C1 13 52
JUGEMENT DU 21 MAI 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Françoise Balmer Fitoussi, juge unique ; Yves Burnier, greffier
dans la cause civile
X_________ , recourant, représenté par Me A_________
contre
Autorité de protection de B_________ , autorité intimée,
Et
Y_________ tiers concerné,
et
Z_________ représenté par Me C_________, tiers concerné.
(rémunération du tuteur; art. 416 aCC)
Procédure
A. Au terme de sa séance du 11 avril 2011, ayant pour objet la reddition de comptes
par Y_________, tuteur de Z_________, la chambre pupillaire de la commune de
D_________ a décidé :
1/
de constater que lors de l’entrée en fonction du tuteur, la situation du pupille était la
suivante :
Comptes bancaires :
Banque E_________ No xxx au 31.03.2010 :
solde positif
CHF 134.62
F_________ SA compte xxx au 31.03.2010 :
Solde positif
CHF 80.15
F_________ SA compte xxx au 31.03.2010 :
Solde négatif
CHF 49.82
G_________ compte No xxx au 31.03.2010 :
Solde positif
CHF 22'370.85
Dettes :
Banque E_________: dette hypothécaire sur studio
Propriété de M. Z_________
CHF 62'500.--
F_________ SA: dettes hypothécaires solidarité avec Mme
Propriété de Mme par cession de son mari
CHF 450'000.--
Retard dans le payement des pensions alimentaires
(Cf. rapport)
Immeubles :
Studio bâtiment H_________ à I_________, 2ème étage PPE No 31'597, studio loué à
J_________ SA, à I_________ (M. K_________)
Biens mobiliers de valeur :
Les biens mobiliers de valeur ont fait l’objet d’un inventaire (cf, CD et liste déposés à la
Chambre pupillaire, valeur non évalué[e])
Meubles :
Les meubles de l’appartement qu’occupait M. Y_________ sont déposés dans un
garde-meuble
Revenus Mensuels :
Caisse pension Etat du Valais :
7'039.60
Location studio I_________
700.00
AVS :
2'280.00
Assurance Vie [ :]
550.30
2/
de constater que lors de la remise des comptes, la situation est la suivante :
Dettes :
Banque E_________ : prêt hypothécaire sur studio
Contrat xxx
CHF
60'750.00
au
11.04.2011
F_________
néant
Pensions alimentaires :
environ CHF 35’000
Revenus :
Identiques à ceux indiqués dans l’inventaire d’entrée
Comptes bancaires :
G_________ : compte n° xxx
CHF 32'433.60
(après paiement des dernières factures)
E_________ : compte n° xxx
CHF 84.22
3/ d’approuver les comptes et le rapport tels que présentés par le tuteur et de lui en
donner décharge sous les réserves légales,
4/
d’allouer au tuteur un montant de CHF 10'000.-- à titre de rémunération et de paiement
des frais, montant à verser par le nouveau tuteur,
5/
de maintenir la mesure et de nommer M. L_________, comme nouveau tuteur, au sens
de l’art. 372 CCS, pour une durée indéterminée,
6/
d’informer les parties que l’action fondée sur la responsabilité du tuteur ou des
membres des autorités de Tutelle, peut être exercée dans l’année qui suit la remis[e]
(art. 454 CCS),
7/
il peut être fait recours sur les comptes dans les 10 jours, dès la notification de la
présente décision, auprès de l’Autorité de surveillance, soit la Chambre des Tutellles
du district de M_________,
8/
il peut être fait appel contre le maintien de la mesure et la nomination du tuteur, auprès
du Tribunal cantonal (art. 118[ ]LACCS) et 307, 308 CPC nouveau dans les 30 jours,
9/
de mettre les frais de la présente décision par CHF 280.- à la charge de
M. Z_________, par son tuteur[.]
En tant qu’elle avait trait à la reddition des comptes et à la rémunération du tuteur,
cette décision a été annulée le 15 février 2012, par la chambre de tutelle du district de
M_________ statuant sur recours de N_________, X_________ et Z_________. Cette
annulation s’est fondée sur le constat que les comptes n’avaient pas été remis aux
intéressés suffisamment tôt avant la séance, contrairement à la prescription de l’art. 40
al. 2 aLACC. La chambre de tutelle du district de M_________ ne s’est pas prononcée
sur les autres griefs des recourants et a retourné le dossier à l’autorité inférieure pour
nouvelle décision.
Le 23 avril 2012, la chambre pupillaire de D_________ a tenu une séance avec le
contrôle des comptes et la rétribution du tuteur à l’ordre du jour. A cette occasion,
notamment Z_________, assistée de son avocate, et X_________ ont pu consulter les
comptes et poser leurs questions à l’ancien tuteur, Y_________.
