Scope of spousal disposition restriction over sale proceeds

C1 18 50Tribunal cantonal12 oct. 2018Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellate civil judge partly upheld the wife's request to secure unpaid spousal maintenance from the husband's share of the proceeds of a forced property sale. The court held that a restriction on disposition under Art. 178 CC must be proportionate and may cover more than one year of maintenance; on the facts, four years of support justified the restriction. However, the amount could only be blocked at the enforcement office and could not be transferred to BRAPA, since Art. 178 CC does not itself create an execution privilege. The restriction was fixed at CHF 43,200 and limited until 31 July 2022.

Regeste Omnilex

Art. 178 CC; restriction on a spouse’s power of disposition to secure maintenance obligations; proportionality and scope of the measure. A disposition restriction under Art. 178 CC may be ordered only to the extent necessary and must comply with proportionality; it may be accompanied by security measures under para. 2, but confers no preferential treatment in enforcement (consid. 4.1). The extent of the restriction is not determined by analogy to Art. 93 para. 2 SchKG/LP; rather, the judge must consider all relevant circumstances, especially the debtor’s financial capacity and conduct (consid. 4.2). Where the debtor shows no willingness to comply with future maintenance duties, a restriction may extend to a capital amount corresponding to several years of future contributions, but should be temporally limited so that the claim becomes exigible and enforceable at the end of the period.

Texte intégral

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RVJ / ZWR 2020

Droit civil

Zivilrecht

Restriction du pouvoir de disposer - ATC (juge de la cour civile II)

du 12 octobre 2018, dame X. c. X. - TCV C1 18 50

Blocage du solde du prix de vente d’un immeuble à titre de restriction

du pouvoir de disposer d’un époux

Une restriction du pouvoir d’un époux de disposer de certains biens au sens de

l’art. 178 al. 1 CC ne doit être ordonnée que dans la mesure nécessaire, en respectant

le principe de proportionnalité, et peut être assortie de mesures de sûreté, (art. 178

al. 2 CC). Elle ne confère aucun privilège d’exécution forcée (consid. 4.1).

L’application par analogie de l’art. 93 al. 2 LP limitant la saisie des revenus aux contri-

butions dues pour une année seulement n’est pas pertinente en cas de restriction de

disposer, le juge devant prendre en compte l’ensemble des circonstances, dont notam-

ment les capacités financières du débiteur, pour fixer l’ampleur de la restriction ; en

l’espèce, l’attitude passive de ce dernier dénotant une absence de volonté de remplir

à l’avenir ses obligations pécuniaires conjugales, la restriction portera sur un montant

correspondant aux contributions dues à l’épouse pour quatre ans, dès juin 2018 et

sera limitée au 31 juillet 2022, date à laquelle la totalité du montant sera exigible,

partant, susceptible d’exécution forcée (consid. 4.2).

Sperre des Nettoerlöses aus dem Verkauf einer Liegenschaft als

Beschränkung der Verfügungsbefugnis eines Ehegatten

Eine Beschränkung der Verfügungsbefugnis eines Ehegatten über gewisse Vermö-

genswerte im Sinne von Art. 178 Abs. 1 ZGB darf nur soweit erforderlich angeordnet

werden und muss verhältnismässig sein. Sie kann mit sichernden Massnahmen ver-

bunden werden (Art. 178 Abs. 2 ZGB), gewährt aber in der Zwangsvollstreckung kein

Vorrecht (E. 4.1).

Art. 93 Abs. 2 SchKG, welcher die Einkommenspfändung auf die für die Dauer eines

Jahres geschuldeten Unterhaltsbeiträge beschränkt, ist im Falle einer Verfügungsbe-

schränkung nicht analog anwendbar. Das Gericht hat bei der Festsetzung des Um-

fangs der Verfügungsbeschränkung vielmehr allen Umständen Rechnung zu tragen,

worunter namentlich auch die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unterhaltsschuldners

fällt. In casu zeugt dessen passive Haltung von seinem fehlenden Willen, künftig sei-

nen finanziellen ehelichen Verpflichtungen nachzukommen. Die Verfügungsbe-

schränkung erstreckt sich vorliegend auf einen Betrag entsprechend den an die

Ehegattin für vier Jahre geschuldeten Unterhaltsbeiträgen, beginnend im Juni 2018

und endend am 31. Juli 2022, auf welchen Zeitpunkt hin der Gesamtbetrag fällig und

damit vollstreckbar sein wird (E. 4.2).


