C1 15 263
JUGEMENT DU 27 MARS 2017
Tribunal du district de Sion
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Sophie Bartholdi Métrailler, greffier,
en la cause
X_________ , demandeur, représenté par Maître M_________
contre
Y_________ , défenderesse, représentée par Maître N_________
(divorce)
Procédure
A. Le 9 décembre 2015, X_________, représenté par Me M_________, avocat à
A_________, a déposé une requête de conciliation en vue du divorce à l’encontre de
Y_________, représentée par Me N_________, avocat à A_________, en concluant
(C1 15 263) :
Le mariage célébré par Monsieur X_________, né le xxx 1977, et Madame Y_________, née le xxx 1973, le
29 juin 2007 par-devant l'Office d'état civil de A_________ est dissout par le divorce.
Les parties exerceront de manière conjointe l'autorité parentale sur l'enfant B_________, née le xxx 2010.
La garde est attribuée à Madame Y_________.
Le droit de visite de Monsieur X_________ est réservé et s'exercera de la manière la plus large possible, selon
entente entre les parties.
A défaut de meilleure entente, il s'exercera tous les jeudis durant une heure, un weekend sur deux du vendredi
soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, une semaine à Noël, une semaine à Pâques, ou une semaine
durant les vacances scolaires d'automne, le 24 décembre et le jour de Pâques alternativement, ainsi que deux
semaines durant les vacances d'été.
Monsieur X_________ contribuera à l'entretien de l'enfant B_________ par le versement des contributions
mensuelles suivantes, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation non comprises :
De la date du prononcé du divorce au 25 août 2017, par le versement de la somme de CHF 588.-
Du 25 août 2017 au 25 août 2023, par le versement de la somme de CHF 619.- ;
Du 25 août 2023 au 25 août 2026, par le versement de la somme de CHF 940.- ;
Du 25 août 2026 au 25 août 2028, ou au-delà en cas de suivi d'une formation régulière, par le versement de
la somme de CHF 669.-.
Monsieur X_________ versera à Madame Y_________ une contribution mensuelle à son entretien de
CHF 640.-, jusqu'au 25 août 2023, puis de CHF 300.-, de cette date et jusqu'au 25 août 2026.
Il est donné acte aux parties de ce qu'elles ont liquidé leur régime matrimonial.
Les avoirs de prévoyance cumulés durant leur mariage par les parties au titre du deuxième pilier seront soumis
à la péréquation à la date du prononcé du jugement de divorce.
Les frais de procédure ainsi qu'une équitable indemnité valant participation aux frais d'intervention seront mis à
la charge de Madame Y_________.
Débouter Madame Y_________ et tout opposant de toutes autres, contraires, ou plus amples conclusions.
Le 10 décembre 2015, l’audience de conciliation a été citée au 13 janvier 2016, séance
reportée au 16 février suivant à la requête de Me N_________. Le 26 janvier 2016,
Me N_________ a communiqué des pièces.
Lors de l’audience de conciliation du 16 février 2016, les parties ont signé la
convention suivante :
X_________ et Y_________ demandent le divorce par une requête commune avec accord partiel.
Le mariage, célébré le 29 juin 2007, à A_________, entre X_________, né le xxx1977, et Y_________, née le
xxx1973, est déclaré dissous par le divorce.
Les parties exerceront de manière conjointe l'autorité parentale sur l'enfant B_________, née le xxx 2010.
La garde de l’enfant B_________ est attribuée à Y_________.
La question du droit de visite sur l’enfant B_________ sera tranchée par le tribunal.
La question de la contribution d’entretien pour l’enfant B_________ sera tranchée par le tribunal.
La question de la contribution d’entretien entre époux sera tranchée par le tribunal.
Le régime matrimonial est liquidé. Les parties n’ont plus aucune prétention de ce chef.
Les avoirs LPP des deux époux X_________ et Y_________ seront répartis par moitié entre les deux époux.
Ainsi, les prestations de sortie LPP de X_________ et de Y_________, calculées pour la durée du mariage,
seront partagées par moitié, selon les dispositions de la LFLP par l’autorité cantonale compétente, et versées
sur le compte LPP du conjoint bénéficiaire (art. 122 CC).
Chacun des époux s’engage, sur réquisition de l’autorité judiciaire, de transmettre à celle-ci un état actualisé de
son fonds LPP, document à délivrer par la fondation de prévoyance concernée.
Les frais de procédure, ainsi que les dépens seront tranchés par le tribunal.
Elles ont été entendues successivement puis ensemble. A l’issue de la séance
précitée, un délai de 30 jours a été fixé à Me M_________ pour déposer une
motivation écrite (art. 291 al. 3 CPC).
Le 18 février 2016, Me M_________ a déposé un mémoire-demande d’action en
divorce concluant :
La convention d'accord partielle conclue par les parties en date du 16 février 2016 est homologuée en ce sens
que :
1.1.
Le mariage célébré par Monsieur X_________, né le xxx 1977, et Madame Y_________, née le xxx 1973, le
29 juin 2007 par-devant l'Office d'état civil de A_________ est dissout par le divorce.
1.2.
Les parties exerceront de manière conjointe l'autorité parentale sur l'enfant B_________, née le xxx 2010.
1.3.
La garde est attribuée à Madame Y_________.
1.4.
Le régime matrimonial est liquidé. Les parties n'ont plus aucune prétention de ce chef.
1.5.
Les avoirs LPP des deux époux X_________ et Y_________ seront répartis par moitié entre les deux époux.
Ainsi, les prestations de sortie LPP de X_________ et de Y_________, calculées pour la durée du mariage
seront partagées par moitié, selon les dispositions de la LFLP par l'autorité cantonale compétente, et versées
sur le compte LPP du conjoint bénéficiaire. (art. 122 CCS).
Le droit de visite de Monsieur X_________ est réservé et s'exercera de la manière la plus large possible, selon
entente entre les parties.
A défaut de meilleure entente, il s'exercera tous les jeudis durant deux heures, un weekend sur deux du
vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, une semaine à Noël, une semaine à Pâques, ou une
semaine durant les vacances scolaires d'automne, le 24 décembre et le jour de Pâques alternativement, ainsi
que deux semaines durant les vacances d'été, à savoir durant la dernière semaine de juillet et la première
semaine d'août ou durant les deux premières semaines du mois d'août.
Monsieur X_________ contribuera à l'entretien de l'enfant B_________ par le versement des contributions
mensuelles suivantes, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation non comprises
De la date du prononcé du divorce au 25 août 2017, par le versement de la somme de CHF 588.-
Du 25 août 2017 au 25 août 2023, par le versement de la somme de CHF 619.- ,
Du 25 août 2023 au 25 août 2026, par le versement de la somme de CHF 940.- ;
Du 25 août 2026 au 25 août 2028, ou au-delà en cas de suivi d'une formation régulière, par le
versement de la somme de CHF 669.-.
Monsieur X_________ versera à Madame Y_________ une contribution mensuelle à son entretien de
CHF 640.-, jusqu'au 25 août 2023, puis de CHF 300.-, de cette date et jusqu'au 25 août 2026.
Les frais de procédure ainsi qu'une équitable indemnité valant participation aux frais d'intervention seront mis à
la charge de Madame Y_________.
Débouter Madame Y_________ et tout opposant de toutes autres, contraires, ou plus amples conclusions.
Par ordonnance du 19 février 2016, un délai de vingt jours a été imparti à
Me N_________ pour déposer sa réponse. Par mémoire-réponse du 1er mars 2016,
Me N_________ a conclu :
La convention d'accord partiel conclue par les parties en date du 16 février 2016 est homologuée.
Le mariage célébré par X_________, né le xxx 1977 et Y_________, née le xxx 1973, par devant l'Officier
d'Etat civil de A_________ le 29 juin 2007, est déclaré dissout par le divorce.
Les parties exerceront de manière conjointe l'autorité parentale sur l'enfant B_________, née le xxx 2010.
La garde de l'enfant B_________, née le 25 août 2010, est attribuée à Y_________.
Le régime matrimonial est liquidé. Les parties n'ont plus aucune prétention de ce chef.
Les avoirs LPP des deux époux X_________ et Y_________ seront répartis par moitié entre les deux époux.
Ainsi, les prestations de sortie LPP de X_________ et de Y_________, calculées pour la durée du mariage,
seront partagées par moitié, selon les dispositions de la LFLP par l'Autorité cantonale compétente, et versées
sur le compte LPP du conjoint bénéficiaire (art. 122 CCS).
Le droit de visite de X_________ sur l'enfant B_________ est réservé. Sauf meilleure entente entre les parties,
ce droit de visite s'exercera un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, une
semaine à Noël, une semaine à Pâque, le 24 décembre et le jour de Pâques alternativement, ainsi que deux
semaines durant les vacances d'été, à savoir durant la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août
ou durant les deux premières semaines du mois d'août selon les disponibilités professionnelles du père.
X_________ contribuera à l'entretien de l'enfant B_________ par le versement d'une contribution mensuelle de
Fr. 1'040.- par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation non comprises.
La contribution d'entretien due à l'enfant B_________ sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation
(indice de base : mois du prononcé du divorce).
X_________ versera à Y_________ une contribution mensuelle à son entretien de Fr. 1'000.-jusqu'au 25 août
La contribution d'entretien due à l'épouse sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation (indice de
base : mois du prononcé du divorce).
Les frais de procédure, ainsi qu'une équitable indemnité pour dépens, sont mis intégralement à la charge de
X_________.
Le 2 mars 2016, un délai de 15 jours a été imparti à Me M_________ pour déposer
une réplique. Le 14 mars, Me M_________ a déposé celle-ci en concluant :
La convention d'accord partielle conclue par les parties en date du 16 février 2016 est homologuée en ce sens
que :
1.1.
Le mariage célébré par Monsieur X_________, né le xxx 1977, et Madame Y_________, née le xxx 1973, le
29 juin 2007 par-devant l'Office d'état civil de A_________ est dissout par le divorce.
1.2.
Les parties exerceront de manière conjointe l'autorité parentale sur l'enfant B_________, née le xxx 2010.
1.3.
La garde est attribuée à Madame Y_________.
1.4.
Le régime matrimonial est liquidé. Les parties n'ont plus aucune prétention de ce chef.
1.5.
Les avoirs LPP des deux époux X_________ et Y_________ seront répartis par moitié entre les deux époux.
Ainsi, les prestations de sortie LPP de X_________ et de Y_________, calculées pour la durée du mariage
seront partagées par moitié, selon les dispositions de la LFLP par l'autorité cantonale compétente, et versées
sur le compte LPP du conjoint bénéficiaire. (art. 122 CCS).
Le droit de visite de Monsieur X_________ est réservé et s'exercera de la manière la plus large possible, selon
entente entre les parties.
A défaut de meilleure entente, il s'exercera tous les jeudis durant deux heures, un weekend sur deux du
vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, une semaine à Noël, une semaine à Pâques, ou une
semaine durant les vacances scolaires d'automne, le 24 décembre et le jour de Pâques alternativement, ainsi
que deux semaines durant les vacances d'été, à savoir durant la dernière semaine de juillet et la première
semaine d'août ou durant les deux premières semaines du mois d'août.
Monsieur X_________ contribuera à l'entretien de l'enfant B_________ par le versement des contributions
mensuelles suivantes, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation non comprises :
·
De la date du prononcé du divorce au 25 août 2017, par le versement de la somme de CHF 588.-
·
Du 25 août 2017 au 25 août 2023, par le versement de la somme de CHF 619.- ;
·
Du 25 août 2023 au 25 août 2026, par le versement de la somme de CHF 940.- ;
·
Du 25 août 2026 au 25 août 2028, ou au-delà en cas de suivi d'une formation régulière, par le
versement de la somme de CHF 669.-.
Monsieur X_________ versera à Madame Y_________ une contribution mensuelle à son entretien de
CHF 640.-, jusqu'au 25 août 2023, puis de CHF 300.-, de cette date et jusqu'au 25 août 2026.
Les frais de procédure ainsi qu'une équitable indemnité valant participation aux frais d'intervention seront mis à
la charge de Madame Y_________.
Débouter Madame Y_________ et tout opposant de toutes autres, contraires, ou plus amples conclusions.
Le 17 mars 2016, Me N_________ a dupliqué. Le 22 mars 2016, les parties ont été
citées aux débats d’instruction pour le 4 mai 2016.
B. Lors des débats d’instruction du 4 mai 2016, les parties, assistées de leurs
mandataires respectifs, ont comparu. Elles se sont déterminées sur les allégués et ont
proposé leurs moyens de preuve. Le demandeur a confirmé les conclusions des
écritures des 18 février et 14 mars 2016. La défenderesse a confirmé les conclusions
du mémoire-réponse du 1er mars 2016. Le même jour, le tribunal a demandé à l’office
pour la protection de l’enfant (ci-après : OPE) de bien vouloir effectuer une enquête
sociale relative à l’enfant B_________.
Le 10 mai 2016, la caisse de chômage C_________ (ci-après : C_________) et l’office
régional de placement ont transmis leur dossier relatif à Y_________. Le lendemain, le
service cantonal des contributions a déposé les décisions de taxation 2014 des parties.
Le 23 suivant, Me N_________ a déposé des pièces. Le même jour, l’OPE a indiqué
qu’en raison d’une surcharge de travail, la prise en charge de la situation ne pourrait
pas débuter avant mi-juin 2016.
Le 6 juin 2016, Me M_________ a déposé des questionnaires pour les parties et les
témoins ainsi qu’un bordereau de pièces. Par ordonnance du 8 juin 2016, un rappel a
été adressé à Me N_________ pour le dépôt des questionnaires ainsi que de diverses
pièces. Me N_________ y a donné suite le 14 suivant. Le 20 juin 2016, la C_________
a déposé deux décomptes de chômage concernant la défenderesse. Le 23, la séance
d’audition des témoins et des parties a été fixée au 14 septembre 2016. Le même jour,
un rappel a été adressé aux parties pour le dépôt de pièces et un délai de 30 jours fixé
à celles-ci pour le dépôt de l’ensemble des comptes des deux époux. Le lendemain, la
banque D_________ (ci-après : D_________) a transmis une copie des pièces
d’ouverture et des relevés des comptes des parties dès le 1er octobre 2015. A la suite
de la requête de Me M_________, les délais ont été prolongés au 4 septembre 2016.
Le 5 juillet 2016, un délai de 20 jours a été fixé à Me N_________ pour déposer les
questionnaires pour les parties. Le 18 suivant, l’OPE a indiqué qu’il ferait parvenir son
rapport courant septembre. Le 20, Me M_________ a notamment requis que, faute de
dépôt de rapport par l’OPE avant septembre 2016, seuls les témoins soient entendus
le 14 septembre 2016. Les 18 et 22 août 2016, Me N_________ a déposé des pièces.
Le 1er septembre 2016, un nouveau délai de 8 jours a été fixé à Me N_________ pour
déposer les questionnaires pour les parties. Le même jour, Me M_________ a déposé
des pièces. Le 5, Me N_________ a communiqué les questionnaires pour les parties.
Le 7, le tribunal a interpellé l’OPE sur l’état de ses travaux. Le lendemain, il a indiqué
vouloir entendre les parties lors de la séance du 14 septembre 2016, celles-ci pouvant
cas échéant requérir une éventuelle nouvelle audition après l’enquête OPE. Les parties
et les témoins ont été entendus le 14 septembre 2016. Le lendemain, l’OPE a indiqué
qu’il ferait parvenir son rapport d’ici au 7 octobre. Le 22, Me N_________ a requis
l’audition de témoins complémentaires et a déposé les questionnaires ainsi que des
pièces. Le 27 septembre 2016, le procureur général adjoint a indiqué être saisi d’une
dénonciation pénale contre E_________ et F_________ pour faux témoignage au
sujet du domicile de X_________ dans le cadre de la procédure de divorce C1 15 263
(do MPG 16 xxxx) et a requis la mise à disposition du dossier précité pour consultation.
