Par arrêt du 05 septembre 2019 (5A_645/2019), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours en matière civile interjeté par X_ contre ce jugement.
C1 18 188
DÉCISION DU 17 JUILLET 2019
Cour civile II
Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier
en la cause
X _________ , requérante et appelante, représentée par Maître M _________
contre
Y _________ , intimé et appelé, représenté par Maître N _________
(mesures provisionnelles ; compétence internationale et locale [art. 10 LDIP])
appel contre la décision du juge du district de A _________ du 10 août 2018
(xxx C2 18 xxx)
vu
la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 29 mars 2018 par
X _________ à l’encontre de Y _________ devant le juge du district de A _________, dont
les conclusions étaient ainsi formulées :
PREALABLEMENT
X _________ ou du juge, de l'appartement sis Route xxx, B _________, sous la menace de la peine
d'amende prévue par l'art. 292 CP ;
X _________ ou du juge, du Chalet C _________, sis Route xxx, B _________, soit le logement de
famille, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP ;
toute information et toute documentation utiles concernant ses revenus et sa fortune actuels et futurs,
en Suisse ainsi qu'à l'étranger, notamment et non exclusivement les bilans des cinq dernières années
de la société D _________ Ltd, sise à xxx, E _________, F _________, et de toute autre entité dans
laquelle il détient une participation financière ;
ses propres relevés bancaires à travers le monde, ainsi que les relevés bancaires de la société
D _________ LTD, sise à xxx, E _________, F _________, pour les cinq dernières années ;
sise à xxx, E _________, F _________ ;
verbaux d'audience de l'Assemblée générale de la société D _________ Ltd, sise à xxx, E _________,
F _________ pour les années 2012 à 2017 ;
la banque H _________ SA à B _________, de produire toute information et toute documentation utiles
concernant les revenus et la fortune actuels de Y _________ et de toute autre entité dans laquelle il
détient une participation financière ;
toute facture relative aux charges courantes du ménage ainsi qu'aux dépenses personnelles de la
Requérante et des enfants pour les 3 dernières années (2015 à 2018) ;
Cela fait
en fonction des informations qui auront été découvertes sur les avoirs et les revenus de Y _________ ;
soussigné ;
A LA FORME
Principalement
Subsidiairement
provisionnelles
(art. 276 CPC) ;
AU FOND
Principalement, à titre de mesures protectrices de l'union conjugale
Autoriser Y _________ et X _________ à vivre séparés ;
Ordonner à Y _________ de verser à X _________ une somme de CHF 100'000.- + 7,7 % TVA, à titre
de provisio ad litem pour les frais de procédure et d'avocat encourus et futurs par cette dernière ;
sous réserve d'amplification, à titre de contribution d'entretien entre époux à compter du 1er mars 2018 ;
de l'impôt fédéral direct de X _________ ;
notamment sa fortune se trouvant à E _________, F _________, et ses autres revenus provenant de
l'étranger ;
ménage, à X _________ ;
Chalet C _________, sis Route xxx, B _________ ;
l'appartement, sis Route xxx, B _________;
Attribuer la garde sur l'enfant I _________ à X _________ ;
Attribuer la garde sur l'enfant J _________ à X _________ ;
Attribuer la garde sur l'enfant K _________ à X _________ ;
Dire que le droit de visite de Y _________ s'exercera d'entente entre les parties, et à défaut, en fonction
du calendrier établi par X _________ ;
par mois, une contribution d'entretien de CHF 12'240.- dès le 1er mars 2018 ;
par mois, une contribution d'entretien de CHF 12'240.- dès le 1er mars 2018 ;
par mois, une contribution d'entretien de CHF 40'300.- dès le 1er mars 2018 ;
prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2019, sur la base
de l'indice du mois de novembre 2018, l'indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue
;
Subsidiairement à titre de mesures provisionnelles
Autoriser Y _________ et X _________ à vivre séparés ;
Ordonner à Y _________ de verser à X _________ une somme de CHF 100'000.- + 7,7 % TVA, à titre
de provisio ad litem pour les frais de procédure et d'avocat encourus et futurs par cette dernière ;
sous réserve d'amplification, à titre de contribution d'entretien entre époux à compter du 1er mars 2018 ;
