C1 16 68
JUGEMENT DU 23 AOÛT 2016
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Jean-Pierre Derivaz, président; Stéphane Spahr et Bertrand Dayer,
juges; Laura Jost, greffière ad hoc;
en la cause
X_________, défendeur et appelant, représenté par Me M_________
contre
Y_________, demanderesse et appelée, représentée par Me N_________
(décision incidente; exception de litispendance)
appel contre la décision du 1er mars 2016 du juge de district de O_________
Faits et procédure
A. X_________ et Y_________ se sont mariés le 9 mai 2008 à A_________. De leur
union est née une fille, le 30 novembre 2010. Le couple vit séparé depuis le 7 janvier
2014, comme constaté dans une convention judiciaire valant mesures protectrices de
l’union conjugale passée le 4 décembre 2014 devant le tribunal régional du
B_________. Les époux sont copropriétaires de deux biens immobiliers sis
à A_________ et à C_________.
B. Par acte posté le 7 janvier 2016 et reçu le lendemain au greffe du tribunal de district
de O_________, Y_________, domiciliée à D_________, a déposé une demande
unilatérale de divorce fondée sur le motif d’une séparation de deux ans (art. 114 CC).
Constatant que ce délai n’échoyait que le 8 janvier 2016, la juge de district a, par
courrier du 12 janvier 2016, rendu la demanderesse attentive au fait qu’une demande
prématurée, même d’un jour, devait être rejetée, et lui a imparti un délai de cinq jours
pour se déterminer sur le maintien ou le retrait de son action. L’ordonnance a été
expédiée en copie au défendeur, à l’adresse mentionnée dans le mémoire-demande.
C. Dans un courriel du 8 janvier 2016, Y_________ a informé son époux que son
avocat avait envoyé, le jour même, une demande de divorce au tribunal des districts de
O_________. Le 11 janvier 2016, X_________ a répondu avoir lui-même ouvert action
en divorce devant le tribunal régional du B_________, par acte déposé à l’office de
poste le 8 janvier 2016 à 7 heures 32.
D. Le 13 janvier 2016, la demanderesse a donné suite à l’ordonnance de la juge de
district et déclaré maintenir sa demande, estimant que celle-ci devait être transformée
en requête commune en vertu de l’article 292 al. 1 CPC, dès lors que X_________
avait, par le dépôt de sa propre demande, exprimé son consentement au divorce. Elle
a en outre requis de la magistrate la délivrance d’une attestation de dépôt au sens de
l’article 62 al. 2 CPC. Le 18 janvier 2016, Y_________ a signalé au tribunal que
l’adverse partie avait changé d’adresse à A_________.
E. Invité à prendre position sur la demande de divorce déposée par Y_________, le
défendeur a considéré en substance qu’il ne devait être entré en matière sur celle-ci
puisqu’elle était prématurée et que lui-même avait formé, à l’issue de l’écoulement du
délai de deux ans, une demande unilatérale de divorce par-devant un autre tribunal.
F. Statuant le 1er mars 2016, la juge de district de O_________ a rendu une décision
incidente au terme de laquelle elle a disposé que la requête unilatérale de divorce
adressée le 7 janvier 2016 par Y_________ était régie par les dispositions relatives au
divorce sur requête commune et que l’exception de litispendance élevée par
X_________ était rejetée. Elle a renvoyé à fin de cause la décision sur les frais et
dépens.
G. Le 24 mars 2016, X_________ a appelé de cette décision en prenant les
conclusions suivantes :
"1. Die durch die Berufungsbeklagte / Klägerin verfrüht eingereichte Scheidungsklage sei abzuweisen,
eventuell sei die Klage zurückzuweisen.
vom 08.01.2016, 07.32 Uhr, die Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens vor dem Regionalgericht
B_________ in A_________ bewirkt hat.
Dans sa réponse du 19 avril 2016, Y_________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite
de frais et dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
Considérant en droit
1.
1.1 La décision attaquée, en tant qu'elle rejette l'exception de litispendance et
constate, par conséquent, la compétence ratione loci du tribunal de district de
O_________ pour statuer au fond sur le divorce des époux X_________ et
Y_________, est une décision incidente sur la compétence (arrêt 5A_324/2014 du
9 octobre 2014 consid. 1), sujette à recours immédiat (art. 237 al. 2 CPC). Les critères
de recevabilité des articles 308 s. CPC déterminent si c’est la voie de l’appel ou du
recours stricto sensu qui est ouverte. Ainsi, lorsque la cause est non patrimoniale ou a
une valeur litigieuse d’au moins 10'000 fr. sans relever d’une des exceptions de l’article
309 CPC, l’appel sera possible (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9
ad art. 237 CPC). Les litiges de droit de la famille sont, à moins de ne porter que sur
les aspects financiers d’un divorce, des affaires non patrimoniales (arrêt 5D_106/2007
du 14 novembre 2007 consid. 1.2, in RSPC 2008 p. 160).
