Mountain rescue costs under negotiorum gestio

C1 17 4Tribunal cantonal19 oct. 2018Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

An avalanche reached a ski area operated by X. SA. After an employee alerted the emergency line, OCVS called Y. SA, a mountain rescue company, which intervened and later invoiced X. SA. The operator refused payment and argued that the canton should bear the costs because the avalanche was triggered by unknown skiers. The cantonal civil court dismissed the appeal, holding that no mandate existed but that the intervention was negotiorum gestio. X. SA, as ski-area operator, had the primary duty to organize rescue measures and therefore qualified as the master of the affair under Art. 422 CO.

Regeste Omnilex

Art. 419 et 422 CO; secours en montagne et gestion d’affaires sans mandat; lorsqu’un exploitant de domaine skiable est atteint par une avalanche, il lui incombe en premier lieu de mettre en œuvre les mesures d’assistance et de sauvetage commandées par les circonstances. L’intervention d’un service de secours appelé par l’organisation compétente, à la suite de l’alarme donnée par un employé de l’exploitant, ne repose pas sur un mandat mais sur une gestion d’affaires sans mandat. Le maître de l’affaire est celui dont les intérêts sont directement protégés par la mesure; en matière de sauvetage, il s’agit en principe du responsable tenu d’agir lui-même. Celui-ci doit rembourser les dépenses nécessaires et utiles, ainsi que rémunérer les services accomplis (consid. 4 à 6).

Texte intégral

RVJ / ZWR 2019

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Droit des obligations

Obligationenrecht

Gestion d’affaires sans mandat- ATC (juge de la cour civile II) du

19 octobre 2018, X. SA contre Y. SA - TCV C1 17 4

Gestion d’affaires sans mandat ; secours en montagne

Gestion d’affaires sans mandat, notamment en matière de secours en montagne

(consid. 4 et 5).

Il incombe, au premier chef, à l’exploitant d’un domaine skiable atteint par une ava-

lanche de mettre en œuvre les mesures d’assistance et de secours commandées par

les circonstances (consid. 6.1).

La société de secours en montagne, intervenue sur les lieux à la demande de l’Orga-

nisation cantonale valaisanne des secours appelée par un employé de l’exploitant

précité, a donc exécuté l’obligation de sauvetage incombant à ce dernier. Cet exploi-

tant revêt la qualité de maître et doit, en vertu de l’art. 422 al. 1 CO, rembourser à

ladite société les frais liés à cette intervention (consid. 6.2).

Geschäftsführung ohne Auftrag; Bergrettung

Geschäftsführung ohne Auftrag, namentlich im Bereich der Bergrettung (E. 4 und 5).

Geht in einem Skigebiet eine Lawine nieder, obliegt es in erster Linie der Betreiberin,

die notwendigen Rettungsmassnahmen zu veranlassen (E. 6.1).

Die durch die Kantonale Walliser Rettungsorganisation aufgebotene Bergrettungsge-

sellschaft, welche erstere ihrerseits von einem Arbeitnehmer der vorgenannten Be-

treiberin alarmiert wurde, erfüllt also die der Betreiberin obliegende Rettungspflicht.

Diese ist als Geschäftsherrin zu qualifizieren und nach Art. 422 Abs. 1 OR verpflich-

tet, die entstandenen Einsatzkosten der Bergrettungsgesellschaft zu vergüten (E. 6.2).

Faits (résumé)

A.

Y. SA est une compagnie aérienne, active notamment dans le

domaine des secours en montagne. X. SA est une entreprise de

remontées mécaniques qui exploite un domaine skiable.

B. Déclenchée par un ou plusieurs skieurs hors-piste demeurés incon-

nus, une coulée de neige a atteint une piste balisée dudit domaine

skiable. Après l’avoir observée, un employé de X. SA a composé le

numéro d’appel 144 de la centrale d’alarme gérée par l’Organisation

cantonale valaisanne des secours (OCVS). Cette dernière a immédia-

tement alerté Y. SA qui est rapidement intervenue sur les lieux. Ayant


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constaté qu’aucune personne n’avait été emportée par l’avalanche, les

sauveteurs ont mis fin à leurs recherches.

C. Y. SA a facturé les frais liés à cette intervention à X. SA, qui a refusé

de les assumer en soutenant qu’ils devaient l’être par le canton puisque

l’avalanche en question avait été déclenchée par un tiers inconnu.