de l'impôt fédéral direct de X _________ ;
notamment sa fortune se trouvant à E _________, F _________, et ses autres revenus provenant de
l'étranger ;
ménage, à X _________ ;
Chalet C _________, sis Route xxx, B _________ ;
l'appartement, sis Route xxx, B _________ ;
Attribuer la garde sur l'enfant J _________ à X _________ ;
Attribuer la garde sur l'enfant K _________ à X _________ ;
Dire que le droit de visite de Y _________ s'exercera d'entente entre les parties, et à défaut, en fonction
du calendrier établi par X _________ ;
par mois, une contribution d'entretien de CHF 12’240.- dès le 1er mars 2018 ;
par mois, une contribution d'entretien de CHF 12'240.- dès le 1er mars 2018 ;
par mois, une contribution d'entretien de CHF 40'300.- dès le 1er mars 2018 ;
prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2019, sur la base
de l'indice du mois de novembre 2018, l'indice de référence étant celui du jour où la décision sera
rendue ;
l’écriture du 22 mai 2018 au terme de laquelle Y _________ a conclu :
2.Principalement, la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 mars 2018 de
X _________ est déclarée irrecevable en raison d'une litispendance préexistante à E _________.
3.Subsidiairement, la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 mars 2018 de
X _________ est rejetée.
4.Plus subsidiairement, la requête est suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure à E _________ (art.
9 al. 1 LDIP), tant au fond qu'en mesures provisionnelles.
respectivement rejetée.
charge de X _________.
la détermination du 18 juin 2018 au terme de laquelle X _________ a conclu au rejet de
l’exception de litispendance ;
la décision du 10 août 2018 par laquelle le juge du district de A _________ a prononcé
(xxx C2 18 xxx) :
conjugale.
conjugale.
Il n'est pas entré en matière sur la requête de mesures provisionnelles.
Les frais judiciaires (1'000 fr.) sont mis à la charge de Y _________.
Y _________ payera à Y _________ une indemnité pour les dépens de 2'000 francs.
l'appel de cette décision interjeté le 23 août 2018 par X _________, dont les conclusions
sont ainsi libellées :
A la forme :
Au fond :
R-C2 18 xxx ;
Cela fait, statuant sur la compétence par voie de procédure sommaire :
29 mars 2018 par X _________ s’agissant de l’entretien de la famille, du logement de la famille et du
devoir d’informer de Y _________ conformément à l’art. 170 CC ;
Admettre la requête de provisio ad litem formée par X _________ le 29 mars 2018 ;
Mettre les frais et les dépens à la charge de Y _________.
Débouter Y _________ de toutes autres ou contraires conclusions.
la détermination du 17 septembre 2018 au terme de laquelle Y _________ a conclu,
sous suite de frais, au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée ;
les écritures des parties des 26 septembre, 3, 8, 11, et 16 octobre 2018 ;
l’audience du 24 octobre 2018 tenue par le juge de district, au cours de laquelle les
parties ont passé la convention suivante, ratifiée séance tenante par ce magistrat :
K _________ durant toutes les vacances de Pâques et d'automne et durant la moitié des vacances d'été
et de Noël.
avec leur père, soit du 14 décembre 2018, après la fin des cours, jusqu'au 26 décembre 2018. Les
parties conviennent que les enfants passeront la seconde moitié des vacances d'été 2019 avec leur
père. L'année suivante, les périodes seront inversées et ainsi de suite d'année en année.
en charge à B _________ et/ou en L _________.
pour les vacances de Noël.
l'aéroport de O _________ ou P _________ et viendra les y rechercher.
suivi par Q _________, à R _________. Les parties s'opposent toutes deux à ce qu'un traitement
médicamenteux soit administré à leur fils. Y _________ l'a déjà dit à la psychiatre. X _________
également. Chacun des parents s'engage à collaborer avec l'autre.
l’audition des enfants I _________ et J _________ par le juge de première instance le
26 octobre 2018 ;
les écritures des parties des 25, 29 et 30 octobre, 14 et 16 novembre, ainsi que 14 et 18
décembre 2018 ;
la décision du 21 décembre 2018 par laquelle le juge de district a prononcé :
I _________ (né le xxx), J _________ (née le xxx) et K _________ (né le xxx) est confiée à
X _________.