En l’occurrence, la procédure de divorce dans le cadre de laquelle la décision incidente
entreprise a été rendue ne se limite pas aux effets accessoires patrimoniaux du divorce
mais s’étend également au sort de l’enfant mineure. La cause n’étant pas patrimoniale,
l’appel est ouvert (art. 308 al. 1 let. a CPC).
1.2 La décision querellée a été notifiée, le 2 mars 2016, avec mention d’un délai
d’appel de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Remis à l’office de poste le 24 mars 2016,
le présent appel, écrit et motivé, a été formé en temps utile. Les conseils juridiques des
parties sont tous deux inscrits dans un registre cantonal des avocats et au bénéfice
d’une procuration, si bien qu’ils sont habilités à les représenter en procédure. L’avance
de frais requise ayant par ailleurs été versée, il y a lieu d’entrer en matière (art. 59 al. 2
let. f CPC).
1.3 Aux termes de l’article 310 CPC, l'appel peut être formé pour violation du droit
(let. a) et constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel examine avec un
plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou
étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance
(REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 6,
13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). L’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle
peut en outre substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL,
Procédure civile, T. II, 2010, n. 2396 et 2416).
1.4 Au stade de l’appel, un moyen de preuve nouveau n’est admis que s’il est produit
sans retard et qu’il ne pouvait l’être devant la première instance bien que la partie qui
s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Ces conditions
sont cumulatives, la deuxième ne concernant toutefois par définition que les faux nova
les faits qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige en première instance
(JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 et 8 ad art. 317 CPC). Pour
de tels faits, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel
de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment
d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être
produit en première instance.
En l’espèce, l’appelée verse en cause pour la première fois devant le juge de céans
l’échange de courriels intervenu à la mi-octobre 2015 entre les parties (pièce n° 1),
sans indiquer pour quel motif elle n’a pas déposé ce moyen de preuve en première
instance déjà, soit à l’occasion de sa prise de position du 13 janvier 2016 justifiant le
maintien de son action, soit ensuite du dépôt par le défendeur de sa détermination,
le 1er février 2016. Aussi, ce moyen de preuve, auparavant disponible, doit être écarté.
2. Par souci de clarté et de logique, les griefs de l’appelant seront examinés non pas
dans l’ordre dans lequel ils ont été invoqués, mais en fonction des différentes
questions juridiques soulevées.
2.1 Dans un premier moyen, X_________ objecte que le dépôt par l’appelée d’une
demande unilatérale de divorce, le 7 janvier 2016, soit un jour avant l’échéance du
délai de séparation de deux ans requis par l’article 114 CC, ne saurait avoir créé de
litispendance devant le tribunal des districts de O_________, au contraire du dépôt de
sa propre demande unilatérale de divorce, le 8 janvier 2016, auprès du tribunal
régional du B_________. De son point de vue, il incombe au juge saisi d’une action en
divorce fondée sur l’article 114 CC de s’assurer d’office que ce motif est bel et bien
réalisé avant d’entrer en matière sur la demande.
En vertu de l’article 62 al. 1 CPC, l'instance est introduite par le dépôt de la requête de
conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en
divorce.
Même à considérer, à l’instar de l’appelant, que la condition ancrée à l’article 114 CC,
soit l’écoulement du délai de deux ans de séparation, constitue une condition de
recevabilité de la demande unilatérale de divorce (cf. art. 290 let. b in fine CPC),
son défaut au jour du dépôt de la demande ne saurait empêcher l’avènement de la
litispendance, laquelle est donnée indépendamment de savoir si les conditions de
recevabilité sont réunies (BOHNET, Procédure civile, 2014, p. 229; arrêt 4A_592/2013
du 4 mars 2014 consid. 3.2, in RSPC 2014 p. 322). Cette solution est du reste
conforme au déroulement de la procédure de divorce tel que prévu par le code, l’article
291 al. 1 CPC prescrivant au juge saisi d’une demande unilatérale de citer les parties
en conciliation et de vérifier, lors de l’audience, si le motif de divorce invoqué est avéré.
