C1 17 72
DECISION DU 24 OCTOBRE 2024
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge ; Maxime Gay-Crosier, greffier
en la cause
W _________ , demanderesse, représentée par Maître X _________, avocate
contre
Commune de Y _________ , défenderesse, représentée par Maître Z _________,
avocat
(prêt à usage)
Procédure
Fondée sur l’autorisation de procéder délivrée le 21 août 2017 par la vice-juge de la
commune de Y _________ (pièce 23), W _________ a, le 21 novembre 2017, déposé
une demande contre la commune de Y _________ (ci-après : la commune), en
concluant :
La présente demande en paiement est admise.
La Commune de Y _________ versera à W _________, la somme de 25'000 fr., avec intérêt à 5 % dès
le 7 novembre 2014.
Le 9 mars 2018, la commune a répondu en concluant :
La requête déposée par W _________ est rejetée.
Une équitable indemnité est allouée à la Commune de Y _________ à titre de dépens.
Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de W _________.
Les 3 mai 2018 (réplique) et 7 juin 2018 (duplique), les parties ont maintenu leurs
conclusions respectives.
Aux débats du 30 août 2018, les parties ont maintenu leurs conclusions. Le tribunal a
ensuite fait déposer W _________ et témoigner A _________. Le 9 février 2021, il a
entendu en qualité de témoins B _________, C _________, D _________,
E _________, F _________ et G _________. Par ordonnance du 23 septembre 2022,
le tribunal a confirmé le mandat d’expert judiciaire confié à H _________. Ce dernier a
rendu son rapport le 16 juin 2023, puis un rapport complémentaire le 2 mai 2024.
Le 17 mai 2024, W _________ a modifié ses conclusions comme suit :
Principalement :
La demande de paiement est admise.
La Commune [de] Y _________ versera à W _________, la somme de 71'483 fr. 10, avec intérêts à 5 %
l’an dès le 7 novembre 2014.
de la Commune [de] Y _________.
Subsidiairement :
La demande de paiement est admise.
La Commune [de] Y _________ versera à W _________, la somme de 43'283 fr. 10, avec intérêts à 5 %
l’an dès le 7 novembre 2014.
de la Commune [de] Y _________.
Les parties ayant opté pour des plaidoiries finales écrites, la commune a produit la sienne
les 19 septembre 2024. Elle s’est opposée à la modification des conclusions de la
demande et a confirmé ses conclusions antérieures. W _________ a produit sa plaidoirie
écrite le 20 septembre 2023, maintenant ses conclusions du 17 mai 2024. Les deux
plaidoiries ont été communiquées simultanément, le 23 septembre 2024. W _________
a exercé son droit de réplique inconditionnel le 3 octobre 2024, sans modifier ses
conclusions.
Faits
A.
Il n’est pas contesté que, par courriel du 10 avril 2018 (recte : 2014,
cf. pièce 26), E _________ – vice-présidente du conseil de la fondation I _________ –
a proposé [à la commune] deux projets de l’artiste W _________ pour le rond-point de
J _________ (all. 26 [19], admis). Il est également admis que, par courriel du
26 mai 2014, A _________, chef du Service de la culture [de la commune], a fait part du
choix de cette dernière (all. 27 [20], admis), soit l’œuvre « K _________ » (all. 2, admis).
Selon la commune, aucun contrat n’a été conclu avec W _________ pour l’exposition de
son œuvre sur le domaine public communal et la durée de l’exposition (all. 31 [24] et 33
[26]). Pour W _________, la sollicitation est venue de la fondation I _________ en la
personne de E _________, puis le choix a été arrêté par la commune, qui lui a demandé
de mettre son œuvre à disposition, à bien plaire, pour une année, soit de juillet 2014 à
juillet 2015 (R1). A _________ (R17) a confirmé que c’était le conseil communal qui avait
choisi l’œuvre de l’artiste proposé par la fondationI _________ (R19). Toujours selon
lui, il n’y avait alors pas de durée définie pour l’exposition, qui a « habituellement » lieu
sur une période d’une année (R20).
Dans la mesure où l’œuvre a été choisie par le conseil communal, ces éléments
conduisent le tribunal à retenir qu’il y a eu, par l’intermédiaire de la fondation
I _________, un accord entre la commune et W _________, en vertu duquel cette
dernière a mis gratuitement à disposition l’œuvre « K _________ » afin qu’elle soit
placée, pour la durée d’une année, sur le rond-point de J _________. Le tribunal est
également conforté dans cette conclusion par le fait que c’est la commune qui a organisé
et payé le transport de l’œuvre (cf. consid. C.1infra). L’implication de la commune
confirme donc l’existence d’un accord entre elle et W _________ et que la fondation
I _________ n’a été qu’une intermédiaire.
L’œuvre « K _________ » se compose d’un groupe de sept sculptures en béton
blanc sur pilotis de métal (all. 3 ; pièce 1).
B.
W _________ a allégué dans un premier temps que les sculptures étaient en
parfait état avant d’être transportées à J _________ (all. 5). Pourtant, l’artiste a concédé
par la suite que, lors d’une précédente exposition à L _________, une sculpture – sur
les sept composant l’œuvre – avait été endommagée (all. 23 et 91 [84], R4, pièce 22). A
cet égard, il n’est pas contesté que W _________ avait alors été indemnisée à hauteur
de 6'000 fr. (all. 24, admis).
La commune a affirmé que W _________ ne lui avait pas indiqué – à elle ou au
transporteur – que des dommages avaient été subis par l’œuvre lors d’un transport
antérieur (all. 46 [39]). W _________ a répondu que la commune était au courant de ce
fait (all. 92 [85]) et qu’elle avait accepté qu’une maison fût recollée pour l’exposition de
J _________ (all. 93 [86]).
Entendue par le tribunal, l’artiste s’est toutefois montrée beaucoup moins affirmative à
ce sujet, déclarant : « Il me semble que j’en ai parlé à E _________, mais je ne sais plus
si je l’ai dit à quelqu’un de la commune » (R4). Or A _________ n’en a pas le souvenir
(R23). Quant à C _________, architecte paysagiste auquel la commune confie
épisodiquement des mandats (R59), il a un doute à ce propos et ne peut pas le confirmer
(R67). En revanche, B _________, chef de chantier et associé de M _________ SA,
laquelle travaille régulièrement pour la commune (R41), a dit se souvenir que
W _________ avait « effectivement dit dans la conversation qu’elle avait déjà eu un
souci à L _________ », lorsqu’il l’avait rencontrée pour la première fois, à l’occasion de
l’installation de l’œuvre à J _________ (R47).
Dès lors, il n’a pas été démontré que la commune était au courant, avant l’installation de
l’œuvre à J _________, qu’une des sept sculptures avait été endommagée lors d’une
exposition antérieure, ni a fortiori qu’elle avait accepté que cette sculpture fût recollée
pour être exposée à J _________. Cela étant, dans la mesure où il est établi que cette
atteinte à l’intégrité de l’œuvre n’a pas eu d’impact conséquent sur son aspect visuel ni
sur sa valeur marchande (cf. consid. H.1 infra), la connaissance qu’en avait la commune
est sans pertinence.
W _________ a allégué, dans un second temps, que « toutes les autres [sculptures]
composant l’œuvre » étaient en parfait état (all. 94 [87]).
