C1 19 84
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2021
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Camille Duroux, greffière ad hoc,
en la cause
X _________ , demanderesse, représentée par Maître M _________ et Maître N
contre
Y _________ SA , défenderesse, représentée par Maître O _________.
(contrat d’exploitation de xxx)
I. Procédure
A. Par mémoire-demande du 17 avril 2019, A _________ Ltd, succursale de
C _________, avec siège auprès de D _________ SA (E _________ et F _________),
route xxx, C _________, et X _________, avenue xxx, W _________, toutes deux
représentées par Me M _________ et Me P _________, ont ouvert action à l’encontre
de la société Y _________ SA, représentée par Me O _________ et Me Q _________,
en concluant (C1 18 xxx) :
Condamner Y _________ SA à verser à A _________ Ltd la somme de CHF xxx’xxx avec intérêts à 5% l'an dès le
31 juillet 2018 ;
Condamner Y _________ SA à rembourser X _________ la somme de CHF xx’xxx avec intérêts à 5% l'an dès le
31 juillet 2018 ;
Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par Y _________ SA au commandement de payer notifié
le 3 octobre 2018 dans la poursuite n° xx1 de l'Office des poursuites et faillites du district de G _________, à
concurrence de CHF xxx’xxx avec intérêts à 5% l'an dès le 3 juillet 2018 ;
Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par Y _________ SA au commandement de payer notifié
le 3 octobre 2018 dans la poursuite n° xx2 de l'Office des poursuites et faillites du district de G _________, à
concurrence de CHF xx’xxx avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2018 ;
Condamner Y _________ SA aux frais judiciaires et aux dépens de l'instance;
Débouter Y _________ SA de toutes autres ou contraires conclusions.
Par requête incidente du 28 juin 2019, Y _________ SA, a pris les conclusions suivantes
(C3 19 xxx) :
Annuler le délai imparti au 28 juin 2019 à Y _________ SA pour déposer sa réponse à la demande formée le
17 avril 2019 par A _________ Ltd et X _________.
Limiter la procédure à la question de la recevabilité de la demande du 17 avril 2019 en tant qu'elle est formée par
A _________ Ltd contre Y _________ SA.
Déclarer irrecevable la demande du 17 avril 2019 en tant qu'elle est formée par A _________ Ltd, succursale de
C _________ contre Y _________ SA.
Cela fait, octroyer un délai de 30 jours à Y _________ SA pour déposer sa réponse à la demande formée le 17 avril
2019 par A _________ Ltd et X _________.
Par détermination du 10 septembre 2019, B _________ Ltd et X _________ ont pris les
conclusions suivantes :
Débouter Y _________ de ses conclusions incidentes;
Déclarer la demande du 17 avril 2019 recevable ;
Rectifier l'erreur dans la désignation de la partie demanderesse et remplacer la mention « A _________ Ltd » par
« B _________ Ltd » et déclarer recevables les conclusions au fond ci-dessous ;
Condamner Y _________ SA aux frais judiciaires et aux dépens de l'incident ; statuant au fond
Condamner Y _________ SA à verser à B _________ Ltd. la somme de CHF xxx’xxx avec intérêts à 5% l'an dès
le 31 juillet 2018 ;
Condamner Y _________ SA à rembourser X _________ la somme de CHF xx’xxx avec intérêts à 5% l'an dès le
31 juillet 2018 ;
Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par Y _________ SA au commandement de payer notifié
le 3 octobre 2018 dans la poursuite n° xx1 de l'Office des poursuites et faillites du district de G _________, à
concurrence de CHF xxx’xxx avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2018 ;
Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par Y _________ SA au commandement de payer notifié
le 3 octobre 2018 dans la poursuite n° xx2 de l'Office des poursuites et faillites du district de G _________, à
concurrence de CHF xx’xxx avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2018 ;
Condamner Y _________ SA aux frais judiciaires et aux dépens de l'instance ;
Débouter Y _________ SA de toutes autres ou contraires conclusions.
Le 27 septembre 2019, Y _________ SA s’est déterminée sur l’écriture du 10 septembre
2019 de A _________ Ltd, en persistant dans les conclusions de sa requête incidente
formée
le
28
juin
Le
14
octobre
2019,
A
Ltd
s’est
déterminée
sur
l’écriture
du
27 septembre 2019 de Y _________ SA. Par décision du 18 octobre 2019, le tribunal a
prononcé (C3 19 xxx) :
L’exception d’incompétence de qualité pour agir de A _________ Ltd, est admise.
Les frais, par 1’000 fr., sont mis à la charge de A _________ Ltd.
A _________ Ltd versera 1’000 fr. à Y _________ SA, à titre de dépens.
Le 1er novembre 2019, Me N _________ a indiqué renoncer à faire appel. Le 4 novembre
2019, le tribunal a imparti un délai de 20 jours à Me O _________ pour le dépôt de sa
réponse. Le 4 novembre 2019, Me O _________ a requis une rectification de la
demande. Le 6 novembre 2019, Me M _________ a maintenu les conclusions 2, 4, 5 et
6 de la demande et a retiré les conclusions 1 et 3. Le 7 novembre 2019, Me O _________
s’est déterminé.
B. Au terme de sa réponse du 25 novembre 2019, agissant pour Y _________ SA,
Me O _________ a conclu à l’encontre de X _________ (C1 19 84) :
Rejeter intégralement la demande formée le 17 avril 2019 par X _________ contre Y _________ SA.
Condamner X _________ aux frais judiciaires et aux dépens.
Le 29 novembre 2019, le tribunal a imparti un délai de 30 jours à Me M _________ pour
le dépôt de sa réplique. Le 17 décembre 2019, Me M _________ a requis une réduction
de l’avance faite (xx’xxx fr.). Le 9 janvier 2020, Me O _________ s’en est rapporté à
justice. Le 14 janvier 2020, le tribunal a fixé provisoirement les avances à 6'000 fr. ; un
solde de 6'000 fr. a été restitué à X _________.
Au terme de sa réplique du 20 janvier 2020, agissant pour X _________,
Me M _________ a conclu à l’encontre de Y _________ SA :
juillet 2018.
3 octobre 2018 dans la poursuite n° xx2 de l'Office des poursuites et faillites du district de G _________, à concurrence
de CHF xx’xxx avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2018.
Condamner Y _________ SA aux frais judiciaires et aux dépens de l'instance.
Débouter Y _________ SA de toutes autres ou contraires conclusions.
Le 21 janvier 2020, un délai de 30 jours a été imparti à Me O _________ pour le dépôt
de sa duplique. Le 24 février 2020, un dernier délai de 10 jours a été imparti à
Me O _________.
Par écriture datée du 21 février 2020, remise à la poste le 21 février 2020 et reçue le
25 février 2020, Me O _________ a déposé sa duplique, en concluant :
Rejeter intégralement la demande formée le 17 avril 2019 par X _________ contre Y _________ SA.
Condamner X _________ aux frais judiciaires et dépens.
Le 26 février 2020, un délai de 20 jours a été imparti à Me M _________ pour déposer
sa détermination. Le 18 mars 2020, Me M _________ s’est déterminé et a persisté dans
ses conclusions du 20 janvier 2020.
Le 31 mars 2020, Me O _________ s’est déterminé.
Le 2 avril 2020, le tribunal a imparti un délai pour indiquer les disponibilités des avocats.
Le 7 suivant, sur proposition des avocats, les débats d'instruction ont été fixé au 9 juin
leurs moyens de preuve. Dans son ordonnance de preuves du même jour, le tribunal a
déclaré recevables les allégués 41 à 44 (113 à 116) ainsi que les pièces y relatives, a
renoncé à la déposition de X _________, a renoncé à l’audition comme témoin d’un
représentant de H _________ Ltd a ordonné la déposition de la partie I _________, ainsi
que l’audition comme témoin de J _________, à W _________, par commission
rogatoire, et de K _________, par commission rogatoire.
Le 16 juin 2020, L _________ a fait l’avance de 500 fr. (Y _________ SA). Le 19 août
2020, R _________ a fait l’avance de 500 fr. (X _________). Le 20 août 2020,
Me M _________ a déposé les questionnaires pour les témoins (J _________ et
K _________). Le 21 août 2020, Me O _________ a communiqué les questionnaires
pour la partie (I _________) et les témoins (J _________ et K _________). Le 27 août
2020, le tribunal a requis les commissions rogatoires à S _________ (J _________,
J _________). Le 31 août 2020, le tribunal de S _________ a refusé les commissions
rogatoires. Le 8 septembre 2020, sur proposition des avocats, l’audition des témoins et
de la partie a été fixée au 24 novembre 2020.
