C1 20 285
JUGEMENT DU 27 MARS 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer, juge, et Valentin Piccinin,
juge suppléant ; Yves Burnier, greffier
en la cause
X _________ , demandeur, appelant et appelé par voie de jonction, représenté par Maître
Benoît Fournier, avocat à Sion,
contre
Y _________ , défenderesse, appelée et appelante par voie de jonction, représentée par
Maître Stéphanie Künzi, avocate à Sion.
(Modification du jugement de divorce)
appel contre le jugement du 19 octobre 2020 de la juge suppléante IV
du Tribunal de district de Sion (SIO C1 18 146)
Procédure
A.
A.a Le 12 juin 2018, X _________ a ouvert action en modification du jugement de
divorce à l’encontre de son ex-épouse Y _________, en concluant comme suit :
«
X _________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale à compter du 12 juin
Me Benoît Fournier, avocat à Sion, est désigné en qualité de conseil juridique commis
d'office.
si le développement de l'enfant A _________ est menacé.
au sens de l'art. 307 CC et/ou une curatelle au sens de l'art. 308 CC est prononcée en
faveur de l'enfant A _________.
responsabilidades Parentais » sont modifiés dans le sens des conclusions ci-après nos 6,
7 et 8.
La garde des enfants B _________ et A _________ est attribuée à X _________.
Un droit de visite des enfants B _________ et A _________ est attribué à Y _________
La contribution mensuelle d'entretien à charge de X _________ de 1250 euros pour les
enfants B _________ et A _________ convenue dans le document de divorce est
supprimée dès le transfert de la garde.
de Y _________ »
Par réponse du 2 octobre 2018, Y _________ a conclu au rejet de la demande, sous
suite de frais et dépens.
A.b Dans sa réplique du 10 décembre 2018, l’ex-mari a modifié ses conclusions comme
suit :
«
Principalement :
Les conclusions 1 à 9 de la requête du 12 juin 2018 sont maintenues.
Subsidiairement :
Les conclusions 1 à 5 et 8 et 9 de la requête du 12 juin 2018 sont maintenues.
Les conclusions 6 et 7 de la requête du 12 juin 2018 sont modifiées comme suit :
La garde des enfants B _________ et A _________ est attribuée à X _________ et à
Y _________ à raison d’une semaine chacun durant l’année scolaire.
planning annuel établi à l’avance ».
Par duplique du 29 janvier 2019, l’ex-épouse a maintenu les conclusions prises dans sa
réponse.
A.c Le 12 mars 2019, l’OPE a été mandaté afin d’établir un rapport sur la situation des
enfants B _________ et A _________. Ce rapport a été déposé au tribunal le
24 septembre 2019.
A.d Le 11 décembre 2019, l’ex-mari a déclaré renoncer aux conclusions subsidiaires
prises dans sa réplique, ainsi qu’aux conclusions 4, 5, 6 et 7 de sa demande.
Par écritures des 20 décembre 2019, 10 février et 6 mars 2020, il a allégué plusieurs
faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. Il a par ailleurs modifié la conclusion 8
de sa demande du 12 juin 2018 en ce sens que les contributions d’entretien en faveur
des enfants B _________ et A _________ sont fixées à 300 fr. chacun et par mois, à
compter du 1er mars 2020 et jusqu’à leur majorité.
A.e Le 20 avril 2020, l’ex-épouse s’est déterminée sur les faits nouveaux de l’ex-mari et
a déposé diverses pièces complémentaires, tout en maintenant ses conclusions.
A.f Lors des plaidoiries finales du 3 juin 2020, les parties ont déposé des conclusions
écrites. L’ex-mari a conclu comme suit :
« 1.
X _________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale à compter du 12 juin
Me Benoît Fournier, avocat à Sion, est désigné en qualité de conseil juridique commis
d'office.
si le développement de l'enfant A _________ est menacé.
au sens de l'art. 307 CC et/ou une curatelle au sens de l'art. 308 CC est prononcée en
faveur de l'enfant A _________.
responsabilidades Parentais » sont modifiés dans le sens des conclusions ci-après nos 6,
7 et 8.
[conclusion non maintenue cf. écriture du 11.12.2019].
[conclusion non maintenue cf. écriture du 11.12.2019].
Les contributions mensuelles d’entretien à charge de X _________ pour les enfants
B _________ et A _________ sont fixées à Fr. 300.- chacun à compter du 1er mars 2020
et jusqu'à leur majorité [conclusion modifiée par écriture du 20.12.2019].
de Y _________ ».
L’ex-épouse a repris les conclusions prises dans sa réponse.
B. Par jugement du 19 octobre 2020, expédié aux parties le lendemain par plis
recommandés, la Juge suppléante IV du Tribunal du district de Sion (ci-après : la juge
de district) a statué sur la cause, en rendant le dispositif suivant :
«
l'état civil de C _________, sont modifiés comme suit :
a) X _________ versera, pour l'entretien de son fils B _________, allocations familiales
ou de formation à verser en sus pour le cas où elles seraient perçues par le père, une
contribution mensuelle de :
750 fr. jusqu'au 31 mars 2021 ;
725 fr. à partir du 1er avril 2021.
b) X _________ versera, pour l'entretien de sa fille A _________, allocations familiales ou
de formation à verser en sus pour le cas où elles seraient perçues par le père, une
contribution mensuelle de :
610 fr. jusqu'au 31 mars 2021;
650 fr. dès le 1er avril 2021.
c) Les contributions sont dues jusqu'à la majorité des enfants, voire au-delà jusqu'à
l'acquisition d'une formation appropriée, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais
normaux (cf. art. 133 al. 1 et 277 al. 2 CC).
Elles sont payables mensuellement d'avance, le premier de chaque mois, dès l'entrée
en force du présent jugement, en mains de Y _________ ou du Bureau de
recouvrement et d'avances des pensions alimentaires si ce dernier est subrogé aux
droits des enfants B _________ et A _________.
Elles porteront intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le lendemain de chaque date
d'échéance.
Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois au cours duquel le
présent jugement sera devenu définitif, les contributions d'entretien seront
proportionnellement adaptées lors de chaque variation de 10 points, à la hausse ou à
la baisse, de cet indice, dès le mois suivant celui au cours duquel dite variation aura été
constatée, à la condition que le revenu du débirentier ait également été indexé, ce qu'il
devra établir par titre.
d)
Les contributions d'entretien ci-dessus ont été fixées sur la base des éléments
suivants :
4475 fr. nets de revenus pour X _________, part au 13ème salaire incluse et
allocations familiales ou de formation non comprises, pour une activité d'aide
chapeur à 100%; minimum d'existence pour X _________ de 2725 francs;
500 fr. nets de revenus pour Y _________, 13ème salaire et allocations familiales
ou de formation non comprises, pour une activité de couturière indépendante à
temps partiel; minimum d'existence pour Y _________ de 925 francs;
5 -
425 fr. d'allocations familiales mensuelles pour B _________; coût d'entretien
convenable de B _________ de 1500 fr., allocations familiales ou de formation à
déduire ;
275 fr. d'allocations familiales mensuelles pour A _________; coût d'entretien
convenable de A _________ de 1145 fr., respectivement de 1240 fr. dès le 1er avril
2021, allocations familiales ou de formation à déduire.
Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Les frais de procédure et de jugement, par 2200 francs (émolument: 879 fr.; facture OPE:
1120 fr.; témoins: 126 fr.; huissier: 75 fr.), sont mis à la charge de X _________. Ils sont
provisoirement supportés par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire.
de 7370 fr. à Me Benoît Fournier, avocat d'office de X _________.
X _________ versera à Y _________ une indemnité de 9285 fr. à titre de dépens.
L'Etat du Valais pourra exiger de X _________, ressortissant du Portugal, domicilié à
D _________, le remboursement de ses prestations fournies au titre de l'assistance
judiciaire (2200 fr. frais; 7370 fr. dépens) si la situation économique de ce dernier, ayant
permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 CPC; art. 10 al. 1 let. a
LAJ) ».
C.
C.a Par mémoire du 20 novembre 2020, X _________ interjette un appel contre ce
prononcé. Il conclut à sa réforme en ce sens qu’il versera pour l’entretien de ses enfants
B _________ et A _________, allocations familiales et de formation en sus pour le cas
où elles lui seraient versées, une contribution mensuelle de 550 fr. chacun depuis mars
2020 jusqu’à l’entrée en force du présent arrêt et, à partir de l’entrée en force de l’arrêt
cantonal et jusqu’à la majorité des enfants, de 545 fr. pour l’entretien de B _________
et de 460 fr. jusqu’en mars 2021, puis de 350 fr. dès avril 2021, pour l’entretien de
A _________. Il demande également que le coût d’entretien convenable de l’enfant
B _________ soit arrêté à 1'150 fr. et celui de A _________ à 890 fr., que les frais de
première instance soient répartis en équité entre les parties, que les frais de procédure
d’appel soient mis à charge de son ex-épouse et qu’une équitable indemnité à titre de
dépens lui soit versée pour la procédure de première et seconde instance. À titre
préalable, il requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la
procédure d’appel et que son avocat soit désigné comme son conseil d’office.