Le 3 août 2012, la chambre pupillaire de la commune de D_________ a décidé:
1/
de confirmer la décision du 11 avril 2011 relative à la reddition des comptes déposés
par M. Y_________,
2/
de maintenir la rémunération du tuteur à CHF 10'000.--,
3/
d’exiger du nouveau tuteur le paiement de ce montant à l’ancien tuteur dès l’entrée en
force de la présente décision,
4/
de mettre les frais de CHF 600[.-] + CHF 25.-- pour les envois recommandés à la
charge des recourants, solidairement entre eux,
5/
il peut être fait recours contre cette décision dans les dix jours dès leur notification
auprès de l’autorité de surveillance soit la chambre des [t]utelles du district de
M_________ conformément à l’art. 420 CCS.
B. Contre cette décision, X_________ a, le 21 août 2012, recouru auprès de la
chambre de tutelle du district de M_________, formulant ses conclusions comme suit :
Au préalable
La requête d’assistance judiciaire totale formée par Monsieur X_________ est admise.
Me A_________, avocat à M_________, est nommé conseil juridique d’office de
Monsieur X_________, avec effet dès le 21 août 2012.
Principalement
Le recours est admis.
En conséquence, la décision du 3 août 2012 de la chambre pupillaire de D_________
est annulée et renvoyée à celle-ci pour nouvelle décision, notamment en ce qui
concerne la rémunération du tuteur Y_________.
Les frais de procédure et une équitable indemnité pour les dépens de X_________
sont mis à la charge de la chambre pupillaire de la commune de D_________,
subsidiairement du fisc.
Au terme de sa détermination du 17 octobre 2012, l’autorité intimée a conclu à
l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
X_________ et la Chambre pupillaire ont déposé une écriture, respectivement le
17 décembre 2012 et le 11 janvier 2013.
C.
A la suite des changements législatifs intervenus au 1er janvier 2013, l’ancienne
Chambre de tutelle a, le 15 février 2013, transmis le dossier au Tribunal cantonal
comme objet de sa compétence.
Le 20 mars 2013, Z_________, par l’intermédiaire de son avocate, a "renonc[é] à toute
détermination sur le recours".
SUR QUOI LA JUGE
I. Questions préliminaires
1. a) Le 1er janvier 2013 est entré en vigueur le nouveau droit de la protection de
l’adulte (RO 2011 725). Les procédures pendantes au 1er janvier 2013 relèvent des
autorités compétentes en vertu du nouveau droit (art. 14a al. 1 tit. fin. CC).
La compétence pour connaître des recours dirigés contre les décisions des anciennes
chambres pupillaires – désormais appelées autorités de protection de l’enfant et de
l’adulte (APEA) –, notamment pour ce qui est de la fixation de la rémunération du
tuteur, a été transférée, dès le 1er janvier 2013, au Tribunal cantonal, un juge unique
pouvant connaître de ces recours (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et 114 al. 2 LACC).
Partant, la juge de céans est compétente pour statuer sur le recours de X_________
contre la décision de la chambre pupillaire de la commune de D_________ (ci-après:
la Chambre pupillaire) du 3 août 2012.
b) Selon l'art. 420 al. 2 CC (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012),
un recours pouvait être adressé à l'autorité de surveillance – soit, en Valais, la
chambre de tutelle dans les causes qui n’étaient pas de la compétence du Tribunal de
district (cf. art. 17, 17a et 115 ss aLACC) – contre les décisions de l'autorité tutélaire,
dans les 10 jours à partir de leur communication.
En l’espèce, la décision attaquée, expédiée au recourant par courrier recommandé du
8 août 2012, est arrivée à l’office de distribution le jour suivant. Elle n’a pas été retiré
par X_________. En conséquence, elle est réputée avoir été notifiée à l'échéance du
délai de garde de 7 jours (art. 116 aLACC et 81 al. 1 CPC/Vs ; conditions générales de
la Poste "Prestations du service postal"), soit le 16 août 2012 au plus tôt puisque le
destinataire a été avisé de l'envoi du courrier recommandé le 9 août 2012 au plus tôt.