L'affaire est rayée du rôle.
Les frais judiciaires (1'000 fr.) sont mis à la charge de X _________ à concurrence de 500 fr. et de
Y _________ à concurrence de 500 francs.
Y _________ payera 500 fr. à X _________ au titre de remboursement des avances.
les nouvelles écritures des parties des 25 avril, 24 et 29 mai 2019 ;
les actes de la cause ;
considérant
que les décisions de première instance sur les requêtes de mesures provisionnelles
peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) lorsque,
dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC) ;
que le prononcé attaqué constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de
l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf.) ;
que, par ailleurs, à teneur des dernières conclusions formulées en première instance par
les parties, étaient notamment litigieuses les questions de l’attribution du droit de garde
sur les enfants mineurs et les modalités du droit de visite du parent non gardien, de sorte
que la cause est de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. arrêt 5A_915/2018
du 15 mai 2019 consid. 1) ;
que, partant, seul l’appel est recevable en l’espèce (REETZ/THEILER, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[édit.],
Kommentar
zur
Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 45 ad art. 308 CP) ;
que, remise à la poste le 23 août 2018, l’écriture d’appel a été déposée dans le délai
légal de dix jours (art. 248 let. a, 271 let. a, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC), qui a couru dès
la réception par le conseil de l’appelante - le 13 août 2018 - de la décision attaquée ;
que la présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC) ;
que l’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art.
310 CPC) ; que l’autorité d’appel traite avec une pleine cognition les griefs pris de la
mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – et de la constatation
inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, op. cit., n. 6, 13 ss
et 27 ss ad art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée
par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance ; qu’elle peut
en outre substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure
civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2396 et 2416) ; que cela n’implique toutefois pas qu’elle doive,
comme le tribunal de première instance, examiner l’ensemble des questions de fait et
de droit lorsque les parties ne les ont plus contestées en deuxième instance ; que, sous
réserve des inexactitudes manifestes, elle doit en principe se limiter aux griefs formulés
contre le jugement de première instance dans les motivations écrites des parties (art.
311 al. 1 et 312 al. 1 CPC ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4) ;
que, sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC) ;
que cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal
de première instance a méconnu le droit et/ou a constaté les faits ou apprécié les
preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC) ; que, pour
satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens
soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la
décision attaquée ; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance
d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles
repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; que l'appelant doit donc tenter de
démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée ; qu’il ne saurait se
borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés
en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur
les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée
d'erreurs ; qu’il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en
mettant le doigt sur les failles de son raisonnement ; que, si la motivation de l'appel est
identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la
reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales
de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en
première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance
d'appel ne peut entrer en matière (arrêts 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ;
4A_290/2014 du 1er novembre 2014 consid. 3.1) ; qu’il incombe également à l’appelant,
compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler ses conclusions de telle
manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer au fond en cas d’admission de celui-
ci
(ATF
137
III
617
consid.
4.2.2 ;
HUNGERBÜHLER/BUCHER,
in :
Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2016,
n. 16 ad art. 311 CPC) ;
que la maxime inquisitoire illimitée est applicable à la présente espèce, qui porte,
notamment, sur la contribution à l’entretien des enfants mineurs des parties (art. 296 al.
1 CPC) ; que, partant, les nouvelles pièces déposées céans par les parties sont
recevables sans restriction (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1) ;
que le juge de district a retenu les faits suivants :
(…) X _________, née le xxx, de nationalité AA _________, et Y _________, né le xxx, de nationalité
L _________, se sont mariés le xxx. Ils sont les parents de trois enfants mineurs communs, I _________,
né le xxx, J _________, née le xxx, et K _________, né le xxx. Les membres de la famille X-Y _________
sont au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse (permis B) depuis le 8 septembre 2015.