Le même jour, Me M_________ a notamment contesté les allégations de la
défenderesse s’agissant des personnes précitées, s’est opposé aux nouveaux moyens
de preuve de la défenderesse et à l’admission de pièces nouvelles, et a requis
l’audition de nouveaux témoins pour le cas où le tribunal admettrait les moyens de
preuve nouveaux.
Le 10 octobre 2016, l’OPE a remis son rapport d’évaluation sociale du 7 octobre 2016
(p. 608). Le 20 octobre 2016, la séance d’audition des nouveaux témoins et des parties
a été fixée au 13 décembre 2016. Ceux-ci ont été entendus à la date précitée. Le
15 décembre 2016, le tribunal a fixé à la D_________, à la C_________ et aux parties
un délai de 15 jours pour communiquer le relevé complet des comptes mis à jour, les
fiches de paiement du chômage mises à jour ainsi que diverses pièces mises à jour. Le
16 décembre 2016, Me N_________ a requis d’ordonner à E_________ la production
de ses revenus et charges. Le 19 décembre 20167, la C_________ a transmis des
pièces. Le lendemain, la D_________ en a fait de même. Le 22 suivant, le procureur
général adjoint a indiqué avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière le
5 octobre 2016, être saisi par courrier du 16 décembre 2016 de dame Y_________
d’une réouverture de la procédure et a requis la mise à disposition du dossier C1 15
263 pour consultation. Le lendemain, le tribunal a imparti un délai de dix jours aux
parties pour déposer les décisions dans la cause MPG 16 xxxx. Toujours le 23,
Me M_________ s’est notamment opposé à la mise en œuvre des nouveaux moyens
requis par Me N_________.
Le 3 janvier 2017, avec leur accord, les parties ont été citées au débat final du 6 mars
son mémoire-réponse du 1er mars 2016. Par ordonnance du 9 janvier 2017, un délai de
30 jours a été fixé aux parties pour communiquer les attestations mises à jour des
avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage (art. 122 CC), les
éléments des prétentions d’entretien (art. 301a CC), ainsi que leurs conclusions
précises et détaillées, notamment en relation avec les nouvelles règles en la matière.
Le 9 janvier, E_________ a écrit au tribunal. Le 16 suivant, Me M_________ a déposé
un bordereau de pièces complémentaires. Par ordonnance du 23 janvier 2017, un délai
de 30 jours a à nouveau été fixé aux parties pour communiquer les attestations mises
à jour des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage (art. 122
CC), les éléments des prétentions d’entretien (art. 301a CC), ainsi que leurs
conclusions précises et détaillées, notamment en relation avec les nouvelles règles en
la matière (art. 407b al. 2 CPC). Le 25, Me N_________ a informé le tribunal que sa
mandante considérait que le dossier, tel que constitué, était complet. A la suite de la
demande du tribunal du 26 janvier 2017, l’office central du ministère public a transmis,
le lendemain, les décisions de non-entrée en matière du 5 octobre 2016 et de non-
reprise de la procédure préliminaire du 25 janvier 2017 dans la cause MPG 16 xxxx
E_________ et F_________. Toujours le 27 janvier 2017, Me N_________ a
communiqué la décision de non-reprise de la procédure préliminaire en la cause MPG
16 xxxx.
Le 1er février 2017, Me N_________ a déposé des pièces et a conclu, s’agissant des
questions litigieuses :
Le droit de visite du père est réservé. Il s'exercera de la manière la plus large possible, selon entente entre les
parties. A défaut de meilleure entente, elle s'exercera tous les jeudis durant une heure, un week-end sur deux,
du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, une semaine à Noël, une semaine à Pâques ou une
semaine durant les vacances scolaires d'automne, le 24 décembre et le jour de Pâques alternativement, ainsi
que deux semaines durant les vacances d'été.
X_________ versera, en mains de la mère, une contribution mensuelle d'entretien de Fr. 700.- (sept cents
francs) pour sa fille B_________, allocations familiales ou de formation à verser en sus pour le cas où elles
seraient perçues par le père. Ces montants sont payables mensuellement d'avance, le 1er de chaque mois, et
porteront intérêts à 5 % dès chaque date d'échéance. Ces montants seront indexés à l'indice suisse des prix à
la consommation (indice de base : février 2017). Le montant de la contribution d'entretien sera dû jusqu'à l'âge
de 18 ans de l'enfant révolu ou, en cas de formations supplémentaires, jusqu'au terme de celles-ci. La
contribution d'entretien de Fr. 700.- sera à payer jusqu'au 1er février 2023. A partir de cette date le montant sera
augmenté à la somme mensuelle de Fr. 1'000.- (mille francs), aux mêmes conditions.
X_________ versera à Y_________ une contribution mensuelle à son entretien de Fr. 1'616.- (mille six cent
seize francs). La contribution d'entretien en faveur de Y_________ sera versée jusqu'au 1er février 2023.
Les frais de procédure et de jugement, y compris une juste et équitable indemnité pour dépens, sont mis à la
charge de Monsieur X_________.
Le 21 février suivant, Me M_________ a conclu :
La convention d'accord partielle conclue par les parties en date du 16 février 2016 est homologuée en ce sens
que:
1.1.
Le mariage célébré par Monsieur X_________, né le xxx 1977, et Madame Y_________, née le xxx1973, le
29 juin 2007 par-devant l'Office d'état civil de A_________ est dissout par le divorce.
1.2.
Les parties exerceront de manière conjointe l'autorité parentale sur l'enfant B_________, née le xxx 2010.
1.3.
La garde est attribuée à Madame Y_________.
1.4.
Le régime matrimonial est liquidé. Les parties n'ont plus aucune prétention de ce chef.
1.5.
Les avoirs LPP des deux époux X_________ et Y_________ seront répartis par moitié entre les deux époux
avec effet au 9 décembre 2015.
Le droit de visite de Monsieur X_________ est réservé et s'exercera de la manière la plus large possible, selon
entente entre les parties. A défaut de meilleure entente, il s'exercera:
·
Tous les jeudis suivant le weekend chez le père de la sortie de l'école et jusqu'à 20 heures, en période
scolaire, et 20 heures 30, durant les vacances ;
·
Tous les mardis précédant le weekend chez le père de la sortie de l'école et jusqu'à 20 heures, en
période scolaire, et 20 heures 30, durant les vacances ;
·
un weekend sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures ;
·
une semaine à Noël, une semaine à Pâques, ou une semaine durant les vacances scolaires d'automne,
le 24 décembre et le jour de Pâques alternativement, ainsi que deux semaines durant les vacances
d'été, à savoir durant la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août ou durant les deux
premières semaines du mois d'août.
Monsieur X_________ contribuera à l'entretien de l'enfant B_________ par le versement des contributions
mensuelles suivantes, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation non comprises :
·
De la date du prononcé du divorce au 25 août 2017, par le versement de la somme de CHF 588.-
·
Du 25 août 2017 au 25 août 2023, par le versement de la somme de CHF 619.- ;
·
Du 25 août 2023 au 25 août 2026, par le versement de la somme de CHF 940.- ;
·
Du 25 août 2026 au 25 août 2028, ou au-delà en cas de suivi d'une formation régulière, par le
versement de la somme de CHF 669,
Monsieur X_________ versera à Madame Y_________ une contribution mensuelle à son entretien de
CHF 640.-, jusqu'au 25 août 2023, puis de CHF 300.-, de cette date et jusqu'au 25 août 2026.
Les frais de procédure ainsi qu'une équitable indemnité valant participation aux frais d'intervention seront mis à
la charge de Madame Y_________.
Débouter Madame Y_________ et tout opposant de toutes autres, contraires, ou plus amples conclusions.
Par ordonnance du 24 février 2017, le tribunal a encore imparti un délai de 10 jours
aux parties pour communiquer les éléments des prétentions d’entretien (art. 301a
CPC), notamment en relation avec les nouvelles règles en la matière (art. 407b al. 2
CPC). Le 2 mars 2017, Me N_________ a notamment apporté une précision
complémentaire (le coût mensuel de l’entretien convenable de l’enfant B_________ à
assumer par les parents se monte à la somme de 1’327 fr.), se référant pour le surplus
à son écriture du 1er février 2017.
C. Lors de la séance de débat final du 6 mars 2016, X_________, demandeur, assisté
de Me M_________, et Me N_________, pour la défenderesse, ont comparu.
Au terme de sa plaidoirie, Me M_________ a maintenu ses conclusions du 21 février
Pour sa part, Me N_________ a maintenu les conclusions écrites qu’il a déposées.
Faits
1.1. Y_________, née le xxx 1973, et X_________, né le xxx 1977, se sont mariés le
xxx par devant l'officier d’état civil de A_________. De leur union est issue une fille
B_________, née le xxx 2010.
Confrontés à des difficultés conjugales, les époux X_________ et Y_________ ont
vécu séparés dès le xxx 2013. Ils ont signé une convention de mesures protectrices de
l'union conjugale qui n’a jamais été ratifiée par une autorité judiciaire.
Dans un premier temps, Y_________ est demeurée avec l’enfant B_________ dans le
logement familial à la rue G_________, à H_________, à charge pour elle d’en
assumer les frais courants, X_________ s’installant provisoirement chez ses parents, à
la rue I_________, à H_________. Dès le 1er mars 2014, dame Y_________ a vécu
avec sa fille dans un appartement de 4 1/2 pièces à la route J_________, à
H_________. Pour sa part, X_________ est demeuré chez ses parents.
A la suite de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale introduite le
18 juin 2014 par Y_________ à l’encontre de son mari, le règlement de la séparation
des époux X_________ et Y_________ a donné lieu à la décision du tribunal de céans
du 15 septembre 2014 (do C2 14 209), à laquelle il est renvoyé :
Les époux Y_________ et X_________ sont autorisés à avoir un domicile séparé pour une durée indéterminée,
séparation intervenue dans les faits le 13 octobre 2013.
Y_________ a quitté le domicile conjugal en emportant toutes ses affaires personnelles ainsi que celles de
l’enfant B_________.
La garde de l’enfant B_________, née le xxx2012, est confiée à la mère.
Le droit de visite du père est réservé. Il s'exercera de la manière la plus large possible, selon entente entre les
parties. A défaut de meilleure entente, il s'exercera tous les jeudis durant une heure, un week-end sur deux du
vendredi soir à 18 h au dimanche soir à 18 h, une semaine à Noël, une semaine à Pâques ou une semaine
durant les vacances scolaires d’automne, le 24 décembre et le jour de Pâques alternativement, ainsi que deux
semaines durant les vacances d'été. En 2014, le droit de visite sera exercé une semaine durant les vacances
scolaires d’automne.
X_________ versera, en mains de la mère, une contribution mensuelle d’entretien de 700 fr. pour sa fille
B_________, allocations familiales ou de formation à verser en sus pour le cas où elles seraient perçues par le
père.
Dits montants sont payables mensuellement d’avance, le 1er de chaque mois, la première fois le 1er juin 2014,
et porteront intérêt à 5% dès chaque date d’échéance.
X_________ versera à Y_________ une contribution mensuelle à son entretien de 1616 fr.
Dit montant est payable mensuellement d’avance, le 1er de chaque mois, la première fois le 1er juin 2014, et
portera intérêt à 5% dès chaque date d’échéance.
Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
Les frais de procédure et de jugement, par 800 fr., sont mis à la charge des parties par moitié chacune, chaque
partie conservant pour le surplus ses propres frais d’intervention.
Les frais, par 400 fr. mis à la charge de Y_________ sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre
de l'assistance judiciaire.
L’Etat du Valais versera 1150 fr. à Me N_________, avocat d’office de Y_________ à titre de dépens, au titre
de l'assistance judiciaire totale.
L’Etat du Valais pourra exiger de Y_________, née le xxx 1973 à K_________, fille de L_________ et de
O_________, route J_________, H_________, le remboursement de ses prestations fournies au titre de
l’assistance judiciaire (400 fr. frais + 1150 fr. dépens) si la situation économique de cette dernière, ayant permis
l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ ).
Le 30 janvier 2015, X_________ a versé 4'702 fr. à son épouse à titre d’arriérés de
pension alimentaire de juin, juillet, août et septembre (p. 39). Ce paiement est
intervenu avant la notification du commandement de payer dans la poursuite n° xxx1
de l’office des poursuites et faillites du district de A_________ (ci-après : OPF) réalisée
le 3 février 2015 (p. 135). Selon les décomptes bancaires versés en cause,
X_________ s’est régulièrement acquitté des montants auxquels il a été astreint, par le
biais notamment d’un ordre permanent en faveur de son épouse (p. 32).
1.2. Depuis une date indéterminée, X_________ entretient une relation avec
E_________. Y_________ prétend que son époux vit avec sa compagne, n’assume
aucun loyer chez sa mère et forme un couple concubin depuis mars 2015 à tout le
moins, ce qu’X_________ conteste.
Devant le juge le 13 décembre 2016, le témoin P_________, voisine de palier de
E_________ depuis mars 2015, a déclaré que celle-ci vivait tous les jours avec
X_________ (p. 636). A cette occasion, elle a admis connaître la défenderesse depuis
près de deux mois, l’avoir rencontrée à une ou deux reprises et être venue au tribunal
en étant véhiculée par dame Y_________ elle-même (p. 638). Q_________, époux de
E_________ dont il vit séparé depuis 1er décembre 2013, a confirmé la présence d’un
véhicule de l’entreprise R_________, depuis février 2014, dans le 80% des cas
lorsqu’il venait chercher ses filles au domicile de son épouse (p. 639). A cette
occasion, il a précisé qu’il disposait d’un droit de visite d’un week-end sur deux et d’un
lundi soir sur deux, que X_________ et son épouse étaient ensemble depuis mi-juin
2013, que dame Y_________ avait été une bonne amie de son épouse et que, depuis
la fin juillet 2016, du jour au lendemain, il n’avait plus vu le véhicule R_________
devant le domicile de son épouse (p. 640).
Pour leur part, S_________ et T_________, voisins de dame E_________, ont estimé
que les visites de X_________ auprès de son amie avaient lieu rarement, de temps en
temps (p.642, p. 643). U_________, voisin du demandeur à H_________, a attesté
d’une rencontre tous les jours avec ce dernier à son domicile à H_________ (p. 644).
V_________, il a indiqué qu’il voyait couramment X_________ à son domicile à
H_________ (p. 645). Selon la déclaration de résidence délivrée par la municipalité de
H_________ le 9 mai 2016, le domicile du demandeur est à la rue I_________, à
H_________, son adresse pour le courrier également. Lors de son audition du
14 septembre 2016, le témoin F_________, mère du demandeur, a indiqué que ce
dernier partageait avec elle le domicile familial, qu’il lui versait par ordre permanent
600 fr. mensuellement à titre de loyer et qu’il avait pour objectif de vivre durablement
dans la maison familiale (p. 562). Les décomptes bancaires de X_________ figurant
au dossier attestent d’un ordre permanent de 600 fr. en faveur de sa mère. Dans son
rapport du 7 octobre 2016, l’OPE a indiqué que X_________ vivait chez ses parents à
H_________, mais résidait régulièrement chez son amie à A_________, qu’il restait
avec sa fille chez ses parents lors du droit de visite de la semaine et qu’il se rendait
chez son amie avec B_________ lors du droit de visite week-end (p. 611). Lors de son
interrogatoire du 14 septembre 2016, E_________ a déclaré que X_________ n’était
pas son compagnon de vie, mais son ami et qu’elle ne répartissait aucune charge avec
ce dernier. Par lettre du 9 janvier 2017, dame E_________ a expliqué qu’elle ne vivait
pas avec le demandeur, qu’elle ne partageait pas le même logement, que celui-ci avait
le projet de continuer à vivre de manière durable à H_________ et, dans l’idéal, de
reprendre à terme la maison de ses parents, qu’elle n’avait nullement l’intention de
vivre à H_________ à moyen ou long terme au vu de sa situation familiale. A cette
occasion, elle a également exposé le contexte conflictuel l’opposant à P_________.
