C1 18 32
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2018
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière,
en la cause
X _________ , demandeur, représenté par Maître M _________, avocat,
contre
Y _________ , défendeur.
(art. 28 CC)
Faits et procédure
A. A _________ est le père de X _________ et de Y _________, lesquels sont frères.
Depuis des années, l'ambiance familiale s’est détériorée en raison du comportement de
Y _________. Selon Me M _________, de manière générale, Y _________ crée la peur
chez A _________ et chez son épouse, mère de Y _________.
Depuis le 1er janvier 2017, les événements se sont précipités ; vers midi, Y _________
a poursuivi en voiture, dans une sorte de course, son frère X _________. Selon Me
M _________, cela a provoqué, à l'arrêt des véhicules, bousculades, coups, contacts
corporels, hurlements et insultes de la part de Y _________. Selon Me M _________, à
un moment donné, il avait été décidé, par la famille de Y _________, d'annoncer le cas
à xxx de B _________ en suggérant à cette autorité une mesure de type xxx.
B.
X _________, domicilié à B _________, exerce l'activité professionnelle de xxx
auprès du service xxx de la ville de C _________. Y _________, en sus d'une activité
indépendante indéterminée, a déposé une requête tendant à l'obtention de prestations
dans le champ AI. Durant le premier et le deuxième semestre de 2017, Y _________ a
appelé à plusieurs reprises téléphoniquement l'employeur de X _________, en indiquant
à celui-ci que son frère, l'employé, adoptait des comportements illicites. Selon Me
M _________, X _________, xxx, référent également dans le cadre des xxx devant
intervenir dans le xxx, qui a une excellente réputation auprès de son employeur, est dans
la nécessité d'être irréprochable à l'extérieur pour pouvoir continuer son activité
professionnelle, d'avoir des attestations de moralité et de ne pas être inscrit au casier
judiciaire. Selon Me M _________, durant la même période, Y _________ a commis des
actes de violence et de menaces à l'encontre de X _________ et de ses parents.
C.
Le 11 avril 2017, Y _________ a rédigé une correspondance destinée à être
adressée sous pli recommandé à X _________ et à la centrale xxx de la ville de
C _________. Selon Me M _________, cette lettre a été conçue, rédigée et établie par
Y _________. Engendrant la peur chez son père, A _________. Y _________ a imposé
à A _________ de signer la correspondance du 11 avril 2017 en qualité de «témoin» et
expéditeur de ladite correspondance. Selon Me M _________, ayant pris connaissance
de l'envoi effectif de cette correspondance à la centrale xxx de la ville de C _________,
peut-être honteux de l'acte de signature qu'il avait apposée sous la pression de son fils
Y _________, A _________ a adressé une rectification à l'employeur de X _________
en s'excusant pour la gêne apportée au service xxx et torts professionnels qui ont peut-
être étaient commis à l'égard de X _________.
D. A la suite de ces événements, X _________ a consulté Me M _________. Dans ce
cadre, Me M _________ a adressé une correspondance à Y _________ le 5 mai 2017
en lui demandant de cesser d'agir comme il le faisait afin d'éviter d'inutiles et de
coûteuses procédures ultérieures. La réaction de Y _________ fut de renvoyer cette
lettre, en barrant l'original en rouge avec la mention «irrecevable/retour expéditeur». A
ce retour de lettre, Y _________ a joint un document hypothétiquement provenant du
«Département protection des données», daté du 6 mai 2017, dont un visa a été apposé
sous la mention «Département protection des données». Dans cette lettre il était
notamment mentionné, à l'attention de Me M _________, mandataire de X _________,
que «vous prendrez note de recommander à votre aimable client d'avoir l'obligeance
d'éviter tout importunité».
E. Le 18 mai 2017, Me M _________, mandataire de X _________, s'est adressé au
préposé cantonal à la protection des données pour déterminer l'origine du document
intitulé en titre «Département protection des données». Par lettre du 23 mai 2017,
Me D _________, a indiqué que «le document que vous m'avez transmis n'a pas été
rédigé par notre autorité, respectivement que ce document m'est totalement inconnu».
F. Le 30 janvier 2018, agissant pour X _________, Me M _________ a ouvert action
contre Y _________, en concluant :
L'action en justice introduite par X _________ à l'encontre de Y _________, déclarée recevable, est admise.
Il est constaté le caractère illicite des interventions, orales et écrites, effectuées par Y _________ auprès de
l'employeur de X _________.
par écrit, par courriel ou par téléphone, avec le Service xxx de la ville de C _________.
de Y _________.
G.