L’autorité intimée soutient que le recourant a pris connaissance avant cette date de la
décision querellée. Ce fait n’est pas établi et reste au demeurant sans incidence
puisque c’est la notification qui fait courir le délai de recours. En interjetant recours
auprès de la Chambre de tutelle le 21 août 2012, l’appelant a agi dans le délai de
10 jours, soit en temps utile.
c) L'art. 420 al. 1 CC habilite "tout intéressé" à recourir. Lorsqu'est invoqué l’intérêt de
la personne à protéger, la jurisprudence a limité la qualité pour recourir aux proches,
définis comme ceux qui connaissent bien la personne à protéger, qui peuvent donc se
sentir à juste titre responsables de son bien, et qui paraissent particulièrement aptes à
exprimer ses besoins et sa volonté. Le recours du tiers dans l’intérêt de la personne à
protéger se justifie en ce sens que, suivant les circonstances, cette dernière ne peut
pas ou ne veut pas faire usage de ce droit. Les raisons peuvent en être multiples : par
exemple la personne en question n’a pas la capacité de discernement en ce qui
concerne l’acte à attaquer, ou du moins la portée réelle de ce dernier lui échappe, ou
enfin, elle ne tient pas à compromettre ses rapports avec le curateur, etc. (ATF 137 III
67 consid. 3.5).
En l'occurrence, le recours a été formé par un tiers, X_________, fils du pupille
Z_________. Rien au dossier ne permet de douter de l'aptitude de ce dernier à saisir
la portée de la décision querellée. En effet, il avait lui-même requis sa mise sous
tutelle, instaurée le 16 avril 2010. Il avait ensuite soulevé différents griefs à l'endroit du
tuteur, Y_________, réclamant, le 28 septembre 2010, qu'il soit relevé de sa fonction
et qu'un nouveau tuteur lui soit désigné. Z_________ se trouvait, comme actuellement,
assisté d'une avocate, et avait recouru contre la décision du 11 avril 2011
(cf. Procédure, let. A, supra). Il n'a, par contre, pas entrepris la décision du 3 août 2012
et ne soutient pas le recours traité céans. Le recourant entretient, de son côté, des
relations conflictuelles avec Y_________. On ne saurait dès lors exclure que, sous le
couvert de la défense des intérêts financiers de la personne à protéger, le recourant
utilise les voies de droit pour mener la querelle contre Y_________. Cette question
peut cependant demeurer ouverte dès lors que, même recevable, le recours devrait
être rejeté (cf. consid. 4 supra).
d) Les procédures pendantes au 1er janvier 2013 sont soumises au nouveau droit de
procédure (art. 14a al. 2 tit. fin. CC). La présente affaire est en conséquence régie par
les art. 450 à 450e CC. Les prescriptions concernant la procédure devant l’autorité de
protection (art. 443 ss CC) sont applicables en complément (arrêt 5A_327/2013 du
17 juillet 2013 consid. 3.1). Les dispositions du code de procédure civile règlent
également la procédure (art. 450f CC; art. 117 al. 3 et 118 let. a LACC).
Le recours est une voie de droit complète permettant un examen approfondi de la
décision de première instance tant en droit qu'en fait. L’art. 450a al. 1 CC s'en tient
cependant au principe d'allégation ("Rügeprinzip"), selon lequel l'instance de recours
doit se limiter à examiner les violations du droit et les objections de fait invoquées par
les parties. La maxime inquisitoire et la maxime d'office prévues par l'art. 446 CC sont
ainsi soumises à une certaine restriction en ce sens que la transmission de la décision
de première instance n'intervient pas d'office, mais que le réexamen de la décision
suppose le dépôt d'un recours formel. L'instance de recours judiciaire se concentrera
donc d'abord sur les motifs invoqués et les conclusions (Steck, Protection de l'adulte,
Leuba et al. [éd.], 2013, n. 3-4 ad art. 450a CC).
2. Le recourant requiert l'administration de divers moyens de preuve.
Par l'audition de Me O_________ et l'édition de dossiers de cet avocat, le recourant
entend établir le temps consacré par Me O_________ à la défense du pupille
Z_________, en relation le montant "d'environ 20'000 fr." payé, selon les comptes
déposés, à cet avocat (cf. all. 24 et 25 du recours). Les griefs soulevés par le recours
ont exclusivement trait à l'activité déployée par le tuteur, de sorte que la durée des
prestations d’un autre mandataire du pupille n’influence pas le sort de la cause. Au
demeurant, eu égard aux considérants qui suivent, ces moyens de preuve ne se
révèlent pas pertinents. En conséquence, la juge de céans renonce à leur
administration, par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 129 III 18 consid. 2.6).
Pour le même motif, il n'y a pas lieu de procéder à l'interrogatoire des parties sollicité.