La question de savoir si les époux ont effectivement vécu séparés pendant au moins
deux ans au début de la litispendance n’est donc pas un fait doublement pertinent que
le juge aurait à trancher avant d’entrer en matière.
Contrairement à ce qu’estime l’appelant, admettre que l’instance soit introduite par le
dépôt, même prématuré, d’une demande unilatérale de divorce ne revient pas à vider
de sa substance ni à rendre illusoire la condition du délai de séparation de deux ans
imposée par l’article 114 CC, lequel régit, on le rappelle, le droit de l’époux de divorcer
unilatéralement. Ainsi, en l’absence d’accord de l’autre conjoint, le juge saisi d’une
demande unilatérale précoce devra la rejeter (STECK, Commentaire bâlois,
Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 20 ad art. 114 CC).
En conséquence, la demande unilatérale de divorce déposée le 7 janvier 2016 a créé,
quand bien même elle s’avère prématurée, une litispendance par-devant le tribunal de
district de O_________. Le défaut de délivrance par le juge d’une attestation de dépôt
d’acte introductif d'instance au sens de l’article 62 al. 2 CPC ne saurait rien y changer,
en tant qu’il ne s’agit pas d’une condition à la constitution de la litispendance mais
d’une reconnaissance de son étendue, à savoir de l’objet du litige et des parties au
procès (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 20 ad art. 62 CPC). Or,
ces éléments essentiels ressortent déjà de l’ordonnance du 12 janvier 2016, mise en
copie au défendeur, par laquelle la juge de district accuse réception de la demande,
si bien qu’une attestation formelle séparée peut être tenue pour superflue (BERTI,
Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, n. 14 ad art. 62 CPC).
Nier la litispendance pour ce seul motif serait faire preuve d’un formalisme excessif.
2.2 L’appelant se plaint ensuite de ce que la juge de district a retenu l’application de
l’article 292 al. 1 CPC in casu et considéré que les dispositions relatives au divorce sur
requête commune devaient régir la suite de la procédure, dans la mesure où le
défendeur avait manifesté son acceptation du divorce en déposant, le 8 janvier 2016,
sa propre action devant le tribunal régional du B_________. D’après lui, même si la
litispendance devait être admise (supra 2.1) et, s’ensuivant, la réalisation de la
première condition de l’article 292 al. 1 CPC, à savoir une séparation de moins de deux
ans au début de la litispendance, tel ne serait en revanche pas le cas de la seconde
condition, soit l’acceptation commune du divorce. A l’en croire, il n’aurait consenti au
divorce que de manière conditionnelle, sous réserve que la procédure y relative se
déroule devant la juridiction bernoise.
L’article 292 al. 1 CPC prescrit que la procédure ouverte sur demande unilatérale se
poursuit selon les dispositions relatives au divorce sur requête commune, si les époux
ont vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance (let. a) et
s’ils ont accepté le divorce (let. b). Dans la plupart des cas en pratique, l’accord avec le
principe du divorce est exprimé par le défendeur au cours de l’audience de conciliation.
Le texte légal n’exclut cependant pas qu’il intervienne à un autre moment (TAPPY, n. 4
ad art. 292 CPC). Le Tribunal fédéral admet ainsi que l’époux défendeur qui ouvre sa
propre action à un autre for exprime indubitablement son consentement au divorce
(ATF 139 III 482 consid. 3; 137 III 421 consid. 5.3). Le point de savoir si cet époux
avait ou non, au moment d’ouvrir action, connaissance du dépôt préalable d’une
demande de divorce par son conjoint n’est à cet égard pas relevant. L’accord sur le
principe du divorce s’entend de la volonté de chacun des conjoints de dissoudre le
mariage (ATF 137 III 421 consid. 5.1; arrêt 5A_523/2007 du 10 avril 2008 consid. 5.2).
Alors que l’ancien article 116 CC retenait une acception procédurale du consentement
au divorce, à savoir soit l’acquiescement à l’action en divorce déposée par le conjoint,
soit la prise de conclusions reconventionnelles - que le Tribunal fédéral étendait déjà
par analogie au cas où l’époux défendeur ouvrait, à un autre for, sa propre action
en divorce -, l’article 292 al. 1 let. b CPC n’exige plus un consentement exprès en
cours de procédure mais simplement, selon son libellé, "que les époux aient accepté
le divorce". Cette acceptation peut se manifester de différentes manières. Ce qui est
déterminant, comme le souligne la Haute Cour, c’est qu’il ne subsiste aucun doute que
les deux époux veulent divorcer (ATF 139 III 482 précité consid. 3).
