du béton et
de prendre les dispositions nécessaires pour remédier aux fuites
d’eau constatées. Le 4 novembre 2009, Y. SA a convoqué C. SA ainsi
que A. pour une séance sur place, fixée au 13 novembre 2009,
destinée à trouver une solution au problème des fuites de la piscine.
C. Dans son rapport du 9 août 2010, l’expert D. a fait état de deux
défauts principaux : l’absence de joints étanches à la reprise du
bétonnage et le recouvrement nettement insuffisant de nombreuses
armatures. Le rapport du 12 juillet 2010, requis par l’expert, de E. SA,
atteste en particulier que l’intégralité des parois situées au nord et à
l’est ainsi que toute la partie profonde et en partie oblique du radier
présentent des recouvrements inférieurs au 35 mm exigés par la
norme SIA 162.
Interrogé en procédure, l’expert D. a confirmé le contenu de son
expertise, ajoutant que l’ingénieur aurait pu et dû vérifier le recouvre-
ment de l’armature du radier avant le bétonnage, en assistant à la
pose du béton. A son avis, un tel contrôle incombe à la direction des
travaux et relève des compétences normales d’un ingénieur. Egale-
ment interpellé à ce propos, le chef de chantier de A. à l’époque des
faits, a affirmé que Y. SA a été avertie avant le bétonnage des murs
pour vérifier la disposition des armatures et qu’il lui aurait été possible,
à cette occasion, de contrôler leur recouvrement ; à ses dires, il arrive
en effet que l’ingénieur procède à de tels examens à ce moment de la
construction. Cette pratique est aussi confirmée par A. qui a précisé
que la réparation avait consisté à couper les barres qui sortaient en
surface et que, dans le cadre d’un arrangement, son entreprise avait
versé au demandeur, à la fin de l’année 2010, un montant de
12 000 francs.
Entendu par le juge de district, B., responsable de ce projet, a
contesté être intervenu comme directeur des travaux. Il a reconnu
avoir établi les appels d’offre ainsi que les plans de coffrage et de fer-
raillage de la piscine et avoir en outre vérifié, entre avril et juin 2004,
le ferraillage avant le bétonnage. Alors que l’interrogatoire comme
partie de F., président du conseil d’administration, était requise, Y. SA
a précisé que celui-ci n’avait jamais collaboré à ce dossier qui avait
été traité exclusivement par B.
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D. Statuant, le 5 décembre 2011, sur l’action introduite par X. contre
Y. SA, le juge de district a rejeté la demande, sous suite de frais et
dépens.
X. a, en temps utile, interjeté appel contre ce prononcé. Y. SA a
conclu au rejet de l’appel.
Considérants (extraits)
(…)
4. En l’espèce, la défenderesse a invoqué la prescription (art. 142
CO) dans son mémoire-réponse, soit dans les formes et délai du droit
procédure cantonal. Le principe iura novit curia s'applique et le juge
doit alors examiner d'office toute question relative au fondement juridi-
que de l'exception de prescription (arrêt 4A_210/2010 du 1er octobre
2010 consid. 7.1.1 non publié à l’ATF 136 III 502).
4.1 L’appelant estime que le premier juge a appliqué à tort l’art. 371
al. 2 CO, les parties étant liées par un contrat de mandat et les créan-
ces en dommages et intérêts fondées sur la violation du contrat
n’étant pas soumises à cette disposition.
4.2 En vertu de l’art. 371 al. 2 CO, les actions du maître en raison des
défauts de l’ouvrage immobilier envers l’entrepreneur et envers l’archi-
tecte ou l’ingénieur qui ont collaboré à l’exécution de l’ouvrage se
prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l’ouvrage. Cette
disposition, dont la ratio legis est d'éviter que l'architecte ou l'ingénieur
ne doive répondre des défauts d'une construction immobilière alors
qu'il ne peut plus se retourner contre l'entrepreneur, concerne unique-
ment les prétentions découlant des défauts de la construction immobi-
lière, sans égard à la qualification des rapports juridiques (ATF 89 II
405 consid. 1). Le défaut peut résulter d’une erreur dans l'élaboration
des plans, de la conception de l'ouvrage par rapport au terrain à bâtir,
de la direction et de l'organisation de la construction (Gauch, Das
Werkvertrag, 2011, n. 2300 ; ATF 130 III 362 consid. 4.2). L’art. 371
al. 2 CO ne vise en revanche pas les prétentions en dommages-inté-
rêts dirigées contre l'entrepreneur, l'architecte ou l'ingénieur pour une
violation de leurs obligations contractuelles dont il ne résulte pas de
défauts au sens des art. 367 ss CO, comme des erreurs de calcul, un
dépassement de devis ou un contrôle insuffisant des factures de
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l’entreprise qui, elles, sont soumises au délai de prescription ordinaire
de 10 ans de l’art. 127 CO (ATF 134 III 361 consid. 5 et 6 ; 102 II 413
consid. 3 ; Gauch, op. cit., n. 2301).