C.b Le 11 janvier 2021, Y _________ a déposé une réponse à l’appel, doublée d’un
appel joint, dans laquelle elle a fait valoir des faits nouveaux. Elle a conclu au rejet de
l’appel et à la réforme du jugement querellé en ce sens que son ex-mari versera des
contributions d’entretien mensuelles minimales en faveur des enfants B _________ et
A _________ de 750 fr. chacun, allocations familiales en sus, ou « ce que justice dira ».
C.c Par mémoire du 10 février 2021, l’appelant a déposé une réponse à l’appel joint, en
concluant au rejet de celui-ci et au maintien de ses conclusions prises dans son mémoire
d’appel. Il a également allégué des faits nouveaux. L’appelée s’est déterminée sur cette
écriture le 17 mars 2021.
C.d Le 26 mars 2021, l’appelant a allégué des faits nouveaux sur sa situation financière
et sur celle de son épouse actuelle, précisant qu’il maintenait ses conclusions.
L’ex-épouse s’est déterminée sur cette dernière écriture le 11 mai 2021. Elle a modifié
ses conclusions en ce sens que son ex-mari versera des contributions d’entretien
mensuelles d’au minimum 1050 fr. pour B _________, allocations en sus, « ou ce que
justice dira » et, pour A _________, d’au minimum 975 fr. jusqu’à ses 16 ans, puis 1050
fr. dès ses 16 ans, allocations en sus, ou « ce que justice dira ».
D. Par ordonnance du 2 novembre 2022, le Président de la Cour de céans a invité les
parties à fournir des renseignements et documents afin de mettre à jour leur situation
personnelle et financière. Par courriers des 24 et 25 novembre 2022, les parties ont
chacune déposé une liasse de pièces.
E. Par courrier du 6 décembre 2022, le conseil de l’appelant a adressé au Tribunal de
céans sa note de frais.
Le 10 mars 2023, B _________ a confirmé qu’il autorisait sa mère à le représenter et à
réclamer en son nom les contributions d’entretien qui lui sont dues par son père
postérieurement à sa majorité.
Par décision rendue ce jour, l’appelant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
totale avec effet au 20 novembre 2020 et Me Benoît Fournier, désigné en qualité de
conseil juridique d’office.
SUR QUOI LA COUR
I. Préliminairement
1.
1.1 Le jugement entrepris est une décision finale de première instance, statuant dans
une contestation pécuniaire (cf. ATF 133 III 393 consid. 2) dont la valeur litigieuse, au
dernier état des conclusions, était supérieure à 10'000 fr., si bien que la voie de l’appel
est ouverte (cf. art. 92 ainsi que 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). De surcroît, l’écriture de
recours, mise à la poste le 20 novembre 2020, respecte le délai de trente jours de l'art.
311 al. 1 CPC, ledit jugement ayant été notifié au conseil de l’appelant le 21 octobre
2020, au plus tôt.
La partie appelée a formé un appel joint dans sa réponse du 11 janvier 2021. L’appel
principal a été expédié le 24 novembre 2020 et notifié au plus tôt à la partie adverse le
lendemain. Compte tenu des féries de Noël (art. 145 let. c CPC), l’appel joint est
intervenu dans le délai légal de trente jours (art. 312 al. 2 CPC) dès la notification de
l'écriture d’appel de la partie adverse. Il est recevable.
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir
d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs
à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd. 2010, nos 2396 et
2416 ; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation
des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec
l'art. 310 let. b CPC), ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l'appel, en vertu
de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l'instance supérieure (JEANDIN,
Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 6 ad art. 310 CPC).
Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime
inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art.
311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de l'argumentation
attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2,
non publié sur ce point in ATF 139 III 249). L'appelant doit donc tenter d'établir que sa
thèse l'emporte sur celle de la décision entreprise. Il ne saurait se borner à simplement
reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première
instance, mais il doit s'efforcer de démontrer que, sur les faits constatés ou sur les
conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision mise en cause est entachée
d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant
le doigt sur les failles de son raisonnement.
Lorsque la majorité de l’enfant intervient en cours de procédure matrimoniale et que
celui-ci consent à ce que le procès soit poursuivi en son nom, il n’est pas arbitraire de
considérer que, n’étant pas partie à la procédure, l’enfant majeur doit dans ce cas
bénéficier, comme l’enfant mineur, d’une protection procédurale accrue et, partant,
d’admettre que la maxime d’office continue à s’appliquer au-delà de la majorité (arrêt
5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).
1.3 En l'occurrence, les maximes inquisitoire illimitée et d’office s’appliquent, en tant que
le litige porte sur les contributions à l'entretien d'enfants encore mineurs au moment du
dépôt de l'appel et que B _________, majeur depuis le xx.xx1 2022 a consenti à la
poursuite du procès introduit par sa mère en son nom (art. 296 al. 1 et 3 CPC), alors que
la question de la quotité et de la répartition des frais et dépens de première instance
soulevée par l’appelant est soumise aux maximes des débats et de disposition.
1.4
L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a)
et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait
fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime
inquisitoire illimitée, notamment lorsqu'est en jeu une question relative aux enfants
mineurs comme ici s’agissant des contributions d’entretien en leur faveur, l'application
stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge doit,
en effet, rechercher lui-même les faits d'office et peut donc ordonner l'administration de
tous les moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour
rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts
5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3).
La maxime d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès. Elle tend
à une prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant (JEANDIN, n. 16 ad art. 296 CPC).
Elle s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale. L'interdiction
de la reformatio in pejus n'entre pas en considération dans les domaines régis par ce
principe (arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).
En l’occurrence, dans sa réponse et appel joint, l’appelée a allégué comme faits
nouveaux que l’appelant avait cessé son activité au sein de E _________ SA au
30 novembre 2020 en produisant un courrier du 2 décembre 2020 de la caisse de
compensation et que l’épouse actuelle de l’appelant travaillait depuis décembre 2020 au
moins, de sorte qu’elle pouvait contribuer à l’entretien de leur fils F _________. À son
tour, l’appelant a allégué dans sa réponse à l’appel joint qu’il avait été licencié pour le
31 décembre 2020 par l’entreprise E _________ SA, qu’il était dans l’incertitude quant
à sa situation professionnelle pour 2021, que son épouse actuelle avait été engagée par
G _________ du 1er décembre 2020 au 28 février 2021, qu’elle était tombée en
incapacité de travail pour des raisons médicales à compter du 2 février 2021 et que ses
problèmes de santé l’empêcheraient probablement de poursuivre cette activité. Dans sa
requête de nova du 26 mars 2021, il a encore allégué qu’après avoir sans succès tenté
de s’établir à son compte, il travaillait pour l’entreprise H _________ en qualité de poseur
de chapes à partir du 1er mars 2021 et que le contrat de travail de son épouse avait pris
fin en février 2021. Il a offert de prouver ces allégués par pièces, par son propre
interrogatoire et l’audition de son épouse. En tant qu’ils sont pertinents pour statuer sur
les contributions d’entretien en faveur des enfants, ces éléments doivent être pris en
compte. Il en va de même des renseignements communiqués et des documents produits
par les parties les 24 et 25 novembre 2022 sur invitation du Président de la Cour de
céans.
Au vu de l’objet de l’appel et du fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement
figurent au dossier, il n’y a pas lieu d’entendre l’épouse actuelle de l’appelant et
l’appelant lui-même sur les allégués que celui-ci a offert de prouver par ces moyens.
II. Statuant en fait
2 .
2.1 X _________, né le xx.xx1 1979, et Y _________, née le xx.xx2 1980, se sont mariés
le xx.xx3 2002. De leur union sont issus deux enfants : B _________, né le xx.xx1 2004,
et A _________, née le xx.xx4 2008.
Leur mariage a été dissous par jugement du 12 septembre 2012 sur consentement
mutuel des parties, par l'Office du registre civil de C _________, au Portugal. La garde
des enfants a été attribuée à la mère et un droit aux relations personnelles d'un week-
end sur deux a été octroyé au père. L'autorité parentale est demeurée conjointe et une
contribution de 625 EUR par mois en faveur de chaque enfant a été mise à charge du
père. Depuis la séparation des époux, la mère assume seule la garde des enfants.