L’OCVS a contesté cette opinion, puis X. SA a formé opposition au

commandement de payer que lui a fait notifier Y. SA.

D. Cette dernière a ouvert action en paiement à son encontre et le juge

de district lui a donné gain de cause, pour l’essentiel. X. SA a interjeté

appel à l’encontre de ce jugement.

Considérants (extraits)

4.1 Aux termes de l’art. 419 CO, celui qui, sans mandat, gère l'affaire

d'autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux

intentions présumables du maître. La gestion d’affaires est dite

« parfaite » (ou « altruiste ») lorsqu’elle est effectuée dans l’intérêt du

maître : le gérant intervient en vue de sauvegarder l’intérêt objectif du

maître ; peu importe qu’il en profite lui-même, directement ou indirec-

tement. La gestion d’affaires parfaite est qualifiée de « régulière »

lorsqu’elle était commandée par les intérêts du maître (art. 422 al. 1

CO) et que celui-ci n’avait pas formulé d’interdiction de s’immiscer

reconnaissable et valable (art. 420 al. 3 CO). Elle est irrégulière lorsque

le gérant avait bien l’intention d’agir en faveur du maître, mais qu’il l’a

fait sans que cela ait été commandé par l’intérêt de celui-ci, voire

contrairement à sa volonté (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux,

5e éd., 2016, n. 5302 ss).

A la différence de la gestion d'affaires parfaite, la gestion d'affaires

imparfaite (ou intéressée) est entreprise dans l'intérêt du gérant ; le

maître a le droit de s'approprier les profits qui en résultent (art. 423 al. 1

CO). L'élément qui caractérise la gestion imparfaite est la volonté du

gérant de s'immiscer dans la sphère d'autrui sans avoir de motif pour

le faire, par un acte d'usurpation (arrêt 4A_310/2007 du 4 décembre

2007 consid. 7.1).


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L’acte de gestion du gérant consiste en une prestation positive

(exercice d’une activité ou d’un service) de n’importe quelle sorte ; il

peut aussi bien s’agir d’un acte matériel (éteindre un incendie, prodi-

guer des soins, effectuer un transport, mener des recherches), même

complexe (gérer un patrimoine), que d’un acte juridique (payer une

dette, engager un artisan, mandater un représentant) (Tercier/Bieri/

Carron, op. cit, n. 5310).

Qu'elle soit parfaite ou imparfaite, la gestion d'affaires suppose toujours

qu'une personne exécute, sans cause, un acte de gestion qui touche la

sphère juridique d’autrui (arrêt 4D_84/2008 du 5 novembre 2008

consid. 3.3). D’un point de vue objectif, l’activité entreprise doit consti-

tuer une immixtion dans les intérêts ou les droits d’un tiers. La notion

d’affaires d’autrui s’interprète largement à cet égard. Toutefois, une

telle affaire est exclue lorsqu’il s’agit d’actions du gérant qui sont inter-

dites ou contraires aux mœurs, ou encore de cas où la représentation

directe n’est pas admise. Dans la gestion d’affaires parfaite, il faut, en

outre, que le gérant ait la volonté et la conscience de gérer l’affaire

d’autrui. Une telle volonté doit exister dès l’origine ; il suffit qu’elle soit

générale et il n’est point nécessaire que la personne du maître soit

déterminée (Héritier Lachat, Commentaire romand, 2e éd., 2012, n. 5-6

ad art. 419 CO).

L’article 419 CO s’applique tout d’abord aux cas dans lesquels le gérant

apporte de l’aide au maître (p. ex. la participation à la recherche d’un

touriste disparu, le soutien financier - non obligatoire et sans volonté de

donation - à un neveu, des versements pour pallier le défaut de contri-

butions alimentaires, le transport et les soins apportés par des parents

à leur fille accidentée). Dans d’autres hypothèses, le gérant exécute ou

garantit les obligations du maître. Ainsi, le paiement de la dette d’un

tiers (sauf si elle est contestée : ATF 86 II 18 consid. 4) et la consigna-

tion d’un montant pour permettre la livraison de marchandises sont des

actes de gestion au profit du maître (Héritier Lachat, op. cit., n. 8-9 ad

art. 419 CO et les réf. citées). Il en va de même de la compagnie ferro-

viaire qui effectue des travaux de remise en état d’une route publique

endommagée par un orage alors que lesdits travaux incombent au

canton (Schmid, Die Geschäftsführung ohne Auftrag, thèse d’habili-

tation, Fribourg 1992, n. 302 et la réf. citée).