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Faits (résumé)

A.

Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale, du

28 novembre 2016, X. a été condamné à contribuer à l’entretien de son

épouse à concurrence 1 875 fr. par mois du 1er mars au 31 août 2016,

puis de 1 200 fr. par mois dès le 1er septembre 2016. Il ne s’est jamais

acquitté de ces contributions.

B.

En septembre 2017, un immeuble appartenant à X., sis sur

commune de A., a fait l’objet d’une réalisation forcée.

Le mois suivant, le Bureau de recouvrement et d’avances des pensions

alimentaires (ci-après : BRAPA) a obtenu le séquestre d’un montant

couvrant les contributions de juin à octobre 2017.

Le 11 décembre 2017, le juge de district a prononcé le blocage du solde

du produit de la réalisation de l’immeuble précitée, à concurrence de

8 400 fr., montant correspondant aux contributions des mois de novem-

bre 2017 à mai 2018, limitant ses effets au 31 mai 2018.

C. Le 25 janvier 2018, dame X., représentée par le BRAPA, a requis

le blocage du solde du produit de la vente immobilière précitée, jusqu’à

concurrence de 288 000 fr, sollicitant le versement de ce montant à son

représentant, à charge de celui-ci de prélever la contribution d’entretien

et de la lui verser. Par décision du lendemain, le juge de district a fait

interdiction à X., à titre superprovisionnel, de disposer du solde du prix

de vente, et ordonné à l’Office des poursuites et faillites (ci-après : OP)

de le conserver, à titre de mesure de sûreté.

Par décision du 18 février 2018, le juge de district a partiellement admis

la requête, faisant interdiction à X. de disposer, à concurrence de

14 440 fr, dudit solde, et ordonné la consignation de cette somme

auprès de l’OP, précisant que la loi ne permettait pas de remettre cette

somme au BRAPA mais donnant acte aux parties que X. accepte que

l’OP le remette à cet organisme à charge pour ce dernier de l’affecter

au paiement de la contribution d’entretien fixée par la décision de

mesures protectrices de l’union conjugale du 28 novembre 2016 à partir

du 1er juin 2018 (ch. 4 du dispositif).

D. Le 12 mars 2018, dame X. a interjeté appel, concluant au blocage

d’un montant 57 600 fr. pour garantir le paiement des contributions


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dues depuis juin 2018 durant quatre ans et au versement de cette

somme au BRAPA. Le 13 mars 2018, le juge de la cour civile II a

ordonné à l’OP, à titre préprovisionnel, de conserver le montant précité.

X. ne s’est pas déterminé sur l’appel.

Considérants (extraits)

4.1 En vertu de l'art. 178 CC, dans la mesure nécessaire pour assurer

les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations

pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des

époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses

biens sans le consentement de son conjoint (al. 1); il ordonne les

mesures de sûreté appropriées (al. 2); lorsque le juge interdit à un

époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre

foncier (al. 3).

Cet article appartient aux dispositions relatives aux mesures protec-

trices de l'union conjugale (art. 172 ss CC). Il tend à éviter qu'un époux,

en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans

l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son

conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage

(devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matri-

monial (ATF 120 III 67 consid. 2a). La seule condition posée est que la

sécurité des conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obliga-

tions pécuniaires découlant du mariage l'exige. L'époux requérant doit

rendre vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse et

actuelle (ATF 118 II 378). Une telle condition est remplie lorsque, au

moment du dépôt de la requête, les contributions d'entretien n'ont pas

été versées depuis plusieurs mois. Il en va de même lorsque le requé-

rant parvient à rendre vraisemblable que le débiteur dilapide ses biens

ou se prépare à fuir (Burgat/Christinat/Guillod, Les actions en exécution

des contributions d'entretien, in Bohnet [édit], Quelques actions en

exécution, 2011, p. 131 sv.).