En l’occurrence, l’on ne saurait souscrire à l’opinion défendue par l’appelant selon
laquelle son acceptation du divorce ne serait intervenue que conditionnellement,
sous réserve que la procédure ait lieu à A_________. Dans aucune pièce versée en
cause, si ce n’est dans son courriel du 11 janvier 2016 intervenu après le dépôt par les
époux de leur demande de divorce devant des juridictions distinctes, l’appelant n’a en
effet indiqué subordonner son intention de divorcer à l’existence d’un for bernois. Si
tant est que cela corresponde effectivement à sa volonté interne, cela ne change rien
au fait qu’il paraît indéniable que X_________ souhaitait, tout comme son épouse,
mettre fin à leur union, quand bien même subsisteraient des divergences sur la façon
de mettre en œuvre cette volonté, en particulier sur le for de la procédure de divorce.
Le dépôt par l’époux d’une demande unilatérale de divorce, le matin même du jour où
le délai de séparation de deux ans a expiré, ne peut être interprété autrement que
comme la manifestation de son souhait de ne plus demeurer dans l’union conjugale.
La volonté de maintenir ou, au contraire, de dissoudre le mariage ressortit à des
considérations personnelles, entre autres psychologiques et relationnelles, qui ne
s’accommodent guère de contingences procédurales.
Partant, c’est à juste titre que la première juge a tenu pour réalisées les conditions de
l’article 292 al. 1 CPC et transformé la procédure unilatérale interjetée devant elle en
divorce sur requête commune.
2.3 Il sied pour finir d’examiner le principal grief invoqué par l’appelant, à savoir que le
dépôt par Y_________ d’une demande unilatérale de divorce prématurée ayant induit
la création d’une litispendance en Valais (art. 62 al. 1 CPC) et la transformation
subséquente de cette procédure en requête commune de divorce (art. 292 al. 1 CPC),
procéderait d’un abus de droit dans l’application des dispositions précitées. Au dire de
l’appelant, la demanderesse aurait, de façon délibérée, interjeté le 7 janvier 2016 une
action en divorce précoce devant le tribunal des districts de O_________ aux fins
d’introduire l’instance au for valaisan. Assistée d’un avocat au bénéfice d’une
procuration signée le 4 décembre 2015, ainsi au courant du passé conflictuel des
époux et de leur intention commune de divorcer, et au fait de la jurisprudence rendue
en lien avec l’article 292 al. 1 CPC, elle aurait anticipé le dépôt par l’époux d’une
demande unilatérale de divorce à l’issue du délai de séparation de deux ans échéant le
8 janvier 2016, dans le but d’en inférer par la suite la manifestation de son acceptation
du divorce. Pis, elle aurait sciemment menti à l’appelant, l’informant par courriel avoir
déposé une demande de divorce le 8 janvier 2016, à l’effet de dissuader ce dernier
d’ouvrir lui-même action. Il lui aurait ainsi été loisible de retirer sa demande prématurée
pour en introduire une nouvelle en temps utile. X_________ prétend également que,
bien qu’il ait communiqué à son épouse sa nouvelle adresse, celle-ci aurait, dans un
dessein dilatoire, mentionné son ancienne adresse dans son mémoire-demande du
7 janvier 2016. L’appelant voit dans les faits qu’il allègue une manœuvre abusive de la
demanderesse en vue de décider du for de la procédure. Lui donner gain de cause
reviendrait selon lui à laisser libre cours à une pratique de "forum running" favorisant
celui des époux qui interjettera en premier lieu action en divorce, au mépris du respect
du délai légal de deux ans prévu par l'article 114 CC.
L’article 52 CPC prescrit à tout participant à la procédure de se conformer aux règles
de la bonne foi. Même si le texte de la loi ne le dit pas, l’interdiction de l’abus de droit
(cf. art. 2 al. 2 CC) est également comprise dans ce concept (ATF 132 I 249 consid. 5).
L’abus de droit est en particulier réalisé, en procédure civile, lorsqu’une institution
juridique est utilisée à l’encontre de son but, pour réaliser des intérêts qu’elle n’entend
pas protéger (BOHNET, n. 8 ad art. 52 CPC). Lorsque la norme invoquée conduit, dans
le cas concret, à un résultat inéquitable, la règle prohibant l’abus de droit autorise le
juge à en corriger les effets, dans la mesure où l’exercice du droit allégué créerait une
injustice manifeste (MERZ, Commentaire bernois, 1962, n. 21 ad art. 2 CC).
