C1 12 5
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2012
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Jérome Emonet, juge unique, assisté de Yannick Deslarzes, greffière ;
Vu
la décision du 7 décembre 2011, expédiée le 22 décembre suivant, par laquelle la
Chambre pupillaire de A__________ (ci-après : la chambre pupillaire) a prononcé :
de Mme X__________, née le xxxxx 1956, au sens de l’art. 386 al. 2 CC, avec effet immédiat.
X__________, avec effet immédiat.
de X__________ et de prendre toutes mesures utiles afin de défendre ses intérêts matériels et
personnels.
CC.
juge (art. 49 al. 4 LACC).
la voie de droit indiquée au terme de cette décision, à savoir celle de l’appel au
Tribunal cantonal dans un délai de dix jours, à moins que la contestation ne porte sur
la nomination du tuteur, auquel cas c’est l’autorité tutélaire qui devait être saisie ;
l’écriture de recours adressée, selon le sceau postal figurant sur l’enveloppe l’ayant
contenue, le 23 décembre 2011 à l’Office régional du Ministère public du C__________
par X_________ ; la transmission, par cette autorité, de l’écriture de recours au
Tribunal du district de A__________ comme objet de sa compétence, qui l’a lui-même
expédiée au Tribunal cantonal par envoi du 6 janvier 2012 ;
le dépôt, par la chambre pupillaire, de son dossier le 12 janvier 2012 ;
les actes de la cause ;
Considérant
que, selon l’art. 5 al. 2 let. c LACPC, dans les affaires relevant du Tribunal cantonal, un
juge cantonal unique est compétent pour statuer sur l'appel ou le recours limité au droit
lorsque la procédure simplifiée ou sommaire était – comme en l’occurrence (cf. infra) –
applicable en première instance ; qu’en vertu de l’article 20 al. 1 let. c LOJ, le président
d’un tribunal collégial peut en outre, sans débats ni échange d’écritures, statuer
comme juge unique en cas de conclusions manifestement infondées ;
que les mesures provisoires ordonnées par l’autorité tutélaire sur le fondement de
l’article 386 CC (cf. infra) peuvent, en vertu de l’article 420 al. 2 CC, faire l’objet d’un
recours à l’autorité de surveillance dans un délai de dix jours (Breitschmid, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Bâle 2010, n. 26 ad art. 386 CC ; Zurbuchen, La
procédure d’interdiction, thèse, Lausanne 1991, p. 173 ; cf. ég. arrêt du Tribunal
fédéral 5P.41/2005 du 28 mai 2005 consid. 4.2.4) ;
que l’article 49 al. 4 LACC dispose que le recours contre les décisions provisoires est
ouvert en application de l’article 118 LACC ;
que, selon cette disposition, les décisions de la chambre pupillaire prises en matière de
protection de l'enfant ou sur requête en modification du jugement de divorce peuvent
être déférées au Tribunal cantonal (al. 1) ; que les dispositions générales du code de
procédure civile suisse et celles traitant des voies de recours sont applicables (al. 3) ;
que les décisions en matière d’interdiction (art. 369 ss CC) sont de nature gracieuse
(Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Bâle 2010, n. 3 ad art. 373 CC ;
Schnyder/Murer, Berner Kommentar, Die Vormundschaft, Berne 1984, n. 39 ad art.
373 CC) et non pécuniaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2010 du 1er mars 2011
consid. 1) ; que seul l’appel – à l’exclusion du recours – est en principe ouvert contre
les décisions finales et incidentes rendues dans les affaires non pécuniaires
(Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 45 ad art. 308
CP) ;
qu’en l’occurrence, bien que l’écriture de recours n’ait été transmise au Tribunal
cantonal que par envoi du 6 janvier 2012, soit bien après l’échéance du délai de
recours de dix jours compte tenu de l’absence de féries judiciaires (cf. art. 145 al. 2 let.