Selon la jurisprudence, les éléments caractéristiques de la construc-
tion immobilière sont les suivants : une chose immobilière, résultant
de l’utilisation de matériau, directement ou indirectement rattachée au
sol de manière durable, dont les défauts, d’après l’expérience géné-
rale de la vie, n’apparaissent qu’après une année, notamment sous
l’effet des conditions géologiques ou atmosphériques ; la doctrine
dominante se rallie à cette définition (Chaix, Commentaire romand,
2012, n. 27 ad 371 CO). Les fondations, les dalles en béton (Gauch,
op. cit., n. 2233) et les piscines (Chaix, op. cit. n. 32 ad art. 371 CO)
entrent dans le champ d’application de cette disposition.
Le dies a quo du délai de prescription est la réception de l’ouvrage ;
celle-ci peut intervenir par actes concluants, notamment par l’utilisa-
tion de l’ouvrage en vue de son exécution d’ensemble. Lorsque plu-
sieurs entrepreneurs travaillent sur la base de contrats séparés, la
prescription commence à courir dès la réception de chaque partie
d’ouvrage (ATF 130 III 362 consid. 4.2, 115 II 456 consid. 4). La
livraison consiste dans la remise par l'entrepreneur au maître d'un
ouvrage achevé et réalisé conformément au contrat dans chacune de
ses parties. Peu importe que l'ouvrage soit ou non entaché de
défauts. Du point de vue de l'entrepreneur, la réception correspond à
la livraison. Celle-ci se fait par tradition ou par un avis, exprès ou
tacite, de l'entrepreneur au maître (ATF 129 III 738 consid. 7.2, 115 II
456 consid. 4, 113 II 264 consid. 2b, arrêt 4C.132/1994 du
12 septembre 1994 consid. 4a).
Une fois la livraison intervenue, le maître doit vérifier l'ouvrage aussi-
tôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires (art. 367 al. 1
CO). Le critère légal doit être objectif, les circonstances propres à la
personne même du maître ne permettant pas la prolongation du délai
(Chaix, op. cit., n. 9 ad art. 367 CO). La vérification ne peut être
exigée que lorsqu’elle est objectivement possible et raisonnable, soit
notamment après la mise en service ou l’installation, ou lorsqu’il fait
froid (isolation thermique ; Gauch, op. cit., n. 2115) ou lorsque le loge-
ment voisin est occupé (défaut d’isolation phonique, cf. Tercier/Favre/
Carron, Les contrats spéciaux, 2009, n. 4526). Bien que la loi ne le
précise pas, les défauts doivent être signalés sans délai. Le maître
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satisfait à ce devoir s'il donne l'avis des défauts décelés lors de la
vérification immédiatement après leur découverte (Chaix, op. cit.,
n. 21 ad art. 367 CO; Gauch, op. cit., n. 2141).
Le début du délai reste la livraison même si le maître a découvert les
défauts auparavant ; il s’écoule et s’achève même si le défaut appa-
raît postérieurement (ATF 130 III 366 ; Gauch, op. cit., n. 2254).
4.3 Contrairement à ce que pense l’appelant, la qualification du
contrat n’a aucune portée dans la détermination du champ d’applica-
tion de l’art. 371 al. 2 CO (ATF 102 II 413 consid. 3) qui est fonction
de la nature de l’ouvrage. En l’espèce, les défauts invoqués affectent
les radiers et les murs en béton d’une piscine, soit des ouvrages qui
tombent sous la définition jurisprudentielle d’une construction immobi-
lière. Deux défauts ont été constatés par l’expert, à savoir l’absence
d’étanchéité résultant de l’omission de joints sur les reprises ainsi que
le recouvrement insuffisant du ferraillage du béton. Le premier vice de
construction découle d’une erreur dans les plans, l’ingénieur ne les
ayant pas prévus, alors que le second résulte d’une surveillance des
travaux défaillante, l’épaisseur de béton de 35 mm étant correctement
calculée par la défenderesse mais pas vérifiée lors de l’exécution. Or,
un tel contrôle par l’ingénieur (ou l’architecte, le cas échéant) est
usuel et tout à fait praticable, comme l’a révélé l’instruction. A cet
égard, la défenderesse est malvenue de se défendre d’avoir été char-
gée de la direction des travaux, puisqu’elle s’est elle-même attribuée
ce titre dans le contrat d’entreprise qu’elle a élaboré - à son en-tête -
pour les travaux de maçonnerie et de terrassements ; elle a égale-
ment établi les soumissions, procédé aux métrés et, finalement, parti-
cipé à la recherche d’une solution aux fuites constatées. Toutes ces
activités relèvent bien de la direction des travaux. Quant à l’argument
selon lequel B. ne disposait pas du pouvoir de représenter seul la
défenderesse, il est inefficace en vertu du principe de la bonne foi
(art. 2 al. 2 CC). En effet, cette question doit être tranchée à la lumière
de l’art. 33 al. 3 CO, qui traite de l’étendue des pouvoirs portés par le
représenté à la connaissance de tiers (ATF 120 II 197 consid. 2a). En
vertu du principe de la confiance, une personne représentée sans sa
volonté doit être considérée comme obligée à l’égard d’un tiers si elle
s’est comportée de manière telle que celui-ci pouvait en déduire de
bonne foi l’existence d’une volonté de représentation déterminée (ATF
69 II 319). Tel est bien le cas en l’espèce, puisque la défenderesse a
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reconnu que B. avait traité seul ce dossier et ne s’est jamais opposée
à ce qu’il la représente dans le cadre de ce chantier (ATF 131 III 511).