Toute restriction portée au pouvoir d'un époux de disposer de ses biens

affecte sa liberté juridique et peut compliquer la vie des affaires. Elle ne

doit donc être ordonnée que dans la mesure nécessaire au maintien

des conditions matérielles de la famille ou à l'exécution d'obligations


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pécuniaires découlant du mariage. En d'autres termes, elle doit respec-

ter le principe de proportionnalité (Pellaton, in Bohnet/Guillod, Droit

matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 19 ad art. 178 CC). Ce

principe s'oppose également à ce que la mesure prononcée empêche

l'époux concerné de subvenir à ses propres besoins (Vetterli, in Praxis-

kommentar Scheidungsrecht, vol. I, 2017, n. 5 ad art. 178 CC). La

mesure ne devrait en principe pas non plus avoir pour effet de paralyser

les éléments patrimoniaux de l'époux dont le rendement sert en tout ou

partie à assurer la subsistance courante de la famille. A long terme, en

effet, les intérêts de la famille ne s'en trouveraient que davantage

compromis (Pellaton, n. 21 ad art. 178 CC). L'interdiction peut être de

durée indéterminée ou être limitée dans le temps. Dans ce dernier cas,

le tribunal indique sa durée dans le jugement et dans ses communica-

tions aux tiers (registre foncier, banques, etc.). A nouveau, le juge décide

en tenant compte des exigences du principe de la proportionnalité

(Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2017, no 705).

L’art. 178 al. 1 CC ne porte pas atteinte à la capacité civile de l'époux

visé par la mesure, mais restreint seulement son pouvoir de disposer.

Celui-ci peut toujours disposer des biens visés par la restriction avec

l'accord de son conjoint (Pellaton, n. 50 ad art. 178 CC).

Afin d'assurer l'efficacité de la restriction du pouvoir de disposer, le juge

peut prendre des mesures de sûreté au sens de l’art. 178 al. 2 CC. Il

peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires. Il est

également habilité à ordonner le dépôt, puis le blocage, d'espèces ou

d'autres objets de prix auprès des tribunaux ou des banques (arrêt

5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les réf.).

La restriction du pouvoir de disposer en vertu de l’art. 178 CC ne confère

à son bénéficiaire, à part l'assurance d'être protégé contre le risque

d'opérations menaçant le maintien des conditions matérielles de la

famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage,

aucun privilège particulier sur le plan de l'exécution forcée. Une telle

mesure immobilise les valeurs sur lesquelles les droits d'exécution du

débiteur pourront s'exercer. Mais, au moment où cette possibilité s'ouvre

pour celui-ci, les autres créanciers concourront avec lui sur ces valeurs

bloquées, conformément aux règles ordinaires de la collocation (ATF

120 III 67 consid. 2b; Isenring/Kessler, Commentaire bâlois, 2014, n. 21

ad art. 178 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., no 707b).


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Les mesures de l’art. 178 CC visent en définitive à assurer le succès

d'une exécution forcée ultérieure d'une décision escomptée; elles ne

constituent pas per se cette exécution forcée (Pellaton, n. 4 ad art. 178

CC).

4.2 En l'occurrence, le premier juge a admis le risque que le solde de

la vente immobilière du 7 septembre 2017 ne soit pas affecté à l'entre-

tien de la famille. Il a, comme déjà spécifié, fait porter la mesure de

restriction sur un montant correspondant aux contributions dues pour

une année seulement, par analogie avec les règles sur la saisie de

revenus (art. 93 al. 2 LP).