W _________ s’est chargée elle-même d’emballer les sculptures (all. 38 [31], admis) et
de les placer chacune sur un plateau à roulettes (all. 39 [32], admis), dans son atelier de
N _________. Il n’est pas contesté que le transporteur n’a pas pu les voir au moment de
les prendre en charge (all. 40 [33], admis). Au surplus, il a également été admis qu’aucun
constat (« état des lieux ») de l’état des sculptures n’avait été effectué avant qu’elles ne
fussent remises au transporteur (all. 41 [34], admis).
Il n’est donc pas possible déterminer à la seule lumière de ce qui précède l’état dans
lequel se trouvaient les sculptures avant leur transport à destination de J _________.
Par conséquent, cette question doit être examinée à l’aune des éléments constatés
ultérieurement (cf. consid. D et Einfra).
C.
Dans son courriel du 26 mai 2014, A _________ précisait que C _________
prendrait contact avec W _________ pour les questions liées à l’installation de l’œuvre
(all. 28 [21], admis). Selon la commune, le transport a été organisé directement entre
W _________ et le transporteur (all. 36 [29]). La commune a allégué à cet égard que
W _________ était libre de choisir le moyen de transport de ses œuvres (all. 34 [27]).
L’artiste a pour sa part expliqué avoir été informée que B _________ s’occuperait du
transport (R1) et qu’elle n’avait pas été associée au choix de l’entreprise de transport ni
consultée à ce sujet (R2). A _________ a confirmé que la commune avait chargé
C _________ d’aménager le rond-point pour accueillir l’œuvre et de coordonner le
transport, ce dont W _________ avait simplement « été informée ». Selon lui,
W _________ avait uniquement eu « contact avec C _________ et M _________ SA
pour assurer le suivi du transport » (R21). C _________ a confirmé que c’était la
commune qui lui avait demandé de suivre la mise en place de l’œuvre et qu’il avait, à ce
titre, agi comme coordinateur, organisé les travaux et proposé à la commune un
transporteur de la région, M _________ SA, ce que celle-là avait accepté (R60). Quant
à B _________, il a confirmé avoir été engagé par C _________ (R42), lequel était son
interlocuteur. Selon lui, W _________
avait uniquement été « présente pour
l’installation » (R43).
Il ressort de ces déclarations que c’est la commune qui a organisé le transport de l’œuvre
en vue de son exposition sur le rond-point de J _________, en s’adressant à
C _________. Ainsi, il est retenu que c’est la commune qui, sur proposition de ce dernier,
a choisi M _________ SA pour la préparation, le transport et la mise en place de l’œuvre.
M _________ SA a par ailleurs été payée par la commune (all. 90 [83], A _________
R38, pièce 51). En outre, il n’est pas contesté que W _________ n’a émis aucune
remarque quant au choix du transporteur (all. 37 [30], admis). Toutefois, son avis n’a pas
été sollicité, ce qui ressort des déclarations de A _________.
Selon la commune, W _________ n’a pas indiqué que des précautions particulières
devaient être prises (all. 47 [40]), ni que les sculptures étaient fragiles (all. 48 [41]). A
l’inverse, W _________ a allégué avoir expressément demandé que les œuvres fussent
transportées sur les plateaux à roulettes, séparées les unes des autres par du sagex et
bloquées avec des sangles dans le camion (all. 7). Elle a aussi allégué avoir indiqué à
B _________ qu’il fallait transporter les sculptures emballées sur des plateaux à
roulettes et les manipuler avec un camion-grue (all. 96 [89]).
Certes, C _________ (R65 s.) et B _________ (R45 s.) n’ont pas rapporté ces propos
de W _________. Pourtant, A _________ a reconnu avoir vu par la suite que l’artiste
avait envoyé au transporteur une photographie – représentant à tout le moins un
emballage – par courriel pour expliquer « comment traiter les sculptures » (R24),
démontrant ainsi que ce courriel avait été compris comme faisant état des précautions
à prendre pour le transport. Le courriel envoyé le 20 juin 2014 par W _________ à
M _________
SA
à l’attention de B _________
comporte effectivement des
photographies en pièces jointes, montrant les sculptures emballées sur leurs plateaux à
roulettes et l’installation de l’une d’elles à l’aide d’un camion-grue (pièce 43). Quant au
chauffeur de M _________ SA, F _________, il a confirmé que l’artiste avait finalement
accepté que son œuvre fût transportée dans le véhicule de la société, après avoir « mis
quelque chose entre chaque paquet pour les protéger » (R101).
Dès lors, le tribunal retient que W _________ a bien donné des consignes à respecter
pour le transport de l’œuvre, sous la forme de photographies annexées à un courriel
envoyé en amont du transport (sculptures emballées individuellement sur des plateaux
à roulettes, blocage à l’aide de sangles et maniement au camion-grue) et sous la forme
de consignes données au moment du transport (séparation des sculptures par des
pièces en sagex).
W _________ a reconnu que le transport des œuvres de N _________ à
O _________ avait été fait dans les règles de l’art (all. 97 [90], admis).
Les déclarations des témoins s’accordent sur le fait qu’il avait été convenu avec le
transporteur que l’œuvre fût transportée directement de N _________ à J _________
(C _________ R68, B _________ R48, F _________ R102). W _________ ne s’était
toutefois pas expressément opposée à tout déchargement intermédiaire, indiquant que
les statues « ne devaient pas être déchargées avant d’arriver à J _________ ou à tout
le moins qu’elles devaient être déchargées avec les mêmes précautions que lors du
chargement » (R5). Bien que l’hypothèse d’un déchargement intermédiaire à
O _________ eût été initialement rejetée par les mêmes témoins (C _________ R69,
B _________ R49, F _________ R103), B _________ a finalement reconnu que la
photographie produite en pièce 4 – ainsi qu’en pièce 44 – démontrait que les sculptures
avaient effectivement été déchargées à O _________, au dépôt de M _________ SA
(R55). La photographie en question montre en effet les différents éléments de l’œuvre
emballés et posés au sol, sur les plateaux à roulettes, et sans protection entre les pièces
(pièce 4).
Ainsi, le tribunal retient qu’il n’avait pas été interdit au transporteur de de décharger les
sculptures avant leur arrivée à J _________, mais que, comme l’a allégué W _________
(all. 9), cela n’avait pas été prévu. Les sculptures ont été déchargées à O _________ –
sans que W _________ n’en soit avertie – où elles ont été déposées au sol avant d’être
rechargées sur un camion à destination de J _________. Les conditions dans lesquelles
ce transbordement a été réalisé –
en particulier le respect de toutes les
recommandations de W _________ – n’ont pas été établies.
Sur la photographie prise au moment du déchargement à J _________ (pièce 5),
on voit, sur le pont du camion, les sculptures emballées et séparées par des pièces en
sagex. La photographie ne permet par contre de tirer aucune conclusion sur la manière
dont les sculptures ont été maintenues en place durant le trajet. En outre, selon
C _________, il n’était « pas impossible » qu’il y eût eu du gravier avec les sculptures
dans le camion (R80). A cet égard, B _________ a relevé que sa société s’occupait
d’aménagements extérieurs et transportait habituellement les matériaux nécessaires
pour les réaliser, précisant que c’était « la seule fois » qu’elle avait transporté des objets
de ce genre, soit des œuvres d’art (R57). En définitive, on ignore si les toutes les
précautions recommandées par l’artiste au départ de N _________ ont été respectées
durant ce second trajet (all. 98 [91], contesté).