À partir du 1er juin 2018, le Bureau de recouvrement et d’avances des pensions
alimentaires (BRAPA) a avancé à l’appelée la somme de 550 fr. par mois et par enfant,
la contribution ayant été fixée, en francs suisses, à 735 fr. 30 pour chacun d’eux.
L’appelant a versé au total 2800 fr. en 2018 et 2450 fr. entre juillet 2019 et janvier 2020.
Au 31 janvier 2020, la créance due par l’appelant en lien avec les contributions pour
B _________ et A _________ s’élevait à 44'867 fr. 05, versements effectués déduits et
actes de défauts de biens compris.
2.2
2.2.1 Le 27 juillet 2013, l’appelant a épousé en secondes noces I _________ avec qui
il a eu un enfant, F _________, né le xx.xx5 2020. Il vit en ménage avec son épouse et
F _________. Au moment du divorce, en septembre 2012, l’appelant travaillait en Suisse
pour l’entreprise H _________ et obtenait un revenu mensuel net d’environ 6500 francs.
Il a connu ensuite une période de chômage, avant d’être réengagé dès le 1er juin 2018
par cette même entreprise. Selon les constatations du jugement querellé, il était engagé
depuis le 6 janvier 2020 par l’entreprise E _________ SA à Gland en tant qu’aide
chapeur et percevait un salaire mensuel net de 4475 fr., 13e salaire compris.
Il ressort des pièces produites par les parties en appel que, après le prononcé du
jugement querellé le 19 octobre 2020, l’entreprise E _________ SA a résilié le contrat
de travail de l’appelant pour le 31 décembre 2020 par courrier du 30 novembre 2020 (cf.
bordereau du 10 février 2020 de l’appelant).
Dès le 1er mars 2021, l’appelant a été engagé, pour une durée indéterminée, comme
manœuvre en bâtiment par l’entreprise H _________ à J _________, pour laquelle il
avait déjà travaillé par le passé. Selon son contrat de travail, son salaire est versé à
l’heure ; il comprend une part pour les vacances et une part pour le 13e salaire. Selon le
décompte de salaire 2021, l’appelant a perçu des revenus s’élevant à 32'890 fr. 50, soit
un salaire mensuel net moyen de 3665 fr. entre mars et novembre 2021, déduction faite
des indemnités pour véhicule, repas et « casse-croute » destinés à couvrir des frais
effectifs (41'870 fr. 55 de salaire brut – 756 fr. d’indemnités pour les « casse-croûte » –
8224 fr. 05 de charges sociales / 9 mois). En prenant en compte les indemnités de
chômage pour un montant total 2138 fr. 55 que l’appelant a perçu pour le mois de
décembre 2021, il a réalisé un revenu mensuel net de l’ordre de 3503 fr., hors
allocations, entre mars et décembre 2021 ([32'890 fr. 50 + 2138 fr. 55] : 10).
Lors de l’année 2022, l’appelant a perçu de l’assurance chômage 3454 fr. 55 en janvier,
3290 fr. en février et 3783 fr. 55 en mars, allocations familiales déduites. Il a réalisé un
salaire net de 2784 fr. 40 (3534 fr. de salaire brut – 70 fr. d’indemnités pour les « casse-
croûte » – 679 fr. 60 de charges sociales) en avril et de 3753 fr. 60 (4751 fr. 30 de salaire
brut – 84 fr. d’indemnités pour les « casse-croûte » – 913 fr. 70 de charges sociales) en
mai. Du 23 mai au 14 octobre 2022, il a touché, selon les décomptes produits le 25
novembre 2022, des indemnités journalières de la SUVA pour un montant total de 20’834
fr. 10. Si aucun décompte n’a été produit pour la période du 1er août au 16 août 2022,
rien n’indique que l’appelant n’aurait pas perçu d’indemnités, de sorte qu’un montant de
2645 fr. 60 (16 jours x 165 fr. 35) sera retenu pour cette période. Ainsi, au total, l’appelant
a perçu un revenu mensuel net moyen de 4268 fr., de janvier 2022 au 14 octobre 2022
([3454 fr. 55 + 3290 fr. + 3783 fr. 55 + 2784 fr. 40 + 3753 fr. 60 + 20’834 fr. 10 + 2645 fr.
60] : 9,5).
Au vu de ce qui précède et compte tenu de la variation des revenus de l’appelant en
2021 et 2022, il sera retenu que celui-ci réalise un revenu net de 3875 fr. par mois depuis
le 1er janvier 2021, correspondant à la moyenne de ses revenus du 1er mars 2021 au
30 septembre 2022 ([35'029 fr. 05 + 40'545 fr. 80] : 19,5). Si l’appelant a allégué dans
son écriture du 26 mars 2021 avoir tenté de se mettre à son compte après son
licenciement fin 2020 par l’entreprise E _________ SA, avant d’être engagé le 1er mars
2021 chez H _________, on ignore tout de la véracité et de la matérialité de ce projet,
le recourant n’apportant aucune explication ni pièce justificative à ce propos. Selon la
jurisprudence, le débirentier a pour devoir d’entreprendre tout ce qui est en son pouvoir
et, en particulier, d’exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de
continuer d'assumer son obligation d'entretien. Même dans le cas d'un changement
involontaire d'emploi, le débirentier qui se satisfait en connaissance de cause d'une
activité lucrative lui rapportant des revenus moindres doit se laisser imputer le gain qu'il
réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une
rémunération équivalente (arrêt 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2 et les
références). Ainsi, quand bien même il fallait admettre en l’occurrence que l’appelant
avait effectivement essayé d’ouvrir son entreprise sans succès et que, de ce fait, il n’avait
pas réalisé de revenus ou n’avait réalisé qu’un faible revenu en janvier et février 2021,
un revenu hypothétique du montant précité lui sera imputé pour cette période également,
l’appelant ne démontrant pas avoir tout entrepris pour percevoir une rémunération
(équivalente) à celle qu’il touchait précédemment.
2.2.2
2.2.2.1
L’appelant conteste le montant des frais de déplacement retenu dans ses
charges lorsqu’il travaillait pour l’entreprise E _________ SA.
La juge de district a fixé ces frais à 450 francs. Elle a relevé que l’entreprise E _________
SA ne se situait qu’à quelques minutes à pied de la gare de Gland. Au vu du nombre de
kilomètres aller-retour qu’il effectuait chaque jour pour aller travailler depuis son domicile
de Conthey, les transports publics restaient l’option la moins onéreuse. Le premier train
de la journée partait de la gare de Sion à 4h28 pour arriver à la gare de Gland à 6h19. Il
était donc tout à fait possible pour lui de se rendre à son lieu de travail pour l’heure
prévue. Il n’était pas établi qu’il avait l’obligation d’utiliser son véhicule privé à des fins
professionnelles. Comme il l’avait confirmé lors de son audition, son employeur lui
remboursait les frais de déplacement depuis Gland jusqu’aux chantiers sur lesquels il
travaillait. Il utilisait ainsi son véhicule privé par commodité personnelle pour se rendre
sur les chantiers directement depuis son domicile, sans passer par Gland et non parce
qu’il avait l’obligation de venir au travail avec son véhicule. Dans ces conditions, la juge
de district a fixé ses coûts mensuels de déplacement à 425 fr. par mois (325 fr.
d’abonnement général CFF en 2ème classe + 70 fr. pour un abonnement « park and rail »
pour stationner le véhicule à la gare de Sion + 30 fr. de frais de benzine pour les trajets
de Conthey à la gare de Sion).
L’appelant expose que, pour les jours où il ne se rendait pas directement sur les
chantiers, il devait passer au dépôt de son employeur pour recevoir les instructions pour
la journée ou pour y prendre des collègues et/ou du matériel. Il précise que ces jours-là,
tout le monde devait se rendre au dépôt pour 6h afin de pouvoir se déplacer et
commencer à travailler sur les chantiers à 7h. Ainsi, s’il prenait le train à 4h28 à Sion
comme retenu dans le jugement querellé, il arrivait chez son employeur à 6h30, soit une
demi-heure après l’heure exigée. La solution la moins onéreuse n’était donc pas
praticable pour des questions d’horaires. L’appelant relève également que le fait que son
employeur le rémunérait pour son véhicule démontrait que la mise à disposition de celui-
ci faisait partie des relations de travail même si cela n’était pas écrit dans le contrat. Il
indique en outre qu’ayant un enfant en très bas âge à la maison, il n’était pas approprié
d’exiger de lui qu’il effectue plus de quatre heures par jour en transports publics pour
aller travailler, alors qu’avec son véhicule privé, le temps de trajet pouvait être réduit
d’environ un tiers. En prenant en compte le fait qu’il parcourait 5'160 km (129 km x 2 fois
x 20 jours) par mois pour se rendre à son travail, un montant de 764 fr. d’essence (1,48
fr. le litre d’essence avec une consommation de 10 litres aux 100 km) devait être retenu,
à quoi il convenait d’ajouter un forfait de 200 fr. pour couvrir l’entretien du véhicule, ce
qui, au total, représentait la somme de 964 fr. par mois.