Le 31 janvier 2018, le tribunal a notamment imparti un délai de 30 jours à
Y _________, pour le dépôt de la réponse. Interpellé, Me M _________ a indiqué que
ce n’était pas urgent. A nouveau interpellé, Me M _________ a indiqué ne pas vouloir
déposer une requête de mesures provisionnelles. Le 9 février 2018, X _________ a fait
l’avance de x’xxx francs. Comme les actes adressés sous plis recommandés étaient
retournés au greffe, le tribunal a, le 15 février 2018, requis de la police cantonale la
notification des divers actes. Le 22 suivant, la police a indiqué ne pas avoir pu opérer la
notification. Le 28 février 2018, le tribunal a derechef requis de la police cantonale la
notification des divers actes. Les divers actes ont été retournés au greffe. Le 22 mars
2018, puis le 23 mars 2018, le tribunal a derechef requis de la police cantonale la
notification des divers actes. Le 27 mars 2018, les documents ont été notifiés à
Y _________ par la police cantonale. Le 11 avril 2018, le tribunal a à nouveau indiqué
que l’ordonnance impartissant un délai de réponse de 30 jours à Y _________ avait pu
être notifiée par la police à ce dernier le 27 mars 2018 (féries ; art. 145 CPC) et
qu’interpellé sur ce point, Me M _________ avait informé le tribunal ne pas requérir de
mesures provisionnelles. Egalement le 11 avril 2018, les documents ont encore été
notifiés à Y _________ par la police cantonale. Le 14 mai 2018, le tribunal a notamment
imparti un dernier délai de 10 jours à Y _________, pour le dépôt de la réponse (« Si
vous n'utilisez pas ce nouveau délai, une décision finale sera rendue si la cause est en
état d'être jugée. Sinon la cause est citée aux débats principaux, conformément à l'article
223 alinéa 2 du Code de procédure civile (CPC) »). Le 14 mai 2018, le 2ème délai de
réponse a été notifié à Y _________ par la police cantonale. Le 4 juin 2018, le tribunal
a indiqué que le défendeur n’avait pas répondu dans les deux délais impartis, et que,
sauf avis contraire et motivé dans les 10 jours, il sera renoncé à toute audience et le
jugement sera rendu en l’état (art. 223 CPC ; arrêt 4A_65/2014 ; arrêt 4A_28/2017).
Y _________ n’a pas pris le pli recommandé (art. 138 al. 3 let. a CPC ; CPC-BOHNET, n.
26 ad art. 138 CPC) et ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
Considérant en droit
1. Le tribunal du district de Sion est compétent (art. 10 CPC). La cause est en l’état
d’être jugée (art. 223 CPC ; arrêt 4A_65/2014 ; arrêt 4A_28/2017). En effet, le défendeur
n’a pas déposé sa réponse dans le dernier délai de dix jours imparti par ordonnance du
14 mai 2017. Il s’agit d’un délai légal, qui n’est pas prolongeable. Le défendeur a été
rendu attentif à cette conséquence, l’ordonnance précitée indiquant expressément que,
si le délai n’est pas utilisé, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être
jugée ; sinon la cause est citée aux débats. Interpellées, les parties ont tacitement
renoncé aux débats. De surcroît, un acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé,
lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de
l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138
al. 3 let. a CPC).
En l’espèce, Y _________ n’a pas pris le pli recommandé (art. 138 al. 3 let. a CPC ;
CPC-BOHNET, n. 26 ad art. 138 CPC) alors qu’il devait s’attendre à en recevoir la
notification et ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
Pour le surplus, eu égard aux pièces déposées, la cause est en état d’être jugée (art.
223 CPC).
Selon le point 121 (modes de liquidation) des directives du Tribunal cantonal sur
l’enregistrement des dossiers du 26 novembre 2015, le code de liquidation « ZJ1
Jugement » est réservé aux dossiers terminés par une décision du juge sur le fond. Les
autres cas de liquidation doivent recevoir le code correspondant. Même homologuées,
même accompagnées d’une décision sur les frais, les transactions doivent recevoir le
code « ZP1 Transaction ». Lorsqu’une décision de classement est prise, c’est la cause
de ce classement (désistement, sans objet, etc.) qui détermine le code applicable. La
COJU requiert les statistiques individuelles du Tribunal cantonal (rapport COJU mai
2014, p. 14). Ainsi, selon le point 125 (données concernant les magistrats) des directives
précitées, les champs relatifs à la composition de la cour, juge(s), greffier le cas échéant,
ainsi que le rapporteur, dans l’onglet « Magistrats », doivent être obligatoirement remplis.
