C1 21 5
ARRÊT DU 11 MAI 2022
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente; Céline Maytain, greffière
en la cause
X_________ , recourante, représentée par sa curatrice, M_________ ,
contre
la décision du 22 décembre 2020 de l'Autorité intercommunale de protection de
l'enfant et de l'adulte de A_________ .
(frais judiciaires)
Faits et procédure
A. Par décision du 23 juin 2014, l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et
de l'adulte de A_________ (ci-après: APEA) a institué une curatelle de représentation et
de gestion, au sens des articles 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, en faveur de X_________,
née en 1955, et l'a privée de l'exercice de ses droits civils (art. 394 al. 2 CC). Sa sœur,
M_________, a été nommée à la fonction de curatrice.
B. Le 11 décembre 2020, X_________, représentée par sa curatrice, a signé un acte
notarié portant sur la vente d'une parcelle sise sur la commune de Finhaut, d'une surface
de 616 m2 et dont elle était copropriétaire à raison de 150/616e, pour un montant total de
616 francs. Il ressort de l'acte que les frais de celui-ci, y compris ceux relatifs à la
"procédure/autorisation" par l'APEA, sont à la charge des acquéreurs (cf. p. 6 de l'acte
de vente).
Par décision du 22 décembre 2020, la présidente de l'APEA a approuvé l'acte de vente
et a mis les frais judiciaires, fixés à 200 fr., à la charge de X_________.
C. X_________ a formé le 11 janvier 2021 un recours à l'encontre de cette décision en
demandant la suppression des frais judiciaires.
L'APEA a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit
1.
1.1 En vertu des articles 450 al. 1 CC et 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC, un juge
unique du Tribunal cantonal peut connaître des recours contre les décisions de l’autorité
de protection.
1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de trente jours à compter
de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).
Remis à la poste le 11 janvier 2021, le présent recours déposé contre la décision de
l’APEA du 22 décembre 2020 notifiée aux parties au plus tôt le 23 décembre 2020, a été
formé en temps utile et dans les formes prescrites.
1.3 En tant que destinataire du prononcé entrepris, la recourante dispose de la qualité
pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
1.4 Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie
par les maximes d'office et inquisitoire (art. 446 CC). Le tribunal dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC).
1.5 A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats
(art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).
2. La recourante reproche à l'APEA d'avoir fixé les frais judiciaires à 200 fr. et de les
avoir mis à sa charge, estimant que "le bon sens et un certain souci d'équité et de
proportionnalité voudraient qu'ils soient supprimés".
2.1 Selon l'article 450f CC, les dispositions du code de procédure civile s’appliquent par
analogie si les cantons n’en disposent pas autrement. En matière de procédure devant
les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte, l’article 118 LACC ainsi que l'article
34 al. 1 OPEA renvoient aux dispositions du code de procédure civile (cf. art. 95 ss CPC)
pour définir les notions de frais et dépens et arrêter leur répartition et règlement.
Selon l'article 34 al. 2 OPEA, les critères permettant de fixer le montant de l’émolument
et des dépens sont énoncés dans la LTar. dont l'article 13 al. 1 prévoit notamment que
l'émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de
la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière
(al. 1). Conformément à l'article 18 LTar, il oscille entre 90 et 4800 fr. en matière de
protection de l'enfant et de l'adulte. L'autorité peut également renoncer, à titre
exceptionnel, à percevoir tout ou partie de l'émolument (art. 14 al. 2 LTar).
Les frais judiciaires, comprenant notamment l’émolument forfaitaire de décision (art. 95
al. 2 let. b CPC), ainsi que les dépens sont, en principe, mis à la charge de la partie
succombante (art. 106 al. 1 CPC). Ces dispositions sont toutefois manifestement
conçues pour la procédure contentieuse impliquant deux parties et supposent
nécessairement une partie succombante. Les procédures devant l’autorité de protection
de l’adulte et de l’enfant relèvent de la juridiction gracieuse, de sorte que les principes
de répartition des articles 106ss CPC ne sont pas adaptés (cf. ATF 142 III 110). Dans
de tels cas, les frais doivent être mis à la charge de la partie qui a occasionné une
décision ou qui en profite, qu'elle soit requérante ou que l'autorité soit saisie d'office
(Tappy, Commentaire romand, 2019, n. 9 ad art. 106 CPC ; ATF 142 III 110 consid. 3.3).