L’allégation de l’appelant selon laquelle il devait se rendre au dépôt de son employeur à
Gland pour 6h du matin ne repose sur aucun élément probant. Elle est contredite par les
propos que l’appelant a lui-même tenus lors de son interrogatoire, celui-ci ayant déclaré
le 11 mai 2020 devoir se rendre à Gland pour 6h30 (cf. procès-verbal, p. 9 Q. 46, pièce
no 263). Partant, l’appelant ne démontre pas que ses déplacements pour se rendre au
travail à Gland ne pouvaient pas se faire en transports publics, étant rappelé que les
frais de véhicules ne sont en principe pris en compte que si l’usage en est indispensable,
par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile
(arrêt 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2; BASTONS BULLETTI, L'entretien
après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p.
86 note 51 ; voir également DE WECK-IMMELÉ, Droit matrimonial, fond et procédure,
2016, n. 104 ad art. 176 CC). L’appelant n’établit par ailleurs pas qu’il parcourrait 5160
km pour se rendre à Gland ni qu’il passerait effectivement plus de deux heures dans les
transports publics, dans la mesure où il concède dans son appel qu’il ne devait pas se
rendre chaque jour au dépôt de son employeur et qu’il avait relevé, lors de son audition,
que cela dépendait des chantiers, dont certains étaient plus proches de son domicile de
Conthey, notamment à Lausanne et à Saxon (cf. procès-verbal, p. 9 Q. 47 ; pièce no
263). Au surplus, son allégation selon laquelle la mise à disposition de son véhicule
faisait partie des rapports de travail n’est étayée par aucune pièce ou autre moyen de
preuve, de sorte qu’elle doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que l’appelant ne démontre pas que l’utilisation de son
véhicule privé était nécessaire à l’exercice de sa profession ou pour se rendre au travail.
Partant, sa critique doit être rejetée et le jugement entrepris confirmé en tant qu’il retient
dans les charges de l’appelant un montant de 450 fr. à titre de frais de transports lorsqu’il
travaillait pour E _________ SA.
2.2.2.2
Avec son engagement chez H _________ le 1er mars 2021, ses frais de
déplacements se sont modifiés. L’appelant n’a toutefois fourni aucune explication sur le
mode de transports utilisé pour se rendre à son travail ni n’a chiffré ces frais. Il a
uniquement produit le 25 novembre 2022 un document de K _________ attestant qu’il
utilise régulièrement son véhicule privé pour se rendre sur les chantiers et que les
kilomètres parcourus sont en moyenne de 150 km par jour. Si l’on peut déduire de ce
document que l’appelant se rend en voiture à son travail, on ne saurait toutefois retenir
dans ses charges des frais de transports correspondant à des trajets de 150 km par jour.
Dans la mesure en particulier où il ressort de ses décomptes de salaire qu’il reçoit de
son employeur une indemnité pour ses frais de véhicule qui s’est montée au total à 6'252
fr. 40 en 2021, seuls ses frais de placement entre son domicile de Conthey et le siège
de son employeur à J _________ (selon l’extrait du registre du commerce de la raison
individuelle K _________), correspondant à un trajet aller-retour de 28 km par jour (539
km par mois, soit 28 x 19,25 jours de travail par mois pour un travailleur ayant 4 semaines
de vacances par année [COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, RFJ 2011 p.
299 ss, p. 318 et la réf. citée]), seront ainsi pris en compte. Ses frais de trajet peuvent
ainsi être estimés à 80 fr. par mois [539 km x (8 l x 1 fr. 86 / 100 km)] en véhicule privé,
des trajets en transports publics n’entrant pas en ligne de compte vu le manque de
desserte sur ce trajet (cf. https://www.postauto.ch/fr/horaire-et-reseau/horaire -et-achat-
de-billets).
2.2.2.3
Outre les frais de déplacement, les charges mensuelles de l’appelant
comprennent 850 fr. de base mensuelle LP, 667 fr. de loyer ([1570 fr. de loyer – 236 fr.
de part aux logements de 15% de l’enfant F _________] / 2), 93 fr. 50 d’assurance et
impôt sur son véhicule (cf. jugement de première instance) et 250 fr. de prime
d’assurance maladie obligatoire, après subsides (soit 360 fr. 85 de prime selon police de
prime 2022, à quoi il convient de tenir compte de la réduction de prime de 25% de la
prime de référence selon décision de réduction individuelle des primes du 23 février 2022
produite par l’appelant le 25 novembre 2022). L’appelant n’a pas allégué sa charge
d’impôt. Selon le calculateur du canton du Valais, en se basant sur le revenu imposable
figurant sur la déclaration fiscale 2021 de l’appelant et son épouse, la charge fiscale
annuelle de l’appelant est estimée à environ 600 fr. par année au total, soit à 50 fr. par
mois, en prenant en compte un montant projeté de l’ordre de 12'000 fr. à titre de
contributions d’entretien en faveur de B _________ et A _________ à la place du
montant de 3150 fr. que l’appelant avait effectivement versé cette année-là.
Au total, les charges mensuelles de l’appelant doivent être arrêtées à 2360 fr. (450 fr. de
frais de déplacement + 1910 fr. pour les autres charges) lorsqu’il travaillait chez
E _________ SA et à 1990 fr. (80 fr. de frais de déplacement + 1910 fr.) depuis qu’il
travaille chez H _________.
En définitive, l’appelant bénéficie d’un solde disponible de 2115 fr. (4475 fr. – 2360 fr.)
jusqu’au 31 décembre 2020, puis de 1885 fr. (3875 fr. – 1990 fr.) dès le 1er janvier 2021.
2.2.3
L’épouse de l’appelant travaillait auprès de G _________ à 60% avant la
naissance de F _________ et réalisait un revenu moyen de 2665 fr. 30, treizième salaire
inclus. Dès la naissance de F _________ le xx.xx5 2020 jusqu’au 31 mai 2020, elle a
obtenu des indemnités de maternité de 2300 fr. par mois. Lors de son audition devant la
juge de district, elle avait déclaré qu’elle allait reprendre son travail à G _________ au
même taux, à condition de trouver une solution de garde pour F _________. Selon les
nouvelles pièces produites par l’appelant, elle a été réengagée comme vendeuse à
G _________ dès 1er décembre 2020 pour un salaire mensuel brut de base à 100% de
4100 francs. Elle s’est ensuite retrouvée en incapacité de travail à 100% dès le 2 février
le 23 mars 2021, l’épouse de l’appelant se trouvait en incapacité de travail à 100% du
24 mars 2021 au 13 avril 2021. Par décision du 5 octobre 2021, elle a été mise au
bénéfice d’une rente entière d’invalidité de 1'319 fr. par mois et une rente de 528 fr. par
mois pour enfant, liée à la rente invalidité de sa mère, a été allouée à F _________, avec
effet rétroactif en 2019, selon l’attestation fiscale de la Caisse de compensation WAS du
xx.xx6 2022 produite par l’appelant le 25 novembre 2022. Il résulte de la décision de
taxation 2020 et de la déclaration d’impôt de 2021 que l’épouse de l’appelant a réalisé
des revenus de 34'416 fr. en 2020, soit 2868 fr. par mois, et de 27'020 fr. en 2021, soit
2251 fr. 65 par mois. Dès le 1er janvier 2022, compte tenu de son invalidité, il y a lieu de
supposer que sa seule source de revenu provient de sa rente invalidité s’élevant à 1319
fr. par mois.
2.2.4 Ses charges mensuelles se composent de 850 fr. de base mensuelle LP, de 667
fr. de loyer ([1570 fr. de loyer – 236 fr. de part au logement de 15% de l’enfant
F _________ du loyer] / 2), de 278 fr. de prime d’assurance maladie, après subside (soit
388 fr. 85 de prime selon police de prime 2022, à quoi il convient de tenir compte de la
réduction de prime de 25% de la prime de référence selon décision de réduction
individuelle des primes du 23 février 2022), et de 104 fr. de frais de maladie à charge de
l’assuré (extraits d’Helsana et du Groupe Mutuel de janvier 2022, produit le 25 novembre
2022). Elles s’élèvent ainsi au total arrondi de 1900 fr. par mois.