Lors de la séance du 24 novembre 2020, les témoins J _________ et J _________, ainsi
que la partie I _________, ont été entendus.
Le 25 novembre 2020, le tribunal a indiqué :
Nous faisons suite à la séance du 24 novembre 2020.
L’instruction est close.
Le Tribunal renonce aux plaidoiries.
La vidéoconférence n’est pas possible avec notre tribunal (RVJ 2020 p. 238ss ; PC CPC - Vouilloz, n. 12 et 13 ad. art.
170 CPC).
Conformément à l’art. 5 OCovid (OCovid du 16.4.2020, prolongé par l’OCovid du 25.9.2020), il est ainsi renoncé aux
plaidoiries.
Les parties déposeront pour le 17 décembre 2020 leurs mémoires-conclusions, qui seront notifiées simultanément sans
autre échange d’écriture.
Le 10 décembre 2020, à la suite de la requête de Me O _________ et après
détermination de Me N _________, le délai a été prolongé au 24 décembre 2020.
C. Le 23 décembre 2020, agissant pour X _________, Me N _________ et Me M
_________ ont conclu :
juillet 2018.
3 octobre 2018 dans la poursuite n° xx2 de l'Office des poursuites et faillites du district de G _________, à concurrence
de CHF xx’xxx avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2018.
Condamner Y _________ SA aux frais judiciaires et aux dépens de l'instance.
Débouter Y _________ SA de toutes autres ou contraires conclusions.
Le 24 décembre 2020, agissant pour Y _________ SA, Me O _________ a conclu :
Rejeter intégralement la demande formée le 17 avril 2019 par X _________ contre Y _________ SA.
Condamner X _________ aux frais judiciaires et dépens.
II. Préliminairement
1. Le tribunal examine d’office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59
al.1 et 2 lettre b et 60 CPC). Selon l’art. 31 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du
défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est
compétent pour statuer sur les actions découlant d’un contrat. S’agissant de la
compétence matérielle, qui est déterminée par le droit cantonal (art. 4 al. 1 CPC), celle-
ci revient au tribunal de district (art. 4 al. 1 LACPC).
En l’espèce, comme le siège de la défenderesse est à G _________, le tribunal de céans
est compétent ratione materiae etloci pour connaître de la présente cause.
2. La maxime des débats est le pendant, en matière de rassemblement des faits, du
principe de disposition. Il incombe dès lors aux parties, et non au juge, de réunir les
éléments du procès. De manière générale, la procédure civile consacre la maxime
éventuelle, qui notamment concentre l’allégation des faits et les preuves y relatives.
Selon la maxime éventuel e, les parties ont le devoir d’invoquer tous les moyens
simultanément même s’il n’est pas certain que tous seront utiles. A cet égard, la
procédure civile continentale postule qu’au jour de la création du lien d’instance, les
parties connaissent les faits et les preuves qui fondent leur prétention ou leur refus de
céder à la prétention de la partie adverse. Le CPC ne remet pas en cause le principe de
l’immutabilité de l’objet du litige (immutabilité factuelle du litige). La maxime éventuelle
conduit les parties à présenter leurs prétentions ou leurs dénégations avec précision et
rigueur. Le CPC a adouci la rigueur d’une stricte application de la maxime éventuelle, en
prévoyant notamment la possibilité d’admettre des faits et des moyens de preuve
nouveaux aux débats principaux (VOUILLOZ, La preuve dans le Code de procédure civile
suisse, in PJA 2009 7 p. 830). Le CPC unifié prévoit le principe de la maxime des débats.
Selon l’art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs
prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent. En vertu de l’art. 55 CPC, la
maxime des débats s’applique en principe ; les dispositions légales prévoyant la maxime
inquisitoire sont réservées. Cela signifie ainsi qu’il incombe en principe aux parties
d’alléguer et de prouver les faits à l’appui de leurs prétentions, sans que le juge ait à
investiguer ou agir d’office et sans qu’il puisse retenir d’autres faits que ceux allégués et
prouvés par les parties (HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, n° 13 ad art. 55
CPC). Les faits allégués forment le complexe de faits sur lequel le juge doit se fonder.
Cette règle de forme a non seulement pour but de fixer de manière satisfaisante le cadre
du procès et de permettre à chacune des parties de savoir quels faits elle doit contester
et prouver, mais également d’assurer une certaine clarté de la procédure et, par-là, de
contribuer à la résolution rapide du litige. Le juge ne peut pas se sRR _________tituer
aux parties et instaurer, de son propre chef, une procédure inquisitoriale. Les parties ont
en effet la maîtrise de l'objet du litige. Le devoir d’interpellation du juge dépend des
circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation
des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce
devoir concerne avant tout les personnes non
assistées et dépourvues de
connaissances juridiques, tandis qu’il a une portée restreinte vis-à-vis des parties
représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue.
Le devoir d’interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences
procédurales (arrêt 5A_115/2012 consid. 4.5.2). S’agissant d’un avocat, le juge peut
présupposer qu’il a les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des
allégations et offres de preuve complètes. Le juge n’a en principe pas à suppléer au
défaut de diligence de l’avocat. Cependant, la partie « mal » assistée ne doit pas être
désavantagée par rapport à celle qui procède seule (arrêt 4D_57/2013 consid. 3.2). Sauf
fait notoire ou devoir d’interpellation du juge, le juge ne pourra pas prendre en
considération des faits non allégués (CHAIX, Procédure civile suisse - Les grands thèmes
pour les praticiens, Neuchâtel 2010, p. 118 s. no 10). Le fardeau de l’allégation au sens
objectif sanctionne l’absence, dans le procès, d’un fait ou l’absence d’un fait
suffisamment motivé. Dans une telle situation, il ne sera pas pris en considération. Selon
le fardeau de la preuve au sens subjectif, la partie qui déduit un droit en justice doit
proposer l’administration de preuves à l’appui des faits qu’elle allègue. A défaut de
réquisition, les preuves ne seront pas mises en œuvre.
L’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve dans les contestations soumises au droit civil
fédéral (ATF 134 III 224 consid. 5.1). Il garantit également le droit à la preuve et à la
contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2). Conformément à l’art. 8 CC, le tribunal
administre une preuve offerte régulièrement, dans les formes et dans les délais prévus
par la loi de procédure, et portant sur un fait pertinent, régulièrement allégué selon le
droit cantonal de procédure, pour l’appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189
consid. 5.2.2). Selon l’art. 8 CC, la partie qui n’a pas la charge de la preuve peut apporter
une contre-preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire
naître chez le juge des doutes sérieux sur l’exactitude des allégations formant l’objet de
la preuve principale. Pour que sa contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve
principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n’apparaissent plus
comme vraisemblables (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 ; ATF 130 III 321 consid. 3.4). L’art.
150 al. 1 CPC prévoit que la preuve a pour objet les faits pertinents et non contestés.
Cela signifie notamment qu’un fait non contesté par la partie adverse est considéré
comme admis, ce qui est la concrétisation de la maxime des débats. Le tribunal peut
néanmoins administrer les preuves d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter
de la véracité d’un fait non contesté (HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile,
2ème éd., Berne 2015, p. 79). La partie qui supporte le fardeau de la preuve doit donc
proposer l’administration de preuves à l’appui des faits qu’elle allègue (RVJ 2012 p. 244).
III. Faits
1. A _________ Ltd (ci-après : A _________ Ltd), est une succursale étrangère, de
siège à C _________, sise c/o D _________ SA, route xxx à C _________ (E
_________, T _________, F _________), dont le but social est la détention de xxx. La
raison
de
commerce
du
siège
principal
dont
l’intitulé
est
B _________ LTD est une société anonyme de droit V _________ ayant un siège
principal à V _________, inscrite au registre des sociétés de V _________ le 26 août
2013 (pce 1).