X _________ a allégué, sans être contredite par son mari, que le centre de la vie familiale est situé à
B _________, où Y _________ est propriétaire de deux immeubles, soit le chalet qui constitue le
logement de la famille et un appartement acquis en raison des besoins particuliers de l'enfant
K _________, gravement atteint dans sa santé. Elle a néanmoins reconnu que Y _________ passe la
majorité de son temps à E _________, où il dirige une société spécialisée dans le commerce de textile
denim. A cet égard, l'intéressé a allégué qu'il avait travaillé et vécu à E _________ depuis juin 1991.
Le 12 avril 2017, Y _________ a introduit une demande de divorce devant le tribunal de la Région
administrative spéciale de E _________. Il ressort du formulaire Acknowlegment of service qu'il a produit
que la demande a été signifiée à Y _________ le 15 avril 2017 et que celle-ci, représentée par un avocat
(l'Etude S _________, à E _________, qui a signé le formulaire), a déclaré vouloir se défendre sur la
base du forum non conveniens, à savoir qu'elle a contesté la compétence locale du tribunal de
E _________ ou, à tout le moins, a soutenu que cette autorité n'était pas la plus appropriée pour traiter
l'affaire. A l'initiative de Y _________, les parties ont débuté, le 24 avril 2017, des discussions en vue de
régler conventionnellement les effets de leur divorce. Un premier accord (Consent summons) a été signé
le 4 mai 2017 par les conjoints qui l'ont déposé le 5 juin 2017 auprès du tribunal de E _________ pour
ratification. Les parties ont signé un second accord modifiant le premier (Amended consent summons),
le 16 octobre 2017. Cet accord a aussi été déposé auprès du tribunal, le 20 octobre 2017. X _________
a allégué qu'elle n'était pas assistée d'un mandataire professionnel lors des négociations, contrairement
à son mari, que celui-ci avait unilatéralement décidé de modifier le premier accord et qu'elle avait signé
le second sous contrainte financière et psychologique. S'agissant de l'absence de mandataire
professionnel, la facture du 1er octobre 2017 de l'étude S _________ révèle effectivement que l'activité
de celle-ci ne s'est déployée que du 1er au 30 septembre 2017. Dès lors, nonobstant, sa signature, au
reste non datée, du formulaire Acknowlegment of service, il n'est pas établi qu'elle a conseillé
X _________ lors de la négociation de la première convention. En revanche, il ressort de la facture du
28 avril 2017 de son avocat suisse que celui-ci a personnellement consacré 5 heures à l'étude du premier
Consent summons, le 26 avril 2017, en plus de ses collaborateurs. Le même jour, il a adressé un courrier
électronique à X _________ en lui recommandant de ne pas signer le document, à tout le moins pas
avant d'avoir pris conseil auprès de l'Etude S _________, allant même jusqu'à décliner toute
responsabilité au cas où elle ne suivrait pas son avis. Le message insistait sur les risques liés à la
soumission de l'accord aux juridictions de E _________. L'avocat a mis fin a son mandat le 28 avril 2017.
Quant au second accord, le décompte qui accompagnait la facture de l'étude S _________ révèle que,
durant tout le mois de septembre 2017, le Consent summons a constitué l'essentiel de l'activité du
mandataire hongkongais de X _________ (environ 4 heures 30 au total). Dans un courrier du 23 février
2018 contenant des propositions relatives à la prise en charge des enfants, le mandataire suisse de
X _________, à nouveau mandaté par celle-ci le 30 janvier 2018, a écrit à Y _________ que le « for
approprié » pour un divorce était en Suisse, pas à E _________. Le 19 avril 2018, X _________,
représentée par un nouvel avocat à E _________ (T _________), a requis le tribunal de ne pas ratifier
les deux Consent summons. Les parties ont été citées pour le 4 juin 2018. Aucune n'a allégué l'issue de
cette audience, ni que le tribunal de E _________ avait pris une décision relative à sa compétence au
sujet de la demande de divorce introduite par Y _________.