4.2 La prestation du gérant doit être faite « sans mandat », c’est-à-dire

sans cause (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 5314). Cette notion englobe


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toute obligation d’agir (contractuelle, légale ou autre) envers le maître.

L’existence d’un rapport juridique particulier résultant de la loi ou d’une

décision d’une autorité, rapport qui autorise ou contraint une personne

à intervenir dans la sphère juridique d’autrui exclut, en conséquence,

l’application des art. 419 ss CO (Héritier Lachat, op. cit., n. 11 et 13 ad

art. 419 CO). Tel est le cas si le gérant agit en sa qualité de représen-

tant légal, d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur d’une faillite

(Tercier/Bieri/Carron, loc. cit.). En revanche, les règles sur la gestion

d’affaires sans mandat trouveront à s’appliquer s’il incombe au gérant

une obligation de prêter secours ou assistance (cf. p. ex : art. 128 CP ;

art. 51 al. 2 LCR ; art. 23 al. 2 LNI ; cf., ég., Weber, Commentaire bâlois,

6e e éd., 2015, n. 7 ad art. 419 CO ; Héritier Lachat, op. cit., n. 14 ad

art. 419 CO ; Schmid, op. cit., n. 254-260). On trouve également ce type

d’obligation dans le droit public cantonal (Hofstetter, Der Auftrag und

die Geschäftsführung ohne Auftrag, Traité de droit privé suisse, VII/6,

2000, p. 238 ; le même, Le mandat et la gestion d’affaires, Traité de

droit privé suisse, VII/2/1, 1994, p. 231).

Le tiers - c’est-à-dire une personne autre que la personne accidentée,

malade ou en danger - qui alerte un service de sauvetage ne conclut

en principe pas avec ce dernier un contrat de mandat. Ce sont dès lors

les dispositions sur la gestion d’affaires sans mandat qui détermineront

les conséquences de l’intervention des secours (Müller, Haftungsfra-

gen am Berg, thèse, Berne 2016, n. 426 ; Boschung, Der bodengebun-

dene Rettungsdienst, thèse, Fribourg 2010, n. 579-580 ; Frank, Die

Tragung der Kosten alpiner Rettungsaktionen - Ein Schulbeispiel der

Geschäftsführung ohne Auftrag, in : RSJ 72/1976, p. 185-186 ; cf. ég.,

PKG 1998 p. 82).

4.3 Au regard de l’art. 419 CO, le maître de l’affaire qui est le destina-

taire de la mesure est celui dont les intérêts sont directement protégés

par la mesure de l’intervenant. Pour les actes d’assistance, il s’agit en

principe de la victime (Moix, La prévention ou la réduction d’un préju-

dice : les mesures prises par un tiers, l’Etat ou la victime, thèse, Fribourg

1995, n. 778), à l’exclusion de tiers qui ne bénéficient que de manière

réflexe de l’intervention, comme, par exemple, l’assureur (Schmid,

op. cit., n. 232). Dès lors, les frais d’une opération de sauvetage

devront, dans la règle, être assumés par la ou les personnes secourues

(Müller, op. cit., n. 428 ; Stiffler, Schweizerisches Schneesportrecht,

3e éd., 2002, n. 473). C’est du reste ce que prévoit, depuis le 1er janvier

2017, l’article 16 al. 1 de la loi sur l’organisation des secours sanitaires


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du 27 mars 1996 [LOSS]. Il est au demeurant envisageable que l’acte

de gestion serve directement les intérêts de plusieurs maîtres, qui

forment alors une communauté, avec fractionnement des obligations à

l’égard du gérant (Hofstetter, Traité de droit privé suisse, VII/6, 2000, p.

258 ; le même, Traité de droit privé suisse, VII/2/1, 1994, p. 254). En

revanche, si plusieurs maîtres agissent en commun de façon à former

entre eux une société simple, ils répondent alors solidairement vis-à-

vis du gérant d’affaires (art. 544 al. 3 CO ; Schmid, op. cit., n. 562).