X _________, née le xxx, domiciliée avenue xxx, W _________, appartient à la famille
fondatrice du groupe multinational de xxx Z _________ (pce 3). Elle est la fille de AA
_________ (xxx-xxx) et de BB _________ (xxx-xxx). Elle a épousé ZZ _________ ; elle
est ainsi la mère de CC _________ (xxx) (pce 2). Elle a épousé DD _________
(xxx-xxx). X _________ est l'une des ayants droit économiques de A _________ Ltd, et
de H _________ Ltd. X _________ a constitué A _________ Ltd, pour faire l'acquisition
d’un xxx et d'en céder l'usage à Y _________ SA selon les termes et conditions d'un
contrat d'exploitation du 13 février 2014. X _________ et son fils CC _________ sont
désignés tiers bénéficiaires selon le contrat d'exploitation et ont, dans les faits, utilisé le
xxx comme si celui-ci leur appartenait (pce 3, art. 2.11, annexe 5).
Y _________ SA, de siège à G _________, est active dans le domaine de l'exploitation
et de la location de xxx, les xxx à but commercial ou privé, l'écolage, l'achat ou la vente
de xxx et toutes activités convergentes, y compris immobilières (pce 2). Ses
administrateurs sont I _________, président, et EE _________ ; l’organe de révision est
FF _________ SA. Y _________ SA dispose d'une autorisation délivrée par l'Office
fédéral de xxx pour effectuer des xxx commerciaux par xxx (pce 4).
2. Le 13 février 2014, A _________ Ltd, et Y _________ SA ont conclu un «contrat
d'exploitation de xxx», portant sur xxx dont le numéro de série est xxx et l'immatriculation
xxx (pce 3 ; art. 1.1). Le contrat prévoit que «[Y _________ SA], sur demande
d[e A _________], accepte à titre onéreux et avec plaisir, de devenir exploitant de cet
xxx [ ... ] dans le but d'assurer les xxx commerciaux de[Y _________], et d'assurer
également avec ses xxx, tous les xxx d[e A _________]» (pce 3 ; art. 3). Selon l'art. II
de l'annexe 5 du contrat d'exploitation, Y _________ SA a l'obligation de transmettre
mensuellement à A _________ Ltd, les informations listées audit article ainsi que toutes
autres informations telles que convenues par les parties, notamment (ch. 2) une copie
de la facture émise par Y _________ SA pour chaque xxx constituant une utilisation
tierce de xxx. Sur la base du relevé d'information mensuel, l'art. III de l'annexe 5 du
contrat d'exploitation prévoit une obligation de paiement mensuel de Y _________ SA
vis-à-vis de A _________ Ltd, relative à l'utilisation de xxx par des tiers (pce 3, art. III de
l'annexe 5).
3.1. Le 28 février 2018, A _________ Ltd, et Y _________ SA ont conclu un «accord
transactionnel» (ci-après : « l’accord ») par devant Me GG _________, notaire à
HH _________ (pce 4) afin de régler les modalités de vente de xxx par A _________ Ltd,
à Y _________ SA et à régler le sort des prétentions civiles et pénales entre A _________
Ltd, et Y _________ SA (pce 4). L'accord prévoit l'obligation pour Y _________ SA de
«donner accès à l'ensemble des pièces comptables justifiant la facturation relative aux
xxx opérés au moyen de xxx pour le compte de A _________ ou de tiers» (pce 4, art.
3). L'accord prévoit l'établissement par un auditeur d'un rapport visant à «vérifier que
tous les montants déclarés jusqu'alors par Y _________ SA à A _________ Ltd,
correspondent aux montants effectivement facturés par Y _________ SA à ses clients
et reçus de ces derniers par Y _________ SA depuis l'entrée en vigueur du contrat
d'exploitation» (pce 4, art. 3). À cet égard, cette mission est assurée par II __________
(ci-après : l’auditeur) (pce 4, art. 3). Selon l'accord transactionnel, «le décompte final est
établi sur la base des informations obtenues par l'auditeur [...]. Y _________ SA
s'engage à en payer le montant qu'elle doit après compensation». Ainsi, il revient à
Y _________ SA de régler les éventuels montants dus à A _________ Ltd, à l'issue du
rapport de l'auditeur (pce 4, art. 3).
Le 26 avril 2018, l'auditeur a délivré son rapport faisant état de la conformité ou des
divergences constatées entre les montants déclarés par Y _________
à
A _________ Ltd, et les montants effectivement facturés par Y _________ SA à ses
clients. Il en résulte que «les travaux effectués ont permis d'identifier 17 factures non-
déclarées à A _________ Ltd par Y _________ SA pour un montant CHF xxx’xxx» (pce
5). Ces factures auraient dû être remises à A _________ Ltd, comme le prévoit l'art. II
de l'annexe 5 du contrat d'exploitation et le montant global de xxx’xxx fr. (auquel
s'ajoutent le paiement de certaines taxes ainsi que de la TVA le portant à xxx’xxx fr.)
aurait ainsi dû être payé à A _________ Ltd (pce 3 et 6).
3.2.
Par courrier recommandé du 24 juillet 2018, A _________ Ltd, a adressé une
facture n° xx3 à Y _________ SA d'un total de xxx’xxx fr. portant sur le montant des xxx
non déclarés à A _________ Ltd, identifiés par l'auditeur dans son rapport ainsi que sur
la refacturation des honoraires de l'auditeur (pce 6). Par ce courrier, A _________ Ltd, a
mis Y _________ SA en demeure de s'acquitter de la somme de xxx’xxx fr. «au plus tard
le 31 juillet 2018» (pce 6). Selon X _________ et B _________ Ltd, Y _________ SA ne
s'est jamais acquittée du paiement de cette facture. Sur la base du contrat d'exploitation,
Y _________ SA a adressé à A _________ Ltd, les factures nos xx4, xx5 et xx6 d'un
montant total de xx’xxx fr. X _________ et A _________ Ltd, indiquent que ces factures
ont été payées à double pour le compte de A _________ Ltd, en premier lieu par
X _________ et en second lieu par la société H _________ Ltd (pce 7). Par courrier du
5 juin 2018, agissant par l'intermédiaire de JJ _________ SA, à W _________,
X _________ a porté ce double paiement à l'attention De Y _________ SA et a prié cette
dernière de lui rembourser le montant de xx’xxx fr. (pce 7).
3.3. N'ayant pas reçu le remboursement du paiement des factures payées en double,
X _________
a adressé un courrier recommandé de mise en demeure à
Y _________ SA le 24 juillet 2018 priant cette dernière de régler la somme de xx’xxx fr.
30 (pce 8). Par courrier du 14 août 2018, A _________ Ltd, a adressé à
Y _________ SA, une ultime sommation de payer d'une part le montant de xxx’xxx fr.
au titre du règlement des 17 factures non déclarées par Y _________ SA à A _________
Ltd, et d'autre part le montant de xx’xxx fr. au titre de remboursement du montant versé
à double à Y _________ SA (pce 9). Dans ce même courrier, A _________ Ltd, a réservé
son droit «d'entreprendre toutes démarches judiciaires — de quelque nature qu'elles
soient — nécessaires au recouvrement de ces montants» (pce 9). Selon X _________
et A _________ Ltd, ce courrier serait resté sans réponse et Y _________ SA n'a réglé
ni à A _________ Ltd, ni à X _________ les montants mentionnés.
3.4.
Au vu de l'absence de paiement de Y _________ SA des créances précitées,
A _________ Ltd, a introduit une poursuite contre Y _________ SA, fondée sur l'accord
transactionnel et la facture n° xx3 (pce 10). Pour les mêmes motifs, X _________ a formé
une poursuite contre Y _________ SA sur la base d'un enrichissement illégitime (pce
11). Le 3 octobre 2018, A _________ Ltd, a fait notifier à Y _________ SA un
commandement de payer, poursuite n° xx1, de xxx’xxx fr. avec intérêts à 5% dès le
31 juillet 2018 à l'encontre de Y _________ SA, laquelle a fait opposition le 4 octobre 2018
(pce 12). Le 3 octobre 2018, X _________ a fait notifier à Y _________ SA un
commandement de payer, poursuite n° xx2, de xx’xxx fr. avec intérêts à 5% dès le
31 juillet 2018 à l'encontre de Y _________ SA, laquelle a fait opposition le 4 octobre
2018 (pce 13).
Le 12 octobre 2018, Y _________ SA a adressé à A _________ Ltd, une
correspondance au terme de laquelle Y _________ SA «conteste fermement le résultat
de l'audit et n'entend pas entrer en matière sur les prétentions élevées à ce titre par
A _________» (pce 14). Le 19 novembre 2018, A _________ Ltd, a répondu que les
moyens de preuve apportés par Y _________ SA dans son courrier du 12 octobre étaient
dépourvus de force probante et qu'elle ne saurait s'en satisfaire (pce 15).