qu’il a ensuite relevé qu’il n’était pas litigieux qu'aucune des parties n'avait requis le
tribunal de E _________ de rendre une décision de mesures provisionnelles ; qu’il
n’avait toutefois pas été rendu au moins vraisemblable que la législation appliquée par
ce tribunal ne connaissait pas cette possibilité dans la même mesure que le droit suisse,
ni que, cas échéant, une décision ne pourrait pas être rendue dans des délais
raisonnables ; que, s’agissant des mesures requises, « l'autorisation » de vivre séparés
(conclusion no 30) était inutile dès le moment où l'action en divorce était pendante (cf.
art. 275 CPC) ; que, par ailleurs, a priori, les mesures provisionnelles qui pourraient être
ordonnées en relation avec l'entretien de la famille (conclusions nos 31, 32, 33, 36, 37,
42, 43, 44 et 45), le logement de la famille (conclusion no 35) et les renseignements
sollicités par la requérante (conclusions nos 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 34) ainsi que les injonctions
adressées à la partie intimée au sujet des immeubles de B _________ (conclusions nos
1 et 2) ne seraient pas moins exécutables en Suisse si elles étaient prononcées par le
tribunal du divorce que si elles émanaient d'un tribunal de ce pays ; qu’enfin, d'une
manière générale, la requérante n'avait pas rendu vraisemblable la nécessité de prendre
d'urgence les mesures qu'elle demandait ; qu’en particulier, d'une part, la partie intimée
lui avait payé 3 millions de US$ (recte : francs ; dos. ENT C2 18 18, p. 597-598) le 16
octobre 2017 ; que, certes, il ressortait de l'Amended consent summonsque ce montant
avait été versé uniquement pour l'entretien des enfants, alors que la requérante avait
allégué un train de vie particulièrement élevé ; que, néanmoins, compte tenu aussi du
fait que la partie intimée continuait actuellement à assumer, à tout le moins, les frais de
logement de la famille, les frais de la scolarité privée de I _________ et J _________
ainsi que les frais liés aux problèmes de santé de K _________, la somme remise
apparaissait largement suffisante pour permettre à la requérante et aux enfants de vivre
plus que convenablement le temps d'obtenir une décision de mesures provisionnelles
du tribunal compétent, sans préjuger des contributions d'entretien qui pourraient être
finalement allouées si le tribunal de E _________ refusait de ratifier les Consent
summons ; que, par ailleurs, même si la vente à terme du chalet de B _________,
propriété de la partie adverse, avait bien été prévue dans les Consent summons, la
requérante n'avait pas rendu au moins vraisemblable le risque que son époux décide de
se défaire prématurément de l'immeuble, au demeurant protégé par l'art. 169 CC,
puisqu'il constituait le logement de la famille ; qu’elle n'avait pas non plus rendu
vraisemblable le risque d'une aliénation imminente de l'appartement de B _________,
acquis pour répondre au besoin de K _________, propriété de l’intimé ; que, dans ces
circonstances, les conditions particulières qui permettent aux tribunaux suisses de
prononcer des mesures provisionnelles alors que le divorce est pendant à l'étranger
n’étaient pas remplies ;
que, lorsqu’un juge étranger est saisi d’une demande de divorce et qu’aucune procédure
de divorce n’est pendante en Suisse, le juge helvétique ne peut prononcer des mesures
provisionnelles (provisoires) que sur le fondement de l’art. 10 LDIP (WIDMER LÜCHINGER,
Zürcher Kommentar, 3e éd., 2018, n. 13 ad art. 62 LDIP ; JAMETTI/WEBER, in :
Schwenzer/Fankhauser [édit.], FamKomm Scheidung, t. II, 3e éd., 2017, n. 55 ad Anh.