b CPC), il y a lieu de considérer que l’appel a été formé en temps utile puisque ce
dernier a été remis, certes à une autorité incompétente, à la poste le lendemain de la
notification de la décision querellée (cf. sur à ce sujet : art. 48 al. 3 LTF par analogie et
Reetz/Theiler, n. 11 ad art. 311 CPC) ;
que, conformément à l'article 310 al. 1 CPC, l'appel peut être formé pour violation du
droit ou constatation inexacte des faits ; que l’autorité d'appel examine avec un plein
pouvoir de cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral,
cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première
instance (Reetz/Theiler, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC) ; qu’elle ne revoit, par
contre, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant
(Hohl, Procédure civile, T. II, Berne 2010, n° 2400), ne réexaminant d'office les faits
non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable – ce qui est le cas
en l’espèce (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 5C.17/2005 du 8 avril 2005 consid. 1) – et
uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c'est la
maxime inquisitoire sociale qui est applicable (art. 153 al. 2 CPC par analogie; sur ces
notions cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, inJDT 2010
III p.137 ; Dietschy, Le devoir d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous
l'empire du Code de procédure civile suisse, inRSPC 1/2011, p. 88) ;
que, pour le surplus, la saisine de l'autorité d'appel est limitée par les conclusions du
recours ; qu’en vertu de l'article 315 al. 1 CPC, en effet, seuls les points remis en
cause par le recourant n'entrent pas en force de chose jugée et eux seuls sont soumis
à l'autorité d’appel (Hohl, op. cit., n° 2374) ; que cette dernière peut confirmer la
décision attaquée, statuer à nouveau ou, dans certains cas, renvoyer la cause à la
première instance (art. 318 al. 1 CPC).
qu’en l’espèce, la chambre pupillaire a relevé que, selon les conclusions d’une
expertise diligentée en 2009, l’appelante présentait une maladie mentale sous la forme
de très probables hallucinations visuelles, accompagnées d’idées délirantes de
persécutions ; que, de l’avis des médecins, elle n’avait pas conscience des troubles
psychiques dont elle souffre ; que, sur la base du rapport de la police communale du
13 octobre 2011 et des propos tenus par l’intéressée lors de la séance du 7 décembre
2011, la chambre pupillaire a estimé vraisemblable que dame X__________ était
toujours affectée de la même pathologie et elle en a conclu à l’existence, avec une
grande vraisemblance, d’une cause d’interdiction résidant dans la maladie mentale ou
la faiblesse d’esprit ; que, dès lors qu’il ressortait du rapport d’expertise de 2009, la
nécessité, pour dame X__________, de bénéficier d’un suivi médical – qui apparaissait
en l’état inexistant – elle a jugé, vu sa grande souffrance et le fait qu’elle vivait à tout le
moins depuis 2009 en dehors de la réalité, qu’il s’agissait d’une situation d’urgence,
commandant une protection immédiate de ses intérêts personnels ; que, constatant en
outre qu’une procédure d’interdiction était en cours (cf. sur cette exigence procédurale
en matière d’interdiction provisoire, arrêt de la chambre des tutelles D__________ in
JDT 2004 p. 51 ss consid. B.2.b et les réf. citées), elle a considéré que les conditions
cumulatives posées à l’article 386 al. 2 CC, en lien avec les articles 49 LACC, étaient
réalisées, en sorte qu’elle l’a privée provisoirement de l’exercice de ses droits civils et
elle lui a désigné un tuteur jusqu’à la décision définitive sur une éventuelle interdiction,
à rendre une fois le résultat de la nouvelle expertise médicale à administrer connu ;
qu’en vertu de l’article 386 CC, l’autorité tutélaire prend d’office les mesures
nécessaires lorsqu’il y a lieu de procéder à quelque acte de gestion avant la
nomination du tuteur (al. 1) ; qu’en particulier, elle peut priver provisoirement de
l’exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (al. 2) ;
qu’aux termes de l’art. 49 LACC, en cas d'urgence, la chambre pupillaire prend les
mesures provisoires ; qu’elle peut notamment, à titre provisoire, nommer un tuteur, un
conseil légal ou un curateur (al. 1) ; que l'intéressé doit être préalablement entendu,
cas de péril en la demeure réservé (al. 2) ; qu’en cas de péril en la demeure, le
président de la chambre pupillaire prend la décision qui devra être confirmée ou
révoquée à la prochaine séance plénière de la chambre (al. 3) ;
que la privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'existence, à première
vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel
motif (ATF 86 II 139 ; 57 II 3 ; Schnyder/Murer, n. 51 et 79 ss ad art. 386 CC) ; que, par
motif d'interdiction, on entend la présence conjointe d'une cause et d'une condition
d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas
d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, Berne 2001, nos 118-119, pp. 36-37) ; qu’il s'agit
également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts
des tiers ; qu’il faut enfin qu’il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, n. 54 et 82 ad
art. 386 CC ; Stettler, Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, Fribourg
1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger
(Schnyder/Murer, n. 83 ad art. 386 CC ; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts,
1981, p. 81 ; cf. ég. ATF 113 II 386 consid. 3b et les réf. citées) ; que cette règle
découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/Murer,
n. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC) ;
que, selon le principe de la subsidiarité, il faut, avant de prononcer l'interdiction
provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives de liberté, telles que la
curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas propres à sauvegarder les intérêts du
dénoncé durant la procédure d'interdiction ; que la privation provisoire de l'exercice des
droits civils doit en effet constituer une ultima ratio (Schnyder/Murer, n. 27 et 83 ad art.