Il s’ensuit qu’en 2020 et 2021, les revenus de l’épouse de l’appelant ont permis de couvrir
ses charges. Dès le 1er janvier 2022, elle subit en revanche un déficit de 581 fr. par mois
(1319 fr. – 1900 fr.).
2.2.5 Le coût mensuel de l’enfant F _________ se monte à environ 704 fr. (minimum
vital de base de 400 fr + part aux logements de 236 fr. [15% du loyer de 1570 fr.] + prime
d’assurance maladie de 39 fr. 45 après subside [attestation du 9 janvier 2022 du Groupe
Mutuel assurance produit le 25 novembre 2022] + 28 fr. 30 de frais médicaux à charge
de l’assuré). L’appelant a produit dans son lot de pièces un contrat pour le placement de
F _________ dans une crèche du 18 août 2022 au 28 février 2023. Dès lors que
l’effectivité et la nécessité de ce placement ne sont pas établies, il n’y a pas lieu de
prendre en compte les coûts y relatifs.
Les allocations familiales versées en faveur de F _________ sont de 275 fr. jusqu’au
31 décembre 2022, puis de 305 fr. dès le 1er janvier 2023 compte tenu de l’entrée en
vigueur de la modification de la Loi d’application cantonale de la loi fédérale sur les
allocations familiales (LALAFam).
2.3
2.3.1 L’appelée vit depuis 2015 avec L _________, avec qui elle a eu trois enfants :
M _________ et N _________, nés le xx.xx6 2017, et O _________, née le xx.xx7 2018.
Elle n’exerce pas d’activité lucrative et s’occupe de ses cinq enfants. Depuis l’été 2019,
la famille vit à P _________ dans la maison familiale de L _________. Elle ne dispose
pas de formation reconnue en Suisse. Lors de son audition, elle a déclaré suivre une
formation pour travailler comme couturière à domicile et réaliser un revenu de 500 fr. par
mois.
2.3.2
Ses besoins incompressibles mensuels se montent à 1685 francs ; ils se
composent du montant de base de 850 fr., de sa prime d’assurance maladie obligatoire
qui s’élève en 2022, après prise en compte de la subvention, à 136 fr.(cf. pièce 4
déposée le 24 novembre 2022) et de ses frais médicaux non remboursés de 27 fr. 35
(328 fr. 26 en 2021 / 12). S’agissant de ses frais de logement, la cour de céans constate
que, durant une certaine période, l’appelée a versé mensuellement 2000 fr. à
L _________ en indiquant « P _________ intérêt + amortissement ». Or, le montant
relatif à l’amortissement, qui n’a pas à être pris en compte, n’est pas connu. De plus,
L _________ a déclaré lors de son audition qu’actuellement, à savoir depuis qu’elle ne
percevait plus d’indemnités de chômage, l’appelée ne lui versait ce montant que de
manière occasionnelle. Force est dès lors de conclure que Y _________ n’a pas établi
que sa charge de logement représente un montant mensuel supérieur à 960 francs. Dès
lors, c’est un montant mensuel de 672 fr., soit 960 fr. déduction faite de la part au
logement des enfants B _________ et A _________ de 144 fr. chacun (960 fr. x 15%
par enfant ; cf. BASTONS BULLETTI, L’entretien après le divorce : méthodes de calcul,
montant et durée, SJ 2007 II 84 ss, en particulier p. 102, note 140 ; SABRINA BURGAT,
Analyse de l’arrêt 5A_311/2019, in DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15) qui sera
retenu à titre de frais de logement. Dans son courrier du 24 novembre 2022, l’appelée a
précisé que ses charges ne s’étaient pas modifiées.
2.4 Les enfants B _________ et A _________ vivent avec l’appelée. Depuis la rentrée
scolaire d’août 2019, B _________ est étudiant au Lycée-Collège de la Planta et
A _________ est scolarisée en 8H à l’école primaire de Q _________. Selon l’attestation
justificative d’études de juin 2023, B _________ devrait terminer sa formation
gymnasiale en juin 2024. Les charges mensuelles des enfants B _________ et
A _________ se composent chacun du montant de base LP de 600 fr., de leurs primes
d’assurance maladie obligatoires de 0 fr. 35, après subsides et de leurs parts aux frais
de logement de 144 fr. chacun (cf. supraconsid. 2.3.2). À ces montants, il convient en
outre d’ajouter des frais médicaux non remboursés de 17 fr. après arrondi (200 fr. 74
pour l’année 2021 / 12 mois selon pièces produites par l’appelée le 24 novembre 2022)
pour A _________ et, pour B _________, des frais de transports mensuels de 40 fr., des
frais de fournitures scolaires et de livres de 26 fr., ainsi que des frais pour les repas de
midi de 220 fr. (cf. jugement de première instance). Enfin, l’appelant ne conteste pas le
montant de 45 fr. retenu en faveur des enfants au titre de frais de télécommunication.
Ainsi, au total, le coût d’entretien de B _________ se monte à 1075 fr. par mois (600 fr.
mois (600 fr. + 0 fr. 35 + 144 fr. + 17 fr. + 45 fr.).
Les allocations familiales en faveur de B _________ sont de 425 fr. jusqu’au
31 décembre 2022, puis de 445 fr. dès le 1er janvier 2023. Celles en faveur de
A _________ sont de 275 fr. jusqu’au 31 décembre 2022, de 305 fr. dès le 1er janvier
2023 jusqu’à ses 16 ans ou dès le début de sa formation, et de 445 fr. au-delà.
III. Considérant en droit
3.
3.1
En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC,
applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change
notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du
père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression n'est possible que si
les circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution ont subi un
changement notable et durable qui n'a pas été pris en compte dans le jugement de
divorce. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier
jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1;
138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt 5A_971/2020 du 19 novembre
2021 consid. 5.2.3.1 et les références). Lorsque le juge admet que les conditions
susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution
d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le
jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137
III 604 consid. 4.1.2; arrêt 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 et la jurisprudence
citée).
3.2 En l’occurrence, le jugement de première instance admet que les conditions pour
permettre une modification des contributions d’entretien en faveur des enfants sont
réalisées, en raison notamment de la naissance de F _________ le xx.xx5 2020. Ce
point n’est pas remis en cause en appel. Seul le montant des nouvelles contributions
d’entretien est discuté.
4.
L’appelant reproche à la juge de district d’avoir fixé des contributions d’entretien trop
élevées en faveur de B _________ et de A _________. Outre sa critique – rejetée (cf.
supraconsid. 2.2.2.1) – sur l’absence de prise en compte de ses frais de véhicule privé,
il estime que la méthode des tabelles zurichoises employée dans le jugement querellé
pour calculer le coût des enfants était inéquitable et inadéquate, car elle conduisait à
retenir des frais de logement et des frais de loisirs trop importants par rapport aux coûts
effectifs des enfants et à sa propre capacité financière.
4.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins
de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de
l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al.
1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois
composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art.
276 al. 2 CC).
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit
dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de
visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa
contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au
principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 147 III 265 consid.
5.5 et les références citées), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe
entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de
s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité
contributive supérieure à celle de l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts
5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3; 5A_583/2018 du xx.xx6 2019 consid. 5.1;
5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les références citées).
4.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci
et les coûts indirects liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et
uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de
l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation
de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement
fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC; ATF 147 III 265 consid. 5.6; arrêt
5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2).
4.3 Dans l’arrêt précité ATF 147 III 265 consid. 6.1, le Tribunal fédéral a considéré que
pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme
pour la contribution de prise en charge sur la méthode en deux étapes avec répartition
de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais
de subsistance (Lebenshaltungskosten). Cette méthode a vocation à s’appliquer à
l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations
très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de
situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses
limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de
l’enfant (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 6.6 in fine).
Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après :
minimum vital LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux
poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des
besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en
compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un
pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (arrêt
5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas
disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le
cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : ATF 129 III 526 consid. 3 ;
arrêts 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1; 5A_767/2016 du 30 janvier 2017
consid. 3.1.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (arrêt 5A_464/2012
du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (arrêt
5A_583/2018 précité consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes,
complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour
un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers
liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour
l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco, au sens des art. 287a
let. c CC et 301a let. c CPC, ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir
qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être
entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise
en charge (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 et les réf. citées, TF 5A_441/2019 précité
consid. 3.2.2).
4.4
L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique
dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 précité consid. 5.4 et 7.2), dès
que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que
l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.
Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, puis
des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue
indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au
minimum vital LP et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans
des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes
d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance
à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité
consid. 7.2).
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille
une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle
plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie
complémentaire (ATF 147 III 265 précité loc. cit.).
4.5
Dans les situations moyennes, lorsque les ressources suffisent à combler le
minimum vital du droit des poursuites, sans pour autant couvrir tous les autres postes
du minimum vital élargi du droit de la famille, il peut se révéler difficile de choisir les
postes à intégrer dans le minimum vital élargi. Dans ces cas, il existe nécessairement
une marge d’appréciation sur les éventuels postes à intégrer dans les calculs, même si
la règle imposée par le Tribunal fédéral exige d’intégrer les postes progressivement et
de manière égale entre les parties concernées. Il résulte de la jurisprudence publiée aux
ATF 147 III 265 consid. 7.2 (cf. supra consid. 4.3) que le poste qui doit être pris en
compte en premier lieu est celui des impôts. Une fois les impôts couverts, il appartient
au juge de tenir compte de l’ensemble des circonstances concrètes pour établir l’ordre
de priorité qui paraît le plus adéquat à la situation qu’il doit juger (STOUDMANN, Entretien
de l’enfant et de l’(ex-)époux – Aspects pratiques, ouvrage à paraître, p. 32-33 et les réf.
citées).
4.6 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille
de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants
– respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés
par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de
l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du
droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les
frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par
la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge
reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas
de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
La répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une
part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités
du cas justifiant le cas échéant d’y déroger doivent être également appréciées au
moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect
de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part
d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de
l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la
répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non. Enfin, l’enfant majeur n’a
droit à une contribution d’entretien que si le minimum vital élargi du droit de la famille est
assuré pour tous les autres membres de la famille. Il n’a en revanche pas droit de
participer à la répartition de l’excédent. Le minimum vital du droit de la famille constitue
donc la limite supérieure à son entretien (sur le tout, ATF 147 III 265 précité consid. 7.2
à 7.4 et les réf. citées).
4.7 Antérieure au jugement entrepris, la méthode préconisée à l’arrêt ATF 147 III 265
doit s’appliquer immédiatement, y compris aux affaires pendantes au moment où elle est
adoptée (ATF 147 III 308 consid. 7.2 ; 135 II 78 consid. 3.2 et réf. cit.; arrêta
5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2; 5A_800/2019 précité consid. 4.3 in fine).
5. En l’occurrence, la juge de district a fixé les contributions d’entretien litigieuses en
arrêtant certains postes du coût d’entretien de B _________ et A _________ sur la base
des tabelles zurichoises. Il y a donc lieu de procéder à un nouveau calcul des
contributions d’entretien en faveur de ceux-ci en faisant application de la méthode du
minimum vital du droit de la famille avec répartition de l’excédent, tout en tenant compte
de l’évolution de la situation personnelle et financière des parties depuis le prononcé du
jugement de première instance.
Il n’est pas contesté que l’entretien en argent de B _________ et de A _________ doit
être entièrement assumé par l’appelant, dès lors que l’appelée s’occupe de ses cinq
enfants et que le revenu qu’elle pourra réaliser lorsque la cadette de ceux-ci entrera à
l’école ne suffira pas à couvrir ses propres charges ; cela est du reste conforme au
principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (cf. supraconsid. 4.1).
Il n’est pas non plus contesté que l’allocation d’une contribution de prise en charge ne
se justifie pas en l’occurrence, vu que l’appelée ne travaille pas en raison de la prise en
charge de ses trois enfants qu’elle a eus avec L _________.
5.1
5.1.1 L’appelant estime tout d’abord que la modification des contributions d’entretien
devrait intervenir au moment de l’entrée en force du présent arrêt. Pour la période allant
de la naissance de F _________ à l’entrée en force de la présente décision, il considère
cependant que le montant des contributions d’entretien doit être réduit à concurrence du
montant versé par le Bureau de recouvrement et d’avances des pensions alimentaires
(BRAPA), soit à 550 fr. par mois et par enfant.
5.1.2 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment
à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant
compte des circonstances du cas concret (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts
5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 4.1, 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2,
5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 6). En principe, la jurisprudence retient la date
du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c/aa; 115 II 309 consid. 3b; arrêts
5A_964/2018 précité consid. 4.1; 5A_651/2014 précité consid. 4.1.2; 5A_760/2012
précité consid. 6). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve
déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de
vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le
crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès
l'ouverture d'action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir
une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution
des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement
être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid.
6.1, 5A_964/2018 précité consid. 4.1, 5A_651/2014 précité consid. 4.1.2, 5A_760/2012
précité consid. 6). Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base
d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec
le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêts
5A_964/2018 précité consid. 4.1, 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1, publié
in SJ 2012 I p. 148 et les arrêts cités).
5.1.3 En l’occurrence, l’appelant n’a pas versé l’entier des contributions d’entretien
fixées dans le jugement de divorce depuis le dépôt de la présente procédure. Les enfants
B _________ et A _________ ont pu compter, à partir du 1er juin 2018, avec le versement
mensuel de 550 fr. chacun, avancés par le Bureau de recouvrement et d’avances des
pensions alimentaires (BRAPA) pour couvrir leurs charges. La fixation du dies a quo
postérieurement au motif de modification n’implique pas pour eux de devoir restituer une
partie des contributions déjà versées et utilisées, compte tenu du montant des
contributions d’entretien précédemment fixé et des conclusions prises en appel par le
débirentier qui a consenti à ce que le montant des contributions d’entretien soit fixé,
jusqu’à l’entrée en force du présent jugement, au montant versé par le Bureau de
recouvrement et d’avances des pensions alimentaires (BRAPA), soit à 550 fr. par mois
et par enfant. Il ne se justifie donc pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter
l'effet de la modification à une date postérieure au motif de modification. Partant, le dies
a quodes nouvelles contributions sera fixé au premier jour du mois suivant la naissance
de F _________, soit le 1er mars 2020.
5.2
5.2.1 Il ressort des faits précédemment constatés (cf. consid. 2.2.2.3) que l’appelant
bénéficiait d’un solde disponible de 2115 fr. (4475 fr. – 2360 fr.) jusqu’au 31 décembre
2020, puis de 1885 fr. (3875 fr. – 1990 fr.) dès le 1er janvier 2021.
Comme retenu dans le jugement de première instance, l’appelant est responsable de
trois enfants depuis la naissance de F _________, le xx.xx5 2020.
Le coût mensuel de l’enfant F _________ se monte à 704 fr. (cf. supraconsid. 2.2.5).
En raison de l’invalidité de la femme de l’appelant, une rente invalidité de 528 fr. par
mois a été allouée à F _________. Il ressort de l’attestation fiscale 2021 produite par
l’appelant le 25 novembre 2022 que cette rente a été versée en 2021 à hauteur de 5940
fr., soit 495 fr. par mois, et qu’un montant 1441 fr. a été versé entre février et décembre
2020, soit 131 fr. par mois (1441 fr. : 11). Cette rente, destinée à couvrir l’entretien de
F _________, doit être déduite du coût de celui-ci à charge des parents, au même titre
que les allocations familiales de 275 fr. jusqu’au 31 décembre 2022, puis de 305 fr. dès
le 1er janvier 2023. Ainsi, le coût de F _________ à charge de ses parents est de 298 fr.
du xx.xx5 2020 au 31 décembre 2020 (704 fr. – 131 fr. de rente invalidité – 275 fr.
d’allocations). À compter du 1er janvier 2021, les charges de F _________ sont couvertes
puisqu’après déduction de la rente et des allocations, l’enfant jouit d’un montant mensuel
excédentaire de 66 fr. jusqu’au 31 décembre 2021 (704 fr. – 495 fr.. de rente invalidité –
275 fr. d’allocations), de 99 fr. en 2022 (704 fr. – 528 fr.. de rente invalidité – 275 fr.
d’allocations), puis de 129 fr. dès le 1er janvier 2023 (704 fr. – 528 fr. de rente invalidité
–
305 fr. d’allocations), montants lui permettant de couvrir ses dépenses
supplémentaires.
Le coût de B _________ se monte à 1075 fr. et celui de A _________ à 805 fr. (cf. supra
consid. 2.4). Après déduction des allocations familiales, le coût de B _________ est de
650 fr. par mois (1075 fr. – 425 fr.) jusqu’au 31 décembre 2022, puis de 630 fr. (1075 fr.