IPR ; OTHENIN-GIRARD, in : Bohnet/Guillod [édit.], Droit matrimonial, Commentaire
pratique, 2016, n. 35 ad Annexe Ie ; BUCHER, Le couple en droit international privé, 2004,
n. 304), qui régit tant la compétence internationale que la compétence locale (MÜLLER-
CHEN, Zürcher Kommentar, n. 1 ad art. 10 LDIP) ; que doivent toutefois être réservées,
s’agissant des mesures de protection à l’égard des mineurs, les dispositions de la
convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable,
la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale
et de mesures de protection des enfants (CLaH96 ; RS 0.211.231.011 ; art. 62 al. 3 et
85 al. 1 LDIP), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2009, qui l’emportent sur les
règles de la LDIP, ainsi que celles de la convention de La Haye du 5 octobre 1961
concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des
mineurs (CLaH61 ; 0.211.231.01), qui reste en vigueur dans les rapports entre la Suisse
et les Etats contractants qui n’ont pas ratifié la CLaH 96 (OTHENIN-GIRARD, op. cit., n. 39
et 88 ad Annexe Ie) ; que les art. 5 ch. 1 CLaH96 et 1 CLaH61 instituent la compétence
des autorités de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant pour prendre des
mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens ;
que, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, l'art. 10 LDIP prévoit que sont
compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux ou les autorités
suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses
du lieu de l'exécution de la mesure (let. b) ; que l'art. 10 let. b LDIP reconnaît ainsi la
compétence pour ordonner des mesures provisoires à un tribunal suisse non compétent
pour connaître du fond si celui-ci se trouve au lieu de l'exécution ; que, sous l'empire de
l'art. 10 aLDIP, le Tribunal fédéral avait énuméré les hypothèses dans lesquelles,
lorsqu'une procédure de divorce est pendante à l'étranger, des mesures provisoires de
divorce peuvent être prononcées par les autorités judiciaires suisses ; que tel est le cas
quand le droit que le tribunal étranger doit appliquer ne connaît pas une réglementation
analogue à celle de l'art. 276 CPC, quand les mesures ordonnées par le tribunal étranger
ne peuvent pas être exécutées au domicile de la ou des parties en Suisse, quand des
mesures doivent être ordonnées pour garantir une exécution future sur des biens sis en
Suisse, quand il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal
étranger prendra une décision dans un délai convenable ; qu’après la révision de l'art.
10 LDIP, cette jurisprudence demeure valable lorsque des mesures provisoires doivent
être prononcées en Suisse sur la base de l'art. 10 let. b LDIP ; que le but de l'ancien
comme du nouvel art. 10 LDIP est en effet d'assurer, dans certaines circonstances
particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse
ne serait pas compétent sur le fond du litige ; que cette disposition ne s'applique toutefois
que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, ce qu'il appartient au
requérant de démontrer (arrêt 5A_910/2017 du 6 mars 2018 consid. 4.2 et les réf.
citées) ;
que l’appelante ne conteste pas que la demande en divorce a été valablement introduite
devant le tribunal compétent de E _________ (cf. ch. 13, p. 13 de l’écriture d’ ; qu’elle
estime toutefois avoir établi que le « montant forfaitaire de USD 3 millions » [recte : de
francs] que l’appelé lui a versé en octobre 2017 « était insuffisant pour couvrir dans la
durée l’ensemble des frais de ses enfants, ses frais personnels ainsi que toutes les
dépenses courantes du ménage[,] compte tenu du train de vie élevé de sa famille » ;
qu’elle relève à cet égard que ses allégations relatives à ses charges et dépenses n’ont
pas été contestées par l’appelé dans l’écriture du 22 mai 2018 ; que celui-ci a par ailleurs
« formellement déclaré qu’il ne [lui] paiera[it] plus rien […] dès le 14 mars 2018 ; que
« les charges relatives aux biens immobiliers sis à B _________, le loyer de la maison
sise à U _________ et même les frais de séjour de K _________ et I _________ au
V _________, à W _________ […] sont intégralement à [s]a charge exclusive » ; que,
s’agissant de son fils K _________, « son état de santé particulièrement instable
implique des traitements ambulatoires et des séjours fréquents en clinique spécialisée »,
de sorte qu’elle doit « faire face à des frais imprévus et se voit obligée de régler ces frais
au débit de la somme de USD 3 millions sans attendre l’approbation par l’[appelé] de