3.5. Au vu du refus d'Y _________ SA de régler les montants dus à A _________ Ltd,
respectivement à X _________, X _________ et A _________ Ltd, ont entamé une
procédure de conciliation, laquelle n'a pas abouti. A _________ Ltd, s’est vu remettre
une autorisation de procéder le 28 mars 2019 et a déposé une demande en paiement
devant le tribunal de céans (C1 2019 84).
4.
Le 13 février 2014, B _________ Ltd et Y _________ SA ont conclu un contrat
d'exploitation concernant xxx. B _________ Ltd s'est engagée à mettre son xxx à
disposition de Y _________ SA, afin que celle-ci puisse l'exploiter (pce 3, art. 1.1 et 1.
3). Y _________ SA était en droit d'utiliser xxx pour des xxx commerciaux avec ses
propres clients (pce 3, art. 2.11 et annexe 5). Cette utilisation est définie par le contrat
d'exploitation comme une «utilisation tierce». En sus de cette utilisation tierce,
Y _________ SA était tenue d'effectuer des xxx privés en faveur du propriétaire (A
_________ Ltd), ainsi que de certaines personnes proches de A _________ Ltd, les
«entités du propriétaire», dont X _________ et son fils CC _________ font partie. Cette
utilisation est définie par le contrat d'exploitation comme une «utilisation privée» (pce 3,
art. 2.11 et annexe 5).
S’agissant des tiers bénéficiaires du contrat d'exploitation, les xxx effectués pour le
compte de «(i) A _________, (ii) H _________ Ltd., [ ... ] (ix) toute autre fiducie inscrite
établie par ou dans l'intérêt de tout constituant ou bénéficiaire de toute fiducie inscrite,
(x) toute entité ou tout individu qui possède les entités» ou qui sont contrôlées par l'une
des entités susmentionnées sont assimilés à des xxx privés (pce 3, annexe 5, ch. 11. 1).
X _________ et son fils CC _________ ont toujours été présentés par A _________ Ltd,
comme les ayants droit économiques de l'une des entités mentionnées comme «entité
du propriétaire». X _________ et son fils CC _________ ont toujours bénéficié des
conditions appliquées aux xxx effectués à titre privé, même s’ils ne sont pas directement
parties au contrat d'exploitation.
S’agissant de la relation de compte-courant entre A _________ Ltd, et X _________,
selon le contrat d'exploitation, B _________ Ltd et les «entités du propriétaire» et
X _________, sont mutuellement créancières et débitrices l'une de l'autre (pce 3, annexe
5). Selon le ch. III de l'annexe 5 du contrat d'exploitation, A _________ Ltd, est en droit
de facturer à Y _________ SA le bénéfice réalisé par Y _________ SA pour toute
utilisation tierce sous déductions de certains frais et d'une commission retenue par
Y _________ SA.
Selon le ch. I de l'annexe 5 du contrat d'exploitation,
A _________ Ltd, et toutes les «entités du propriétaire» sont considérées comme des
clients externes et reçoivent par conséquent des factures dues à Y _________ SA (pce
3, annexe 5, ch. I), comme les factures n° xx4 du 1er juin 2015, n° xx5 du 15 décembre
2015 et n° xx6 du 28 décembre 2015 (pce 5) et n° xx7 du 19 avril 2016 (pce 6). Selon le
ch. IV de l'annexe 5 du contrat d'exploitation, Y _________ SA est en droit de facturer à
A _________ Ltd, certains frais relatifs à l'utilisation privée de xxx (pce 3, annexe 5, ch.
IV). Selon le ch. VI de l'annexe 5 du contrat d'exploitation «netting des paiements », la
somme nette résultant des factures émises respectivement par B _________ Ltd et
Y _________ SA est payée par B _________ Ltd ou Y _________ SA dans un délai de
30 jours à la fin du délai calendaire au cours duquel cette somme est due (annexe 5, ch.
VI). L'article 8.3 du contrat d'exploitation précise que «toutes factures établies par
[Y _________ SA à A _________] ou toute entité du propriétaire et par [A _________ à
Y _________ SA] pourront être réglées en un seul paiement net mensuel» (pce 3, article
8.3).
Dans le cadre de l'exécution du contrat d'exploitation, Y _________ SA a notamment
établi les trois factures suivantes : la facture n° xx4 du 1er juin 2015 de xx’xxx fr.
adressée à CC _________ ; la facture n° xx5 du 15 décembre 2015 de xx’xxx fr.
adressée à X _________ ; la facture n° xx6 du 28 décembre 2015 de xx’xxx fr. adressée
à X _________ (pce 5). Le 16 juin 2015, X _________ a payé xx’xxx fr. afin de régler la
facture n° xx4 émise par Y _________ SA (lettre de JJ _________ SA à Y _________
SA du 5 juin 2018 ; pce 7). Le 18 juin 2015, la société H _________ Ltd a payé un
montant de xx’xxx fr. au titre de la facture n° xx4 (lettre de JJ _________ SA à
Y _________ SA du 5 juin 2018 ; pce 7). Le 21 janvier 2016, X _________ a versé les
montants de xx’xxx fr. et de xx’xxx fr. afin de payer les factures n° xx5 et n° xx6 établies
par Y _________ SA (pce 7). Le 22 janvier 2016, H _________ Ltd a payé xx’xxx fr. et
xx’xxx fr., afin de régler les factures n° xx5 et n° xx6 (lettre de JJ _________ SA à
Y _________ SA du 5 juin 2018 ; pce 7). Selon Y _________ SA, au plus tard le
22 janvier 2016, cette erreur de paiement était connue. J _________ était le mandataire
de A _________ Ltd, et de toutes les «entités du propriétaire». J _________ recevait
toutes les factures et se chargeait de faire en sorte que ces factures soient payées. Il
ne pouvait ainsi pas ignorer les payements effectués. Par la suite, le 19 avril 2016,
Y _________ SA a émis une facture n° xx7 adressée à H _________ pour un montant
de xx’xxx fr. (pce 6). Cette facture vise deux xxx techniques effectués à KK _________
afin de procéder à des travaux sur xxx (pce 6). Cette facture n'a jamais été acquittée.
Y _________ SA a compensé ce solde ouvert avec le montant perçu à double de la part
de X _________ et de H _________, le 12 octobre 2018 au plus tard (lettre de
Y _________ SA à A _________ Ltd, du 12 octobre 2018, pce 14).
Au dernier trimestre 2016, les parties ont engagé des négociations relatives à la vente
de xxx à Y _________ SA. Les négociations avaient pour but d'amener à la vente de
xxx. Elles ont abouti à la signature par Y _________ SA d'un contrat de vente de xxx
pour x’xxx’xxx fr., hors TVA, le 2 janvier 2017 (pce 7, art. 2). Le contrat de vente
prévoyait que le contrat d'exploitation devenait caduc avec effet rétroactif au 31
décembre 2016 (pce 7, article 3, lettre d). Depuis janvier 2017, A _________ Ltd, n'a
plus payé les montants dus à Y _________ SA sur la base des décomptes
d'exploitation. Le dernier décompte adressé à A _________ Ltd, était de xx’xxx fr. dû à
Y _________ SA (pce 8). Y _________ SA a compensé ce solde ouvert avec le montant
perçu à double de la part de X _________ et H _________ le 12 octobre 2018 au plus
tard (lettre de Y _________ à A _________ Ltd, du 12 octobre 2018, pce 14).
Le 13 avril 2017, alors que le contrat de vente avait été signé, A _________ Ltd, a tenté
de résilier extraordinairement le contrat d'exploitation avec effet immédiat et a interdit à
Y _________ SA de faire usage de xxx pour cause de manquement. Y _________ SA
a contesté la résiliation et n'a pas restitué xxx. A _________ Ltd, a alors déposé une
requête en mesures provisionnelles demandant qu'il soit fait interdiction à
Y _________ SA de xxx avec xxx et sollicitant la restitution de xxx ; la requête a été
rejetée tant en première instance qu’en appel (pce 9).
Par la suite, A _________ Ltd, et Y _________ SA ont conclu un accord transactionnel
afin de mettre fin au différend qui les opposait (accord du 28 février 2018 ; pce 4).