Le dossier de la Chambre pupillaire, dont l'édition est requise, a été versé d'office en
cause. Y figure la décision de la chambre de tutelle du district de M_________ du
15 février 2012 rendue dans les affaires nos 13/2011, 14/2011 et 15/2011. Pour le
surplus, le recourant n'expose pas pour quels motifs il y aurait lieu d'éditer, comme il le
demande, l'intégralité des dossiers de ces procédures, étant relevé que les recours et
différentes observations déposés dans celles-ci se trouvent au dossier de la Chambre
pupillaire. Quoi qu'il en soit, le recourant ne saurait compléter ses allégués par le
renvoi à ceux exposés dans d’autres causes (cf. all. 30). Il s’ensuit le refus
d’administrer ces moyens.
II. Statuant en faits
3. a) Le 15 février 2010, Z_________, né en 1939, a présenté à la Chambre pupillaire
une demande de mise sous tutelle. Selon l'avis de son médecin traitant, le
Dr P_________, l'intéressé n'était alors plus en mesure de gérer ses affaires en raison
d'altérations de ses fonctions intellectuelles. Z_________ vivait séparé de son épouse
et avait été invité à quitter son propre domicile de D_________. Il se trouvait
hospitalisé depuis le 7 février 2010. Le 16 avril 2010, après avoir constaté qu"´un
travail de recherche considérable a été effectué par Y_________ afin de déterminer la
situation financière de son père M. Z_________", la Chambre pupillaire a décidé de
"prendre une mesure de tutelle volontaire au sens [de l’]art. 372 CCS" et de nommer
Y_________ comme tuteur de Z_________, la durée de ce mandat étant limitée à un
an.
b) La rémunération du tuteur a été arrêtée par la décision entreprise.
Le recourant conteste le nombre d’heures de travail retenues par la Chambre pupillaire
(193 h) pour fixer cette rétribution. Il reproche à l’autorité intimée de s’être bornée à
énumérer les activités dictées par Y_________, sans contrôler l’exactitude de ces
informations. A son avis, la situation du pupille n’avait rien de spécialement complexe.
Il soutient que la Chambre pupillaire a tenu compte de faits antérieurs à la nomination
du tuteur (interventions à la suite de retraits non autorisés, transfert de banque,
intervention en urgence suite à une fugue etc.) et a retenu à tort des sollicitations
"quotidiennes" du pupille, ou encore des contacts "réguliers" avec le home et/ou
l'hôpital et les intervenants. Il expose que Y_________ n’a plus rendu visite à son
pupille lorsqu'il a su qu'il voulait changer de tuteur et qu’il n'a pas établi d'inventaire
d'entrée conformément aux prescriptions de la tutelle.
aa) La Chambre pupillaire a pris en considération le rapport d’activité et la note de
frais remis par le tuteur. L’autorité intimée a désigné comme suit les catégories de
tâches entrant en compte :
effectuer les paiements habituels (1) (i. e. paiements e-banking)
établir un inventaire et protéger les biens de valeur (2)
collaborer avec le mandataire, pour entamer des procédures et établir les
pièces justificatives nécessaires pour justifier ces procédures (3)
intervenir à la suite à des retraits non autorisés, procéder à des transferts de
banque pour éviter tout problème (4)
intervenir d’urgence à la suite d’une fugue (5)
visiter plusieurs EMS et rechercher une place (6)
répondre aux sollicitations quotidiennes du pupille (7)
entretenir des contacts réguliers avec le home et/ou l’hôpital et les intervenants
(8),
Il convient préalablement de relever que le mandat de tuteur de Z_________ ne portait
pas sur une simple gestion courante. Il s'agissait en effet de suivre un pupille
hospitalisé et présentant une certaine intempérance, de lui trouver un lieu de séjour
approprié et de l’y installer. Z_________ ayant séjourné à l'EMS Q_________ à
I_________ dès le 9 août 2010, le tuteur a ensuite eu la tâche de surveiller l'évolution
du pupille. Il devait également réajuster à la baisse les obligations financières de
Z_________ (et, en particulier, la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, de
5'000 fr. au début du mandat) afin garantir le financement du séjour à l'EMS et des
autres besoins du pupille. Par ailleurs, la situation matrimoniale de l'intéressé devait
occuper le tuteur puisqu’une procédure de divorce était envisagée.
Y_________ n’a pas tenu le relevé systématique de ses interventions. Le dossier
démontre toutefois qu’il s’est investi dans tous les domaines désignés par la Chambre
pupillaire (1 à 8 ; repris ci-après en italiques).
banking) résultent des comptes qu’il a présentés.