Les déclarations des divers témoins sont contradictoires. Vu les conflits amicaux et
conjugaux opposant directement dame E_________ à son époux et à dame
P_________ - qui entretient de surcroît des relations étroites avec la défenderesse -,
leur propos doivent être considérés avec retenue. Cela étant, si ceux-ci rendent
vraisemblable une présence régulière de X_________ chez son amie, élément
confirmé par le rapport OPE et l’enfant du couple X_________ et Y_________, ils ne
démontrent pas que celui-ci vit avec son amie ni l’existence d’une éventuelle
communauté de toit, de table et de lit. A cet égard, de simples allégations quant à la
présence d’un véhicule au nom de l’employeur du demandeur sur le parking devant
l’immeuble de la route AA_________ sont insuffisantes. Quatre autres témoins, mère
du demandeur non comprise, ont déclaré que X_________ vivait principalement à
H_________. Par ailleurs, X_________ a établi que son domicile légal était
H_________, qu’il s’acquittait régulièrement d’un loyer à sa mère et qu’il entendait
continuer à y vivre ; sa compagne n’entend pas s’installer à H_________. Les deux
dénonciations pénale déposées par dame Y_________ contre E_________ et
F_________ pour faux témoignage ont en outre fait l’objet d’une ordonnance de non
entrée en matière du 5 octobre 2016, ainsi que d’une ordonnance de non-reprise de
procédure préliminaire du 25 janvier 2017.
Dans ces circonstances, le tribunal considère que la défenderesse n’a pas établi en la
présente procédure de divorce l’existence d’un concubinage entre son époux et dame
E_________.
De son côté, Y_________ fréquente BB_________ avec lequel elle ne vit pas (p.569).
2. A une date indéterminée, les époux X_________ et Y_________ ont vendus les
biens immobiliers dont ils étaient copropriétaires par moitié. Le 12 novembre 2015, ils
ont signé une convention de liquidation de régime matrimonial prévoyant :
Mme Y_________ reconnait devoir à M. X_________ les montants suivants :
5'217 fr. 50
pour la voiture
50 fr.
pour la taxe eau du village
237 fr.
pour la taxe communale 2013
Le total de 5'504 fr. 50 sera imputé sur la part de moitié du compte commun CHxxx2 revenant à Mme Y_________.
Par leur signature, les soussignés reconnaissent n’avoir plus de prétention à faire valoir l’un envers l’autre au titre de
liquidation de leur régime matrimonial.
Le compte CC_________ épargne ordinaire no xxx3 - qui affichait un solde en leur
faveur de 74'974 fr. 10 - a été partagé entre les époux. La part du demandeur a été
arrêtée à 42'991 fr. 55 (37'487 fr. 05 + 5'504 fr. 50) et celle de la défenderesse à
31'982 fr. 55 (37'487 fr. 05 - 5'504 fr. 50) (pièce no 18 p. 63). Ces montants leur ont été
versés le 16 novembre 2015 (p. 19 et 20).
3.1. Agée de 6 ans et 7 mois, B_________ fréquente actuellement la 3ème Harmos à
H_________. Selon ses parents, sa scolarité se passe bien. Ceux-ci la décrivent
comme une petite fille agréable à vivre, épanouie et joyeuse avec laquelle chacun
d'eux entretient des relations saines et harmonieuses. Dame Y_________ a affirmé à
l’OPE être très fusionnelle avec sa fille (p. 611).
L’OPE a confirmé que B_________ avait une très bonne relation avec chacun de ses
deux parents, qui paraissent très à l'écoute de ses besoins et de son développement,
tant affectif que normatif. Tous deux s'impliquent concrètement dans son éducation, en
lui proposant des activités adaptées à son âge. B_________ paraît à l'aise tant avec sa
mère qu'avec son père.
3.2. Lors de la séparation le 13 octobre 2013, B_________ est restée vivre avec sa
mère. Lorsque celle-ci travaillait, B_________ fréquentait à raison de deux jours par
semaine l’UAPE de la structure d’accueil DD_________, à H_________. Le
14 septembre 2016, dame Y_________ a déclaré que, depuis qu’elle s’était retrouvée
au chômage, elle n’avait plus eu besoin de mettre sa fille en structure (p. 568). A la
suite de la reprise d’une activité en juillet 2016, dame Y_________ a inscrit sa fille
auprès de l’UAPE EE_________, à H_________. Elle n’a pas précisé à quelle
fréquence, n’a fourni aucune pièce en relation avec cette prise en charge notamment
quant aux frais encourus. Dans son rapport du 7 octobre 2016, l’OPE a indiqué que
dame Y_________ travaillait les lundis, mardis, jeudis et vendredis selon les horaires
scolaires (p. 611). A cette occasion, il a indiqué que B_________ était accueillie tous
les midis de la semaine, hormis le mercredi et le week-end, chez une maman de jour.
Bien qu’assistée d’un avocat et en dépit des demandes réitérées de pièces, dame
Y_________ n’a pas estimé opportun de produire des factures concernant la prise en
charge de sa fille par un tiers ce qui aurait permis d’en établir le coût et la fréquence.
Elle n’a pas davantage renseigné sur les dispositions actuelles prises pour
B_________ ni n’a démontré par le dépôt de pièces probantes acquitter des frais de
garde pour sa fille. Pour sa part, le demandeur soutient que sa fille mange tous les
midis chez ses grands-parents paternels. En l’état, les parties n’ont pas collaboré
activement à l’établissement des modalités de prise en charge de B_________ durant
l’activité professionnelle de sa mère ce qui entrave le tribunal dans l’éventuelle
détermination d’office du coût de celles-ci.
Les allocations familiales sont perçues par dame Y_________. Un compte
CC_________ n° xxx4 a été ouvert au nom de B_________ et affichait un solde en sa
faveur de 11'025 fr. 10 au 31 décembre 2015 (p. 72), de 1'800 fr. 10 au 27 mai 2016
(p. 392). Les décomptes bancaires de X_________ attestent qu’il alimente
régulièrement ce dernier.
4.1. Depuis la séparation du couple, X_________ a exercé régulièrement son droit de
visite sur sa fille à raison d’un week-end tous les quinze jours, le jeudi ainsi que de
temps en temps le mardi, ce qu’a confirmé la défenderesse lors de sa déposition du
14 septembre 2016 (p. 568).
X_________ soutient que son épouse confie très régulièrement B_________ à ses
grands-parents paternels, lorsqu’elle est confrontée à des obligations professionnelles
ou entend bénéficier de temps libre pour elle-même. Il allègue rencontrer des difficultés
dans l’organisation de son droit au relations personnelles durant l’été. Les dates de ses
vacances estivales lui sont imposées, savoir entre la dernière semaine de juillet et la
deuxième semaine d’août comprise, ce que son épouse admet (allégués no 14 et 15 :
admis).
Pour sa part, Y_________ conteste confier sa fille régulièrement à ses beaux-parents
(allégué n° 10 : contesté). Le 14 septembre 2016, elle a déclaré que B_________
n’était pas gardée un jour par semaine par sa grand-mère paternelle mais seulement
de temps en temps, juste quand elle en avait besoin (p. 568). Elle admet que son mari
exerce de manière très régulière son droit de visite et entretient des relations fortes
avec B_________ (allégué n° 8 : admis ; p. 93). Elle conteste que ce dernier prenne en
charge sa fille auprès de l'UAPE de H_________ tous les mardis à 17 heures depuis
trois ans, ainsi que tous les jeudis depuis cinq ans. Le 16 février 2016, dame
Y_________ a manifesté son opposition à un droit de visite d’un jour fixe en semaine.
Elle reconnait néanmoins que le demandeur entend et doit pouvoir maintenir des liens
forts avec sa fille dans le futur, au-delà de toute dissension qui pourrait survenir avec
elle (allégué n° 11 : admis).
Lors de son audition du 14 septembre 2016, le témoin F_________, mère du
demandeur, a déclaré que dame Y_________ la sollicitait lorsqu’elle en avait besoin
pour garder B_________, qu’elle était très liée avec sa petite-fille, que la fréquence
des visites de B_________ avait été modifiée durant la période de chômage de la
défenderesse (p. 562).
Dans son rapport du 7 octobre 2016, l’OPE a relevé :
A l'heure actuelle, la position conjugale des deux parents est, à notre sentiment, plutôt bonne, et le dialogue reste
possible. Toutefois, selon Monsieur X_________, la bonne - collaboration avec Madame dépend de son humeur et de
son état d'esprit.
En ce qui concerne la position parentale, Madame et Monsieur sont en accord au sujet de la garde de B_________.
Cependant, une mésentente apparaît en ce qui concerne le droit de visite hebdomadaire de Monsieur. En effet,
Monsieur X_________ souhaiterait que sa fille passe du temps avec lui tous les jeudis soirs (dès son retour du travail
jusque après le souper) qui suivent son week-end de garde et tous les mardis soirs précédant son week-end de garde,
et ce plus que l'heure qui lui est impartie dans la décision du 15 septembre 2014. Actuellement, et comme déjà dit ci-
dessus, il rencontre sa fille à raison d'environ une heure ou deux par semaine, mais il précise que ce droit de visite est
dépendant de l'humeur de Madame ou de ses activités. Pour cette raison, il aimerait que ce droit de visite soit stipulé
dans la décision du Tribunal, et que le temps soit augmenté (dès sa sortie du travail jusqu'à après le souper). De son
côté, Madame Y_________ nous a expliqué que jusqu'à présent elle n'a jamais refusé de laisser aller sa fille chez son
papa régulièrement, en plus de ce qui a été convenu lors de la séparation. Toutefois, elle nous a précisé qu'elle
s'opposait à ce que ce droit de visite hebdomadaire soit entériné car cela serait trop contraignant pour elle. En effet,
Madame Y_________ nous a affirmé être ouverte à ce que B_________ voie son père, du moment qu'elle n'a rien
prévu de son côté.
Pour sa part, entendue par l’intervenante OPE, B_________ a expliqué qu'elle aimait
beaucoup ses parents, avec lesquels cela se passait bien, qu’elle appréciait passer du
temps avec son papa, et qu'elle était contente d'aller le voir. Elle a également indiqué
qu'elle aimait bien son grand-papa et sa grand-maman (p. 612).
4.2. Selon l’OPE, la collaboration parentale pourrait être améliorée. X_________ lui a
indiqué à plusieurs reprises que les contacts qu'il peut avoir avec B_________ en
semaine sont tributaires de l'humeur de son épouse et/ou de ses activités
personnelles. Ce dernier n’apprécie pas ce sentiment de pouvoir ou non avoir des
contacts avec sa fille en fonction de l'état d'esprit de la mère. Pour sa part, celle-ci a
répété à maintes reprises que B_________ était sa fille, qu'elle avait tout fait pour
l'avoir (ce qui a donné à l’OPE le sentiment qu'elle minimisait par ces paroles
l'importance de la présence du père dans la vie de B_________), et qu'elle refusait de
modifier son emploi du temps pour que le père puisse voir son enfant durant la
semaine, d'autant plus qu'elle a toujours permis les contacts entre eux.
5.1. Ebéniste de formation, X_________ œuvre en qualité de monteur pour
R_________. Selon les certificats de salaire versés en cause, il a réalisé un revenu net
de 5'916 fr. 25 en juillet 2015, de 5'695 fr. 25 en août 2015, de 5'708 fr. 25 en
septembre 2015 (p. 109 à 111), de 5'616 fr. 05 en janvier, février et mars 2016 (p. 379,
381 et. 384), de 5'675 fr. 05 en mai 2016 (p. 538), de 5'692 fr. 05 en juin 2016 (p. 539),
de 5'675 fr. 05 en juillet 2016 (p. 540), de 5'616 fr. 05 en août 2016 (p. 702), de 5'930
fr. 05 en septembre 2016 (p. 758), de 5'709 fr. 05 en octobre (p. 759), de 5'743 fr. 05
en novembre 2016 (p. 760) et de 5'616 fr. 05 en décembre 2016 (p. 709). En dépit des
demandes réitérées de pièces et bien qu’assisté d’un mandataire professionnel,
X_________ n’a pas transmis ses certificats de salaire 2017, de sorte que le tribunal
retient les montants obtenus en 2016, étant précisé qu’aucun changement notable
n’est intervenu dans la situation professionnelle du demandeur. Le revenu mensuel net
moyen de X_________ est ainsi fixé à 6'156 fr. [montant arrondi, (62'504 fr. 55 : 11
mois) x 13 mois : 12 mois]
Y_________ n’a pas établi en la présente procédure l’existence d’un versement par
FF_________, administrateur de R_________ SA, de la main à la main d’un montant
de 1'000 fr. par mois, 13 fois par an, à X_________, en sus de son salaire. Le témoin
FF_________ a contesté l’existence d’un tel versement ainsi que d’un revenu réel de
X_________ supérieur à celui annoncé par son entreprise (p. 564). Aucun des
éléments du dossier, ni pièce, ni témoignage, ne confirme les allégations de dame
Y_________ de sorte que celles-ci ne sont pas tenues pour avérées.
X_________ est titulaire auprès de la CC_________ d’un compte n° xxx5 affichant un
solde de 6'028 fr. 20 au 20 décembre 2016 (p. 709), d’un compte épargne ordinaire
n° xxx6 affichant un solde de 1’121 fr. 10 au 20 décembre 2016 (p. 697), d’un compte
épargne plus n° xxx7 (ouvert le 19 novembre 2015) affichant un solde de 25'404 fr. 25
au 20 décembre 2016 (p. 698), d’un compte épargne 3 n° xxx8 affichant un solde de
20'530 fr. 80 au 20 décembre 2016 (p. 710).
5.2. X_________ verse à ses parents 600 fr. par mois pour son hébergement, selon
un ordre permanent (pièce n° 9 p. 28). Sa prime de caisse-maladie (prime de base)
s’élève à 260 fr. 15 par mois (p. 761), sa prime RC-ménage étant de 36 fr. 60 par mois
(p. 542). Le 22 août 2014, X_________ a contracté un leasing pour un véhicule de
marque Peugeot au prix de 31'640 fr., payable par une mensualité de 4'011 fr. 65, puis
de 47 mensualités de 577 fr. 75 par mois (p. 122). Selon la carte grise versée au
dossier, il est en le détenteur. Les assurances relatives à sa voiture de marque
Peugeot, immatriculée VS xxx dont la 1ère mise en circulation date du 10 février 2014,
étaient de 781 fr. 60 par semestre, savoir 130 fr. 20 par mois en 2016 (p. 543). Les
frais de déplacement de l’intimé, indispensables à l’acquisition de son revenu, peuvent
être arrêtés à 99 fr. (montant arrondi), la distance parcourue étant de 6,7 km pour le
trajet H_________-A_________ [2 x 6,7 km x 0 fr. 40 x 18,41 jours ouvrables]. Faute
d’indications contradictoires, le tribunal retient 4 semaines de vacances pour l’intimé,
soit le minimum légal.