– 445 fr.) dès le 1er janvier 2023. Le coût de A _________ est de 530 fr. (805 fr. – 275
fr.) jusqu’au 31 décembre 2022, de 500 fr. (805 fr. – 305 fr.) dès le 1er janvier 2023
jusqu’au 31 mars 2024 (mois de ses 16 ans révolus), puis de 360 fr. (805 fr. – 445 fr.)
dès le 1er avril 2024. Le grief de l’appelant relatif à la prise en compte d’un montant
supplémentaire à titre de loisir est fondé, dès lors que ce poste ne doit être financé qu’au
moyen de la répartition de l’excédent.
Après couverture du coût de ses trois enfants, l’appelant dispose ainsi d’un solde
disponible de 637 fr. (2115 fr. – 298 fr. – 650 fr. – 530 fr.) jusqu’au 31 décembre 2020,
de 705 fr. (1885 fr. – 650 fr. – 530 fr.) du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, de 755
fr. (1885 fr. – 630 fr. – 500 fr.) du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024, puis de 895 fr. (1885
fr. – 630 fr. – 360 fr.) dès le 1er avril 2024.
De ce montant doit encore être déduit le déficit de 581 fr. que son épouse actuelle subi
depuis le 1er janvier 2022 et que l’appelant doit assumer en raison du mariage.
L’excédent de l’appelant s’élève ainsi à 637 fr. jusqu’au 31 décembre 2020, à 705 fr. du
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, à 124 fr. (705 fr. – 581 fr.) du 1er janvier 2022 au
31 décembre 2022, à 174 fr. (755 fr. – 581 fr.) du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024, puis
à 314 fr. (895 fr. – 581 fr.) dès le 1er avril 2024.
Enfin, le cas d’espèce ne présente aucune particularité qui justifierait de déroger à la
répartition de l’excédent par grandes et petites têtes. Ainsi, pour la période allant du
23 février 2020 à la fin mai 2022, chaque enfant mineur aura droit à 1/7 de l’excédent.
Dès la majorité de B _________, soit dès juin 2022, l’excédent sera partagé à raison de
1/6 entre A _________ et F _________. Dès le 1er avril 2026, A _________ sera majeure
et n’aura plus droit à une part de l’excédent.
5.2.2 En définitive, il appartiendra à X _________ de verser en faveur de son fils
B _________, allocations de formation en sus, les contributions d’entretien suivantes :
740 fr. (650 fr. + 91 fr. [1/7 de 637 fr.)] du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 ;
750 fr. (650 fr. + 101 fr. [1/7 de 705 fr.)] du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
670 fr. (650 fr. + 18 fr. [1/7 de 124 fr.)] du 1er janvier 2022 au 30 mai 2022 ;
25 -
650 fr. du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 ;
630 fr. dès le 1er janvier 2023.
X _________ devrait verser en faveur de sa fille A _________, allocations familiales/de
formation en sus, les contributions d’entretien suivantes :
620 fr. (530 fr. + 91 fr. [1/7 de 637 fr.)] du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 ;
630 fr. (530 fr. + 100 fr. [1/7 de 705 fr.)] du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
550 fr. (530 fr. + 18 fr. [1/7 de 124 fr.)] du 1er janvier 2022 au 30 mai 2022 ;
550 fr. (530 fr. + 21 fr. [1/6 de 124 fr.)] du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 ;
530 fr. (500 fr. + 29 fr. [1/6 de 174 fr.)] du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024 ;
410 fr. (360 fr. + 52 fr. [1/6 de 314 fr.)] du 1er avril 2024 au 31 mars 2026 ;
360 fr. dès le 1er avril 2026.
La Cour constate cependant que le montant dû dès le 1er janvier 2023 est inférieur aux
conclusions de l’appelant qui a admis devoir, jusqu’à l’entrée en force du jugement sur
appel, le montant de 550 fr. en faveur de sa fille. C’est dès lors ce dernier montant qui
doit être retenu.
5.3
5.3.1
Le recourant reproche à la juge de district d’avoir prévu que la contribution
d’entretien en faveur de B _________ serait due au-delà de sa majorité, aux conditions
de l’art. 277 al. 2 CC. Il fait valoir qu’aucune des parties n’avait demandé de faire
application de l’art. 277 CC et que l’allocation d’une contribution au-delà de la majorité
de B _________ contreviendrait au principe selon lequel l’entretien des enfants mineurs
prime celui des enfants majeurs.
5.3.2 L’art. 277 al. 2 CC étant une règle de droit que le juge applique d’office (art. 57
CPC), il n’est pas pertinent que les parties n’aient pas requis son application, étant de
surcroît rappelé que l’entretien d’enfants mineurs est régi par la maxime d’office (art. 296
al. 3 CPC). De plus, le coût de F _________ est couvert par les allocations familiales et
par la rente pour enfant liée à l’invalidité de sa mère, tout comme le manco de cette
dernière. Au vu de ce qui précède, l’appelant dispose des ressources suffisantes pour
s’acquitter de l’entier des contributions d’entretien précédemment fixées, y compris celle
de son enfant majeur qui poursuit sans désemparer sa formation gymnasiale. En
particulier, la contribution d’entretien due à B _________ postérieurement à sa majorité
ne porte pas atteinte à l’entretien dû aux enfants mineurs ou à celui de son épouse, dont
les coûts sont entièrement couverts. Partant, il n’y a pas lieu de limiter la contribution
d’entretien en faveur de B _________ après sa majorité.
6.
En résumé, le jugement de première instance est réformé en ce sens que l’appelant
versera pour l’entretien de ses enfants B _________ et A _________ les contributions
d’entretien mensuelles prévues au considérant 5.2.2 ci-dessus, allocations familiales ou
de formation à verser en sus pour le cas où il les percevrait. Ces contributions sont dues
jusqu’à la majorité des enfants, voire au-delà jusqu’à l’acquisition d’une formation
appropriée, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (cf. art. 133 al. 1
et 277 al. 2 CC). Dès la majorité de B _________ et A _________, les contributions
d'entretien qui leur reviennent seront payées en leurs mains. Le jugement est confirmé
pour le surplus.
7.
7.1 L’appelant fait valoir que la juge de district avait retenu à tort qu’il avait conclu à ce
qu’une nouvelle enquête sociale soit requise de l’Office de protection de l'enfant (OPE)
et qu’ainsi il avait succombé sur cette conclusion. Il indique que l’enquête diligentée en
cours de procédure avait satisfait entièrement aux conclusions qu’il avait prises dans sa
demande en modification et qu’il ne l’avait pas réitérée par la suite.
7.2 Il est établi que l’appelant a conclu au chiffre 3 de sa demande de modification du
12 juin 2018 à ce qu’une enquête sociale soit entreprise par l’OPE afin d’évaluer si le
développement de l’enfant A _________ était menacé. L’OPE a été mandaté le 12 mars
2019 afin d’établir un rapport sur la situation des enfants, qui a été déposé au tribunal le
24 septembre 2019. Le 11 décembre 2019, l’appelant a déclaré renoncer aux
conclusions 4, 5, 6 et 7 de sa demande. Lors de l’audience de plaidoiries finales du
3 juin 2020, il avait déposé des conclusions écrites dont la teneur du chiffre 3 était la
même que celle de sa demande en modification. Au vu de ces éléments et dès lors qu’il
n’a pas retiré sa conclusion sur la mise en œuvre d’une enquête sociale et qu’il a à
nouveau formulé une telle conclusion après que le rapport du 24 septembre 2019 a été
rendu, il ne peut être reproché à la juge de district d’avoir considéré que l’appelant avait
voulu requérir une nouvelle expertise. Quoi qu’il en soit, force est de constater que cette
question n’a qu’un effet marginal sur la répartition des frais et dépens de première
instance.
8.
Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens, soumis, s'agissant de leur montant, à la
loi fixant le tarif des frais et dépens devant les instances judiciaires ou administratives
du 11 février 2009 (cf. art. 46 LTar). Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318
al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance
(art. 318 al. 3 CPC); en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente
que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être
revue (JEANDIN, n. 7 ad art. 318 CPC). Les frais et dépens sont répartis entre les parties
en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la
charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de
s'écarter de cette règle et de les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses
prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art.
107 al. 1 let. c CPC); il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui
obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts 5A_398/2015 du 24
novembre 2015 consid. 5.1 ; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4) ; il pourra,
par ailleurs, tenir compte d'éléments comme la situation économique des parties.
Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité
cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts
5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2 ; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015
consid. 5.1).
8.1
Non spécifiquement contestée, l’ampleur des frais de première instance – fixés
conformément aux dispositions légales (art. 13 et 17 LTar) à 2200 fr. (émolument : 879
fr. ; facture OPE : 1120 fr. ; témoins : 126 fr. ; huissier : 75 fr.) dans le jugement querellé
–, est confirmé.