En définitive, du moment que les prétentions invoquées se fondent sur
des défauts affectant une construction immobilière, la prescription est
soumise au délai de 5 ans de l’art. 371 al. 1 CO.
4.4 L’appelant a bâti sa piscine par étapes, confiant, par contrats
séparés, la réalisation des éléments de construction à diverses entre-
prises tout en effectuant lui-même certains travaux, notamment les
aménagements extérieurs. Le délai de prescription commence donc à
courir, pour les défauts invoqués dans la présente procédure, dès la
réception de l’ouvrage prévu dans le contrat de terrassement et de
pose du béton conclu avec l’entreprise de maçonnerie le 15 mars
précise de la livraison des radiers et des murs en béton n’est pas
connue. Les parties admettent que les travaux ont eu lieu en juin
2004, ce qui est confirmé par les décomptes journaliers produits par
A., attestant d’interventions sur ce chantier du 18 mai 2004 au
24 septembre 2004. La première date alléguée en procédure par la
défenderesse pour l’établissement des métrés finaux, soit le
10 novembre 2004, peut dès lors être retenue. Elle suit en effet la
date prétendue des premiers métrés, le 22 octobre 2004, et concorde
avec le déroulement temporel des événements. Ainsi, la référence à
un courrier du 28 octobre 2004 dans la lettre adressée le 28 mai 2009
à A., concernant les métrés et la facture finaux, indique qu’à cette
période, fin octobre 2004 – début novembre 2004, la livraison avait eu
lieu. Sous réserve d’un éventuel acte interruptif, la prescription est
donc acquise dès le 10 novembre 2009.
Dès la livraison, il incombait au demandeur de vérifier l’ouvrage, en
procédant notamment à la mise en eau des bassins pour en tester
l’étanchéité. Rien au dossier ne permet de retenir qu’il avait chargé la
défenderesse de ce contrôle. Le fait qu’il n’entendait pas faire réaliser
immédiatement les autres travaux ne l’autorisait pas à différer, à son
gré, l’examen consciencieux de la partie déjà construite. A cet égard,
il y a lieu de mentionner qu’il n’a pas conclu un contrat d’entreprise
tendant à la livraison d’une piscine, mais différents contrats portant,
chacun, sur un élément de cet ouvrage. En application de l’art. 367
al. 1 CO, il devait donc analyser aussitôt la partie exécutée par
l’entreprise de maçonnerie et aviser promptement la défenderesse s’il
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avait constaté des défauts dont il la tenait pour responsable. Or,
comme l’a relevé cette dernière dans sa réponse, elle n’a pas reçu
d’avis des défauts avant le 19 août 2010, soit dans le délai de
prescription de 5 ans qui était échu le 10 novembre 2009. Ainsi, force
est de constater que, même non prescrits, les droits à la garantie pour
les défauts, seraient de toute façon périmés (ATF 130 III 362).
5.
5.1 L’appelant estime que, par application analogique de l’art. 134 al.
1 ch. 6 CO, la prescription était empêchée tant que le défaut ou le
dommage n’étaient pas survenus, c’est-à-dire jusqu’en juillet 2009.
Ces arguments ont déjà été discutés et écartés par le Tribunal fédéral.
Ainsi, la prescription court indépendamment de la connaissance par le
maître de l’existence du défaut ou de ses prétentions (ATF 106 II 134
consid. 2a), de sorte qu'il peut arriver que les droits de garantie du
maître soient prescrits avant même que celui-ci ne découvre le défaut
(ATF 130 III 362 consid. 4.2). Une ignorance du défaut n’entraîne en
particulier pas la suspension de la prescription, car l’art. 134 ch. 6 CO
n’est pas applicable dans ce cas, même par analogie (ATF 130 III 362
consid. 4.2, 106 II 134 consid. 2c ). Mal fondé, le grief est rejeté.
5.2 L’appelant considère que, par la convocation du 4 novembre
2009, la défenderesse a interrompu la prescription en manifestant sa
détermination à répondre juridiquement des défauts d’étanchéité.
Cette lettre n’a pas la portée que lui prête le demandeur. Rien n’y
indique que la défenderesse admet être responsable des fuites ; il
s’agit uniquement d’une convocation adressée aux deux entreprises
ayant réalisé les travaux afin de trouver une solution rapide et
concrète. Son intervention se comprend en tant que direction des
travaux. S’il est vrai que des travaux de réfection, effectués pendant le
délai de prescription de cinq ans, interrompent la prescription et font
courir un nouveau délai de même durée que le précédent (ATF 120 III
270), tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque les seules réparations
ressortant du dossier ont été effectuées par l’entreprise de maçon-
nerie, sans qu’il ait été établi que la défenderesse en ait été informée.
La prescription n’a dès lors pas été interrompue par ce courrier.