X_________ a versé en cause une reconnaissance de dette, datée du 9 avril 2015,
pour montant de 11'533 fr. 25 en faveur de sa mère F_________, par laquelle il
s’engage notamment à rembourser cette somme dès que sa situation financière le lui
permettra, sans intérêt (p. 133). Lors de son audition du 16 février 2016, X_________
a il a indiqué avoir liquidé toutes ses dettes (p. 85), confirmant également avoir
remboursé la dette à l’égard de ses parents (p. 86). Le demandeur n’a pas établi par le
dépôt de pièces probantes procéder à un éventuel remboursement à ce titre. Selon les
décomptes bancaires figurant du dossier, X_________ acquitte 150 fr. par mois à la
GG_________ compagnie d’assurance, ainsi que 50 fr. par mois pour « sortie annuelle
copain ». Il n’a toutefois pas documenté les frais d’assurance précités. Les taxes
communales 2015 de X_________ se sont élevées à 95 fr. 95 (p. 545), la taxe
annuelle des eaux du village de HH_________ X_________ à 100 fr. (p. 546). Le 9
avril 2015, X_________ s’est acquitté des impôts communaux 2013 par 3'299 fr. (p.
130), des impôts cantonaux 2013 par 2'993 fr. 90 (p. 131), de l’IFD 2013 par 538 fr. (p.
132), de l’impôt cantonal 2014, par 1'708 fr. 40 (p. 312). Il n’a pas fourni de
renseignements actualisés ni sur le montant de ses impôts actuels, ni sur le paiement
de ceux-ci. Pour le surplus, X_________ n’a pas démontré acquitter d’autres charges
par le dépôt de pièces probantes en la présente procédure.
6.1. Vendeuse de formation, Y_________ a travaillé à 100% après le mariage,
occupant divers postes dans la restauration à H_________ et à A_________, en
qualité de serveuse. Après la naissance de B_________ le 25 août 2010, elle a
diminué son taux d’activité à 80%. Dès le 1er mars 2011, elle a été engagée comme
vendeuse pour II_________ Sàrl qui exploitait le magasin JJ_________ à
KK_________. Selon la décision de taxation 2012, les revenus de dame Y_________
se sont élevés à 39'524 fr., à savoir 3’294 fr. par mois (montant arrondi) pour une
activité à 80%. Dès janvier 2013, dame Y_________ a baissé son taux d’activité à
60%, réalisant un revenu net de 2’300 fr. par mois. Elle a exposé avoir réduit son
temps de travail car B_________ supportait mal ses absences et pleurait beaucoup.
Selon la décision de taxation 2014, dame Y_________ a réalisé un revenu de
32'115 fr., savoir 2'646 fr. 25 net par mois. Son salaire s’est élevé à 2'598 fr. 85 en
septembre 2015, en octobre 2015, en novembre 2015 (p. 152 à 154), à 2'641 fr. 45 en
décembre 2015 (p. 211), à 2'651 fr. 55 en janvier 2016 et en février 2016 (p. 210 et
217), à 2'644 fr. 95 en mars 2016 (p. 210), à 3'096 fr. 95 en avril 2016 (p. 204), soit en
moyenne à 2'685 fr. 40 par mois.
Le 1er février 2016, Y_________ a été licenciée pour le 30 avril 2016. Lors de son
audition du 16 février 2016, elle a notamment relevé ne plus être en fonction à partir du
4 février 2016. Elle a entrepris des recherches d’emploi à temps partiel dès le
18 février 2016 (p. 148), et s’est inscrite le 25 février 2016 auprès du chômage,
indiquant rechercher un emploi à temps partiel au maximum à 60% (p. 221). Le gain
assuré retenu par la caisse cantonale de chômage a été fixé à 2'650 fr. nets. Le témoin
LL_________ a indiqué avoir constaté que dame Y_________ était active dans une
buvette aménagée sur les pistes de MM_________ le 19 mars 2016 (p. 563). Celle-ci a
contesté avoir perçu des revenus en sus de ses indemnités chômage par le biais
d’extra notamment de serveuse (p. 568). Par attestation du 20 septembre 2016,
NN_________, président et secrétaire avec signature individuelle de OO_________
SA, à H_________, exploitant l’établissement public du même nom, a confirmé que
dame Y_________ lui avait rendu service à bien plaire lors d’une manifestation du
19 mars 2016 à MM_________ sans rémunération (p. 578). Dès le 25 juillet 2016,
Y_________ a été engagée par PP_________ Sàrl, de siège social à KK_________,
en qualité de collaboratrice auprès de QQ_________, pour un salaire horaire brut de
22 fr. 90 (p. 350, p.661), 13 fois par an. Lors de sa déposition du 14 septembre 2016,
elle a indiqué avoir été engagée à l’heure, sans pourcentage défini (p. 569).
Parallèlement, elle poursuit ses recherches d’emploi à temps partiel.
Les indemnités de chômage perçues par dame Y_________ se sont élevées à
71 fr. 40 en avril 2016 (p. 336), à 2'080 fr. 15 en mai 2016 (p. 335), à 1'991 fr. 15 en
juin 2016, à 1'541 fr. 85 en juillet 2016 (p. 664), à 311 fr. 65 en septembre 2016
(p. 669), à 427 fr. 20 en novembre 2016 (p. 672). Son activité auprès de
QQ_________ lui a procuré un revenu net de 445 fr. 25 en juillet 2016 (du 25 au
31 juillet 2016 p. 664), de 2'311 fr. 45 en août 2016 (p. 594, 668), 1'633 fr. 45 en
septembre 2016 (p. 690), à 2'702 fr. 90 en octobre 2016 (p. 692), à 1'801 fr. 85 en
novembre 2016 (p. 693). En définitive, dame Y_________ a obtenu en 2016 des gains
de 25'263 fr. 60 [montant arrondi; 9'945 fr. 30 (salaires de janvier à avril 2016 -
allocations familiales) + 6'423 fr. 40 (indemnités chômage d’avril à novembre 2016) +
8'894 fr. 90 (salaires de juillet à novembre 2016)] savoir en moyenne 2’297 fr. nets par
mois (montant arrondi), ce montant étant retenu à titre de revenu mensuel net, faute
d’indication des gains réalisés en 2017.
Elle est titulaire d’une assurance pilier 3b auprès de RR_________ dont la prime était
de 143 fr. 75 par an en 2014. Son compte privé CC_________ n° xxx9 affichait un
solde de 2'244 fr. 80 au 5 janvier 2017, son compte épargne ordinaire CC_________
n° xxx10 présentant un solde de 12 fr. 80 à la même date (p. 730). Le compte
SS_________ xxx11 de la défenderesse affichait un solde de - 55 fr. 41 au
30 novembre 2016 (p. 734).
6.2. Le loyer de l’appartement de 4 pièces et demi que dame Y_________ occupe
avec sa fille s'élève à 1’670 fr. par mois (p. 744). S’agissant de la prime de
TT_________ de 196 fr. 35, dame Y_________ n’a pas documenté par pièces
probantes devoir encore acquitter celle-ci actuellement. Sa prime mensuelle
d'assurance maladie (primes de base) s’élève à 340 fr. 95, celle de B_________ étant
de 87 fr. 45 en 2017 (p. 736). Par lettre du 19 décembre 2016, le centre médico-social
subrégional de UU_________ l’a informée du fait qu’elle n’avait pas le droit à une
subvention caisse maladie à 100% pour l’année 2016 (p. 743) mais qu’il avait effectuée
une demande d’aide financière à VV_________. Le 12 décembre 2015, dame
Y_________ a contracté un leasing auprès de WW_________ AG pour l’acquisition
d’un véhicule, au prix de 34'471 fr. payable en une mensualité de 9'000 fr. puis de 59
mensualités de 446 fr. 05 (p. 66). Elle a déclaré que l’ancien véhicule dont elle
disposait présentait des problèmes de moteur (p. 569). La prime d'assurance voiture
s'élève à 741 fr. 45 par an, soit 61 fr. 80 par mois (p. 493). Les frais de déplacement de
l’instante, indispensables à l’acquisition de son revenu, peuvent être arrêtés à 53 fr. au
total, la distance parcourue étant de 6 km pour le trajet H_________-KK_________ [2
x 6 km x 0 fr. 40 x 60% de 18,41 jours ouvrables]. Faute d’indications contradictoires,
le tribunal retient 4 semaines de vacances pour l’instante, soit le minimum légal. Dame
Y_________ acquitte une prime d'assurance RC ménage (police no xxx12) de 369 fr.
70 par an, savoir 30 fr. 80 par mois (pièce n° 15 et 17), ses taxes communales et
quantité ménages 2015 étant respectivement de 95 fr. 95 et de 255 fr. 75. Elle n’a pas
fourni de pièces actualisées concernant ses charges, pas plus qu’elle n’a documenté le
montant de ses impôts ni le paiement régulier de ceux-ci alors même que le devoir de
collaborer activement à la procédure lui imposait, de surcroît avec l’assistance de son
avocat, de produire tous les moyens de preuve en sa possession. Pour le surplus,
l’instante n’a pas démontré acquitter d’autres charges susceptibles d’être prises en
compte par le dépôt de pièces probantes.
7. X_________ est assuré en LPP auprès de la caisse de retraite paritaire de
XX_________
(ci-après :
XX_________),
Y_________
auprès
de
Fondation
YY_________ jusqu’au 30 avril 2016, puis auprès de ZZ_________.
S’agissant de X_________, au 31 décembre 2008, une prestation de sortie de
27'090 fr. a été transférée auprès de la XX_________. Le 30 juin 2009, la caisse
précitée a reçu de AAA_________ une prestation de libre passage de 27'363 fr. 55
(pièce n° 16 p. 42). Selon l’attestation de la XX_________ du 20 novembre 2015, la
prestation de libre passage d’X_________ de la date de son affiliation (le 1er septembre
2009 - savoir postérieurement au mariage) au 31 octobre 2015 s’élevait à 68'029 fr. 15
(pièce n° 17 p. 43, p. 137). Celle-ci était de 69'221 fr. 60 au 9 décembre 2015, date
d’introduction de la procédure de divorce (art. 122 CC) (p. 762).
Selon l’attestation de la GG_________ SA du 20 juillet 2016, la prestation de libre
passage de dame Y_________ - acquise dès le 1er février 2011 - se montait à 4'232 fr.
70 au 31 décembre 2015 (p. 517). Ce montant a été viré sur le compte SS_________
xxx12 (cf. p. 527). Le 25 janvier 2017, ZZ_________ a estimé à 12'381 fr. 25 la
prestation de sortie de dame Y_________ au 31 janvier 2017 (p. 791).
préliminairement
1. Toute autorité judiciaire doit examiner d'office sa compétence en raison de la
matière (art. 4 ss CPC) et du lieu (art. 9 ss CPC) (art. 59 al. 2 let. b CPC et art. 60
CPC).
En l'espèce, la demande a été introduite à A_________, au for du domicile du
demandeur au moment où la litispendance a été établie (art. 135 al. 1 CC). La
compétence ratione loci et ratione materiae du tribunal de céans est ainsi fondée.
2.1. Aux termes de l’art. 13cbis al. 1 Titre final, les procédures en cours à l’entrée en
vigueur de la modification du 20 mars 2015 sont soumises au nouveau droit.
La primauté de l'entretien dû à l'enfant mineur consacrée par l’art. 276a CC impose
désormais au tribunal, quand plusieurs prétentions d'entretien sont émises, de
procéder, par étape. Lors du calcul des contributions d’entretien, le tribunal
commencera donc par définir le montant de l’entretien convenable en faveur de l’enfant
mineur, avant de voir si le conjoint peut également prétendre à une contribution et, le
cas échéant, dans quelle mesure. La pension en faveur du conjoint sera fixée en
fonction du solde disponible des époux, soit de ce qui leur reste après imputation de
leurs besoins respectifs et du montant nécessaire à l’entretien de l’enfant.
D’après l’art. 301a CPC, toute décision judiciaire fixant une contribution d’entretien
destinée à l’enfant doit indiquer clairement les points suivants : les éléments du revenu
(effectif ou hypothétique) et de la fortune de chaque parent et de l’enfant qui ont été
pris en compte dans le calcul de la contribution; le montant de la contribution attribuée
à chaque enfant; si et dans quelle mesure la contribution doit être adaptée aux
variations du coût de la vie. Dans les situations de déficit, le jugement doit également
indiquer le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant.
Le tribunal ne pourra pas se limiter à fixer la contribution d’entretien due à l’enfant sur
la base de la capacité contributive du parent débiteur, mais devra aussi se prononcer
sur la contribution nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant, en tenant
compte de ses besoins, de son âge, des modalités de sa prise en charge, de la région
où il vit et de la situation de ses parents. Cela revient à déterminer un montant minimal
nécessaire à l’entretien de l’enfant. La loi ne prescrit pas une méthode de calcul
spécifique.
2.2. La maxime inquisitoire s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives
aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Le juge a le devoir d'éclaircir les
faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être
importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont
les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de
preuves. Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le tribunal est lié à la
maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des
preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le
devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des
parties, il décide au contraire selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis
et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt
5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1; AUER/MARTI, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2011, n° 8 ad art. 446 CC). Le tribunal ne viole pas la maxime
inquisitoire lorsqu'il refuse d'accueillir l'offre de preuve d'une partie parce que ce moyen
n'est pas apte à prouver le fait en question ou qu'il n'est pas de nature à modifier le
résultat des preuves déjà administrées (appréciation anticipée des preuves; cf. à ce
sujet : ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211; 122 II 464 consid. 4a p. 469; 120 Ib 224
consid. 2b p. 229 et les arrêts cités). Par ailleurs, la maxime inquisitoire ne dispense
pas les parties de collaborer de manière active dans la procédure et d'étayer leurs
propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui
indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; arrêt
5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1).
Selon l’art. 277 al. 1 CPC (établissement des faits), la maxime des débats s'applique à
la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le
divorce. Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents
manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (al. 2). Cela
signifie ainsi qu'il incombe en principe aux parties d'alléguer et de prouver les faits à
l'appui de leurs prétentions, sans que le juge ait à investiguer ou agir d'office et sans
qu'il puisse retenir d'autres faits que ceux allégués et prouvés par les parties (HALDY,
La nouvelle procédure civile suisse, Bâle, 2009, p. 13). Les faits allégués forment le
complexe de faits sur lequel le juge doit se fonder. Cette règle de forme a non
seulement pour but de fixer de manière satisfaisante le cadre du procès et de
permettre à chacune des parties de savoir quels faits elle doit contester et prouver,
mais également d'assurer une certaine clarté de la procédure et, par là, de contribuer à
la résolution rapide du litige. Le juge ne peut pas se substituer aux parties et instaurer,
de son propre chef, une procédure inquisitoriale. Les parties ont en effet la maîtrise de
l'objet du litige. Conformément aux art. 219 ss CPC, la maxime des débats s'applique
en procédure ordinaire unifiée (RVJ 2012 p. 243 ; HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de
procédure civile, Berne, 2009, p. 28). Dans un tel système, le fardeau de l'allégation
des faits revient aux parties. Ainsi, tout fait qui n'est pas expressément allégué en
procédure est considéré comme inexistant dans le procès en cours. Les parties
exposent les faits en allégués concis et numérotés, à savoir un allégué par numéro
d’allégué. La règle d’un fait par allégué a pour but de permettre à la partie adverse de
se déterminer sans ambigüité et de fixer clairement le cadre du procès. De surcroît, les
parties indiquent, en regard de chaque allégué de fait, l’identité précise des témoins, la
mention précise du numéro de la pièce invoquée comme preuve, selon les bordereaux
déposés, ainsi que le détail précis de tous les autres moyens de preuve requis. Les
déterminations sur les allégués s’expriment uniquement par les termes : admis,
contesté et ignoré (CHAIX, L’apport des faits au procès, in Procédure civile suisse,
Neuchâtel, 2010, p. 128). Sauf fait notoire ou devoir d'interpellation du juge, le juge ne
pourra pas prendre en considération des faits non allégués (CHAIX, op. cit., p. 118 s. n.