Y_________ a remis à la Chambre pupillaire l’inventaire des biens de valeur du
pupille (49 lots), accompagné d’un dossier photographique. Si l'on s'en tient au
courriel du 29 avril 2010 de l'épouse du pupille, c'est le tuteur lui-même qui avait
déménagé ces objets du domicile de ce dernier, le 29 avril 2010. Il a ensuite
protégé ces biens à son domicile, comme l’indique le procès-verbal de leur
remise au nouveau tuteur (pièces en ivoire [cartons I à III et 2 pièces emballées
hors carton] ; livres et documents des collections de timbres [cartons IV à VII];
pièces de monnaie [carton VIII] ; divers tableaux [cartons X et XI). C'est le lieu de
relever que le ch. 2 de la décision du 11 avril 2011 (auquel renvoie la décision
querellée) omet ces biens (cf. Procédure let. A supra) pourtant existants lors de
la remise des comptes (cf. inventaire du tuteur L_________ du 9 novembre
2011). Il en va de même des actifs immeuble et mobilier.
justificatives nécessaires pour justifier ces procédures. Selon le courrier du
6 septembre 2010 adressé à la Chambre pupillaire par Me O_________, avocat
de Z_________, une procédure de divorce avait été ouverte ; le pupille devait
aussi défendre ses intérêts dans les deux procédures initiées par son épouse
(requête d’avis au débiteur / requête de mainlevée). L’avocat a souligné
l’urgence d’une demande de mesures provisoires en vue de réduire la
contribution d’entretien due à l’épouse et a précisé que "M. Y_________ [...]
rest[e] bien entendu à votre entière disposition pour fournir tous renseignements
[...] pour prendre une décision concernant ces procédures" ; la Chambre
pupillaire a donné son accord à ces opérations, le 20 septembre 2010. Les
9 novembre 2010, 7 janvier et 21 février 2011, le tuteur a informé la Chambre
pupillaire sur les procédures en cours (cf. lettre du tuteur du 9 novembre, notice
téléphonique de la présidente de la Chambre pupillaire (ci-après : la présidente)
du 7 janvier 2011 et procès-verbal de la séance du 21 février 2011). Dans son
rapport du 6 avril 2011, le tuteur fait état du suivi d'une procédure pénale
(ordonnance pénale de condamnation prise à l'encontre de son pupille et à
laquelle le tuteur a fait opposition). Cette procédure est confirmée par le nouveau
tuteur qui indique qu'une ordonnance de classement a ensuite été rendue.
intervenir à la suite de retraits non autorisés, procéder à des transferts de
banque pour éviter tout problème. Le relevé du compte G_________ de
Z_________ indique un retrait en espèce de 1'000 fr., le 19 mai 2010, alors que
le pupille se trouvait à la Clinique R_________. Y_________ a informé la
Chambre pupillaire que, selon les dires de son pupille, son fils X_________ l'a
conduit à la Banque G_________ de S_________ pour y retirer 1'000 fr.,
montant immédiatement remis à X_________ (cf. détermination du 7 octobre
2010). Le 16 juin 2010, le tuteur a indiqué, en relation avec l'interception d'une
procuration de Z_________ en faveur de son épouse, qu'il avait bloqué le
compte bancaire ; le 13 juillet 2010, il a soulevé ses difficultés de gestion liées
aux sollicitations financières de l’épouse et de X_________ auprès de son
pupille (cf. notices téléphoniques de la présidente des 16 juin et 13 juillet 2010).
Ces difficultés sont corroborées par la position exprimée par le pupille, le
22 juillet 2010 : Z_________ fait état de la situation financière précaire de son
épouse tandis que lui-même dispose d'un revenu confortable, et se plaint que
son tuteur "bloque son compte G_________".
15 novembre 2010 relève que Z_________ ne respecte pas le cadre mis en
place et qu’il a été retrouvé ivre en ville de I_________, incapable de rentrer à
l’EMS. Quelques jours auparavant, le tuteur avait informé la Chambre pupillaire
que, le 8 novembre 2010, vers 19h, un appel de l’EMS Q_________ l’a informé
que son pupille n’était toujours pas rentré ; lui-même l’a retrouvé sur la route du
T_________, vers 19h40, fortement alcoolisé et blessé.
traitant de Z_________ a indiqué à la Chambre pupillaire qu’il était
"indispensable" qu'un tiers [i. e. le tuteur] organise la sortie de la Clinique
R_________ et "la suite de l'existence pratique" de son patient. Selon la note
téléphonique de la présidente du 27 juillet 2010, le tuteur concluait que son père
allait bien dans un environnement très encadré, alors que, dans un
environnement ouvert "ça va dans tous les sens" et que, partant, Z_________
avait été inscrit dans des EMS du Valais central. Le rapport d’activité du tuteur
fait état de 8 inscriptions et visites d’institutions.
aux
sollicitations
quotidiennes
du
pupille.