Les déclarations des témoins concordent ensuite sur le fait que le déchargement à
J _________ s’est effectué directement au rond-point d’exposition (C _________ R70,
B _________ R50, F _________ R104). W _________ a déclaré qu’elle n’avait « rien à
dire sur la façon dont elles [avaient] été déchargées » (R5).
D.
W _________ a allégué qu’une fois l’œuvre installée sur ses supports en métal, on
avait constaté que les sculptures étaient endommagées, avec des dégâts aux angles de
toutes les maisons et des impacts plus profonds (all. 12). Entendue par le tribunal, elle
a déclaré qu’il y avait « des impacts » (R7). Pour sa part, A _________ a reconnu qu’il y
avait « une œuvre en particulier dont l’angle était abîmé » (R28). Les témoignages
recueillis n’ont pas apporté davantage de précisions : C _________ a déclaré ne pas se
souvenir d’une remarque allant dans le sens de l’allégué, évoquant en revanche les
graffitis ultérieurs et les dégâts causés lors du retour des œuvres (R72). Quant à
D _________, restauratrice d’art, elle a dit qu’elle ne s’était rendue sur place
qu’ultérieurement, pour enlever les graffitis, et qu’elle n’était pas au courant (R83).
S’agissant des photographies produites en pièce 7, seules certaines d’entre elles
montrent les sculptures sur leurs supports sur le rond-point de J _________ (p. 19, 27
et 36 du dossier). Cela étant, ces photographies montrent en effet des épaufrures
(impacts et arêtes abîmées) sur plusieurs sculptures. Les impacts visibles excèdent les
« légères ébréchures » alléguées par la commune (all. 54 [47]). La présence, à l’arrivée
de l’œuvre à J _________, d’impacts clairement visibles sur plusieurs sculptures est
ainsi établie.
Dans ce contexte, W _________ a indiqué, le [jeudi] 3 juillet 2014, à M _________ SA
que l’installation
était terminée (all. 42)
mais que les sculptures avaient été
endommagées lors du transport et de l’installation (all. 100 [93]), relevant « quelques
accrocs avec les manipulations des différents transports, dont deux gros devant la
première [sculpture] » (all. 50 [43]). Le courriel adressé en ce sens par W _________ à
M _________ SA – ainsi que ses pièces jointes photographiques sur lesquelles les
épaufrures, non encore colmatées, sont clairement visibles – figurent en effet en
pièces 6 et 45. Ensuite, le 10 juillet 2014, W _________ a indiqué à A _________ que
le groupe de sculptures avait été installé à J _________ (all. 51 [44], admis) et que
« pendant le transport une [sculpture] particulièrement [avait] été endommagée et
pendant l’installation, les bases de plusieurs [sculptures] » (all. 52 [45], admis). En
pièces jointes à son courriel, W _________ avait également remis une série de clichés
(all. 53 [46], admis).
Selon la commune, rien n’indique que ces « légères ébréchures » ont été causées par
le transporteur (all. 55 [48]). Selon l’artiste, M _________ SA avait cependant admis que
l’œuvre avait été endommagée lors du transport et de l’installation et avait engagé sa
responsabilité à ce propos (all. 109 [102]). A cet égard, W _________ a produit en
particulier un courriel de M _________ SA reçu le 7 juillet 2015 l’informant que la société
avait contacté son propre assureur « pour résoudre ce problème » (pièce 32). Cela
étant, B _________ a nié que M _________ SA avait admis sa responsabilité pour les
dégâts constatés, n’excluant toutefois pas une responsabilité pour les dégâts constatés
à la suite du transport de retour (R53 ; cf. consid. Ginfra).
W _________ a en outre allégué avoir effectué une réparation d’urgence « le
lendemain » du transport, afin d’éviter que les œuvres ne se dégradent davantage en
raison de l’humidité (all. 13, R8) et que, le samedi suivant [soit le 5 juillet 2014], elle avait
constaté les dégâts avec C _________ (all. 101 [94]) et avait procédé à quelques
réparations en sa présence (all. 102 [95]). Selon elle, certains impacts importants, sur
des sculptures à l’intérieur du groupe, n’avaient toutefois pas pu être réparés (all. 15).
Lors de sa déposition, l’artiste a indiqué qu’elle était remontée à J _________ le samedi
et qu’elle avait alors croisé C _________, qui l’avait vue effectuer des réparations
d’urgence (R8). Entendu par le tribunal, C _________ a pourtant dit ne pas avoir de
souvenirs à cet égard, bien que cela lui « [évoquât] quelque chose » (R74). Cela étant,
les photographies en pièces 8 à 10, correspondant aux pièces jointes annexées au
courriel précité, adressé par W _________ à A _________ le 10 juillet 2014, permettent
en tout état de cause de retenir que des réparations sommaires ont bel et bien été
effectuées sur place, dans les premiers jours de l’exposition de l’œuvre à J _________,
en particulier sur les arêtes des sculptures concernées par les impacts. L’étendue et
l’exhaustivité des réparations n’ont toutefois pas été démontrées.
Ainsi, le comportement de W _________ tend aussi à démontrer que les dégâts ne sont
pas antérieurs à la remise de l’œuvre à M _________ SA. En effet, immédiatement après
l’installation de son œuvre à J _________, l’artiste a fait part au transporteur ainsi qu’au
représentant de la commune de dommages subis par les sculptures, mettant en cause
le transport et l’installation. La commune n’a pourtant jamais allégué, ni a fortiori
démontré, que les destinataires de ces courriels en avaient alors contesté le contenu. A
la même période, W _________ s’est également rendue à J _________ et elle a procédé
à des restaurations sommaires urgentes.
E.
Partant, nonobstant l’absence de constat de l’état de l’œuvre au départ de l’atelier
de l’artiste, le tribunal n’a pas de raison de croire que les épaufrures constatées sur les
sculptures lors de leur installation existaient déjà lorsqu’elles ont été confiées au
transporteur. En d’autres termes, le tribunal retient qu’à l’exception de la sculpture
endommagée lors de l’exposition de L _________, l’œuvre était effectivement en parfait
état lorsqu’elle a été prise en charge par M _________ SA à N _________. Il est ainsi
retenu que les impacts constatés à J _________ ont été causés soit lors du
transbordement des sculptures à O _________, soit lors du transport en camion entre
cette localité et la destination finale, voire les deux.
F.
Il n’est pas contesté que, de juillet à octobre 2014, l’œuvre a subi des
déprédations sous la forme de graffitis (all. 103 [96], admis). En octobre 2014,
A _________ a toutefois indiqué à W _________ qu’ils avaient pu, avec l’aide de
D _________, enlever les graffitis faits sur les œuvres (all. 104 [97], admis).
Par courriel du 21 juillet 2014, W _________ a indiqué à A _________ que de la
rouille se développait sur les socles en métal, alors qu’ils auraient dû être traités avec
de l’antirouille (all. 99 [92], A _________ R29, pièce 44). Selon l’artiste, de la rouille s’est
développée et propagée par capillarité dans les sculptures, à partir des supports
métalliques qui n’avaient pas été traités – ou à tout le moins pas correctement (R9) –
contre la rouille, comme cela avait pourtant été exigé (all. 16, contesté). Il n’est pas
litigieux que W _________ avait demandé à l’entreprise M _________ SA et à
C _________ de traiter les supports métalliques avec de l’antirouille avant d’y poser les
sculptures (all. 95 [88], admis). C _________ a déclaré que M _________ SA lui avait
confirmé que les supports avaient été traités contre la rouille. Il a néanmoins reconnu
que « de légères traces de rouille sur les sculptures » étaient apparues en cours
d’exposition (R76). Contactée par la commune en raison des graffitis apparus sur les
sculptures, D _________ a constaté « quelques traces de rouille » par la même occasion
(R83). Des traces de rouille sont visibles sur les photographies produites par
W _________ (pièces 11 à 14), à tout le moins sur l’arête inférieure de certaines
sculptures et dans les épaufrures constatées sur certaines arêtes verticales. Sur la base
de ces éléments, le tribunal retient qu’à tout le moins, le traitement antirouille effectué
par M _________ SA était insuffisant.