chaque facture médicale » ; qu’il existerait ainsi, selon elle, une « situation objective
d’urgence, le montant de USD 3 millions étant de manière prévisible insuffisant pour
couvrir les besoins immédiats et les charges incompressibles [d’elle-même] et de ses
enfants, ainsi que les charges lié[e]s au train de vie de la famille X-Y ________,
auxquelles s’ajoutent encore les charges fiscales » ;
que la condition du péril en la demeure fait d’emblée défaut en l’espèce ; qu’en effet, il
n’est pas contestable que l’appelé a versé à l’appelante, le 16 octobre 2017, la somme
de 3 millions de francs (dos. ENT C2 18 18, p. 597-598) ; que, certes, selon l’ «amended
consent summons » signé le même jour par les parties, ce montant était apparemment
destiné à l’entretien des enfants («as and for child maintenance » ; cf. dos. p. 157) ; qu’il
ressort toutefois des titres produits par l’appelé le 16 octobre 2018 que celui-ci a continué
à contribuer à leur entretien après la date du 16 octobre 2017 ; que, selon le premier des
deux décomptes - dont l’appelante n’a pas contesté la véracité - et les pièces déposés
le 16 octobre 2018, il a ainsi payé à ce titre, 111'665,58 US$ et 362'168 fr. 75 entre le
12 mars et 8 octobre 2018 ; que, d’après le second décompte et les documents produits
à cette même date, il a par ailleurs acquitté, entre le 19 avril et le 9 octobre 2018, les
primes d’assurance-maladie de toute la famille et divers frais médicaux concernant ses
enfants ; que, dans la requête du 29 mars 2018, l’appelante a, du reste, elle-même
allégué que « [l]a quasi-totalité des dépenses liées à la prise en charge des enfants
I _________ et J _________ » et « de K _________, en particulier, de ses frais
médicaux, est payée par [l’appelé] depuis ses comptes bancaires » (all. nos 74 et 77) ;
qu’il est sans doute vrai que, dans cette même requête, elle a aussi allégué que ses
« charges mensuelles non exhaustives » s’élèvent à 75'616 fr. (all. no 73) ; que,
toutefois, ce montant comprend notamment les postes « Vêtements (marque de luxe) »
(8000 fr.), « Salon de beauté » (2000 fr.), « Hôtels, restaurants, déplacements » (27'944
fr.), « Loisirs » (2000 fr.), « Envoi de colis, communication » (1081 fr.) et « Autres
dépenses (retraits en cash) » (6829 fr.) ; qu’il ne s’agit là manifestement pas de
dépenses indispensables à l’entretien de l’appelante ; qu’il ressort de plus du premier
des deux décomptes précités et des pièces déposées que l’appelé a notamment versé,
entre le 21 décembre 2017 et le 28 septembre 2018, 15'181 fr. 35 d’intérêts
hypothécaires relatifs au chalet et à l’appartement de B _________, 6628 fr. pour
l’assurance de ces deux immeubles, 86'300 fr. pour le loyer de la maison de
U _________ (78'900 fr. + 7400 fr.), 2135 fr. 45 pour les frais de gaz de ce dernier
logement et 16'228 fr. 80 d’impôts ; que, selon le second de ces décomptes et les titres
produits, il a également payé divers frais relatifs au chalet et à l’appartement de
B _________ entre le 16 avril et le 10 octobre 2018 (internet et électricité, not.), ainsi
que 35'939 fr. 30 d’impôts le 20 avril 2018 ; que, dans ces conditions, il n’apparaît pas -
loin s’en faut - que l’appelante, qui a encore reçu 20'000 fr. de son époux en février 2018
(all. no 66 de la requête de du 29 mars 2018), se trouve dans une situation financière
précaire justifiant le prononcé de mesures provisionnelles par le juge du district de
A _________ nonobstant le procès en divorce pendant devant le tribunal compétent de
E _________ ;
qu’il n’est en outre pas établi que, s’il était saisi d’une requête de mesures provisionnelles
le juge hongkongais ne pourrait pas se prononcer dans un délai convenable ; que le
simple fait que la procédure de divorce ouverte à E _________ est - semble-t-il - très
conflictuelle est impropre à le démontrer, fût-ce au degré de la vraisemblance ;
que l’on ne saurait non plus inférer de ce qu’ « il n’existe aucune Convention relative à
l’exécution des décisions en matière civile entre la Suisse et E _________ » que
« l’exécution des mesures provisionnelles qui seraient ordonnées par un Tribunal de
E _________ » serait « difficile, voire impossible » en Suisse ; qu’il est exact que ni
E _________ ni la F _________ n’ont ratifié la convention de La Haye du 2 octobre 1973
concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations
alimentaires (RS 0.211.213.02) ; que, partant, la reconnaissance et l’exécution en
Suisse de la décision de mesures provisionnelles que rendrait le tribunal compétent de
E _________ seraient régies par les art. 25 ss et 65 LDIP (OTHENIN-GIRARD, op. cit., n.