386 CC) ;
que, doit notamment être pourvu d’un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d’esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer
de soins et de secours permanents ou menace la sécurité d’autrui (art. 369 CC) ;
que, dans un premier moyen, l’appelante s’en prend aux faits retenus par la chambre
pupillaire, contestant plus précisément souffrir "d'idées délirantes et d'hallucinations ;
que, lors de sa déposition du 13 octobre 2011, l’appelante a notamment déclaré aux
agents de la police communale qu’une machine située au 3ème étage de son immeuble
envoyait des ondes négatives qui lui causaient de grands maux et elle les a invités de
la saisir ; qu’à cette occasion, elle s’est également plainte d’une poudre de sel
répandue à son insu dans son appartement et la rendant malade, détraquant le bon
fonctionnement de ses organes ; qu’en plus de déplacements réguliers de l’intéressée
au poste de police pour faire état de "peurs et [d’]impressions" relevant davantage du
"domaine de la paranoïa que de faits concrets", le rapport fait encore mention de
quatre plaintes antérieures portant sur de prétendues agressions au Taser de la part
de voisins et d’enfoncement de sa porte d’entrée par des inconnus ; que si des agents
de police se sont alors déplacés à l’appartement de l’appelante, ils n’ont pas constaté
la réalité de ces faits ; que, lors de la séance du 7 décembre 2011 devant la chambre
pupillaire, dame X__________ s’est à nouveau plainte d’une machine envoyant des
ondes négatives et lui causant des douleurs au cerveau ;
qu’aussi, sur le vu de ce qui précède, en particulier des propos tenus par l’appelante et
infirmés par la police, rapprochés des conclusions du rapport d’expertise de 2009, la
chambre pupillaire était fondée à retenir que l’appelante souffre très vraisemblablement
toujours d’hallucinations visuelles, accompagnées d’idées délirantes de persécutions ;
que, du reste, l’incohérence d’une partie des développements contenus dans l’écriture
de recours tend à le confirmer ; qu’aussi, le premier grief tiré d’une prétendue
constatation inexacte des faits se révèle infondé ; qu’il s’ensuit que la chambre
pupillaire pouvait raisonnablement déduire de ces derniers que l’appelante est, comme
diagnostiqué en 2009, très vraisemblablement toujours affectée d’une maladie
psychique dont elle n’a pas réellement conscience et conclure à l’existence, à première
vue, d’une cause d’interdiction (et non pas d’un motif d’interdiction comme mentionné
dans le prononcé entrepris) résidant dans la maladie mentale ou la faiblesse d’esprit
(cf. art. 369 CC) ;
qu’ensuite, pour conclure à l’existence d’un motif d’interdiction, il faut que le malade
mental ou le faible d’esprit (cause d’interdiction) remplisse l’une des trois conditions
alternatives prévues à l’article 369 CC ; que, bien que la décision entreprise ne
mentionne pas expressément la condition retenue en l’occurrence – ce qui devra être
clairement précisé dans la décision définitive si celle-ci devait confirmer la privation, en
l’état provisoire, de l’exercice des droits civils – l’on déduit de la motivation développée
pour justifier le prononcé immédiat de cette mesure, que l’état de l’appelante nécessite
des soins et des secours permanents ; que l’on examinera dès lors le bien-fondé de ce
point simultanément avec le deuxième grief de l’appelante ;
que, dans un second moyen, cette dernière souligne que sa souffrance est bien réelle,
mais prétend qu’elle "n'implique pas 'péril en la demeure' et [qu']elle cesserait si cette