Selon W _________, de l’eau s’est infiltrée dans les parties ébréchées des
sculptures, ce qui a affaibli l’œuvre de manière définitive (all. 14). C _________ a
pourtant déclaré au tribunal que cela ne lui « [disait] rien » (R75) et D _________ a
déclaré ne plus s’en souvenir (R84). Dès lors, les infiltrations d’eau alléguées n’ont pas
été démontrées.
G.
Au mois d’octobre 2014, A _________ a signifié à W _________ que les sculptures
devaient être enlevées en raison des fêtes de fin d’année (all. 56 [49], admis). Le
7 novembre 2014, les sculptures ont été acheminées à N _________ par le transporteur
(all. 57 [50], admis) et l’œuvre a été déposée dans l’atelier de W _________ le même
jour (all. 18, admis).
Selon la commune, W _________ n’a pas non plus émis de remarques sur le choix du
transporteur pour le retour (all. 58 [51]) ni d’instructions particulières (all. 59 [52]).
Entendue par le tribunal, l’artiste a reconnu ne pas avoir émis d’objection au transport
de son œuvre de J _________ à N _________ par M _________ SA, expliquant que,
pour elle, le transport était sous la responsabilité de la commune (R11). A _________ a
expliqué que l’artiste avait apporté le matériel d’emballage et des plateaux à roulettes
(R31). B _________ a confirmé qu’avant le transport de retour W _________ avait dit
« de faire attention », raison pour laquelle les sculptures avaient été mises dans des
caisses (R58). Sur ce dernier point toutefois, G _________, qui a conduit un des
véhicules transportant les sculptures a témoigné que celles-ci étaient « attachées sur
des palettes, sous des couvertures » (R111).
Le 14 novembre 2014, W _________ s’est plainte à A _________, C _________ et
B _________ que de nouveaux dégâts avaient été causés lors du trajet de retour (all. 60
[53], admis) et que toutes les sculptures étaient endommagées (all. 61 [54], admis). Elle
indiquait que la valeur de chaque maison était de 6'000 fr. (all. 62 [55], admis) et que les
dégâts ne permettaient plus leur vente (all. 63 [56], admis).
C _________ et B _________, dont le témoignage a été demandé à l’appui des allégués
admis ci-dessus, se sont également exprimés sur le fond des reproches formulés par
W _________. C _________ a déclaré que la responsabilité de M _________ SA pour
ces dégâts était « assez évident[e] », puisque des morceaux avaient été retrouvés
lorsque les œuvres avaient été déchargées à N _________. Il a également précisé avoir
alors pris des photographies (R73), qu’il a ensuite produite en cause. Des débris de
béton blanc sont effectivement visibles sur les photographies numérotées 12 à 16 par le
tribunal (pp. 201 à 205 du dossier). Quant à B _________, il a reconnu qu’il était
« possible [que les sculptures eussent] été endommagées durant le transport, mais au
retour » (R53).
En janvier 2015, D _________ a constaté que l’œuvre de W _________ avait « subi
quelques dégâts lors de son exposition à J _________ durant l’été 2014 (graffitis) et
surtout lors de son transport de retour à l’atelier » sous la forme d’éclatements de matière
et de fissures (all. 106 [99], admis le constat, pièce 31). Entendue par le tribunal,
D _________ a confirmé qu’elle avait alors été rappelée par la commune pour aller
constater l’état des sculptures après qu’elles avaient été ramenées chez l’artiste. Elle a
toutefois nuancé l’étendue de son constat (R83) :
[W _________] m’a dit qu’il y avait eu des dégâts. J’ai effectivement pu constater que les arêtes étaient
abîmées. Je crois que c’est elle qui m’a dit que ces dégâts étaient dus au transport. Je ne peux pas faire
le lien entre ce que j’ai vu à ce moment et ce que j’avais vu à J _________. Je ne peux pas dire non plus
si on m’a précisé que les dégâts avaient été causés à l’aller ou au retour.
Il ressort donc de ces déclarations que D _________ n’a pas elle-même conclu que les
dommages constatés étaient dus au transport de l’œuvre, mais qu’il s’agissait là en
réalité du point de vue rapporté de W _________.
Néanmoins, compte tenu des autres témoignages recueillis et des photographies
produites, le tribunal retient que des dégâts supplémentaires, sous la forme
d’éclatements et de fissures, ont effectivement été causés aux sculptures lors de leur
déplacement de J _________ à N _________, à l’atelier de W _________. Encore une
fois, compte tenu des déclarations partiellement divergentes de B _________ et de son
chauffeur, il n’est pas établi que toutes les recommandations de l’artiste ont été suivies
lors de ce transport.
H.
Dans un premier temps, W _________ a estimé la valeur de l’œuvre à
36'000 fr. (all. 72 [65], admis) et la perte de valeur à 25'000 fr. (all. 19). Interrogée par le
tribunal, l’artiste a précisé que pour elle, chaque sculpture avait une valeur de 6'000 fr.
(hors structure métallique), mais que dans la mesure où elle ne pouvait plus les vendre
en l’état, l’œuvre avait perdu sa valeur marchande (R13). W _________ a aussi allégué
que la valeur de l’œuvre avait été estimée à 55'000 fr. par une galeriste de Sion en
septembre 2016 (all. 3, contesté, pièce 2).
Dans son rapport d’expertise judiciaire, H _________, docteur en histoire de l’art et
ancien directeur de l'Office des Musées cantonaux du Valais, a quant à lui retenu, pour
l’œuvre dans son état antérieur à son exposition sur le rond-point de J _________, une
valeur marchande de 6'183 fr. 30 par sculpture, soit 43'283 fr. 10 pour les sept qui
composent l’œuvre intégrale (expertise QA.1.b). Selon lui, le fait que l’une des sept
sculptures avait déjà été endommagée lors d’une précédente exposition à L _________
n’impactait alors pas la valeur de l’œuvre dans son ensemble. En effet, le dommage
survenu à l’occasion de cette exposition, tel que restauré ensuite par l’artiste, était « peu
ou pas visible » et n’a pas empêché l’exposition de l’œuvre à J _________. Par contre,
l’expert est d’avis que l’œuvre a été endommagée « de façon essentielle sur chacune
de ses sept parties constitutives » dans le cadre de l’exposition à J _________, de sorte
qu’elle « n’est plus présentable en l’état » (cpl. expertise Q1). Il a ainsi estimé que la
valeur marchande de l’œuvre dans son état actuel « [tendait] aujourd’hui vers zéro »
(expertise QA.1.a).
Le tribunal ne voit aucune raison sérieuse de ne pas se rallier à l’avis de l’expert judiciaire
et retient dès lors que la valeur marchande de l’œuvre « K _________ » s’élevait à
43'283 fr. 10 lorsque les sculptures qui la compose ont été prises en charge par
M _________ SA pour les amener à J _________ et qu’elle était nulle lorsqu’elles ont
été ramenées à N _________.