Une motivation n'est pas nécessaire ou peut demeurer extrêmement sommaire si le juge
reste dans les limites d'un tarif fixant des minima et des maxima et que sa décision à cet
égard se comprend d'elle-même compte tenu du sort réservé aux prétentions au fond
des parties (TAPPY, n. 4 ad art. 104 CPC).
2.2
En l'occurrence, la décision attaquée porte sur l'approbation de la vente d'une
parcelle pour un montant global arrêté à 616 francs. Comme le relève à juste titre la
recourante, celle-ci n'étant copropriétaire qu'à raison de 150/616e, dite vente ne lui a
rapporté que 150 francs. Force est encore de constater la simplicité et le peu d'ampleur
de la cause. En effet, l'acte de vente ne comporte que six pages et concerne une
parcelle, située en zone sans affectation spéciale (forêt dense), dont le prix a été fixé à
un franc le mètre carré, soit à un prix supérieur à sa valeur cadastrale de 20 centimes le
mètre carré. Dans ces circonstances, il ne faisait aucun doute que les intérêts de
l'intéressée étaient sauvegardés. La décision attaquée tient qui plus est en quelques
lignes et n’est pas motivée. Enfin, s'agissant de la situation financière de la recourante,
bien que celle-ci bénéficie d'une fortune mobilière de 57'000 fr. et est propriétaire, à
raison d'un tiers, d'un appartement sis à B_________, son revenu annuel s'élève à
environ 25'000 francs. En outre, vu l'âge de l'intéressée (67 ans), il faut notamment tenir
compte de ses besoins futurs, comme la nécessité de sauvegarder son capital en vue
d'un placement éventuel dans une maison de retraite.
Partant, au vu de ce qui précède et conformément à l'article 13 al. 1 LTar, il convient de
réduire les frais judiciaires de première instance, se limitant à l'émolument forfaitaire
minimal prévu par la loi (consid. 2.1), à savoir 90 francs.
Enfin, la mesure de curatelle instituée en faveur de l'intéressée privait celle-ci de
l'exercice de ses droits civils, de telle sorte que l'acte de vente instrumenté impliquait
nécessairement une approbation par l'APEA conformément à l'article 416 al. 1 ch. 4 et,
a contrario, à l'article 416 al. 2 CC. Dès lors, en faisant supporter à l'intéressée les frais
de procédure y relatifs, l'APEA n'a pas outrepassé le large pouvoir d'appréciation qui lui
est laissé en la matière. D'ailleurs, les décisions antérieures rendues par l'APEA n'ont
jamais fait l'objet d'un recours alors qu'elles faisaient supporter les frais judiciaires à la
personne concernée.
Il est encore relevé que selon l'acte de vente du 11 décembre 2020, les acquéreurs se
sont engagés à prendre à leur charge les frais en lien avec la procédure d'autorisation
dudit acte par l'APEA. Il appartiendra ainsi à la curatrice de réclamer auprès des
acquéreurs le remboursement des frais judiciaires ayant trait à la décision d'approbation.
3. Partant, le recours du 11 janvier 2021 est partiellement admis et la décision entreprise
est modifiée dans le sens des considérants, à savoir que les frais judiciaires de première
instance sont arrêtés à 90 francs.
4 .
4.1 Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais pour la présente décision (art. 14 al.
2 LTar).
4.2 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante ayant agi sans l'assistance d'un
conseil et n'ayant pas conclu à l'octroi de ceux-ci.
Prononce
Le recours est partiellement admis.
En conséquence, la décision du 22 décembre 2021 de l'Autorité intercommunale de
protection de l'enfant et de l'adulte de A_________ est modifiée en ce sens que les
frais judiciaires sont fixés à 90 francs.
Il n'est pas perçu de frais pour la procédure de recours ni alloué de dépens.
Sion, le 11 mai 2022