La
qualification
"quotidiennes" résulte d’une inadvertance de l’autorité intimée : elle est
inconciliable avec le temps de travail total qu’elle a retenu par ailleurs. Le dossier
indique que le tuteur était fréquemment requis par son pupille pour des besoins
très divers. Entre autres, lors d'un entretien avec la présidente, le 16 juin 2010,
Y_________ expose qu'il a remis à son pupille les 200 fr. demandés, lors d'une
visite du 15 mai précédent (le relevé de compte G_________ mentionne un
retrait "bancomat" à I_________ le 14 mai 2010; cf. ég. notice de la présidente
du 16 juin 2010). L'indication du tuteur selon laquelle il a déménagé de l'ancien
domicile de D_________ les biens que le pupille désirait conserver absolument à
l'EMS ("visite avec son pupille dans son logement, identification des biens,
organisation du déménagement, installation dans l'EMS"; cf. détermination du
7 octobre 2010) est confortée par les clichés de la chambre du pupille à l'EMS,
figurant à l'inventaire d'entrée du nouveau tuteur. Dans une écriture à la
Chambre pupillaire du 7 octobre 2010, le tuteur a indiqué avoir réglé des
questions d'argent de poche, d'achats de vêtements, de matériel de toilette etc.
et refusé de restituer à son pupille des poignards qu'il lui avait enlevés, sur
demande de l'EMS. Le 7 janvier 2010, le tuteur est requis de procurer une veste
chaude à son pupille (note téléphonique de la présidente du 7 janvier 2010). Le
rapport d’activité de celui-là mentionne 49 visites au pupille (y. c. transports
divers) dont 45 effectuées jusqu’à fin septembre 2010.
Dans ses informations à la Chambre pupillaire des 7 octobre 2010 et
9 novembre 2010, à l'occasion d'entretiens téléphoniques avec la présidente,
ainsi que lors de la séance tenue par cette autorité le 21 février 2011, le tuteur a
fait état de ses différents contacts avec les Drs U_________ et V_________,
ainsi qu’avec le Dr P_________ et les responsables de l'EMS Q_________.
L’hospitalisation du pupille, l’évaluation des mesures à prendre au terme de
celle-ci et le suivi du séjour à l’EMS Q_________ obligeait le tuteur à des
contacts réguliers avec les intervenants des deux institutions qui ont accueilli
Z_________.
bb) Le tuteur a également œuvré dans des domaines autres que ceux inventoriés aux
ch. 1 à 8 ci-dessus. Il a ainsi négocié avec l'office cantonal de recouvrement et
d'avances de pensions alimentaires (en vue de différer le règlement des dettes de son
pupille [cf. son courrier du 12 janvier 2011]) et avec F_________ SA (pour obtenir la
libération de l’obligation de débiteur solidaire [cf. inventaire du 21 septembre 2012 et
Procédure let. A supra]). Il a exécuté la remise des biens de valeur au nouveau tuteur,
le 13 avril 2011, les opérations ayant duré 4 h selon le décompte de ce dernier. Pour la
conduite du dossier par la Chambre pupillaire, il a donné des renseignements au
travers de ses contacts téléphoniques avec la présidente, de sa participation à la
séance du 21 février 2011 (d'une durée de 45') ou encore de ses écritures des
7 octobre 2010 et 9 novembre 2010. La description fouillée que celles-ci donnent de la
situation et des moyens mis en œuvre démontrent l'attention soutenue que le tuteur a
portée à l'exécution de ses tâches.
cc) L’autorité intimée a, d'autre part, fondé le montant de la rémunération sur
l'exécution des tâches de base décrites au "Tarifs d'un tuteur privé", telles que
l’ouverture, le tri et classement quotidien du courrier, les paiements mensuels (sans les
ordres e-banking), les préparations des déclarations d’impôts, les envois de factures
médecins à la caisse maladie et les contrôles des décomptes de prestations, les
séances à la Chambre pupillaire pour les inventaires d’entrée et les redditions de
compte (cf. le courrier du 27 avril 2012 de la Chambre pupillaire à Me C_________ et le
renvoi de la décision du 3 août 2012 à la détermination de Me C_________ du 9 mai
2012 p. 2]).