A bien plaire, la commune a offert de faire restaurer les sculptures à ses frais (all. 64
[57], admis). Elle a ainsi demandé à D _________ d’établir un devis pour une
restauration de l’œuvre (all. 107 [100], admis la demande ignoré le surplus, A _________
R39, D _________ R86 s. ; all. 65 [58], admis). Selon le devis établi en date du
21 janvier 2015, la restauration aurait coûté 2'800 fr. (all. 66 [59], admis).
Selon W _________, en matière d’œuvres d’art, la sculpture restaurée n’aurait toutefois
pas la même valeur marchande que l’œuvre originale (all. 20) et la restauration ne
permettrait pas la réparation des dégâts (all. 21). L’artiste a expliqué que le béton blanc
était extrêmement fragile, que les parties ayant subi des accrocs resteraient fragiles
même restaurées et que, de plus, il ne serait pas possible de retrouver le même mélange
de béton, si bien qu’il y aurait toujours une différence de couleur. Dans l’ensemble, elle
juge que l’œuvre ne serait pas vendable dans cet état (R14). D _________ va dans le
même sens en affirmant qu’une restauration de l’œuvre permettrait de réparer les
dégâts, à condition toutefois de connaître la composition exacte du matériel utilisé et que
la résine utilisée ne fût pas trop dure, auquel cas une restauration s’avérerait impossible
(R88). Selon elle, le fait que le cimentier qui avait fait le mélange soit décédé dans
l’intervalle « complique les choses » à cet égard puisque, même si on peut essayer
d’analyser le béton, « on ne retrouvera jamais exactement la résine qui a été utilisée »
(R92). Or le maintien de la valeur marchande après restauration est selon elle
conditionné à la réussite de la restauration (R89).
L’expert judiciaire a pour sa part estimé le coût d’une restauration à 14'590 fr. (expertise
QA.3). S’agissant d’évaluer le résultat d’une éventuelle restauration, il a expliqué qu’une
analyse en laboratoire du matériau utilisé par le cimentier permettrait certes de
recomposer un béton à la structure et aux propriétés similaires, avec lequel il serait
possible de colmater les ébréchures. Cela étant, même en cas d’une « intégration
matérielle et chromatique très soigneuse et sensible », le fait que le béton existant ait
déjà 10 ans d’âge – au cours desquels il a été exposé aux eaux de ruissellement, à
l’humidité, à la sécheresse et aux rayons UV – rend « à peu près certain que, du fait de
la différence d’âge des matériaux et de leur exposition en plein air, les parties d’origine
et rapportées évolueraient ensuite différemment et se distingueraient peu ou prou à
moyen et long terme, ce qui est l’horizon de temps espéré pour une œuvre d’art de ce
type, recourant à un matériau réputé durable comme le béton » (expertise QB.1). Les
rajouts seraient en outre plus vulnérables et « l’invariabilité de l’apparence esthétique
des sculptures ne [pourrait] pas être garantie » (expertise QB.5). Quant à la suppression
des traces de rouille, lesquelles pénètrent davantage le matériau que les graffitis dont le
gommage, en 2014, demeure néanmoins toujours perceptible en lumière rasante, elle
serait « d’autant plus visible ». Compte tenu de leur situation sous les sculptures, l’impact
visuel demeurerait toutefois « faible à nul », pour autant que la rouille ne se diffusât pas
davantage dans le béton et ne ressortît pas par capillarité sur les faces visibles (expertise
QB.6). L’expert judiciaire a indiqué qu’en cas de restauration, le prix de vente de l’œuvre
devrait tenir compte de celle-ci, de sa visibilité immédiate éventuelle et de l’incertitude
liée à son évolution. Le prix de vente de l’œuvre restaurée devrait donc être inférieur à
la valeur de l’œuvre si elle n’avait connu aucun dommage, puisqu’il est attendu d’une
œuvre contemporaine qu’elle soit intègre et, en cas de première vente, à l’état de neuf.
Eu égard à ces considérations, l’expert a admis une moins-value usuelle de 20 % (soit
8'656 fr. 60), ce qui établirait la valeur marchande de l’œuvre intégrale après restauration
à 34'626 fr. 50 (expertise QA.2 et QB.2 ; cpl. expertise Q3).
Il n’existe aucune raison pour que le tribunal s’écarte de l’avis minutieusement motivé
de l’expert judiciaire, au demeurant largement rejoint par la restauratrice d’art
D _________. Il est ainsi retenu qu’une remise en état de l’œuvre est techniquement
envisageable, pour un coût de 14'590 fr. et qu’après cette réparation, la valeur
marchande de l’œuvre serait de 34'626 fr. 50.
Selon l’expert judiciaire, « en vertu de son droit d’auteur, tant que l’œuvre n’est pas
aliénée et tant que l’organisateur d’une exposition y consent, seule l’artiste peut juger du
sort de son œuvre, soit son degré de finition/restauration et sa légitimité à être exposée
et/ou vendue dans tel ou tel état » (cpl. expertise Q1 ; cf. art. 10 et 11 LDA). L’hypothèse
d’une restauration serait dès lors, en tout état de cause, conditionnée au fait que l’artiste
entrât en matière « sur une restauration qui pourrait ne pas garantir la stabilité esthétique
voire physique de l’œuvre » (expertise QA.2), ce qui, au vu des allégations et des
déclarations de W _________, ne semble pas être le cas en l’occurrence. Dans sa
plaidoirie finale, celle-ci a d’ailleurs qualifié la possible restauration de son œuvre comme
« une solution de bric et de broc, non acceptable pour l’artiste ».
Pour la commune, le dommage allégué est supérieur au coût de fabrication des
sculptures (all. 82 [75]). Selon elle, il est en outre techniquement possible pour l’artiste
de fabriquer de nouvelles sculptures identiques en réutilisant ses moules (all. 83 [76]).
Néanmoins, l’expert a constaté que la plupart des moules à l’origine des sculptures
n’avaient pas été conservés. En outre, deux moules sur les trois subsistants ont été
jugés « difficilement voire pas du tout réutilisables ». Afin de créer de nouvelles
sculptures identiques, il faudrait donc non seulement refaire les moules mais refaire
également les modèles pour la partie supérieure des œuvres (expertise QA.4). L’expert
a estimé que le coût de refabrication à l’identique de l’œuvre – y compris le travail de
supervision et d’accompagnement de l’artiste – s’élèverait à 71'483 fr. 10 (expertise
QA.5).
A nouveau, le tribunal ne voit pas de motif de s’écarter de l’opinion de l’expert dont il fait
siennes, par conséquent, les conclusions.
Considérant en droit
1.1. En l’absence de disposition légale désignant une autre autorité judiciaire, la
compétence ratione materiae du tribunal de district résulte de l’art. 4 al. 1 LACPC. La
compétence locale du tribunal du district de l’Entremont, siège de la défenderesse et lieu
de l’exécution de la prestation caractéristique (art. 31 CPC et 74 al. 2 ch. 2 CO) du
contrat de prêt à usage conclu entre les parties (cf. consid. 2.1infra), n’a pas été
contestée. Par ailleurs, le dépôt de la demande a été précédé d’une tentative de
conciliation, procédure close par l’octroi d’une autorisation de procéder le 21 août 2017.