Une mesure d’intervention peut toutefois produire des effets non seu-

lement pour le bénéficiaire direct de l’acte, mais également pour toutes

les personnes qui doivent en répondre : le responsable du danger qui

aurait dû agir lui-même pour éviter de causer une atteinte ou un

dommage aux victimes, voire l’assureur tenu de couvrir le préjudice et

dont la mesure a réduit la participation (Moix, op. cit., n. 784). Un sauve-

tage concerne ainsi d’abord la personne secourue, mais il préserve

également les intérêts des tiers qui assument une responsabilité et

ceux des assureurs de la personne sauvée et du responsable

(Hofstetter, Traité de droit privé suisse, VII/6, 2000, p. 258 ; le même,

Traité de droit privé suisse, VII/2/1, 1994, p. 253 sv.). Dans la plupart

des cas, la mesure d’intervention favorise donc directement les intérêts

du ou des responsables, qui ont donc très souvent avantage à ce que

l’on fasse tout pour restreindre les effets du préjudice causé. Il n’est

donc a priori pas exclu que le responsable puisse être qualifié de maître

de l’affaire (Moix, op. cit., n. 786).

4.4 Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le

maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses

dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les

circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engage-

ments qu'il a pris et l'indemniser de tout autre dommage que le juge

fixera librement (art. 422 al. 1 CO). Cette disposition peut être invoquée

par celui qui a donné à sa gestion les soins nécessaires, même si le

résultat espéré n'a pas été obtenu (art. 422 al. 2 CO). On retiendra un

critère objectif, non seulement pour juger si ces mesures étaient en soi

nécessaires, mais également si elles étaient appropriées et proportion-

nées aux intérêts du maître, tels que ceux-ci pouvaient être présumés

par un gérant de bonne foi (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 5358). Pour

les autres dépenses (p. ex. les dépenses somptuaires), le gérant n’a

qu’un droit d’enlèvement (art. 422 al. 3 CO), régi par l’article 65 al. 2

CO (Héritier Lachat, op. cit., n. 11 ad art. 422 CO). En revanche, le


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remboursement ne dépend pas du succès de la gestion. Il suffit que les

dépenses soient apparues nécessaires ou utiles au gérant diligent au

moment où il a dû les consentir. Le gérant n’assumant pas une obliga-

tion de résultat, c’est le maître qui supporte les risques d’une gestion

entreprise à juste titre et exécutée avec diligence (Hofstetter, Traité de

droit privé suisse, VII/6, 2000, p. 264-265 ; le même, Traité de droit

privé suisse, VII/2/1, 1994, p. 259-260). La créance (pécuniaire) en

remboursement porte intérêt à 5% l’an (art. 73 al. 1 CO ; Weber, op.

cit., n. 5 ad art. 422 CO) dès que l’impense a été faite (Tercier/ Bieri/

Carron, op. cit., n. 5358).

La doctrine reconnaît également au gérant le droit de réclamer des

honoraires lorsque l’activité qu’il a déployée est usuellement rému-

nérée (Héritier Lachat, op. cit., n. 17 ad art. 422 CO). Sa rémunération

est alors déterminée d’après les règles que l’on applique en cas de

mandat pour lequel les parties n’ont pas prévu d’honoraires (Hofstetter,

Traité de droit privé suisse, VII/6, 2000, p. 265 ; le même, Traité de droit

privé suisse, VII/2/1, 1994, p. 260 ; Schmid, op. cit., n. 541). Une rému-

nération est due au gérant - pour autant qu’il ait agi avec le soin néces-

saire -, même si la gestion n’a pas produit le résultat escompté (Héritier

Lachat, loc. cit.).