machine était saisie" ; qu’à bien la comprendre, elle semble, ce faisant, contester
l’existence d’une situation d’urgence, fondant, selon l’autorité attaquée, l’institution
immédiate d’une tutelle en application de l’article 386 al. 2 CC ;
que, si le rapport d’expertise de 2009 recommandait effectivement une prise en charge
psychiatrique, il déniait l’existence d’une situation d’urgence au motif que le délire de
l’appelante ne comprenait pas d’éléments de menace physique contre elle-même ou
contre autrui ; qu’or, depuis lors, ainsi que l’a relevé la chambre pupillaire, l’appelante a
fait état à la police d’un possible suicide, en raison du stade de désespoir auquel elle
est parvenue, en évoquant, au passage et à plusieurs reprises, celui de son ancien
compagnon survenu en 2008 ; qu’aussi, l’appelante semble actuellement présenter un
danger pour elle-même ; qu’à cela s’ajoute que de tels propos, de même que
l’intensification des plaintes enregistrées par la police (cinq en l'espace de deux mois et
demi), dénotent une très vraisemblable aggravation des troubles psychiques qui
l’affectent et dont elle n’a pas réellement conscience ; qu’aussi, la chambre pupillaire
était fondée à conclure, sur le vu de ces éléments, ajoutés au fait que la recourante ne
semble plus être en mesure de mener à bien certaines tâches de la vie ordinaire (cf. la
rem. contenue dans le rapport de police du 13.10.2011 sur l’état de son appartement)
et qu’elle refuse tout traitement, que son état nécessite, à première vue, des soins et
une assistance permanente et qu’il s’impose, en vu de l’empêcher de porter atteinte à
sa propre existence, de la priver immédiatement de l’exercice des droits civils ;
qu’on relèvera encore que le principe de la proportionnalité est respecté, dans la
mesure où, sur le vu des éléments figurant au dossier, seule l’instauration d’une
mesure d’interdiction apparaît en l’état adéquate pour apporter un niveau de protection
suffisant à l’appelante ; qu’en effet, dès lors que, selon les conclusions de l’expertise
administrée en 2009, les troubles qui l’affectent influent sur sa capacité à percevoir la
réalité, elle n’est pas à même de prendre les mesures bénéfiques pour elle, ne
reconnaissant pas la réalité de sa maladie et, par conséquent, l’utilité d’un traitement
médical ; qu’or dans de telles circonstances, seul un tuteur est à même de fournir les
soins personnels nécessaires puisque, au contraire du curateur, il est habilité à
prendre des mesures contraignantes tel un traitement ambulatoire (cf. art. 406 CC) ;
qu’à cela s’ajoute encore que le refus de l’appelante de toute intervention médicale
exclut une mesure de curatelle puisque cette dernière suppose une volonté de
collaboration, en l’espèce inexistante ;
que, sur le vu de ce qui précède, l’appel, mal fondé, doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée ;
que la requête d’effet suspensif formulée à l’issue de l’écriture de recours devient ainsi
sans objet ;
que, compte tenu de la simplicité de la cause et des principes de la couverture des
frais et de l’équivalence des prestations, l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al.
2 let. b CPC) est arrêté à 200 fr. (art. 48 al. 2 let. d OTut ; art. 13, 17 al. 1 et 19 LTar) ;
qu’il est mis à la charge de X__________ (art. 106 al. 1 et 107 al. 2 CPC) ;
qu’il n’est pas alloué de dépens ;
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté.
Les frais, par 200 fr., sont mis à la charge de X__________.
Sion, le 19 janvier 2012