La demande en paiement a ensuite été déposée le 21 novembre 2017, soit dans le délai
de 3 mois imparti par l’art. 209 CPC. Partant, la demande étant recevable, il convient
d’entrer en matière.
1.2. Le 17 mai 2024, la demanderesse a modifié ses conclusions. Dans sa plaidoirie
finale, la défenderesse s’est opposée à cette modification, estimant que les conditions
posées par l’art. 230 CPC n’étaient pas réunies.
a)
La demande ne peut être modifiée aux débats principaux, en vertu de l’art. 230
al. 1 CPC, que si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux
(let. b) et que les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a). Aux
termes de cette disposition, la demande ne peut être modifiée que si la prétention
nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que soit la prétention nouvelle ou
modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a), soit la partie
adverse consent à la modification de la demande (let. b).
L’exigence d’une procédure identique pour la prétention nouvelle et la prétention initiale
fait partie des conditions de recevabilité de la nouvelle prétention et doit par conséquent
être examinée d’office (WILLISEGGER, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 55 ad
art. 227 CPC). La procédure applicable doit être déterminée de façon séparée pour les
deux prétentions (avant et après la modification), en prenant en compte leur valeur
litigieuse totale respective, calculée selon les art. 91 à 93 CPC. L’exigence d’une identité
de procédure est particulièrement significative en lien avec la limite de valeur litigieuse
de 30'000 francs, laquelle distingue la prétention soumise à la procédure simplifiée de
celle soumise à la procédure ordinaire (art. 243 al. 1 CPC). Lorsque la nouvelle
prétention franchit le seuil précité du fait de la modification requise, il ne sera pas entré
en matière sur celle-ci et la prétention initiale sera traitée en procédure simplifiée
(WILLISEGGER, op. cit., n. 38 ad art. 227 CPC et n. 13 ad art. 230 CPC).
b)
En l’occurrence, la modification des conclusions de la demanderesse porte sur le
montant du dédommagement réclamé à la défenderesse, celui-ci passant de 25'000 fr.
à 71'483 fr. 10 (à titre principal), respectivement à 43'283 fr. 10 (à titre subsidiaire). Cette
modification des conclusions repose sur les conclusions de l’expertise judiciaire, qui
constitue à cet égard un moyen de preuve nouveau, contrairement à ce que soutient la
défenderesse. Néanmoins, force est de constater que les conclusions initiales de la
demanderesse relevaient de la procédure simplifiée. En revanche, ses nouvelles
conclusions sont soumises à la procédure ordinaire, du fait de leur valeur litigieuse
respective excédant le seuil de 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). Par conséquent, les
conclusions prises par la demanderesse le 17 mai 2024 sont irrecevables, puisqu’elles
ne relèvent pas de la même procédure que ses conclusions initiales. Dès lors, seules
ces dernières doivent être prises en compte.
A teneur de ses conclusions initiales, seules recevables, la demanderesse a conclu
au paiement de 25'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 7 novembre 2014. La défenderesse
a conclu au rejet de la demande.
2.1. a)
Aux termes de l’art. 305 CO, le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur
s’oblige à céder gratuitement l’usage d’une chose que l’emprunteur s’engage à lui rendre
après s’en être servi. Les éléments constitutifs du prêt à usage sont donc, d’une part, la
cession de l’usage et/ou de la jouissance d’une chose ainsi que, d’autre part, son
caractère gratuit. Le caractère gratuit est donné « si le prêteur n’exige aucune
rémunération pour la remise de l’usage ou la jouissance de la chose ». A cet égard, la
rémunération doit être distinguée de la simple « obligation accessoire complémentaire »
de l’emprunteur, à l’instar du fait de « faire indirectement une publicité en faveur du
prêteur ». L’accord entre les parties sur ces points peut en outre être exprès ou tacite,
aucune forme spéciale n’étant exigée (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux,
5e éd., n. 2448 ss et n. 2457).
En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est
soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective.
Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de
manifestations de volonté concordantes), qu'elles se sont effectivement comprises et,
partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait ; si au contraire, alors qu'elles se sont
comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée
conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n'est pas conclu. Subsidiairement,
si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux
n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes
dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on
peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance ; en pareil
cas, l'accord est de droit ou normatif (ATF 144 III 93, consid. 5.2 et arrêts cités).
b)
En l’espèce, les parties se sont exprimées de manière concordante et se sont
comprises. Elles se sont mises d’accord sur le principe de mettre l’œuvre de la
demanderesse intitulée « K _________ » à la disposition de la défenderesse, pour que
celle-ci, dans un but d’embellissement de l’espace public et de promotion de la culture,
l’installe sur un rond-point de J _________, de juillet 2014 à juillet 2015. La mise à
disposition s’est faite gratuitement, la publicité indirecte dont l’artiste bénéficiait ne
constituant pas une rémunération, mais une obligation accessoire convenue tacitement.
L’accord entre les parties portait ainsi sur la cession temporaire et gratuite de l’usage
d’une chose, et donc sur l’ensemble des éléments constitutifs du contrat de prêt à usage.
2.2. a)
Dans le cadre d’un contrat de prêt à usage, la responsabilité de l’emprunteur
se fonde en principe sur les art. 97 ss CO (BOVET/RICHA, Commentaire romand, 3e éd.,
n. 6 ad art. 306 CO). Ainsi, en cas de non-exécution ou d’exécution imparfaite de ses
obligations, celui-ci est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve
qu’aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). Aux termes de l’art. 306 al. 3 CO,
il répond même du cas fortuit lorsqu’il utilise la chose en violation du contrat ou de façon
non conforme à sa nature ou sa destination, ou lorsqu’il autorise un tiers à s’en servir, à
moins qu’il ne prouve qu’un usage conforme n’y aurait rien changé.
A défaut de stipulation contraire, lorsque l’obligation porte sur une chose déterminée,
celle-ci est délivrée au lieu où elle se trouvait au moment de la conclusion du contrat
(art. 74 al. 2 ch. 2 CO). Dans l’hypothèse où rien d’autre n’a été prévu par les parties, la
chose prêtée doit ensuite être restituée au même endroit (TERCIER/BIERI/CARRON, op.
cit., n. 2473). Dans l’intervalle, l’emprunteur est notamment tenu de l’entretenir et de
prendre « toute mesure utile pour prévenir sa destruction ou sa détérioration »
(TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n. 2470). En cas de violation de son devoir d’entretien
(Erhaltungspflicht), l’emprunteur est responsable du dommage qui en découle, en
particulier de la perte de valeur de la chose (Wertverlust) qui excéderait l’usure habituelle
(MAURENBRECHER/SCHÄRER, Commentaire bâlois, 7e éd., n. 5 ad art. 307 CO).
En outre, celui qui, même d’une manière licite, confie à des auxiliaires le soin d’exécuter
une obligation ou d’exercer un droit dérivant d’une obligation, est responsable envers
l’autre partie du dommage que ceux-ci causent dans l’accomplissement de leur travail
(art. 101 al. 1 CO), à moins qu’il ne prouve qu’ils ont appliqué, dans l’accomplissement
de leur travail, la diligence à laquelle il aurait été lui-même tenu (ATF 130 III 591
consid. 5.5.4). Le débiteur ayant eu recours à un auxiliaire s’exonère donc en apportant
la preuve « qu’il n’a personnellement commis aucune faute et que son auxiliaire a fait
preuve de la diligence que le créancier était en droit d’attendre du débiteur » (THÉVENOZ,
Commentaire romand, 3e éd., n. 50 ad art. 97 CO).