5.1 Les entreprises exploitant des chemins de fer de montagne ou des

remontées mécaniques qui tracent des pistes et qui les ouvrent pour la

descente à ski ont en principe l'obligation de prendre les mesures de

prévention et de protection nécessaires pour écarter les dangers. Ce

devoir de sécurité est de nature contractuelle. Ces entreprises ont l'obli-

gation accessoire découlant du contrat de transport conclu avec les

usagers des pistes (skieurs, snowboarders) d'assurer également la

sécurité de ces dernières. La contrepartie de ces services est comprise

dans le prix de la carte journalière ou hebdomadaire nécessaire pour

l'utilisation des pistes. Le devoir de sécurité trouve également son fon-

dement dans le droit de la responsabilité délictuelle et découle du

devoir général de sécurité qui incombe à quiconque crée un état de fait

qui, au regard des circonstances concrètes reconnaissables, pourrait

conduire à un dommage (ATF 130 III 193 consid. 2.2 ; 126 III 113

consid. 2a/aa). Le devoir de sécurité commande que les usagers des

pistes soient protégés contre les dangers qui ne sont pas immédiate-

ment reconnaissables et qui s'avèrent être de véritables pièges. Par

ailleurs, il faut veiller à ce que les usagers soient également protégés

contre des dangers qui ne peuvent pas être évités, même en adoptant


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199

un comportement prudent. Ce que l'on peut raisonnablement attendre

de l'exploitant constitue la limite du devoir de sécurité. On ne peut

exiger des mesures de protection que dans les limites de ce qui est

nécessaire et possible d'après la pratique, étant donné qu'une protec-

tion minimale doit toujours être garantie. La propre responsabilité des

usagers des pistes est une autre limite du devoir de sécurité. Celui qui

choisit de pratiquer un sport de neige doit assumer les risques inhérents

à de tels sports (ATF 130 précité consid. 2.3).

5.2

Les entreprises de remontées mécaniques doivent également

assurer un service de sauvetage efficace (Stiffler, op. cit., n. 467). A cet

égard, le chiffre 42 des directives de la Commission suisse pour la pré-

vention des accidents sur les descentes pour sports de neige (SKUS

[Schweizerische Kommission für Unfallverhütung auf Schneesportab-

fahrten]) pour l’aménagement, l’exploitation et l’entretien des descentes

pour sports de neige - qui concrétisent cette obligation (ATF 130 précité

consid. 2.3) – dispose que les entreprises de transport entretiennent un

service de pistes et de sauvetage ou travaillent en collaboration avec

une autre organisation à même d’assurer un service de pistes et de

sauvetage compétent. Le chiffre 44 de ces mêmes directives prévoit

que le service de pistes et de sauvetage s’occupe des premiers secours

et veille à l’évacuation des usagers blessés sur les pistes et itinéraires

ainsi que sur les aménagements spéciaux. Quant au chiffre 11 des

directives de la Commission des questions juridiques relatives aux

descentes pour sports de neige des Remontées mécaniques suisses

(RMS) en matière d’obligation d’assurer la sécurité sur les descentes

pour sports de neige - qui permettent également de concrétiser l’obliga-

tion de sauvetage (ATF 130 précité consid. 2.3) -, il précise que le

service de sauvetage incombe à l’entreprise responsable de la sécurité

sur les pistes ou à une organisation appropriée chargée par elle de

cette tâche (let. b no 159) ; ce service s’occupe des premiers secours

et assure le transport rapide et efficace des usagers blessés sur les

pistes et itinéraires à ski (let. a no 155).

6.1 En l’espèce, il a été retenu en fait que l’avalanche survenue le xxx

a atteint le domaine skiable exploité et ouvert par la défenderesse. Il

appartenait donc à celle-ci, en sa qualité d’entreprise de remontées

mécaniques, de mettre en œuvre les mesures de sauvetage et de pre-

miers secours, ainsi que de veiller à la prise en charge et à l’évacuation

d’éventuelles victimes. Y. SA est intervenue sur les lieux après avoir

été contactée par l’OCVS, laquelle avait elle-même été prévenue par


200

RVJ / ZWR 2019

un employé de X. SA. En première instance, la demanderesse a

soutenu avoir « exécuté les prestations nécessaires à l’exécution du

mandat qui lui a[vait] été confié par [la défenderesse] ». Un tel raison-

nement ne saurait être suivi. En effet, comme on l’a vu plus haut

(consid. 4.2), le tiers (autre que la personne accidentée) qui alerte une

organisation de secours ne conclut pas avec elle un contrat de mandat.