10). Le fardeau de l'allégation au sens objectif sanctionne l'absence, dans le procès,
d'un fait ou l'absence d'un fait suffisamment motivé. Dans une telle situation, il ne sera
pas pris en considération. Selon le fardeau de la preuve au sens subjectif, la partie qui
déduit un droit en justice doit proposer l'administration de preuves à l'appui des faits
qu'elle allègue. A défaut de réquisition, les preuves ne seront pas mises en œuvre.
L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve dans les contestations soumises au droit
civil fédéral (ATF 134 III 224 consid. 5.1 p. 231). Il garantit également le droit à la
preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24 s.). Conformément à l'art.
8 CC, le tribunal administre une preuve offerte régulièrement, dans les formes et dans
les délais prévus par la loi de procédure, et portant sur un fait pertinent, régulièrement
allégué selon le droit cantonal de procédure, pour l'appréciation juridique de la cause
(ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 p. 195). En corollaire du fardeau de la preuve, les parties
disposent d’un droit à la preuve (art. 152 al. 1 CPC ; VOUILLOZ, RVJ 2016, p. 343 ss,
345).
Selon l'art. 8 CC, la partie qui n'a pas la charge de la preuve peut apporter une contre-
preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire naître chez
le juge des doutes sérieux sur l'exactitude des allégations formant l'objet de la preuve
principale. Pour que sa contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit
ébranlée, de sorte que les allégations principales n'apparaissent plus comme
vraisemblables (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 p. 89; 130 III 321 consid. 3.4 p. 326).
L'art. 150 al. 1 CPC prévoit que la preuve a pour objet les faits pertinents et non
contestés. Cela signifie notamment qu'un fait non contesté par la partie adverse est
considéré comme admis, ce qui est la concrétisation de la maxime des débats. Le
tribunal peut néanmoins administrer les preuves d'office lorsqu'il existe des motifs
sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (HOFMANN/LÜSCHER, op. cit.,
p. 79). La partie qui supporte le fardeau de la preuve doit donc proposer
l'administration de preuves à l'appui des faits qu'elle allègue (RVJ 2012 p. 244).
Considérant en droit
1.1. Un époux peut demander unilatéralement le divorce lorsque, au début de la
litispendance de la demande ou au jour du remplacement de la requête par une
demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins
(art. 114 CC). Il peut demander le divorce avant l’échéance du délai de deux ans
lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du
mariage insupportable (art. 115 CC). Selon l’art. 112 CC, les époux peuvent demander
le divorce par une requête commune et déclarer qu’ils confient au juge le soin de régler
les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord. Ils sont entendus, comme en
cas d’accord complet, sur leur volonté de divorcer, sur les effets du divorce qui font
l’objet d’un accord et sur leur décision de faire régler les autres effets par le juge
(art. 112 al. 2 CC).
1.2. En l’espèce, lors de la séance de conciliation du 16 février 2016, les parties ont
signé en cours de procédure une convention avec accord partiel. A cette occasion,
elles ont indiqué demander le divorce par une requête commune avec accord partiel.
Entendues ensemble et séparément par le juge, elles ont confirmé les termes de la
convention sur les effets accessoires du divorce avec accord partiel et que le lien
conjugal était définitivement rompu. Le tribunal a constaté que les conditions du
divorce étaient réunies. Conformément à l’art. 291 al. 3 CPC, il a été imparti un délai
de 30 jours à X_________, par Me M_________ pour déposer une demande de
divorce sur les effets du divorce litigieux, savoir les questions de l'exercice du droit aux
relations personnelles, de la contribution en faveur de l'enfant, ainsi que de l'éventuelle
contribution en faveur de la défenderesse.
Dans ces conditions, le mariage contracté le 29 juin 2007 par devant l'officier d’état civil
de A_________ par Y_________, née le xxx1973, et X_________, né le xxx 1977, est
déclaré dissous par le divorce.
La convention conclue entre les parties le 16 février 2016 est en outre ratifiée comme
suit :
L'autorité parentale sur l'enfant B_________, née le xxx 2010, est maintenue de
manière conjointe entre Y_________ et X_________.
La garde de B_________ est confiée à Y_________. Le domicile légal de l’enfant
est au domicile de la mère.
Le régime matrimonial des époux X_________ est liquidé.
Les parties n’ont plus aucune prétention de ce chef.
Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et
jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux
(art. 122 CC).
Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les
versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié
(art. 123 al. 1 CC).
Ainsi, les prestations de sortie LPP de X_________ et de Y_________, calculées
pour la durée précitée, seront partagées par moitié, selon les dispositions de la
LFLP par l'autorité cantonale compétente, et versées sur le compte LPP du
conjoint bénéficiaire (art. 281 al. 3 CPC et art. 25a al. 1 LFLP).
Chacun des époux s'engage, sur réquisition de l'autorité judiciaire, à transmettre
à celle-ci un état actualisé de son fonds LPP, document à délivrer par la
fondation de prévoyance concernée.
2.1. Aux termes de l'art. 273 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la
garde et l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations
personnelles indiquées par les circonstances. Dans chaque cas, la décision doit être
prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant (ATF 117 II 353
consid. 3 p. 354 ss; 115 II 206 consid. 4a p. 209 et 317 consid. 2 p. 319), l'intérêt des
parents étant relégué à l'arrière-plan. Le droit aux relations personnelles est conçu à la
fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (arrêt 5A_127/2009 du 12 octobre 2009
consid. 4.3). Il est également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant
qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les
références). L’art. 273 al. 1 CC n’implique pas de concilier les intérêts divergents des
parents, mais vise à régler les contacts de l’enfant avec ses parents. Le bien de
l’enfant, qui varie selon qu’il est petit ou adolescent, constitue la ligne directrice pour
déterminer l’étendue du droit de visite. Les intérêts des parents ne figurent jamais au
premier plan. Une situation conflictuelle entre les parents ne doit pas conduire à une
réduction excessive du droit de visite (5A_50/2013 du 19 mars 2013 consid. 6.1 et 6.3).
L'âge de l'enfant, sa santé physique et psychique et ses rapports avec le parent
concerné sont importants à cet égard (ATF 122 III 405 consid. 3a p. 407; HEGNAUER,
Commentaire bernois, n. 65, 66 et 74 ad art. 273 CC). L'intérêt de l'enfant variera selon
son âge, sa santé physique et psychique et la relation qu'il entretient avec le parent
concerné. Devront également être pris en considération la personnalité, la disponibilité,
le lieu d'habitation et le cadre de vie du titulaire du droit (MEIER/STETTLER, Droit de la
filiation, 5ème éd., 2014, nos 756 s.; MICHEL, in Kurzkommentar, Schweizerisches
Zivilgesetzbuch, 2012, n. 9 et 12 ad art. 273 CC). Ce droit des parents peut également
leur être refusé ou retiré si ces relations compromettent le développement de l'enfant,
s'ils violent leurs obligations, ne se sont pas souciés sérieusement de lui ou s'il existe
d'autres justes motifs (art. 274 al. 2 CC). Même lorsque les relations entre l'enfant et le
bénéficiaire du droit de visite sont bonnes, le bien de l'enfant peut justifier la limitation
du droit aux relations personnelles, en particulier pour éviter que l'enfant ne soit
perturbé (ATF 131 II 209 consid. 5 p. 212). Le droit aux relations personnelles
comprend également le droit d'avoir des relations régulières avec les deux parents, en
dehors de la garde ou du droit de visite : en particulier, les contacts téléphoniques (ou
par Skype, par exemple) revêtent une importance particulière et peuvent servir à
favoriser l'exercice du droit de visite. Il est vrai qu'en présence d'enfants en bas âge,
les contacts physiques peuvent difficilement être remplacés par des contacts via des
moyens de communication comme Skype et des intervalles plus fréquents de visites
plus courtes sans nuit doivent être favorisés, ce qui peut être difficile à mettre en
oeuvre lorsque les deux parents vivent éloignés l’un de l'autre.
En Suisse romande, on accorde en général un droit de visite assez large, soit un week-
end sur deux et la moitié des vacances scolaires, lorsque l'enfant est en âge de
scolarité. Il n'est pas rare que le droit de visite comprenne en sus un soir ou une
journée de visite en semaine. Les jours de fêtes (Noël, Pâques, Pentecôte, etc.) sont
passés alternativement chez l'un et l'autre parent (HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER,
Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, § 10 n 10.131). En Suisse
alémanique, la pratique est moins étendue; elle retient un droit de visite d'un week-end
par mois et de deux à trois semaines de vacances par année pour un enfant en âge de
scolarité et, s'il est plus jeune, une à deux demi-journées par mois (LEUBA,
Commentaire romand, 2010, n. 16 ad art. 273 CC; SCHWENZER/COTTIER, Commentaire
bâlois, 2014, n. 15 ad art. 273 CC; MEIER/STETTLER, op. cit., n° 768). On ne peut
toutefois pas, dans un cas concret, se fonder exclusivement sur ces pratiques (ATF
123 III 451). Enfin, la maxime d'office s'applique à la réglementation du droit de visite,
de sorte que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (ATF 119 II 201
consid. 1 p. 203).
La règle veut que le droit de visite s'exerce au domicile de l'ayant droit, sauf pour les
nourrissons et les enfants en bas âge (SCHWENZER/COTTIER, n. 25 ad art. 273 CC,
MEIER/STETTLER, op. cit., n° 769; MICHEL, n. 13 ad art. 273 CC) ou lorsque le
déplacement au domicile relativement éloigné du parent titulaire du droit de visite
engendre pour lui une fatigue excessive (LEUBA, n. 19 ad art. 273 CC).
2.2. En l’espèce, aucune des parties, ni l’OPE ne conteste le principe même du droit
de visite de X_________. Les divergences portent uniquement sur la durée de celui-ci,
en particulier durant la semaine ainsi que les vacances d’été.
En effet, X_________ a requis, outre le droit de visite usuel, que celui-ci s’exerce tous
les jeudis suivants le weekend chez le père de la sortie de l'école et jusqu'à 20 heures,
en période scolaire, et 20 heures 30, durant les vacances, tous les mardis précédant le
weekend chez le père de la sortie de l'école et jusqu'à 20 heures, en période scolaire,
et 20 heures 30, durant les vacances, ainsi que, l’été, durant la dernière semaine de
juillet et la première semaine d'août ou durant les deux premières semaines du mois
d'août. Pour sa part, dans ses dernières conclusions du 1er février 2017, Y_________ a
conclu à l’octroi d’un droit de visite tous les jeudis durant une heure, un week-end sur
deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, une semaine à Noël, une
semaine à Pâques ou une semaine durant les vacances scolaires d'automne, le
24 décembre et le jour de Pâques alternativement, ainsi que deux semaines durant les
vacances d'été.
Au terme de son rapport du 7 octobre 2016, l’OPE a préconisé l’octroi d’un droit de
visite à X_________ tous les jeudis suivant le week-end chez le père, dès la sortie du
travail de celui-ci jusqu'à après le souper (raisonnablement 19h30 pendant la période
scolaire, 20h30 pendant les vacances), tous les mardis précédant le week-end chez le
père dès la sortie du travail de celui-ci jusqu'à après le souper (raisonnablement 19h30
pendant la période scolaire, 20h30 pendant les vacances), un week-end sur deux du
vendredi 18h au dimanche 18h, une semaine à Noël, une semaine à Pâques ou une
semaine durant les .vacances d'automne, le 24 décembre et le jour de Pâques
alternativement, ainsi que deux semaines en été. L’OPE a relevé que l'instauration
d'une mesure de protection ne paraissait pas justifiée à l'égard de cet enfant.
A l’appui de sa position, l’OPE a notamment relevé :
Lors de la séparation du couple en 2013, Monsieur avait un droit de visite régulier et plus large que le droit de visite
standard puisqu'il prenait en charge B_________ deux fins de journées par semaine. Dès septembre 2014, suite au
souhait de Madame selon Monsieur X_________, il a été décidé qu'il ne verrait B_________ plus qu'une heure le jeudi
soir (en plus du droit de visite usuel). Pour Monsieur X_________, cette décision ne lui convient pas, même si, d'après
Madame, il arrive régulièrement que B_________ passe plus de temps avec son père que le temps qui a été décidé.
Monsieur X_________ a la crainte qu'à l'avenir, et en fonction de l'humeur et des occupations de Madame, le temps
qu'il peut passer avec B_________ soit réduit. Pour cette raison, Monsieur souhaiterait qu'il soit stipulé dans la décision
du Tribunal, en plus du droit de visite usuel, qu'il peut exercer un droit de visite le mardi dès la sortie de son travail
jusqu'à après le souper (pour les semaines avant son week-end) et le jeudi (pour les semaines après son week-end).
A la lumière des divers entretiens que nous avons pu avoir avec les parents de B_________ et avec la fillette, nous
arrivons aux conclusions suivantes :
B_________ est une petite fille en pleine santé, épanouie et proche de ses deux parents, qu'elle affectionne
grandement. Vivant avec sa mère, B_________ rencontre, depuis la séparation de ses parents, très régulièrement son
père, qui nous paraît impliqué dans le développement de son enfant. La fillette nous ayant affirmé qu'elle aimait passer
du temps avec son papa, il nous semble important de maintenir ces contacts réguliers, hebdomadairement.
Il nous paraît être dans l'intérêt de B_________ qu'un cadre clair et régulier soit défini en ce qui concerne le temps
qu'elle passe auprès de chacun de ses parents. D'autre part nous estimons que ni l'humeur de Madame, ni ses
occupations personnelles, ne devraient être le curseur pour fixer la durée des relations personnelles entre le père et sa
fille.
Le tribunal se rallie à l’opinion de l’OPE concernant l’étendue du droit de visite. La
solution préconisée assure en effet le maintien de rencontres hebdomadaires qui se
déroulent depuis près de 4 ans et qui conviennent bien à l’enfant selon les propres
dires de cette dernière. Dame Y_________ n’a avancé aucun argument pertinent à
l’appui de sa position. Le dossier ne comporte aucun élément attestant que l’extension
du droit de visite à un soir par semaine est contraire au bien-être de B_________.
L’intensité des liens entre le père et l’enfant requiert au contraire que ceux-ci soient
favorisés. A cela s’ajoute le besoin de stabilité de l’enfant qui a l’habitude de voir son
père toutes les semaines, en plus du week-end bihebdomadaire. S’agissant de la
durée de ces rencontres en semaine, les horaires professionnels de X_________ n’ont
pas été définis et sont sans doute sujet à variation. Compte tenu du soutien dont celui-
ci bénéfice de la part de ses parents ainsi que des relations étroites entre B_________
et ses grands-parents paternels, la prise en charge de B_________ durant la semaine
peut se faire dès la sortie de l’école, conformément à ce que le demandeur a requis.