Cette analogie n'apparaît pas d'emblée pertinente. La restriction du

pouvoir de disposer est peu comparable à la saisie de revenus. La pre-

mière, contrairement à la seconde, ne prive pas définitivement l'époux

concerné des montants en question. Par ailleurs, les biens affectés par

la mesure de l’art. 178 CC ne consistent pas en des revenus du

débiteur, du moins le conçoit-on assez difficilement. Aucun auteur ne

préconise d'ailleurs d'appliquer par analogie la règle de l’art. 93 al. 2

LP, qui n'est au demeurant, semble-t-il, pas non plus utilisée pour la

mesure d'avis aux débiteurs, celle-ci pouvant être ordonnée pour une

durée illimitée (voir not. Pellaton, n. 67 ad art. 177 CC).

On ne trouve pas, dans la doctrine ou la jurisprudence, de règles

concernant la mesure admissible d'une restriction destinée à garantir

en particulier, comme en l'espèce, l'entretien de la famille. Dans le

cadre du commentaire de l’art. 292 CC (qui traite de la fourniture de

sûretés, par les père et mère, pour les contributions d'entretien futures

de leurs enfants), des auteurs soulignent que le montant des sûretés à

fournir correspond au plus au montant capitalisé des contributions futu-

res (Bastons Bulletti, Commentaire romand, 2010, n. 3 ad art. 292 CC;

Breitschmid, Sicherstellung künftiger Unterhaltsbeiträge [Art. 292 ZGB],

in RDT 1990, p. 3). En relation avec cette même disposition, il a été

jugé adéquat de fixer des sûretés correspondant aux contributions dues

à l'entretien d'un enfant pour une durée limitée (en l'occurrence cinq

ans), et non jusqu'à ce qu'il ait atteint la majorité (arrêt rendu par l'Ober-

gericht de Bâle-Campagne le 9 novembre 1999, in FamPra.ch 2/2000

p. 338 ss). En définitive, ce sont l'ensemble des circonstances,

notamment les capacités financières du débiteur, qui guideront le juge

appelé à décider de l'ampleur d'une restriction du pouvoir de disposer.


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En l'espèce, l'époux, qui ne s'est que vaguement déterminé en pre-

mière instance et n'a pas répondu à l'appel, n'a ainsi pas prétendu que

le solde du prix de vente lui serait intégralement nécessaire, notamment

dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise. Cette attitude passive -

déjà lors de la procédure de mesures protectrices ayant abouti à la

décision du 28 novembre 2016, lors de laquelle il n'a pas comparu ni

ne s'est déterminé par écrit - ne démontre pas, par ailleurs, une volonté,

à l'avenir, de remplir ses obligations vis-à-vis de son épouse. En outre,

il a été allégué par celle-ci que son adverse partie a cessé son entre-

prise et qu'elle a débuté, en mai 2018, avec son amie, une activité indé-

pendante sur un alpage, ce qui fait redouter à la requérante que le solde

de la réalisation forcée ne disparaisse rapidement. Ces allégations ne

sont pas contredites pas les actes de la cause.

Dans ces circonstances, l'interdiction de disposer d'un montant corres-

pondant aux contributions pour une année seulement ne paraît pas

suffisante à sauvegarder les intérêts de l'épouse, pas plus qu'elle ne

semble dictée par les besoins de l'époux. Il apparaît ainsi plus adéquat

de faire porter l'interdiction sur un montant correspondant aux contri-

butions dues à l'épouse pour quatre ans (dès juin 2018), comme requis

nouvellement en appel. Il y a lieu de limiter temporellement cette restric-

tion, en l'occurrence au 31 juillet 2022. A cette date, en effet, les contri-

butions concernées seront toutes devenues exigibles et l'intéressée

aura pu, si nécessaire, agir par la voie de la poursuite pour dettes et

faillite pour faire saisir ou séquestrer le montant consigné. Cette durée

peut sembler relativement longue. Il y a lieu de relever néanmoins que

la restriction du droit de disposer peut être levée, totalement ou par-

tiellement, avec le consentement de l'épouse (Pellaton, n. 62 sv. ad

art. 178 CC). Enfin, la mesure de l’art. 178 CC peut être modifiée, si des

circonstances nouvelles le justifient (cf. Pellaton, n. 66 ad art. 178 CC).