Dans le cadre des contrôles informatiques réguliers du Secrétaire général, celui-ci a
notamment édité le document traitant de la saisie du champ « Rapporteur » (directive du
Secrétaire général du 31 mai 2016). Dans le cadre de ces mêmes contrôles,
l’informaticien du tribunal cantonal a notamment édité une directive traitant de la saisie
des jugements motivés et des dispositifs (directive de l’informaticien du 12 avril 2017).
Les décisions du tribunal de district sont également accessibles sous forme informatique
par le Tribunal cantonal, autorité de surveillance, par le système informatique Tribuna.
2. Selon l’art. 28 al. 1 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir
en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. Selon l’art. 28 al. 2
CC, une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la
victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. Selon l’art. 28a al. 1
CC, le demandeur peut requérir le juge : 1. d'interdire une atteinte illicite, si elle est
imminente; 2. de la faire cesser, si elle dure encore; 3. d'en constater le caractère illicite,
si le trouble qu'elle a créé subsiste. Selon l’art. 28a al. 2 CC, il peut en particulier
demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
Selon l’art. 28a al. 3 CC, sont réservées les actions en dommages-intérêts et en
réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion
d'affaires.
S’agissant du droit de la personnalité atteint, il s'agira le plus souvent du droit à l'honneur,
du droit au respect de la sphère privée, du droit à sa propre image ou du droit sur sa
voix. L'atteinte existe chaque fois qu'un droit de la personnalité est lésé, sans qu'il
importe de savoir si les faits allégués qui sont à l'origine de l'atteinte sont vrais ou faux,
ou si la critique émise est fondée ou non (DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., p. 229, n.
671). Une personne peut être atteinte dans sa personnalité, même si elle n'est pas
expressément nommée dans l'article de presse contesté, lorsqu'il ne fait pas de doute
que l'article se rapporte à elle (DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., p. 229, n. 671b).
L'atteinte est illicite si son auteur ne peut établir de motifs justificatifs. Les médias
peuvent ainsi invoquer l'intérêt prépondérant à informer le public des événements
d'intérêt général. Ce droit à l'information découle indirectement de l'art. 17 Cst qui
garantit la liberté des médias envers l'Etat. Le tribunal doit donc interpréter les
dispositions sur la protection de la personnalité à la lumière des principes tirés de l'art.
17 Cst, c'est-à-dire en tenant compte de la situation et de la mission particulière des
médias. L'atteinte résultant d'allégations de faits inexacts n'est jamais licite (ATF 91 II
401, 406, JdT 1966 I 514). Il en va de même lorsque l'omission de faits essentiels tronque
la réalité ou lorsque les faits sont détachés de leur contexte. La relation de faits inexacts
(ou incomplets) doit faire apparaître la victime sous un faux jour aux yeux d'un
observateur moyen (ATF 126 III 305, 307). Même sans donner de la personne une image
complètement fausse, la relation inexacte (ou incomplète) de certains faits peut causer
une atteinte contre laquelle la personne visée doit pouvoir réagir. Une atteinte à un droit
de
la
personnalité
résultant
d'une
relation
de
faits
inexacts
est
illicite
(DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., p. 231, n. 672b). En matière de protection de la
personnalité à l'égard du traitement de données personnelles, la personne concernée a
le droit inconditionnel de requérir la rectification de données inexactes (art. 5 al. 2 et 15
al.1 LPD). L'atteinte n'est en aucun cas licite du seul fait que l'auteur croyait de bonne
foi que ses informations étaient exactes (ATF 103 II 161, 165). La manière dont l'auteur
de l'information a vérifié l'exactitude de celle-ci ne joue de rôle que pour apprécier une
faute éventuelle en matière d'actions réparatrices. Si l'atteinte résulte de la relation de
faits vrais, la victime sera le plus souvent atteinte dans son droit au respect de la vie
privée, de l'honneur ou de la présomption d'innocence. Les allégations de faits vrais sont
en principe licites, à moins qu'elles ne répondent à aucun intérêt légitime. L'illicéité
dépendra ainsi d'une comparaison entre l'intérêt du lésé à la non-diffusion de
l'information et celui de l'auteur de l'atteinte à ce que cette information soit rendue
publique. Pour apprécier dans ce contexte l'intérêt du média, il faut tenir compte de la
mission d'information des médias. La liberté de la presse ne couvre donc pas les
informations qui ne servent pas à la formation de l'opinion publique ou qui ne sont pas
justifiées par un autre intérêt légitime (DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., p. 231, 673). Ne
sont pas couvertes par l'intérêt prépondérant de la presse les relations de faits
concernant la sphère intime ou privée d'une personne. L'intérêt prépondérant du public
à être informé peut toutefois l'emporter sur l'intérêt des personnalités publiques à la
protection de leur sphère privée lorsque les événements relatés ont des répercussions
sur leur activité publique ou sont à l'origine de leur célébrité (DESCHENAUX/STEINAUER,
op. cit., p. 232, n. 673a). S'agissant de la présentation par les médias de débats
judiciaires publics (notamment de procès pénaux), la protection de la sphère privée
prime fondamentalement le principe de la publicité des débats. Les chroniques
judiciaires doivent ainsi respecter la présomption d'innocence. Lorsque l'atteinte est la
conséquence d'un jugement de valeur, d'un commentaire ou l'expression d'une opinion,
l'intérêt prépondérant de l'entreprise de médias, qui est un corollaire de sa liberté
d'opinion, doit-être admis plus largement. Cette appréciation subjective doit reposer sur
des faits vrais, qu'il y ait entre elle et ces faits une relation claire, qu'elle soit soutenable
et qu'elle ne soit pas inutilement blessante (ATF 126 III 305, 306). Une injure est en
principe illicite.