Cela permet de réduire le temps de fréquentation de structure d’accueil de
B_________ s’il existe et facilite l’aspect organisationnel de l’enfant qui rejoint
directement le domicile de son père après l’école. A cet égard, le tribunal relève que le
maintien des activités extra-scolaires éventuellement exercées par B_________ - sur
lesquelles le rapport OPE n’a pas porté - doit être assuré. Vu l’âge de l’enfant, le retour
de celle-ci chez sa mère à 19 h 30 au plus tard pendant la période scolaire, 20 h 30
pendant les vacances, paraît raisonnable. Enfin, s’agissant des vacances, les
impératifs professionnels de X_________ doivent être pris en considération dans la
mesure où il ne dispose pas de libre arbitre quant à leur fixation. Contrairement à
l’opinion de la défenderesse, la définition d’une réglementation précise du droit de
visite s’impose dans la mesure où elle permettra aux parties de clarifier l’organisation
mise en place, d’éviter tout conflit éventuel ainsi que toute fluctuation reposant sur le
bon vouloir des parents.
Dans ces conditions, le droit de visite du père est réservé. Il s'exercera de la manière la
plus large possible, selon entente entre les parties. A défaut de meilleure entente, il
s'exercera tous les mardis précédant le week-end chez le père et tous les jeudis
suivant le week-end chez le père, de la sortie de l’école de B_________ jusqu'à
19 h 30 en période scolaire, 20 h 30 en période de vacances, un week-end sur deux du
vendredi soir à 18 h au dimanche soir à 18 h, une semaine à Noël, une semaine à
Pâques ou une semaine durant les vacances scolaires d’automne, le 24 décembre, les
anniversaires et le jour de Pâques alternativement, ainsi que deux semaines durant les
vacances d'été, selon le planning professionnel de X_________.
3.1. Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun
selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les
frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises
pour le protéger. L’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations
pécuniaires (al. 1). L’entretien de l’enfant est une responsabilité commune des parents.
Les père et mère contribuent à l’entretien de l’enfant chacun selon ses facultés; ce
faisant, ils tiennent compte des besoins de l’enfant ainsi que de leur situation
personnelle. Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure
où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son
travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC). Le nouveau droit a supprimé la
référence à la garde en tant que critère pour déterminer le type de prestation
d’entretien des père et mères. En principe, tous les enfants mineurs bénéficiaires de
l’entretien ont droit aux mêmes prestations (Message, FF 2014 555).
A teneur de l'art. 285 al. 1 CC 1, la contribution d’entretien doit correspondre aux
besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est
tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant. La contribution d’entretien sert
aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). Elle doit
être versée d’avance. Le tribunal fixe les échéances de paiement (al. 3). En présence
d’une situation financière confortable des parents, on évaluera les besoins de l’enfant
de façon plus généreuse que lorsque la situation financière des parents est modeste
(Message, FF 2014 554).
Les enfants génèrent des coûts directs et indirects. Les coûts directs des enfants
comprennent, outre les dépenses usuelles de consommation (alimentation, logement,
hygiène et habillement) toutes les autres dépenses allant dans l’intérêt de l’enfant,
comme les primes des caisses-maladie, les écolages, les coûts en traitement
médicaux et le coût des activités sportives, artistiques, culturelles ou de loisirs. A cela
s’ajoutent, selon l’âge et la santé des enfants, les prestations d’entretien en nature,
fournies personnellement par les adultes qui entourent ces derniers, savoir leur
présence qui les aident à satisfaire ces besoins et leur apprennent, avec le temps, à
les satisfaire eux-mêmes. Lorsque la prise en charge d’un enfant est assurée par un
tiers, par exemple une maman de jour ou une crèche, les frais qui en découlent sont
imputés aux coûts directs de l’enfant, le tribunal devant déterminer d'office le montant
des frais de prise en charge de l'enfant par un tiers (Message, FF 2014 533).
S’agissant des coûts indirects, l’entretien de l’enfant englobe désormais le coût lié à la
prise en charge de ce dernier, qui pourra comprendre une forme de
«dédommagement» lorsque celle-ci entraîne, pour le parent qui l’assume de manière
prépondérante, une perte ou une restriction à sa capacité de gain. Cette prétention ne
constitue cependant pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement
investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution de l’entretien en
faveur de l’enfant; elle est ainsi mise sur un pied d’égalité avec les coûts effectifs de la
prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des
tiers (PATRICK STOUDMANN, Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant en pratique : Ce
qui change et ce qui reste ; RMA 2016 p. 427). En principe, les parents décident
librement du genre de prise en charge qu’ils entendent assurer et de la répartition des
tâches qui y sont liées, tant que le bien de l’enfant reste garanti. Cependant, lorsqu’il
s’agira de déterminer la contribution de prise en charge, il reviendra finalement au juge
de décider de la forme et de l’ampleur de prise en charge nécessaire pour le bien de
l’enfant (Message, FF 2014 556). Si, pour le bien de l’enfant, il s’avère nécessaire que
sa prise en charge soit assurée par l’un des parents (ou les deux), l’obligeant ainsi à
réduire l’activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de
garantir sa présence aux côtés de l’enfant. Cela passe par le financement des frais de
subsistance du parent qui s’occupe de l’enfant. Ce but peut être atteint sans qu’il soit
nécessaire de procéder à des dépenses luxueuses. La prise en compte d’un standing
supérieur reste possible seulement dans le cadre du calcul de la contribution
pécuniaire visée à l’art. 176 CC ou de l’entretien après le divorce prévu à l’art. 125 CC.
Enfin, si l’éventuelle bonne santé financière du parent débiteur n’a pas de
conséquence sur le montant de la contribution de prise en charge, elle peut en
revanche se traduire par une évaluation plus généreuse des coûts directs de l’enfant.
Si les parents exercent par exemple tous deux une activité lucrative sans toutefois se
partager la prise en charge de l’enfant ou, au contraire, qu’ils s’occupent tous deux de
manière déterminante de l’enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera
sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses
propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à
égalité la prise en charge, il se peut en effet que l’un deux ne parvienne pas à assumer
seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut donc envisager, pour
garantir la prise en charge de l’enfant, d’imposer à l’autre parent le versement de la
contribution
correspondante.
Lorsqu’un
parent
s’occupe
proportionnellement
davantage de l’enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son
propre entretien, aucune contribution de prise en charge n’est due, la prise en charge
de l’enfant étant garantie. Finalement, il reviendra toujours au tribunal d’examiner si,
dans le cas d’espèce, le versement d’une contribution de prise en charge se justifie et
à combien elle doit se monter.
3.2. Le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution de
prise en charge. La loi ne prescrit pas de méthode pour arrêter la contribution
d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du
tribunal, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II
285 consid. 3b/bb; arrêt 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 4.2) et applique les règles
du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 précité; arrêt 5A_296/2014 du 24 juin
2015 consid. 1.2 ; Message, FF 2014 556).
Le Message a expressément écarté deux critères, soit le coût d’opportunité, autrement
dit l’évaluation du temps consacré à la prise en charge des enfants en termes de perte
de revenu, et celui du coût de remplacement, ce par quoi il faut entendre le prix qu’il
faudrait payer si les prestations non rémunérées étaient payées au prix du marché.
Selon le Conseil fédéral, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les
frais de subsistance du parent qui assure la prise en charge- sur la base du minimum
vital du droit des poursuites, comme référence -, pour autant que celle-ci ait lieu à un
moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée: L’approche du coût
de la vie est également préconisée par la doctrine dominante (JUNGO/AEBI-
MÜLLER/SCHWEIGHAUSER,
Der
Betreuungsunterhalt,
Das
Konzept
–
die
Betreuungskosten – die Unterhaltsberechnung, in FamPra.ch 01/2017, p. 173). La
prise en charge pendant le week-end ou le temps libre ne donne ainsi en principe pas
lieu à une contribution. Comme dans le droit actuel, lorsque la garde n’est confiée qu’à
l’un des parents, il faut toutefois tenir compte de tout investissement de la part de
l’autre parent qui irait au-delà de l’exercice du simple droit de visite. Si un droit de visite
plus large a été convenu, incluant par exemple deux soirs et deux nuits par semaine et
la moitié des vacances, ce surcroît du temps consacré à l’enfant par le parent non
gardien est répercuté non pas sur la contribution de prise en charge, mais sur le calcul
de la contribution d’entretien, au niveau des coûts directs variables (frais
d’alimentation, dépenses de loisirs, etc.). Rien ne change en ce qui concerne les coûts
directs fixes (par ex. le loyer). Le Message ne résout pas davantage la question de
savoir si les périodes auxquelles l’enfant est à l’école doivent être considérées comme
du temps que le parent gardien peut mettre à profit pour financer lui-même ses frais de
subsistance, ou s’il est inclus dans le calcul de la prise en charge. La question devrait
être réglée sur la base des besoins de prise en charge de l’enfant, en fonction
notamment de son âge, de la répartition de la prise en charge, des possibilités
concrètes d’une activité professionnelle et, pratiquement, de la situation financière qui
prévaut.
Comme c’est déjà le cas dans le droit actuel, la répartition de l’entretien de l’enfant se
fera en fonction des ressources de chacun des parents. En présence d’une situation
financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité,
mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun. Les ressources sont
déterminées par la situation économique, mais aussi par la possibilité de fournir une
contribution sous la forme de soins et d’éducation.
Lors du calcul de la contribution d’entretien, les prestations d’assurances sociales sont
déduites d’office du montant correspondant aux besoins de l’enfant. Selon ce mode de
calcul, si le parent tenu de verser la contribution d’entretien touche une allocation
familiale, une rente d’une assurance sociale ou une autre prestation destinée à
l’entretien de l’enfant, celle-ci est en fin de compte toujours versée en sus de la
contribution d’entretien (ATF 137 III 59, consid. 4.2.3; Message, FF 2014 559).
En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (ATF
121 I 367 consid. 2 p. 370), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité
contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être
préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 p. 67 s.; ATF 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4-5 et consid.
5 in fine p. 9). Le principe de l’intangibilité du minimum vital du débirentier vaut pour
toutes les catégories d’entretien du droit de la famille: pour l’entretien entre époux
mariés, en cas de suspension de la vie commune (art. 176 CC) ou après l’introduction
de la demande – commune ou unilatérale – de divorce (art. 276 CPC avec renvoi à
l’art. 176 CC), pour l’entretien après le divorce (art. 125 CC) ainsi que pour l’entretien
de l’enfant (art. 276 et 285 CC) (Message, FF 2014 524).
3.3. Le minimum vital comprend un montant de base pour chaque adulte et un
montant nécessaire pour faire face aux frais fixes vitaux. Le montant de base prévu par
les lignes directrices pour calcul du minimum vital du droit des poursuites est de
1'350 fr. pour un débiteur monoparental, notamment pour un parent séparé qui a la
garde des enfants et vit en ménage avec eux. Il est de 1’200 fr. pour un débiteur vivant
seul, notamment le parent séparé qui n'a pas la garde des enfants. Leur entretien est
en effet compté séparément (arrêt 5P.390/2005 du 3 février 2006; BASTONS BULETTI,
op. cit., p. 77/85; COLLAUD, Le minimum vital élargi au droit de la famille, in RFJ 2005
p. 315, n. 9, OECHSNER, Commentaire romand, n. 87 ad art. 93 LP). Le minimum vital
se monte à 400 fr. pour un enfant jusqu’à 10 ans, 600 fr. pour un enfant de plus de
10 ans (lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de
poursuite de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du
1er juillet 2009).
Au montant de base du minimum vital, on ajoute les frais de logement effectifs ou
raisonnables, y compris l'entretien ordinaire du logement et le chauffage. Les charges
de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles
apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation
économique concrète (arrêt 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.3 et les
références). Est déterminant le coût d'un logement raisonnable eu égard aux prix
moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de
l'intéressé (arrêt 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2), ainsi qu'à ses besoins et à
sa situation économique concrète (arrêt 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid.
2.2.1). Il est admissible d'estimer qu'un loyer pour une personne seule ne saurait
largement dépasser 1’000 fr. par mois (ATF 130 III 537 et réf. citées). Inversement, on
peut augmenter le coût du logement si lors du jugement, l'intéressé se contente
provisoirement d'un logement très bon marché mais qu'on ne peut exiger qu'il conserve
à long terme, par exemple logement chez des parents ou amis ou dans un studio trop
petit pour y recevoir les enfants en visite (arrêt 5C.296/2001 du 12 mars 2002 c. 2c/bb;
arrêt 5C.24/2004 du 17 février 2004 c. 2.1 et réf.). Si des enfants ou des tiers vivent
dans le foyer, leur part du logement est déduite (arrêt 5C.277/2001 du 19 décembre
2002, consid. 3.2). Lorsqu’un époux est propriétaire du logement qu’il habite, il y a lieu
d'ajouter au minimum d'existence le montant des charges immobilières courantes, en
lieu et place du loyer. Ces charges comprennent les intérêts de crédits hypothécaires,
les impôts de droit public et les frais d'entretien de la propriété (arrêt 1P.328/2003 du
10 octobre 2003 consid. 2.3.2 ; ATF 114 III 12 consid. 2a). Sont également pris en
compte la prime d'assurance incendie, la prime d'assurance complémentaire du
bâtiment, les taxes pour l'eau potable et les eaux usées, les frais de chauffage, de
ramonage et des révisions de citerne à mazout, les taxes pour les déchets (COLLAUD,
Le minimum vital élargi au droit de la famille, in RFJ 2005 p. 313, p. 317). Ne sont pas
pris en compte les frais d'électricité, qui sont compris dans le montant de base, ainsi
que
l'amortissement,
car
il
sert
à
la
constitution
de
la
fortune
(HAUSHEER/SPYCHER/KOCHER/BRUNNER, Handbuch des Unterhaltsrechts, n. 02.44).
En ce qui concerne l’assurance maladie, seule est pris en compte le montant des
primes dues pour l’assurance obligatoire des soins (ou assurance de base) au sens
des art. 24 à 33 LAMal, à l’exclusion de celui dû pour l’assurance complémentaire au
sens de la LCA (HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berne 1997,
n° 02.36). Doivent également être ajoutées les cotisations à d'autres assurances
sociales non déduites du revenu brut, AVS/AI pour indépendants, assurance perte de
gain pour une personne au chômage ou un indépendant, 3ème pilier A pour un
indépendant sans 2ème pilier. Les dettes ne font pas partie du minimum vital du droit
des poursuites. En effet, leur remboursement cède en principe le pas aux obligations
d’entretien (BASTONS BULLETI, L’entretien après le divorce : méthodes de calcul,
montant, durée et limites, in : SJ 2007 p. 88). Une dette peut toutefois être prise en
considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été contractée pendant
la vie commune pour le bénéfice de la famille, ou décidée en commun, ou si les époux
en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; arrêt 5A_236/2011 du
18 octobre 2011 consid. 4.2.3) et pour autant qu’elles soient acquittées régulièrement
(ATF 126 III 89 consid. 3b ; arrêt 5A_795/2010 du 4 février 2011 consid. 4.3.2). En
revanche, lorsqu’elles ont été contractées dans le seul intérêt du débirentier, elles
cèdent le pas aux créances d’aliments (arrêt 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid.
4.2), sauf les dettes raisonnablement inévitables ou nécessaires à l’obtention du
revenu, pourvu qu’elles soient régulièrement remboursées (PERRIN, La méthode du
minimum vital, in SJ 1993 p. 43). De surcroît, seules les charges effectives, dont le
débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid.