161 et 182 ad Annexe Ie ; BUCHER, Commentaire romand, 2011, n. 41 ad art. 65 LDIP ;
idem, Le couple en droit international privé, 2004, n. 457) ; qu’or l’appelante ne tente
même pas de faire la démonstration que les conditions posées par ces dispositions ne
sont pas réunies en l’occurrence ;
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a dénié sa compétence
pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles présentée par l’appelante et l’a
déclarée irrecevable, hormis en ce qui concerne ses conclusions nos 21 à 24 (décision
attaquée, p. 11) ; qu’à cet égard, l’appel ne peut donc qu’être rejeté ;
qu’au surplus, pour ce qui est de la provision ad litem réclamée par l’appelante à titre de
mesure provisionnelle, il paraît utile de rappeler qu’une telle provision découle
directement du devoir d’entretien entre conjoints (BOHNET, in : Bohnet/Guillod, op. cit.,
n. 49 ad art. 276 CPC) ; que, par conséquent, les motifs qui conduisent à l’irrecevabilité,
au regard de l’art. 10 LDIP, de la conclusion de l’intéressée tendant au versement par
l’appelé, à titre provisionnel, d’une contribution de 76'000 fr. à son entretien entraînent
aussi l’irrecevabilité de sa prétention visant le paiement, par son conjoint, d’une provision
ad litem de 100'000 fr., TVA en sus ;
que le premier juge ayant exposé les raisons pour lesquelles sa compétence ne peut se
déduire de l’art. 10 LDIP, la décision entreprise ne consacre dès lors aucune violation
du droit d’être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst. féd.) de l’appelante, qui soutient, à tort, qu’elle
« ne contient aucune motivation propre du rejet de [sa prétention tendant au versement
d’une provision ad litem] » ;
qu’il n’y a pas lieu de rediscuter la répartition, non plus que la quotité des frais de
première instance ;
que la décision attaquée est donc intégralement confirmée (art. 318 al. 1 let. a CPC) ;
que les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelante qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC) ;
que, compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que
des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar),
l’émolument forfaitaire de la présente décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 1800
fr. (art. 18 et 19 LTar) ;
qu’attendu les critères précités et l’activité utilement exercée en seconde instance par
l’avocat de l’appelé, qui a déposé une réponse de onze pages, une duplique de quinze
pages, ainsi que quatre autres brèves écritures, l’appelante lui versera 3500 fr., débours
et TVA inclus, à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let.
a LTar) ;
par ces motifs,
prononce
L’appel est rejeté et la décision rendue le 10 août 2018 par le juge du district de
A _________ (ENT C2 18 18) est confirmée.
Les frais judiciaires de la procédure d’appel (1800 fr.) sont mis à la charge de
X _________.
X _________ versera 3500 fr. à Y _________ à titre de dépens.
Sion, le 17 juillet 2019