L'inventaire d'entrée effectué par Y_________, dans un document de 4 pages
accompagné de 14 annexes, a permis à la Chambre pupillaire de fixer la situation du
pupille au début de l’instauration de la tutelle (cf. Procédure let. A supra). La reddition
des comptes a été précédée de l'établissement, par le tuteur, du rapport d'activité et de
"notes utiles pour le nouveau tuteur" et a donné lieu à la participation de Y_________
aux séances des 11 avril 2011 (1h30) et 23 avril 2012 (2h), sans compter la
détermination écrite du tuteur du 8 juin 2012.
dd) Au moment où Y_________ a été remplacé par un nouveau tuteur, Z_________
bénéficiait d'un lieu de vie adapté à son état, il pouvait financer ses besoins par ses
revenus (la contribution d'entretien grevant son revenu a été réduite à 1'000 fr.), il était
libéré de la dette de 450’000 fr. auprès de F_________ SA et ses comptes étaient bien
tenus.
En définitive, compte tenu de la nature des tâches confiées au tuteur, dont l’exécution
est démontrée tant par les opérations ressortant des actes du dossier que par les
résultats obtenus et la situation prévalant lors de la désignation du nouveau tuteur,
l'estimation de l'autorité intimée selon laquelle le tuteur a consacré 193 h (environ 16 h.
en moyenne par mois) à l'exécution de son mandat échappe à la critique.
c) Pour fixer les frais, la Chambre pupillaire a pris en compte des déplacements de
1'240 km au total, par véhicule privé. Cette évaluation n'est nullement excessive au
regard des nombreux déplacements (et transports) nécessités par l'exécution du
mandat, étant en outre relevé que le lieu d'hospitalisation du pupille jusqu'à début août
2010 (S_________) était distant de 20 km du domicile du tuteur, à I_________ (40 km
AR). Les autres dépenses du tuteur, en relation avec les prestations exécutées, ont
trait aux frais de téléphone, de courrier, de copie, de port, d'extraits de registre ou
encore d'emballage des objets de valeur.
III. Considérant en droit
4. Le recourant considère que la rémunération allouée au tuteur sur le fondement de
l'art. 416 aCC est disproportionnée "au vu du réel travail accompli [par ce dernier] et au
vu des revenus disponibles du pupille".
a) Conformément à l’art. 14 al. 1 tit. final CC, depuis l’entrée en vigueur du nouveau
droit, le 1er janvier 2013, celui-ci est seul applicable sur le plan matériel. Il en résulte
que les mesures ordonnées sous l’empire de l’ancien droit (tutelle, curatelle, conseil
légal, etc.) sont en principe régies par le nouveau (Geiser, Protection de l’adulte, n. 3
ad art. 14/14a tit. final CC). Toutefois, l’art. 14 tit. final CC ne prescrit pas comment
doivent être traitées les questions autres que les mesures, notamment celle de la
rémunération (art. 416 aCC, désormais art. 404 CC). Selon la jurisprudence et la
doctrine, si un comportement a pris fin lors de l’entrée en vigueur du nouveau droit, la
question juridique à résoudre (par exemple celle de rémunération) est régie par
l’ancien droit, indépendamment du moment auquel ladite question est invoquée (arrêt
du Kantonsgericht Graubündens, I. Zivilkammer, ZK1 13 17 du 29 avril 2013 consid.
2a; arrêt de la cour administrative du tribunal cantonal du Jura, Adm 112/2013 du
18 mars 2014 consid. 3.1; Geiser, Protection de l’adulte, n. 17-18 ad art. 14/14a tit.
final CC).
b) aa) L’art. 416 aCC prévoit que le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les
biens du pupille; celle-ci est fixée par l'autorité tutélaire pour chaque période
comptable, eu égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille.
La loi ne précise pas comment procéder à la fixation du salaire du tuteur. La
rémunération "équitable" doit être fixée de cas en cas selon l'importance de la mission
confiée ainsi que les difficultés, le travail qu'elle comporte et, comme l’exige le texte de
l'article 416 CC, la capacité financière du pupille. L'autorité prendra en considération
les circonstances de chaque tutelle. Par exemple, le travail nécessaire pour obtenir des
revenus identiques dépend largement de la composition des biens du pupille ; de
même, la tâche du tuteur sera en général plus lourde dans les mois qui suivent
l’institution de la tutelle (inventaire, liquidation d’une succession, etc.) que par la suite
(Deschenaux/ Steinauer, Personnes physique et tutelle, 2001, n. 953). L'autorité
tutélaire jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la rémunération du
tuteur prévue à l'art. 416 CC (arrêt 5D_215/2011 du 12 septembre 2012 consid. 2.1).