5. L'appelante conclut à ce que la somme en question soit remise au

BRAPA, à charge pour lui de la gérer et de lui verser mensuellement la

contribution due.

Comme le relève justement la décision attaquée, la loi ne permet pas

de faire droit à cette conclusion. Ainsi que cela ressort des considé-

rations qui précèdent, la mesure de l’art. 178 CC ne constitue en effet

pas en soi une exécution, mais vise à assurer le succès d'une exécution

forcée ultérieure. En outre, si le montant concerné était remis au


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BRAPA, l'épouse bénéficierait d'un avantage vis-à-vis des éventuels

autres créanciers de son époux, ce que la loi ne prévoit pas.

Les références doctrinales citées par l'appelante à l'appui de cette

conclusion (Bastons Bulletti, op. cit., ad art. 292 CC; Bohnet, Actions

civiles, conditions et conclusions, Commentaire pratique, 2014, p. 334)

ne lui sont d'aucun secours. Premièrement, elles concernent une autre

disposition, soit l’art. 292 CC, dont la nature - même s'il poursuit un

objectif semblable - est quelque peu différente de celle de l’art. 178 CC;

l’art. 292 CC tend en effet à la constitution de sûretés. En outre, même

dans le cadre de cette dernière disposition, il apparaît que, une fois les

sûretés constituées, elles ne sont pas versées au créancier d'aliments

dans l'hypothèse où le débiteur n'exécute pas son obligation d'entre-

tien. Celui-là doit au contraire introduire une nouvelle poursuite. Les

sûretés constituées demeurent par ailleurs la propriété du débiteur et

peuvent donc être saisies par d'autres créanciers (Bastons Bulletti, Les

moyens d'exécution des contributions, in Droit patrimonial de la famille,

Symposium en droit de la famille 2004, p. 85; cf., ég., Pellaton, n. 16 ad

art. 132 CC [l'art. 132 al. 2 CC prévoyant une réglementation similaire

à celle de l'art. 292 CC]).

C'est dire qu'il y a lieu uniquement de prévoir, comme mesure de sûreté

au sens de l’art. 178 al. 2 CC, le blocage du montant auprès de l'office

des poursuites. Celui-ci devrait concerner la somme de 57 600 fr. (48 x

1200 fr.). Toutefois, celle-ci doit être réduite de 14 400 fr., compte tenu

du chiffre 4 de la décision entreprise - sur lequel on ne saurait revenir

et qui est au demeurant déjà en force - lequel prévoit qu'un tel montant

doit être remis au BRAPA, à charge pour celui-ci de l'affecter au

paiement de la contribution due à dame X.

Mots-clés

spousal maintenancedisposition restrictionproportionalitysecurity measureforced sale proceedsenforcement privilegefamily protection

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

How far may a spouse's power to dispose of sale proceeds be restricted under Art. 178 CC to secure maintenance claims?

Solution extraite

The restriction must be proportionate and assessed in light of all circumstances; it is not limited by analogy to one year of support payments.

Motifs extraits

Art. 178 CC is intended to prevent dissipation of assets and does not grant an execution privilege. The court may fix the restriction based on the debtor's financial capacity and conduct; here, the debtor's passive attitude justified a broader restriction covering four years of maintenance, limited in time until 31 July 2022.

Question juridique clé

May the blocked amount be paid over to BRAPA to administer and disburse the maintenance monthly?

Solution extraite

No. The measure under Art. 178 CC is only a security measure and does not itself constitute enforcement; paying the amount to BRAPA would improperly give the wife a priority over other creditors.

Motifs extraits

Security under Art. 178 CC must remain blocked at the enforcement office; the creditor must pursue ordinary enforcement once the claim becomes due.

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