L'accord transactionnel prévoyait la prolongation du contrat d'exploitation jusqu'au 30
juin 2018 (pce 4).
Le 5 juin 2018, JJ _________ SA a adressé un courrier à Y _________ SA l'informant
que les factures n° xx4, n° xx5 et n° xx6 avaient été payées à double (lettre du 5 juin
2018 ; pce 7).
X _________ a relancé Y _________ SA, puis a fait notifier un
commandement de payer le 3 octobre 2018 (lettre du 24 juillet 2018 ; pce 8, et
commandement de payer du 3 octobre 2018, pce 13). Le 12 octobre 2018,
Y _________ SA a informé X _________ que les montants reçus à double avaient été
compensés avec une facture ouverte (pce 14). En effet, la facture n° xx7 du 19 avril
2016 demeurait ouverte pour xx’xxx fr. (facture n° xx7 du 19 avril 2016, pce 10) (pce
14). Le solde du décompte d'exploitation arrêté en juillet 2018 à xx’xxx fr. 45 demeurait
également impayé (pce 14). Le 19 novembre 2018, X _________ a déposé une requête
de conciliation. A la suite de l’audience, l'autorisation de procéder a été délivré le 28
mars 2019.
5. S’agissant de xxx de xxx par X _________, en marge selon elle du contrat
d'exploitation, X _________ indique avoir affrété à trois reprises xxx auprès de
Y _________ SA pour effectuer des xxx : LL _________ — MM _________ —
NN _________ — OO _________ — LL _________ ; 30 mai au 1er juin 2015 ;
G _________ — LL _________ — PP _________ — QQ _________ — PP _________
— G _________ ; 15 décembre 2015; G _________
—
PP _________
—
QQ _________ — G _________ ; 28 décembre 2015 (pce 6). Selon elle, pour ces xxx
de xxx, Y _________ SA a émis les factures : n° xx4 du 1er juin 2015 pour xx’xxx fr. ;
n° xx5 du 15 décembre 2015 pour xx’xxx fr. ; n° xx6 du 28 décembre 2015 pour xx’xxx
fr. (pce 6). Ces trois factures ont été réglées une première fois par
X _________ au moyen des virements bancaires au débit du compte personnel de
X _________ auprès de RR _________ SA : virement de xx’xxx fr. en faveur de
Y _________ SA le 16 juin 2015 ; virement de xx’xxx fr. en faveur de Y _________ SA
le 21 janvier 2016 ; virement de xx’xxx fr. en faveur de Y _________ SA le 21 janvier
2016
(pce
16).
Par
sa
fiduciaire,
X
a
également
instruit
H _________ Ltd de payer à Y _________ SA les montants dus sur la base desdites
factures. H _________ Ltd a ainsi procédé aux virements bancaires au débit de ses
comptes auprès de la banque SS _________ : virement d'un montant de xx’xxx fr. en
faveur de Y _________ SA le 18 juin 2015 ; virement d'un montant de xx’xxx fr.
(xx’xxx fr. + xx’xxx fr.) en faveur de Y _________ SA le 22 janvier 2016 (pce 17). Les
montants dus sur la base des factures n° xx4, n° xx5 et n° xx6 ont ainsi été payés à
double (pce 16 et 17).
S’agissant de la revue des comptes et de la découverte des paiements à double, en
marge de l'exécution de l'accord transactionnel du 28 février 2018, la directrice financière
de H _________ Ltd, TT _________, a procédé à une revue des comptes de
X _________ en mars 2018 (pces 7 et 18). C'est à l'occasion de cette revue que
TT _________ a identifié les paiements à double des factures nos xx4, xx5 et xx6, la
première fois par X _________, la seconde fois par H _________ Ltd.
6. Le contrat d'exploitation définit les «entités du propriétaire», soit les entités qui sont
susceptibles de bénéficier d'un xxx à titre privé, comme suit : «(i) A _________, (ii) H
_________ Ltd., (iii) UU _________ II, (iv) UU _________ III, (v) UU _________ IV, (vi)
UU _________ I, (vii) UU _________ V, (viii) UU ________, (ix) VV _________t, (x) tout
autre fiducie inscrite établie par ou dans l'intérêt de tout constituant ou bénéficiaire de
toute fiducie inscrite figurant dans les sous-clauses (iii) à (ix), (xi) toute entité ou tout
individu qui possède les entités énumérées dans les sous-clauses ci-dessus (i) et (ii) ou
qui sont contrôlée par l'une des entités figurant dans les sous-clauses ci-avant (i) à (x)
ou (xii) tout bénéficiaire ou trustee d'une fiducie inscrite dans les sous-clauses (iii) à (x)
(pce 3, annexe 5, article VII, chiffre 4). En pratique, CC _________ indiquait à Y
_________ SA les «entités du propriétaire» à facturer pour chaque utilisation privée de
xxx. X _________, son fils CC _________ et H _________ Ltd admettent être des
«entités
du
propriétaire».
X
_________,
son
fils
CC
et
H _________ Ltd sont ainsi des tiers bénéficiaires du contrat d'exploitation. Le contrat
d'exploitation prévoit que pour affréter xxx à des fins privées et de manière prioritaire,
A _________ Ltd, doit informer Y _________ SA au début de chaque mois des dates
auxquelles elle entend réserver xxx (pce 3, article 2.11). L'article IV de l'annexe 5 du
contrat d'exploitation liste les montants faisant l'objet de factures relatives à l'utilisation
privée. Les montants facturés par Y _________ SA à X _________ servaient
exclusivement à couvrir les coûts relatifs aux xxx sans qu'un bénéfice ne soit dégagé par
Y _________ SA. X _________ ne conteste pas avoir bénéficié de xxx pour les xxx
faisant l'objet des factures n° xx4, n° xx5, n° xx6. Selon Y _________ SA, ces trois
factures ont été émises conformément aux dispositions du contrat d'exploitation. Ces
factures correspondent à des xxx effectués par X _________ ou son fils dans le cadre
d'une utilisation privée de xxx. X _________ a admis avoir payé ces factures pour le
compte de A _________ Ltd (all. 21). X _________ ne conteste pas qu'elle devait
s'acquitter de ces trois factures et que le paiement effectué par ses soins était dû à
Y _________ SA. Selon X _________, les factures n° xx4, n° xx5, n° xx6 ont été
acquittées une seconde fois par H _________ Ltd. En réalité, selon les pièces produites
par X _________, la facture n° xx4 a été acquittée par WW _________ Ltd (pce 17). Les
paiements de H _________ Ltd et de WW _________ Ltd sont intervenus après le
paiement de X _________. Les factures n° xx4, n° xx5, n° xx6 ne leur sont pas adressées
(pces 5, 16, 17). X _________ n’indique pas le titre en vertu duquel H _________ Ltd et
de WW _________ Ltd ont payé ces factures. Selon Y _________ SA, rien n'indique
que H _________ Ltd et de WW _________ Ltd ont payé pour le compte de
X _________. Ces paiements sont intervenus au nom de A _________ Ltd, au titre du
contrat d'exploitation.
IV. Considérant en droit
1. Les prétentions fondées sur l'enrichissement illégitime sont subsidiaires à toute
prétention contractuelle. Même en présence de rapports de nature contractuelle, celui
qui fournit une prestation supérieure à ce qu'il doit selon le contrat en s'imaginant
l'exécuter peut réclamer la différence selon les règles sur l'enrichissement illégitime
(arrêt 4A_197/2018 du 13 décembre 2018 ; CR CO I – CHAPPUIS, n. 51 ad art. 62 CO).
Contrairement à l’opinion de la demanderesse, les xxx litigieux ont été conclus en lien
avec le contrat d'exploitation. La demanderesse a payé les factures litigieuses nos xx4,
xx5 et xx6 de la défenderesse par des virements bancaires au débit de son compte
personnel. Le paiement des mêmes factures, par xx’xxx fr., à Y _________ SA est
intervenu dans ce cadre contractuel, par H _________ Ltd et WW _________ Ltd.
1.1. Le rapport d'assignation (art. 466 ss CO) met en présence trois parties, l'assignant
qui instruit l'assigné de remettre une somme d'argent à l'assignataire, et trois relations,
le rapport de couverture entre l'assignant et l'assigné, le rapport de valeur entre
l'assignant et l'assignataire et le rapport d'assignation entre l'assigné et l'assignataire
(TERCIER/BIERI/CARRON, p. 814 s., n. 5534 ss). En matière d'assignation, lorsque c'est
le rapport juridique de base qui est vicié, notamment le rapport de valeur entre l'assignant
et l'assignataire, ce sont alors les parties à ce rapport qui sont liées par une prétention
en enrichissement illégitime (ATF 121 III 109 c. 4.a).