La responsabilité contractuelle suppose que le dommage se trouve dans un lien de
causalité naturelle et adéquate avec le facteur générateur de responsabilité, soit la
mauvaise exécution de l’obligation (THÉVENOZ, op. cit., n. 30 ad art. 97 CO). Un lien de
causalité naturelle existe lorsque le comportement à l'origine du dommage constitue une
condition nécessaire (conditio sine qua non) pour le dommage survenu, c'est-à-dire qu'il
ne pourrait pas être supprimé sans que le résultat ne disparaisse également. L'existence
d'un lien de causalité naturelle est une question de fait. Il y a lien de causalité adéquate
lorsqu'une circonstance n'est pas seulement la conditio sine qua non du dommage, mais
qu'elle est également susceptible, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience
générale de la vie, de provoquer le résultat survenu, de sorte que la survenance de ce
résultat apparaît comme essentiellement favorisée par la condition en question. La
causalité adéquate est une question de droit (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et 1.5.2). La
causalité adéquate peut être exclue, c'est-à-dire interrompue, l'enchaînement des faits
perdant alors sa portée juridique, lorsqu'une autre cause concomitante – la force
majeure, la faute ou le fait d'un tiers, la faute ou le fait de la victime – constitue une
circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait
pas s'y attendre. L'imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre
le rapport de causalité adéquate ; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il
s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement
considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener,
en particulier le comportement de l'auteur (ATF 133 V 14 consid. 10.2). A noter que, si
la preuve du lien de causalité en tant que tel incombe au lésé, la preuve des facteurs
interruptifs
incombe
à
l’auteur
du
dommage,
conformément
à
l’art. 8 CC
(WERRO/PERRITAZ, Commentaire romand, 3e éd., n. 49 ad art. 41 CO).
b)
En l’occurrence, lors de la conclusion du contrat, l’œuvre « K _________ » se
trouvait dans l’atelier de la demanderesse, à N _________. Aucun accord différent
n’ayant été allégué, c’est donc à cet endroit que l’œuvre a passé sous la responsabilité
de la défenderesse, lorsqu’elle a été prise en charge par l’entreprise à laquelle celle-ci
avait confié son transport. Cette responsabilité a pris fin lorsque le même transporteur a
redéposé l’œuvre dans l’atelier. Dès lors, non seulement le séjour de l’œuvre à
J _________, mais aussi les déplacements entre cette localité et N _________ ont eu
lieu sous la responsabilité de la défenderesse.
Il a été établi qu’à l’exception du dégât subi par une des sculptures lors d’une précédente
exposition, lequel n’impactait cependant ni l’aspect visuel ni la valeur marchande de
l’œuvre, celle-ci était en parfait état lorsqu’elle a été remise par la demanderesse au
transporteur. Les sculptures ont ensuite été abîmées lors de leur déplacement entre
O _________, où elles ont été transbordées, et le rond-point de J _________ (impacts),
au cours de l’exposition (rouille), puis à nouveau lors du voyage de retour avant d’être
rendues à la demanderesse (éclatements et fissures). La restitution, par l’emprunteur,
d’un objet ainsi endommagé constitue une exécution imparfaite de ses obligations
contractuelles et, partant, une violation du contrat. En revanche, s’agissant d’une
sculpture exposée, conformément à sa destination, plusieurs mois sur une voie publique,
la présence de graffitis relève du cas fortuit dont ne répond pas la défenderesse.
La défenderesse a confié le transport et l’installation sur place de l’œuvre à
M _________ SA, laquelle est donc intervenue en qualité d’auxiliaire. Or cette société
est active dans le paysagisme et les aménagements extérieurs et elle n’avait jamais
transporté d’œuvre d’art auparavant. En cela, le choix du transporteur relevait déjà d’une
négligence fautive. Par ailleurs, M _________ SA a déchargé et rechargé les sculptures
à O _________, sans que les conditions précises de cette manœuvre et du trajet jusqu’à
J _________ n’aient été établies. Il n’a en particulier pas été démontré que les
recommandations de la demanderesse
avaient bien été respectées lors du
transbordement et de la seconde étape du transport. Il en va de même pour le retour à
N _________. C’est aussi en qualité d’auxiliaire de la défenderesse que M _________
SA a traité les supports métalliques des sculptures. A cet égard, la défenderesse n’a pas
établi que l’apparition de traces de rouille résulterait d’une autre cause que l’insuffisance
du traitement appliqué. La défenderesse a ainsi échoué à apporter la preuve libératoire
– qui lui incombait – qu’elle n’avait personnellement commis aucune faute et que son
auxiliaire avait fait preuve de la diligence que la demanderesse était en droit d’attendre.
La défenderesse s’est prévalue d’une rupture du lien de causalité entre le dommage
allégué et les « services mis à sa disposition », en raison de l’absence fautive
d’instructions de la part de la demanderesse. Or, indépendamment de la question de
savoir s’il incombait effectivement à la demanderesse d’instruire le transporteur, il a été
établi que celle-ci avait bel et bien donné des consignes à respecter pour le transport et
l’installation de l’œuvre (sculptures emballées sur des plateaux à roulettes, maniement
au camion-grue, séparation par des pièces en sagex lors du transport, utilisation de
sangles, traitement antirouille des supports). De son côté, la défenderesse n’a pas
démontré que ces instructions n’étaient pas adéquates, ni du reste qu’elles avaient bien
été suivies par son auxiliaire. Il n’a ainsi pas été établi que l’absence d’instructions
constituait la cause la plus probable et la plus immédiate des dégâts, en particulier au
regard à la propre décision de la défenderesse de confier le transport d’une œuvre d’art
à une entreprise dépourvue de toute expérience en la matière. Dès lors, le
comportement de la défenderesse demeure au premier plan parmi les facteurs ayant
contribué au dommage et, par conséquent, dans un lien de causalité adéquate avec ce
dernier.
2.3. a)
L’indemnisation au sens de l’art. 97 CO vise à compenser l’intérêt positif au
contrat (dommages-intérêts positifs), de sorte que le créancier « doit être placé dans la
situation qui serait la sienne si son débiteur avait exécuté ses obligations » parfaitement
(THÉVENOZ, op. cit., n. 33 ad art. 97 CO). De manière générale, le dommage matériel est
compensé par le responsable au moyen d’un remboursement en argent (PROBST, op.
cit., n. 126 ad art. 58 LCR).
On parle de dommage matériel partiel lorsque l'atteinte à la chose peut être réparée, de
sorte que celle-ci peut ensuite à nouveau remplir sa fonction d'origine. Le dommage
comprend alors les frais de réparation ainsi que la dépréciation due au fait que l'objet,
même réparé, n'a plus la même valeur qu'un objet resté intact (arrêt du Tribunal fédéral
4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid. 3.1). Si une chose endommagée est réparée, les
frais de réparation ne doivent toutefois être remboursés que dans la mesure où ils ne
dépassent pas la valeur de la chose – valeur vénale (KESSLER, Commentaire bâlois,
7e éd., n. 12 ad art. 41 CO) – au jour de l'événement dommageable (Zeitwert ; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_535/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2).