Les dispositions légales qui régissent le mode de procéder poursuivent généralement
un but que le législateur a entendu absolutiser, si bien qu’elles n’offrent en principe pas
de prise à une adaptation au cas particulier sous le signe de la bonne foi. Pour être
qualifié d’abusif, l’exercice d’un droit doit aller à l’encontre du but même de la règle
positive qui le consacre (ATF 107 Ia 206 consid. 3b; DESCHENAUX, Le titre préliminaire
du Code civil, in Traité de droit privé suisse, T. II/1, 1969, p. 143 s.). Par ailleurs, en tant
que les règles de procédure protègent, outre les droits respectifs des parties, l’intérêt
public à une bonne administration de la justice, un abus de droit ne saurait être admis
qu’en
présence
d’autres
circonstances
particulières
(HAUSHEER/AEBI-MÜLLER,
Commentaire bernois, 2012, n. 200 ad art. 2 CC). Celles-ci résident par exemple dans
la disproportion criante des intérêts opposés ou une attitude contradictoire de celui qui
use d’une faculté (DESCHENAUX, op. cit., p. 144).
Tout comportement éthiquement discutable mais formellement conforme au droit ne
saurait sans autre être taxé d’abusif; seul l’abus manifeste d’un droit ne mérite aucune
protection (GÖKSU, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2016, n. 27 ad
art. 52 CPC). Par le critère de l’évidence manifeste, le législateur a entendu n’admettre
qu’avec une grande retenue le recours au correctif de l’abus de droit, là où le sentiment
de justice est lésé de manière crasse. D’après la maxime généralement reconnue,
dans le doute, l’abus de droit doit être nié et le droit formel protégé (HAUSHEER/AEBI-
MÜLLER, n. 202 ad art. 2 CC). Le juge statue d’office sur l’existence d’un abus de droit.
Il appartient toutefois aux parties d’introduire en procédure, en temps utile et selon les
formes requises, les faits sur la base desquels peut apparaître un abus de droit (ATF
121 II 60 consid. 3d; arrêt 5A_639/2010 du 7 mars 2011 consid. 5.3).
Abrogeant l’article 116 CC, l’article 292 al. 1 CPC (cf. art. 287 al. 1 P-CPC; Message
du Conseil fédéral, FF 2006 6841, p. 6972) reprend sa finalité, soit celle de supprimer
toute discussion concernant le respect du délai de deux ans de l’article 114 CC sitôt
que les époux s’accordent sur le principe du divorce (ATF 139 III 482 consid. 3 et la
réf.). L’idée contenue dans cette règle est qu'une procédure contradictoire, initiée par le
dépôt d’une demande unilatérale, ne se justifie plus, en tout cas s’agissant du principe
du divorce, après que les deux parties ont accepté de divorcer (TAPPY, n. 3 ad art. 292
CPC).
Dans un arrêt publié du 3 octobre 2013, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était
assurément pas impensable qu’une action anticipée fondée sur l’article 114 CC puisse
paraître abusive (ATF 139 précité consid. 3). Le risque que les époux se livrent à cette
occasion à un "forum running" en se prévalant de l’article 292 al. 1 CPC, tel que mis en
exergue par BOHNET ensuite de cet arrêt [cf. BOHNET, Course au for et consentement
au divorce (art. 292 al. 1 let. b CPC) : le lièvre et la tortue en droit matrimonial,
Newsletter DroitMatrimonial.ch décembre 2013], ne saurait non plus être absolument
nié. Il sied toutefois d’examiner si, comme le soutient l’appelant, un abus de droit
manifeste doit être retenu dans le cas présent, sur la base de l’ensemble des
circonstances concrètes.
D’une part, l’on ne peut inférer du seul fait que Y_________ a mis son avocat en copie
du courriel adressé le 8 janvier 2016 à son époux que le mandataire aurait été à
l’origine de l’indication, si ce n’est mensongère, en tout cas manifestement erronée
quant à la date du dépôt de la demande unilatérale de divorce par-devant le tribunal
des districts de O_________. L’on ne saurait ainsi sans autre voir dans cette postdate
une tactique dissuasive à l’encontre de l’adverse partie. D’autre part, on peine à
discerner en quoi la mention de l’ancienne adresse de l’époux dans la demande du
7 janvier 2016, fût-elle délibérée, aurait pu constituer une stratégie de l’appelée.