Selon la demanderesse, H _________ Ltd et WW _________ Ltd ont été instruites par
erreur de payer pour le compte de la demanderesse à Y _________ SA les trois factures
litigieuses. Selon elle, c’est donc d'un rapport d'assignation ayant X _________ comme
assignant, H _________ Ltd
et WW _________ Ltd
comme assignées et
Y _________ SA comme assignataire. Selon elle, le vice se situe au niveau du rapport
de valeur entre la demanderesse (assignant) et la défenderesse (assignataire), car la
dette qui devait être éteinte par les paiements des assignées était d'ores et déjà éteinte
(CR CO I – CHAPPUIS, n. 70 ad art. 62 CO). Selon elle, le rapport juridique de base était
vicié ; selon elle, les parties à ce rapport, à savoir la demanderesse et la défenderesse,
étaient liées par une prétention en enrichissement illégitime. En réalité, cet éventuel
rapport d’assignation n’a pas été établi. Partant, la demanderesse n’est pas titulaire de
la prétention en enrichissement illégitime résultant du paiement à double des factures.
1.2. Selon l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui,
est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu
sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui
a cessé d'exister (al. 2). L'action fondée sur l'enrichissement illégitime repose sur quatre
conditions, à savoir l'enrichissement d'une personne, l'appauvrissement d'une autre, un
rapport de causalité entre ces deux éléments et l'absence d'une cause légitime.
L'enrichissement illégitime ne sanctionne pas la violation d'une norme de comportement
ni ne repose sur un reproche moral adressé à l'enrichi, de sorte que la faute est absente
des conditions de l'art. 62 CO. Lorsque les conditions sont réalisées, l'enrichi doit
restituer la somme d'argent qu'il a reçue. L'art. 63 CO constitue une règle de preuve et
exprime l'interdiction d'avoir des comportements contradictoires. Il n'y a lieu à répétition
de l'indu conformément à l'art. 63 al. 1 CO que s'il est établi que l'appauvrie a fourni sa
prestation volontairement et ensuite d'une erreur sur son devoir de payer. Est dans
l'erreur celui qui s'exécute en partant de l'idée fausse que la dette est due ; il suffit que
l'erreur ait été déterminante pour le paiement, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit
excusable ou essentielle; elle peut être de fait ou de droit. Peut ainsi agir en
enrichissement illégitime l'appauvri qui aurait pu se rendre compte de son erreur, ce qui
se justifie par le fait que l'institution de la répétition de l'enrichissement illégitime a pour
but de corriger un enrichissement qui est injustifié parce qu'il est en contradiction avec
le droit matériel (ATF 129 III 646 c. 3.2). Le demandeur doit établir, soit qu'il a exécuté
la prestation involontairement, soit qu'il l'a faite ensuite d'une erreur sur l'existence de la
dette. Le fardeau de la preuve de l'erreur est à la charge du demandeur (art. 8 CC) : il
doit alléguer et prouver qu'il s'est exécuté dans l'intention d'éteindre une dette, que celle-
ci n'était en réalité pas due et qu'il a cru par erreur qu'elle l'était. S'agissant de la preuve
de l'erreur, le tribunal ne doit pas apprécier de façon trop stricte les circonstances.
L'erreur est admissible lorsque, d'après les faits de la cause, il est exclu que l'auteur du
paiement ait agi dans l'intention de donner. Dans les relations d'affaires, il n'y a en
principe jamais intention de donner (ATF 64 II 121 c. 4 s.).
Le paiement à double des factures a causé un enrichissement de la défenderesse, à
savoir un accroissement de son patrimoine, pour un montant de xx’xxx fr. Selon la
demanderesse, cet enrichissement est intervenu sans cause légitime puisque, au
moment des paiements concernés par les deux sociétés, les dettes que lesdits
paiements visaient à éteindre avaient cessé d'exister à la suite des paiements effectués
par la demanderesse elle-même. Selon elle, les conditions de l'appauvrissement et de
la connexité entre ce dernier et l'enrichissement s'examinent de manière particulière en
présence de rapports juridiques complexes mettant aux prises plus de deux personnes.
Selon elle, lorsque la prétention en enrichissement illégitime prend place dans le cadre
d'un rapport juridique vicié, tel le rapport de valeur, seules les parties à ce rapport sont
susceptibles de prendre part à la restitution de l'enrichissement illégitime (ATF 121 III
109 c. 4.a). Selon elle, les paiements ont été effectués au travers de rapports
d'assignation dans le cadre desquels le rapport de valeur entre la demanderesse et la
défenderesse était vicié, puisque les dettes que les paiements visaient à éteindre
l'étaient déjà. Selon elle, la demanderesse a ainsi été appauvrie du fait de la naissance
de créances des sociétés H _________ Ltd et WW _________ Ltd (en tant qu'assignées)
à l'encontre de la demanderesse découlant des virements effectués par ces sociétés en
faveur de la défenderesse. Ce rapport n’a cependant pas été établi. Selon elle, elle-
même et la défenderesse étaient parties au rapport de valeur vicié, et elles seules sont
susceptibles de prendre part à la restitution des paiements effectués à double, et non
pas les deux sociétés qui ont payé. Selon elle, les conditions de l'appauvrissement et de
la connexité sont réalisées. Selon elle, l'art. 63 al. 1 CO n’est pas applicable, car, selon
le témoin J _________, les paiements ont été effectués à double en raison d'une erreur
découlant d'une "mauvaise organisation" entre son cabinet, JJ _________ SA, en charge
des paiements débités du compte personnel de la demanderesse auprès de
RR _________, et TT _________, la directrice financière de H _________ Ltd et de
WW _________ Ltd (R. 18 ss), en raison du train de vie important de X _________
(R. 23). Ce train de vie important n’a pas été établi ; il n’est pas établi comme notoire ;
les comptabilités de la demanderesse et de ses sociétés n’ont d’ailleurs pas été
déposées en cause. Selon elle, il y a une erreur de fait de sa part, au travers de ses
auxiliaires, avec des paiements de factures à deux reprises à un ou deux jours
d'intervalle, sans intention de faire une donation à la défenderesse. Elle estime ainsi
disposer d'une prétention en restitution à l'encontre de la défenderesse de xx’xxx fr., au
titre des factures payées à double. En raison de la mise en demeure par courrier
recommandé du 24 juillet 2018, elle réclame aussi un intérêt moratoire de 5% l'an dès
le 31 juillet 2018.
1.3. Les deux premières factures sont adressées à X _________ elle-même et la
troisième est libellée au nom de CC _________. La demanderesse n’a pas contesté
qu'elle devait s'acquitter de la prestation faite par Y _________ SA selon ces trois
factures. Partant, le paiement effectué par X _________ pour acquitter cette prestation
ne peut pas être considéré comme dépourvu de cause légitime. En réalité, il revient aux
entités juridiques qui ont payé à tort, après le paiement de X _________, d'agir en
enrichissement illégitime. La demanderesse n'a donc pas la qualité pour agir. Les
paiements effectués par X _________, respectivement H _________ Ltd
et
WW _________ Ltd, sont intervenus dans le cadre du contrat d'exploitation qui lie
Y _________ SA à A _________ Ltd, dont la demanderesse et H _________ Ltd,
respectivement WW _________ Ltd sont des tiers bénéficiaires. En raison du rapport
contractuel, une prétention en enrichissement illégitime n'est pas possible.
Ainsi, en raison du rapport contractuel existant, Y _________ SA ne s'est pas enrichie
du fait des paiements intervenus à double. La défenderesse a compensé les montants
reçus avec ceux qui lui sont dus par A _________ Ltd, conformément au contrat
d'exploitation. La demande de X _________ est de surcroît prescrite. Contrairement à
la déclaration de K _________, les paiements ont déjà été découverts lors des
paiements, ordonnés par la société fiduciaire qui ne pouvait pas ignorer ces paiements.
X _________ n’est ainsi pas titulaire d'une prétention en enrichissement illégitime contre
Y _________ SA. Deux des trois factures étaient libellées à son nom ; elle a payé les
trois factures litigieuses avant H _________ Ltd, respectivement WW _________ Ltd.