3a et les arrêts cités; ATF 126 III 89 consid. 3b). Conformément à la jurisprudence, les
impôts ne sont pris en considération que lorsque les conditions financières sont
favorables. Dans les situations financières modestes, où le revenu des époux ne suffit
pas à couvrir les besoins minimaux de deux ménages, la charge fiscale du débirentier
ne doit en principe pas être prise en compte dans le calcul de son minimum vital du
droit de la famille (5A_565/2016 du 16 février 2017 et les réf. citées ; ATF 128 III 257
consid. 4a/bb p. 259). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union
conjugale (arrêt 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3; arrêt 5A_383/2007 du
9 novembre 2007, consid. 2), mais il ne saurait toutefois valoir lorsque le débirentier
est imposé à la source, dès lors que le montant de cet impôt est déduit de son salaire
sans qu'il puisse s'y opposer.
Les frais professionnels, tels que les frais de déplacement, sont pris en compte
lorsqu'ils sont nécessaires à l'acquisition du revenu. En principe, il s’agit des frais de
transports publics (DE WECK-IMMELÉ, Droit matrimonial, fond et procédure,
Bohnet/Guillod [éd.], Bâle 2016, n. 104 ad art. 176 CC). Toutefois, si en raison des
horaires, de l’état de santé ou de la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt
5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2), un véhicule automobile privé doit
être utilisé, son coût est pris en considération par le calcul d'une indemnité au kilomètre
de 60 ct., ce montant comprenant l'assurance RC véhicule, les impôts véhicule et les
frais d'essence (LEUBA/BASTONS BULETTI, Atelier sur la contribution d'entretien de
l'enfant dans le cadre du divorce, in: Enfant et divorce, Symposium en droit de la
famille des 4 et 5 octobre 2005, Université de Fribourg, p. 13).
3.4. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du
revenu effectif des parties. Un conjoint peut toutefois se voir imputer un revenu
hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant
preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement
exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Savoir si
l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu, eu
égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question
de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi
déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances
subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une
question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2, 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid.
4c/bb; 126 III 10 consid. 2b).
S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à
l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement
épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de
modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux
besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; 5A_584/2016 du 14 février
2017 et les réf). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les
deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur
obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la
contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi
d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont
on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations
(ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêt 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid.
3.2.1). C'est pourquoi on lui accorde généralement un certain délai pour s'organiser à
ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt 5A_651/2014 du
27 janvier 2015 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
Néanmoins, il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne
renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, lorsque le débirentier
diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait
d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il
gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts
5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1; 5A_317/2011 du 22 novembre 2011
consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; arrêts 5A_612/2011 du 27 février 2012
consid. 2.1; 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.5.1). De même, lorsque le
crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà
avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait
précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêt 5A_848/2010
du 4 avril 2011 consid. 2), si le changement professionnel envisagé par le débirentier
implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait
réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir
entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle,
d'autre part (conditions cumulatives; cf. arrêts 5A_318/2014 du 24 juin 2014 consid.
3.1.3.2; 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1 in fine; 5A_587/2013 du
26 novembre 2013 consid. 6.1.1).
3.5 . Selon la jurisprudence développée ces vingt dernières années par le Tribunal
fédéral, on ne peut pas attendre du conjoint qui s’est jusque-là exclusivement occupé
des enfants et des tâches ménagères, sans exercer d’activité rémunérée, qu’il
recommence à travailler à plein-temps tant que l’enfant le plus jeune dont il s’occupe a
moins de 16 ans. On est toutefois en droit d’attendre de lui qu’il recommence à
travailler à un taux d’activité de 30 à 50% dès que l’enfant le plus jeune a 10 ans. Par
ailleurs, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité
lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique,
lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2
précité; arrêt 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; arrêt 5A_891/2013 du 12 mars
2014 consid. 4.1.2 et les références). Ces règles ne sont toutefois pas absolues; leur
application dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2
p. 109), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune (arrêts
5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 5.1) ou des capacités financières du couple, de
même que du large pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC; ATF 137 III 102 consid.
4.2.2.2 p. 109; 134 III 577 consid. 4 p. 580). Une activité lucrative apparaît ainsi
exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé
par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la
garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison, ou encore lorsque la situation
financière des époux est serrée (arrêt 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2 et 2.3).
La jurisprudence récente a eu tendance à relever l'âge jusqu'auquel on peut exiger
d'un conjoint séparé ou divorcé qu'il reprenne une activité lucrative (de 45 à 50 ans),
de même peut-on s'attendre à ce que la jurisprudence exige progressivement à l'avenir
d'un parent s'occupant d'enfants en bas âge qu'il travaille à temps partiel et peut-être à
temps complet dès que l'enfant le plus jeune a dix ou douze ans (OLIVIER GUILLOD, La
détermination de l'entretien de l'enfant, in Nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du
partage de la prévoyance, Neuchâtel 2016). Une partie de la doctrine préconise la
règle
des
degrés
scolaires
(JUNGO/AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER,
Der
Betreuungsunterhalt,
Das
Konzept
–
die
Betreuungskosten
–
die
Unterhaltsberechnung, in FamPra.ch 01/2017, p. 173), savoir que, dès l’entrée du plus
jeune enfant à l’école primaire (vers 6-7 ans), une activité à un taux de 40-50% serait
exigible, que, selon les circonstances, même dès l’entrée à l’école enfantine du plus
jeune enfant (vers 4-5 ans), un taux de 20-30% serait envisageable, que dès
l’accession aux degrés supérieurs (vers 11-12 ans), ce taux pourrait être de 70 à 80%
et qu’enfin, dès les 16 ans de l’enfant le plus jeune, un emploi à plein temps serait
exigible.
Lorsque le tribunal entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner
successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou
augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de
santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts 5A_863/2014 du 16 mars 2015). Lorsqu'il
tranche celle-ci, le tribunal ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant;
il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut
raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la
possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 108; 128 III 4 consid. 4c/bb p. 7
s.). Pour arrêter le montant du salaire, le tribunal peut éventuellement se baser sur
l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la
statistique, ou sur d'autres sources. Il peut aussi se fonder sur l'expérience générale de
la vie; toutefois, même dans ce cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles
d'expérience doivent être établis (ATF 137 III 118 consid. 3.2).
4.1. En l’occurrence, l’épouse œuvre à un taux d’activité indéterminé comme
collaboratrice auprès de QQ_________, percevant pour le surplus des indemnités de
chômage. Ses gains moyens ont été estimés à 2'297 fr. nets par mois. Pour sa part,
l’activité de monteur en cuisine à 100% exercée par l’époux lui procure un revenu
mensuel net moyen de 6'156 fr.
Vendeuse de formation, Y_________ a toujours travaillé durant le mariage, notamment
comme serveuse, diminuant son taux d’activité à 80% après la naissance de
B_________, puis à 60% dès janvier 2013, alors que sa fille avait trois ans. Dès 2011,
elle a œuvré comme vendeuse pour II_________ Sàrl qui exploitait le magasin
JJ_________ à KK_________, réalisant un salaire moyen net de 2'685 fr. 40 par mois.
A la suite de son licenciement avec effet au 30 avril 2016, elle a été inscrite au
chômage jusqu’au 25 juillet 2016, date de son engagement par PP_________ Sàrl, de
siège social à KK_________, en qualité de collaboratrice auprès de QQ_________,
sans pourcentage défini. Parallèlement, elle poursuit ses recherches d’emploi à temps
partiel. Le gain assuré retenu par la caisse cantonale de chômage a été fixé à 2'650 fr.
net. Se basant sur les gains réalisés en 2016 - faute de dépôt de documents actualisés
pour 2017 en dépit des demandes réitérées de pièces - le tribunal a arrêté à 2’297 fr.
net par mois (montant arrondi) le revenu total de dame Y_________ en 2017. Compte
tenu de l’exercice d’une activité lucrative durant la vie commune, à tout le moins à 60%
depuis plus de 4 ans, du bon état de santé de dame Y_________ qui n’a pas allégué ni
établi être atteinte dans celle-ci, un taux d’activité à 60% est exigible d’Y_________.
S'agissant de ses perspectives professionnelles, dame Y_________ a une formation
reconnue ainsi qu’une solide expérience dans la vente et le service, domaine dans
lequel elle œuvre depuis plus de dix ans. Elle a également établi avoir entrepris des
recherches d’emploi dans les domaines précités. Son activité auprès de QQ_________
semblait irrégulière en 2016. En dépit des demandes réitérées de pièces et bien
qu’assistée d’un mandataire professionnel, dame Y_________ n’a pas fourni de
documents actualisés pour 2017. Compte tenu du fait que le lancement du
QQ_________ s’est fait depuis près de 8 mois, rien ne s’oppose à retenir que la
situation de la défenderesse s’est stabilisée. Cela étant, le tribunal estime à 2'650 fr.
net le revenu hypothétique net exigible de Y_________, ce montant correspondant à
ses anciens revenus, au gain assuré retenu par la caisse de chômage, ainsi qu’aux
salaires réalisés auprès de son employeur actuel en août et octobre 2016. Pour le
surplus, si une augmentation de son taux d’activité ne peut être requise pour l’instant,
B_________ étant actuellement âgée de 6 ans et 7 mois, tel ne sera pas le cas dès le
25 août 2026. En effet, B_________ aura alors 16 ans, de sorte que le taux d’activité
de la défenderesse pourra être augmenté à 100%. Le revenu hypothétique qu’elle
pourra alors réaliser est estimé à 3’710 fr. ce qui correspond à son salaire actuel pour
une activité à 100%.
Le revenu mensuel total des époux X_________ est ainsi arrêté à 8'806 fr. (montant
arrondi ; 6’156 fr. + 2'650 fr.), puis à 9'866 fr. (montant arrondi ; 6'156 fr. + 3’710 fr.)
dès le 25 août 2026.
Le minimum vital de X_________, arrêté en la présente procédure conformément aux
principes développés en la matière par la jurisprudence et la doctrine (BlSchK 2009
p. 196 ss; ATF 114 II 26 et 304; RVJ 1989 p. 266), est fixé à 2’904 fr. (montant arrondi)
[1’200 fr. (montant de base pour un débiteur monoparental) + 600 fr. (loyer) + 260 fr.
15 (primes de caisse-maladie de base) + 36 fr. 60 (prime d’assurance RC/ménage) +
577 fr. 75 (leasing voiture) + 130 fr. 20 (assurance voiture) + 99 fr. (frais
professionnels)], étant précisé que seules les charges réellement acquittées ont été
retenues. Les frais de téléphone ne sont pas pris en compte car déjà inclus dans le
montant de base selon les directives OP/OF, voire non indispensables.
Pour sa part, le minimum vital de Y_________ peut être fixé à 3’619 fr. (montant
arrondi) [1’350 fr. (montant de base pour un parent monoparental) + 1'336 fr. (loyer -
20% de 1'670 fr. part de l’enfant) + 340 fr. 95 (primes de caisse-maladie de base) +
30 fr. 80 (prime d’assurance RC/ménage) + 446 fr. 05 (leasing voiture) + 61 fr. 80
(assurance voiture) + 53 fr. (frais professionnels)], les considérations émises ci-dessus
pour l’époux pouvant être reprises à l’identique.
En l’absence de conditions financières favorables des époux, les impôts ne sont pas
pris en considération, conformément à la jurisprudence. A cet égard, le tribunal relève
qu’en dépit des demandes réitérées de pièces et bien qu’assistés de mandataires
professionnels, aucune des parties n’a allégué et encore moins établi l’ampleur exacte
de sa charge fiscale, pas davantage que son règlement effectif, le dépôt des seuls
bordereaux d’impôts - au demeurant non actualisés - étant insuffisant.
4.2. Appliquant la méthode du calcul à partir du minimum élargi du droit des
poursuites, préconisée notamment par la doctrine, les coûts directs de l’entretien de
B_________ doivent s’établir en tenant compte d’un minimum vital de 400 fr., d’une
part au loyer de 334 fr. [20% de 1'670 fr. (loyer du parent gardien savoir la mère en
l’occurrence) (MICAELA VAERINI, L'entretien de l'enfant, Journée de formation ordre
judiciaire, 18 janvier 2017), des primes d’assurance-maladie de 87 fr. 45. Les parties
n’ont pas établi par le dépôt de pièces probantes l’existence d’autres coûts directs de
l’enfant tels que ceux de frais de garde par un tiers, des activités extra-scolaires et des
éventuels frais de transport y relatifs. Les impôts du couple n’ont pas davantage été
documentés. Le montant mensuel nécessaire à l'entretien au sens étroit de
B_________ est ainsi arrêté à 822 fr. (montant arrondi ; 400 fr. + 334 fr. + 87 fr. 45)
jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, puis de 1'022 fr. (montant arrondi ; 600 fr. + 334 fr. +
87 fr. 45).
La prise en charge de l’enfant mise en place jusqu’à la séparation est maintenue de
sorte qu’elle est principalement assumée par la mère, avec une prise en charge
hebdomadaire de quelques heures par le père. La contribution de prise en charge de
B_________ correspond au minimum vital de la mère, à savoir 3'619 fr. (montant
arrondi). Compte tenu de l’âge de l’enfant, de ses horaires scolaires (32 heures par
semaine), de l’absence de nécessité d’une prise en charge constante, d’une
participation par des prestations en nature et s’inspirant des principes jurisprudentiels
prévalant en matière de reprise d’une activité lucrative, le tribunal de céans considère
que dite contribution peut être réduite de 50% jusqu’à l’entrée en 9CO de B_________
en août 2022, savoir à ses 12 ans révolus, puis de 80% dès cette date. Elle sera donc
de 1'809 fr. 50 (montant arrondi ; 3'619 fr. : 2) jusqu’à 12 ans révolus puis de 724 fr.
(20% de 3'619 fr.) jusqu’à 16 ans révolus, un taux d’activité de 100% étant alors
exigible de la part de la défenderesse.
En définitive, après déduction des allocations familiales, par 275 fr., le coût de
l’entretien convenable (art. 301a let. c CPC) de B_________ à assumer par ses
parents se monte à 2'357 fr. (montant arrondi ; 822 fr. entretien au sens étroit +
1'809 fr. 50 contribution de prise en charge par un parent - 275 fr. allocations
familiales) jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 2'557 fr. (montant arrondi ; 1'022 fr.
entretien au sens étroit + 1'809 fr. 50 contribution de prise en charge par un parent -
275 fr. allocations familiales) jusqu’à 12 ans révolus, puis de 1'471 fr. (montant arrondi ;
1’022 fr. entretien au sens étroit + 724 fr. contribution de prise en charge par un parent
1'022 fr. entretien au sens étroit - 425 fr. allocations de formation) jusqu’à 18 ans et au-
delà jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée achevée dans les délais normaux
(art. 133 al. 1 et 277 al. 2 CC).
4.3. X_________ devra contribuer à l’entretien de B_________ dans la proportion de
ses revenus, savoir près de 70%, par une contribution mensuelle d’entretien de
1'650 fr. (montant arrondi ; 70% de 2'357 fr.) jusqu’à 10 ans révolus, de 1'790 fr.
(montant arrondi ; 70% de 2'557 fr.) jusqu’à 12 ans révolus, de 1'030 fr. (montant
arrondi ; 70% de 1'471 fr.) jusqu’à 16 ans révolus. Dès le 25 août 2026, lorsque
B_________ aura 16 ans et que l’épouse pourra obtenir un revenu hypothétique
estimé à 3’710 fr. par l’extension de son activité à un taux de 100%, X_________
devra contribuer à l’entretien de sa fille dans la nouvelle proportion de 62%, soit à
concurrence de 370 fr. (montant arrondi ; 62% de 597 fr.) jusqu’à 18 ans révolus et au-
delà jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée achevée dans les délais normaux
(art. 133 al. 1 et 277 al. 2 CC). Les contributions d’entretien précitées ne portent pas
atteinte au minimum vital du demandeur arrêté à 2’904 fr., son solde disponible étant
de 3'252 fr. (montant arrondi ; 6’156 fr. - 2'904 fr.). Les allocations familiales et toutes
autres allocations en faveur de B_________ seront en versées en sus pour le cas où
elles seraient perçues par le père.