Son action n’étant prématurée que d’un jour, elle pouvait la retirer et la réintroduire
dès le lendemain, soit avant que le mémoire ne puisse, en tous les cas, être reçu par le
défendeur. Ce ne sont par conséquent pas là des indices probants d’un abus de droit.
S’agissant ensuite de la raison susceptible d’expliquer le dépôt, par un mandataire
professionnel, d’une action en divorce la veille de l’expiration du délai de séparation de
deux ans nécessaire à la réalisation du motif invoqué, l’avocat de l’appelée indique
avoir posté la demande en fonction de son emploi du temps et dans l’idée que, au vu
de l’échange intervenu antérieurement entre les époux, le défendeur se montrerait
disposé à acquiescer au divorce dans le cadre de la procédure ainsi initiée. Quant à
l’appelant, il estime que cette intervention prématurée d’un jour ne saurait s’expliquer
autrement que par le dessein de la demanderesse, anticipant le dépôt par l’époux,
en temps utile, d’une demande unilatérale de divorce devant la juridiction bernoise,
de s’assurer, par le biais de l’article 292 al. 1 CPC, du for de la procédure en Valais.
A cet égard, il sied en premier lieu de relever que l’action précoce de la demanderesse
n’est en soi pas contraire à la finalité de l’article 292 al. 1 CPC rappelée ci-avant. Il a
en effet été établi que l’appelant, tout comme son épouse, souhaitait divorcer, si bien
que la question du respect du délai de deux ans de séparation s’avérait superflue et
qu’il se justifiait de transformer la procédure contradictoire en divorce sur requête
commune avec accord partiel. Deuxièmement, l’appelant n’allègue ni ne démontre
d’autres circonstances particulières, à la lumière desquelles un abus de droit manifeste
devrait être retenu. Il ne ressort notamment pas des pièces versées au dossier que les
parties auraient discuté, préalablement au dépôt de leur demande respective, de la
question du for du divorce, encore moins que celle-ci se serait avérée litigieuse au
point qu’il paraîtrait manifeste que la demanderesse ait entendu "court-circuiter" son
époux sur ce point. Un tel abus est d’autant moins perceptible que l’appelant ne fait
état d’aucun intérêt spécifique à ce que la procédure de divorce se déroule à
A_________, se limitant à invoquer des inconvénients liés à l’éloignement
géographique du tribunal et à la pratique judiciaire locale, lesquels sont inhérents à un
divorce entre conjoints domiciliés dans des cantons distincts et très accessoires dans
une affaire interne (suisse) selon le Tribunal fédéral (ATF 139 précité consid. 3). Il en
va notamment ainsi des frais et du temps supplémentaires occasionnés par
l’éventuelle nécessité avancée par l’appelant de confier le mandat à un avocat de la
place et de mettre en œuvre une expertise de la valeur des propriétés immobilières
des époux situées dans le canton de Berne.
Même s’il fallait concéder à l’appelant que le dépôt par l’épouse, assistée d’un avocat,
d’une demande de divorce, fondée sur l’article 114 CC mais prématurée, était délibéré
et, partant, discutable, aucune autre circonstance factuelle particulière ne vient étayer
l’existence d’un abus manifeste de droit dans l’application des règles procédurales
invoquées. Cette dernière considération scelle le sort de l’appel.
3. Vu le rejet de l’appel, les frais, comprenant uniquement l’émolument forfaitaire de
décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), fixés à 900 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 17 al. 1 et 19 LTar),
sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelée, qui a agi par l’intermédiaire d’un avocat, a droit à une indemnité pour ses
dépens. L'activité de ce dernier ayant consisté à prendre connaissance de l’appel et à
rédiger une courte détermination, ceux-ci sont arrêtés à 600 fr. (art. 34 al. 1 et 35 al. 1
let. a LTar) et sont mis à la charge de l’appelant.
Le renvoi à fin de cause de la décision sur les frais et dépens de première instance est,
au demeurant, confirmé (cf. art. 318 al. 3 CPC a contrario).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté et la décision du 1er mars 2016 du juge de district de
O_________ confirmée.
Les frais d’appel, par 900 fr., sont mis à la charge de X_________.
X_________ versera à Y_________ une indemnité de 600 fr. à titre de dépens en
procédure d’appel.
Sion, le 23 août 2016