X _________ a indiqué dans un premier temps que ces paiements étaient intervenus
pour le compte de A _________ Ltd (all. 21). Par la suite, dans la réplique, elle a justifié
sa prétention par un son rapport d'assignation avec H _________ Ltd. Si la prétention
de X _________ résultait d'un rapport d'assignation, il est surprenant qu’elle ne l'ait pas
allégué et prouvé d'emblée. Elle a allégué un rapport d'assignation avec H _________,
mais pas avec WW _________ Ltd. Sur cette base, le rapport d'assignation, allégué
dans la réplique, n’est pas établi. La déclaration écrite de XX _________ (pce 20) n'a
pas été sollicitée par le tribunal (art. 190 al. 1 CPC) ; son audition n’a pas été requise.
Le tribunal ne peut ainsi pas retenir les déclarations écrites de XX _________. Le
témoignage de K _________, selon lequel X _________ peut disposer du patrimoine de
H _________ Ltd et de WW _________ Ltd, ces entités agissant en tant qu'assignées
de X _________, n’est pas corroboré par pièces. L’absence de pièces y relatives
confirme l’absence de rapport d'assignation. Le témoignage de K _________, trustee
des trusts litigieux, ne permet ainsi pas d’attester ce prétendu rapport d’assignation ; le
cas échéant, il aurait été aisé de déposer les pièces démontrant ce rapport litigieux,
invoqué dans la réplique. De plus, les auteurs des paiements litigieux sont des trusts
dont la demanderesse serait bénéficiaire. Le patrimoine du trust n'appartient pas à son
bénéficiaire. Une fois l'acte de trust adopté et les biens transférés au trustee, le settlor
(le bénéficiaire) n'a en principe plus aucun droit sur ces biens et n'a plus d'influence sur
la position juridique du trustee, des bénéficiaires, ou d'éventuels autres intervenants.
Ainsi, le settlor ne peut plus jouir personnellement des actifs formant le trust fund. Le
settlor n'est plus habilité à donner des instructions au trustee sur la façon dont ce dernier
doit exercer ses pouvoirs (GRISEL, Le trust en droit Suisse, 2020, p. 49). Le bénéficiaire
ne peut pas instruire le trustee lorsque le bénéficiaire s'est réservé le droit de révoquer
ledit trust. Contrairement à une banque qui s'engage à suivre les instructions de
paiement qui lui sont données par son client, le trustee ou le protector d'un trust
révocable n'ont pas à exécuter les instructions de paiement qui émaneraient du
bénéficiaire (GRISEL, p. 50 et 51). Même si X _________ est bénéficiaire des dits trusts
en cause – rien n’atteste que les trusts auraient agi comme assignés de X _________.
J _________ et K _________ relèvent un pouvoir général d'instruire H _________ Ltd
et/ou WW _________ Ltd. Rien n’atteste que la demanderesse avait assigné les deux
trusts pour le paiement des factures litigieuses. J _________ et K _________ n’ont pas
le souvenir de la façon dont les instructions de paiements ont été données. Partant,
X _________ n’a pas qualité pour agir. L’action doit être rejetée pour cette raison.
En réalité, le rapport de droit litigieux est régi par les dispositions du contrat d'exploitation
entre A _________ Ltd, et Y _________ SA (pce 3). Compte tenu de la subsidiarité de
l'action en enrichissement illégitime, laquelle suppose l'absence de lien juridique sous-
jacent entre le prétendu appauvri et le prétendu enrichi, X _________ ne peut pas faire
valoir une prétention contre Y _________ SA. La demanderesse a reconnu dans sa
demande que le rapport litigieux était de nature contractuelle ; elle a allégué avoir
effectué des paiements à double pour le compte de A _________ Ltd (all. 21), sur la
base de factures émises dans le cadre du contrat d'exploitation. Elle a ainsi reconnu que
les prétentions étaient des prétentions contractuelles découlant du contrat d'exploitation.
En réalité, l'existence de contrats de xxx distincts allégués pas X _________ n'est pas
établi. En réalité, le contrat d'exploitation couvre les prestations que Y _________ SA a
effectué pour X _________ et son fils CC _________. Selon l’art. 2.11 du contrat
d'exploitation, Y _________ SA
doit réserver xxx
aux dates indiquées par
A _________ Ltd, pour le compte de A _________ Ltd, ou des «entités du propriétaire».
L’art. 2.12 précise que xxx doit être à disposition de A _________ Ltd, ou des «entités
du propriétaire» en cas d'urgence médicale étant précisé que si xxx n'était pas
disponible, Y _________ SA s'engageait à mettre à disposition un autre xxx de sa xxx.
L'art. 8.3 et l'annexe V régissent la méthode de facturation ainsi que les montants dus
entre les parties. Il n'existe pas de place pour un contrat séparé entre les tiers
bénéficiaires qu'étaient X _________ et son fils CC _________ dans le contexte du
contrat d'exploitation. Une prétention de X _________ en enrichissement illégitime
contre Y _________ SA n'est pas possible, en raison du contexte contractuel. L’action
doit encore être rejetée pour cette raison.
X _________ n’a pas payé à double les factures litigieuses. Elle s'est acquittée la
première des montants qu'elle n'a par ailleurs jamais contesté devoir. Y _________ SA
n'est pas enrichie. Les paiements dont X _________ demande le remboursement ont
été affectés au paiement de factures ouvertes conformément aux dispositions du contrat
d'exploitation, notamment son article 8.3. Y _________ SA est fondée à invoquer
l'exception de compensation, le contrat d'exploitation le lui permettant expressément
(article 8.3). X _________ aurait pu se retourner contre A _________ Ltd, qui a bénéficié
de la compensation effectuée par Y _________ SA.
2.1. La compensation exige un rapport de réciprocité entre deux personnes, qui sont
débitrices l'une envers l'autre (art 120 al. 1 CO). Celles-ci doivent être à la fois débitrices
et créancières l'une de l'autre. En dehors de ce rapport de réciprocité, la compensation
est exclue. Le débiteur ne peut compenser en invoquant la prétention d'un tiers contre
son créancier, ni même sa propre créance contre un tiers. Seul le critère juridique est
relevant pour juger de l'existence ou non du rapport de réciprocité, à l'exclusion d'autres
critères comme celui de l'unité économique (CR CO I - JEANDIN, ad art. 120 CO).
Selon la demanderesse, la défenderesse n’est pas en droit de compenser ses créances
à l'encontre de A _________ Ltd, et de H _________ Ltd, sur la base de l'art. 8.3 du
contrat d'exploitation. Selon elle, cette disposition ne l'oblige pas car elle n'est pas liée
par les termes du contrat d'exploitation, à défaut d'être partie à ce contrat ou d'y avoir
autrement adhéré. Selon elle, l'art. 8.3 n'autorise pas la défenderesse à se prévaloir de
créances à l'encontre de tiers vis-à-vis de la demanderesse, car cette disposition se
limite à accorder aux parties la possibilité de procéder au règlement des factures par un
seul paiement net mensuel, mais ne prévoit pas de solidarité entre la demanderesse et
A _________ Ltd, ou H _________ Ltd.
Selon elle, la défenderesse produit une facture émise par ses soins n° xx7 à l'encontre
de H _________, qui mentionne "Récupération xxx des 22.02.15 et 17.03.15 –
KK _________" pour un montant de xx’xxx fr. en rapport à des xxx pour CC _________.
Selon elle, il n’est pas établi que ce xxx a eu lieu, ni même qu’il a été discuté ; la seconde
créance compensante, à savoir le solde du décompte d'exploitation de l'xxx au titre
duquel la défenderesse est créancière de B _________ Ltd pour xx’xxx fr. serait sans
effet. Selon elle, dans ce décompte, le solde en faveur de Y _________ SA découle de
sa dernière facture n° xx8, laquelle comprend essentiellement des frais de maintenance
pour plus de xx’xxx fr. ; la défenderesse ne démontrerait pas que ces travaux de
maintenance ont été autorisés au préalable par A _________ Ltd, conformément à l'art.
6.2 du contrat d'exploitation ; la défenderesse ne démontrerait ainsi pas l'existence de
créances compensantes opposables ; aucune compensation de la prétention en
enrichissement illégitime ne serait intervenue (art. 120 al. 1 CO).