Le tuteur a également droit au remboursement de toutes les dépenses faites dans
l’exercice régulier de ses fonctions (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 953 in fine,
p. 366 ; cf. ég. Geiser, commentaire bâlois, n. 14 ad art. 416 aCC). Les frais
(téléphone, transports, frais de ports et de repas etc.) ne sont ainsi pas compris dans le
tarif horaire ou la rémunération forfaitaire.
bb) Si la fixation du montant de la rémunération du tuteur relève de la compétence de
l’autorité pupillaire, l’autorité de surveillance peut émettre des directives à ce sujet
(Geiser, Commentaire bâlois, n. 6 ad art. 416 aCC). Une directive administrative n'a
cependant pas force de loi et ne lie ni les administrés, ni les tribunaux, ni même
l'administration qui doit donc tenir compte des circonstances de l'espèce (ATF 133 II
305 consid. 8.1 ; arrêt 2C_132/2010 du 17 août 2010 consid. 3.3).
En Valais, l’art. 46 de l’ordonnance sur la tutelle, du 27 octobre 1999 (OT ; RS/VS
211.250), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012 et qui explicitait l’art. 43 al. 1 aLACC
("rémunération des tuteurs et curateurs"), disposait que le tuteur avait droit à une
rémunération équitable pour les soins personnels et pour l’administration des biens,
conformément aux dispositions du code civil suisse (al. 1) et qu’il avait en outre droit au
remboursement de ses débours et autres dépenses rendues nécessaires par l’exercice
régulier de sa fonction, calculés conformément à la loi fixant le tarif des frais et dépens
devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8). Sur la base de
l’art. 46 OT, le Conseil d’Etat – en tant qu’autorité exerçant la haute surveillance sur les
chambres pupillaires et les chambres de tutelle (cf. art. 18 al. 1 aLACC) –, a édicté, le
1er décembre 2005, une directive exposant que la rémunération horaire de 35 fr.
respectivement de 50 fr., fixée dans l’arrêté du 23 juin 1999 (rétribution de 35 fr. par
heure isolée pour les membres et 50 fr. pour les membres "spécialistes [formation
universitaire]" des commissions administratives et consultatives nommées par le
Conseil d’Etat) constituait une référence minimale (cf. Häfeli, Protection de l'adulte,
Leuba et al. [éd.], 2013, n. 5 ad art. 404 CC et le Guide Pratique, Droit de la protection
de l'adulte, Copma (éd.), 2012, n. 6.44, qui indiquent des tarifs horaires allant de 50 à
100 fr.).
c) En l'espèce, il a été retenu que le tuteur avait consacré un temps de travail de 193 h
à l'exécution de son mandat. Le tarif horaire de quelque 45 fr. (8'732 fr. [indemnité
allouée par l’autorité intimée après déduction des frais] : 193 h) appliqué par la
Chambre pupillaire est justifié. Il aurait même pu être fixé à un taux plus élevé.
L'exécution du mandat de curatelle n’était en effet pas exempte de difficultés en raison
de la nature de la plupart des tâches, de la diversité de celles-ci, de la situation
matrimoniale du pupille ou encore de son comportement. Par ailleurs, la condition
économique de l’intéressé était favorable (cf. Procédure let. A et p. 9 in limine, supra).
S'agissant des débours, le montant de 400 fr. calculé par l'autorité intimée pour couvrir
les frais administratifs (de téléphone, de courrier, de copie, de port, d'extraits de
registre, d'emballage etc.) exposés durant tout le mandat ne prête pas flanc à la
critique, les prestations du tuteur nécessitant de fréquents échanges et démarches
écrits et oraux ou encore des opérations d'emballage. Les déplacements justifient une
indemnité de 868 fr. (1'240 km x 0 fr. 70 ; art. 8 al. 2 aLTar et 9 al. 2 LTar; art. 9 du
règlement sur les indemnités de déplacements du 24 juin 2010 et son annexe [RS
172.431]).
En définitive, l’indemnité de 10'000 fr. (8'732 fr. [rémunération] + 1'268 fr. [400 fr. +
868 fr. ; débours]) allouée au tuteur est confirmée.
Il s'ensuit le rejet du recours.
Comme les conclusions prises en instance de recours étaient d’emblée dépourvues de
chances de succès pour les motifs exposés dans le présent jugement, la requête
d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 al. 1 let. b CPC).
5. Les frais judiciaires se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let.
b CPC). Cet émolument qui peut osciller entre 90 fr. et 4000 fr. (art. 18 al. 1 et 19 LTar)
est fixé, compte tenu de l’ampleur du dossier et de la difficulté ordinaire de la cause, à
400 francs. Il sera supporté par le recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
Prononce
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
Le recours est rejeté.
Les frais, par 400 fr., sont mis à la charge de X_________.
Sion, le 21 mai 2014