Dites contributions sont payables mensuellement d’avance, dès l’entrée en force du
présent jugement, et porteront intérêt à 5% dès chaque date d’échéance.
Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de février 2017
(100.4 points; indice de base : 100 en décembre 2015), ces montants seront adaptés
lors de chaque variation, à la hausse, de l'indice de cinq points, le mois suivant celui où
la variation aura été constatée (art. 301a let. d CPC).
Les bonifications pour tâches éducatives seront attribuées à Y_________ qui sera
titulaire de la garde de B_________.
5.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un
époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution
d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit
être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art.
125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.1.1 et la référence).
Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a
eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux (" lebensprägende
Ehe "), en d'autres termes si le mariage a créé pour cet époux - par quelque motif que
ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce.
Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux
crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la
séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - ou encore, indépendamment de
sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135
III 59 consid. 4.1 et les références); une position de confiance digne de protection
créée par le mariage peut être retenue pour d'autres motifs également (arrêt
5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 5.2.2 et les références, publié in FamPra.ch 2012
p. 1150). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une
contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit
à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1);
un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-
même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive
(ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). En outre, si le mariage n'a pas
été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps.
Dans un tel cas, l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de
confiance créée par l'union pour obtenir une contribution d'entretien durant une période
allant au-delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion
professionnelle (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2).
Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant,
le montant et la durée, le juge doit notamment prendre en considération les revenus et
la fortune des époux (art. 125 al. 2 ch. 5 CC), dont fait partie le résultat de la liquidation
du régime matrimonial (ATF 132 III 178 consid. 3.2; 130 III 537 consid. 4 et les
références), ainsi que les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la
prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y
compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (art. 125 al. 2 ch. 8
CC). Selon la systématique de la loi, le juge doit d'abord liquider le régime matrimonial
(art. 120 al. 1 CC), puis régler les prétentions relatives à la prévoyance professionnelle
(art. 122-124 CC) et après cela seulement décider de l'entretien après divorce (art. 125
CC) afin de pouvoir prendre en compte les critères de l'art. 125 al. 2 CC (ATF 130 III
537 consid. 4; 129 III 7 consid. 3.1.2). Si les revenus (du travail et de la fortune) des
époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise
en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 et les références).
La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la
contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir
d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid.
3a). Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation
financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC
prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 consid. 4.2 ; 134 III 145 consid. 4;
cf. ég. la précision apportée à cet arrêt in ATF 134 III 577 consid. 3). La première
consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des
époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son
empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie
choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où
leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite
supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de
l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de
conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au
même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1).
Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou
que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou
encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages
séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien
courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des
époux durant le mariage (ATF 134 III 145 consid. 4). En effet, dans de tels cas, la
méthode du minimum vital élargi avec répartition (cf. infra, consid. 6.2), en fonction des
circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte
adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être
imposées au conjoint créancier divorcé (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; cf. ég.
arrêt 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 4.1).
Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de
l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord
durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur
situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1;
132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF
141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Lorsqu'il n'est pas possible, en
raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts,
de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'aliments peut prétendre au
même train de vie que le débiteur. La jurisprudence prévoit toutefois une exception à
ce principe lorsqu’une longue période d'environ dix ans s'est écoulée entre le moment
où les parties se sont séparées et l'entrée en force du prononcé du divorce en tant que
tel. Dans ce cas de figure, c'est la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période
qui est en principe déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien
(ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 598 consid. 9.3; 130 III 537 consid. 2; 129 III 7
consid. 3.1.1 et les références citées; arrêt 5A_956/2015 du 7 septembre 2016 consid.
3.3). Tel n’est pas le cas si la séparation remonte à seulement 6 ans (cf. arrêt
5C.138/2006 du 18 juillet 2006 consid. 5), voire même à 8 ans alors que la vie
commune avait préalablement duré 22 ans (cf. arrêt 5A_14/2008 du 28 mai 2008
consid. 4 ; HAUSHEER/SPYCHER, op. cit., n. 05.57, p. 262).
Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution
d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en
force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a
quo à un autre moment. Il peut par exemple décider de fixer le dies a quo au moment
où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque
le principe du divorce n'est plus remis en cause. Il n'est pas non plus exclu que le juge
ordonne, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à
une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la
demande en divorce (ATF 142 III 193 consid. 5.3 et les arrêts cités). L'art. 125 CC ne
fixe pas de limite à la durée de l'entretien post-divorce. En pratique, le droit à une
contribution d'entretien est toutefois généralement accordé jusqu'au jour où le
débirentier atteint l'âge de l'AVS (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
5.2. En l’espèce, la défenderesse requiert l’octroi d’une contribution d’entretien
mensuelle de 1'616 fr. jusqu’au 1er février 2023. De son côté, le demandeur a admis le
versement d’une pension de 640 fr. jusqu’au 25 août 2013, puis de 300 fr. jusqu’au
25 août 2026.
Les époux X_________ et Y_________ se sont mariés en 2007 et ont vécu séparés
dès le 13 octobre 2013. Si leur mariage n’a duré que 6 ans, ils ont cependant eu un
enfant commun ce qui a notamment conduit la défenderesse - qui a conservé une
activité lucrative tout au long de son union - a diminué son taux d’occupation de 80% à
60% alors que la fille du couple avait 3 ans. L’union conjugale a ainsi concrètement
influencé la situation financière de Y_________. Par ailleurs, depuis la séparation en
2013, elle n’a pas été indépendante financièrement, son mari ayant régulièrement
contribué à son entretien. Le principe d’une contribution d’entretien doit être admis.
En l’espèce, comme la séparation remonte à 2013, soit moins de 10 ans, alors que la
vie commune a duré 6 ans, le train de vie mené pendant celle-ci est déterminant. Le
couple X_________ et Y_________ avait un niveau de vie simple durant la vie
commune. Selon les pièces versées en cause, ils n’ont pas réalisé d’économies durant
le mariage. Leur seule fortune respective résulte de la vente des biens immobiliers
acquis durant le mariage notamment par le biais d’emprunts bancaires qui ont été
remboursés. Dame Y_________ n’a pas chiffré le coût de son train de vie mensuel
durant la vie commune, ni déterminé les économies mensuelles réalisées en moyenne
durant la vie commune. A défaut de pouvoir établir le train de vie antérieur des parties,
le tribunal de céans appliquera la méthode du minimum élargi précédemment décrite
qui permettra à la défenderesse de bénéficier après le divorce du même train de vie
que le demandeur. S’agissant de la durée de la pension, sous peine de statuer ultra
petita, le tribunal retient la date jusqu’au 1er février 2023 requise par Y_________.
Les revenus et les minimas vitaux de l’époux ont été arrêtés respectivement à 6’156 fr.
et à 2'904 fr., ceux de l’épouse à 2’650 fr., respectivement à 3’710 fr. dès le 25 août
2026, et à 3’619 fr. Après déduction du coût d’entretien convenable de B_________
(2'357 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, 2'557 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus,
1'471 fr. jusqu’à 16 ans révolus, 597 fr. jusqu’à 18 ans révolus), le revenu net des
époux X_________ et Y _________se monte à 6’449 fr. (8'806 fr. – 2'357 fr.) jusqu’aux
10 ans révolus de B_________, à 6'249 fr. (8'806 fr. – 2'557 fr.) jusqu’à 12 ans révolus,
à 7'335 fr. (8'806 fr. – 1'471 fr.) d’août 2022 à août 2023.
Après prise en compte de son minimum vital et des contributions d’entretien dues
l’enfant mineur, il reste à X_________ en fonction des périodes considérées les
reliquats mensuels suivants : 1’602 fr. [6’156 fr. (revenus) - 2’904 fr. (charges
incompressibles) - 1’650 fr. (entretien B_________)] jusqu’au 10 ans révolus de
B_________, 1’462 fr. [6’156 fr. (revenus) - 2’904 fr. (charges incompressibles) -
1'790 fr. (entretien B_________)] jusqu’au 12 ans révolus de B_________, 2'222 fr.
[6’156 fr. (revenus) - 2’904 fr. (charges incompressibles) - 1’030 fr. (entretien
B_________)] d’août 2022 à août 2023.
Après déduction de leurs minima vitaux de 6’523 fr. (2'904 fr. + 3’619 fr.), il reste aux
époux X_________ et Y_________ un solde respectif de - 74 fr. (6’449 fr. - 6'523 fr.)
jusqu’aux 10 ans révolus de B_________, de - 274 fr. (6'249 fr. - 6’523 fr.) jusqu’au 12
ans révolus de cette dernière, de 812 fr. (7'335 fr. - 6’523 fr.) d’août 2022 à août 2023.
La défenderesse doit pouvoir couvrir son minimum vital de 3'619 fr. jusqu’en août
à dame Y_________ une contribution d’entretien de 969 fr. jusqu’au 1er février 2023
comme requis. Ces contributions ne portent pas atteinte au minimum vital du
débirentier, à qui il reste 633 fr. (1’602 fr. - 969 fr.) jusqu’aux 10 ans révolus de
B_________, 523 fr. (1'492 fr. - 969 fr.) jusqu’aux 12 ans révolus de B_________, puis
1'253 fr. jusqu’en février 2023.
6. Compte tenu du sort réservé aux conclusions respectives des parties (aucune d’elle
n’obtient l’entier de ses conclusions), les frais de procédure et de décision doivent être
mis à la charge des parties par moitié chacune, chaque partie conservant pour le
surplus ses propres frais d’intervention. Le tribunal relève l’ampleur et la complexité de
la cause, laquelle a même nécessité l’intervention du Ministère public et de l’OPE.
Les frais comprennent les débours de l'autorité et l'émolument de justice (art. 2 al. 2
LTar). S’agissant de la présente procédure, les débours de l'autorité s'élèvent à
1'723 fr. [300 fr. (frais photocopies CC_________) ; 528 fr. (frais de témoins), à savoir
214 fr. (séance du 14 septembre 2016) + 314 fr. (séance du 13 décembre 2016) ;
720 fr. (frais OPE) ; 125 fr. (indemnités d'huissier : 5 x 25 fr.), 50 fr. (débours
forfaitaires certificat de famille)] (art. 10 al. 2, 13 al. 1 et 17 al. 2 LTar). Compte tenu de
l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que
de leur situation financière notamment, l'émolument, est arrêté à 1'277 fr. (art. 16 et 17
LTar). Les frais s'élèvent ainsi à 3'000 fr. au total.
Le demandeur a effectué des avances à concurrence de 1’750 fr. (1'600 fr. + 150 fr.) et
la défenderesse par 100 fr., savoir 1'850 fr. au total. Partant, dame Y_________
versera 250 fr. (1'750 - 1'500 fr.) à X_________, en remboursement de son solde
d’avance. Dame Y_________ versera encore 1'150 fr. au greffe du tribunal.
Par ces motifs,
Prononce
Le mariage contracté le xxx 2007 par devant l'officier d’état civil de A_________
par Y_________, née le xxx 1973, et X_________, né le xxx 1977, est déclaré
dissous par le divorce.
L'autorité parentale sur l'enfant B_________, née le xxx 2010, est maintenue de
manière conjointe entre Y_________ et X_________.
La garde de B_________ est confiée à Y_________.
Le domicile légal de l’enfant est au domicile de la mère.
Le droit de visite du père est réservé. Il s'exercera de la manière la plus large
possible, selon entente entre les parties.
A défaut de meilleure entente, il s'exercera tous les mardis précédant le week-end
chez le père et tous les jeudis suivant le week-end chez le père, de la sortie de
l’école de B_________ jusqu'à 19 h 30 en période scolaire, 20 h 30 en période de
vacances, un week-end sur deux du vendredi soir à 18 h au dimanche soir à 18 h,
une semaine à Noël, une semaine à Pâques ou une semaine durant les vacances
scolaires d’automne, le 24 décembre, les anniversaires et le jour de Pâques
alternativement, ainsi que deux semaines durant les vacances d'été, selon le
planning professionnel de X_________.
Le coût mensuel de l’entretien convenable de B_________ à assumer par ses
parents se monte à :
2'357 fr. jusqu’à 10 ans révolus
2'557 fr. jusqu’à 12 ans révolus
1'471 fr. jusqu’à 16 ans révolus
597 fr. jusqu’à 18 ans révolus et au-delà jusqu’à l’obtention d’une formation
appropriée achevée dans les délais normaux (art. 133 al. 1 et 277 al. 2 CC).
X_________ versera pour l’entretien de sa fille B_________, en mains de la mère
ou de tout autre détenteur de la garde, une contribution mensuelle d’entretien de :
1'650 fr. jusqu’à 10 ans révolus
1'790 fr. jusqu’à 12 ans révolus
1'030 fr. jusqu’à 16 ans révolus
46 -
370 fr. jusqu’à 18 ans et au-delà jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée
achevée dans les délais normaux (art. 133 al. 1 et 277 al. 2 CC).
Les allocations familiales et toutes autres allocations en faveur de B_________
enfants seront en versées en sus pour le cas où elles seraient perçues par le père.
Dites contributions sont payables mensuellement d’avance, dès l’entrée en force
du présent jugement, et porteront intérêt à 5% dès chaque date d’échéance.
Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de février
2017 (100.4 points; indice de base : 100 en décembre 2015), ces montants seront
adaptés lors de chaque variation, à la hausse, de l'indice de cinq points, le mois
suivant celui où la variation aura été constatée.
Les bonifications pour tâches éducatives seront attribuées à Y_________.
X_________ versera à Y_________ une contribution mensuelle à son entretien de
969 fr. jusqu’au mois de février 2023 inclusivement.
Dite contribution est payable mensuellement d’avance, le premier de chaque mois,
dès l’entrée en force du présent jugement, et portera intérêts moratoires au taux
de 5% l’an dès le lendemain de chaque date d’échéance.
Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de février
2017 (100.4 points; indice de base : 100 en décembre 2015), ces montants seront
adaptés lors de chaque variation, à la hausse, de l'indice de cinq points, le mois
suivant celui où la variation aura été constatée.
Le régime matrimonial des époux X_________ et Y_________ est liquidé.
Les parties n’ont plus aucune prétention de ce chef.
Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et
jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux
(art. 122 CC).
Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les
versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié
(art. 123 al. 1 CC).
Ainsi, les prestations de sortie LPP de X_________ et de Y_________, calculées
pour la durée précitée, seront partagées par moitié, selon les dispositions de la
LFLP par l'autorité cantonale compétente, et versées sur le compte LPP du
conjoint bénéficiaire (art. 281 al. 3 CPC et art. 25a al. 1 LFLP).
Chacun des époux s'engage, sur réquisition de l'autorité judiciaire, à transmettre à
celle-ci un état actualisé de son fonds LPP, document à délivrer par la fondation
de prévoyance concernée.
Tout autre ou plus ample conclusion est rejetée.
Les frais de procédure et de jugement, par 3’000 fr., sont mis à la charge des
parties, par moitié chacune, chaque partie conservant pour le surplus ses propres
frais d'intervention.
Y_________ versera 250 fr. à X_________, en remboursement de son solde
d’avances. Y_________ versera 1’150 fr. au greffe du tribunal, comme solde
d’avances.
Sion, le 27 mars 2017