L’appelant conteste leur répartition. Il relève qu’il est surprenant que la juge de district
ait mis l’entier des frais et dépens à sa charge au motif qu’il avait succombé, dès lors
que ses conclusions demandant une enquête de l’OPE et une modification des
contributions d’entretien avaient été admises.
S’il est vrai que la modification des contributions d’entretien a été admise sur le principe,
l’appelant perd de vue qu’il avait, dans un premier temps, revendiqué l’octroi de la garde
exclusive de ses enfants, la mise en œuvre d’une mesure de curatelle ainsi que la
suppression de toute contribution d’entretien. Par la suite, il a conclu sans succès à ce
que les contributions d’entretien des enfants soient réduites à 300 fr., et ce de surcroît
limitée à leur majorité. De plus, aucune mesure ou curatelle n’a été prononcée. Quant à
la défenderesse appelée, elle a conclu au rejet de la demande, tout au long de la
procédure de première instance. Dès lors, il apparaît équitable, en tenant compte de ces
éléments, et en particulier du fait que les contributions d’entretien ont été modifiées dans
une moindre mesure par rapport au montant que l’appelant avait conclu en première
instance, de faire supporter à l’appelant l’entier des frais de première instance, en
application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC. Une telle solution est également justifiée au
regard de la situation financière des parties, celle de l’appelée, au contraire de celle de
l’appelant, étant déficitaire (cf. supraconsid. 2.3.2).
Il s’ensuit que le jugement de première instance doit être confirmé dans son résultat en
tant qu’il condamne l’appelant à prendre en charge les frais de la procédure de 2200 fr.,
ceux-ci étant provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance
judiciaire, et à verser à l’intimée une indemnité de 9285 fr. à titre de dépens, l’octroi d’une
telle indemnité étant également justifiée dans son principe au regard des motifs qui
précèdent sur la répartition des frais et l’appelant ne contestant pas sa quotité. Au
surplus, dès lors que l’appelant ne s’en prend pas à l’indemnité de 7370 fr. au titre de
rémunération de son conseil d’office octroyée en première instance, celle-ci sera
confirmée.
8.2 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du
jugement de première instance (STOUDMANN, PC CPC, 2021, n. 12 ad art. 106 CPC;
TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 20 ad art. 106 CPC).
En appel, l’appelant a obtenu que les montants des contributions d’entretien soient
diminués par rapport aux montants qui avaient été alloués en première instance. Il
succombe cependant s’agissant du terme des contributions d’entretien qui ont été
prévue au-delà de la majorité des enfants. Quant à l’appelée, elle avait conclu, dans un
premier temps, à des contributions d’entretien de 750 fr. par enfant, avant de les
augmenter à 1050 francs. Compte tenu du caractère familial du litige, lequel portait
uniquement sur les contributions d'entretien des enfants, de la situation économique
respective des parties et de l'équité (art. 107 al. 1 let. c et f CPC), il y a lieu de répartir
les frais de seconde instance par moitié entre les parties, chacune conservant la charge
de ses dépens. Vu l'ampleur moyenne de la cause, son degré ordinaire de difficulté, la
situation financière des parties, ainsi que les principes de la couverture des frais et de
l'équivalence des prestations, l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC)
est fixé à 2000 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 17 et 19 LTar). Il est mis à la charge des parties à
hauteur de 1000 fr. chacune, la part de l’appelant, mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire par décision séparée de ce jour, étant provisoirement supportée par l’Etat du
Valais à ce titre.
L’activité utilement déployée par le conseil commis d’office de l’appelant a consisté, pour
l’essentiel, à s’entretenir avec son client, à rédiger une déclaration d’appel (12 pages),
une réponse à l’appel joint (3 pages) et une requête de nova(2 pages), à adresser trois
courriers à l’intention du tribunal, à déposer les pièces requises par ordonnance du 2
novembre 2022 et à prendre connaissance des écritures de la partie adverse et des
pièces qui lui ont été communiquées, notamment par ordonnance du 19 décembre 2022.
Eu égard aux prestations utiles, au degré usuel de difficulté de la cause et à la situation
pécuniaire des parties, ses dépens, au tarif réduit de l'assistance judiciaire (art. 12 al. 4
OAJ), sont arrêtés à 3000 fr., débours et TVA compris, étant relevé le nombre d’heures
(plus de 24 heures) mentionné par le conseil de l’appelant dans son décompte de frais
d’intervention apparaît excessif au regard de la difficulté et de l’ampleur ordinaire de la
cause et de l’activité utilement déployée.
L’appelant est rendu attentif qu’il est tenu de rembourser à l’Etat du Valais les montants
octroyés au titre de l’assistance judiciaire dès que sa situation le permettra (art. 123
CPC; art. 10 al. 1 let. a LAJ).
Par ces motifs,
Prononce
Le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le Tribunal du district de Sion est réformé
comme suit :
Les points 3, 4 et 5 du jugement de divorce prononcé le 12 septembre 2012 par l’Office de
l'état civil de C _________, sont modifiés comme suit :
a)
X _________ versera, pour l'entretien de son fils B _________, allocations familiales ou de
formation à verser en sus pour le cas où elles seraient perçues par le père, une contribution
mensuelle de :
740 fr. du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 ;
750 fr. du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
670 fr. du 1er janvier 2022 au 30 mai 2022 ;
650 fr. du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 ;
630 fr. dès le 1er janvier 2023.
b)
X _________ versera, pour l'entretien de sa fille A _________, allocations familiales ou de
formation à verser en sus pour le cas où elles seraient perçues par le père, une contribution
mensuelle de :
620 fr. du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 ;
630 fr. du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
550 fr. du 1er janvier 2022 jusqu’à la date d’entrée en force du présent jugement ;
530 fr. de l’entrée en force du présent jugement au 31 mars 2024 ;
410 fr. du 1er avril 2024 au 31 mars 2026 ;
360 fr. dès le 1er avril 2026.
c)
Les contributions sont dues jusqu'à la majorité des enfants, voire au-delà jusqu'à l'acquisition
d'une formation appropriée, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (cf. art. 133
al. 1 et 277 al. 2 CC).
Elles sont payables mensuellement d'avance, le premier de chaque mois, dès le 1er mars 2020,
en mains de Y _________ ou en mains des enfants B _________ et A _________ dès leur
majorité ou du Bureau de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires si celui-ci est
subrogé aux droits des enfants B _________ et A _________.
Elles porteront intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le lendemain de chaque date
d'échéance.
Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois au cours duquel le présent
jugement sera devenu définitif, les contributions d'entretien seront proportionnellement adaptées
lors de chaque variation de 10 points, à la hausse ou à la baisse, de cet indice, dès le mois suivant
celui au cours duquel dite variation aura été constatée, à la condition que le revenu du débirentier
ait également été indexé, ce qu'il devra établir par titre.
d)
Les contributions d'entretien ci-dessus ont été fixées sur la base des éléments suivants :
4475 fr. nets de revenus jusqu’au 31 décembre 2020, puis de 3875 fr. dès le 1er janvier 2021
pour X _________, part au 13e salaire inclue et allocations familiales ou de formation non
comprises, pour une activité d'aide chapeur à 100%; minimum d'existence pour X _________
de 2360 fr. jusqu’au 31 décembre 2020, puis de 1990 fr. dès le 1er janvier 2021;
500 fr. nets de revenus pour Y _________, allocations familiales ou de formation non
comprises, pour une activité de couturière indépendante à temps partiel; minimum d'existence
pour Y _________ de 1685 francs.
Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Les frais de procédure et de jugement de première instance, par 2200 francs (émolument:
879 fr.; facture OPE: 1120 fr.; témoins: 126 fr.; huissier: 75 fr.), sont mis à la charge de
X _________. Ils sont provisoirement supportés par l'Etat du Valais au titre de l'assistance
judiciaire.
première instance.
la part de X _________, par 1’000 fr., est avancée par l’Etat du Valais.
Les dépens de la procédure d’appel sont compensés.
L’Etat du Valais paiera, à titre de l’assistance judiciaire, une indemnité d’avocat d’office de
10’370 fr. (7370 fr. pour la procédure de première instance et 3000 fr. pour la procédure
d’appel) à Me Benoît Fournier.
l’Etat du Valais le montant de 13'570 fr. de ses prestations fournies au titre de l'assistance
judiciaire (2200 fr. frais de première instance; 1000 fr. frais de deuxième instance ; 7370 fr.
dépens de première instance ; 3000 fr. dépens d’appel).
Sion, le 27 mars 2023