En revanche, si une chose est totalement détruite, perdue ou que les frais de réparation
sont disproportionnés par rapport à la valeur vénale au moment de l'endommagement,
il s’agit d’un dommage total. Le dommage matériel correspond alors au coût de
remplacement de cette chose (arrêt 4A_61/2015 précité consid. 3.1). Par ailleurs, si la
chose est irréparable, le lésé peut exiger – comme en cas de destruction totale – son
remplacement, peu importe à cet égard que la chose ne soit pas totalement détruite dans
sa substance (arrêt 4A_61/2015 précité consid. 3.4). Cela étant, même lorsque la chose
est remplacée, l’indemnisation ne saurait excéder la valeur de la chose au jour de
l'événement (Zeitwert ; arrêt 6B_535/2019 précité consid. 2.2).
A noter qu’en matière d’art, la loi garantit notamment à l’auteur un droit à l'intégrité de
son œuvre, lequel lui confère le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière
l'œuvre peut être modifiée (art. 11 al. 1 let. a LDA).
b)
En l’occurrence, il a été établi qu’en raison des dégâts causés à l’œuvre
« K _________ », essentiellement lors de son transport, sa valeur marchande, dans
l’état où elle a été restituée à la demanderesse, est nulle. Il a aussi été établi qu’une
restauration de l’œuvre ne permettrait pas d’offrir la garantie d’un résultat irréprochable,
tant au niveau visuel que structurel. Au contraire, l’expert a évoqué la probabilité « à peu
près certain[e] » d’une restauration ne permettant pas de garantir une « invariabilité de
l’apparence esthétique » ni d’écarter une vulnérabilité des parties restaurées, même
dans l’hypothèse d’une analyse en laboratoire du matériau et d’une « intégration
matérielle et chromatique très soigneuse et sensible ». Dans ces circonstances, le refus
de la demanderesse de procéder à la restauration de son œuvre se fonde sur l’exercice
raisonnable, par celle-ci, de son droit exclusif à l’intégrité de l’œuvre, tel que conféré par
le droit d’auteur. Il ne saurait dès lors lui être reproché, même si le coût d’une restauration
(14'590 fr.) additionné à la perte de valeur qui en découlerait pour l’œuvre ainsi restaurée
(8'656 fr. 60) est inférieur au montant réclamé. Ainsi, l’œuvre « K _________ » doit être
considérée comme irréparable. La demanderesse est donc fondée à exiger son
remplacement, respectivement l’indemnisation du coût de son remplacement, celui-ci
étant toutefois plafonné à la valeur vénale de la chose au moment de l'événement
dommageable (Zeitwert). Dans le cas particulier, le coût de remplacement de l’œuvre,
soit celui de sa refabrication à neuf (71'483 fr. 10), excède la valeur vénale au moment
de l’événement dommageable, soit la valeur marchande de l’œuvre au moment où elle
a été prêtée à la défenderesse (43'283 fr. 10). Le dédommagement ne saurait par
conséquent excéder ce dernier montant. Cela étant, et compte tenu de l’irrecevabilité
des conclusions prises le 17 mai 2024, la défenderesse doit être condamné à payer à la
demanderesse 25'000 fr., à peine de statuer ultra petita. Un intérêt compensatoire, à 5%
l’an (art. 73 al. 1 CO), est dû sur cette somme dès le 7 novembre 2014, date de la
restitution de la chose endommagée à la demanderesse à l’échéance du prêt.
a)
Les frais sont en principe arrêtés sur la base de la valeur litigieuse
correspondant aux conclusions initiales de la partie demanderesse à la date du dépôt
de la demande (art. 91 al. 1 CPC ; TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., n. 54 ad
art. 91 CPC). En cas d’augmentation des conclusions en cours de procédure, un
nouveau calcul de la valeur litigieuse doit être fait pour déterminer les frais (art. 93
al. 1 CPC ; DIETSCHY-MARTENET, Conclusions et valeur litigieuse, in : Bohnet/Dupont
[édit.], Les conclusions en procédures civile et pénale, n. 32). Ces derniers sont ensuite
répartis selon « le principe de la partie succombante » (art. 106 CPC). Selon ce principe,
les frais sont – dans leur ensemble, soit à la fois les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 CPC) – mis à la charge de la partie succombante, celle-ci étant le demandeur
lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, le défendeur
en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC ; TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., n. 12
ad art. 106 CPC). Le tribunal peut toutefois s’écarter de ce principe et répartir les frais
selon sa libre appréciation, notamment lorsque des circonstances particulières rendent
la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).
b)
En l’espèce, la demanderesse a initialement conclu au paiement, par la
défenderesse, d’un montant de 25'000 francs. Le 17 mai 2024, elle a modifié ses
conclusions et conclu au paiement de 71'483 fr. 10, à titre principal, et de 43'283 fr. 10,
à titre subsidiaire. Eu égard à cette augmentation de la valeur litigieuse, mais aussi au
peu de difficulté posé par le traitement des nouvelles conclusions qui se sont révélées
irrecevables, au nombre de questions de fait et de droit traitées ainsi qu’aux principes
de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l’émolument forfaitaire de
justice est arrêté à 3'500 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC ; 3, 13 et 16 al. 1 LTar). A ce montant
s’ajoutent les frais d’administration des preuves, par 10'837 fr. (art. 95 al. 2 let. c CPC ;
indemnités des témoins : 58 + 413 = 471 fr. ; expertise : 6'700 + 2'756 + 910 = 10'366 fr.),
ainsi que les frais de conciliation, par 250 francs, pour le total de 14'587 francs.
La demanderesse a eu gain de cause sur le principe, obtenant la condamnation de la
défenderesse au paiement du montant auquel elle avait initialement conclu (25'000 fr.).
Elle a pourtant choisi de modifier ses conclusions en cours de procédure, réclamant un
montant bien supérieur à titre principal (71'483 fr. 10). La défenderesse s’est alors
opposée à juste titre – nonobstant le motif erroné – aux nouvelles conclusions, dont
l’irrecevabilité a été constatée par le tribunal. Ainsi, malgré le fait que la demanderesse
succombe finalement sur la plus grande partie de ses dernières conclusions, il se justifie,
en équité, de mettre la moitié des frais judiciaires à la charge de chaque partie soit
7'293 fr. 50 chacune.
Les frais judiciaires seront en premier lieu prélevés sur les avances fournies par la
demanderesse (250 + 3'000 + 200 + 2'000 + 6'870 = 12'320 fr.) et par la défenderesse
(100 fr.), soit 12'420 fr. au total (art. 111 al. 1 CPC). La défenderesse remboursera
ensuite à la demanderesse le montant des avances que celle-ci a versé en trop, par
5'026 fr. 50 (art. 111 al. 2 CPC). Enfin, le solde des frais judiciaires dus par la
défenderesse, par 2'167 francs, lui sera facturé par le tribunal (art. 111 al. 1 CPC).
b)
Eu égard aux motifs retenus pour la répartition des frais, il n’est pas alloué de
dépens, chaque partie supportant ses propres frais d’intervention en justice.
Prononce
La demande de W _________ est admise, dans la mesure de sa recevabilité.
La commune de Y _________ est condamnée à payer à W _________ 25'000 fr.,
avec intérêt à 5% l’an dès le 7 novembre 2014.
Les frais judiciaires, par 14'587 fr. (conciliation : 250 fr. ; tribunal : 14'337 fr.), sont
mis à la charge de W _________ et de la commune de Y _________ à concurrence
de 7'293 fr. 50 chacune.
La commune de Y _________ versera à W _________ 5'026 fr. 50 à titre de
remboursement des avances.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sembrancher, le 24 octobre 2024