Quoi qu’il en soit, l’on discerne mal comment X. SA aurait pu se lier

contractuellement à Y. SA, du moment que son employé n’a pas pris

contact avec cette compagnie aérienne, mais a alerté l’OCVS en

composant le numéro d’appel 144. A cet égard, il n’est pas établi, ni

même allégué, que l’employé en question (dont on ignore d’ailleurs

l’identité) et les organes de X. SA savaient que celle-là allait contacter

Y. SA. Rien ne permet non plus de considérer que l’OCVS ait agi

comme la représentante directe de cette dernière (art. 32 CO) - laquelle

ne l’a, d’ailleurs, jamais allégué - dans le cadre d’un éventuel contrat

conclu avec la défenderesse.

6.2 En tant que société spécialisée dans le domaine du secours en

montagne, la demanderesse avait l’obligation, une fois alertée par

l’OCVS, d’intervenir sans délai sur les lieux atteints par l’avalanche

(art. 8 al. 3 de la loi sur l’organisation des secours du 27 mars 1996

[LOS], en vigueur au moment des faits ; art. 8 al. 3 LOSS, en vigueur

depuis le 1er janvier 2017 ; cf. Bulletin du Grand Conseil du canton du

Valais, session ordinaire de mars 2016, p. 918), lesquels font partie du

domaine skiable exploité par la défenderesse. Il n’est pas douteux

qu’en effectuant ce sauvetage, Y. SA s’est immiscée dans la sphère

juridique d’autrui. Il n’est pas davantage contestable qu’elle l’a fait dans

le but de sauvegarder la vie et l’intégrité corporelle d’éventuelles victi-

mes de l’avalanche. Celles-ci auraient dès lors été les premières béné-

ficiaires de l’acte de gestion considéré. La particularité de la présente

espèce réside en ceci qu’aucune personne n’a été emportée par la

coulée de neige. Cela étant, il eût en principe incombé à X. SA de

mettre elle-même en œuvre les mesures d’assistance et de secours

commandées par les circonstances, du moment que l’avalanche avait

atteint le domaine skiable qu’elle exploitait (cf., supra, consid. 6.1). En

intervenant sur les lieux le jour en question, dans une situation

d’urgence, la demanderesse a donc exécuté, sans être mandatée par

la défenderesse, l’obligation de sauvetage incombant, au premier chef,

à celle-ci. Il s’agit bien là d’une ingérence immédiate dans les affaires

de l’intéressée, qui en a directement - et pas seulement de manière

« réflexe » - profité (cf. Bulletin du Grand Conseil du canton du Valais,


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201

session ordinaire de mars 2016, p. 921). C’est dire que X. SA doit être

qualifiée, vis-à-vis d’Y. SA, de maître au regard des dispositions régis-

sant la gestion d’affaires (parfaite). L’on peut également s’interroger si,

en tolérant l’intervention de la demanderesse sur son domaine skiable,

la défenderesse n’a pas ratifié les actes de gestion de celle-ci au sens

de l’art. 424 CO (cf. Gautschi, Berner Kommentar, 2e éd., 1964, n. 3c

ad art. 424 CO), ce qui entraînerait l’application des règles du mandat

(cf. Weber, op. cit., n. 7 ad art. 424 CO). Compte tenu de ce qui

précède, cette question souffre toutefois de demeurer indécise.

En conséquence, X. SA est en principe tenue de rembourser les

dépenses (nécessaires et utiles) consenties par Y. SA et de la rému-

nérer pour ses services (art. 422 al. 1 CO).

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether Y. SA's intervention was a contract of mandate or negotiorum gestio

Solution extraite

No mandate existed; the intervention was governed by negotiorum gestio because the rescue service was summoned by OCVS after an employee of X. SA alerted the emergency line, not by any contractual instruction from X. SA.

Motifs extraits

A third party who alerts a rescue service normally does not conclude a mandate with it. The facts did not show any contractual link or direct representation between X. SA and Y. SA.

Question juridique clé

Whether X. SA was the 'master' of the affair and must reimburse rescue costs under Art. 422 CO

Solution extraite

Yes. The ski-area operator had the primary duty to organize rescue and first aid after the avalanche reached its ski domain; Y. SA performed that duty in X. SA's sphere and directly benefited X. SA.

Motifs extraits

Operators of ski areas must take necessary rescue measures. By intervening without being mandated, Y. SA fulfilled an obligation that primarily belonged to X. SA, so X. SA qualified as the master of the affair and had to reimburse necessary and useful expenses and remunerate the services.

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