2.2. Les paiements litigieux ont eu lieu dans le cadre du contrat d'exploitation entre
Y _________ SA et A _________ Ltd, qui prévoit expressément (art. 8.3) que
Y _________ SA peut émettre des factures directement aux «entités du propriétaire» et
toutes les dettes de Y _________ SA peuvent être compensées avec les créances de
A _________ Ltd, ou des «entités du propriétaire» qui sont des tiers bénéficiaires du
contrat. Les factures nos xx4, xx5, xx6 ont été émises dans le cadre de l'exécution du
contrat d'exploitation. La demanderesse a toujours respecté la procédure prévue dans
le contrat d'exploitation ; elle ne peut pas soutenir que ce dernier ne déploie pas d'effets
à son égard.
CC _________, fils de X _________, était l'intermédiaire de
A _________ Ltd, et l'interlocuteur privilégié de Y _________ SA ; il décidait à qui étaient
adressées les factures émises par Y _________ SA sur la base de l'article 8.3. du contrat
d'exploitation. Y _________ SA a facturé les différentes «entités du propriétaire»
conformément aux instructions transmises par CC _________ conformément au contrat
d'exploitation. Il n’existait ainsi pas de contrats de xxx distincts du contrat d'exploitation.
3.1. Selon l'art. 67 CO, l'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par un
an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et,
dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit. Le lésé n'a connaissance de
son droit que lorsqu'il a la possibilité d'intenter une action en justice et qu'il possède les
éléments suffisants pour motiver une telle demande (ATF 129 III 503 c. 3.4). Le délai de
prescription relatif d'un an est court ; seule compte la connaissance effective de la
prétention. Le délai ne commence à courir que lorsque l'appauvri a un degré de certitude
sur son droit à répétition tel que l'on peut de bonne foi admettre qu'elle n'a plus de motif
ni de possibilité de chercher des informations complémentaires pour intenter une action
en justice (ATF 129 III 503 c. 3.4). Selon la demanderesse, le dies a quo pour le calcul
du délai relatif d'un an est le jour à partir la partie lésée a effectivement eu connaissance
du paiement à double des factures, et non le jour à partir duquel l'erreur était décelable.
Selon la demanderesse, elle aurait découvert que les factures nos xx4, xx5 et xx6
avaient été acquittées à double en mars 2018, à l'occasion d'une revue des comptes
effectuée par TT _________. A la suite à cela, la demanderesse a interpellé la
défenderesse, par courrier du 5 juin 2018, pour lui demander de lui restituer les montants
versés en trop. Selon elle, au mois de mars 2018, la demanderesse a eu connaissance
de son droit de répétition ; le délai de prescription aurait commencé à courir au plus tôt
le 1er mars 2018. Selon elle, la prescription a été interrompue une première fois le 27
septembre 2018 par la réquisition de poursuite de xx’xxx fr. au titre de l'enrichissement
illégitime (art. 135 ch. 2 CO) ; elle a été interrompue à nouveau, le 19 novembre 2018,
par le dépôt de la requête de conciliation introduite par la demanderesse (art. 135 ch. 2
CO). Selon elle, compte tenu de ces interruptions, le délai de prescription d'un an de
l'action en enrichissement illégitime ne serait pas échu (art. 137 al 1 et 138 al. 1 CO).
3.2. X _________ indique n’avoir eu connaissance des paiements effectués à double
(respectivement le 16 juin 2015 et 18 juin 2016 ainsi que le 21 janvier 2016 et 22 janvier
respectivement trois ans, après avoir été effectués. X _________ n’a pas produit le
rapport d'audit ; elle n’a pas requis d'entendre la personne ayant réalisé ledit audit. Pour
identifier le paiement à double, l’audit du trust aurait été nécessaire, tout comme celui
du patrimoine personnel de X _________, celui du patrimoine de H _________ Ltd et
celui du patrimoine de WW _________ Ltd. En réalité, il n’est pas établi que
X _________ n’a eu connaissance des paiements effectués à double qu'en mars 2018.
Assistée d’une société fiduciaire professionnelle, elle a en réalité eu connaissance des
paiements litigieux le 18 juin 2015, respectivement le 22 janvier 2016. L’éventuelle
créance est ainsi prescrite.
L’action doit encore être rejetée pour cette raison.
4.1. Selon l’art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la
décision finale. Selon l’art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis
d'office. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie
succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas
en matière et en cas de désistement d'action ; elle est le défendeur en cas
d'acquiescement. L’art. 106 al. 2 CPC se réfère à une répartition proportionnelle et à la
mesure où chacune des parties a succombé. Pour déterminer cette mesure, il faut en
principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions. S’agissant
de prétentions en argent, un calcul mathématique et concevable (TAPPY, n. 34 ad art.
106 CPC). S’agissant des frais de la procédure de conciliation, ils suivent le sort de la
cause lorsque la demande est déposée (art. 207 al. 3 CPC).
Comme la demanderesse n’obtient pas gain de cause, les frais et dépens sont mis à sa
charge. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ils sont fixés
conformément à la LTar.
4.2. L’émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté
de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière
(art. 13 LTar). La valeur litigieuse déterminante pour le calcul de l'émolument de justice
est celle qui résulte des conclusions prises par les parties au débat final (RVJ 1971 p.
39, 1968 p. 35 ; RVJ 1986 p. 309), soit xx’xxx fr. Selon l’art. 16 al. 1 LTar, l’émolument
de justice pour les contestations civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure
ordinaire ou simplifiée, et tranchées en première ou unique instance, est fixé, pour une
valeur litigieuse de 50'001 à 100’000 fr. entre 2’700 fr. et 9’600 francs.
Le degré de difficulté de la cause est ordinaire. Conformément aux principes de la
couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar), les frais de
justice, à savoir ceux du tribunal de district pour la présente procédure C1 19 xxx, sont
de 7'000 fr. [6’628 fr. d'émolument de justice de 1ère instance + 372 fr. de débours au
sens des articles 5 ss LTar (à savoir 322 fr. d'indemnités aux témoins, 50 fr. pour les
services d'un huissier)].
Les frais sont couverts par les avances faites par la demanderesse (6’500 fr. = 6'000 fr.
frais à hauteur de 7'000 fr. Elle versera 500 fr. à la défenderesse en remboursement de
ses avances.
4.3. Les dépens, arrêtés globalement, comprennent les débours nécessaires, le
défraiement d’un représentant professionnel et, lorsque la partie n’a pas de représentant
professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où
cela se justifie (art. 95 al. 3 CPC). Selon l’art. 32 al. 1 LTar, les honoraires des avocats
dans les contestations civiles de nature pécuniaire d’une valeur litigieuse de 50’001 fr. à
60'000 fr. sont fixés entre 6’800 fr. et 9’200 fr. Les honoraires sont arrêtés entre le
minimum et le maximum prévu par le tarif, d’après la nature et l’importance de la cause,
ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique
et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Ils sont en règle générale
proportionnels à la valeur litigieuse (art. 27 al. 2 LTar).
4.4. En l’espèce, la défenderesse est assistée d’un avocat professionnel. La cause a
nécessité des moyens de preuve simples (dépôt de documents, audition de témoins et
de la partie). En la procédure C1 19 xxx, Me O _________ est notamment intervenu en
déposant une réponse de 20 pages (25.11.19), en déposant une duplique de 13 pages
(21.02.20), une détermination de 2 pages (31.03.20), en participant aux débats
d’instruction (09.06.20), en déposant le questionnaire (21.08.20), en participant à la
séance d’audition (24.11.209, en déposant un mémoire-conclusions de 9 pages
(24.12.20), en écrivant diverses lettres. Eu égard au temps utilement passé, il y a lieu de
lui allouer des dépens à ce titre, au sens de la LTar, ainsi que ses débours.
Eu égard aux actes de la cause et à la valeur litigieuse notamment, les dépens
(honoraires, TVA et débours compris, dont les déplacements) s’élèvent à 9’000 francs.
X _________ versera également 500 fr., en remboursement des avances de
Y _________ SA.
Par ces motifs,
Prononce
L’action est rejetée.
Les frais, par 7’000 fr., sont mis à la charge de X _________.
X _________ versera 9’000 fr. à Y _________ SA, à titre de dépens.
X _________ versera 500 fr. à Y _________ SA, en remboursement de ses
avances.
Sion, le 8 janvier 2021