La protection de l'honneur constitue les cas de mise en oeuvre les plus importants de
l'art. 28 CC, dans le cadre d'actions dirigées le plus souvent contre les médias écrits. La
doctrine distingue l'honneur interne qui désigne le «sentiment de sa propre dignité», de
l'honneur externe qui se rapporte aux «qualités nécessaires à une personne pour être
respectée dans son milieu social» et englobe en conséquence le droit à jouir d'une
considération non seulement morale (réputation d'honnête homme), mais aussi sociale
(en particulier droit à l'estime professionnelle et économique). Tous ces aspects sont
protégés par l'art. 28 CC. La considération sociale comprend la solvabilité. La protection
de l'honneur issue de l'art. 28 CC est plus large que celle offerte par le droit pénal (art.
173 ss CP), les infractions contre l'honneur se limitant à protéger la considération morale
de la victime (réputation d'homme honorable). Ainsi, des affirmations se limitant à
remettre en cause une personne dans ses capacités économiques, professionnelles,
politiques ou artistiques, sans pour autant s'en prendre à la moralité de celle-ci, ne
tombent pas sous le coup du droit pénal alors qu'elles peuvent constituer une atteinte à
la personnalité visée à l’art. 28 CC. L’atteinte à l'honneur s'appréciera en fonction de la
position sociale de la personne à protéger et de la perception par le milieu dans lequel
elle évolue de ce que revêt la considération morale ou sociale. On ne saurait faire
dépendre ces critères de l'idée subjective que pourrait en avoir la victime; bien au
contraire, on se référera à une échelle de valeurs standardisée en usant de critères
généraux tels que le perçoit le citoyen moyen. A la lumière de ces principes, le
personnage politique sera confronté à un seuil de tolérance plus élevé que ne l'est le
citoyen «lambda». L'atteinte peut prendre plusieurs formes (geste, voix, écriture, dessin,
œuvre artistique) et son contenu varier au gré des circonstances (allégations factuelles,
jugements de valeur, appréciations subjectives, humour, caricature): c'est le résultat qui
compte, à savoir l'impression qu'en tire le citoyen moyen, lequel est amené à en déduire
que la personne visée «manque de l'une ou l'autre des qualités qui constituent
l'honneur» (CR CC I - JEANDIN, n. 36 ss ad art. 28 CC et les références).
L'action en constatation de droit n'est admise que si l'image négative créée par la
publication persiste au moment du jugement, ce que l'on peut toutefois présumer si
l'atteinte est grave. Elle prendra le plus souvent la forme d'une demande de rectification
au sens de l'art. 28a al. 2 CC. Le juge doit définir de façon précise le contenu et les
modalités de la rectification. Celle-ci doit être présentée comme telle et être publiée ou
diffusée de la manière la plus proche possible de l'information illicite (même place dans
le journal, même heure d'émission, etc.) (DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., p. 234, n.
676).
3.
En l’espèce, les interventions faites par Y _________ auprès de l'employeur de
X _________, respectivement auprès de Me M _________, sont illicites au sens de l'art.
28 CC. Ces atteintes avaient pour but d'atteindre la personnalité de X _________, de lui
causer des problèmes sur le plan professionnel et d'accentuer la discorde familiale.
Dans ces conditions, il est constaté le caractère illicite des interventions, orales et
écrites, effectuées par Y _________ auprès de l'employeur de X _________. Il est
également fait interdiction à Y _________ d'entrer en contact, directement ou
indirectement, oralement, par écrit, par courriel ou par téléphone, avec le service xxx de
la ville de C _________.
4. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. S’agissant des frais de la
procédure de conciliation, ils suivent le sort de la cause lorsque la demande est déposée
(art. 207 al. 3 CPC). Comme le demandeur obtient gain de cause, les frais et dépens, y
compris les frais de l’autorité de conciliation (xxx fr.), sont mis à la charge du défendeur.
Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ils sont fixés conformément à
la LTar. L’émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la
difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation
financière (art. 13 LTar). Lorsque la cause n’est pas conduite jusqu’à son terme,
l’émolument est réduit proportionnellement. Il en va de même en cas de jugement sur le
fond préjudiciel ou partiel, de jugement par défaut ou sans motivation (art. 14 al. 1 LTar).
Selon l’art. 17 al. 1 LTar, pour les contestations non pécuniaires soumises à la procédure
ordinaire ou simplifiée, l’émolument est de 280 à 8'000 fr.
En l’espèce, eu égard à l’importance de la cause, un émolument complet de x’xxx fr.
apparaîtrait approprié. Cependant, comme la procédure a abouti à un jugement par suite
du défaut du défendeur au stade des échanges d’écritures, il y a lieu de réduire
proportionnellement l’émolument de justice avec tous les frais (art. 14 LTar), qui est
arrêté, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 LTar), à
xxx fr. (x’xxx fr. : 4), émolument et débours compris. A cela s’ajoutent les frais de la
procédure de conciliation, par xxx francs. En définitive, tous les frais à la charge de
Y _________ sont arrêtés à xxx fr. (xxx fr. + xxx fr.).
Ce montant est notamment prélevé sur les avances effectuées par le demandeur [xxx fr.
(juge de commune) + x’xxx fr. (juge de district)], à charge pour le défendeur de lui
rembourser le montant de xxx fr. (xxx fr. + xxx fr.). Le greffe restituera xxx fr. (x’xxx fr. -
xxx fr.) à X _________.
5. Les dépens, arrêtés globalement, comprennent les débours nécessaires, le
défraiement d’un représentant professionnel et, lorsque la partie n’a pas de représentant
professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où
cela se justifie (art. 95 al. 3 CPC). Selon l’art. 34 al. 1 LTar, dans les autres contestations
et affaires civiles, les honoraires sont fixés de x’xxx fr. à xx’xxx fr. Les dépens sont
arrêtés entre le minimum et le maximum prévu par le tarif, d’après la nature et
l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré
par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Ils sont
en règle générale proportionnels à la valeur litigieuse (art. 27 al. 2 LTar). En cas de
jugement par défaut, cet honoraire peut être réduit en conséquence (art. 29 al. 3 LTar).
S'agissant du calcul des honoraires, il est également tenu compte de l'avancement du
procès au moment où la valeur est réduite. Conformément à la pratique des tribunaux,
en raisonnant sur la base des critères posés par l'art. 21 al. 1 aDTFJ par analogie, un
tiers de l'honoraire est dû après l'échange d'écriture, la moitié au débat préliminaire ou
immédiatement après, les trois quarts au cours de l'administration des preuves, mais au
plus tard quinze jours avant le débat final, et la totalité après ce délai (cf. RVJ 1986 p.
309 ; ATC C1 08 86 du 10.11.2009, consid. 11 ; ATC C2 07 25 du 26.06.2007, p. 3).
En l’espèce, la partie demanderesse réclame également le paiement de ses frais et
dépens. Me M _________ a écrit un mémoire-demande de 6 pages, avec des annexes,
quelques lettres d’une page (7.2.18, 13.2.18, 9.4.18). Vu le sort du litige, qui n’a pas
connu un échange d’écritures, il convient d’allouer à la partie demanderesse des dépens
réduits, car la cause a pris fin sans échange d’écritures. Vu le sort des frais (xxx fr. = 1/4
de x’xxx fr.) et ce qui précède, Y _________ versera à X _________ une indemnité
réduite de xxx fr. à titre de dépens, débours compris.
Par ces motifs,
PRONONCE
La demande est admise.
Il est constaté le caractère illicite des interventions, orales et écrites, effectuées par
Y _________ auprès de l'employeur de X _________.
Il est fait interdiction à Y _________ d'entrer en contact, directement ou
indirectement, oralement, par écrit, par courriel ou par téléphone, avec le service
des ambulances de la ville de C _________.
Les frais, par xxx fr. (xxx fr. procédure de conciliation ; xxx fr. présente procédure),
sont
mis
à
la
charge
de
Y
_________.
Y _________ versera xxx fr. à X _________, en remboursement de sa part
d’avances.
Y _________ versera xxx fr. à X _________, à titre de dépens.
Sion, le 16 juillet 2018